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13/12/1984 | CEDH | N°10078/82

CEDH | M. c. FRANCE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10078/82 M . v/FRANC E M . c/FRANCE DECISION of 13 December 1964 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 décembre 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 of fhe Convention : 7he expulsion of an individual to a particular country may, in e.rceptional circumstances, be contrary to the Anicle . Here, risk of inhuman or degrading treatment not shown . An order requiring residence in a panicular area, bui which allows of the possibility to travel, to engage in professiona( aclivity and to lead a normal social life, does not consti

tute inhuman or degrading treatment . Article 10 af the Conven...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10078/82 M . v/FRANC E M . c/FRANCE DECISION of 13 December 1964 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 décembre 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 of fhe Convention : 7he expulsion of an individual to a particular country may, in e.rceptional circumstances, be contrary to the Anicle . Here, risk of inhuman or degrading treatment not shown . An order requiring residence in a panicular area, bui which allows of the possibility to travel, to engage in professiona( aclivity and to lead a normal social life, does not constitute inhuman or degrading treatment . Article 10 af the Convention : Conviction of a compuler scientist for passing scientific information to foreign agents constituting an inrerference with the rights included in the first paragraph of this provision . Restrictions to be considered in the light of the individual's particular position and the duties atrached to that position . Articles 3 and 26 of the Convenfion : Allegations of ill-treatment in police custody : criminal complaint tvith a claim for damages constituting an effective remedy. Where a person alleges that his explusion would expose him to serious danger, appeals without suspensive effect cannot be regarded as effective . Arlicle 2 of Protocol No . 4 : An order requiring residence in a panicular area constitutes a restriction on the right to freedom of movement and to choose orte's residence . Such an order made in substitution for or pending expulsion of a person convicted for passing intelligence to agents of a foreign power, here regarded as necessary on grounds of national security. 103
Article 3 de la Convention : L'expulsion d'un indiridu vers un pavs déterminé peut, dans des circonstances e.rceptionnelles, étre contraire à l'article 3 . En l'espèce, risque de traitenteru inhumain ou dégradant non démontré . Une mesure d'assignation à résidence dans une région déterminée avec possibilité de se déplacer et de mener une activité professionnelle et utie vie sociale normale . ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant. Article 10 de la Convention : La condarnnmion d'un chercheur pour divulgation d'informations scientifiques à des ageuts étrangers est une ingérence dans l'exercice des droits déftnis au premier paragraphe de cette disposition .
Les restrictions s'apprécient en tenant compte de la situation pa rticulière de l'in7éressé et eu égard atu devoirs attachés à ce tt e situation . Articles 3 et 26 de la Convention : S'agissant d'allégations de mauvais traitements pendatn une garde à vue, une plainte avec constiturtion de panie civile constitue un recours efficace. Lorsqu'un individtt se plaim que son expulsion l'erposerait à tm grave danger, les recours satis effets suspensifs ne peuvent être considérés corntne efficaces . Article 2 du Prolocole N° IV : Une assignation à résidence dans une région déterminée constitue une restriction à la liberté de circuler et de choisir sa résidence . Ordonnée contme substitut de l'expulsian d'une persontte condamnée pour intelligence avec les agents d'une puissance étrangère ou en auendant l'expulsion, mesure considérée comme étant nécessaire à la sécurité nationale .
EN FAIT
(English : see p . 11 3 )
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1949, résidant actuellement à Uriage-les-Bains et chercheur en informatique de profession . Il est représenté devant la Commission par Mes Henri Leclerc et Yves Lachaud, avocats au barreau de Paris . S'étant vu octroyer une bourse par l'Etat roumain, le requérant arriva en France en décembre 1968, à l'âge de 19 ans, pour y faire ses études qu'il acheva en 1978 avec la soutenance de sa thèse de docteur ingénieur préparée à l'institut polytechnique de Grenoble .
Le 11 janvier 1983 le requérant fut condamné par la cour d'assises à deux ans de prison, peine couvrant à 27 jours près la détemion provisoire déjà subie . Le pourvoi en cassation contre cette décision a été rejeté le 23 juillet 1983 . 104
Le 7 février 1983, après avoir accompli son reliquat de peine, le requérant regagna son domicile à Uriage-les-Bains ainsi que son poste de maitre-assistant à l'université de Grenoble . poste qu'il occupait depuis sa mise en liberté sous contrôle judiciaire en juin 1981 . Le requérant indique avoir été appréhendé le 8 février 1983 par la police et conduit sous la contrainte à Paris en vue d'étre placé à bord d'un avion à destination de la Roumanie, cela en exécution d'un arr@lé d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur le 4 février 1983 en vertu de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoit qu'-en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut ètre prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sùreté de l'état ou pour la sécurité publique» . Le requérant s'opposa cependant à cette expulsion, qui n'eut pas lieu . Le requérant fut maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire dès le 9 février 1983 . Le 10 février, il contparut devant le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Créteil qui, par ordonnance de nt@me date prescrivit la remise par le requérant à la gendarmerie de son domicile de tous les documents justificatifs de son identité et l'assigna à résidence dans le département de l'Isère . Par ailleurs, le 10 février 1983 le ministre de l'Intérieur prit, en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ntodifiée, un arrété assignant le requérant à résider dans les lieux qui lui seraient désignés par le commissaire de la République du département de l'Isère . L'article 28 dispose que • l'étranger qui fait l'objet d'un arrété d'expulsion et qui justifie étre dans l'intpossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, peut par dérogation à l'anicle 35 bis (maintien dans des locaux ne relevant par de l'administration pénitentiaire de l'étranger en instance d'ètre expulsé pendant une durée de six jours maximum) étre astreint par arrêté du ministre de l'Intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie . Les étrangers qui n'auraient pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est ainsi assignée ou qui, ultérieurement, auront quiué cette résidence sans autorisation du ministre seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans- . En vertu de cet arrété le requérant fut conduit à son domicile, où il est demeuré sous surveillance de cinq fonctionnaires de police jusqu'au 11 février 1983 à 21 heures . Le requérant s'adressa alors à l'amoritéjudiciaire pour faire notamment constater les voies de fait commises à son égard du fait de la surveillance policière instaurée à son domicile .
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Par ordonnance de référé du 12 février 1983, le tribunal de grande instance de Grenoble constata que : •l'assignation à résidence n'autorise aucune atteinte à l'inviolabilité du domicile, ni aucune restriction à la liberté individuelle de circulation dans le lieu d'assignation à résidence ; qu'il suffit, pour s'en convaincre, de se référer aux termes m@mes de l'arr@té ministériel du 10 février 1983, enjoignant à M . M . de se 'présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie' ; que c'est donc à tort que l'autorité administrative avait assorti la mesure d'assignation à résidence d'une surveillance policière au domicile de l'intéressé ; il n'est pas contesté que cette surveillance, constitutive d'une voie de fait, a été effective jusqu'au 11 février 1983 à 21 heures, et qu'elle a cessé depuis ; • . Le requérant fait valoir à cet é gard que l'assignation à résidence repose uniquement sur la bienveillance du ministre de l'Intérieur sans aucune garantie légale dès lors que l'arrèté d'expulsion n'a pas é té abrogé et peut être exécuté à tout moment . L'arrété d'expulsion n'aurait été notifié en bonne et due forme au requérant que le 11 février 1983, date à laquelle il introduisit auprès du tribunal administratif de Paris une demande d'annulation de l'arrreté d'expulsion en question motif pris de la signification tardive de l'arrêté alors que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une tentative d'exécution et de la fausseté des motifs, l'urgence absolue invoquée par le ministre n'étant aucunement démontrée . Par ordonnance en date du 17 mai 1983, le Conseil d'Etat saisi par le tribunal administratif de Paris, transmit le dossier au tribunal administratif de Grenoble . Le 24 juin 1983 les conseils du requérant déposèrent auprès du tribunal administratif de Grenoble une requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion dans laquelle ils faisaient valoir que l'exécution de l'expulsion causerait au requérant un préjudice exceptionnellement grave et irréparable en raison du fait qu'il devait craindre pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine, la Roumanie, s'il y était renvoyé . Le requérant indique que cette requête à fin de sursis à exécution fut rejetée par le tribunal administratif de G renoble le 14 octobre 1983 au motif que la requête principale d'annulation introduite le 11 février 1983 ne présentait pas de moyens sérieux d'annulation . Le requérant n'a pas interjeté appel de cette décision devant le Conseil d'Etat .
Le jugement au fond concernant la demande d'annulation de l'arrété d'expulsion présentée par le requérant le 11 février 1983 est toujours pendant .
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EN DROIT (Extrait )
2 . Le requérant se plaint d'avoir été condamné par les tribunaux français à deux ans de prison pour avoir entretenu des intelligences avec des agents d'une puissance étrangére •de nature à nuire à la situation diplomatique ou militaire de la France ou à ses intéréts économiques essentiels» (article 80, par . 3 du Code pénal) alors que les informations par lui divulguées n'avaient aucun caractère conridentiel et qu'il a été constaté par les tribunaux eux-niêmes qu'il n'avait par ses activités causé aucun préjudice aux intérêts et situation de la France . Il se prétend de ce fait victime d'une violation de l'article 10 de la Convention, ainsi conçu : • I . Toute personne a droit à la liberté d'expression . Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière . Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations . 2 . L'exigence de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale- à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empécher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire . »
Quant à l'interprétation de cette disposition la Commission se réRre à sa jurisprrtdence (cf . notamment Handyside c/Royaume-Uni, Rappon Comm . 30 .9 .75 . ciaprès Rapport) et à celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour Eur . D .H . arrét Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24 - ci-après : Arrêt) . Aux termes de l'article 10 précité, la liberté d'expression comprend notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées . Or le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir communiqué à des fonctionnaires roumains, par le biais d'un système complexe de codage de corrrespondance, des informations scientifiques dont il avait connaissance en raison de son activité en tant que chercheur informaticien travaillant pour l'IRIA (Institut de Recherches en Informatique et en Automatisme) . La Commission est d'avis que cette condamnation relève du paragraphe I de l'anicle 10 de la Convention dans la mesure où elle pone sur le droit du requérant de communiquer des informations ou des idées c'est-à-dire sur sa liberté d'expression, telle qu'elle est définie dans ce paragraphe .
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Or, la liberté d'expression ne peut être restreinte que dans la mesure où cela est-néces'saire au ntaintien des valeurs protégées par le paragraphe 2 dudit article (Rapport par . 137 : Arr@t par . 43) . II convient dès lors d'examiner si la sanction infligée au requérant était prévue par la loi et si elle était nécessaire dans une société démocratique, pour l'un des motifs énoncés à l'article 10, par . 2, eu égard aux -devoirs . et -responsabilités• que compone l'exercice de la liberté d'expression . A cet égard, la Commission et la Cour ont déjà eu l'occasion de souligner que, dans l'appréciation des restrictions admissibles, il faut tenir compte de la situation particulière de la personne qui exerce sa libené d'expression, ainsi que des devoirs et responsabilités attachés à cette situation (cf. Rapport, par . 140 et 141 : Arrêt, par . 49 in fine) . En l'espèce, le requérant est un chercheur informaticien de très haut niveau . On peut donc attendre de lui qu'il veille à ne pas communiquer à la légère des informations scientifiques susceptibles de nuire aux intérêts du pays d'accueil dans un secteur de recherche de pointe .
Toute restriction à la liberté d'expression doit ètre prévue par la loi . Or, il est incontestable qu'en l'espèce la sanction litigieuse est prévue par l'anicle 80 alinéa 3 du Code pénal français . Le Gouvernement mis en cause soutient, en bref, d'une pan que cette partie de la requéte est irrecevable pour non-épuisentent des voies de recours internes et d'autre part que la sanction infligée était nécessaire dans une société démocratique, pour les raisons énoncées à l'article 10 par . 2 . La Commission estime tout d'abord qu'on ne saurait rejeter cene partie de la requéte pour non-épuisement des voies de recours internes, méme si le requérant n'a pas expressément allégué devant les juridictions internes une violation de l'article 10 de la Convention . En effet, il ressort des mémoires que le requérant a produits à la chambre d'accusation conime à la Cour de cassation qu'il a soulevé en substance, en ce qui concerne l'anicle 10 de la Convention, les griefs qu'il fait valoir devant la Commission, notamment en revendiquant le droit à la communication d'informations et d'idées scientifiques non assortis d'une interdiction de divulgation et sans considération de frontière entre pays de l'Es't et de l'Ouest . La Commission rappelle ensuite que le mécanisme de sauvegarde institué par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux (cf. Arrêt par . 48) . Dès lors la Contniission est d'avis que les autorités de l'Etat concerné sont en matière de définition légale des infractions pénales commises contre la sécurité nationale- l'intégrité territoriale ou la sfireté publique, les mieux placées pour se prononcer sur la •nécessité• d'une .restriction• destinée à répondre aux atteintes portées contre elles .
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Cependant, selon la Cour (Arrét par . 48 in fine et par . 49 alinéa I) la marge d'appréciation réservée aux Etats Contractants par l'article 10, par . 2 n'est pas illimitée : en effet, les organes de la Convention ont compétence pour contrôler l'étendue des restrictions itnposées et l'exercice de cette marge d'appréciation . En l'espèce, la Commission observe tout d'abord que le requérant, lors de son arrestation le 19 juillet 1979, a été trouvé en possession d'un code de chiffrement très complexe dont il a livré d'ailleurs le mode d'emploi à la police sans difficultés, code qui lui servait à communiquer avec des fonctionnaires roumains qui, selon la police française, n'étaient autres que des agents des services secrets . La Commission remarque ensuite que la chantbre d'accusation de la cour d'appel de Paris a procédé à un examen détaillé des faits susceptibles d'étre reprochés au requérant en prenant en considération les déclarations, rétractations et arguments du requérant et qu'elle a procédé à la qualification légale des faits en observant notamment que l'infraction définie à l'article 80, par . 3 du Code pénal : «Comporte un éléntent moral, qui est la conscience qu'a eue le coupable d'entretenir des intelligences avec les agents d'une puissance étrangère, - le but poursuivi par le coupable n'étant pas pris en considération -, et un éléntent ntatériel qui comporte deux composantes : d'une part l'existence d'intelligences, d'autre part, le fait que ces dernières sont de nature à nuire à la France, dans les domaines définis par le texte . Qu'il convient de souligner qu'il impone peu que les agissements incriminés aient effectivement nui .à la situation militaire ou diplontatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels . . Il suffit que les intelligences entretenues aient été de nature à nuire aux situations ou intérêts retenus par la loi . Qu'en l'occurrence, il n'est d'ailleurs pas démontré que les agissements du requérant aient causé à la France un préjudice actuellement discernable . Qu'il est évident cependant que l'implantation en France d'un agent pouvant communiquer d'une ntanière secrète avec des correspondants relevant d'un Etat étranger, constitue par essence, par les potentialités qu'elle recèle, un phénomène de nature à nuire aux intéréts français tels que prévus par la loi pénale . •
Dès lors, la Commission estinte que la sanction ineriniinée prise par la cour d'assises le 11 janvier 1983 peut étre considérée comnte une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale . L'examen de ce grief ne permet donc de déceler aucune apparence de violation de l'article 10 . Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé ct'doit étre rejeté conformément à l'article 27 par . 2, de la Convention .
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3 . Le requérant se plaint de diverses violations de l'article 3 de la Convention . Il fait valoir à cet égard a) que pendant sa garde à vue il aurait été soumis à des sévices , b) que son expulsion vers la Roumanie l'exposerait dans ce pays à des traitements inhumains et dégradants , c) que l'assignation à résidence dont il fait l'objet constitue elle aussi un traitement inhumain et dégradant . a) Quant aux allégations du requérant relatives aux sévices qu'il aurait subis pendant sa garde à vue . La Commission s'est tout d'abord posée la question de savoir si le requérant avait épuisé à cet égard les voies de recours internes, comme le prescrit l'article 26 de la Convention . Elle relève que le 2 mai 1981 le requérant a déposé plainte avec constitution de partie civile pour coups et blessures volontaires (art . 309 du Code de procédure pénale) contre X . en précisant dans sa plainte le nom des trois officiers de police susceptibles d'être mis en cause . La Commission admet, conformément à sa jurisprudence (notammen t No 8462/79, déc . 8 .7 .80, D .R . 20 p . 184) que par cette âction, par laquelle il entendait faire valoir un droit à des dommages et intérêts, le requérant exerçait un recours efficace au sens de l'article 26 de la Convention . Elle note toutefois que le requérant a omis de faire appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 juin 1983 par le juge d'instrvction chargé de l'affaire, comme il en avait le droit au sens de l'article 186 du Code de procédure pénale . Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que ce grief doit étre rejeté conformément à l'article 27 par . 3 de la Convention . Par surabondance de droit la Commission note également qu'il ressort des observations présentées par le Gouvernement français, fondées sur les constatations desjuges du fond appelés à statuer sur la demande d'annulation d'actes de procédure, qu'au cours de sa garde à vue le requérant a été examiné à deux reprises par un médecin, que par deux fois un magistrat du Parquet général de la Cour de S6reté de l'Etat s'est entretenu seul avec lui et qu'en ces demières occasions le requérant a déclaré ne pas avoir à se plaindre des conditions de la garde à vue . La Commission a pris note également des résultats du rapport d'expertise ordonnée par le juge d'instruction ainsi que du tableau retraçant l'horaire suivant lequel ont été effectués les interrogatoires du requérant, qui n'a pas été contesté par ce demier . 110
A la lumière de ces éléments qui ne sont contredits par aucun commencement de preuve émanant du requérant, la Commission estime que les griefs du requérant sont également manifestement mal fondés . b) Le requérant fait valoir que son expulsion vers la Roumanie l'exposerait dans ce pays à des traitements inhumains et dégradants et serait elle aussi contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention . La Commission rappelle en premier lieu qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, elle ne peut étre saisie qu'après l'épuisement des voies de recours intemes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . Le Gouvemement mis en cause a suggéré, dans ses premières observations sur la recevabilité de la requête que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes pour avoir omis d'introduire une demande de sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion . Le 24 juin 1983, le requérant déposa auprès du tribunal administratif de Grenoble une requéte à ftn de sursis à exécution de l'arrélé d'expulsion qui fut rejetée le 14 octobre 1983 . Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat . La requ@te devrait donc être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes . La Commission relève toutefois que la demande de sursis à exécution de l'arrété d'expulsion n'a pas d'effet suspensif de l'obligation de se conformer à la décision administrative ; le ministre de l'intérieur demeure donc libre d'expulser le requérant ou de le rapatrier en Roumanie .
Ce recours n'est donc pas efficace, en ce qui concerne l'article 26, et n'a pas à être exercé . Il s'ensuit que ce grief ne peut ètre déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (cf . No 7465/76, déc . 29 .9 .76 . D .R . 7 p . 153 et ss .) . La Commission rappelle ensuite que, selon sa jurisprudence, bien établie, n i le droit d'asile ni le droit de ne pas être expulsé ne figurent, comme tels, au nombre des droits et libertés énoncés dans la Convention (cf . No 2143/64, déc . 30 .6 .64 . Annuaire 7 p . 314 ; No 161 1/62, déc . 25 .9 .65 . Annuaire 8 p . 158 ; No 3040/67, déc . 7 .4 .67, Annuaire 10 pp . 518) . Néanmoins, la Commission a fréquemment admis que l'expulsion d'une personne peut, dans cenaines circonstances exceptionnelles . faire naitre un problème sous l'angle de la Convention et singulièrement de son article 3, lorsqu'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé soit soumis, dans l'Etat où il doit être envoyé, à un traitement contraire à cet article (cf . No 1802/62, déc . 26 .3 .63 . Annuaire 6 p . 463 ; No 5012/71, 15 .12 .71, Recueil 40 p . 53) .
En l'espèce on notera que le requérant a obtenu la permission de quitter le pays en qualité d'étudiant, qu'il est retoumé par la suite à plusieurs reprises dans son pays et a entretenu avec les autorités de ce dernier des relations normales et satisfaisantes jusqu'à la date de son arrestation en France . Quant à la suite, le requérant n'a pas indiqué quelles répercussions les poursuites nienées en France contre lui pouvaient avoir sur sa situation personnelle en Roumanie ; il n'a pas été en mesure de préciser à quel titre il pourrait ètre poursuivi ni en force de quelle loi . II est vrai que le requérant n'est pas retourné s'installer en Rountanie à l'issue de ses études, ce qui pourrait lui attirer des poursuites pour absence illégale à l'étranger . II se pourrait aussi que le requérant ait quelque peu compliqué sa situation en voulant renoncer à sa nationalité .
En définitive les faits exposés dans la requète ne foumissent aucun motif sérieux de craindre que le requérant subisse un traitement con(raire à l'article 3 de la Convention et son rapatriement, en ces circonstances, n'équivaut nullement à une violation de cet anicle . L'examen par la Commission de cegrief, tel qu'il a été présenté et d'office, ne permet donc de discerner aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention en particulier à l'àrticle susmentionné . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'ânicle 27 par . 2 de la Convention . c) Le requérant s'est plaint également que la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet constitue elle aussi un traitement contraire à l'article 3 de la Convention . A cet égard la Comntission constate que le requérant a la possibilité de se déplacer à l'intérieur du département dans lequel il est assigné à résidence . Il est en mesure d'y poursuivre normalentent ses activités professionnelles, si l'on fait abstraction de l'impossibilité pour lui d'effectuer des voyages d'études à l'étranger, et d'y maintenir une vie sociale et familiale normale . Certes les limitations à la liberté de mouvement dont il fait l'objet ainsi que l'incertitude dans laquelle il est maintenu quant à sa situation à venir constituent pour lui une épreuve . Toutefois celle-ci ne revèt pas un caractère de gravité tel que le requérant puisse ètre considéré comme étant soumis à un traitement inhumain et dégradant . Il s'ensuit que mème à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, son grief- examiné à la lumière de l'article 3 de la Convention, est manifestement mal fondé et doit étre rejeté conformémem à l'article 27 par . 2 de celle-ci . La Commission estime cependant que le grief tiré par le requérant de la durée de son assignation à résidence relève également de l'application de l'article 2 du Protocole No IV . 112
Cet anicle dispose : « I . Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d' y circuler librement d'y choisir librement sa résidence . . . 3 . L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions, . . . . que celles qui, prévues par la loi, constituent des niesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sùreté publique . . . . » La Commission admet que l'obligation qui est faite au requérant de résider dans le départentent de l'isère constiwe une restriction à la liberté de circuler et de choisir sa résidence consacrée par l'article 2 du Protocole No IV de la Convention . Elle relève toutefois que cette mesure prise en exécution de l'arrcté d'expulsion du requérant daté du 4 février 1983 a été ordonnée à la fois par arrêté du ministre de l'Intérieur daté du 10 février 1983 et par ordonnance dujuge du tribunal de grande instance de Paris . Elle est fondée sur l'anicle 35bis de l'ordonnance No 45-2658 du 2 novembre 1945 . En l'occurrence cette mesure est donc bien prévue par la loi . La Commission constate égalenient que l'assignation à résidence a été ordonnée comme mesure altemative à l'exécution forcée de l'arrêté d'expulsion et en vue de permettre au requérant de déférer à celui-ci . Elle relève également que l'arr@té d'expulsion . dont le requérant a dentandé l'annulation- fait état « de la menace que constitue pour la sûreté de l'Etat . la présence en France du requérant . En l'absence d'une constatation contraire des autorités saisies par le requérant d'une demande d'annulution de l'arrêté d'expulsion, la Commission ne peut mettre en doute le bienfondé de cette aftirniation . Ainsi la mesure adoptée constitue - jusqu'à preuve contraire - une mesure nécessaire à la sécurité nationale . La Commission est donc d'avis qu'à supposer mi'.me que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, sa requête doit étre rejetée comnte étant manifestenient mal fondée par application de l'article 27 par . 2 de la Convention .
(TRANSLAT/ON) THE FACTS (Extract ) The facts may be sumnrarised as follows : The applicant, a Rontanian national born in 1949, is a computer scientist currently resident at Uriage-les-Bains . He is represented before the Commission by Mr . Henry Leclerc and Mr . Yves Lachaud, members of the Paris Bar . 113
He was awarded a Romanian state scholarship and came to France to study in December 1968, at the age of 19 . He completed his studies in 1978 with the award of his doctorate in engineering from Grenoble Polytechnic . At I I p .m . on 16 July 1979 he was arrested by the DST (Directorate of Territorial Surveillance) on suspicion of being an agent of the Romanian intelligence service . .. . .. . .. . .. . . . . On 11 January 1983 he was sentenced by the Assiu Court to two years' imprisonment, all but 27 days of which he had already served on remand . His appeal on points . of law was dismissed on 23 July 1983 . On 7 February 1983 . having served the rest of his sentence, he returned home to Uriage-les-Bains to his assistant lectureship at Grenoble University, which he had occupied since his release under court supervision in June 1981 . He states that on 8 February 1983 he was arrested by the police and forcibly taken to Paris to be put on a plane for Romania under an expulsion order of 4 Febmary 1983 made by the Minister for Intemal Affairs pursuant to Article 26 of the amended Decree of 2 November 1945, which provides that "in cases of absolute urgency an exception may be made to Articles 23 and 25 and expulsion ordered where imperative to State security or public safety" . The applicant objected to the expulsion, which was not carried out . On 9 February 1983 he was detained in premises not administered by the Pri§on Department . On 10 Febmary he appeared before the judge assigned to the case by the President of the Créteil Regional Court, who, also on 10 February, ôrdered him to hand over all his identity papers to his local gendarmerie and confined him to the Département (county) of Isère . On 10 February 1983, under Article 28 of the amended decree of 2 November 1945, the Minister of Internal Affairs made an order requiring the applicant to reside at the place appointed by the County Commissioner (Commissaire de la République) for Isère . Article 28 provides that "an alien against whom an expulsion order is made and who shows that he cannot leave French territory, being unable either to return to his country of origin or to travel to any other country, may be required by the Minister for Intemal Affairs, by way of exception to Article 35 para . 2 (detention pending expulsion in premises not administered by the Prison Department, for up to six days) to reside at an appointed place, where he shall report from time to time to the police and the gendartnerie . Aliens who fail to go to the appointed place of residence within the time prescribed or who subsequendy leave that place of residence without the Minister's authority shall be imprisoned for between six months and three years" . 114
Under the order the applicant was taken to his home, where he remained under the surveillance of five police officers until 9 p .m . on I I February 1983 . He then applied to the authorities, inter alia to have the police surveillance at his home declared a trespass to the person . In a provisional order of 12 February 1983 the Grenoble Regional Court ruled that : "a compulsory residence order does not authorise any infringement of privacy or any restriction of individual freedom of movement within the place of compulsory residence ; that this is obvious from the very wording of the ministerial order of 10 February 1983, which requires M . to 'report from time to time to the police and the gendarmerie' ; that, therefore, the administrative authorities have wrongly placed the plaintiff under police surveillance at his home under the compulsory residence order ; it is not disputed that the surveillance, which constituted a trespass to the person, was in operation until 9 p .m . on 11 February 1983 and has since ended . . . " The applicant submits that as the expulsion order has not been cancelled and is enforceable at any time, the compulsory residence order remains in force purely at the discretion of the Minister for Internal Affairs and without any legal guarantee . He alleges that the expulsion order was not properly served on him until 11 February 1983, on which date he applied to the Paris Administrative Court to have it set aside on the grounds of its late service, an attempt having already been made to execute it by the time it was served, and of improper justification, the Minister having in no way shown there was absolute urgency . By decree of 17 May 1983 the Conseil d'Etat (State Council), to which the case had been referred by the Paris Administrative Court, sent the file to the Grenoble Administrative Court . On 24 June 1983 the applicant's counsel lodged with the Grenoble Administrative Court an application for a stay of execution of the expulsion order on the ground that its execution would cause the applicant exceptionally serious and irreparable injury in that he had reason to fear for his life and freedom in his country of origin, Romania, if returned there . The applicant states that the application for a stay of execution was dismisse d by the Grenoble Administrative Court on 14 October 1983 on the ground that the main application to have the expulsion order set aside, made on 11 February 1983, had not shown good cause for doing so . The applicant ha .s not appealed to the Conseil d'Etat from that decision .
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The judgment on the merits of the application of I I February 1983 to have the expulsion order set aside is still pending .
THE LAW (Extract) . . . . ... ... ... . . 2 . The applicant complains that the French courts sentenced him to two years' imprisonment for dealings with agents of a foreign power "such as to damage France's diplomatic or military situation or its essential economic interests" (Article 80 para . 3 of the Criminal Code) whereas the information he had disclosed was in no way confidential and the courts had themselves found that his activities had in no way damaged France's interests or situation . He accordingly claims to be the victim of a breach of Article 10 of the Convention, which provides : "I . Everyone has the right to freedom of expression . This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers . This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises . 2 . The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsbilities, may be subject to such formatities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety . for the prevention of disorder or crime, for the protection of helath or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary . " For the interpretation of this provision, the Conuoission refers to its case-law (cf., in particular, Handyside v . United Kingdom, Comm . Report 30 .9 .75, hereinafter "Report") and that of the European Court of Human Rights (Eur . Court H .R ., Handyside judgment of 7 December 1976, Series A no . 24, hereinafter "Judgment") . . Under Article 10 of the Convention freedom of expression includes freedom to impart infortnation and ideas . The applicant was sentenced to imprisonment for passing to Romanian officials . by means of a complex coding system for correspondence, scientific information derived from his computer-science research for the IRIA (Institute for Research in Computer Science and Automation) . 116
In the Commission's view the applicant's conviction falls within the scope of Article 10 para . I of the Convention in that it concerns his right to impart information and ideas - that is, his freedom of expression as laid down in that paragraph . Freedom of expression may be restricted only to the extent necessary to maihtain the values protected by Article 10 para . 2(Report, para . 137 ; Judgment, para . 43) . It is thus necessary to consider whether the applicant's punishment was prescribed by law and whether it was necessary in a democratic society for one of the purposes set out in Article 10 para . 2, regard being had to the duties and responsibilities which the exercise of freedom of expression carries with it . As the Commission and Coun have pointed out, in assessing what restrictions are permissible it is necessary to take into account the particular situation of the person exercising freedom of expression and the duties and responsibilities attaching to that situation (cf . Report, paras 140 and 141 ; Judgment, para . 49 in fine) . The applicant is a high-level computer scientist . He can thus be expected to take care not to disclose lightly scientiFic information liable to damage his host country's interests in a field of advanced research . Any restriction on freedom of expression must be prescribed by law . The penalty complained of in the present case is undoubtedly prescribed by Article 80 para . 3 of the French Criminal Code . In brief, the Government maintain that this part of the application is inadmissible on account of failure to exhaust the domestic remedies and that the penalty imposed was necessary in a democratic society for the reasons set out in Article 10 para . 2 . The Commission considers, first, that this part of the application cannot be dismissed for failure to exhaust the domestic remedies even though the applicant did not expressly allege a breach of Article 10 of the Convention in the domestic courts : it is apparent from his memorials to the Indictment Division and the Court of Cassation that, in substance, he raised the matters of which he complains to the Commission under Article 10 of the Convention, including his right to impart scientific inforroation and ideas without prohibition on disclosure and regardless of frontiers between East and West . Secondly, the Commission points out that the protection machinery established by the Convention is subsidiary to national systems (cf . Judgment, para . 48) . It accordingly holds that, as far as the legal definition of criminal offences against national security, territorial integrity or public safety is concemed, the authorities of the particular State are best placed to decide whether a restriction designed to prevent such offences is necessary . According to the Court (Judgment, para . 48 in fine and the first sub-paragraph of para . 49), however, Contracting States are not allowed unlimited discretion : th e 117
extent of restrictions imposed and the exercise of their discretion are subject to review by the Convention organs . The Commission notes, first, that when arrested on 19 July 1979 the applicant was found to be in possession of a highly complex ciphering code - the key to which he readily gave the police - which he used to communicate with Romanian officials who, according to the French police, were members of the secret service . It further notes that the Indictment Division of the Paris Court of Appeal thoroughly examined the case against the applicant, taking into account the applicant's statements, retractions and arguments, and gave the legal classification of the facts at issue, pointing out, inter alia, that the offence as defined in Article 80 para . 3 of the Criminal Code : . . . has a moral element, namely awareness of having dealings with agents of a foreign power (the purpose of the offence is immaterial), and a factual element which has two components : dealings must have taken place and they must have been such as to harm France in the areas prescribed . Whereas it is immaterial whether the dealings actually harmed 'France's military or diplomatic situation or essential economic interests' . It is sufficient that the dealings were such as to harm the situations or interests specified . Whereas it has not been shown that the applicant's dealings caused France any harm which is apparent at present . Whereas it is obvious, however, that the introduction into France of an agent able to communicate secretly with fellow agents of a foreign state is inherently of potential harm to the French interests prescribed in criminal law . " The Commission accordingly takes the view that the challenged penalty imposed by the Assize Court on I I January 1983 may be regarded as necessary in a democratic society, in the interests of na(ional security . Examination of the complaint thus fails to disclose any breach of Article 10 . It follows that the complaint is manifestly ill-founded and must be dismissed in accordance with Article 27 para . 2 of the Convention . The applicant complains of various breaches of Article 3 of the Convention , .3 alleging tha t a . he was ill-treated while in police custody ; b . if expelled to Romania he risks inhuman and degrading c . the compulsory residence order itself constitutes inhuman a) The allegations of ill-treatment in police custody . The Commission has first of all considered whether the applicant has exhausted domestic remedies in this respect, as required by Article 26 of the Convention . 118
It notes that on 2 May 1981 he lodged a complaint of assault (Article 309 of the Code of Criminal Procedure) by persons unknown, together with a claim for damages . In the complaint he named the three police officers involved . In accordance with its case-law (in particular No . 8462/79, Dec . 8 .7 .80 . D .R . 20 p . 184), the Commission recognises that in making the complaint and claiming damages the applicant was exercising an effective remedy within the meaning of Article 26 of the Convention . It notes, however, that he did not appeal against the examining judge's decision not to proceed of 3 June 1983, as he was entitled to under Article 186 of the Code of Criminal Procedure . He accordingly has not exhausted domestic remedies and this complaint must therefore be dismissed in accordance with Article 27 para . 3 of the Convention . Subsidiarily the Conimission notes, from the Government's observations , which are based on the rindings of the trial court which deterntined the application to have steps in the proceedings annulled, that while in police custody the applicant was twice examined by a doctor, that the Prosecutor's Office attached to the National Securi(y Court twice interviewed him in private and that on the latter occasions he said he had no complaints about his detention conditions . The Commission further notes the results of the expert report ordered by the examining judge and the schedule of interrogations of the applicant, who does not contest that schedule . In the light of this information, which is not contradicted by any evidence whatever supplied by the applicant, the Comniission finds that these complaints too are manifestly ill-founded . b) The applicant alleges that if expelled to Romania he risks inhuman and degrading treatment there and that such expulsion would also be contrary to Article 3 of the Convention . The Commission points out, first, that under Article 26 of the Convention it may only deal with a case after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rvles of intemational law . In their initial observations on the admissibility of the application the Government submitted that the applicant had failed to exhaust the domestic remedies by not applying for a stay of the expulsion order . On 24 June 1983 he lodged with the Grenoble Administrative Court an application for such stay, which was dismissed on 14 October 1983 . He did not appeal to the Conseil d'Etat from that decision . The application should therefore be dismissed for failure to exhaust the domestic remedies . 119
The Commission notes, however, that an application for stay of an expulsion order does not suspend the requirement to comply with the administrative decision ; the Minister for Internal Affairs thus remains free to expel the applicant or send him back to Romania . The remedy is thus ineffective for purposes of Article 26 and the applicant was not required to use it . The complaint therefore cannot be declared inadmissible on the ground of failure to exhaust the domestic remedies (cf . No . 7465/76, Dec . 29 .9 .76 . D .R . 7 p . 153 et seq .) . The Commission further points out that, according to its well-established caselaw, the rights and freedoms laid down in the Convention include, as such, neither the right of asylum nor the right not to be expelled (cf . No . 2143/64, Dec . 30 .6 .64, Yearbook 7, p . 314 ; No . 1611162, Dec . 25 .9 .65, Yearbook 8, p . 158 ; No . 3040/67, Dec . 7 .4 .67, Yearbook 10, p . 518) . The Corrunission has frequently recognised, however, that in certain exceptional circumstances expulsion may raise a problem from the standpoint of the Convention, particularly Article 3, where there is good reason to fear that in the State to which he is to be sent the person concemed will be subjected to treatment contrary to that Article (cf . No . 1802/62, Dec . 26 .3 .63, Yearbook 6, p . 463 ; No . 5012/7 ) , Dec . 15 .12 .71, Collection 40, p . 53) . It will be noted that the applicant was given permission to leave the country as a student, that he subsequently retumed there several times and that his relations with the Romanian authorities were nortnal and satisfactory until his arrest in France . He has not said what repercussions his prosecution in France may have on his personal situation in Romania ; he is unable to state on what ground he might be prosecuted or under what statute . Certainly he did not retum to Romania to settle on completion of his studies, and this might result in prosecution for illegal absence abroad . It is possible, too, that he has somewhat complicated his situation by seeking to renounce his nationality . All in all, however, the facts set out in the application give ho good reason to fear that the applicant will be subjected to treatment contrary to Article 3 of the Convention, therefore, his repatriation is in no way a breach of that Article . The Commission's examination of this complaint, both as presented arid ex officio, thus does not reveal any breach of the rights or freedoms laid down in the Convention, more particularly in the aforesaid Article . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
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c) The applicant likewise complains that the compulsory residence order against him itself constitutes treatment contrary to Article 3 of the Convention . Here the Commission notes that the applicant is able to move around the Département to which the order confines him . He is able to carry on his professional activities normally, except that he cannot go abroad on study visits, and to have a normal social and family life . Certainly the restrictions on his freedom of movement and his continuing uncertainty about his future are a trial but not a trial so severe as to amount to inhuman and degrading treatment . It follows that even assuming the applicant has exhausted the domestic remedies, his complaint, in the light of Article 3 of the Convention, is manifestly ill-founded and must be dismissed in accordance with Article 27 para . 2 of the Convention . In the Commission's view, however, the applicant's complaint about the length of the compulsory residence also falls within the scope of Article 2 of Protocol No . 4 . This provides : "I . Everyone lawfully within the territory of a State shall within that territory have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence .
3 . No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are in accordance with the law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety . . . " The Commission accepts that the requirement that the applicant reside within the Département of Isère is an interference with his liberty of movement and freedom to choose his residence, as protected by Article 2 of Protocol No . 4 of the Convention . It notes, however, that that requirement, under an expulsion order of 4 February 1983, was imposed both by the Minister for Internal Affairs (by order of 10 February 1983) and the Créteil Regional Court . It is based on Article 35 para . 2 of Decree No . 45-2658 of 2 November 1945 . It is therefore in accordance with the law . The Commission likewise notes that the compulsory residence order was made as an altemative to compulsory execution of the expulsion order and to enable the applicant to appeal against that order . It notes, too, that the expulsion order, which the applicant applied to have set aside, states that the applicant's presence in Franc e
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was a "threat to national security" . In the absence of a finding to the contrary by the authorities pursuant to the applicant's request for the expulsion order to be set aside, the Commission cannot question the truth of this assenion . Thus the requirement was - pending proof of the contrary - a measure necessary to national security . The Commission accordingly holds that, even assuming the applicant has exhausted domestic remedies, his application must be dismissed as manifestly illfounded in pursuance of Article 27 para . 2 of the Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10078/82
Date de la décision : 13/12/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-12-13;10078.82 ?

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