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10/07/1984 | CEDH | N°8990/80

CEDH | AFFAIRE GUINCHO c. PORTUGAL


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GUINCHO c. PORTUGAL
(Requête no 8990/80)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 1984
En l’affaire Guincho,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
J. Cremona,
W. Ganshof van der Meersch,
F. Gölcüklü,
J. Pinheiro

Farinha,
E. Garcia de Enterria,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H....

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GUINCHO c. PORTUGAL
(Requête no 8990/80)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 1984
En l’affaire Guincho,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
J. Cremona,
W. Ganshof van der Meersch,
F. Gölcüklü,
J. Pinheiro Farinha,
E. Garcia de Enterria,
J. Gersing,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mars et 23 juin 1984,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et le gouvernement du Portugal ("le Gouvernement"). A son origine se trouve une requête (no 8990/80) dirigée contre cet État et dont un ressortissant portugais, M. Manuel dos Santos Guincho, avait saisi la Commission le 20 mai 1980 en vertu de l’article 25 (art. 25) de la Convention.
2.   Demande de la Commission et requête du Gouvernement ont été déposées au greffe de la Cour dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47), les 18 juillet et 26 septembre 1983 respectivement. La première renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46) par la République du Portugal, la seconde à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir s’il y a eu ou non en l’espèce dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
3.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
4.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. J. Pinheiro Farinha, juge élu de nationalité portugaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 21 septembre 1983, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, W. Ganshof van der Meersch, L. Liesch, F. Gölcüklü et J. Gersing, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). M. E. García de Enterría, juge suppléant, a remplacé ultérieurement M. Liesch, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5), M. Wiarda a recueilli par l’intermédiaire du greffier l’opinion de l’agent du Gouvernement, du délégué de la Commission et de l’avocat du requérant sur la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Le 6 octobre 1983, il a décidé que lesdits agent et avocat auraient jusqu’au 6 janvier 1984 pour présenter des mémoires auxquels le délégué pourrait répondre dans les deux mois du jour où le greffier lui aurait communiqué le dernier déposé d’entre eux. Le conseil de M. Guincho a renoncé à cette faculté par une lettre parvenue au greffe le 11 octobre.
Sur les instructions du président, le greffier a invité Commission et Gouvernement, le 7 octobre 1983, à produire certaines pièces; il les a reçues les 18 octobre et 10 novembre, respectivement.
Le mémoire du Gouvernement est arrivé au greffe le 3 janvier 1984; le 27, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué formulerait ses observations lors des audiences.
6.   Le 6 février, le président a fixé au 28 mars la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et conseil du requérant par l’intermédiaire du greffier (article 38 du règlement). Il a en outre autorisé l’emploi de la langue portugaise par lesdits agent et conseil (article 27 par. 2 et 3).
Le 27 février, l’avocat de M. Guincho a communiqué à la Cour les prétentions de son client au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention; le 26 mars, il a répondu par écrit à certaines questions que le greffier lui avait posées à la demande du président.
7.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J.N. da Cunha Rodrigues, Procureur général adjoint,  agent,
M. A.V. Coelho, conseiller
à la Cour suprême et vice-président du Conseil supérieur  
de la magistrature,
M. J.A. Sacadura Garcia Marques, secrétaire général
du ministère de la Justice et directeur général des Services  
judiciaires,  conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer,  délégué;
- pour le requérant
Me J.A. Pires de Lima, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, MM. da Cunha Rodrigues et Sacadura Garcia Marques pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Pires de Lima pour le requérant. Le Gouvernement a produit un document à l’occasion des audiences.
Les 9 avril et 21 mai 1984, le greffe a reçu du requérant des réponses supplémentaires puis des observations du Gouvernement à leur sujet.
FAITS
8.   Le requérant, ressortissant portugais né en 1949, exerce la profession d’électricien et réside à Lisbonne.
Le 18 août 1976, il se trouvait dans une voiture avec M. Domingos Lopes qui la conduisait et en était le propriétaire, et avec son frère José Carlos Lopes. A Alverca, elle entra en collision avec un véhicule de la société Canalux de Lisbonne, piloté par M. Antonio Rodrigues Baptista Dinis. Blessé, M. Guincho perdit l’usage de l’oeil gauche; une incapacité permanente partielle lui fut reconnue le 18 mai 1977.
9.   Informé de l’accident par la police locale, le parquet près le tribunal de Vila Franca de Xira engagea des poursuites pénales contre les deux chauffeurs, pour dommages corporels involontaires.
Le 20 janvier 1977, le requérant apprit qu’un décret-loi d’amnistie avait entraîné le classement de l’affaire.
10.  Le 7 décembre 1978, MM. Manuel Guincho et Domingos Lopes ("les demandeurs") assignèrent au civil, devant le tribunal de Vila Franca de Xira, M. Dinis, la société Canalux et la compagnie d’assurances "Tranquilidade" ("les défendeurs"). Le requérant réclamait une indemnité de 350.000 escudos.
Selon l’article 68 du code de la route, les actions en responsabilité civile en matière de circulation automobile doivent suivre la procédure sommaire. Elle se caractérise notamment, selon le code de procédure civile (articles 783 à 800), par la réduction de certains délais.
11.  Le 9 décembre 1978, le juge de la deuxième chambre (2o juizo) du tribunal de Vila Franca de Xira accorda aux demandeurs l’assistance judiciaire et ordonna la citation des défendeurs. A cet effet, il expédia une commission rogatoire (oficio precatorio) à Lisbonne, lieu de leur domicile.
En principe, lorsque pareille commission parvient à un tribunal le greffe a deux jours pour la soumettre au juge. Celui-ci doit ordonner l’envoi de la citation dans les cinq jours, après quoi le fonctionnaire concerné dispose lui aussi de cinq jours pour accomplir la commission rogatoire, sauf excuse motivée (articles 159 et 167 du code de procédure civile).
Les 30 janvier, 28 février, 2 avril, 4 mai et 11 juin 1979, le juge de la première chambre du tribunal de Vila Franca de Xira, agissant en remplacement de celui de la deuxième, dont le poste se trouvait vacant, insista pour que la commission rogatoire reçût exécution. Or il n’en fut ainsi que le 18 juin.
12.  La compagnie "Tranquilidade" déposa le 27 juin des observations (contestaçao) destinées à réfuter les allégations des demandeurs; en outre, elle forma une demande incidente tendant à l’intervention (intervençao principal) d’un tiers, M. José Lopes (paragraphe 8 ci-dessus).
Le 2 juillet 1979, M. Dinis et la société Canalux présentèrent leurs conclusions. Ils indiquèrent qu’ils réclameraient, le moment venu, un examen médical sur la personne des demandeurs.
13.  Le greffe du tribunal de Vila Franca de Xira transmit le dossier au juge le 4 juillet.
Le 28 janvier 1981, ce dernier ordonna la communication des observations des défendeurs aux demandeurs et invita ceux-ci à se prononcer dans un délai de cinq jours sur la demande incidente de la compagnie "Tranquilidade".
Dans leur réponse, du 9 février, ils contestèrent les conclusions de la partie adverse et alléguèrent que ladite demande constituait une manoeuvre dilatoire: frère de M. Domingos Lopes, M. José Lopes n’avait subi aucun dommage et renonçait expressément à toute indemnité. De plus, ils se plaignirent de n’avoir eu connaissance qu’en janvier 1981 de mémoires remontant à juin et juillet 1979; ils avisèrent enfin le tribunal que M. Guincho avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête relative à la durée de la procédure. Le greffe ne transmit au juge cette réponse que le 26 mars 1981.
14.  Entre-temps, le 10 février 1981, le juge avait déclaré la demande incidente recevable au motif qu’elle n’avait pas soulevé d’objection et il avait prescrit la citation de M. José Lopes, domicilié à Loures. Une commission rogatoire, envoyée aussitôt dans cette ville, fut exécutée le 26 février.
Informé tardivement de l’opposition des demandeurs, le juge maintint néanmoins, le 27 mars 1981, sa décision du 10 février; par une décision préparatoire (despacho saneador) rendue le même jour, il déclara l’action principale recevable et dressa une liste des faits incontestés (especificaçao) tout comme de ceux qu’il faudrait éclaircir à l’audience (questionario).
15.  Les parties n’exercèrent aucun recours (agravo). Les 29 avril, 30 avril et 5 mai 1981, elles déposèrent au greffe la liste des témoins qu’elles désiraient voir citer.
MM. Guincho et Lopes demandèrent que l’interrogatoire d’un de leurs témoins, Maria do Sacramento Peixoto Silva, eût lieu à Almada, siège du tribunal dans le ressort duquel elle avait, selon eux, son domicile. Le juge y consentit le 18 mai et une commission rogatoire (carta precatoria) fut expédiée le 1er juin.
Le 8 juin, le tribunal d’Almada fixa au 9 juillet 1981 la date de l’audition. Cependant, il découvrit peu après que Mme Silva ne résidait pas dans son ressort; le 12 juin, il fit suivre la commission rogatoire au tribunal de Seixal, compétent ratione loci.
16.  Le 26 juin, le juge de Seixal décida d’entendre le témoin le 12 octobre. Le 9 octobre, l’avocat des deux premiers défendeurs lui adressa un télégramme annonçant qu’il se trouvait empêché pour des raisons de santé.
Mme Silva ne comparut pas le 12 octobre. Le jour même, le juge lui infligea une amende et renvoya son audition au 17 novembre 1981, mais ledit avocat l’informa, par une nouvelle dépêche, qu’il était toujours malade et le témoin ne se présenta pas.
Là-dessus, le juge reporta l’interrogatoire au 10 février 1982 et Mme Silva fut alors enfin entendue.
17.  Ainsi exécutée, la commission rogatoire retourna au tribunal de Vila Franca de Xira. Le juge saisi de l’affaire la reçut le 16 février 1982; le lendemain, il communiqua le dossier à ses deux assesseurs qui le visèrent le 18. Le 19, il décida que les débats se dérouleraient le 12 mars 1982.
Ils ne purent pourtant avoir lieu à cette date, à cause de l’absence de l’avocat des deux premiers défendeurs et de deux autres personnes: Fernanda do Carmo Oliveira dont la convocation, proposée par la compagnie "Tranquilidade", indiquait une adresse où l’on ne connaissait pas l’intéressée, et un témoin des demandeurs, le gendarme Adriano da Cruz Surreira. Celui-ci avait constaté l’accident (paragraphes 8 et 9 ci-dessus); par la suite, il avait été muté à Porto.
Aussi le juge ajourna-t-il les plaidoiries jusqu’au 16 juin, puis au 15 décembre 1982; en outre, il résolut d’expédier une commission rogatoire à Porto en vue de l’audition dudit témoin, comme le lui avait demandé le conseil de MM. Guincho et Lopes.
18.  Le tribunal de Porto convoqua M. Surreira pour le 14 mai 1982, mais ce jour-là ni l’intéressé ni les avocats des demandeurs et des deux premiers défendeurs ne comparurent et la séance fut reportée au 3 juin. Cependant, le juge apprit le 18 mai que le témoin avait à nouveau changé de résidence et qu’il exerçait ses fonctions à Montalegre; il envoya donc la commission rogatoire au tribunal de cette ville.
Ledit tribunal fixa l’audition au 1er juin 1982. A cette date, les supérieurs hiérarchiques de M. Surreira firent savoir que des raisons impérieuses de service public (razoes inadiaveis de serviço publico) empêchaient celui-ci de comparaître. Les avocats des parties ne se présentèrent pas non plus.
L’audition eut enfin lieu le 17 juin 1982, et la commission rogatoire fut retournée au tribunal de Vila Franca de Xira.
19.  Le juge compétent décida, le 29 juillet 1982, d’avancer les débats au 20 octobre, compte tenu de la proximité des vacances judiciaires; ils se déroulèrent le jour dit.
Le tribunal statua le 25 octobre 1982. Il déclara l’action fondée, considérant que les demandeurs avaient droit à des dommages-intérêts dans les limites de leurs prétentions et sans que la responsabilité de la compagnie "Tranquilidade" pût excéder 200.000 escudos. Il accorda à M. D. Lopes une indemnité pour la réparation de la voiture et pour préjudice matériel et moral. Dans le cas de M. Guincho, au contraire, il estima que la question du montant ne se trouvait pas en état et la réserva pour la procédure d’"exécution" (liquidaçao en execuçao de sentença) conformément à l’article 661 par. 2 du code de procédure civile. Le jugement fut signifié au requérant le 3 novembre.
Le tribunal procéda plus tard à la liquidation des frais et dépens après avoir modifié sur ce point sa décision en décembre 1982. Le requérant en fut avisé le 9 décembre 1982, puis le 17 janvier 1983.
Aucune des parties n’exerça de recours.
20.  Le 22 septembre 1983, M. Guincho réclama auprès du tribunal de Vila Franca de Xira l’"exécution" du jugement; auparavant, il avait reçu de la compagnie "Tranquilidade" une partie de la somme demandée.
Selon les renseignements fournis à la Cour, le tribunal de Vila Franca de Xira n’a pas encore fixé le montant de l’indemnité à verser au requérant.
Contexte socio-politique
21.  Le Gouvernement souligne que la justice portugaise a dû opérer à l’époque dans des circonstances exceptionnelles découlant de la restauration de la démocratie le 25 avril 1974, de la nécessité de consolider les nouvelles institutions et de l’arrivée de près d’un million de rapatriés des anciennes colonies. Il a fallu réorganiser les juridictions internes dans une période de grave récession économique. De 1974 à 1979, le volume des procès a presque doublé.
Au 25 avril 1974, il n’y avait que 336 juges en fonction, soit environ quatre fois moins par habitant que la moyenne européenne; à la fin de 1983, leur nombre s’élevait à 952. Quant aux postes affectés aux greffes, en 1974 on en comptait 2.844, dont 20 % vacants; aujourd’hui, en revanche, 5.566 des 5.714 postes existants sont pourvus.
Après la publication de la Constitution en 1976, plusieurs mesures ont été prises en matière judiciaire, notamment l’amélioration du système d’accès à l’assistance judiciaire, l’adoption de lois sur le statut des magistrats, sur le Conseil supérieur de la magistrature et sur l’Office du Procureur général de la République, l’organisation judiciaire du territoire et la création d’un Centre d’études judiciaires (Centro de Estudos Judiciarios) pour la formation des magistrats.
Situation du tribunal de Vila Franca de Xira
22.  Dans ce contexte général, la population de Vila Franca de Xira a augmenté de près d’un quart de 1978 à 1984 en raison, d’une part, de la situation privilégiée de la ville sur un important axe routier et, d’autre part, de l’installation de rapatriés venus des anciennes colonies.
D’après les statistiques produites par le Gouvernement, le tribunal de Vila Franca a connu une forte croissance du nombre total des affaires, civiles et pénales, inscrites au rôle de ses chambres: 2.377 en 1976, 2.705 en 1977, 4.079 en 1978, 4.175 en 1979 et 5.485 en 1980. Pour les actions civiles, on peut citer les chiffres suivants:
1978 - 1ère chambre: 206     2ème chambre: 199
1979 - 1ère chambre: 457     2ème chambre: 337
1980 - 1ère chambre: 579     2ème chambre: 508
23.  Les postes de juge titulaire de la 2ème et de la 1ère chambres dudit tribunal sont restés vacants, respectivement, plus de cinq mois (7 janvier - 26 juin 1979) et plus de neuf (21 juin 1979 - 8 avril 1980). Chaque fois, le magistrat de l’autre chambre a dû assurer l’intérim; celui de la 1ère chambre est notamment intervenu dans l’affaire du requérant (paragraphe 11 ci-dessus).
24.  D’après des renseignements non contestés fournis par le conseil de M. Guincho, les avocats de Vila Franca de Xira, réunis le 14 décembre 1979, ont signalé au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la Justice la situation "chaotique" du tribunal et préconisé des mesures urgentes pour y remédier, en particulier la nomination d’un autre juge titulaire, de trois juges "auxiliaires", d’un juge d’instruction, d’un greffier et de six fonctionnaires dont les postes étaient à pourvoir.
Le 18 février 1980, ils sont revenus à la charge auprès du ministre; le 29 mai, ils ont adressé au Conseil supérieur de la magistrature un télégramme réclamant derechef la désignation de juges et soulignant qu’il était "humainement impossible" aux deux magistrats en fonction de faire face à l’accumulation des dossiers. Le 27 février 1981, ils ont effectué une nouvelle démarche auprès du ministre et du Conseil.
De son côté, le juge de la deuxième chambre a demandé lui-même au service compétent du ministère de la Justice, le 19 mars 1981, de recruter sans tarder un certain nombre de fonctionnaires.
Mesures prises par le Gouvernement
25.  Le Gouvernement souligne que du 1er octobre 1980 au 19 février 1981, un juge "auxiliaire" a secondé les quatre magistrats qui se trouvaient au tribunal de Vila Franca de Xira. En outre, en mars 1981 le Conseil supérieur de la magistrature a décidé que trois magistrats de Lisbonne exerceraient désormais des fonctions à temps partiel audit tribunal.
Les effectifs du greffe ont, quant à eux, évolué ainsi:
1977: 17 postes, dont 14 pourvus; 1978: 23 postes, dont 15 pourvus; 1979: 33 postes, dont 27 pourvus; 1980: 27 postes, dont 24 pourvus; 1981: 26 postes, dont 23 pourvus. 1984: 33 postes, tous pourvus.
Selon le Gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature a recommandé une célérité particulière dans l’examen de la cause du requérant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
26.  Dans sa requête du 20 mai 1980 à la Commission (no 8990/80), M. Guincho se plaignait de la durée de l’instance civile qu’il avait introduite le 7 décembre 1978 devant le tribunal de Vila Franca de Xira; il invoquait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
27.  La Commission a retenu la requête le 6 juillet 1982. Dans son rapport du 10 mars 1983 (article 31) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (*). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
28.  Le requérant se plaint de la durée de l’action civile intentée par lui et M. Lopes devant le tribunal de Vila Franca de Xira; il invoque l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, selon lequel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
Le caractère civil du litige ne prêtant pas à discussion, la seule question à trancher en l’espèce consiste à savoir s’il y a eu dépassement du "délai raisonnable". La Commission se prononce pour l’affirmative, tandis que le Gouvernement plaide l’absence de violation.
A. Période à prendre en considération
29.  Le point de départ de la période en cause n’a pas non plus suscité de controverse: il se situe le 7 décembre 1978, date de la saisine du tribunal de Vila Franca de Xira (paragraphe 10 ci-dessus).
D’après le Gouvernement, le "délai" se termine le 25 octobre 1982 avec le jugement déclarant la demande de dommages-intérêts fondée dans son principe, mais réservant la fixation du montant pour la procédure d’"exécution" (paragraphe 19 ci-dessus).
La Cour, avec la Commission, estime que ce jugement ne constitue pas la décision finale car le tribunal n’a pas encore chiffré l’indemnité due à M. Guincho (paragraphe 65 du rapport). Elle constate que l’instance a comporté deux phases: la première va jusqu’au 25 octobre 1982; la seconde, inachevée, correspond à la procédure d’"exécution". Celle-ci, qui dépendait uniquement de l’initiative du requérant, n’a débuté que le 23 septembre 1983, donc après onze mois environ (paragraphe 20 ci-dessus); sur la base des indications recueillies au dossier, elle ne saurait pour l’instant donner lieu à critique. Partant, la Cour limitera son examen à la première phase, qui s’étend du 7 décembre 1978 au 25 octobre 1982 (trois ans, dix mois et dix-huit jours).
30.  Pareil laps de temps semble de prime abord déraisonnable pour un seul degré de juridiction (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 11, par. 23), en particulier si l’on tient compte de ce que ledit jugement concernait uniquement la première phase de la procédure et ne s’analysait pas en une décision finale sur les demandes de l’intéressé. Il appelle donc un contrôle attentif sous l’angle de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
B. Critères applicables
31.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment l’arrêt Zimmermann et Steiner précité, ibidem, p. 11, par. 24).
32.  Au Portugal, souligne le Gouvernement, la procédure civile se trouve régie par le "principe du dispositif": le pouvoir d’initiative est dévolu aux parties (article 264 par. 1 du code de procédure civile) qui doivent prendre toutes les mesures propres à contribuer à un déroulement rapide de l’instance. Aux yeux de la Cour, ce principe ne dispense pourtant pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 (art. 6) (arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A no 42, p. 16, par. 50). La législation portugaise prescrit d’ailleurs au juge de témoigner de diligence (article 266 dudit code); en outre, l’article 68 du code de la route prévoit pour une affaire du genre de celle de M. Guincho le recours à la procédure sommaire qui se caractérise, entre autres, par des réductions de délais (paragraphe 10 ci-dessus).
1. Complexité de l’affaire
33.  Le Gouvernement reconnaît que l’affaire n’était pas complexe quant au fond; il soutient cependant qu’elle l’est devenue en raison de la conduite des parties et notamment de la demande incidente de la compagnie d’assurances ainsi que des défaillances de témoins et des avocats (paragraphes 12, 15-16 et 18 ci-dessus). Pour la Commission au contraire, le litige ne présentait pas de difficulté spéciale.
La Cour marque son accord avec cette opinion; les circonstances mentionnées par le Gouvernement n’ont pas compliqué la marche de l’instance d’une manière inhabituelle en pareil cas.
2. Comportement du requérant
34.  D’après le Gouvernement, M. Guincho aurait pu hâter la marche de l’instance au moyen d’une plainte au Conseil supérieur de la magistrature. En outre, la responsabilité de certaines pertes de temps, par exemple pour la comparution des témoins Maria Silva et Adriano da Cruz Surreira, incomberait tant à lui qu’aux autres parties; à tout le moins, les autorités portugaises ne mériteraient aucun reproche pour la période postérieure au 25 octobre 1982.
La Cour a déjà tranché ce dernier point (paragraphe 29 ci-dessus). Au sujet des arguments restants, elle constate d’abord que le requérant n’était pas tenu de saisir le Conseil supérieur de la magistrature; du reste, pareille démarche n’aurait pas abrégé la procédure: tout au plus le Conseil aurait-il pu, le cas échéant, infliger des sanctions disciplinaires aux magistrats ou fonctionnaires fautifs. Ensuite, si l’indication par M. Guincho d’une adresse erronée a pu retarder quelque peu l’audition de Mme Silva (paragraphes 15 et 16 ci-dessus), le délai ainsi causé se révèle insignifiant en regard de la longueur totale de l’instance. Quant aux autres circonstances énumérées par le Gouvernement, notamment la défaillance de témoins et des avocats des défendeurs, on ne saurait, de l’avis de la Cour, les imputer au requérant.
En résumé, on ne peut attribuer à ce dernier la lenteur de la procédure.
3. Comportement des autorités portugaises
35.  De l’examen du dossier, il ressort que par deux fois l’affaire est demeurée en sommeil: du 9 décembre 1978 au 18 juin 1979, soit plus de six mois, pour l’exécution d’une commission rogatoire envoyée à Lisbonne en vue de la citation des défendeurs, puis du 4 juillet 1979 au 28 janvier 1981, soit plus d’un an et demi, pour la communication de leurs observations aux demandeurs (paragraphes 11 et 13 ci-dessus).
Le Gouvernement reconnaît qu’un certain blocage a marqué les deux périodes mentionnées plus haut, mais il distingue entre le rythme de l’instance et sa durée globale; elle seule entrerait en ligne de compte aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et il la juge acceptable en l’espèce.
D’après le requérant, l’existence d’un arrêt total pendant deux années a nui à la procédure dans son ensemble.
36.  La Cour souscrit en principe à cette thèse. Elle note qu’au surplus les deux périodes d’inactivité presque complète comportaient l’accomplissement d’actes de procédure de caractère purement administratif, telles la citation des défendeurs et la communication de leurs observations aux demandeurs. Elles ne sauraient donc se justifier que par des circonstances très exceptionnelles (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A no 66, p. 12, par. 27 in fine).
37.  D’après le Gouvernement, les anomalies relevées aussi bien au tribunal de Vila Franca de Xira qu’à celui de Lisbonne résultaient de l’état de "quasi-rupture institutionnelle" dont s’accompagna le retour du Portugal à la démocratie (paragraphe 21 ci-dessus).
Simultanément, il y aurait eu dans le pays un accroissement soudain et imprévisible du volume du contentieux. En conséquence, des magistrats peu expérimentés auraient été appelés à rendre la justice dans des tribunaux surchargés. Cependant, les autorités compétentes, notamment le Conseil supérieur de la magistrature, auraient pris, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires (paragraphe 25 ci-dessus).
38.  La Cour apprécie la valeur du premier argument. Elle ne saurait ignorer que la restauration de la démocratie à partir d’avril 1974 a conduit le Portugal à transformer son appareil judiciaire dans une situation troublée, sans équivalent dans la plupart des autres pays européens, et rendue plus difficile par la décolonisation comme par la crise économique (paragraphe 21 ci-dessus). Elle ne sous-estime nullement les efforts déployés en vue d’améliorer l’accès des citoyens à la justice et l’organisation des tribunaux, notamment après l’adoption de la Constitution en 1976 (paragraphe 21 ci-dessus).
Elle doit pourtant, à ce sujet, se rallier à l’opinion de la Commission et du requérant. En ratifiant la Convention, le Portugal a reconnu "à toute personne relevant de (sa) juridiction les droits et libertés définis au Titre I" (article 1) (art. 1). Il a, en particulier, contracté l’obligation d’agencer son système judiciaire de manière à lui permettre de répondre aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au "délai raisonnable" (arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A no 66, p. 12, par. 29) dont la Cour souligne une fois de plus l’extrême importance pour une bonne administration de la justice.
39.  Au demeurant, et sans oublier le contexte général résumé plus haut, la Cour constate que sa tâche se limite en principe à l’examen du cas d’espèce dont elle se trouve saisie et qui concerne pour l’essentiel une juridiction bien déterminée.
Au tribunal de Vila Franca de Xira, pendant plus d’un an un seul juge a dû assurer le travail des deux chambres en raison de la vacance d’un poste: celui de la deuxième chambre du 7 janvier au 26 juin 1979, puis de la première du 21 juin 1979 au 8 avril 1980. A la même époque, on assistait à une forte augmentation du nombre des affaires pendantes: il a plus que doublé de 1976 à 1980 (paragraphes 22 et 23 ci-dessus).
Pour la liquidation de l’arriéré, les autorités compétentes ont décidé, en octobre 1980, de nommer un juge "auxiliaire"; en mars 1981, elles ont assigné à temps partiel trois magistrats de Lisbonne à Vila Franca de Xira; le nombre des fonctionnaires du greffe a de son côté beaucoup augmenté (paragraphe 25 ci-dessus).
40.  D’après la jurisprudence constante de la Cour, un engorgement passager du rôle d’un tribunal n’engage pas la responsabilité internationale de l’État concerné aux termes de la Convention si celui-ci prend, avec la promptitude voulue, des mesures efficaces pour y remédier (voir, en dernier lieu, l’arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A no 66, p. 12, par. 29).
En l’espèce, la Cour relève avec la Commission que l’accroissement de la charge de travail s’est étalé sur plusieurs années. Elle rappelle qu’après l’adoption de la Constitution en 1976, des dispositions ont été arrêtées afin d’améliorer l’accès des citoyens à la justice, tandis que près d’un million de rapatriés des anciennes colonies s’établissaient au Portugal (paragraphes 21 et 38 ci-dessus). Dans ces conditions, un gonflement sensible du volume du contentieux était prévisible. En outre, dès décembre 1979 les avocats de Vila Franca de Xira avaient signalé la situation au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la Justice (paragraphe 24 ci-dessus).
Or, face à un état de choses qui avait acquis un caractère structurel, les moyens mis en oeuvre en octobre 1980 et mars 1981 apparaissent insuffisants et tardifs. Quoique reflétant la volonté de s’attaquer au problème, ils ne pouvaient pas, de par leur nature même, aboutir à des résultats satisfaisants (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Zimmermann et Steiner précité, série A no 66, p. 13, par. 31).
41.  A la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que les exceptionnelles difficultés rencontrées au Portugal ne sauraient avoir privé le requérant de son droit à obtenir justice dans "un délai raisonnable" (ibidem, p. 13, par. 32). Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
42.  L’article 50 (art. 50) se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Dans ses observations du 27 février 1984, M. Guincho a demandé une satisfaction équitable correspondant aux intérêts que lui aurait procurés en deux ans, s’il l’avait perçue, l’indemnité de 350.000 escudos réclamée dans son action civile.
43.  D’après le Gouvernement, la jurisprudence portugaise permet déjà de tenir compte de l’inflation et de l’érosion monétaire. L’avocat du requérant aurait porté à 700.000 escudos les prétentions de celui-ci quand il répondit, le 9 février 1981, au mémoire des défendeurs (paragraphe 13 ci-dessus); en revanche, au cours de la procédure d’"exécution" il se serait limité à la somme indiquée à l’origine.
M. Guincho affirme au contraire que le taux d’inflation et les intérêts dus à raison de la longueur excessive d’une instance constituent deux choses différentes et qu’en tout cas il lui a fallu restreindre ses exigences car le montant couvert par la police d’assurances s’élevait à 200.000 escudos au maximum.
44.  La Cour rappelle que le dépassement du "délai raisonnable" découle directement de deux périodes d’inactivité presque complète des tribunaux de Vila Franca de Xira et de Lisbonne (paragraphe 35 ci-dessus); elles totalisent plus de deux années. Ce laps de temps, qui s’ajoute à la durée normale de la procédure, a retardé d’autant l’issue du litige. Il n’a pas seulement diminué l’efficacité de l’action intentée: il a de surcroît placé le requérant dans une incertitude qui persiste et dans une situation telle que même une décision finale favorable ne saurait compenser les intérêts perdus.
Dès lors, la Cour alloue à M. Guincho une somme de 150.000 escudos à titre de satisfaction équitable au sens de l’article 50 (art. 50).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l’État défendeur doit verser au requérant cent cinquante mille (150.000) escudos au titre de l’article 50 (art. 50).
Rendu en français et en anglais, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre.
Pour le Président
Walter GANSHOF VAN DER MEERSCH
Juge
Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
* Note du greffe: Il s'agit du nouveau règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1983 et applicable en l'espèce.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT GUINCHO c. PORTUGAL
ARRÊT GUINCHO c. PORTUGAL


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8990/80
Date de la décision : 10/07/1984
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : GUINCHO
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-07-10;8990.80 ?

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