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03/10/1984 | CEDH | N°10031/82

CEDH | A. c. SUEDE


APPLICATION/REQUÉTE N° 1 0031/8 2
A . v/SWEDE N A . c/SUED E
DECISION of 3 October 1984 ( Striking off the list of cases) DÉCISION du 3 octobre 1984 (Radiation du rôle )
Rule 44, paragraph I of the Commission's Rules of Prrocedure : Failure by applicant's representatives to submit written letter of authority,- loss of contact by lawyers with applicant the absence.In of any general interest, application struck off the list of cases .
Article 44, paragraphe 1, du Règlement intérieur de la Comnrission : Requéte introduite par un cabinet d'avocats incapables de pro

duire une procuration écrite du requérant, faute d'avoir pu garder cont...

APPLICATION/REQUÉTE N° 1 0031/8 2
A . v/SWEDE N A . c/SUED E
DECISION of 3 October 1984 ( Striking off the list of cases) DÉCISION du 3 octobre 1984 (Radiation du rôle )
Rule 44, paragraph I of the Commission's Rules of Prrocedure : Failure by applicant's representatives to submit written letter of authority,- loss of contact by lawyers with applicant the absence.In of any general interest, application struck off the list of cases .
Article 44, paragraphe 1, du Règlement intérieur de la Comnrission : Requéte introduite par un cabinet d'avocats incapables de produire une procuration écrite du requérant, faute d'avoir pu garder contact avec lui après son expulsion . En l'absence de motifs d'intérét général, requête rayée du rôle .
Summa ry of the facts
((ran(7ais : voir p . 160)
7he applicam (1) is an Egyptian citizen who was refused a residence permit to remain in Sweden as a political refugee, even through his claim to refugee status had been supported by the United Nations High Conunissioner for refugees. 7üe applicant's lawyers introduced the application by telex on 6 August 1982 . It was registered on 9 August 1982, but on 10 August 1982 the applicant was expelle d (I) The application was lodged on behalf of the applicant by Mrs . Ann-Christine Gullesjù and Mr. Per Sladig, lawyers in Stocklholm .
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from Sweden to Egypt. Because the applicant had been "pelled, his lawyers, who could not contact him, were unable to submir a written letter of authority lo represent him. The principle complaint was of an alleged violation of Article 3 of the Convention.
7he Government submitted in particular that after the applicant's espulsion he was contacted by the Swedish Embassy in Egypt and had apparently settled down to normal life with his family and his old job with a Govemment department.
FINDING OF THE COMMISSION The application was lodged with the Commission on 6 August 1982 and the applicant was expelled from Sweden to Egypt on 10 August 1982 . The applicant's representative has stated that he had an oral power of attomey from the applicant to lodge the application . He has however not been able to submit a wrinen authority subsequently . Nor has he been able to get in contact with the applicant after the expulsion . The Government have submined that the application should be rejected for having been lodged without a proper power of attomey . In the proceedings before the Commission it is normally required that a representative submits a proper authority from the applicant indicating the power to submit an application to the Commission . This requirement does not mean however that an application is validly introduced only as from the date of the submission of the authority . An application is valid as from the date of the first communication provided that the application is subsequently completed by a wrinen authority . In the present case however the representative has failed to produce any such written authority . The Commission furthermore considers that in view of the submissions from the Government there is no reason to believe that the applicant, following his expulsion, was unable to pursue his application or to contact his representative in Sweden had he wished to do so . Under Rule 44 para . I (b) of the Commission's Rules of Procedure the Commission may strike an application out of its list of cases "where the circumstances, in particular the applicant's failure to provide information requested or to observe time limits set, lead to the conclusion that he does not intend to pursue his application" . A further condition for striking out a case off the list is that the Commission does not consider that "any reason of a general character affecting the observance of the Convention justifies further examination of an application" . In view of what the Commission has stated above it is of the opinion that the circumstances of the case are such as to lead it to the conclusion that the applicant does not intend to pursue his application . The Commission is furthermore of th e
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opinion that in view of the information submitted by the Governtnent there are no reasons of a general character which would merit the retention of the application . For these reasons, the Commission DECIDES TO STRIKE THE APPLICATION OUT OF ITS LIST OF CASES .
Résumé des faits Le requérant (1) est un ressortissant égyptien à qui les autorités suédoises ont refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié politique, en dépit du fait que sa demande tendant à se voir reconnaftre le statut de réfugié avait été appuyée par le Haut Commissariat des Nations Unies . Les avocats du requérant ont introduit la présente requête par un télex en date du 6 août 1982 . 1~ requête fut enregistrée le 9 ao0t 1982 . Le 10 aoGt 1982, le requérant fut espuLsé de Suède en Egypte . Du fait de cette expulsion, ses avocats furent incapables de garder le contact avec lui et ne purent produire une procuration décernée par écrit en leur faveur . Le requérant alléguait, pour l'essentiel, une violation de l'article 3 de la Convention . Ir Crouvemement a fait valoir notamment qu'après l'expulsion du requérant l'Ambassadè de Suède en Egypte avait pris contact avec lui et avait rapporté que le requérant y poursuivait apparemment une vie normale avec sa famille et avait repris son travail dans une administration dépendant du Gouvernement .
(TRADUCT/ON) MOTIFS DE LA DÉCISION La requête a été introduite devant la Commission le 6 août 1982 et le requérant a été expulsé de Suède en Egypte le 10 août 1982 . Le représentant du requérant a déclaré avoir reçu de son client une procuration verbale pour introduire la requête . Cependant, il n'a pas été en mesure par la suite de soumettre une procuration écrite . Il n'a pas non plus été en mesure d'entrer en contact avec le requérant après l'expulsion . (1) t-a mquFte a été introduite au nom du tequénnt par Mes AnmChrisline Gullesj8 et Per Sledig, evocats à Stackholm .
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Le Gouvernement soutient que la requête devrait ètre rejetée pour avoir été introduite sans pouvoirs . Dans la procédure devant la Commission il est normalement exigé que le représentant du requérant produise une procuration en bonne et due forme émanant de son mandant, précisant le pouvoir de soumettre une requéte à la Commission . Cette exigence ne signifie pas cependant qu'une requéte ne soit valablement introduite qu'à la date de production de la procuration . La requête est valablement introduite dès la première communication à la Conunission, à condition d'être complétée par la suite par une procuration écrite . En l'espèce cependant, le représentant du requérant n'a pas produit de procuration écrite . La Commission estime en outre, vu les déclarations du Gouvemement, que rien ne permet de penser qu'après son expulsion l'intéressé n'était pas en mesure de maintenir sa requète ni de rester en contact avec son représentant en Suède s'il le souhaitait . Aux termes de l'article 44 par . 1(b) du Règlement intérieur de la Commission, la Commission peut rayer une requête du r61e • lorsque les circonstances, notamment l'omission par le requérant de fournir les renseignements qui lui ont été demandés ou la non-observation des délais à lui impartis, permettent de croire qu'il n'entend plus maintenir sa requète • . Une deuxième condition pour rayer lafequéte du rôle est que la Commission n'estime pas . qu'un motif d'intérét général touchant au respect de la Convention justifie la poursuite de l'examen d'une requéte• . Vu ce qu'elle vient de constater, la Commission est d'avis que les circonstances de l'espèce permenent de conclure que le requérant n'a pas l'intention de maintenir sa requête . Elle est d'avis en outrc qu'au vu des informations produites par le Gouvernement, il n'existe aucun motif d'intérèt général qui justifierait un plus ample examen de la requète . Par ces motifs, la Commissio n DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RBLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : SUEDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 03/10/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10031/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-10-03;10031.82 ?

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