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03/10/1984 | CEDH | N°10141/82

CEDH | L. c. SUEDE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10142/82
U . v/LUXEMBOUR G U . c/LUXEMBOUR G DECISION of 8 July 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 8 juillet 1985 sur la recevabilité de la requête
Arlicle 3 of the Convention : To fall within the scope of rhis provision ill-treatment must attain a minimum level of severity (reference to Ireland v. United Kingdom judgment of 18.1 .78) .
Article 6, paragraph I of the Convention : The fact that the Anotney-General has a longer period for entering appeals than ihe defendant is onlv conirary to the Convention if it appears from a

n examination of the entirety of rhe proceedings ihat the differen...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10142/82
U . v/LUXEMBOUR G U . c/LUXEMBOUR G DECISION of 8 July 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 8 juillet 1985 sur la recevabilité de la requête
Arlicle 3 of the Convention : To fall within the scope of rhis provision ill-treatment must attain a minimum level of severity (reference to Ireland v. United Kingdom judgment of 18.1 .78) .
Article 6, paragraph I of the Convention : The fact that the Anotney-General has a longer period for entering appeals than ihe defendant is onlv conirary to the Convention if it appears from an examination of the entirety of rhe proceedings ihat the difference gives rise to a concrete interference with one of the rlghts contained in Article 6.
Article 3 de la Convention : Pour tomber sous le coup de cette disposition un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (référence à l'arrét Irlande c/Royaume-Uni du 18 .1 . 78) .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Ir fair que le ministère public dispose d'un délai d'appel plus long que le condamné ne serait contraire à la Convenrion que s'il ressortait d'un examen d'ensemble de la procédure qu'il en résulte une atteinte concrète à l'un des droits énoncés à l'article 6.
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EN FAIT
(English : see p . 92)
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant luxembourgeois né en 1946 . Jusqu'en mai 1984 il occupait les fonctions de greffier auprês du cabinet du juge d'instrvction à Luxembourg . Actuellement il est sans profession et est domicilié à F . (Grand-Duché de Luxembourg) . Devant la Commission, il est représenté par Me Roger Nothar, avocat au barreau de Luxembourg . Par jugement du 19 octobre 1981 le tribunal correctionnel de Luxembourg condamna le requérant des chefs d'ivresse au volant, de refus de se soumettre à l'examen clinique de l'haleine expirée et à l'analyse sanguine, ainsi que de contraventions au code de la route, à une amende de 15 .000 FL et aux frais de la poursuite et prononça à sa charge l'interdiction du droit de conduite pendant neuf mois, avec sursis de six mois . Le 6 novembre 1981 le délégué du procureur général d'Etat pour l'exécution des peines adressa au requérant un avis de paiement, dans lequel il l'informa du montant de l'amende à laquelle il avait été condamné et lui signala que ladite amende et les frais de procédure étaient à payer dans la quinzaine . Le 9 novembre 1981 le procureur général d'Etat releva appel du jugement du 19 octobre 1981 car il lui apparaissait qu'eu égard aux faits, la peine prononcée n'était pas une peine normale et qu'il importait d'assurer l'égalité des citoyens devant le fonctionnement des services publics (1) . A la même date le délégué du procureur général de l'Etat fut averti de l'appel . Aucune exécution n'a eu lieu et le requérant ne paya pas l'amende infligée . En vertu de cet appel et par citation du 9 novembre 1981 le requérant fut requis de comparaître à l'audience publique du 19 novembre 1981 devant la cour d'appel . L'affaire subit toutefois une remise contradictoire à l'audience publique du 26 janvier 1982, à laquelle le requérant comparUt en personne et fut entendu en ses moyens de défense . Le 9 février 1982 la cour d'appel réforma le jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 19 octobre 1981 et condamna le requérant à une amende de 25000 FL et à une interdiction de conduire de 12 mois, tout en confirmant le sursis de six mois . (I) Aux termes de l'anicle 205 du Code d'instruction criminelle • le ministère public près le tribunal ou la cour qui doii connai i re de l'appel, devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soir d la panie civilement responsable du délil, dans le mois à compter de la pmnoncialion dujugemem . L'exploit comiendra assignarion dans le mois, à compter de la méme époque- .
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Contre cet arr@t le requérant se pourvut en cassation et fit valoir deux moyens tendant à l'irrecevabilité de l'arr@t attaqué . Dans un premier moyen, le requérant souligna que le minist8re public pouvait laisser inutilisée une voie de recours s'il estimait la décision bien rendue ; à cet égard, il pouvait agir de la sorte, soit en laissant écouler le délai d'appel d'un mois, soit en faisant exécuter la décision de première instance pendant ce délai . En l'espèce, le requérant soutint que ce fut bien le cas car le 6 novembre 1981 le procuréur général avait poursuivi l'exécution de la sentence le sommant de régler le montant de l'amende . Le requérant conclut que ce revirement d'attitude du parquet violait le principe d'équité sociale et de morale élémentaire et constituait un traitement contraire à l'article 3 de la Convention . Dans un deuxième moyen, le requérant releva que l'article 205 du Code d'instruction criminelle accordait au ministère public près la cour d'appel un délai d'appel d'un mois, à compter du prononcé du jugement, alors que le prévenu ne pouvait pas disposer d'un tel délai . Le requérant fit valoir que cette inégalité en matière de délai pour interjeter appel, au bénéfice de la partie poursuivante, violait le principe de .I'égalité des arrnes•, contenu dans la notion de procès équitable, garantie par l'article 6 par . I de la Convention . Le 13 mai 1982 la Cour supérieure de justice, formée en cour de cassation , rejeta le pourvoi . Sur le premier moyen, la Cour releva qu'il n'y avait eu en la cause aucune exécution ni m@me aucun acte d'exécution proprement dit, l'avis de paiement du 6 novembre 1981 ayant un caractère de simple renseignement ; que par ailleurs la situation de doute dont se plaignait le requérant au sujet de l'appel interjeté par le parquet n'avait pu durer qu'un ou deux jours et ne pouvait donc pas étre assimilée à un traitement inhumain, contraire à l'article 3 de la Convention . Quant au deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 6 par . I de la Convention, la Cour releva en premier lieu que le requérant n'était nullement privé de la faculté d'appel, mais qu'il pouvait exercer ce recours dans le délai de dix jours ; la Cour souligna que la différence en matière de délais se justifiait par le fait que le parquet de l'instance supérieure, qui n'avait pas assisté au prononcé, n'en était informé que postérieurement - comme, en l'espèce, le 6 novembre 1981 - et que le délai utile était au surplus abrégé par la disposition légale prévoyant que la citation à comparaître et le délai de comparution devaient être compris dans le délai de forclusion d'un mois (en l'espèce, l'appel avait été exercé dans les trois jours de l'information du parquet et le délai de comparution avait été de 8 jours) . D'autre part, quant à la violation de l'article 6 par . I de la Convention, la Cour considéra que le principe de l'égalité des armes ne pouvait pas avoir, par la force et la logique des choses, une portée absolue dans un sens comme dans l'autre, notarnment en ce qui concernait la détention préventive, la charge de la preuve et le droit d'avoir la parole le demier ; dans cet ordre d'idées, la Cour estima qu'un délai d'appel du ministère public près lajuridiction d'appel plus long que celui du prévenu condamné en première instance, n'était pas de nature à porter atteinte au princip e
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de l'égalité des armes, vu notamment que cette faculté d'appel avait é galement été instituée afin de profiter aux intérêts du prévenu condamné, qui avait omis ou négligé de relever personnellement appel .
GRIEFS I . Le requémnt se plaint en premier lieu que le ministère public ait interjeté appel après avoir poursuivi l'exécution dujugement du 19 octobre 1981 du tribunal correctionnel de Luxembourg . Il soutient que cette exécution signifiait renonciation à relever appel et que ce changement d'attitude du parquet constiluail un traitement inhumain, contraire à l'article 3 de la Convention . 2 . Le requérant se plaint en outre que le ministére public prés la cour d'appel puisse bénéficier d'un délai d'un mois pour interjeter appel, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle, alors que le prévenu condamné ne peut disposer à cet effet que d'un délai de dix jours . Il soutient que cette différence en matière de délais d'appel viole le principe de l'égalité des armes, protégé par l'article 6 par . 1 de la Convention .
EN DROIT Quant à la violation alléguée de l'article 3 de la Convention 1 . Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été victime d'un traitement inhumain, contraire à l'anicle 3 de la Convention, dans la mesure où le parquet avait poursuivi le jugement de première instance - ce qui aurait signifié renonciation à relever appel - et ensuite interjeta appel contre le jugement . L'article 3 de la Convention prohibe, il est vrai, qu'une personne soit soumise à la tonure ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants . Toutefois, ainsi que l'a souligné la Cour « pour tomber sous le coup de l'article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité . L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime etc . . . •(Cour Eur . D .H ., arrêt Irlande contre Royaunte-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, par . 162) . Or, pour ce qui est de la présente affaire et sans avoir besoin de trancher la question de savoir si le document notifié au requérant le 6 novembre 1981 constituait ou non une mesure d'exécution du jugement de première instance du 19 octobre 1981, la Commission estime que la situation dont se plaint le requérant n'est pas de nature à poser un probléme sous l'angle de l'article 3 de la Convention .
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Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par . 2 de la Convention .
Quant à la violation alléguée de l'article 6 par . 1 de la Conventio n 2 . Le requérant se plaint, en outre, que le parquet près la juridiction d'appel dispose d'un délai de trente jours pour interjeter appel, alors que le prévenu condamné en premiére instance ne dispose à cet effet que d'un délai de dix jours . Il soutient que l'article 205 du Code d'instruction criminelle, qui accorde un délai plus long au ministère public près la cour d'appel, viole le principe de «l'égalité des armes», garanti par l'article 6 par . I de la Convention . Cette disposition de la Convention prévoit que • toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [ . . .J+ . Selon la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour, le principe de .I'égalité des artnes . entre la défense et l'accusation est compris dans la notion de procès équitable (cf . notamment quant à la Commission, No 8398/78, déc . 7 .5 .81, D .R . 24 pp . 112, 127 : quant à la Cour, v . arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n" 8- par . 22) . De même, cene notion inclut également le droit d'accès aux tribunaux (v . notamment No 8407/78, déc . 6 .5 .80 . D .R . 20 p . 182) . La seule question qui se pose dans cette partie de la requête est celle de savoi r si le fait que le ministère public près la juridiction d'appel dispose d'un délai de 30 jours, alors que le prévenu condamné ne dispose que de dix jours enfreint ou non le principe d'égalité des armes ou le droit d'accès à un tribunal, garantis par l'article 6 par . 1 de la Convention . A cet égard, le Gouvemement défendeur relève qu'une telle différence de délais d'appel se justifie dans la mesure où le magistrat du parquet supérieur n'ayant pas assisté au prononcé, n'est pas averti aussitôt de l'existence d'un jugement qui peut causer grief à l'ordre public : Par ailleurs, l'appel interjeté par le parquet près la juridiction d'appel a pour seul but d'aboutir à la manifestation de la vérité et peut même à la fin protéger les intérêts de la défense ; enfin, soutient le Gouvemement, une telle différence de délais d'appel ne saurait violer le principe de l'égalité des armes, principe qui n'a pas une portée absolue . Le requérant, pour sa part, conteste le bien-fondé de cette argumentation et soutient que le fait méme que la partie poursuivante et le prévenu disposent de délais différents pour faire appel est, en soi, contraire au principe de l' .égalité des armes», tel qu'il est reconnu par l'article 6 par. I de la Convention . La Commission constate en premier lieu, que les parties s'accordent à admettre qu'en droit luxembourgeois le délai pour relever appel d'un jueement correctionnel est le méme, à savoir dix jours, qu'il s'agisse du prévenu ou du ministère public auprés de la juridiction de première instance (articles 6 et 7 de la loi du 10 janvier 1863 précitée et 203 du Code d'instruction criminelle) : en revanche- le ministère
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public près la juridiction supérieure qui devra connaître de l'appel correctionnel, c'est-à-dire le procureur général d'Etat, dispose à cet effet d'un délai plus long- qui est d'un mois (articles 7 de la loi précitée et 205 du Code d'instruction criminelle) . La Commission constate en deuxiéme lieu qu'en l'espèce le ministère public près la cour d'appel a relevé appel non pas dans un délai de 30 jours comme la loi le lui permettait, mais dans un délai d'environ 20 jours, c'est-à-dire dix jours de plus que celui intparti au requérant . La Commission n'a pas pour tâche, dans la présente affaire, de statuer in abstracto sur la conformité de l'article 205 du Code d'instruction criminelle luxembourgeois à l'arnicle 6 par . I de la Convention . Lorsqu'elle a à trancher la question de savoir si une procédure pénale déterrninée s'est déroulée conformément aux exigences de cette disposition de la Convention, la Contmission doit se prononcer sur la base de l'ensemble du procès et non pas à panir d'un aspect ou incident particulier de ce dernier (v . notamment No 5574/72, déc . 21 .3 .75, D .R . 3 pp . 10, 23) . Elle adopte cette approche afin d'être à même de déterminer si la situation critiquée par le requérant était ou non de nature à avoir une influence décisive sur le procès par une atteinte aux droits de défense ou au droit d'accès aux tribunaux, tels que protégés par la Convention . La Commission estime que l'inégalité des deux parties au procès en matière de délai pour interjeter appel est un élément de la procédure qui doit être examiné dans ce contexte . Certes, il pourrait en être autrement si cette inégalité en matière de délais pour former appel était à ce point choquante qu'à elle seule, elle pourrait constituer une violation du droit d'accès aux tribunaux, du principe de l'égalité des armes, du droit d'avoir les mémes facilités pour la préparation de la défense (article 6 par . 3 b)), voire une atteinte au droit de toute personne à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, si des retards excessifs en résultaient . Toutefois, il n'en est pas question en l'occurrence, le parquet près la cour d'appel ayant agi dans les trois jours après que le requérant eût reçu notification du jugement et reçu l'avis de paiement de l'amende et environ vingt jours après le prononcé du jugement de premiére instance . Par ailleurs, ce qui est fondamental aux yeux de la Commission, ainsi qu'il a été dit ci-avant, est de savoir si, au vu de l'ensemble du procès, cette inégalité en matiàre de délai d'appel a ou non pu avoir une influence décisive sur le procès . Or, à cet égard . la Commission estime que le requérant n'a nullement démontré qu'un tel effet ait pu se produire en l'occurrence . Il est vrai que la juridiction d'appel a réfortné la décision des premiers juges et a augmenté le montant de l'amende que le requérant fut condamné à payer . Mais, une telle décision ne saurait s'expliquer par le fait oue le ministère public près la cour d'appel avait pu disposer d'un délai plus long pour relever appel et, au demeurant, le requérant ne s'est guère plaint devant la Commission que sa condamnation ait été accrue en appel ( « reformatio in peÎus-) .
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Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le fait que le ministère public ait pu disposer d'un délai plus long que le prévenu pour interjeter appel ne s'est pas traduit, dans les circonstances propres de l'affaire, par une apparence de violation de l'a rt icle 6 par . I de la Convention . Cette panie de la requête est donc, elle aussi, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
(TRANS[AT/ON)
THE FACTS The facts of the case as presented by the parties may be summarised as follows The applicant is a Luxembourg national bom in 1946 . Until May 1984 he was employed as registrar of the investigating judge in Luxembourg . At present he is unemployed and lives at F . (Grand-Duchy of Luxembourg) . He is represented before the Commission by Mr . Roger Nothar, a member of the Luxembourg bar . By a judgment of 19 October 1981 the Luxembourg Criminal Court convicted the applicant of drunken driving, refusing a breath test and a blood test and infringements of the highway code and sentenced him to a fine of 15,000 LF . It also ordered him to pay the costs of the prosecution and imposed a 9 months' ban on driving, suspended for 6 months . On 6 November 1981 the Attorney-General's representative responsible for enforcement of sentences sent the applicant a notice to pay in which he infotmed him of the amount of the fine imposed and required him to pay the fine and the costs of the proceedings in 14 days . On 9 November 1981 the Attorney-General appealed from the judgment of 19 October 1981 since in his opinion, having regard to fhe facts, a nortnal sentence had not been imposed and there was a duty to ensure equal treatment of members of the public by public departments (I) . (q Under Anicle 205 of the Code of Criminal Procedure "The prosecuting officer attached to a coun or appeal cuun heanng an appeal ei ther on the accused or on the pany civilly liable for the judgment . The inslrumenl Se rv ed must conlein a summons 1o appear wilhin a monlh from Ihe samC dale" .
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On the same day the Attomey-General's representative was notified of the appeal . The sentence was not enforced and the applicant did not pay the fine imposed . By virtue of this appeal and by a summons of 9 November 1981 the applicant was required to appear at the public hearing in the Court of Appeal on 19 November 1981 . However the case was adjourned in the presence of the parties to a public hearing on 26 January 1982 when the applicam appeared in person and submitted his grounds of defence . On 9 February 1982 the Court of Appeal amended the judgment of the Luxembourg Criminal Court of 19 October 1981, ordered the applicant to pay a fine of 25, 0 10 LF and imposed a 12 months' ban on driving, but confirtned the 6 months' suspension . The applicant appealed against this judgment to the Court of Cassation arguing on two grounds that it should be set aside . First, state counsel could abstain from appealing if he considered the judgment was in order ; he could do this either by allowing the time for appeal (I month) to elapse or by having the judgment at first instance enforced during this period . The applicant argued that this was in fact what had happened in the instant case because, on 6 November 1981, the AttorneyGeneral had pursued execution of the sentence by calling on him to pay the amount of the fine . He drew the inference that this change in the attitude of the prosecuting authority violated the principles of social justice and elementary morality and amounted to treatment contrary to Article 3 of the Convention .
In his second ground, the applicant pointed out that Article 205 of the Code of Criminal Procedure allowed the state counsel attached to the Court of Appeal a period of one month from delivery of the judgment in which to enter an appeal, whereas the accused was given no such period . He argued that this inequality in favour of the prosecution as regards the time for entering an appeal was a violation of the principle of "equality of arms" enshrined in the concept of fair trial guaranteed by Article 6 para . I of the Convention . On 13 May 1982 the High Court of Justice, sitting as a Court of Cassation, dismissed the appeal . On the first ground, the Court found that in Ihe instant case there had been no execution or even any act of execution in the strict sense . The notice to pay of 6 November 1981 had been simply informative ; moreover the situation of doubt the applicant complained of in connection with the appeal entered by the prosecution could only have lasted one or two days and could thus not be likened to inhuman treatment contrary to Article 3 of the Convention . With regard to the second ground, based on a violation of Anicle 6 para . I of the Convention, the Court held, first, that the applicant had not in any way been deprived of the right to appeal but could have exercised this right within a time-limit of 10 days ; the difference in time for appealing wasjustified because the prosecutin g
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authorities attached to the higher court, who were not present when judgment was given, were only informed of it subsequently (in the instant case on 6 November 1981) and the time available was, moreover, shortened by the statutory requirement that the summons to appear and the time for appearing must be included within the preclusive time-limit of one month (in the instant case the appeal had been entered within 3 days from the time the prosecution was informed and the time for appearing was 8 dayas) . Again, in relation to the violation of Article 6 para . I of the Convention, the Court held that the principle of equality of arms could not in the logical nature of things be of absolute effect in both directions, particularly as regards detention on remand, the burden of proof and the right to the last word ; on this basis the court considered that a longer period for entering an appeal for the prosecuting authorities attached to the Court of Appeal than that allowed to an accused convicted at first instance was not such as to infringe the principle of equality of arrns, panicularly since this right of appeal had been created partially in the interests of a convicted accused who had himself failed or neglected to enter an appeal .
COMPLAINT S 1 . The applicant complains, first, that the prosecuting authorities entered an appeal after pursuing the execution of the Luxembourg Criminal Court's judgment of 19 October 1981 . This execution implied a waiver of the right to enter an appeal and the change of attitude on the part of the prosecuting authorities amounted to inhuman treatment contrary to Article 3 of the Convention . 2 . The applicant further complains that the prosecuting authorities attached to the Court of Appeal are entitled to a period of one month to enter an appeal under Article 205 of the Code of Criminal Procedure whereas a convicted accused was only given ten days for this purpose . He argues that this difference with regard to the time for entering an appeal violates the principle of equality of arms guaranteed by Article 6 para . I of the Convention .
THE LA W Alleged violation of Article 3 of the Convention 1 . The applicant complains, first, of having been a victim of inhuman treatment contrary to Article 3 of the Convention in that the prosecuting authorities had commenced execution of the judgment at first instance (which implied a waiver of their right to appeal) and subsequently entered an appeal against the judgment . 94
It is true that Article 3 of the Convention forbids that a person should be submitted to torture or inhuman or degrading punishment or treatment . However, as the Court has pointed our "ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3 . The assessment of this minimum is, in the nature of things, relative ; it depends on all the circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical or mental effects and, in some cases, the sex, age and state of heahh of the victim, etc . . ." (Eur . Court H .R ., Ireland v . United Kingdom judgment of 18 January 1978, Series A no . 25, para . 162) . As regards the present case, and without it being necessary to decide the question whether the document served on the applicant on 6 November 1981 was or was not a step in the execution of the first instance judgment of 19 October 1981, the Commission considers that the situation of which the applicant complains is not such as to raise a problem from the point of view of Anicle 3 of the Convention . This part of the application must therefore be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . Alleged violation of Article 6 para . 1 of the Convention 2 . The applicant further complains that the prosecuting authorities attached to the Court of Appeal have 30 days in which to enter an appeal whereas an accused convicted at first instance has only ten days for this purpose . He argues that Article 205 of the Code of Criminal Procedure which gives more time to the prosecuting authorities attached to the Court of Appeal violates the principle of the "equality of arms" guaranteed by Anicte 6 para . I of the Convention . This provision of the Convention provides that "everyone is entitled to a fair hearing" . According to the established case-law of the Commission and the Court the principle of "equality of anns" between the prosecution and the defence is part of the concept of a fair hearing (cf . in particular with respect to the Commission, No . 8398/78, Dec . 7 .5 .81, D .R . 24 pp . 112, 118 ; with regard to the Court, see Neumeister judgment of 27 June 1968 . Series A no . 8, para . 22) . Similarly this concept also includes the right of access to the courts (see in particular No . 8407/78, Dec . 6 .5 .80, D .R . 20 p . 182) . The only question raised by this part of the application is whether the fact that the prosecuting authorities attached to the Court of Appeal have 30 days, whilst a convicted accused has only 10 days, does or does not infringe the principle of equality of arms or the right of access to a coun guaranteed by Article 6 para . I of the Convention . In this connection the respondent Government point out that such a difference in the time for entering an appeal is justified because the prosecuting officer anached to the superior coun, not having been present when judgment was given, is not a t
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once informed of the existence of ajudgment which may be contrary to public policy . Moreover, the appeal entered by the prosecuting authorities attached to the Court of Appeal has the sole purpose of enabling the truth to be established and may even in the end protect the interests of the defence : finally such a difference in the time for entering an appeal could not violate the principle of equality of arms as the effects of the principle were not absolute . The applicant, for his part, disputes the validity of this argument and maintains that the very fact that the prosecution and the accused have different periods in which to appeal is in itself contrary to the principle of "equality of arms" recognised by Article 6 para . I of the Convention . The Commission notes, first, that the parties agree that in Luxembourg law the time for entering an appeal from a judgment of the criminal court is the same, namely, 10 days, both for the accused and for the prosecuting officer attached to the court of first instance (Sections 6 and 7 of the Act of 10 January 1983 cited above and Article 203 of the Code of Criminal Procedure) ; on the other hand the prosecuting officer attached to the higher court which hears the appeal from the Criminal Court, i .e . the Attomey General, is given a longer time, namely one month (Section 7 of the above cited Act and Article 205 of the Code of Criminal Procedure) . The Commission notes, secondly, that in the present case the prosecuting officer attached to the Court of Appeal entered his appeal, not in the period of 30 days allowed by the law, but in a period of about 20 days, i .e . ten days longer than the time allowed to the applicant . It is not the Commission's function in the present case to reach a theoretical decision on whether Article 205 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure is compatible with Article 6 para . 1 of the Convention . When it has to decide whether particular criminal proceedings complied with the requirements of this provision, the Commission must base its decision on the trial as a whole and not a particular aspect or incident (see especially No . 5574/72, Dec . 21 .3 .75, D .R . 3 pp . 10, 16) . It adopts this approach in order to reach a decision on whether the situation complained of by the applicant was or was not calculated to have a decisive influence on the trial by infringing the rights of the party to a fair trial or the right of access to the courts as protected by the Convention . The Commission considers that the inequality of the two parties to the proceedings in relation to the time for entering the appeal is an aspect of procedure which must be examined in this context . The position might be different if the inequality as regards time for entering an appeal was so shocking that of itself it could constitute a violation of the right of access to the courts, the principle of equality of arms, or the right to have the same facilities for preparing one's defence (Article 6 para . 3 (b)), or again an infringement of everyone's right to have his case heard within a reasonable time if the inequality produced excessive delay . However, there is no question of this in the instant case .
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The prosecuting officer attached to the Coun of Appeal took action within 3 days after the applicant had been served with the judgment and received notice to pay the fine and within about 20 days after delivery of judgment at first instance . Moreover, in the eyes of the Commission, the fundamental question is, as stated above, whether, looking at the trial as a whole, this inequality regarding the time for entering an appeal did or did not have a decisive influence on the trial . On this point, however, the Commission finds that the applicant has failed to establish that it had such an influence in the instant case . Admittedly, the Court of Appeal amended the decision of the court of first instance and increased the amount of the fine the applicant was ordered to pay . But such a decision cannot be explained by the fact that the prosecuting officer attached to the Court of Appeal had a longer time in which to enter an appeal and, in any case, the applicant has scarcely complained to the Commission that his sentence was increased on appeal ("reformation in pejus") . In view of the foregoing, thc Conunixxiun finds that the fact that tbc prosccution had a longer time for entering an appeal did not in the circumstances of the case disclose any appearance of a violation of Article 6 para . I of the Convention . This pa rt of the application is, therefore, also manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : SUEDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 03/10/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10141/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-03;10141.82 ?

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