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12/07/1984 | CEDH | N°10313/83

CEDH | EGGS c. SUISSE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10313/8 3 Herbert EGGS v/SWITZERLAN D Herbert EGGS c/SUISS E DECISION of 12 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 juillet 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 5 of the Convention : The Commission may examine an al(eged violation of this provision where a na7ional court has established a shorrcoming under Anicle 5 paras . I to 4. 77te right to compensation guaranteed by the provision does not depend on damage . Article 6, paragraph 2 of the Convention : Not applicable to disciplinary matters . A rticle 5

, paragraphe 5, de la Convention :/d question de la violatio...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10313/8 3 Herbert EGGS v/SWITZERLAN D Herbert EGGS c/SUISS E DECISION of 12 July 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 juillet 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph 5 of the Convention : The Commission may examine an al(eged violation of this provision where a na7ional court has established a shorrcoming under Anicle 5 paras . I to 4. 77te right to compensation guaranteed by the provision does not depend on damage . Article 6, paragraph 2 of the Convention : Not applicable to disciplinary matters . A rticle 5, paragraphe 5, de la Convention :/d question de la violation de certe disposition peut @tre examinée par la Commission lorsqu'un manquement à l'a rt icle 5 par. l à 4 a été établi en substance par un tribunal national . Le droit à réparation reconnu par cette disposition n'est pas subordonné à l'existence d'un dommage . A rticle 6, paragraphe 2, de la Convention : lnapplicable en matière disciplinaire.
(English : see p . 23/ )
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : I . Le requérant, ressortissant suisse, né en 1955, est domicilié à Bâle . Il est représenté par M . L . Minelli, licencié en droit, domicilié à Zurich .
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Le requérant a accompli en automne 1975 une période de service militaire dans une école de recrues . Le 6 novembre 1975, le capitaine-instructeur d'unité a pris à l'égard du requérant une mesure disciplinaire de cinq jours d'arr@ts de rigueur pour désobéissance . Les recours que le requérant adressa au cornmandant de l'école et à l'auditeur en chef de l'armée furent rejetés les 7 et 27 novembre 1975 respectivement . En vertu d'un ordre d'arrestation de l'autorité militaire cantonale du 16 décembre 1975 le requérant a purgé la peine du 16 au 20 janvier 1976 au local d'arrêts militaires de la maison d'arréts de Bâle . 2 . Le 29 décembre 1975, le requérant a introduit une requête devant la Commission européenne des Droits de l'Homme (N° 7341/76) (I) . Dans son rapport, adopté le 4 mars 1978 en vertu de l'article 31 de la Convention, la Commission a conclu qu'il y a eu violation de l'article 5, par . I de la Convention en ce que le requérant avait été détenu dans des conditions ne correspondant à aucun des alinéas a) à f) de ce paragraphe, en particulier du fait que la détention n'avait pas été ordonnée par un -tribunal compétent . . 3 . Ce rapport a été transmis au Comité des Ministres, qui a adopté le 19 octobre 1979 une résolution (DH (79)7) dans laquelle le Comité des Ministre s • a . prend acte de l'avis de la Commission européenne des Droits de l'Homme contenu dans le rapport transmis, le 17 avril 1978, au Comité des Ministres conformément à l'article 31, paragraphe 2, de la Convention ; b . prend acte de l'adoption par l'Assemblée fédérale suisse, le 23 mars 1979, de la modification du Code pénal militaire et d'une nouvelle loi sur la procédure pénale militaire qui entreront en vigueur le 1°' janvier 1980 ; c . prend acte que le Gouvemement suisse ne soulève pas d'objection au sujet de la publication du rapport de la Commission . » 4 . Le 3 novembre 1979, le requérant a réclamé à la Confédération suisse un dédommagement de FS 100 pour violation de la Convention et une somme de FS 3 .000 correspondant à ses frais de représentation devant la Commission . Le 6 décembre 1979, l'Office fédéral de la Justice a rejeté cette demande au motif que le Comité des Ministres- en tant qu'organe de décision, n'avait pas constaté une violation de la Convention . 5 . Le requérant a ensuite introduit une action de droit adrrtinistratif devant le Tribunal fédéral, en invoquant, entre autres, l'article S, par . 5, de la Convention . Le 15 octobre 1982, le Tribunal fédéral a débouté le requérant . Il ressort de l'arrêt ce qui suit : Les garanties de l'article 5 de la Convention, y compris celle de l'article 5, par . 5, peuvent être invoquées directement en Suisse . Mais elles ne peuvent l'être (1) Voir DR . 6 p. 170 .
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qu'à condition qu'une des dispositions de l'anicle 5, par . 1 à 4, ait été méconnue . La question de l'applicabilité directe doit étre exantinée pour chacune des dispositions invoquées . Celle que le requérant invoque - l'article 5, par . 1, a) - est certainement directement applicable dans l'hypothèse où une personne serait détenue après condamnation par une autorité administrative, alors que le droit inteme prévoit un tribunal . Il n'en va pas nécessairement de même lorsqu'une personne est détenue après une condamnation par une autorité administrative et que le droit interne ne prévoit pas de tribunal, comme c'était le cas en Suisse avant la révision de la législation pertinente . Faute de tribunaux compétents c'est au législateur qu'il appartenait d'en instituer . Il apparait donc que l'article 5, par . 1, a) est une disposition ayant un contenu soit directement applicable soit programmatique . C'est ce qui expliquerait pourquoi, en l'espèce, le Comité des Ministres, considérant d'une part le rapport de la Commission qui avait constaté une violation de la Convention et d'autre part la réforme du droit suisse pertinent, n'a pas lui-même constaté une violation ni ordonné de mesures à l'égard de la Suisse . Toutefois, la question de l'applicabilité directe en l'espèce peut demeurer indécise parce que le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un dommage . Selon le Tribunal fédéral, il faut qu'un dommage soit lié à la détention ou l'arrestation . Il n'y a pas de dommage lorsqu'une détention ou une arrestation aurait eu lieu, même dans l'hypothèse où les dispositions de la Convention auraient été respectées . En l'espèce, il est évident que même si l'intéressé avait bénéficié d'un recours devant un tribunal, la peine disciplinaire n'aurait pas été annulée, puisque l'intéressé s'était rendu coupable d'un double refus d'ordre . Si le requérant n'a pas subi de dommages du fait de la peine confirmée par l'auditeur en chef, il n'a pas non plus subi de dommage du fait des frais qu'il a d û exposer pour sa représentation dans la procédure devant les organes de la Convention . Le requérant n'a pas non plus subi de dommage moral car, mème si les dispositions de la Convention avaient été respectées, il aurait été puni d'arrêts de rigueur et l'on ne voit pas comment il aurait subi un dommage du fait que son recours a été rejeté par l'auditeur en chef au lieu de l'être par un tribunal . Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : 6. Le requérant allégue en premier lieu une violation de l'anicle 5, p ar . 5, de la Convention . Selon le requérant, la Commission a constaté une violation de l'article 5, par . 1, et le Comité des Ministres en a•pris acte » . Le Tribunal fédéral a estimé, il est vrai, qu'il n'y avait pas de violation, étant donné que la résolution du Comité des Ministres ne contenait aucune •condamnation• formelle de l'Etat défendeur. Cet argument pêche par formalisme . En réalité, la résolution est l'expression d'une courtoisie internationale .
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7 . Le requérant allègue en second lieu une violation de l'article 6 . par . 2, de la Convention . En effet, la constatation par le Tribunal fédéral que le requérant aurait été de toute façon condamné à la même peine est contraire au principe de la présomption d'innocence . Seule une nouvelle procédure, conforme à la Convention, pourrait faire constater la culpabilité du requérant .
EN DROI T Quant au grief tiré de l'article 5, par. 5, de la Conventio n 1 . Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de lui accorder une réparation pour une détention dans des conditions contraires à l'article 5 de la Convention . Il invoque l'article 5, par . 5, de la Convention . L'article 5, par . 5, stipule : .Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation • Le Gouvernement suisse estime que le rejet de la demande de dédommagement du requérant est compatible avec les engagements internationaux pris par la Suisse . Le Gouvernement a soutenu le point de vue que le droit à réparation de l'article 5, par . 5, ne nait que dans l'hypothèse d'une violation, constatée dans une décision obligatoire, de l'anicle 5, par . 1 à 4, de la Convention . Or, une violation de ces dispositions n'a été constatée ni par un organe compétent pour prendre une décision dans le cadre du mécanisme de garantie collective des droits de l'homme institué par la Convention, ni par un tribunal national . Dans son rappo rt établi en application de l'a rt icle 31 de la Convention le 4 mars 1978, la Commission a estimé que la mesure disciplinaire de cinq jours d'arrêts de rigueur dont le requérant s'était plaint, constituait une p ri vation de libe rté au sens de l'anicle 5, par . I, de la Convention (cf. D .R . 15 p . 35, par . 62) . L'a rticle 5, par . 1, a) autorisant la détention régulière d'une personne • aprés condamnation p ar un tribunal compétent ., la Commission a examiné si l'auditeur en chef pouvait @tre considéré comme un t ri bunal au sens de cene disposition èt elle a répondu par la négative . En conséqûence, la Commission a émis l'avis que les arréts infligés au requérant ne pouvaient être justifiés aux termes de ce tte disposition (ibid . par . 69) et elle a conclu par 12 voix contre 2 qu'il y avait èu violation de l'a rticle 5, par. 1, de la Convention (ibid . par . 72) .
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Le Comité des Ministres, auquel le rapport de la Commission avait été transmis . a adopté le 19 octobre 1979 une Résolution (DH (79) 7) dans laquelle i l - a . prend acte de l'avis de la Commission européenne des Droits de l'Homme contenu dans le rapport transmis, le 17 avril 1978, au Comité des Ministres conformément à l'article 31, par . 2, de la Convention ; b . prend acte de l'adoption par l'Assemblée fédérale suisse, le 23 mars 1979, de la modification du Code pénal militaire et d'une nouvelle loi sur la procédure pénale militaire qui entreront en vigueur le 1°' janvier 1980 ; c . prend acte que le Gouvernement suisse ne souléve pas d'objection au sujet de la publication du rapport de la Commission . • Dans d'autres affaires, analogues à la présente (Santschi et autres contre la Suisse), le Comité des Ministres a fait sien l'avis de la Commission et a décidé qu'il y avait eu violation de la Convention (cf. Résolution DH (83) 5 du 24 mars 1983, D .R . 31 p . 48) . La Commission rappelle que, par le passé, elle avait estimé qu'elle ne pouvait pas examiner un grief tiré de l'article 5, par . 5, de la Conventio n • a) avant que l'organe compétent, c'est-à-dire la Cour ou le Comité des Ministres, se soit prononcé sur la question de savoir si l'anicle 5 . . . . . a été violé, en l'occurrence ; et b) avant que le requérant ait pu, en ce qui conceme sa demande de réparation, épuiser, conforrnément aux dispositions de l'anicle 26 de la Convention, les voies de recours internes qui lui sont ouvertes . . . •(cf. par . 76 du rapport de la Commission établi conformément à l'article 31 sur la requête N° 2122/64, Wemhoff contre République Fédérale d'Allemagne et décisions sur la recevabilité des requêtes N' 4149/69, Recueil 36, p . 66 et N° 5560/70, Recueil 45, p . 59) . Par la suite, la Commission a nuancé sajurispmdence et elle a admis que -dans le cas où un manquement aux paragraphes 1 à 4 a été établi par un tribunal national - soit directement, si lesdites dispositions font partie du droit interne, soit en substance -, le requérant qui s'(étaiQ vu refuser réparation (pouvait) saisir la Commission d'un manquement à l'article 5, par . 5 aprés épuisement des voies de recours internes à cet égard• (cf. N° 6821/74, Huber c/Autriche, D .R . 6, pp . 65, 74 ; N° 8911/80, X . c/Suisse, non publiée) . Dans une autre de ses décisions, la Conuuission a examiné et la question de la violation d'une des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 5, et la question de savoir si l'intéressé peut invoquer l'article 5, par . 5 (cf . N" 7033/75, X . c/République Fédérale d'Allemagne, décision non publiée) . La Commission est d'avis que la question qui se pose en l'espèce est moins celle de savoir si une violation de l'article 5 de la Convention a été constatée par l e
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Comité des Ministres que celle de savoir si le requérant a été détenu • réguli8rement » . au sens de l'article 5 de la Convention . Le Tribunal fédéral a estimé que la question de l'applicabilité directe de l'a rt icle 5, par . I a) pouvait se poser en l'éspèce étant donné que le requérant n'avait pas été condamné par un tribunal, mais il l'a laissée indécise parce que le requérant n'avait pas prouvé l'existence d'un dommage . Sans constater un manquement à l'art icle 5, par . I . a) l'arrêt du T ribunal fédéral admet que le requérant n'avait pas été condamné par un tribunal, comme l'exige ce tte disposition . A ce sujet, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelleune personne qui s'est vu refuser réparation peut saisir la Commission d'une violation de l'article 5, par . 5, lo rsqu'un manquement aux paragraphes 1 à 4 de l'a rt icle 5 a été établi en substance par un tribunal national (cf. N° 6821/74 susmentionné) . La Commission ajoute que le droit à réparation visé à l'anicle 5, par . 5, n'est pas subordonné à l'existence d'un dommage . En effet, « l'existence d'une violation se conçoit même en l'absence de préjudice• ( cf . Cour eur .D .H ., arrét A rt ico, par . 35 in fine) . La Commission estime qu'en l'état du dossier le grief du requérant tiré de l'article 5, par . 5, de la Convention soulève des problèmes suffisamment complexes pour exiger un examen au fond . Ce grief doit donc ètre déclaré recevable . Quant au grief tiré de l'article 6, par . 2 2 . Le requérant all8gue une violation de l'article 6, par . 2, de la Convention, en raison de la constatation par le Tribunal fédéral que le requérant aurait été condamné, même si la sanction disciplinaire ne lui avait pas été infligée par l'auditeur en chef mais par un tribunal . L'article 6, par . 2, stipule : -Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie . » La Commission estime que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce . En effet, la sanction infl igée au requérant ne relevait pas de la matière pénale . Elle renvoie à ce sujet à son rappo rt dans l'affaire Eggs (du 4 mars 1978, par . 79), où elle a conclu que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une accusation en matiére pénale au sens de l'article 6, par . 1 ( rappo rt par . 80) . Or, le requérant réclamait devant le Tribunal fédéral un dédommagement au titre de la même sanction disciplinaire . Par conséquent, ce grief échappe à l'article 6, par . 2 . Il est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par . 2 .
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Par ces motifs, la Comntission DÉCLARE IRRECEVABLE le grief tiré d'une prétendue violation, par le Tribunal fédéral suisse, du principe de la présomption d'innocence ; DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE pour le surplus .
(7RANS[ATlON) THE FACTS The facts of the case as submitted by the applicant may be summarised as follows : 1 . The applicant, a Swiss national born in 1955, resides in Basle . He is represented by Mr L . Minelli who holds a degree in law and resides in Zurich . In the autumn of 1975 the applicant served a period of military service in a recruits' training school . On 6 November 1975 the captain in charge of this unit imposed on the applicant a disciplinary punishment of 5 days' strict arrest for disobedience . The applicant's appeals to the training school commander and the chief military prosecutor were dismissed on 7 and 27 November 1975 respectively . Under an arrest warrant issued by the cantonal military authority on 16 December 1975 the applicant served his sentence from 16 to 20 January 1976 in the military section of Basle prison . 2 . On 29 December 1975 the applicant lodged an application with the European Commission of Human Rights (No . 7341/76) (1) . In its report, adopted on 4 March 1978 pursuant to Article 31 of the Convention, the Commission concluded that there had been a violation of Article 5 para . I of the Convention because the applicant had been detained in conditions not covered by any of sub-paragraphs (a) to (f) of that paragraph and in particular because the detention had not been ordered by a "competent court" . 3 . This Report was sent to the Committee of Ministers, who on 19 October 1979 adopted a Resolution (DH (79) 7) in which it . takes note of the Opinion of the European Commission of Human Rights :"a contained in its report transmitted on 17 April 1978 to the Committee of Ministers in accordance with Article 31 para . 2 of the Convention ; (1) See D.R . 6 p . 170
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b . takes note of the adoption by the Swiss Federal Assembly on 23 March 1979 of the modification to the military penal code and of a new law on military penal procedure, both of which will enter into force on I January 1980 : c . takes note of the fact that the Govemment of Switzerland does not object to the publication of the report of the Commission . " 4 . On 3 November 1979 the applicant claimed damages from the Swiss Confederation of 100 FS for violation of the Convention and 3,000 FS for his legal costs in the proceedings before Lhe Commission . On 6 December 1979 the Federal Justice Department rejected this claim on the grounds that the Committee of Ministers, as the deciding organ, had not found that there had been a violation of the Convention . 5 . The applicant then brought administrative proceedings in Lhe Federal Court relying, inter alia, on Article 5 para . 5 of the Convention . On 15 October 198 2 the Federal Court dismissed the applicant's claim . The following conclusions may be deduced from the judgment . The guarantees contained in Article 5 of Lhe Convention, including that in Article 5 para . 5- may be directly relied on in Switzerland but only on condition that one of the provisions of Article 5 paras . I to 4 has been infringed . The question of direct application must be examined for each of the provisions relied on . The provision relied on by the applicant (Article 5 para . 1(a)) is certainly applicable when a person is imprisoned after conviction by an administrative authority in a case where domestic law requires a court . The position is not necessarily the same when a person is imprisoned after conviction by an administrative authority and the domestic law does not require a court, as was the case in Switzerland before the revision of the relevant legislation . If there is no competent court the legislature is under a duty to establish one . It thus appears that Article 5 para . I (a) is a provision the contents of which are either directly applicable or whose application is required as a matter of legal policy . This explains why in the instant case the Committee of Ministers, having regard to the fact that the Commission's report had found a violation of the Convention and also to the relevant reform of Swiss law, did not itself find a violation or order other measures to be taken with regard to Switzerland . However, the question of direct application may be left open in the instant case because Lhe applicant has not proved the existence of damage . According to Lhe Federal Court the detention or arrest must have caused damage . There is no damage if there would have been a detention or arrest even if Lhe provisions of the Convention had been observed . In the instant case it is clear that, even if the person concerned had had a remedy before a court, the disciplinary sanction would not have been set aside because he had been guilty of twice disobeying orders . If the applicant - 232 -
did not suffer damage on account of the sentence confirtned by the chief military prosecutor he has also not suffered damage from the costs he has had to pay for his representation in the proceedings before the organs of Convention . Nor has the applicant suffered non-pecuniary damage since, even if the provisions of the Convention had been observed, he would have been punished by strict imprisonment and there is no reason to assume that he suffered damage from the fact that his appeal was rejected by the chief military prosecutor instead of by a court . The applicant's complaints may be summarised as follows . 6 . In the first place he alleges a violation of Article 5 para . 5 of the Conventio n According to the applicant the Commission found a violation of Article 5 para . I and the Committee of Ministers "took note" of this fact . Admittedly, the Federal Court held that there was no violation because the Resolution of the Committee of Ministers did not contain any formal "condemnation" of the respondent state . This argument was unduly fortnatistic . In fact, the contents of the Resolution were merely a reflection of intemational courtesy . 7 . In the second place the applicant alleges a violation of Article 6 para . 2 of the Convention . He argues that the Federal Court's finding that he would in any case have received the same sentence is contrary to the presumption of innocence . Only fresh proceedings in accordance with the Convention could have established his guilt . THE LAW
Complaint based on Article 5 para . 5 of the Convention I . The applicant complains of the refusal of the Swiss authorities to grant him compensation for detention contrary to Article 5 of the Convention . He relies on Article 5 para . 5 . Article 5 para . 5 reads : "Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this Article shall have an enforceable right to compensation . " The Swiss Government considers that the disnrissal of the applicant's claim to damages is compatible with the intemational undertaking entered into by Switzerland . It argues that the right to a compensation in Article 5 para . 5 only arises in the case of a violation of Article 5 paras . I to 4 of the Convention which has been found to exist by a binding decision . But in fact a violation of these provisions has not been found to exist either by a competent organ whithin the framework of the collective guarantee machinery for human rights set up by the Convention or by a national court .
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In its Report pursuant to Article 31 of the Convention (Comm . Rep . 4 .3 .78, para . 62, D .R . 15 p . 35) the Commission held that the disciplinary measure of five days' strict arrest of which the applicant complained constituted a deprivation of liberty within the meaning of Article 5 para . I of the Convention . Article 5 para . 1(a) authorises the lawful detention of a person "after conviction by a competent court" and the Commission considered whether the chief military prosecutor could be regarded as a court within the meaning of this provision and reached a negative conclusion . The Commission therefore held that the strict arrest imposed on the applicant could not be justified in relation to this provision (ibid . para . 69) and concluded by 12 votes to 2 that there had been a violation of Article 5 para . I of the Convention (ibid . para . 72) . The Committee of Ministers, to whom the Commission's Report had been forwarded, adopted on 19 October 1979 a Resolution (DH (79) 7) in which i t "a . takes note of the Opinion of the European Commission of Human Rights contained in its report transmitted on 17 April 1978 to the Committee of Ministers in accordance with Article 31 para . 2 of the Convention ; b . takes note of the adoption by the Swiss Federal Assembly on 23 March 1979 of the modification to the ntilitary penal code and of a new law on military penal procedure, both of which will enter into force on I January 1980 ; c . takes note of the fact that the Govemement of Switzerland did not object to the publication of the report of the Commission . " In other similar cases the Conunittee of Ministers endorsed the Commission's opinion and decided that there had been a violation of the Convention (cf. Santschi and others v . Switzerland, Resolution DH (83) 5 of 24 March 1983, D .R . 31 p . 48) . The Commission recalls that in the past it has held that it could not examine a complaint based on Article 5 para . 5 of the Convention "a . before the competent organ, namely the Court or the Committee of Ministers, has given a decision on the question of whether Article 5 . . . has been violated in the present case : an d b . the applicant has had the opportunity, with respect to his claim for compensation, to exhaust, in accordance with Article 26 of the Conventitin, the domestic remedies available to him . . ." (cf . Wemhoff v . Federal Republic of Gerrnany, Conun . Rep . 1 .4 .66, para . 76, Series B No 5, p . 9 and No . 4149/69, Dec . 13 .7 .70 Collection 36 p . 66 and No 5560/70, Dec . 31 .5 .73 Collection 45 p . 59) . The Commission subsequently modified its case-law and conceded that "where a breach of paras . I to 4 has been established by a national court-either directly if the said provisions form a part of the domestic law concerned or in substance-the applicant who has been denied compensation can bring before the Commission a
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breach of Anicle 5 para . 5 after exhaustion of domestic remedies in this respect" (cf . No . 6821/74, Huber v . Austria, Dec . 5 .7 .76, D .R . 6 p . 65, 69 ; No . 8911/80 X . v . Switzerland, unpublished) . In another decision the Commission considered both the question of the violation of one of the provisions of paras . I to 4 of Article 5 and the question whether the applicant could rely on Anicle 5 para . 5 (cf . No . 6033/75, X . v . Federal Republic of Germany, unpublished) . The Commission considers that the question in the present case is less concerned with whether a violation of Article 5 of the Convention was found to exist by the Committee of Ministers than with whether the applicant was "lawfully" detained within the meaning of Article 5 of the Convention . The Federal Court held that the question of the direct applicability of Article 5 para . I (a) could arise in the instant case since the applicant had not been convicted by a court but left this question open because the applicant had not proved the existence of damage . Without expressly finding the existence of an infringement of Article 5 para . I (a) the Federal Court's judgment concedes that the applicant had not been convicted by a court as required by this provision . In this connection the Commission recalls its case law according to which a person who has been refused compensation may raise the question of a violation of Article 5 para . 5 before the Commission when an infringement of paras . I to 4 of Article 5 has been established in substance by a national court (cf . No . 6821/74 mentioned above) . The Commission adds that the right lo compensation contained in Article 5 para . 5 does not depend on the existence of damage . In fact "the existence of a violation is conceivable even in the absence of prejudice" (Eur . Court H .R ., Artico judgment of 13 May 1980, Series A no . 35, para . 35) . The Commission considers that in the present state of the ftle the applicant's complaint based on Article 5 para . 5 of the Convention raises problems which are sufficiently complex to justify an examination of the merits . This complaint must, therefore, be declared admissible .
Complaind based on Article 6 para . 2 2 . The applicant alleges violation of Article 6 para . 2 of the Convention on account of the finding .by the Federal Court that he would have been convicted by a coun if the disciplinary sanction had not been imposed on him by the chief military prosecutor .
Article 6 para . 2reads : "Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law . "
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The Commission finds that this provision is not applicable in the instant case . The sanction imposed on the applicant was not imposed under the criminal law . In this connection the Commission refers to its Repo rt in the Eggs case ( D .R . 15 p . 35, para . 79), in which it came to the conclusion that the applicant had not been the subject of a criminal charge within the meaning of A rt icle 6 para . I (ibid . para . 80) . In fact, the applicant was claiming compensation in the Federal Cou rt for the same disciplinary sanction . It follows that this complaint is not covered by Anicle 6 para . 2 and is accordingly incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 . For these reasons, the Commission DECLARES INADMISSIBLE the complaint based on alleged violation by the Swiss Federal Cou rt of the presumption of innocence ;
DECLARES ADMISSIBLE the remainder of the application .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10313/83
Date de la décision : 12/07/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : EGGS
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-07-12;10313.83 ?

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