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04/12/1984 | CEDH | N°10616/83

CEDH | GOTTESMANN c. SUISSE


APPPLICATION/REQUÉTE No 10616/83 Jean and Be rt ha GOTTESMANN v/SWITZERLAN D
Jean et Be rtha GOTTESMANN c/SUISSE DECISION of 4 December 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 décembre 1984 sur la recevabilité de la requète
ArYicle 9 of the Conventlon : A requirement to pay a tax for belonging to a specific Church is not an interference with the exercise of freedom of religion where the law allows individuals to leave the Church . The domestic authorities may require an express starement of an individual's desire to leave a Church . Article 9 de la Conve

ntion : L'obligation de payer un impdt au titre de l'appartenan...

APPPLICATION/REQUÉTE No 10616/83 Jean and Be rt ha GOTTESMANN v/SWITZERLAN D
Jean et Be rtha GOTTESMANN c/SUISSE DECISION of 4 December 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 décembre 1984 sur la recevabilité de la requète
ArYicle 9 of the Conventlon : A requirement to pay a tax for belonging to a specific Church is not an interference with the exercise of freedom of religion where the law allows individuals to leave the Church . The domestic authorities may require an express starement of an individual's desire to leave a Church . Article 9 de la Convention : L'obligation de payer un impdt au titre de l'appartenance à une Eglise déterminée n'est pas une ingérence dans l'e.rercice de la liberté de religion si le droit permet par ailleurs de se retirer de l'Eglise . Les autorités nationales peuvent exiger une manifestation expresse de volonté de celui qui désire quitter une Eglise .
EN FAIT ( Extrait)
(English : see p. 287)
Les requérants . Jean Go ttesmann . né en 1943 et ingénieur forestier de profession ainsi que son épouse Bertha Gottesmann, née en 1944 et pharmacienne de profession, sont tous deux domiciliés à Stollem, Einsiedeln . Devant la Commission, il sont représentés par M . Ludwig A . Minelli . journaliste, domicilié à Forch . Les requérants ont tous deux été baptisés dans la religion catholique romaine et se sont mariés religieusement en 1970 à l'Eglise catholique d'Einsiedeln .
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Le 1e• novembre 1972, les requérants qui résidaient auparavant à Zürich, ont déménagé pour s'installer à Einsiedeln . Au moment de leur arrivée dans la commune et de leur inscription sur le registre des habitants (Gémeinderatskanzlei - Einwohnerkontrolle), ils ont indiqué n'avoir aucune religion . Dans leurs déclarations d'impôts pour les années 1973 à 1976 ils n'ont rien indiqué quant à leur religion, se bornant à barrer l'espace réservé à cet effet d'un double trait et en 1977-78 ils ont apposé la mention .aucune• sous cette rubrique . Le 24 août 1979, les requérants furent mis en demeure par l'administration fiscale d'acquitter à titre rétroactif les impôts relatifs aux cultes pour les années fiscales 1972 à 1978 . L'administration fiscale affirma en effet que les requérants étaient de religion catholique romaine et redevables à ce titre de l'imp8t sur les cultes institué dans leur commune de résidence . Le 15 janvier 1981, sur recours des requérants, le conseil de district (Bezirks-
rat) d'Einsiedeln décida que ceux-ci étaient effectivement redevables de l'impôt relatif aux cultes pour la période mentionnée . Les requérants demandérent alors l'annulation de cette décision par un recours adressé au Conseil d'Etat (Regierungsrat) du Canton de Schwyz le 20 février 1981, se plaignant d'une taxation d'office injustifiée puisque, selon eux, ils avaient clairement indiqué sur leurs déclarations d'impôts leur non-appartenance à une religion quelconque . Leur requête fut transmise au tribunal administratif cantonal qui décida le 2 juillet 1981 que la demande des requérants n'était que paniéllement fondée . En effet, aprés avoir relevé qu'aucune formalité particulière n'était prévue par la loi dans le canton de Schwyz pour se retirer de l'Eglise catholique romaine, le tribunal ne retint la demande d'exonération des époux Gottesmann que pour la période postérieure au 18 avril 1977 et pour Jean Gottesmann seulement . Seul ce dernier fut en effet considéré conune ayant manifesté clairement sa volonté de se retirer de l'Eglise catholique romaine car, selon le tribunal, l'absence d'indication de religion au moment de l'installation dans le commune, le fait de barrer la mention de la religion catholique romaine sur des cartes d'électeurs ainsi que l'apposition de traits barrant la rubrique . religion . dans les déclarations d'impôt ne constituaient pas une manifestation claire et non-équivoque de retrait . Le tribunal estima en revanche que Jean Gottesmann avait manifesté suffisamment clairement sa volonté de se retirer de l'Eglise catholique romaine à partir du moment où il avait apposé la mention manuscrite •aucune• sous la rubrique religion de la déclaration d'impôt du 18 avril 1977, sa signature ne pouvant cependant valoir manifestation de volonté pour sa femme, compte tenu du caractère éminemment personnel et individuel d'une telle décision de retrait . De l'avis du tribunal, Bertha Gottesmann était donc restée membre de l'Eglise jusqu'au 27 janvier 1981, date à laquelle elle avait manifesté, par une déclaration expresse, son désir de ne plus y appartenir .
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Un recours de droit public fut intenté le 17 ao0t 1981 contre la décision du tribunal administratif cantonal de Schwyz . fondé sur la violation de l'article 49 al . 6 de la Constitution fédérale, qui dispose que nul ne peut être tenu de verser des impôts relatifs aux cultes à une Eglise à laquelle il n'appartient pas . Les requérants faisaient valoir qu'ils n'avient jamais déclaré expressément appartenir à l'Eglise catholique d'Einsiedeln et qu'ils avaient clairement démontré leur volonté de se retirer de l'Eglise catholique romaine . Le recours fut rejeté le 18 mars 1983 par le Tribunal fédéral . Celui-ci, après avoir rappelé le principe constitutionnel figurant à l'article 49 al . 6, estima que, bien qu'une déclaration manifestant la volonté de retrait pouvait étre exigée, les fortnes de cette déclaration devaient étre définies par chacune des communautés religieuses . Le Tribunal fédéral- après avoir relevé que ni le droit communal d'Einsiedeln . ni le droit cantonal de Schwyz n'exigeait de formalité particulière pour une déclaration de retrait d'une communauté religieuse, estima néanmoins qu'une manifestation de volonté claire et non équivoque était nécessaire pour opérer vàlablement le retrait de l'Eglise . La décision du tribunal administratif considérant que seuls des mots et non pas des signes constituent une manifestation claire et non équivoque de volonté fut estimée conforme à l'esprit de l'art . 49 al . 2 et 6 de la Constitution fédérale .
EN DROIT (Extrait ) Les requérants se plaignent d'avoir été obligés de payer rétroactivement un impôt relatif aux cultes au titre d'une appartenance à l'Eglise catholique romaine pour une période pendant laquelle, selon eux, ils ne faisaient plus panie de cette Eglise . Les requérants invoquent l'article 9 de la Convention, qui garantit le droit à la libené de religion . La Commission estinte tout d'abord que l'obligation de payer un impôt au titre d'une appartenance à une Eglise donnée ne constitue pas une ingérence dans le droit de chacun à la liberté de religion . Elle constate notamment qu'une telle obligation n'affecte pas la libené dechanger de religion ou de manifester sa religion . A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une imposition relative aux cultes ne saurait en soi porter atteinte à la liberté de religion si la législation interne prévoit la possibilité, pour l'individu concemé, de se retirer de l'Eglise s'il le désire (cf. requête No 9781/82 X . c/Autriche, D .R . 37 p . 42) .
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En l'occurrence, la Commission constate que les tribunaux intemes n'ont jamais contesté que toute personne était libre de se retirer de l'Eglise catholique romaine, ce droit étant au surplus expressément reconnu par l'art . 49 al . 2 et 6 de la Constitution fédérale, aux termes duquel personne ne peut étretenu de payer un impôt relatif aux cultes à une communauré religieuse à laquelle il n'appartient pas (article 49 alinéa 6) . En l'espèce les requérants se plaignent en ré.alité du fait que selon eux les autorités intemes leur ont arbitrairement imposé des exigences de forme pour fortnuler leur décision de retrait de l'Eglise catholique romaine alors qu'aucune forme n'était prévue par la loi nationale . La Commission estime cependarit que les autorités internes disposent, au regard des exigences de l'article 9 de la Convention, d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les conditions dans lesquelles un individu peut valablement être considéré comme ayant choisi de se retirer d'une communauté religieuse . Dès lors la Commission considère que les juridictions nationales, en exigeant une manifestation non-équivoque de volonté pour reconnaitre la validité d'une décision de retrait d'une communauté religieuse, en l'absence de prescription de forrne à cet effet dans la législation cantonale, n'ont pas pris, dans les circonstances de la cause, de décision arbitraire . Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
(TR.WSUTlON) THE FACTS (Extract ) The applicants, Jean Gottesmann, a forestry engineer bom in 1943,'and his wife Bertha Gottesmann, a pharmacist bom in 1944, are both resident at Stollem, Einsiedeln . Before the Commission they are represented by Mr . Ludwig A . Minelli, ajour-
nalist resident at Forch . Both applicants were baptised in the Roman Catholic faith and married in Einsiedeln Roman Catholic church in 1970 . - 2g7 -
On I November 1972 they moved from Zurich to Einsiedeln . On arrival at Einsiedeln and enrolment in the municipal roll (Gemeinderatskanzlei - Einwohnerkontrolle), they did not declare any church membership . In their tax returns for the years 1973-1976 they made no statement as to their religion, merely scoring through the relevant space with a double line . In 1977-1978 they entered the word "none" . On 24 August 1979 the applicants received a demand for church tax for the tax years 1972-1978 . According to the tax authorities they were Roman Catholics and therefore liable for church tax in the municipality in which they lived .
On 15 January 1981, on an appeal by the applicants, the Einsiedeln district council (Bezirksrat) decided that they were indeed liable to pay church tax for the relevant period . On 20 February 1981 the applicants appealed from that decision to the Government (Regierungsrat) of the Canton of Schwyz on the ground that they were exempt from the general levy, having clearly stated in their tax returns that they did not belong to any religion . Their application was referred to the Cantonal Administrative Court, which decided on 2 July 1981 that it was only partly founded . Noting that in Schwyz cantonal law there were no part icular forrnalities for leaving the Roman Catholic Church, the Cou rt allowed the Go ttesmanns' application for exemption in respect only of Jean Gott esmann and of the period after 18 April 1977 . It held that only Jean Gottesmann had clearly notified his wish to leave the Roman Catholic Church : not declaring church mem be rship on arrival in the municipality, crossing out the words "Roman Catholic" on voting cards, and scoring through the space for religious details in tax retums were not clear and unambiguous indications of having left a church, but Jean Gottesmann had given sufficiently clear notice of his decision to leave the Roman Catholic Church, when, under "Religion", he had written the word " none" on his tax retu rn of 18 April 1977 . His signature could not, however, be taken to indicate his wife's decision to leave in view of the personal and individual nature of such a decision . The court therefore held that Bertha Go tt esmann had remained a mem ber of the Church until 27 January 1981, on which date she had explicitly stated her decision to leave the Church . A public law appeal was entered on 17 August 1981 against the decision of the Schwyz Cantonal Administrative Court on the ground of a breach of Article 49 para . 6 of the Federal Constitution, which provides that no-one may be compelled to pay church tax to a church of which he is not a mem be r . The applicants contended they had never expressly declared membership of the Einsiedeln Roman Catholic Church and that they had shown clearly their wish to leave the Roman Catholic Church .
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The Federal Court dismissed the appeal on 18 March 1983 . Having set out the constitutional principle laid down in Article 49 para . 6, the Court held that although a declaration of the wish to leave a church might be required, each religious denomination must specify the formalities involved . Noting that neither Einsiedeln municipal law nor Schwyz cantonal law prescribed any particular declaration formaliry for leaving religious denomination, it held that to be valid such decision must be clearly and unambiguously intimated . The Administrative Court's finding that words only, not signs, were a clear and unambiguous intimation of such decision was consistent with the spirit of Article 49 para . 2 and para . 6 of the Federal Constitution .
THE LAW (Extract ) The applicants complain that, on the ground of membership of the Roman Catholic Church, they were compelled to make back payments of church tax in respect of a period during which they were no longer members of that church . They rely on Article 9 of the Convention, which guarantees the right to freedom of religion . The Commission holds, first, that the obligation to pay a tax by virtue of membership of a given church is not an interference with everyone's right to freedom of religion . It notes, in particular, that such an obligation does not affect the freedom to change or manifest one's religion . It refers to its case law that a church tax is not in itself contrary to freedom of religion where domestic law allows the individual to leave the church concemed if he so wishes (see No . 9781/82, X . v . Austria, Dec . 14 .5 .84, D .R . 37 p . 42) . In the present case the Commission notes that the domestic courts have never disputed everyone's right to leave the Roman Catholic Church . In addition, that right is expressly recognised by Article 49 para . 2 and para . 6 of the Federal Constitution, which provides that no-one may be compelled to pay tax in respect of a church of which he is not member (Article 49 para . 6) . The applicants in actual fact complain that the domestic authorities arbitrarily imposed formalities governing notification of their decision to leave the Roman Catholic Church where none were prescribed in national law . The Commission finds, however, that for the purposes of Article 9 ofthe Convention the domestic authorities have a wide discretion to decide on what conditions an individual may validly be regarded as having decided to leave a religious denomination .
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It accordingly does not consider arbitra ry the domestic cou rt s' refusal to recognise a decision lo leave a religious denomination unless such decision is unambiguously intimated, where no formality for that purpose is prescribed in cantonal law . This part of the application must accordingly be dismissed as manifestly illfounded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : GOTTESMANN
Défendeurs : SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 04/12/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10616/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-12-04;10616.83 ?

Source

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