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23/10/1984 | CEDH | N°8544/79

CEDH | AFFAIRE ÖZTÜRK c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ÖZTÜRK c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)
(Requête no 8544/79)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 1984
En l’affaire Öztürk*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der M

eersch,
F. Matscher,
B. Walsh,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. P...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ÖZTÜRK c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)
(Requête no 8544/79)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 1984
En l’affaire Öztürk*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
F. Matscher,
B. Walsh,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 1984;
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ("le Gouvernement"), puis par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), en septembre et octobre 1982. A son origine se trouve une requête (no 8544/79) dirigée contre cet État et dont un ressortissant turc, M. Abdulbaki Öztürk, avait saisi la Commission le 14 février 1979.
2.   La chambre constituée pour l’examiner s’est dessaisie le 27 mai 1983 au profit de la Cour plénière (article 48 du règlement). Par un arrêt du 21 février 1984, celle-ci a relevé une infraction à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention en tant que l’intéressé n’avait pas bénéficié de l’assistance gratuite d’un interprète au cours d’une procédure devant le tribunal cantonal de Heilbronn (série A no 73, paragraphes 57-58 des motifs et point 2 du dispositif, pp. 22-23).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle se réfère pour le surplus aux paragraphes 9 à 41 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 8-16).
3.   Lors des audiences du 25 mai 1983, Me Wingerter, conseil du requérant, avait sollicité pour son client, à titre de satisfaction équitable, le remboursement de 63 DM 90 de frais d’interprète et le versement des frais d’avocat exposés devant les organes de la Convention; sur le montant de ces derniers frais, il avait déclaré s’en remettre à l’appréciation de la Cour (ibidem, p. 22, paragraphe 59 des motifs). Le Gouvernement n’avait pas fixé sa position (ibidem).
Dans son arrêt du 21 février 1984, la Cour a réservé en entier la question (ibidem, paragraphe 60 des motifs et point 3 du dispositif, pp. 22-23 ); le même jour, elle l’a renvoyée à la Chambre en vertu de l’article 50 par. 4 du règlement.
4.   Le président de la Chambre, à qui cette dernière avait délégué le soin de déterminer la procédure, a recueilli par l’intermédiaire du greffier adjoint l’opinion de l’agent du Gouvernement et celle des délégués; le 2 mars 1984, il a décidé que le premier aurait jusqu’au 16 mars 1984 pour présenter ses observations, auxquelles les seconds pourraient répondre par écrit dans le mois.
Le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 15 mars; celui des délégués lui est parvenu le 18 mai, après une prolongation de délai que le président de la Chambre leur avait accordée le 9 mai.
Le 16 août, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le conseil du requérant lui avait communiqué ses demandes et observations au téléphone et non par écrit, bien qu’il y eût été invité.
5.   M. B. Walsh, juge suppléant, a remplacé M. J. Pinheiro Farinha, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
6.   Après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier adjoint, la Chambre a décidé le 24 septembre qu’il n’y avait pas lieu de tenir audience.
EN DROIT
7.   L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
8.   Le conseil du requérant sollicite pour son client, à titre de satisfaction équitable, le remboursement de 63 DM 90 de frais d’interprète. Or ils ont été couverts par la compagnie d’assurances de M. Öztürk et non par celui-ci en personne (arrêt précité du 21 février 1984, p. 10, par. 16, puis mémoires respectifs du Gouvernement et des délégués de la Commission), de sorte qu’il n’y a pas matière à restitution.
9.   Me Wingerter demande en outre, au nom du requérant, le versement de frais d’avocat exposés devant les organes de la Convention. Selon les indications verbales qu’il a données au secrétariat de la Commission, ils s’élèveraient à 3.000 DM.
Leur allocation au titre de l’article 50 (art. 50) exige que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, en dernier lieu, l’arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A no 80, pp. 55-56, par. 143). Estimant ces conditions non remplies, le Gouvernement conclut au rejet; les délégués de la Commission marquent leur accord avec lui.
De fait, rien ne montre que M. Öztürk ait payé ou soit tenu de payer les sommes dont il s’agit. Me Wingerter s’est borné à indiquer ses prétentions par téléphone, sans fournir de précisions ni de pièces justificatives bien que le secrétaire de la Commission l’y eût invité (paragraphe 4 ci-dessus). Cette partie de la demande se révèle par conséquent elle aussi mal fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Rejette la demande de satisfaction équitable.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 23 octobre 1984.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 9/1982/55/84.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT ÖZTÜRK c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)
ARRÊT ÖZTÜRK c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - demande rejetée ; Frais et dépens - demande rejetée

Parties
Demandeurs : ÖZTÜRK
Défendeurs : ALLEMAGNE (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 23/10/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8544/79
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-23;8544.79 ?

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