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26/10/1984 | CEDH | N°9017/80

CEDH | AFFAIRE McGOFF c. SUEDE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE McGOFF c. SUÈDE
(Requête no 9017/80)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1984
En l’affaire McGoff *,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
G. Lagergren,
E. García de Enterría,

Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE McGOFF c. SUÈDE
(Requête no 9017/80)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1984
En l’affaire McGoff *,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
G. Lagergren,
E. García de Enterría,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mai et 29 septembre 1984,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.    L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 octobre 1983, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 9017/80) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant irlandais, M. Anthony McGoff, avait saisi la Commission le 25 mars 1980 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.    La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour but d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 5 par. 3 et 4 (art. 5-3, art. 5-4).
3.    En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, M. McGoff a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
4.    Par un message télétypé du 3 novembre 1983, le Représentant permanent de l’Irlande auprès du Conseil de l’Europe a informé le greffier que son gouvernement ne souhaitait pas intervenir dans la procédure (article 33 par. 3 b) du règlement).
5.    Le 3 novembre 1983, le président de la Cour a porté l’affaire devant la Chambre constituée pour l’examen de l’affaire Skoogström (article 21 par. 6 du règlement). Elle comprenait de plein droit M. G. Lagergren, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Les cinq autres membres, désignés le 27 octobre 1983 par tirage au sort, étaient M. R. Ryssdal, M. W. Ganshof van der Meersch, M. L. Liesch, M. E. García de Enterría et Sir Vincent Evans (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, MM. R. Macdonald et R. Bernhardt, suppléants, ont remplacé MM. Ryssdal et Liesch, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
6.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement suédois ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant sur la nécessité d’une procédure écrite. Le 23 novembre 1983, il a décidé que lesdits agent et conseil auraient chacun jusqu’au 6 février 1984 pour présenter un mémoire auquel le délégué pourrait répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier lui aurait communiqué le dernier déposé de ces documents (article 37 par. 1).
7.    Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 29 décembre 1983. Le 26 janvier 1984, le secrétaire de la Commission a indiqué au greffier que le délégué n’estimait pas nécessaire de développer l’avis exprimé par la Commission dans son rapport du 13 juillet 1983.
Le greffier a reçu le mémoire du requérant le 7 février.
8.    Par une ordonnance du 9 janvier 1984, le président a accordé l’assistance judiciaire à M. McGoff (article 4 de l’addendum au règlement).
9.    Le 21 mai, la Chambre a renoncé à des audiences, non sans avoir constaté la réunion des conditions prescrites pour une telle dérogation à la procédure habituelle (article 26 du règlement).
10.   Le 17 juillet, le conseil du requérant a fourni au greffier un état de frais et honoraires.
FAITS
A. Les circonstances de l’espèce
11.  Né en 1950, M. Anthony McGoff habite à Naas (comté de Kildare), en Irlande, État dont il est ressortissant. A l’époque des faits, il exerçait la profession d’entrepreneur.
12.  Le 27 octobre 1977, le tribunal de district (tingsrätten) de Stockholm lança contre lui un mandat d’arrêt (häktningsbeslut): il estimait qu’il y avait lieu de le soupçonner d’actes graves de contrebande ainsi que d’une lourde infraction à la législation sur les stupéfiants, et de croire à l’existence d’un danger de fuite.
M. McGoff n’assistait pas à l’audience, mais un avocat commis d’office l’y représentait.
13.  Arrêté aux Pays-Bas le 10 juillet 1979, il fut extradé en Suède le 24 janvier 1980 et aussitôt incarcéré dans la principale prison (allmänna häktet) de la capitale. Le tribunal en fut averti le lendemain.
A partir du 25 janvier 1980, l’inspecteur de police chargé du dossier s’efforça d’interroger M. McGoff, mais celui-ci s’abstint de toute déclaration avant d’avoir pu consulter un avocat. Informé que Me L. avait été commis d’office, il refusa d’accepter un autre défenseur que Me F. Le tribunal désigna en conséquence ce dernier qui, le 28 janvier, rendit visite au détenu dans sa cellule.
14.  Le 8 février se déroula une audience à l’issue de laquelle le tribunal résolut de prolonger la détention de M. McGoff et de fixer au 21 février 1980 la date limite du déclenchement de l’action publique. Le 21 février, le parquet engagea ladite action.
15.  Le 26 février, alors que le procès (huvudförhandling) allait débuter, le prévenu demanda l’audition de deux témoins et exprima le désir de s’appuyer sur des documents qui n’étaient pas immédiatement disponibles. Le tribunal le laissa en détention et renvoya les débats au 7 mars 1980.
16.  À cette date, il les reporta une nouvelle fois en raison de l’état de santé de l’intéressé; il décida aussi que ce dernier resterait en prison.
17.  Le procès eut finalement lieu le 13 mars 1980. Le tribunal reconnut M. McGoff coupable d’une grave infraction à la législation sur les stupéfiants, en conséquence de quoi il lui infligea deux ans d’emprisonnement; il ordonna en outre son expulsion de Suède à l’expiration de sa peine.
18.  La cour d’appel de Svea (Svea hovrätt) confirma ce jugement le 12 mai 1980.
Le requérant demanda l’autorisation de former un pourvoi, mais la Cour suprême (högsta domstolen) la lui refusa le 26 juin 1980.
19.  Le 24 novembre 1980, M. McGoff recouvra sa liberté après avoir purgé les deux tiers de sa peine, sur la durée de laquelle avait été imputée celle de sa détention préventive aux Pays-Bas et en Suède (chapitre 33, article 5, du code pénal).
B. Le droit interne applicable
20.  Le chapitre 52, article l, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken) ne subordonne à aucune condition de délai le recours contre un mandat d’arrêt.
Selon le chapitre 24, article 17, dernier alinéa, le tribunal doit être immédiatement avisé de l’exécution d’un tel mandat. Une fois ces renseignements reçus, il fixe la date limite d’engagement de l’action pénale (åtal) contre le détenu. Si elle se situe au-delà des deux semaines à venir, il doit normalement siéger en audience publique au moins tous les quinze jours pour décider de prolonger ou non la détention.
21.  Le 10 mars 1983, le gouvernement suédois a créé une commission qu’il a chargée d’étudier la révision de certaines parties du code de procédure judiciaire, y compris les règles concernant les détentions avant jugement. Elle doit, entre autres, rechercher comment rendre plus strictes les conditions à remplir pour placer un suspect en détention préventive (häktning) et comment abréger la durée de celle-ci ou d’une détention provisoire (anhållande).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22.  Dans sa requête du 25 mars 1980 à la Commission (no 9017/80), M. McGoff invoquait plusieurs dispositions de la Convention: l’article 25 (art. 25) (on ne l’aurait pas autorisé à écrire à la Commission); l’article 3 (art. 3) (un gardien l’aurait frappé); l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) (le mandat d’arrêt initial, du 27 octobre 1977, aurait été irrégulier); l’article 5 par. 3 (art. 5-3) (on ne l’aurait pas aussitôt traduit devant un juge); l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (il n’aurait pas pu contester la légalité de sa détention); l’article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) (il n’aurait pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense); l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (on ne l’aurait pas autorisé à faire interroger les témoins à charge).
23.  Le 13 octobre 1982, la Commission a décidé de ne pas donner suite au grief relatif à l’article 25 (art. 25), et de retenir ceux qui se fondaient sur les paragraphes 3 et 4 de l’article 5 (art. 5-3, art. 5-4). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 13 juillet 1983 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’avis qu’il y a eu infraction à l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, mais non à l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 25 PAR. 1 (art. 25-1)
24.  M. McGoff reproche à la direction de la prison de Stockholm, comme il l’avait déjà fait devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, de ne pas l’avoir autorisé à écrire à celle-ci. Il invoque l’article 25 par. 1 (art. 25-1) in fine, aux termes duquel les Hautes Parties Contractantes ayant reconnu la compétence de la Commission en matière de requêtes individuelles "s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit" de recours.
25.  La décision par laquelle la Commission a retenu, le 13 octobre 1982, une partie de la requête de M. McGoff fixe l’objet du litige déféré à la Cour (voir en dernier lieu l’arrêt Malone du 2 août 1984, série A no 82, p. 30, par. 63).
Or la Commission y a résolu de "ne pas donner suite" au grief concernant l’article 25 (art. 25) . Pareille solution équivalant par ses effets à une déclaration d’irrecevabilité, la Cour ne saurait connaître dudit grief.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
26.  Le requérant se plaint de ne pas avoir joui, après son incarcération à Stockholm, des garanties du début de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)."
L’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), lui, se lit ainsi:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
Dans son rapport, la Commission adhère à cette thèse (paragraphe 23 ci-dessus).
Quant au Gouvernement, il se déclare prêt à proposer les amendements qu’il y aurait lieu d’apporter au code de procédure judiciaire pour le rendre sur ce point incontestablement conforme à la Convention; il laisse à la Cour le soin de se prononcer sur l’existence, en l’espèce, d’une violation.
27. La Cour note, avec la Commission, qu’en octobre 1977 le tribunal de Stockholm n’entendit pas M. McGoff en personne quand il lança contre lui un mandat d’arrêt et que la détention de l’intéressé commença plus de deux ans après. Ledit mandat n’excluait donc pas l’application ultérieure des garanties de l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Or quinze jours s’écoulèrent entre l’incarcération du requérant en Suède (24 janvier 1980) et sa comparution devant le tribunal (8 février 1980). Pareil délai ne saurait passer pour bref ("aussitôt"). A titre de comparaison, il échet de renvoyer à l’arrêt de Jong, Baljet et van den Brink, du 22 mai 1984; la Cour y a jugé qu’une période de six jours après l’arrestation avait déjà franchi les limites fixées par la Convention (série A no 77, p. 25, par. 53).
En conséquence, il y a eu infraction à l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4)
28.  A L’origine, M. McGoff se prétendait aussi victime d’une violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Le Gouvernement combattait cette thèse. La Commission n’y souscrit pas davantage. Elle constate que le code de procédure judiciaire offrait à l’intéressé la possibilité - sans condition de délai - d’attaquer devant la cour d’appel le mandat d’arrêt délivré par le tribunal. D’après elle, rien n’indique que cette voie de recours n’eût pas satisfait aux exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (paragraphe 23 ci-dessus).
Le requérant s’estime lié par cette opinion.
29.  La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de l’avis de la Commission; elle conclut donc à l’absence d’infraction à l’article 5 par. 4 (art. 5-4).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
30.  L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Pour le cas où la Cour constaterait des violations des articles 5 par. 3 et 25 (art. 5-3, art. 25), M. McGoff la prie d’exiger du gouvernement suédois l’adoption de "mesures promptes et efficaces" destinées à en éviter la répétition. Il ne demande pas de réparation pécuniaire, mais revendique le remboursement de certains frais et dépens qu’il aurait supportés avant le 9 janvier 1984, date d’octroi de l’assistance judiciaire par la Cour; il les chiffre à 2.070 livres irlandaises 25.
31.  Sur le premier point, la Cour rappelle que ses décisions laissent à l’État concerné le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation pesant sur lui aux termes de l’article 53 (art. 53) (voir notamment l’arrêt Campbell et Cosans du 22 mars 1983, série A no 60, p. 9, par. 16). Elle n’a donc pas compétence pour adresser à la Suède l’injonction sollicitée.
Quant au second point, ni le Gouvernement ni le délégué de la Commission n’élèvent d’objections contre la demande du requérant. En l’occurrence, la Cour n’a pas lieu de douter de la réalité de l’ensemble des frais et dépens en question, de leur nécessité ni du caractère raisonnable de leur montant. Il échet donc d’allouer à l’intéressé la somme réclamée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner le grief tiré de l’existence prétendue d’"entraves" contraires à l’article 25 par. 1 (art. 25-1) in fine;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3);
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4);
4. Rejetant la demande de satisfaction équitable pour le surplus, dit que le Royaume de Suède doit verser au requérant, pour ses frais et dépens, la somme de deux mille soixante dix livres irlandaises vingt-cinq (2.070 £ 25).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 26 octobre 1984.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 12/1983/68/103. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Il s'agit du nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1983 et applicable en l'espèce.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT McGOFF c. SUÈDE
ARRÊT McGOFF c. SUÈDE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9017/80
Date de la décision : 26/10/1984
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Non-violation de l'art. 5-4 ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 34) RECOURS, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : McGOFF
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-26;9017.80 ?

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