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12/07/1984 | CEDH | N°10448/83

CEDH | D. contre la BELGIQUE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10448/83
D . v/BELGIU M D . c/BELGIQU E
DECISION of 12 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 juillet 1984 sur la recevabilité de la requét e
ArtieJe 3 or the Convention : Conditions of detention (in parricular, solitary confinement) of an offender in various institutions for the insane (Complaint declared admissible) . Article 5, paragraph I (e) of the Convention : Offender detained successively in several institutions for the insane alleging that his mental state no longer justifies his detention (Complaint declared adm

issible) . Articfe 5, paragraph 4 of the Convention : Does examina...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10448/83
D . v/BELGIU M D . c/BELGIQU E
DECISION of 12 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 juillet 1984 sur la recevabilité de la requét e
ArtieJe 3 or the Convention : Conditions of detention (in parricular, solitary confinement) of an offender in various institutions for the insane (Complaint declared admissible) . Article 5, paragraph I (e) of the Convention : Offender detained successively in several institutions for the insane alleging that his mental state no longer justifies his detention (Complaint declared admissible) . Articfe 5, paragraph 4 of the Convention : Does examination of an offender's continued detention by the Belgian Social Defence Committee meet the requirements of this provision ? (Complaint declared admissible) . Article 26 of the Convention : Domestic remedies have been properly exhausted when the applicant has raised, at least in substance, the complaints he puts to the Commission before the national authorities.
Artide 3 de la Convention : Conditions de la détention ( notamment l'isolement) d'un délinquant imemé dans divers établissement pour aliénés (Grief déclaré recevable) . Article 5, paragraphe / , Btf. e), de la Convention : Délinquant intemé successivement dans plusieurs établissements pour aliénés et ajfirmant que son état mental ne justifie plus son internement (Grief déclaré recevable).
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Article 5, paragraphe 4, de la Convention : L'e.ramen par les commissions belges de défense sociale du nminrien de l'intememeni d'un délinquani répond-il aux exigences de cette disposition ? (Grief déclaré recevable) . Article 26 de la Convention : Les recours internes sont valablement exercés lorsque le requérant a aniculé, au moins en substance, devam les autorités tmtionales les griefs qu'il soumet à (a Commission .
THE FACTS ((rançais : voir p . 1 77) The applicant, a Belgian citizen, was born in 1938 in S . He is presently in hiding in the Netherlands . In the proceedings before the Commission he is represented by Mr . Schaink, a lawyer praclising in Amsterdam . On 28 March 1961 the Indictment Chamber of the Ghent Court of Appeal established that the applicant had committed a series of criminal offences including three homicides, one attempted homicide with qualified theft, thefi on 20 occasions, attempted qualified theft and illegal detention of firearms . As he was found to be criminally insane, it was directed that he should be confined for a period of 15 years to a special institution on the basis of the Act of Social Protection in respect of Mental Defectives and Habitual Offenders of 9 April 1930 . The Social Defence Committee decided on the same day that he should be detained in the specialised prison of Toumai (Doornik) .
In the course of December 1961 it was decided that he should be transferred to the social defence institution of Tunthout . According to the Government this institution is reserved for the less dangerous offenders who qualify for rehabilitation . In June 1962 the applicant was however returned to Tournai . In July 1963 the Social Defence Committee of this prison decided that he should be returned to Turnhout . He evaded from that establishment on 6 January 1964 and was rearrested on I I January 1964 . Following his evasion, the Social Defence Committee ordered on 3 February 1964 that he should be returned to Tournai, since this institution was considered to be the only one which was sufficiently secure for dangerously insane persons such as the applicant . On I July 1964, the Social Defence Act was replaced by a new Act on the Social Protection in respect of Mental Defectives and Habitual Offenders . The most relevant change in the law is, according to the applicant, that under the new Act confinemem lasts for an indefinite period . In December 1966, the Social Defence Committee acceded to the applicant's request for a transfer to Ghent prison in order to be examined by a psychiatrist of his choice, Dr . G .
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On I March 1967 he was retumed to Tournai . On 10 March 1967 the applicant made an unsuccessful attempt to evade from the prison yard . As from September 1967, the applicant was placed under special surveillance, while he accepted at the same time reluctantly to perform some work in prison (régime occupationnel) . In December 1967 he was transferred back to the psychiatric ward of Ghent prison, from where he anempted to escape on 21 February 1968 . Following this incident, the Minister of Justice ordered in conformity with Art . 17, para 2 of the Social Defence Act 1964 that for reasons of security he should be transferred to Tournai .
In a letter of 12 December 1968, the prison director of Tournai, in reply to the Minister of Justice, advised the Minister that the applicant might use the linguistic argument for a transfer to a prison in a Flemish-speaking region from where his escape plans would be more likely to be successful . In December 1969, the Social Defence Committee ordered the applicant's transfer to the psychiatric unirof Ghent prison in the framework of a request for release introduced by him on the basis of Art . 18 of the Social Defence Act . On 23 February 1970, the applicant was again transferred to Turnhout . For security reasons, he was placed for a long period under close surveillance ("régime d'observation") normally applied to newcomers, since it appeared that he was obsessed by the idea of escaping . The Committee of Social Defence was regularly kept informed of his attitude and conduct and approved of the continuation of this close surveillance . Through the intermediary of a protestant almoner, contacts were established with the Salvation Army in the Netherlands with a view to his future reintegration into society . However, as these projects did not materialise the authorities retumed the applicant to Toumai on 16 August 1971, allegedly for fear of a further escape attempt as a result of his disappointment . On 27 April 1972 the applicant was transferred to Ghent for a period of 15 days in order to facilitate visits by his mother . According to a medical report dated 24 May 1972 the applicant seemed this time better reconciled with prison life than during his preceding stays in Ghent . The Social Defence Committee authorised his stay in Ghent until October 1973 . It instructed a collegial body of three medical experts to report on the applicant's present mental state . On 9 October 1973 the Social Defence Committee rejected a request for release introduced by the applicant considering that no substantial improvement in the mental condition of the applicant had occurred and decided to return the applicant to Tumhout . This decision was based on the medical expert opinion of the above three psychiatrists who had examined the applicant and who had in their report of 31 August 1973 concluded that the applicant suffered from chronic schizophrenia and was incapable of controlling his acts .
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The director of the prison of Turnhout informed however the Minister of Justice by letter of 16 October 1973 of his hesitations as regards the appropriateness of the applicant's return to that establishment, in view of the difficulties he had caused in the past for his fellow prisoners and to prison staff . The Minister then decided on 20 October 1973, in accordance with Art . 17, para 2 of the Social Defence Act, to return the applicant for security reasons to Tournai . On 4 July 1975, it was decided, after consultation between the President of the Social Defence Committee and the prison administration, to transfer the applicant to the prison of Si . Gilles for a thorough personality examination . This prison comprises a Penitentiary Orientation Centre (C .O .P .), run by a multidisciplinary team, directed by a psychiatrist, Prof . W ., assisted by other scientists, such as psychiatrists, specialists in psychology, sociology and criminology as well as social workers . On the strength of a report forwarded by the above team on I October 1976, the Social Defence Committee ordered on 5 February 1 977 the applicant's release on probation for a period of 10 years . This decision was to become effective as soon as the Committee were to find that a certain number of conditions regarding lodging, employment, conduct and supervision were fulfilled . The Public Prosecutor of Gltent opposed the execution of the above decision in accordance with Art . 19 of the Social Defence Act . This appeal was examined by the Social Defence Committee of Appeal, which on 3 March 1977 upheld the appeal and decided that the applicant should be kept in detention . The Committee of Appeal considered that it was insufficient for the Social Defence Committee to find an improvement in the mental state of the prisoner . It required conditions for rehabilitation to be fulfilled simultaneously and cumulatively . On 9 May 1977 the applicant again tried to escape . Having re-examined the applicant's case on 20 September 1977 the Social Defence Committee decided on 5 October 1977 to maintain the applicant's detention but to place him in semi-custodial care in the social defence establishment of Merksplas, designed for male criminals not suffering from any mental illness . The Minister of Justice, in conformity with A rt . 17, para 2 of the Social Defence Act, decided to suspend provisionally the execution of this decision and to request the C .O .P . to fi x together with the prison authorities concemed details of the applicant's prison régime . In a report drawn up on 18 November 1977, the C .O .P . informed the Social Defence Comminee and the prison administration of Ghent prison that the transfer of the applicant to Merksplas was not to be recommended as constituting the best method of treating the applicant . It suggested that he be released on probation, with a view to his gradual reintegration into society . Pending the decision of the Social Defence Committee the applicant remained in Ghent .
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On 25 May 1978 the Social Defence Committee decided to grant a leave pertnit of one day for the months of June, July and August and to allow him to work as a gardener in a convent under the guidance of a staff member of the C .O .P . The first leave took place under normal conditions on 15 June 1978 . The C .O .P . then recommended the transfer of the applicant to the psychiatric ward of the Louvain prison in order to continue from there in close contact with the prison authorities the rehabilitation scheme . However as it became apparent that the applicant intended to profit from a further leave to escape and flee to Holland, the scheme was interrvpted following the advice of the C .O .P . In a report drawn up on 13 July 1978, Dr . W . concluded that the applicant's present conduct predicted a very unfavourable future for the applicant in the long mn . The fact that at this advanced stage of the rehabilitation scheme he was not ready to accept any conditions made it almost certain in his view that if he were free he would try to avoid any form of control and supervision and would behave as a"lone wolf" . On 14 July 1978 the Minister of Justice, in accordance with Art . 17, para 2 of the Social Defence Act, decided to transfer the applicant provisionally to Tournai . On 18 August 1978, the applicant escaped after having attacked a prison staff member. He was rearrested on 20 August 1978 . In the course of October 1978 he was transferred for a period of 15 days to the psychiatric wing of Ghent prison in order to facilitate visits by his mother . He was returned to Tournat on 25 October 1978 . On 16 April 1980 the Social Defence Committee ordered the applicant's transfer to the social defence prison of Tumhout for a psychiatric examination, to be carried out by Dr . L ., head of the psychiatric ward of the Stuyveberg hospital in Antwerp . The applicant was admitted there on 8 May 1980 . On 9 December 1980 the Social Defence Committee re-examined his case on the basis of the report established by Dr. L . on 20 October 1980 . The latter had concluded that the applicant did not suffer from insanity or serious mental disorder and that he disposed of the mental faculties to maintain himself in society "provided he could benefit from a sufficiently guided and lengthy transitory phase in an adequate environment" ("mits een voldoende begeleide en langdurige overgangsfase in een geschikt milieu") . Since the latter condition was not fulfilled, the Social Defence Committee decided to maintain the applicant's detention . The applicant introduced a plea of nullity against this decision which was rejected by the Court of Cassation on 10 February 1981 . The Court of Cassation argued that insofar as the plea of nullity was directed against the decision not to release the applicant, the plea was unfounde d - 168 -
since the decision had been taken in accordance with the law . Insofar as it was directed against details of the execution of the detention order the Court of Cassation declared itself incompetent . On 12 March 1981 the applicant made a new attempt to escape, after which he was returned to Tournai on 25 March 1981 on decision of the Minister of Justice in accordance with Art . 17, para 2 of the Social Defence Act . On 16 August 1981 the applicant escaped from Toumai prison . He was rearrested on 18 August 1981 . In September 1981 and March 1982 the applicant was provisionally transferred to the psychiatric wing of Ghent prison for a period of three weeks each time in order for him to be allowed to be visited by his mother . A medical report of 12 February 1982 drawn up by the prison doctors of Tournai for the attention of the Social Defence Committee qualifies the applicant as a cold psychopath, panicularly dangerous, although not in an overt manner, whose continued detention was necessary but whose transfer to a prison in a Flemish establishment was highly desirable for obvious cultural reasons . On 13 May 1982 the Social Defence Committee decided to transfer the applicant provisionally to the Ghent prison for a period of 3 months and to grant him a gradual leave scheme under the supervision of the Ghent Social Rehabilitation Office . A first permit took place on 27 May 1982 . The applicant devoted most of his time to gardening in a home . A second permit took place on 9 June 1982 . On 29 June 1982 the Social Defence Committee re-examined the applicant's case and decided to continue the leave permits . During the third permit, which took place on 7 July 1982, the applicant escaped . . .
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The applicant was arrested on 9 July 1982 in the Netherlands (Oostburg) and placed in detention . On 14 July 1982 the Belgian authorities requested the applicant's extradition on the basis of the Treaty on Extradition and Mutual Assistance concluded between the Netherlands, Belgium and Luxembourg, signed in Brussels on 27 June 1962 and ratified by Belgium on I June 1964 .
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The Regional Court of Middelburg authorised the extradition on 8 October 1982 . A plea of nullity introduced against this decision was rejected by the Supreme Court of the Netherlands on 12 April 1983 . In forwarding its decision to the Minister of Justice in accordance with Art . 30, para 2 of the Extradition Act, the Regional Court of Middelburg drew the Minister's attention to the particular harsh aspects of this extradition . The President of the Supreme Coun by letter of 12 April 1983 also drew the attention of the Minister to letters which the applicant, his counsel and third persons had addressed to him in which they had invoked Art . 10, para 2 of the Extradition Act which enabled the Minister of Justice to refuse an extradition if the consequences of the extradition would be particularly harsh in view inter alia of the bad health conditions of the person concerned . The Minister of Justice then ordered a psychiatric examination of the applicant . The psychiatrist, Dr . L ., drew up a report on 3 December 1982 . He concluded that the applicant was not mentally ill and that he did not constitute a danger for society . He considered that the applicant's extradition to Belgium would signify "the end of his existence" . If the applicant were to remain in the Netherlands, he would require expert assistance for his rehabilitation, adapted to his long period of detention . The Minister of Justice forwarded by letter of 25 April 1983 the applicant's pleas and the psychiatric report drawn up in the Netherlands to the Belgian Minister of Justice with the request to inforrn the Netherlands authorities as regards prospects for the applicant's future after his extradition . By letter of 26 May 1983, the Belgian Minister of Justice answered that he could not provide this information, since the review of the confinement pronounced in respect of the applicant fell exclusively within the competence of the Social Defence Committee and that the possibility of any change could only be examined if the requested person were made available to the Belgian authorities . In the light of the above answer, the Netherlands Minister of Justice decided to forward his letter as well as the psychiatric report drawn up in the Netherlands to the competent Social Defence Committee, so that their contents could be taken into account in future decisions as regards the applicant's continued detention . On this basis the Netherlands Minister of Justice granted the extradition of the applicant on 22 June 1983 . On 24 June 1983 the Regional Court of Middelburg, called upon to decide every 30 days on the prorogation of the applicant's detention with a view to his extradition, decided to suspend the applicant's detention and to order his innnediate release . The Coun considered in particular that the applicant's intention to introduce an application with the European Commission of Human Rights against Belgium and the Netherlands implied that the Netherlands must abstain from taking measure s
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which could jeopardise this right of petition . Although the outcome of these proceedings could not be anticipated, the applicant's continued detention in the course of these proceedings required careful justification . As regards the danger of absconding, the Court held that even if this risk was real, the applicant could be released on condition that he declared himself to the local authorities . The applicant was then released . Since the above decision concerned only the applicant's detention but did not affect the power of the State to extradite the applicant, he brought on 20 June 1983 injunction proceedings against the State to prohibit the extradition a) pending the proceedings based on art . 25 of the European Convention and b) pending efforts by the Minister of Justice through diplomatic channels to make the Belgian authorities withdraw the extradition request and to achieve a friendly settlement . On 14 July 1983, the President of the Regional Court in The Hague rejected these requests . The applicant appealed from this decision to the Court of Appeal in The Hague . Since such appeal has no suspensive effect the applicant went immediately into hiding . As the applicant no longer complied with his duty to report weekly to the Iocal authorities, the public prosecutor of Middelburg introduced a request with the Regional Court of Middelburg to quash the decision to suspend the applicant's detention with a view to his extradition . This request was acceded to on 18 August 1983 . On 20 October 1983, the Court of Appeal in The Hague confirtned the decision of the Regional Court of The Hague of 5 July 1983 . The Court of Appeal distinguised between the formal aspect and material aspect of an application to the Commission . On the first point, the Court of Appeal observed, inter alia, that Belgium had also accepted the right of individual petition and that the applicant's extradition to Belgium would therefore not constitute an impediment to the exercise of the right of individual petition . The suspension of the extradition was not required by the Convention itself but could follow from an application of Rule 36 of the Commission's Rules of Procedure, which in the present case had however not been applied by the Commission . As regards the material aspect of the application to the Commission, the Court of Appeal considered that the applicant had failed to substantiate his claim that he would be subject to treatment contrary to Art . 3 in Belgium if extradited, and that, therefore, no joint responsibility of the Netherlands for this breach could be established . The fact that the privileges granted to him in Belgium would probably be withdrawn in view of the fact that he had abused them, did not warrant the conclusion that he would be subject to treatment contrary to Art . 3 of the Convention . - 171 -
The applicant, who has been in hiding since the decision of 14 July 1983 by the Regional Court of The Hague, has no means of subsistence . From time to'lime he has contact with â social worker of the Salvation Arrny and with a protestant clergyman . They have both expressed the view that the applicant does not constitute a danger for society, that he is mentally sane but that he suffers immensely from the present situation
S .COMPLAINT The applicant's complaints against thé Netherlands form the subjéct of a separate application (No . 10447/83 v . Ihe Netherlands) . The applicant's complaints against Belgium concem a breach of Art . 5 (1), 5 (4), 7 and 3 as regards his continued detention and the failure on behalf of the Belgian authorities to order his release (on probation) . These complaints can be summarised as follows : As regards Art . 5 (1 ) The applicant, referring to the judgment of the Court in the case of X v . the United Kingdom . (Eur . Court of H .R ., judgment of 5 November 1981, Series A, Vol . 46) considers that in his 'situation paras I (a) and I (e) of Art . 5 are both applicable . He considers that, even if it were true that at the relevant time he was criminally insane, it had now been scientifically established that he was no longer suffering from such mental disorder, so that the detention has ceased to be justified in the light of Art . 5(1) (e) . He refers to the medical opinion by Dr . L . of 20 October 1980, carried out on request of the Social Defence Committee and confirmed by the expert opinion of December 1982, established at the request of the Netherlands Minister of Justice . Both experts conclude that he does not suffer from any mental illnes or disorder, as a result of which he would constitute a danger for society . The applicant is therefore of the opinion that the initial decision to confine himfor a period of 15 years on the basis of the Social Defence Act of 1930 does not cover his continued detention under Art . 5 . Art . 18 of the Social Defence Act of 1964 requires two conditions to be fulfilled simultaneously for the Social Defence Committee to be able to grant release : an improved mental state and the fulfilment of such conditions for rehabilitation while Art . 20 of the fotmer Act did not require the fulfilment of conditions regarding rehabilitation . The application of Art . 18 of the present Social Defence Act had led the applicant into a vicious circle : his attempts to escape were the result of the fact that he had noprospects of release . The attempts to escape were interpreted by the Social Defence Committee as implying that he did not qualify for rehabilitation and refused to release him as a result of which he undertook further attempts to escape .
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As regards ArY . 7 The applicant is of the opinion that he is also the victim of a breach of An . 7 of the Convention in that the conditions for his release are more stringent than those existing at the time of his conviction . In any event, the conditions under which he would continue to be detained were very different from those prevailing at the time of the decision of the Ghent Court of Appeal, so that there can no longer be any question of a "lawful detention after conviction" within the meaning of Art . 5(1) (a) . He refers in this respect to the judgement of the European Court of Human Rights in the case of Van Droogenbroeck, in which it held that, with the passage of time, the link between the initial decision to detain and the decision not to release may become so remote that the deprivation of liberty becomes arbitrary and hence incompatible with Art . 5 (Eur . Court H .R ., judgment of 24 June 1982, Series A, Vol . 50, para . 40) .
As regards Art . 5 (4 ) Referring to the case law of the European Court of Human Rights in the cases of X and Winterwerp ( cf . above-mentioned judgment and judgment of 27 November 1981, Series A, Vol . 47) the applicant considers that he is entitled on the basis of A rt . 5 (4) to a review of the lawfulness of his detention by an authority independent both of the executive and of the pa rt ies . He submits that the Social Defence Committee does not meet the standards of Art . 5 (4), neither as regards its composition nor as regards the procedure before it .
Composition Art . 12 of the Social Defence Act of 1964 provides that the Social Defence Committee is composed of three members and their substitutes : a magistrate, who presides . an advocate and a medical doctor (psychiatrist) . According to the applicant all members are of advanced age, incapable of exercising these htnctions in accordance with modem concepts . In support of this allegation the applicant submits an article published by Prof . W ., Director of the C .O .P . in Brrtssels and member of the Appeal Social Defence Committee, who attributes this situation inter alia to the low remuneration received by members . The legal members of the Committee are not in any way specialised in the relevant area . Moreover, the psychiatrist in the Committee is often at the same time administratively linked to the prisons administration and therefore not independent . Procedure According to the applicant the initial medical expertise which is at the basis of the confinement is being given excessive emphasis . The periodic reports are very superficial . In his case, a first serious medical expertise was carried out betwee n
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1975 and 1978 and a second one in 1980 . In Tournai he had moreover been unable to communicate with the psychiatrists since the latter were francophone . The possibility offered by the law to proceed to a counter expertise was unrealistic in view of the high costs involved . In the proceedings before the Social Defence Commiuee the facts for which the detainee had been initially convicted were of primary importance and not the detainee's personality . Decisions to reject requests for release were never properly motivated , contrary to what the European Court of Human Rights had required in the case of X . v . the United Kingdom (opus cit . para 66) . There was finally a clear inequality of arms as regards remedies of which parties disposed in respect of decisions of the Social Defence Committee . When the Comminee rejected a request for release, no remedy was available, while if the Committee acceded to the request, the public prosecutor's department could appeal . He had in fact been a victim of this inequality as the public prosecutor successfully appealed in 1977 against the Social Defence Committee's decision to release him . As regards Art . 3 The applicant considers that throughout his detention hehas been subject to inhuman and degrading treatment contrary to Art . 3 and will be so, if the detention is continued . While detained in Tournai, he has spent approximately 14 years in isolation, in a punishment cell where he disposed of no table, chair or bedding, had only a small window in the cell from which he could only see a bare wall, was entitled to the visit of a clergyman once a week only (5 to 10 minutes) had no work, no recreation, no radio or T . V . In addition as a Flemish-speaking person he could not communicate with the francophone prison guards or doctors . He had been frequendy drugged against his will . He further complains that in reality he is serving a life sentence without prospects of release . None of the prison administrations has ever elaborated a time table for his release . Admittedly, solitary confinement, as such, did not constitute treatment contrar y to Art . 3 . This could however be the case, in a given situation having regard to the particular conditions, the stringency of the measure, its duration, its objective pursued and the effects on the person concemed (cf . Applications Nos . 7572/76, 7586/76 and 7587/76 v . Federal Republic of Germany, D .R . 14, 64) . Measures of solitary confinement of many months or even years as a reaction to his abortive attempts to evade were wholly disproportionate to the nature of these acts . During his successful evasions he had moreover not shown a dangerous social behaviour . The limits perntissible under An . 3 had been largely transgressed in his case .
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The applicant quotes the "General Repo rt on the treatment of long-term prisoners" adopted by the European Committee on Crime Problems in 1977 (para 77) in which it is stated : "It is inhuman to imprison a person for life without any hope of release" and "Nobody should be deprived of the chance of possible release" . This report moreover contains a series of recommendations for the treatment of long-term prisoners, to which the applicant's treatment did far from correspond .
THE LA W The applicant complains about the continuation of his detention ordered in 1962 on the basis of the Act of Social Protection in respect of Mental Defectives and Habitual Offenders of 9 April 1930 as he was found to be criminally insane . He considers that his detention has ceased to be justified under Art . 5 of the Convention and also invokes Art . 7 of the Convention in this respect . He moreover argues that the Social Defence Committee instituted by the above legislation does not offer the guarantees of a judicial procedure required by Art . 5 (4) of the Convention . He also considers that the treatment to which he was subject in prison and to which he expects to be subject if returned to the Belgian authorities is contrary to Art . 3 of the Convention . The Government have argued that the applicant has failed to exhaust domestic remedies as required by Art . 26 of the Convention since he has not submitted the above complaints to the competent domestic authorities . The applicant has argued that his numerous requests on release were all based implicitly or explicitly on the ground that he considered his detention unlawful, since no longer fulfilling the conditions for deprivation of liberty listed under Art . 5 paras . (1) (a) to (f) of the Convention . The Commission recalls that according to its constant case-law the requirement of exhaustion of domestic remedies has been complied with if the applicant has raised, at least in substance, the complaints he puts to the Commission before the competent authorities in the domestic proceedings even without particular reference to the Convention (cf . e .g . Application No . 7367/76, D .R . 8 p . 185) . The Commission considers that in the present case the above condition has been satisfied, having regard to the reasons invoked by the applicant for requesting his release, namely that he considered himself to be mentally sane relying on medical evidence .
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The Govemment have further argued that the applicant has only on one occasion seized the Court of Cassation and that in any event more than six months have elapsed since the latter rejected the applicant's plea of nullity . The Commission recalls that according to its constant case-law under Art . 26 of the Convention only those remedies must be exhausted that are likely to be effeçtive (cf . e .g . Application No . 5613/72, D .R . 4 p . 177) . The Commission notes that the Court of Cassation in its decision of 10 February 198 1 upheld the decision of the Social Defence Committee on the grounds that the decision not to discharge the applicant had been taken in accordance with the law and that decisions regarding the mode of execution of the confinemeni did not fall under its jurisdiction . In these circumstances the Commission considers that a further appeal to the Court of Cassation is doomed to fail, the decisions of the Social Defence Committee since that date being solely concemed wilh the latter aspect . • Moreover, the applicant, being presently not in detention, does not dispose of any remedy to prevent the detention to continue under conditions which he considers to be contrary to the Convention . . Finally the Commission recalls that where an application concems a continuing situation and where this state of affairs cannot be the result of a particular decision or event, the application cannot be rejected for non-observance of the six months' time-limit (cf. Application No . 7151/75 and 7152/75 . Sporrong and L6nnroth v . Sweden• D .R . 15 p . 15) . In these circumstances, therefore, the Commission concludes that the application cannot be rejected for non-exhaustion of domestic remedies or noncompliance with the six months' fule within the meaning of Art . 26 of the Convention . In the present case, the Commission finds that the applicant's allegations raise substantial issues of fact and law in particular as regards Arts . 3 and 5 of the Convention, which necessitate an examination on the merits of the application . It follows that the application cannot be regarded as manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention and must be declared admissible, no other ground for declaring it inadmissible having been established . For these reasons- and without prejudging the merits, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE .
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(TRADUCTION) EN FAI T Le requérant, ressortissant belge, est né en 1938 à S . . Il est à présent en fuite aux Pays-Bas . Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Schaink, avocat à Amsterdam . Le 28 mars 1961, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand a établi que le requérant avait commis une série de crimes, notamment trois meurtres, une tentative de meurtre avec vol qualifié, vingt vols et une tentative de vol qualifié avec détention illégale d'armes à feu . Son aliénation mentale ayant été établie, la cour ordonna son internement pour 15 ans dans un établissement spécialisé, en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude . La commission de défense sociale ordonna le mème jour le placement de l'inté ressé dans la prison spécialisée de Toumai (Doomik) . Dans le courant de décembre 1961, la commission ordonna le transférement du requérant à l'établissement de défense sociale de Turnhout . Selon le Gouvemement, cet établissement est destiné aux internés choisis parmi les moins dangereux et pouvant être soumis à un régime rééducatif . En juin 1962, le requérant fut cependant renvoyé à Toumni . En juillet 1963, la commission de défense sociale de cet établissement décida de le placer à nouveau à Tumhout . Il s'en évada le 6 janvier 1964 et fut arrété le 11 janvier 1964 . A la suite de ce0e é vasion, la commission de défense sociale ordonna le 3 février 1964 son transfèrement à Toumai, cet é tablissement é tant considéré comme le seul présentant les garanties se sécurité pour les malades dangereux comme le requérant . Le I° l juillet 1964, la loi de 1930 fut remplacée par une nouvelle loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude . Selon le requérant, la modi fi cation la plus importante introduite par ce texte est que l'intemement est prononcé pour une durée indéterminée . En décembre 1966, la commission de défense sociale fit droit à la demande du requérant d'être transféré à la prison de Gand pour y étre examiné par un psychiatre de son choix, le docteur G . Le 1° mars 1967, le requérant fut renvoyé à Toumai . Le 10 mars 1967, il tenta une évasion depuis le préau de l'établissement . A partir de septembre 1967, il fut placé sous une surveillance particulière tout en ayant accepté avec réticence d'i' .tre soumis au régime occupationnel . - 177 -
En décembre 1967, il fut à nouveau transféré à l'annexe psychiatrique de la prison de Gand, d'où il tenta à nouveau de s'évader le 21 février 1968 . A la suite de cet incident, le ministre de la Justice ordonna, conformément à l'article 17, alinéa 2 de la loi de défense sociale de 1964 le transfert de l'intéressé à Tournai par mesure de sécurité. Dans une lettre du 12 décembre 1968, le directeur de la prison de Tournai, répondant au ministre de la Justice, indiqua à ce dernier que le requérant pourrait utiliser l'argument linguistique pour se faire transférer dans une prison de la région flamande d'où ses plans d'évasion auraient plus de chance de réussir . En décembre 1969, la commission de défense sociale examina une demande de mise en liberté introduite par le requérant sur la base de l'article 18 de la loi de défense sociale et ordonna le transférement du requérant à l'annexe psychiatrique de la prison de Gand . Le 23 février 1970, le requérant fut de nouveau transféré à Tumhour . Par mesure de sécurité, il fut laissé pendant une période prolongée sous le régime d'observation auquel sont soumis tous les internés à leur arrivée car il semblait obsédé par l'idée de s'évader . La commission de défense sociale fut tenue périodiquement inforrnée de son comportement et approuva son maintien sous observation . Par l'intermédiaire d'un aumônier protestant, des contacts furent pris avec l'Armée du Salut aux Pays-Bas en vue du reclassement futur de l'intemé . Cependant, ces projets ne s'étant pas réalisés, les autorités renvoyèrent le requérant à Toumai le 16 ao0t 1971 pour, dirent-elles, prévenir une nouvelle tentative d'évasion suite à la déception de l'intéressé . Le 27 avril 1972, le requérant fut transféré à Gand pour une période de 15 jours afin de lui pertnettre de recevoir plus facilement la visite de sa mère . Selon un rapport médical du 24 mai 1972, le requérant semblait cette fois s'être mieux adapté à la vie en prison que lors de ses précédents séjours à Gand . La commission de défense sociale autorisa son maintien à Gand jusqu'au mois d'octobre 1973 . Elle chargea ensuite un collége de trois médecins d'établir un rapport sur l'état mental du requérant . Le 9 octobre 1973, la commission de défense sociale rejeta une demande de mise en liberté introduite par le requérant car elle estimait qu'aucune amélioration substantielle de son état mental n'était enregistrée . Elle décida de renvoyer l'intéressé à Turnhour . Sa décision se fondait sur l'avis des trois psychiatres qui avait examiné le requérant et conclu dans leur rapport du 31 août 1973 qu'il souffrait de schizophrénie chronique et était incapable de se contrôler . Par lettre du 16 octobre 1973 le directeur de la prison de Toumhout informa cependant le ministre de la Justice de ses hésitations sur l'opportunité de réintégrer le requérant dans cet établissement- vu les difficultés qu'il avait autrefois causés à
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ses co-détenus et aux gardiens . Le ministre décida alors le 20 octobre 1973 de renvoyer par mesure de sécurité le requérant à Toumai, en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi de défense sociale . Le 4 juillet 1975, il fut décidé, après concertation entre le président de la commission de défense socialé et l'administration pénitentiaire, de transférer le requérant à la prison de St . Gilles pour y @tre soumis à un examen approfondi de sa personnalité . Cet établissement comporte un Centre d'orientation pénitentiaire (C .O .P .), dirigé par une équipe pluridisciplinaire sous la direction du Professeur W ., psychiatre, assisté par une équipe scientitique comprenant psychiatres, psychologues, sociologues, criminologues et assistants sociaux . Sur la foi du rappon établi par cette équipe le 1° 1 octobre 1976, la commission de défense sociale ordonna le 5 février 1977 la libération à l'essai de l'intéressé pour une période de dix ans . Cette décision prendrait effet dès que la commission aurait constaté la réunion d'un certain nombre de conditions concernant le logement, la mise au travail, le comportement et la tutelle . Le Procureur du Roi à Gand forma opposition à cette décision, conformément à l'article 19 de la loi de défense sociale . L'opposition fut examinée par la commission supérieure de défense sociale qui la déclara recevable le 3 mars 1977 et décida de maintenir le requérant en détention . La commission supérieure estima insuffisant que la commission sociale ait constaté une amélioration de l'état mental du détenu . Il fallait égalentent constater, de manière cumulative, la réunion de conditions propres à sa réadaptation sociale . Le 9 mai 1977, le requérant tenta à nouveau une évasion . Après avoir réexaminé le cas du requérant le 20 septembre 1977, la commission de défense sociale décida le 5 octobre 1977 de maintenir le requérant en détention, mais de le placer en milieu semi-ouvert dans l'établissement de défense sociale de Merksplas, réservé aux internés non déficients mentaux . Le ministre de la Justice décida, en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi de défense sociale, de surseoir provisoirement à ce transfèrement et demanda au C .O .P . d'étudier de concert avec la direction de l'établissement les modalités du régime du requérant au sein de l'établissement . Dans son rapport du 18 novembre 1977, le C .O .P . informa la commission de défense sociale et la direction de la prison de Gand qu'un placement du requérant à Merksplas n'était pas recommandé du point de vue thérapeutique . Il proposait une libération à l'essai en vue d'une réadaptation progressive à la société . En attendant la décision de la commission, le requérant resta à Gand. Le 25 mai 1978, la conunission de défense sociale décida d'accorder une permission de so rt ie d'un jour pour les mois de juin, juillet et août et d'autoriser l e - 179 -
requérant à travailler comme jardinier dans un couvent sous la su rv eillance d'un membre du personnel du C .O .P . La première permission s'est déroulée norroalement le 15 juin 1978 .O .P . recommanda alors de transférer le requérant à l'annexe psychiat ri .LeC que de la prison de Louvain afin d'y poursuivre, en contact étroit avec la direction, le plan de réadaptation à la société . Cependant, il est appam clairement que le requérant se proposait de me tt re à pro fi t une nouvelle pertoission pour s'évader et se rendre aux Pays-Bas, si bien que, sur conseil du C .O .P ., le plan fut interrompu . Dans son rapport du 13 juillet 1978, le docteur W . faisait un pronostic très défavorable pour l'avenir . vu le comportement du requérant . Le fait qu'à cette phase avancée du plan de réadaptation, l'intéressé n'était pas prét à se soumettre à aucune condition rendait quasi certain que, s'il était libre, il essaierait de se soûstraire à toute forme de su rv eillance et se comporterait en .béte traquée» . Le 14juillet 1978, le ministre de la Justice, décida conformément à l'article 17, alinéa 2 de la loi de défense sociale, de transférer provisoirement le requérant à Tournai . Le 18 aoAt 1978, le requérant s'évada de cet établissement après enavoir agressé un gardien . Il Pot à nouveau arrêté le 20 août 1978 . Dans le courant d'octobre 1978, il fut transféré pour quinze jours à l'annexe psychiatrique de la prison de Gnnd afin de lui permettre de recevoir plus facilement les visites de sa mère . Il fut renvoyé à Tournai le 25 octobre 1978 . Le 16 avril 1980, la commission de défense sociale ordonna le transferement du requérant à l'établissement de défense sociale de Turnhour pour le soumettre à un examen psychiatrique par le docteur L ., médecin-chef du service de psychiatrie de l'hôpital Stuyveberg à Anvers . Le requérant fut admis dans cet établissement le 8 mai 1980 . Le 9 décembre 1980, la commission réexamina le cas de l'intéressé sur la bas e du rapport établi par le docteur L . le 20 octobre 1980 . Le psychiatre conclut que le requérant ne souffrait pas d'aliénation et de trouble mental grave et qu'il jouissaindes facultés mentales propres à le maintenir dans la société « à condition d'être suffisament guidé et de passer par une phase transitoire de longue durée dans un milieu protégé• (•mits een voldoende begeleide en langdurige overgangsfase in een geschikt milieu») . Cetté demière condition n'étant pas remplie, la commission de défense sociale décida de maintenir le requérant en détention . Le requérant introduisit contre cette décision un pourvoi que la Cour de cassation rejeta le 10 février 1981 . Elle estima que, dans la mesure où le pourvoi attaquait la décision de ne pas libérer le requérant, ,
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il était dépourvu de fondement puisque cette décision avait été prise conformément à la loi . Dans la mesure où le pourvoi concernait les modalités de l'application de la décision d'intemement, la Cour de cassation se déclara incompétente . Le 12 mars 1981, le requérant tenta une nouvelle fois de s'évader, après quoi il fut renvoyé à Tournai le 25 mars 1981, sur décision du ministre de la Justice, en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi de défense sociale . Le 16 août 1981, le requérant s'évada de la prison de Tournai et fut repris le 18 ao0t 1981 . En septembre 1981 et mars 1982, le requérant fut transféré à titre provisoire à l'annexe psychiatrique à la prison de Gand pour une période de trois semaines chaque fois, afin de permettre à sa mère de lui rendre visite . Le rapport établi le 12 février 1982 par les médecins de la prison de Toumai à l'intention de la commission de défense sociale qualifie le requérant de psychopathe froid et particulièrement dangereux, bien que de manière latente ; il estime que le maintien en détention du requérant reste indiqué, mais qu'il est très souhaitable pour des motifs culturels évidents, de le transférer dans une prison flamande . Le 13 mai 1982, la commission de défense sociale décida de transférer provisoirement l'intéressé à la prison de Gnnd pour une période de trois mois, et de lui accorder des permissions de sortie selon un schéma progressif, sous la tutelle de l'office de réadaptation sociale de Gand .
Une première journée de sortie fut organisée le 27 mai 1982 . Le requérant passa le plus clair de son temps à jardiner dans un . home* . Une deuxième permission de sortie fut accordée pour le 9 juin 1982 . Le 29 juin 1982, la commission de défense sociale réexamina le cas du requérant et décida de poursuivre le processus des permissions de sortie . Lors de la troisième permission de sortie, accordée le 7juillet 1982, le requérant a pris la fuite . . s
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Le requérant fut arrêté le 9 juillet 1982 aux Pays-Bas (Oostburg) et placé en détention . Le 14 juillet 1982, les autorités belges demandèrent l'extradition du requérant sur la base du traité d'extradition et l'entraide judiciaire en matiére pénale conclu entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, signé à Bruxelles le 27 juin 1962 et ratifié par la Belgique le 1•' juin 1964 . - 181 -
Le tribunal régional de Middelburg autorisa l'extradition le 8 octobre 1982 . Un pourvoi en cassation formé contre cette décision fut repoussé par la Cour suprême des Pays-Bas le 12 avril 1983 . En adressant sa décision au ministre de la Justice, conformément à l'article 30, alinéa 2 de la loi sur l'extradition, le lribunal régional de Middelburg attira l'attention du ministre sur les conditions particulièrement rigoureuses de cette extradition . Le président de la Cour suprême attira également l'attention du ministre, par lettre du 12 avril 1983, sur les courriers que le requérant, son conseil et des tierces personnes lui avaient adressés en invoquant l'article 10, alinéa 2 sur la loi sur l'extradition qui permet au ministre de la Justice de refuser une extradition si les conséquences devaient en être particulièrement rigoureuses, compte tenu notamment du mauvais état de santé de l'intéressé . ' . Le ministre de la Justice ordonna alors un examen psychiatrique du requérant . Le psychiatre, le docteur P ., établit son rapport le 3 décembre 1982 . II concluait que le requérant n'était pas un malade mental et ne constituait pas un danger pour la société . Il estimait qu'une extradition du requérant à la Belgique signifierait .la fin de son existence . . Si le requérant restait aux Pays-Bas- il lui faudrait l'assistance d'un expert pour se reclasser comptetenu de la longue durée de sa détention . Par lettre du 25 avril 1983, le ministre néerlandais de la Justice adressa l'argumentation du requérant et le rapport du psychiatre néerlandais à son homologue belge en lui demandant d'informer le Gouvernement des Pays -Bas des perspectives d'avenir du requérant après extradition éventuelle . Par lettre du 26 mai 1983, le ministre belge de la Justice répondit ne pas être en mesure de foumir cette information puisque le réexamen de l'intemement ordonné à l'égard du requérant relève exclusivement de la compétence de la commission de défense sociale et que la possibilité d'un changement éventuel ne pourrait être examinée que si la personne requise se trouvait à la disposition des autorités belges . Au vu de cette réponse, le ministre néerlandais de la Justice décida d'adresser sa lettre ainsi que le rapport psychiatrique établi aux Pays-Bas à la commission de défense sociale compétente pour que leur contenu puisse ètre pris en considération dans les futures décisions concemant le maintien en détention du requérant . C'est sur cette base que le ministre néerlandais de la Justice autorisa l'extradition du requérant le 22 juin 1983 . Le 24 juin 1983, le tribunal régional de Middelburg, qui devait décider tous les trente jours du maintien en détention du requérant en vue de son extradition, décida de suspendre la détention de l'intéressé et d'ordonner sa mise en liberté immédiate . Le tribunal estima notamment que l'intention du requérant de déposer une requête auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme dirigée contre la Belgique et les Pays-Bas impliquait que les Pays-Bas s'abstiennent d'entraver ce droit de recours . Bien que l'on ne puisse pas anticiper l'issue de la procédure, l e - 182 -
maintien du requérant en détention pendant ladite procédure exige une justification valable . Pour ce qui concerne le risque de fuite, le tribunal déclara que même si ce risque était réel, le requérant pouvait néanmoins être mis en liberté, à condition de se présenter aux autorités locales .
Le requérant fut donc remis en liberté . La décision précédente ne concemant que la détention du requérant sans affecter le pouvoir de l'Etat d'extrader l'intéressé, le requérant sollicita contre l'Etat, le 20 juin 1983 une ordonnance du juge interdisant son extradition (a) pendant la procédure engagée sur la base de l'article 25 de la Convention européenne et (b) pendant les efforts que le ministre de la Justice déployait par voie diplomatique pour amener les autorités belges à retirer leur demande d'extradition et parvenir à un règlement amiable . Le 14 juillet 1983, le président du tribunal régional de La Haye, rejeta ces dentandes . Le requérant fit appel de cette décision devant la cour d'appel de La Haye . L'appel n'ayant pas d'effet suspensif, le requérant prit immédiatement la fuite . Comme le requérant ne se soumettait plus à l'obligation de se présenter chaqu e semaine aux autorités locales, le parquet de Middelburg demanda au tribunal régional de Middelburg d'annuler la décision du suspendre l'internement du requérant en vue de son extradition . Le tribunal fit droit à cette demande le 18 août 1983 . Le 20 octobre 1983, la cour d'appel de La Haye confirma la décision du tribunal régional de La Haye en date du 5 juillet 1983 . La cour d'appel distingua entre l'aspect formel et l'aspect matériel d'une requête de la Commission . Sur le premier point, la cour fit observer notamment que la Belgique, elle aussi, avait reconnu le droit de recours individuel et que l'extradition du requérant à ce pays ne constituerait donc pas une entrave à l'exercice de ce droit de recours . La suspension de l'extradition n'était pas requise par la Convention elle-même, mais pouvait découler d'une application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission auquel, en l'espèce, celle-ci n'avait cependant pas recouru . Sur l'aspect matériel de la requête à la Commission, la cour d'appel estima que le requérant n'avait pas étayé son argumentation selon laquelle il serait soumis en Belgique à un traitement contraire à l'article 3 s'il était extradé, et que, dès lors, on ne pouvait établir une responsabilité conjointe des Pays-Bas du chef de cette violation . Le fait que les privilèges qui lui avaient éLé accordée en Belgique lui seraient probablement retirés puisqu'il en avait abusé ne justifiait pas la conclusion qu'il serait soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention .
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Le requérant, qui se cache depuis le jugement rendu le 14 juillet 1983 par le tribunal régional de La Haye, n'a aucun moyen de subsistance . De temps en temps, il contacte un assistant social de l'arrnée du Salut et un pasteur protestant . Tous deux ont déclaré que le requérant ne constitue pas un danger pour la société, qu'il est mentalement sain, mais qu'il souffre très fortement de la situation qu'il vit à l'heure actuelle . GRIEFS Les griefs du requérant contre les Pays-Bas font l'objet d'une requête distincte (N° 10447/83 contre les Pays-Bas) . Les griefs du requérant contre la Belgique concement les violations de l'article 5, par . 1 et 4, et des articles 7 et 3 en ce qui conceme son maintien en détention et le fait que les autorités belges n'ont pas ordonné da libération à l'essai . Ces griefs peuvent se résumer comme suit :
Au regard de l'article 5, par . 1 Le requérant, évoquant l'arrêt rendu p ar la Cour dans l'affaire X c/RoyaumeUni (Cour eur . D .H . arrêt du 5 novembre 1981, Série A, N° 46) estime que les paragraphes 1(a) et 1(e) de l'article 5 s'appliquent tous deux à sa situation . Selon lui, méme s'il était exact qu'à l'époque des faits il était pénalement irresponsable, il est maintenant scientifiquement établi qu'il ne souffre plus de troubles mentaux, de sorte que sa détention n'est plus justifiée au regard de l'article 5, par . 1 (e) . Le requérant renvoie à l'expertise médicale du docteur L ., en date du 20 octobre 1980, menée à la demande de la commission de défense sociale et confirmée par l'expertise de décembre 1982, établie à la demande du ministre néerlandais de la Justice . L'un et l'autre experts ont conclu qu'il ne souffre pas d'une maladie ou d'une déficience mentale qui en ferait un danger pour la société . Le requérant estime en conséquence que la décision initiale de l'intemer pour une période de 15 ans conformément à la loi de défense sociale de 1930 ne justifie plus son maintien en détention au regard de l'article 5 . L'article 18 de la loi de défense sociale de 1964 exige que deux conditions soient remplies simultanément pour que la commission de défense sociale puisse admettre l'interné au bénéfice de la libération : une amélioration de l'état mental et la réunion de conditions perrnettant le reclassement de l'intéressé . Or, l'article 20 de la précédente loi n'exigeait pas ces conditions concernant la réadaptation sociale . L'obligation faite par l'article 187 de la loi actuelle a entrainé le requérant dans un cercle vicieux : ses tentatives d'évasion étaient en effet le résultat de l'absence de perspectives de libération . La contmission a interprété ces tentatives d'évasion comme impliquant qu'il ne remplissait pas les conditions d'une réadaptation et elle a refusé de le mettre en liberté, ce qui a eu pour effet de l'inciter à de nouvelles tentatives d'évasion .
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Au regard de l'article 7 Le requérant estime être également victime d'une violation de l'arricle 7de la Convention, en ce sens que les conditions prévues pour sa mise en liberté sont plus rigoureuses que celles qui existaient à l'époque de sa condamnation . Du reste, les conditions d'un maintien en détention étaient très différentes de celles qui prévalaient à l'époque de l'arrèt rendu par la cour d'appel de Gand, si bien qu'il ne peut plus être question d'une -nouvelle détention régulière après condamnation . au sens de l'article 5, par . 1 (a) . Le requérant renvoie à cet égard à l'arrèt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire Van Droogenbroeck dans laquelle elle a déclaré qu'avec l'écoulement du temps, le lien entre la décision initiale d'internement et/ou de non-élargissement peut devenir si distendu qu'il se mue en une privation de liberté arbitraire, et, dès lors, incompatible avec l'article 5 (Cour eur . DH, arrét Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, Série A, N° 50, par . 40) .
Au regard de l'arllcle 5, par . 4 Evoquant la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X et Winterwerp (cf . arrêt susmentionné et arrèt du 27 novembre 1981, Série A, N° 47), le requérant estime être fondé à réclamer, sur la base de l'article 5, par . 4, un contr8le de la régularité de sa détention par un organe indépendant à la fois de l'exécutif et des parties . Selon lui, la commission de défense sociale ne répond pas aux exigences de l'article 5, par . 4, ni par sa composition, ni par sa procédure . Composition L'article 12 de la loi de la défense sociale de 1964 stipule que la commission de défense sociale se compose de trois membres et de leurs suppléants : un magistrat, qui préside la commission, un avocat et un psychiatre . Selon le requérant, tous les membres seraient âgés, inaptes à exercer leurs fonctions selon des normes modernes . A l'appui de cette accusation, le requérant soumet un article publié par le professeur W ., directeur du C .O .P . de Bruxelles et membre de la commission supérieure de défense sociale, pour qui cette situation s'explique notamment par la faible rémunération versée aux membres de ladite commission . Les juristes membres de cette commission n'ont pas les qualifications spécifiques requises . En outre, le psychiatre de la commission étant souvent administrativement lié à l'administration pénitentiaire n'est dès lors pas indépendant . Procédure Selon le requérant, l'expertise médicale initiale qui est à l'origine de son internement se voit accorder une importance excessive alors que les rapports périodiques sont au contraire très superficiels . Dans son cas, une première expértise médicale sérieuse a été effectuée entre 1975 et 1978 et une deuxiéme en 1980 . A Tournai, il a en outre pu communiquer avec les psychiatres qui étaient francophones .
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La possibilité qu'offre la loi de procéder à une contre-expertise n'est pas réaliste compte tenu de son cotlt élevé . Dans la procédure devant la commission de défense sociale, c'est aux faits qui sont à l'origine de la condamnation du détenu que l'on a accordé la primauté et non à la personnalité de l'intéressé . Les décisions repoussant les demandes de libération n'ont jamais été convenablement motivées, contrairement à ce que la Cour européenne des Droits de l'Homme a exigé dans l'affaire X c/Royaume-Uni (op . cit ., par . 66) . Enfin, il y avait manifestement inégalité des armes en ce qui conceme les recours offerts aux parties pour contester les décisions de la commission de défense sociale . En effet, lorsque la commission rejette une demande de mise en liberté, aucun recours n'est ouvert à l'intéressé alors que si la commission fait droit à la demande, le Procureur du Roi péut faire appel . Le requérant a en réalité été victime de cette inégalité puisque l'appel interjeté en 1977 par le Procureur du Roi contre la décision de la cotrunission de le mettre en liberté a été couronné de succés . Au regard de l'article 3 Le requérant estime avoir été, tout au long de sa détention, soumis à un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 et qu'il le serait encore si la détention se poursuivait . Pendant son internement à Tournai, il a passé environ 14 ans en isolement complet, dans une cellule disciplinaire où il n'avait ni table ni chaise ni couchage ; la cellule n'avait qu'une petite fenêtre d'où il ne pouvait voir qu'un mur nu . Le détenu ne recevait la visite d'un pasteur qu'une fois par semaine (5 à 10 minutes), n'avait ni heures de travail,'ni récréation, ni radio, ni télévision . De plus,-étant de langue flamande, il ne pouvait communiquer ni avec les gardiens ni avec les médecins francophones . On lui a souvent administré des drogues contre sa volonté . Il se plaint en outre de purger en fait une peine de prison à vie sans aucune perspective de libération . Aucun des établissements pénitentiaires n'ajamais mis au point un calendrier pour sa libération . Bien sûr, l'isolement cellulaire ne constitue pas en soi un traitement contraire à l'a rt icle 3 . Ce peut néanmoins @tre lecas si, dans un cas pa rt iculier, il y a lieu d'avoir égard aux conditions particulières, à la rigueur de la mesure, à sa durée, à l'objectif pou rsuivi ainsi qu'aux effets sur la personne concemée (cf . requête c/République Fédérale d'Allemagne, D .R . 1 4 sNo752/6,8et7 . . • p .64) . L'isolement cellulaire qui lui fut imposé pendant plusieu rs mois, voire plusieurs années, en réaction à ses tentatives infructueuses d'évasion était une mesure totalement dispropo rt ionnée avec la nature de ce compo rtement . Du reste, lo rs de
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ses évasions réussies, le requérant n'a pas manifesté un comportement social dangereux . Les limites autorisées au regard de l'article 3 ont été largement dépassées dans son cas . Le requérant cite le - rapport général sur le traitement des détenus en détention de longue durée •, adopté en 1977 par le Comité européen sur les problèmes criminels (par . 77) qui précise - il est inhumain d'emprisonner une personne pour la vie sans lui laisser aucun espoir de libération - et - personne ne devrait être privé de la possibilité d'une libération éventuelle» . Ce rapport contient en outre une série de recommandations pour le traitement des détenus de longue durée auxquelles le traitentent appliqué au requérant était loin de correspondre . . . . . . . . .. . . . . . .
EN DROI T Le requérant se plaint de son maintien en détention aprés qu'en 1962 ait été ordonné son intemement pour démence sur la base de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude . Il estime que cet intemement ne se justi fie plus au regrd de l'a rticle 5 de la Convention et invoque é galement à cet égard l'article 7 . Il fait valoir en outre que la comrnission de défense sociale instituée par la législation précitée n'offre pas les garanties d'une procédurejudiciaire requises parl'anicle 5, par . 4 de la Convention . Il estime également que le traitement auquel il a été soumis en prison et auquel il peut s'attendre s'il est renvoyé aux autorités belges est contraire à l'a rticle 3 de la Convention . Le Gouvernement soutient, quant à lui, que le requérant n'a pas épuisé les recours internes, contme l'exige l'a rticle 26 de la Convention, puisqu'il n'a pas soumis les griefs susdits aux autorités internes compétentes . Le requérant a fait valoir que ses nombreuses demandes de mise en libe rté se fondaient toutes expressément ou implicitement sur l'idée que sa détention était selon lui irrégulière, puisqu'elle ne remplissait plus les conditions de privation de libe rt é é numérées à l'a rt icle 5, par . 1(a) à(t) de la Convention . La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il suffit pour que le requérant ait épuisé les recours intemes qu'il ait articulé, au moins en substance, devant les autorités nationales, les griefs qu'il soumet à la Commission, même sans s'être expressément référé à la Convention ( cf. par exemple, la requBte N° 7367/76, D .R . 8 p . 185) .
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La Commission estime qu'enl'espéce la condition susdite a été remplie, eu égard aux motifs invoqués par le requérant pour demander samise en liberté, à savoir qu'il se considérait comme mentalement sain au vu des rapports médicaux . Le Gouvemement a soutenu en outre que le requérant n'avait saisi qu'à une seule occasion la Cour de cassation et que, du reste, plus de six mois s'étaient écoulés depuis le rejet du pourvoi par la Cour . La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, seules doivent étre épuisées au regard del'article 26 de la Convention les voies de recours susceptibles d'être efficaces (cf. par exemple la requéte N° 5613/72, D .R . 4 p . 177) . La Commission relève que, dans son arrét du 10 février 1981, la Cour de cassation a confirmé la décision de la commission de défense sociale en estimant que le refus de remettre le requérant en liberté était conforme à la loi et que les décisions concemant les modalités d'exécution de l'intemement ne relevaient pas dé sa compétence . Dans ces conditions, la Commission estime qu'un nouveau recours à la Cour de cassation serait voué à l'échec, les décisions de la commission de défense sociale prises depuis cette date ne concernent que ce demier aspect de l'intemement . En outre, le requérant n'étant pas actuellement détenu ne dispose d'aucune voie de recours pour empêcher la détention de se poursuivre dans des conditions qu'il estime contraires à la Conventio n Enfin, la Commission rappelle que lorsqu'une requête concerneune situation continue et que ce tt e situation n'a pas été créée par une décision ou un événement spécifique, ladite requéte ne saurait être rejetée pour inobse rv ation du délai de six mois (cf. requétes N°' 7151/75 et 7152/75, Sporrong et Ltinnroth c/Suède, D .R . 15 p . 15) .
La Commission estime dès lors que la re quéte ne saurait être rejetée pour défaut d'épuisement des recours intemes ou inobse rv ation de la règle dessix mois au sens de l'article 26 de la Convention . En l'espéce, la Commission constate que les allégations du requérant posen t d'importants problèmes de fait et de droit, notamment en ce qui concerne les articles 3 et 5 de la Convention, qui appellent un examen au fond de l'affaire . Il s'ensuit que la requ2te ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 ; par . 2 de la Convention, et qu'elle doit dés lors être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . Par ces motifs,tout moyen de fond étant rése rvé, la Commission DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABL E
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10448/83
Date de la décision : 12/07/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-07-12;10448.83 ?

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