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11/10/1984 | CEDH | N°10789/84

CEDH | K., F. et P. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUETE N° 10789/84 K ., F. and P . v/the UNITED KINGDO M K ., F. et P . c/ROYAUME-UN I DECISION of I I October 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du I I octobre 1984 sur la recevabilité de la requète
Article 26 of fhe Convention : Counsel's doubts as to the prospects of success of an appeal to the House of Lords do not absolve applicants from the strict requirements of the Article . even where leave to appeal has been refused by the Coun of Appeal. 7his is especially so where the Counof Appeal shortly afterwards gives leave to appeal in a similar

case .
Article 26 de la Convention : Les doutes exprimés ...

APPLICATION/REQUETE N° 10789/84 K ., F. and P . v/the UNITED KINGDO M K ., F. et P . c/ROYAUME-UN I DECISION of I I October 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du I I octobre 1984 sur la recevabilité de la requète
Article 26 of fhe Convention : Counsel's doubts as to the prospects of success of an appeal to the House of Lords do not absolve applicants from the strict requirements of the Article . even where leave to appeal has been refused by the Coun of Appeal. 7his is especially so where the Counof Appeal shortly afterwards gives leave to appeal in a similar case .
Article 26 de la Convention : Les doutes exprimés par le conseil des requérants quant aux chances de succès d'un recours à la Chambre des Lords ne dispensent pas ces requérants d'exercer ce recours conformément à la strlcte exigence de cette disposition, alors mëme que la cour d'appel avait refusé l'autorisation de porter l'affaire à la Chambre des Lords . Il en est d'autant plus ainsi que, peu après, la cour d'appel a autorlsé un recours dans une affaire analogue .
Summary of the facts
(français : voir p. 301 )
7he applicants (*) were "regular casuals ", working for the catering service of a London hotel, whose services were dispensed with, allegedly because of their involvement with a trade union . 77z ey complained to an Industrial Tribunal that they had been unfairly dismissed, but the Tribunal found, by two judges to one, that wer e (') The applicants we¢ ¢presented before the Commission by Mr Marie Staunton . solicitor and legal officer with the National Council for Civil Libenies .
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independent contractors and not employees and, as such, fell outside the scope of the Employment Protection (Consolidation) Act 1978 as amended. On appeal, the Employment Appeal Tribunal concluded that, although there was not one continuing contract giving the applicants employee status, ihere was a series of sho rt contracts which together gave the applicants the protection of the 1978 Act . 7iie Court of Appeal decided by a majority that the Employment Appeal Tribunal did not have the power to consider question of fact of the application of the relevant test for determining the applicants' contractual status. One member of the Court of Appeal considered that the question was one of law, but that the applicants were, indeed, independent contractors . 7he Cou rt of Appeal refused leave to appeal to the House of Lords and the applicants, on the advice of counsel that a further appeal had no prospects of success, did not petition the House of Lords directly for leave to appeal. In a subsequent case on similar facts, the Courr of Appeal granted leave to appeal to the House of Lords .
7'1E LA W The applicants have complained of a violation of their right tojoin a trade union for the proteaion of their interests as guaranteed under Article 11 . They further complain, under Article 13 of the Convention, in conjunction with Article 11, of the absence of an effective remedy .before a national authority in respect of this complaint . It is true that Article 11 of the Convention secures to everyone the right to for m and to join trade unions for the protection of their interests and that Article 13 guarantees an effective remedy to those whose rights and freedoms under the Convention have been violated . However, ahe Commission is not «quired to decide whether or not the facts alleged by the applicants disclose any appearance of a violation of these provisions as, under Article 26 of the Convention, it may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of intemational law . The Commission recalls that it has previously held that in order to comply with the requirements of Article 26 an applicant is obliged to make "nomtal use" of remedies "likely to be effective and adequate" to remedy the matters of which he complains . (See e .g ., Donnellÿ and others v . the United Kingdom, No 55775583/72, Dec . 15 .12 .75, D .R . 4 p . 4 at p . 64) . In addition the Conunission has consistently held that the mere existence of doubts as to the prospects of success does not absolve an applicant from exhausting a given remedy (ibid . at p .72) . On the other hand, the European Court of Human Rights has held in the Vagrancy Cases (Eur .
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Court H .R ., De Wilde, Ooms and Versyp judgment, Series A no . 12, p . 34 para . 62) that applicants are not obliged to make use of remedies which, according to "settled legal opinion" existing at the relevant time, do not provide redress for their complaints . In the present case, the applicants, although they had been refused leave to appeal to the House of Lords by the Court of Appeal, failed to apply directly to the House of Lords for leave to appeal . They submit that they had been advised by counsel that, in the present state of the law, they had no substantial likelihood of success . However, as stated above, such doubts as to the prospects of success are not a sufficient basis for absolving an applicant from the strict requirement of exhaustion of domestic remedies under Article 26 . Nor can it be said that it was "settled legal opinion" that an appeal to the House of Lords was not capable of providing redress for their complaints . Indeed, in this regard, the Commission notes that similar legal issues concerning the differences between a contract of employment and a contract for services were appealed to the House of Lords in a subsequent case (Nethermere (St Neots) Ltd . v . Gardiner and Taverna [19841 I .R .C .R . 240 .
The applicants have further argue.d that such an appeal to the House of Lords would in any case be futile since, win or lose, a decision of the House of Lords would not remedy their complaint concerning the absence of legal protection for those working under a contract for services who have been dismissed because of trade union activities . In the Commission's view, however, such an argument presupposes that the applicants were employed under a contract for services as opposed to a contract of employment . Since it is precisely this issue which would have been addressed inter alia by the House of Lords had the applicants chosen to seek leave to appeal, and since, if successful, they would have been provided with redress in respect of their dismissal, such an appeal must be regarded as an adequate and effective remedy to be availed of under Article 26 . The Commission, therefore, does not consider that the applicants hav e exhausted the remedies available to them under United Kingdom law . Moreover, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have absolved them, according to the generally recognised rules of international law, from exhausting the domestic remedies at their disposal . It follows that the applicants have not complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies and their application must therefore be rejected under Article 27 para . 3 of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Résumé des faits Les requérants (1) travaillaient régulièrement comme Re.nras » dans un hôtel de Londres, lorsqu'ils furent informés qu'on se passerait de leurs services, apparemment en raison de leur activité syndicale . Ils se plaignirem devant le tribunal du travail (Industrial Tribunal) d'un licenciement injustifié mais ce tribunal, par deux voix contre une, estima qu'ils avaient travaillé à titre indépendant et non conune employés et qu'en conséquence la loi sur la protection de l'emploi (Employmem Protection Conrolidation - Act 1978) ne leur était pas applicable . Sur recours des requérants, la cour d'appel du travail (F .mployment Appeal Tribunal) estima que, malgré l'absence de rappo rts de service continus conférant aux requérants la position d'employés, l'ensemble des contrats de courte durée qu'ils avaient conclus leur permenait de bénéficier de la protection de la loi de 1978. Toutefois, la cour d'appel (Court of appeal) jugea à la majorité que la cour d'appel du travail était incompétente pour apprécier les questions de fait permeaant de déterminer la nature des relations contractuelles des requLranrs . L'un des juges de la cour d âppel estima qu'il s'agissait d'une question de droit et que les requérants avaient qualité de travailleurs indépendants auz requérants l'autorfsation de se pourvoir devant l a .Lacourd'pelfs Chambre des Lords . Sur le conseil de leur avocat, qui estimait qu'un tel pourvoi serait voué à l'échec, les requ(rants renonclrent à s'adresser directement à la C/wmbre des Lords pour demander l'autorisation de se pourvoir devant elle. Ultérieurement, dans une affaire analogue, l'autorisation de se pourvoirdewnt la Chambre des lords fut accordée par la cour d'appel.
(TRADUCTION)
EN DROIT Les requérants se plaignent d'une violation de leur droit de s'affilier à un syndicat pour protéger leurs intérêts, droit garanti par l'article 11 . Invoquant en outre l'article 13 de la Convention, combiné à l'article 11, ils se plaignent de l'absence d'un recours effectif devant une instance nationale leur permettant de faire valoir ce grief.
L'article 11 de la Convention garantit à toute personne le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts . D'autre part, l'article 13 garântit un recours effectif à toute personne donf les drôits et libenés reconnus par la Convention ont été violés . (1) Les requérenu Aalent teprésentés devant la Commission par Mn10 Merie Suunton, solicitor, jurine au Natiunal Council of Civil Libenies .
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La Commission n'est cependant pas appelée à décider si les faits allégués par les requérants révèlent une apparence de violation de ces dispositions car, aux termes de l'anicle 26 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . La Commission rappelle avoir précédemment déclaré que, pour satisfaire aux exigences de l'article 26, un requérant est tenude faire un -usage normal - des recours -vraisemblablement efficaces et suffisants- pour porter remède à ses griefs . (voir par ex . Donnelly et autres c/Royaume-Uni, D .R . 4 pp . 4, 151) . En outre, la Commission a toujours considéré qu'un simple doute sur les chances de succès d'un recours donné ne dispense pas le requérant de l'exercer (ibid . p . 159) . D'un autre côté, la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré dans les affaires de vagabondage (Série A n° 12, p . 34, par . 62) que les requérants ne sont pas tenus de faire usage des recours qui . -suivant l'opinio communis+ existant à l'époque des faits, ne sont pas de nature à porter remi'de à leurs griefs . En l'espèce, si les requérants se sont vu refuser par la cour d'appel l'autorisation de recourir à la Chambre des Lords, ils ont cependant omis de demander directement cette autorisation à la Chambre des Lords . Ils soutiennent avoir été informés par leur avocat qu'en l'état actuel du droit, ils n'avaient pratiquement aucune chance de succès . Cependant . comme énoncé plus haut, l'existence de doutes quant aux chances de succès ne suffit pas à dispenser un requérant de remplir la condition stricte de l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26 . On ne saurait dire non plus que, selon -l'opinio communis ., un recours à la Chambre des Lords n'était pas apte à fournir un remède à leurs griefs . De fait, la Commission relève à cet égard que des questions de droit analogues concemant les différences entre un contrat de travail et un contrat de louage de services ont fait ultérieurement l'objet d'un recours à la Chambre des Lords (Nethermere (St Neots) Ltd . v . Gardiner and Taverna) [1984] I .R .C .R . 240 . Les requérants ont soutenu en outre qu'un recours de ce genre à la Chambre des Lords serait de toute manière superflu puisque, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent la cause, un arrèt de la Chambre des Lords n'apaiserait pas leur grief relatif à l'absence de protection juridique des personnes travaillant en vertu d'un contrat de service et licenciées en raison de leurs activités syndicales . Cependant, selon la Commission, un tel argument présuppose que les requérants étaient employés aux termes d'un contrat de service et non d'un contrat de travail . Comme telle est précisément une des questions que la Chambre des Lords aurait d0 trancher si les requérants avaient demandé l'autorisation de faire appel, et puisque, si le recours avait abouti, ils auraient obtenu satisfaction quant à leur licenciement, ledit recours doit ètre considéré comme un recours effectif et suffisant à exercer conformément à l'article 26 .
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Dès lors, la Commission n'estime pas que les requérants aient épuisé les recours à leur disposition en droit britatmique . En outre, l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière qui aurait pu les dispenser, conforrnément aux règles de dmit international généralement reconnues, d'épuiser les recours internes à leur disposition . II s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisemen t des recours internes et que leur requéte doit dès lors étre rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQU@TEIRRECEVABLE .
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TABLE OF CONVENTION ARTICLES - TABLE PAR ARTICLE S
CONVENTION Art . 1 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 10686/83,P .291
Art . 3 . . . . . Art . 51 1
.. .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 10564I83 .P .262
. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .
R 9174I80 .p . 42
Art . 5111f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 9174I80 .P . 42 Art . 514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . R 7099/75,p .
5
R 9174180, p . 42 Art .6l1 Civil rights/Droits civils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8781179,p . 3 1 D 10027/82, p . 100 D 10092182, P . 11 8 D 10259183, p . 170 D 10426/83, p . 234 D 10515183, p . 258 D 10582183, p . 27 1 D 10612/83, p . 276 Fair triallProcés équitable
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 10147182, p . 166 D 10300/83, p . 180
Reasonable timel0élai raisonnable . . . . . . . . . . . . R 9193180 . p . 83 D 10027182, p . 100 D 10092182, p . 11 8 PublicitylPublicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 8781 179, p . 3 1 D 10027182, p . 10 0 Art . 6 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 10300I83,P .18 0 Art . 8 Private life/Vie privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 10435/83, p . 251 Family lifelVie familiale . . . . .
Art . 9 . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . D 10141/82, p . 14 0 D 10375183, p . 196
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 10410I83,P .203 D 10616183, p . 284
Art . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 10414I83 .P .21 4
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10789/84
Date de la décision : 11/10/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : K., F. et P.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-11;10789.84 ?

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