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18/12/1984 | CEDH | N°7151/75;7152/75

CEDH | AFFAIRE SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)
(Requête no 7151/75; 7152/75)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 1984
En l’affaire Sporrong et Lönnroth*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Mat

scher,
J. Pinheiro Farinha,
E. García de Enterría,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. ...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)
(Requête no 7151/75; 7152/75)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 1984
En l’affaire Sporrong et Lönnroth*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement** et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
E. García de Enterría,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil les 21 février, 25 juin et 27 novembre 1984,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") en l’espèce:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour en mars 1981 par le gouvernement du Royaume de Suède ("le Gouvernement") et la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouvent deux requêtes (no 7151/75 et 7152/75) dirigées contre la Suède et que des nationaux de cet État, les héritiers de M. E. Sporrong et Mme I. M. Lönnroth, avaient introduites en 1975 devant la Commission.
2.   La chambre constituée pour l’examiner s’est dessaisie le 24 septembre 1981 au profit de la Cour plénière (article 48 du règlement). Par un arrêt du 23 septembre 1982, celle-ci a relevé, dans le chef des requérants, des infractions aux articles 1 du Protocole no 1 et 6 par. 1 (P1-1, art. 6-1) de la Convention, mais non de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1). En outre, elle a estimé qu’il ne s’imposait pas d’étudier aussi l’affaire sous l’angle des articles 17 et 18 de la Convention, combinés avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 17+P1-1, art. 18+P1-1), ni sous celui de l’article 13 (art. 13) de la Convention (série A no 52, paragraphes 56-88 des motifs et points 1-5 du dispositif, pp. 21-33).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se réfère aux paragraphes 9 à 52 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 9-21).
3.   Lors des audiences du 23 février 1982, le conseil des requérants avait déclaré que si la Cour constatait une violation, ses clients solliciteraient au titre de l’article 50 (art. 50) une satisfaction équitable pour dommage matériel ainsi que pour frais de justice et dépenses annexes. Considérant que leurs demandes dépendraient largement de la teneur de l’arrêt à rendre, il avait suggéré de renvoyer à plus tard l’examen du problème. De son côté, le Gouvernement s’était borné à préciser qu’il n’entendait pas prendre position sur l’application de l’article 50 (art. 50) pour le moment.
Dans son arrêt du 23 septembre 1982, la Cour a réservé la question. Elle a invité la Commission à lui présenter par écrit ses observations dans les deux mois, et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérants pourraient aboutir. Enfin, elle a délégué à son président le soin de fixer en cas de besoin la procédure ultérieure (ibidem, paragraphe 89 des motifs et point 6 du dispositif).
4.   Après une prolongation du délai susmentionné par le président, et conformément à ses ordonnances et directives, le greffier a reçu
- le 20 mai 1983, par l’intermédiaire du secrétaire de la Commission, un mémoire des requérants;
- le 4 octobre 1983, des observations du Gouvernement sur ledit mémoire;
- le 16 janvier 1984, des commentaires des délégués de la Commission et de nouvelles observations des requérants;
- les 8, 13 et 20 février, du représentant de ces derniers, des messages télétypés et deux documents;
- les 21 février et 15 mars, une lettre et quelques observations de l’agent du Gouvernement;
- le 21 juin, par l’intermédiaire du secrétariat de la Commission, des observations de l’expert des requérants.
Ces divers documents révèlent que l’on n’a pu arriver à un règlement amiable. Des observations arrivées au greffe le 21 juin 1984, et jugées trop tardives par le Gouvernement, la Cour n’a tenu compte que dans la mesure où elles ont été reprises en plaidoirie.
5.   Le 16 mars 1984, le président de la Cour, après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier, a décidé que des audiences auraient lieu le 22 juin 1984.
Le 30 mars, le greffier a communiqué aux comparants une liste de questions de la Cour. Les réponses des requérants lui sont parvenues le 15 mai, par l’intermédiaire des délégués, et celles du Gouvernement le 21 mai.
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire; elle avait autorisé l’emploi de la langue suédoise par l’un des conseillers du Gouvernement (article 27 par. 2 du règlement).
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Corell, conseiller juridique principal
au ministère de la Justice,  agent,
M. B. Hall, juge foncier, conseiller
à la cour d’appel de Svea,
Me B. Malmström, avocat,  conseillers;
- pour la Commission
MM. J. Frowein,  délégué,
H. Tullberg, conseil des requérants
devant la Commission,
E. Ahrenby,
M. Levin, assistant le délégué
(article 29 par. 1, seconde phrase, du règlement de la  
Cour).
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de deux de ses membres, MM. Corell et Hall pour le Gouvernement, MM. Frowein, Tullberg et Ahrenby pour la Commission. Le délégué de celle-ci a produit plusieurs pièces.
7.   Depuis lors, le greffier a reçu
- le 29 juin, la copie d’une lettre de l’agent du Gouvernement au représentant des requérants;
- le 2 juillet, la copie d’une lettre dudit représentant à l’agent;
- le 27 septembre, par l’intermédiaire du secrétaire adjoint de la Commission, de nouveaux commentaires des requérants ainsi que des détails sur les frais engagés par ceux-ci;
- le 22 octobre, des observations du Gouvernement au sujet des frais;
- le 6 novembre, des remarques du délégué de la Commission.
La Cour a pris en considération le document arrivé le 27 septembre pour autant seulement qu’il a trait aux frais.
EN DROIT
8.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
La succession Sporrong et Mme Lönnroth réclament une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.
I. PREJUDICE
A. Thèses respectives des comparants
1. Les requérants
9.   Le préjudice matériel allégué consisterait d’abord en une perte de revenu net: les propriétés en cause n’auraient eu pendant les périodes litigieuses qu’un rapport très médiocre.
En second lieu, leur valeur marchande aurait diminué au point d’être aujourd’hui très faible. Les requérants se plaignent en outre de n’avoir pu investir dans leurs immeubles: la municipalité de Stockholm n’eût jamais consenti à un réaménagement global, le seul économiquement raisonnable; si par extraordinaire elle leur avait accordé l’autorisation nécessaire à cette fin, ils n’auraient reçu, en cas d’expropriation, aucune indemnité pour les investissements réalisés. D’après eux, il eût fallu leur laisser le choix entre deux solutions: soit user de leurs biens de manière normale (ce qui les aurait conduits à construire sur leurs terrains de nouveaux bâtiments en conformité avec les plans d’urbanisme), soit pouvoir les vendre à un prix raisonnable (ce qui leur aurait permis de réinvestir dans d’autres affaires tout aussi lucratives et sans doute d’acheter des propriétés similaires non frappées de mesures restrictives). Bref, les intéressés s’affirment privés de la plus-value dont ils auraient bénéficié dans chacune de ces hypothèses.
10.  Selon les requérants, pour apprécier le dommage ainsi défini on doit: se fonder sur la progression à laquelle on aurait probablement assisté s’il n’y avait eu ni permis d’exproprier ni interdictions de construire; considérer plusieurs éléments (dégradation de la conjoncture économique depuis le début des années 1970, augmentation des coûts de construction en termes réels, adoption de nouvelles réglementations); enfin, s’appuyer sur d’autres indices que celui des prix à la consommation pour mesurer l’évolution des valeurs marchandes immobilières.
11.  Seule entrerait en ligne de compte une réparation en argent. En effet, le retrait des permis d’exproprier et interdictions de construire qui grevaient les immeubles ne saurait s’analyser en une restitutio in integrum. Comme le droit suédois ne prévoit pas l’octroi d’une indemnité pour les dommages du type de ceux qu’ils dénoncent, les requérants prient la Cour d’allouer 13.284.540 couronnes suédoises (SEK) à la succession Sporrong et 10.912.303 à Mme Lönnroth.
Chaque montant se décompose en une perte pécuniaire arrêtée au 31 décembre 1980 (8.400.000 SEK pour la succession Sporrong, 6.900.000 pour Mme Lönnroth) et en des intérêts (4.884.540 et 4.012.303 SEK). La première représente la "perte nette composée de revenu opérationnel" (10.900.000 et 3.600.000 SEK) et la "valeur marchande dans l’hypothèse d’une reconstruction de l’immeuble" (8.700.000 et 11.250.000 SEK), après déduction de la "valeur marchande dans la situation d’usage effectif" (1.200.000 et 2.400.000 SEK) et des "frais de construction composés" (10.000.000 et 5.550.000 SEK). Les seconds sont calculés selon la loi suédoise sur le loyer de l’argent et se rapportent à la période du 1er janvier 1981 au 1er juillet 1984.
12.  Les requérants se plaignent aussi d’un dommage moral pour lequel ils réclament une indemnité dont ils laissent à la Cour le soin de fixer le niveau.
2. Le Gouvernement
13.  Pour sa part, le Gouvernement commence par critiquer le mode de calcul adopté par la succession Sporrong et Mme Lönnroth. Il soutient en particulier que l’on ne peut comparer les chiffres correspondant à l’usage effectif des immeubles avec ceux fondés sur des investissements hypothétiques. A ses yeux, les requérants sollicitent en fait une indemnité pour un bénéfice non réalisé; en vérité, il n’eût résulté que des effets de l’inflation sur des capitaux empruntés. Les sommes réclamées dépasseraient le quadruple de la valeur des immeubles à la date d’expiration des permis d’exproprier, ce qui les rendrait excessives.
14.  Le Gouvernement conteste d’ailleurs l’existence même d’un préjudice matériel. Le rapport direct des propriétés, c’est-à-dire la différence entre le total des loyers et celui des frais de gestion et d’entretien, exprimée en pourcentage de la valeur marchande, aurait été raisonnable. De son côté, cette dernière n’aurait pas baissé. Quant au rendement total du capital, soit la somme du rapport direct et de l’accroissement de la valeur marchande, il aurait été parfaitement normal et sensiblement supérieur au taux d’inflation. En outre, le Gouvernement souligne le caractère temporaire de la perte, par les intéressés, des possibilités d’aménagement de leurs biens. Enfin, il affirme que les requérants auraient pu hypothéquer leurs propriétés et investir leurs capitaux dans d’autres immeubles non soumis à des restrictions, ce qui leur eût procuré le même profit que s’ils avaient édifié de nouvelles constructions à l’emplacement de Riddaren no 8 et de Barnhuset no 6.
15.  Au sujet des intérêts revendiqués, le Gouvernement soutient qu’aucune disposition de droit suédois ne pouvant fonder une demande d’indemnité, la législation sur le loyer de l’argent ne saurait s’appliquer en l’occurrence. Pour le cas où la Cour en jugerait autrement, il la prie de ne pas octroyer d’intérêts sur d’éventuels dommages survenus avant le 1er juin 1983, date à laquelle il a pris connaissance des prétentions des requérants.
16.  En ce qui concerne le préjudice moral allégué, au contraire, le Gouvernement se déclare disposé à verser une indemnité pour la gêne que les intéressés ont éprouvée à cause des permis d’exproprier de longue durée ainsi que de la violation de l’article 6 (art. 6) . Il s’en remet à la décision de la Cour.
3. Le délégué de la Commission
17.  D’après le délégué de la Commission, les investissements immobiliers dans le centre de Stockholm se sont révélés très rentables pendant les périodes considérées et les propriétaires fonciers se trouvent aujourd’hui, après l’expiration des permis d’exproprier, dans une situation plutôt favorable. Un dédommagement ne s’imposerait que si, à l’époque litigieuse, les requérants avaient effectivement tenté de vendre leurs propriétés à un prix raisonnable, mais n’y avaient pas réussi ou avaient dû se contenter d’un prix inférieur, ou s’ils n’avaient retiré aucun profit de leurs immeubles. Or il n’en aurait pas été ainsi en l’espèce, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure à l’absence de perte susceptible de réparation au titre de l’article 50 (art. 50).
En revanche, le délégué se montre favorable à l’octroi d’une certaine somme pour le préjudice moral résultant de la longue période pendant laquelle les intéressés sont restés dans une incertitude complète quant à l’issue des procédures relatives à leurs biens.
B. Décision de la Cour
18.  Il incombe à la Cour de rechercher si la succession Sporrong et Mme Lönnroth ont subi un préjudice découlant des violations relevées par l’arrêt du 23 septembre 1982 et, dans l’affirmative, comment l’évaluer.
1. Existence d’un préjudice
19.  Dans son arrêt précité, la Cour a laissé ouverte la question de l’existence d’un préjudice (série A no 52, p. 28, par. 73). Elle a cependant souligné que les requérants avaient supporté "une charge spéciale et exorbitante" par suite de la rupture du juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (ibidem, loc. cit.). Selon elle, la durée de validité des permis d’exproprier frappant Riddaren no 8 et Barnhuset no 6 a eu des "répercussions dommageables", encore aggravées par les interdictions de construire (ibidem, p. 27, par. 72). La diminution de la disponibilité des biens en cause a engendré plusieurs effets, dénoncés devant la Cour et constatés par celle-ci: difficultés à vendre aux conditions normales du marché et à obtenir des prêts hypothécaires, surcroît de risques en cas d’investissements; à quoi s’ajoutait l’interdiction d’édifier toute "construction nouvelle" (ibidem, pp. 22-24, par. 58 et 63). La Cour a aussi noté que les requérants sont demeurés dans une incertitude complète quant au sort de leurs propriétés et n’ont pas eu droit à la prise en compte, par le gouvernement suédois, des problèmes qu’ils pouvaient rencontrer (ibidem, p. 26, par. 70).
20.  Pour s’assurer de l’existence ou de l’absence d’un préjudice, la Cour doit se prononcer sur les périodes pendant lesquelles le maintien des mesures litigieuses a enfreint le Protocole no 1 (P1) ("périodes de préjudice"), puis sur les composantes du dommage méritant examen.
a) Durée
21.  Les permis d’exproprier sont restés en vigueur pendant vingt-trois ans pour Riddaren no 8 et huit pour Barnhuset no 6 (ibidem, pp. 11 et 12, par. 18 et 25).
Les requérants excluent des "périodes de préjudice" le laps de temps pendant lequel lesdits permis étaient acceptables (dix-sept et quinze mois selon le cas), la phase d’étude du "réaménagement hypothétique" (un an) ainsi que la durée de la démolition et de la reconstruction (un an). En revanche, ils y englobent le délai nécessaire à la préparation de plans, à la démolition et à la reconstruction (deux ans) après l’expiration des permis. Ils aboutissent ainsi à vingt et un ans pour Riddaren no 8 (1960-1980) et sept pour Barnhuset no 6 (1975-1981), approximativement.
Le Gouvernement, lui, élimine de la durée totale le délai dont la municipalité a besoin pour agir (deux ans) ainsi que l’intervalle entre l’introduction de l’instance en justice et la prise de possession de l’immeuble par la ville, dans l’hypothèse d’une expropriation (trois ans). Rappelant notamment que la municipalité de Stockholm avait décidé dès le 16 octobre 1978 de demander l’annulation des permis d’exproprier (ibidem, p. 13, par. 28), il arrive à dix-huit ans pour Riddaren no 8 (1961-1978) et trois pour Barnhuset no 6 (1976-1978), approximativement.
22.  La Cour juge normal qu’il faille à une municipalité, après s’être vu accorder un permis d’exproprier, quelque temps pour mener à leur terme les études nécessaires à la préparation de la décision définitive quant à l’expropriation projetée.
En l’occurrence, quatre ans auraient dû suffire à la municipalité de Stockholm pour se prononcer. Il y a donc lieu de retenir comme périodes de préjudice dix-neuf ans pour Riddaren no 8 (1960-1978) et quatre pour Barnhuset no 6 (1975-1978).
b) Composantes
23.  Au sujet du revenu net réellement perçu pendant lesdites périodes, il n’existe pas de divergences entre les comparants sur le montant des loyers et des frais de gestion et d’entretien. En outre, les pièces du dossier n’indiquent pas si les loyers de Riddaren no 8 et Barnhuset no 6 ont sensiblement baissé lors de la délivrance des permis d’exproprier; en revanche, elles montrent clairement qu’ils ont accusé une progression raisonnable pendant toute les périodes de préjudice et même au-delà, la levée des permis n’ayant pas entraîné de hausses subites. Enfin, si Mme Lönnroth a eu parfois de la peine à trouver des locataires, cela ne semble pas avoir eu d’incidence sur le revenu tiré de la propriété. En résumé, les éléments recueillis par la Cour ne prouvent pas que le rapport des immeubles en question ait diminué à cause de la durée excessive des permis d’exproprier.
24.  Quant à la valeur marchande, l’agent du Gouvernement et le délégué de la Commission estiment qu’en couronnes constantes elle n’a pas fléchi et, dans le cas de Riddaren no 8, a même légèrement augmenté entre l’octroi des permis d’exproprier et leur levée. La Cour se rallie à cette thèse, que d’ailleurs les requérants n’ont guère contestée.
25.  Si donc la comparaison entre le début et la fin des périodes de préjudice ne montre pas que les requérants se soient appauvris, la Cour ne conclut pas pour autant à l’absence de dommage à l’intérieur de ces périodes.
En effet, d’autres éléments méritent eux aussi qu’on s’y arrête.
Il s’agit d’abord des entraves apportées à la libre utilisation des biens: les requérants ne pouvaient édifier sur leur propre terrain aucune "construction nouvelle" et prenaient des risques importants s’ils procédaient à des travaux, même autorisés, puisqu’il leur eût fallu s’engager à ne réclamer, après expropriation, aucune indemnité au titre de la plus-value réalisée (arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 22-23, par. 58). A quoi s’ajoutent les obstacles rencontrés pour obtenir des prêts hypothécaires; ainsi, Mme Lonnröth n’a pas réussi à en contracter un pour le ravalement de la façade de Barnhuset no 6 (ibidem, p. 12, par. 24).
On ne saurait oublier non plus que pendant les périodes de préjudice les biens-fonds en question se sont naturellement dépréciés: de toute évidence, un immeuble frappé d’un permis d’exproprier et pouvant donc à tout moment échapper à son propriétaire ne conserve pas constamment sa valeur antérieure, même si en l’espèce ceux des requérants ont récupéré après lesdites périodes une valeur non inférieure, en couronnes constantes, à celle qu’elle avait lors de l’adoption des mesures litigieuses. En outre, tout projet de rénovation que les requérants ont pu envisager était à l’époque impraticable. On peut considérer qu’ils ont subi de ce chef une perte de chances à laquelle on doit avoir égard encore que la perspective de les réaliser eût été douteuse.
Surtout, les intéressés ont vécu dans une incertitude prolongée: ils ignoraient quel sort attendait leurs immeubles et n’avaient pas droit à la prise en compte, par le gouvernement, de leurs difficultés.
Enfin, la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention leur a infligé un tort moral: leur cause n’a pu être entendue par un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction (ibidem, p. 31, par. 87).
26.  La succession Sporrong et Mme Lönnroth ont donc éprouvé un préjudice que la levée des permis d’exproprier n’a pas réparé.
2. Évaluation du préjudice
27.  L’évaluation du dommage souffert se révèle fort problématique car elle présente en l’occurrence des difficultés spécifiques. Celles-ci tiennent pour une part à la technicité des questions immobilières, à la complexité des calculs opérés par les experts respectifs des requérants et du Gouvernement, aux changements intervenus dans les demandes des parties lésées; elles résultent surtout de la quasi-impossibilité de chiffrer, même approximativement, la perte de chances.
28.  Aucune des deux méthodes suggérées par les comparants ne semble de nature à fournir une réponse satisfaisante.
29.  La première, dite du "réaménagement hypothétique" et préconisée par les requérants, suppose que ces derniers auraient procédé à la rénovation complète de leurs biens, en faisant démolir les constructions existantes et bâtir à leur place de nouveaux édifices. Hypothèse extrême ou maximale, que les faits de la cause ne permettent pas d’étayer. Bien au contraire, la Cour constate que dès le 18 avril 1974 des interdictions de démolir ont frappé les immeubles des intéressés; or ceux-ci ne les ont pas dénoncées devant les organes de la Convention. La méthode dont il s’agit ne saurait donc raisonnablement servir dans la présente affaire.
30.  La seconde, dite de l’"usage effectif" et défendue par le Gouvernement, n’offre pas à elle seule une base de calcul acceptable. On peut assurément y recourir pour chiffrer le rapport direct des immeubles, lequel n’a pas diminué en raison des permis d’exproprier (paragraphe 23 ci-dessus), mais elle ne saurait s’appliquer que partiellement à la valeur marchande. Cette méthode, telle qu’utilisée en l’espèce, est à la fois rigide et incomplète. Elle se borne, d’un côté, à comparer les valeurs respectives de chacun des deux immeubles avant la délivrance et après le retrait desdits permis, de l’autre à en confronter l’évolution à celle de l’inflation. Elle ne prend pas en compte l’intervalle séparant les deux événements. Elle néglige ainsi les difficultés rencontrées alors par les propriétaires, en raison notamment de la dépréciation de leur bien, et les perspectives de rénovation qui se seraient offertes sans les mesures en question; si les hypothèses avancées à ce sujet par les requérants n’ont pu convaincre la Cour, elles constituent pourtant un élément à considérer.
31.  La Cour juge donc inadéquates les méthodes proposées, mais ne croit pas devoir en définir une autre. Les circonstances de la cause l’incitent en effet à se limiter aux facteurs (périodes et composantes du dommage - paragraphes 22 et 25 ci-dessus) pertinents à ses yeux et à les envisager de manière globale.
32.  En conclusion, les infractions aux articles 1 du Protocole no 1 et 6 par. 1 (P1-1, art. 6-1) de la Convention ont lésé les requérants. Le préjudice subi comporte des éléments qui se révèlent indissociables et dont aucun ne se prête à un calcul exact. La Cour les apprécie dans leur ensemble et en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50). A cette fin elle a égard, d’un côté, aux différences de valeur entre Riddaren no 8 et Barnhuset no 6 et, de l’autre, à l’écart entre les deux périodes de préjudice.
La Cour estime ainsi qu’il y a lieu d’accorder aux requérants une satisfaction qu’elle fixe à 800.000 SEK pour la succession Sporrong et à 200.000 SEK pour Mme Lönnroth.
II. FRAIS ET DEPENS
33.  Moyennant déduction des sommes que le Conseil de l’Europe a versées à Mme Lönnroth au titre de l’assistance judiciaire, les requérants revendiquent le remboursement des frais et dépens attribuables à la procédure devant les organes de la Convention. Ils ont présenté sommairement leurs demandes dans leurs observations du 7 décembre 1983 et les ont précisées dans leur réponse du 15 mai 1984 à une question écrite de la Cour, puis dans un mémorandum reçu le 27 septembre.
34.  A l’audience du 22 juin 1984, l’agent du Gouvernement a déclaré éprouver quelque difficulté à exprimer une opinion sur lesdites demandes, en raison de leur manque de clarté: les montants indiqués dans les observations du 7 décembre 1983 différeraient de ceux mentionnés dans la réponse du 15 mai 1984. S’étonnant du volume des frais correspondant à la procédure relative à la question de l’application de l’article 50 (art. 50), il a affirmé que les intéressés devaient en supporter une partie considérable. Il a toutefois admis que la Suède devrait leur rembourser les frais raisonnables engagés avant le 23 septembre 1982, date du premier arrêt de la Cour.
35.  Lors des mêmes débats, le délégué de la Commission a suggéré à la Cour de se procurer une liste plus détaillée des services rendus par le principal avocat en l’affaire, à savoir Me Hernmarck.
36.  Le 27 septembre 1984, la Cour a reçu des requérants, par l’intermédiaire du secrétaire de la Commission, un relevé de leurs frais et dépens ainsi qu’une copie des notes ou factures s’y rapportant (paragraphe 7 ci-dessus).
Il en ressort que la succession Sporrong et Mme Lönnroth réclament:
a) 469.217 SEK 25 pour honoraires et frais de Me Hernmarck (259.110 SEK 65) et M. Tullberg (210.106 SEK 60) qui les ont représentées devant la Commission et la Cour;
b) 371.392 SEK 54 pour les honoraires et frais des experts consultés par elles, à savoir MM. Ahrenby (182.900 SEK), Kjellson (77.762 SEK 54), Westerberg (70.750 SEK), Hellstedt (28.480 SEK) et Myhrman (7.000 SEK), Mme Wollsén (3.500 SEK) et M. Sundberg (1.000 SEK);
c) 50.581 SEK 60 pour frais de traduction;
d) 46.984 SEK 50 pour frais de voyage et de séjour à Strasbourg (audiences du 9 octobre 1979 devant la Commission, puis des 23 février 1982 et 22 juin 1984 devant la Cour);
e) 25.000 SEK pour frais estimés et non encore facturés.
De ce total de 963.175 SEK 89, les requérants déduisent 24.103 SEK, contre-valeur du montant perçu par Mme Lönnroth au titre de l’assistance judiciaire. Ils aboutissent ainsi à une somme de 939.072 SEK 89, soit 307.523 SEK 14 devant la Commission et 631.549 SEK 75 devant la Cour (185.204 SEK 75 pour l’instance "au principal" et 446.345 SEK pour la procédure relative à l’article 50) (art. 50).
37.  Le 22 octobre 1984, l’agent du Gouvernement a présenté des commentaires sur ces diverses prétentions. Tout en constatant le niveau très élevé des frais réclamés et la difficulté d’apprécier leur rapport avec l’affaire puisque les justificatifs se trouvent en partie masqués, il s’affirme prêt à accepter la demande per se.
Cependant, il rejette les montants correspondant aux recherches de MM. Kjellson (77.762 SEK 54) et Westerberg (70.750 SEK) ainsi qu’à l’inscription à un séminaire de procédure européenne dirigé par M. Sundberg (1.000 SEK), les deux premières n’ayant pas été invoquées à Strasbourg et la troisième ne pouvant passer pour liée à une affaire particulière; il s’interroge sur le caractère raisonnable des honoraires exigés par M. Tullberg, notamment 100.000 SEK "supplémentaires" pour la période allant jusqu’à l’arrêt du 23 septembre 1982 alors que la responsabilité principale de l’affaire incombait à Me Hernmarck; il les réduit de 5.475 SEK, tenant compte d’erreurs matérielles et estimant inutile la préparation d’observations (pour 11.200 SEK) sur la plaidoirie du délégué de la Commission à l’audience du 22 juin 1984; il exclut la taxe de 40 % sur des travaux de traduction (13.797 SEK 60) et de recherche (1.000 SEK), que les requérants n’ont pas acquittée; enfin, il considère que les frais non encore facturés (25.000 SEK) ne sauraient entrer en ligne de compte.
En outre, pour le cas où la Cour n’estimerait pas devoir retenir ses suggestions relatives à M. Kjellson, le Gouvernement la prie, en accord avec le représentant des requérants, de soustraire 11.345 SEK 71 d’honoraires et de frais.
Enfin, il renouvelle sa demande, formulée à l’audience du 22 juin 1984, tendant à ce que la Cour examine, en fonction de sa décision sur le problème de la satisfaction équitable, si les requérants ne devraient pas supporter une part considérable des frais qu’ils ont exposés pendant la procédure relative à l’application de l’article 50 (art. 50).
38.  Dans ses remarques du 6 novembre 1984, le délégué de la Commission suggère que le remboursement des frais et dépens tienne largement compte du sort réservé par la Cour à la demande d’indemnité pour dommage matériel. Il marque son accord avec le Gouvernement en ce qui concerne les recherches de MM. Kjellson et Westerberg, l’inscription au séminaire de M. Sundberg, certains honoraires de M. Tullberg et les frais non encore facturés.
39.  La Cour appliquera les critères se dégageant de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, par. 36). Elle n’a pas de motif de douter de la réalité des dépenses des requérants car elle en possède les justificatifs. Quant à leur nécessité et au caractère raisonnable de leur taux, elle constate que les frais et honoraires exposés atteignent un montant élevé. Elle note cependant que deux facteurs au moins peuvent l’expliquer. En premier lieu, la longueur de la procédure: près de dix ans se sont écoulés depuis la saisine de la Commission. En second lieu, la complexité de l’affaire (paragraphe 27 ci-dessus): il n’était pas déraisonnable de recourir aux services d’experts pour présenter les demandes de satisfaction équitable, et l’agent du Gouvernement a lui aussi consulté des spécialistes des problèmes immobiliers.
La Cour ne saurait pourtant retenir certaines dépenses car elle n’est pas convaincue de leur nécessité: honoraires de MM. Tullberg et Ahrenby pour la préparation de documents écartés par elle (paragraphes 4 et 7 ci-dessus), estimés à 50.000 SEK; sommes versées à des juristes pour des consultations et un séminaire de droit (149.512 SEK 54); taxes sur travaux de traduction et de recherche (14.797 SEK 60); frais non encore facturés (25.000 SEK).
Dans ces conditions, les requérants ont droit au remboursement, pour frais et dépens, de 723.865 SEK 75, moins les 24.103 FF perçus par Mme Lönnroth au titre de l’assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par douze voix contre cinq, que le Royaume de Suède doit verser, pour dommage, huit cent mille couronnes suédoises (800.000 SEK) à la succession Sporrong et deux cent mille couronnes (200.000 SEK) à Mme Lönnroth;
2. Dit, par treize voix contre quatre, qu’il doit rembourser, pour frais et dépens, sept cent vingt-trois mille huit cent soixante-cinq couronnes soixante-quinze (723.865 SEK 75), moins vingt-quatre mille cent trois francs français (24.103 FF), à la succession Sporrong et à Mme Lönnroth conjointement.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 18 décembre 1984.
Pour le Président
Walter GANSHOF VAN DER MEERSCH
Juge
Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, outre une déclaration de MM. Cremona et Bernhardt, l’exposé des opinions séparées suivantes (articles 51 par. 2 de la Convention et 50 par. 2 du règlement) (art. 51-2):
- opinion dissidente commune à M. Thór Vilhjálmsson, M. Lagergren, M. Walsh, Sir Vincent Evans et M. Gersing, concernant le dommage;
- opinion dissidente commune à M. Thór Vilhjálmsson, M. Lagergren, Sir Vincent Evans et M. Gersing, concernant les frais engagés pour la procédure relative à l’application de l’article 50 (art. 50).
W. G. v. d. M.
H. P.
DECLARATION DE MM. LES JUGES CREMONA ET BERNHARDT
(Traduction)
Dans des opinions séparées jointes à l’arrêt du 23 septembre 1982, nous avons exprimé des vues en désaccord avec celles de la majorité de la Cour.
Après ce premier arrêt, et pour les besoins du second, nous avons jugé bon, comme d’autres avant nous en pareille circonstance, d’agir en fonction des décisions de la majorité.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. THOR VILHJALMSSON, M. LAGERGREN, M. WALSH, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES, CONCERNANT LE DOMMAGE
(Traduction)
1.   Les requérants réclament une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral. Nous reconnaissons qu’ils devaient recevoir une telle satisfaction au titre du dommage moral, pour les raisons exposées dans l’arrêt de la Cour. En revanche, nous regrettons de ne pouvoir souscrire à l’idée qu’un préjudice matériel a été établi.
2.   Il incombe aux requérants de prouver qu’ils ont subi une perte pécuniaire sous les trois chefs de leur demande: perte de revenu durant les périodes litigieuses, diminution de la valeur marchande de leurs propriétés et impossibilité d’entreprendre un réaménagement complet de celles-ci.
3.   Au sujet de la perte alléguée de revenu, nous partageons l’avis de la Cour, exprimé au paragraphe 23 et selon lequel les intéressés n’ont pas réussi à prouver l’existence d’une perte à ce titre. Quant à la diminution alléguée de la valeur marchande, nous relevons qu’au paragraphe 24 la Cour a constaté que ladite valeur non seulement n’a pas en fin de compte baissé, mais a même augmenté dans le cas de Riddaren no 8. Il convient de rappeler ce que M. Ahrenby, expert, a déclaré devant la Cour: "les investissements immobiliers en Suède durant les dix dernières années, et surtout, disons, les six ou sept dernières, ont été extrêmement lucratifs."
4.   A nos yeux, les pièces du dossier ne révèlent aucune chute temporaire de la valeur marchande des propriétés. Cependant, même en partant de l’hypothèse qu’une telle chute ait eu lieu, nous ne pensons pas, contrairement à l’arrêt de la Cour, qu’elle ait provoqué une perte financière. Dès lors que les requérants n’ont pas vendu leurs propriétés pendant les périodes en question, une diminution temporaire de la valeur marchande n’a donné naissance qu’à une perte théorique. Nous nous rallions à l’opinion du délégué de la Commission: une telle "perte" n’entrerait en jeu que si à l’époque les requérants s’étaient en vain efforcés de vendre leurs propriétés à un prix raisonnable et avaient été contraints d’accepter un chiffre inférieur. Or il n’en a pas été ainsi.
5.   De plus, nous ne sommes pas convaincus que même s’il n’y avait eu ni permis d’exproprier ni interdictions de construire, les requérants auraient effectivement réaménagé leurs propriétés ou qu’une telle opération eût été rentable.
6.   En conséquence, nous n’apercevons pas en quoi les intéressés ont supporté une perte financière.
7.   Au titre du dommage moral, nous estimons qu’il faudrait fixer la satisfaction équitable à 300.000 SEK pour la succession Sporrong et à 100.000 SEK pour Mme Lönnroth.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. THOR VILHJALMSSON, M. LAGERGREN, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES, CONCERNANT LES FRAIS ENGAGES POUR LA PROCEDURE RELATIVE A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
(Traduction)
Au titre de l’article 50 (art. 50), les requérants réclament plus de 24 millions de couronnes suédoises; la Cour leur en accorde un. De l’examen des frais attribuables à la procédure relative à l’application de l’article 50 (art. 50), nous concluons que l’on doit juger non nécessaire et disproportionnée une partie importante de ceux engagés pour présenter la demande de réparation du dommage matériel. Nous estimons donc qu’il faudrait réduire davantage la somme fixée pour les frais des requérants.
* L'affaire porte le n° 1/1981/40/58-59.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa    place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance.  Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)
ARRÊT SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)
ARRÊT SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)
DECLARATION DE MM. LES JUGES CREMONA ET BERNHARDT
ARRÊT SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. THOR VILHJALMSSON, M. LAGERGREN, M. WALSH, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES, CONCERNANT LE DOMMAGE
ARRÊT SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. THOR VILHJALMSSON, M. LAGERGREN, M. WALSH, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES, CONCERNANT LE DOMMAGE
ARRÊT SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUEDE (ARTICLE 50)
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. THOR VILHJALMSSON, M. LAGERGREN, SIR VINCENT EVANS ET M. GERSING, JUGES, CONCERNANT LES FRAIS ENGAGES POUR LA PROCEDURE RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : SPORRONG ET LÖNNROTH
Défendeurs : SUEDE (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 18/12/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7151/75;7152/75
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-12-18;7151.75 ?

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