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26/10/1984 | CEDH | N°8692/79

CEDH | AFFAIRE PIERSACK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PIERSACK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 8692/79)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1984
En l’affaire Piersack,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
G. Lage

rgren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, e...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PIERSACK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
(Requête no 8692/79)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1984
En l’affaire Piersack,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 26 septembre 1984,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 octobre 1981. A son origine se trouve une requête (no 8692/79) qu’un ressortissant belge, M. Christian Piersack, avait introduite devant la Commission le 15 mars 1979 contre le Royaume de Belgique.
2.   Par un arrêt du 1er octobre 1982, la Cour a relevé une infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention: l’impartialité du "tribunal" qui avait statué, le 10 novembre 1978, "sur le bien-fondé" d’une "accusation en matière pénale" dirigée contre l’intéressé, à savoir la cour d’assises du Brabant, "pouvait paraître sujette à caution" (série A no 53, paragraphes 28-32 des motifs et point 1 du dispositif, pp. 13-17).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 7 à 17 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 6-10).
3.   Lors de l’audience du 25 mars 1982, l’avocat de M. Piersack avait précisé que son client réclamait en vertu de l’article 50 (art. 50) son élargissement immédiat, "selon des modalités à discuter", ainsi qu’une réparation financière destinée à honorer ses défenseurs devant la Cour de cassation de Belgique (50.000 FB) puis à Strasbourg (150.000 FB), moins certaines sommes versées par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire (3.500 FF).
Le conseil du Gouvernement avait répondu que si la Cour constatait une violation, la publication de l’arrêt constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
L’arrêt du 1er octobre 1982 a réservé la question. La Cour y a invité la Commission à lui adresser par écrit ses observations dans les deux mois et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérant pourraient aboutir (paragraphes 34-35 des motifs et point 2 du dispositif, ibidem, p. 17).
4.   Après une prorogation de ce délai par le président de la Cour, et conformément à ses ordonnances et directives, le greffier a reçu
- le 1er février 1983, du secrétaire de la Commission, de brèves observations du délégué de celle-ci et une copie de la correspondance échangée par elle avec le Gouvernement et le requérant d’octobre 1982 à janvier 1983;
- les 14 février et 4 mai, de l’agent du Gouvernement, quelques considérations complémentaires;
- les 7 et 24 mars, deux lettres de l’avocat de M. Piersack.
Ces divers documents révèlent que l’on n’a pu arriver à un règlement amiable.
5.   Sur les instructions du président, le greffier a écrit le 23 mars à l’agent du Gouvernement. Se référant au libellé de l’article 50 (art. 50) et à la jurisprudence y relative, il lui a demandé - "sans préjudice du pouvoir d’appréciation de la Cour" - si, de l’avis des autorités belges, la législation de l’État défendeur fournissait "un moyen d’effacer pleinement les conséquences du manquement relevé (...) par l’arrêt du 1er octobre 1982".
Dans sa réponse, datée du 29 avril et parvenue au greffe le 4 mai, l’agent a indiqué que le ministre de la Justice de Belgique avait, deux jours auparavant, prié le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer à celle-ci l’arrêt par lequel la cour d’assises du Brabant avait infligé au requérant, le 10 novembre 1978, dix-huit ans de travaux forcés pour meurtre (paragraphe 2 ci-dessus). Le ministre avait agi en vertu de l’article 441 du code d’instruction criminelle, aux termes duquel
"Lorsque, sur l’exhibition d’un ordre formel à lui donné par le (...) ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation dénoncera, à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés (...)."
6.   L’évolution ultérieure de l’affaire ressort de lettres que le greffier a reçues de l’agent du Gouvernement les 3 juin, 10 octobre et 7 novembre 1983 ainsi que le 16 janvier 1984.
a) Le procureur général a saisi la Cour de cassation le 29 avril. Par son réquisitoire, il a souligné qu’elle devait "reconnaître l’autorité de la chose jugée [s’attachant] à l’arrêt de la Cour européenne" et "considérer en conséquence que (...) les actes de la procédure devant la cour d’assises" du Brabant et "l’arrêt [de] celle-ci" avaient violé l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention et, "partant, [étaient] contraires à la loi au sens de l’article 441 du code d’instruction criminelle". Il a en outre exprimé l’opinion que le rejet, le 21 février 1979, du pourvoi de l’intéressé contre l’arrêt litigieux (série A no 53, p. 10, § 17) n’empêchait pas la Cour suprême d’appliquer ledit article, notamment parce qu’elle avait ignoré à l’époque "deux circonstances" sur lesquelles "la Cour européenne appuie (...) sa décision": "d’une part, M. Van de Walle, président de la cour d’assises, avait jusqu’en novembre 1977 dirigé la section du parquet de Bruxelles chargée des poursuites contre Piersack (...)"; "d’autre part, en cette qualité, [il] avait effectivement joué un certain rôle dans la procédure" (ibidem, pp. 15-16, § 31).
Adoptant ces motifs, la Cour de cassation a annulé, le 18 mai 1983, les actes de la procédure postérieure à la saisine de la cour d’assises (16 juin 1978, ibidem, p. 7, § 13) et l’arrêt du 10 novembre 1978 dans la mesure où il avait déclaré coupable et condamné le requérant pour meurtre, sans préméditation, sur la personne du nommé Michel Dulon (ibidem, pp. 6-7, §§ 8 et 14); elle a renvoyé la cause, ainsi limitée, à la cour d’assises du Hainaut.
b) Les 7 et 8 juin, l’intéressé a cité l’État belge, le procureur général près la cour d’appel de Mons, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de la même ville et le directeur de la prison de celle-ci devant le président dudit tribunal siégeant en référé. Il prétendait se trouver "détenu arbitrairement depuis le 18 mai 1983"; dès lors, il invitait le président du tribunal à "ordonner [sa] libération immédiate" et à enjoindre à l’État belge de lui payer 3.000 FB "par jour à dater du 18 mai 1983, à titre de dommages et intérêts pour séquestration illégale".
Le président du tribunal de première instance de Mons a décliné sa compétence le 7 septembre 1983, faute de "voie de fait (...) de la part des défendeurs": il a constaté qu’à la suite de l’arrêt du 18 mai 1983 le demandeur était "retombé" sous "le régime de la détention préventive"; la base légale de cette dernière résidait dans l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 16 juin 1978 (série A no 53, p. 7, § 13), arrêt que la Cour de cassation n’avait point annulé.
c) Quant à la cour d’assises du Hainaut, elle a prononcé le 17 octobre 1983 contre M. Piersack, par sept voix contre cinq, une peine de dix-huit ans de travaux forcés, identique à celle dont il avait été frappé le 10 novembre 1978.
Il n’a pas formé de pourvoi, estimant avoir bénéficié "cette fois-ci" d’un "procès équitable".
7.   Conformément aux ordonnances et directives du président de la Cour, le greffier a recueilli les 7 février, 16 mars, 22 juin et 25 septembre 1984 de nouvelles observations du requérant, du délégué de la Commission puis du Gouvernement sur l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce, eu égard aux événements relatés plus haut.
Il a reçu en outre du secrétaire de la Commission, le 17 septembre, la réponse à une demande de renseignements qu’il lui avait adressée le 28 juin sur les instructions de la Cour.
8.   Après avoir consulté agent du Gouvernement et délégué de la Commission par l’intermédiaire du greffier, la Cour a décidé le 26 septembre 1984 qu’il n’y avait pas lieu de tenir des audiences.
9.   MM. Thór Vilhjálmsson et F. Matscher, juges suppléants, ont remplacé MM. L. Liesch et J. Pinheiro Farinha, empêchés (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
EN DROIT
10.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
11.  Lors des audiences du 25 mars 1982, l’avocat de M. Piersack avait indiqué que celui-ci demandait, outre une réparation financière destinée à honorer ses défenseurs devant la Cour de cassation de Belgique puis à Strasbourg, son élargissement immédiat "selon des modalités à discuter". Par des lettres des 6 décembre 1982 et 3 mars 1983 au secrétaire de la Commission, il a précisé que "seule une libération conditionnelle immédiate" serait propre à satisfaire son client. Il n’est pas revenu sur la question par la suite.
De fait, le délégué de la Commission le soutient avec raison, la procédure qui s’est déroulée ultérieurement en Belgique (paragraphe 6 ci-dessus) a redressé pour l’essentiel la violation constatée par la Cour le 1er octobre 1982; elle a conduit à un résultat aussi proche d’une restitutio in integrum que la nature des choses s’y prêtait (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Neumeister du 7 mai 1974, série A no 17, p. 18 in fine). Grâce à l’annulation par la Cour de cassation, le 18 mai 1983, de l’arrêt que la cour d’assises du Brabant avait rendu le 10 novembre 1978, le requérant a bénéficié d’un nouvel examen de sa cause devant la juridiction de renvoi, la cour d’assises du Hainaut. Sans doute lui a-t-elle infligé, le 17 octobre 1983, une peine identique à celle dont il avait été frappé à l’origine, mais non sans lui avoir offert l’ensemble des garanties de la Convention; il le reconnaît du reste (paragraphe 6 in fine ci-dessus).
Partant, la privation de liberté de l’intéressé ne dérive en aucune manière de l’infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1) relevée le 1er octobre 1982.
12.  M. Piersack se borne désormais à réclamer certaines sommes au titre des frais attribuables aux procédures menées dans son cas en Belgique et devant les organes de la Convention. La Cour appliquera les critères se dégageant de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36). Avec le délégué de la Commission, elle partira de l’idée qu’il faut placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de l’article 6 (art. 6).
I. FRAIS EXPOSÉS EN BELGIQUE
13.  En rejetant, le 21 février 1979, le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’assises du Brabant (série A no 53, p. 10, § 57), la Cour de cassation a condamné le demandeur aux frais. Selon les renseignements concordants communiqués par le délégué de la Commission et le Gouvernement, ils s’élevaient à 2.145 FB. L’intéressé, qui ne les a pas payés, a droit à leur non-recouvrement par l’État car le sixième et dernier moyen de son recours tendait à "faire corriger" la violation de l’article 6 (art. 6) "dans l’ordre juridique interne" (arrêt Zimmermann et Steiner précité, ibidem).
Il revendique de surcroît 50.000 FB du chef des honoraires qu’il devrait à son avocat pour la même instance. Ce montant se révèle pourtant exagéré car, comme le rappelle le Gouvernement, une partie seulement du pourvoi concernait le problème que la Commission puis la Cour ont eu à examiner (série A no 53, p. 7, § 15). Statuant en équité, la Cour retient le chiffre de 25.000 FB.
14.  Quant à la procédure qui a débouché, le 18 mai 1983, sur l’annulation de la décision de la cour d’assises du Brabant par la Cour de cassation (paragraphe 6 a) ci-dessus), elle n’entre pas ici en ligne de compte: ainsi qu’il ressort des indications non controversées fournies par le Gouvernement, elle n’a pas donné lieu à l’intervention d’un avocat, ni entraîné de frais de justice à la charge de M. Piersack.
15.  Restent les juridictions du fond, à savoir la cour d’assises du Brabant (1978), puis celle du Hainaut (1983). Elles ont toutes deux condamné le requérant à la moitié des frais, soit 144.566 et 194.399 FB respectivement; il n’a versé aucune de ces sommes. En outre, il devrait 300.000 FB d’honoraires aux deux conseils qui l’ont assisté en 1983, Me Lancaster et Me Motte de Raedt.
La cour d’assises du Brabant s’est prononcée sans que le requérant eût contesté sa composition devant elle, mais la Cour de cassation ayant annulé l’arrêt du 10 novembre 1978, l’État belge ne saurait exiger le recouvrement des 144.566 FB susmentionnés; au demeurant il n’y prétend pas.
Le second procès, lui, a constitué un moyen d’ "obtenir l’effacement" de la violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) (arrêt Zimmermann et Steiner précité, ibidem), de sorte qu’il échet d’y avoir égard aux fins de l’octroi d’une satisfaction équitable.
L’intéressé a donc droit, en principe, au non-recouvrement par l’État des 194.399 FB auxquels la cour d’assises du Hainaut l’a condamné le 17 octobre 1983. Toutefois, les poursuites ouvertes contre lui devant la cour d’assises du Brabant découlaient du crime qu’on lui reprochait; n’eût été l’infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1), il lui aurait fallu débourser les 144.566 FB mis à sa charge le 10 novembre 1978. Or s’il n’a certes pas à pâtir financièrement du manquement aux exigences de la Convention constaté dans son cas, il ne saurait non plus en retirer un bénéfice; partant, l’exemption à lui accorder ne vaut que pour la différence entre les deux montants, soit 49.833 FB.
D’autre part, le délégué de la Commission trouve "quelque peu excessive" la somme de 300.000 FB demandée pour honoraires d’avocat. De son côté, le Gouvernement ne voit pas pourquoi M. Piersack aurait eu besoin en 1983 d’un second conseil au lieu d’un seul en 1978. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à réfuter cette observation. Statuant en équité, la Cour retient le chiffre de 150.000 FB.
II. FRAIS EXPOSÉS À STRASBOURG
16.  M. Piersack réclame enfin, du chef de sa représentation dans les instances introduites à son sujet à Strasbourg, 150.000 francs belges destinés à honorer Me Lancaster et ses collaborateurs: préparation du dossier pour la Commission (50.000 FB), plaidoiries devant elle (50.000 FB), préparation du dossier pour la Cour et audience devant elle (50.000 FB); il admet qu’on peut en retrancher 3.500 francs français perçus par voie d’assistance judiciaire (addendum au règlement intérieur de la Commission).
De fait, il a pu assumer envers son conseil des engagements allant au-delà du tarif appliqué par la Commission. Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas, mais il souligne le manque de précisions, l’estimation quasi automatique de chaque prestation à 50.000 FB et l’absence de pièces justificatives.
Eu égard à ces considérations et à la circonstance qu’il n’y a pas eu d’échanges de mémoires devant elle avant l’arrêt rendu au principal le 1er octobre 1982, la Cour juge équitable un montant de 100.000 FB, moins les 3.500 FF déjà payés par le Conseil de l’Europe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit que l’État défendeur doit
1.   s’abstenir de recouvrer, sur les frais de justice auxquels la Cour de cassation de Belgique et la cour d’assises du Hainaut ont condamné le requérant les 21 février 1979 et 17 octobre 1983 respectivement, une somme globale de cinquante et un mille neuf cent soixante-dix-huit francs belges (51978 FB = 2.145 FB + 49.833 FB);
2.   verser au requérant deux cent soixante-quinze mille francs belges (275.000 FB), moins trois mille cinq cents francs français (3.500 FF), pour frais d’avocat devant la Cour de cassation de Belgique (25.000 FB), la cour d’assises du Hainaut (150.000 FB) et les organes de la Convention (100.000 FB).
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 26 octobre 1984.
Gérard Wiarda
Président
Marc-André Eissen
Greffier
* Note du greffe: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance.  Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT PIERSACK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)
ARRÊT PIERSACK c. BELGIQUE (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) FRAIS ET DEPENS


Parties
Demandeurs : PIERSACK
Défendeurs : BELGIQUE (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 26/10/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8692/79
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-26;8692.79 ?

Source

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