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17/05/1984 | CEDH | N°10416/83

CEDH | K. c. IRLANDE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10416/8 3
K . v/IRELAN D K . c/IRLAND E DECISION of 17 May 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 17 mai 1984 sur la recevabilité de la requèt e
Article 26 of the Convention : 77ze Contracting States cannot of their own notion put aside the rule of compliance with the six-months time limit . Examination of the factual circumstances which the applicant claims should be regarded as suspending the running of this time limit . Arlicle 26 de la Convention : Les Etats ne sauraient écarter, de leur propre chef, le jeu de la règle du

délai de six mois . Examen de circonstances de fait qui, selon le ...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10416/8 3
K . v/IRELAN D K . c/IRLAND E DECISION of 17 May 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 17 mai 1984 sur la recevabilité de la requèt e
Article 26 of the Convention : 77ze Contracting States cannot of their own notion put aside the rule of compliance with the six-months time limit . Examination of the factual circumstances which the applicant claims should be regarded as suspending the running of this time limit . Arlicle 26 de la Convention : Les Etats ne sauraient écarter, de leur propre chef, le jeu de la règle du délai de six mois . Examen de circonstances de fait qui, selon le requérant, devraient étre consid(rés comme ayant suspendu le cours du délai de six mois.
Summary of the facts
(français : voir p. 161 )
7he applicant (*) was sentenced, with two accomplices, to a long prison sentence for an armed mail train robbery . He was arrested in April 1976 and detained for 44 hours during the course of which he war interrogated at length by the police and finally nutde certain statements. He was then brought before a coun and remanded in custody. Neither he nor his accomplices complained at the time of ill-treatment by the police . (•) The applicant was repmsemed before the Commission by Mr . Garret Sheehan, solicitor . Senator Mery Robinson, senior counsel and Professor K . Boyle, barrister-at-law, all of Dublin .
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After having been released on bail, he appeared for trial but absconded to the United States during the proceedings . He was convicted and sentenced in his absence in December 1978. In his written and oral statements before the cou rt , the applicant claimed that he had been mal treated by the police and called several witnesses who confirmed that he had been covered with bruises when remanded in custody . However, the coun considered that the applicant's initial statements had been made voluntarily . In 1980 the applicant returved to Ireland and was arrested . He appealed unsuccessfully against his conviction and his further appeal to the Supreme Court was disntissed on 29 October 1982 .
THE LA W I . The applicant complains that his conviction was based on admissions which had been obtained by beatings at the hands of the police during a forty-four hour period of detention and interrogation . As a consequence he alleges that he did not receive a fair trial in accordance with Article 6(I) of the Convention . He further alleges that conviction and sentence on the basis of admissions which have been so obtained amounts to inhuman and degrading treatment contrary to Article 3 of the Convention . 2 . The Commission recalls that it is not competent to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of the Convention, as Article 26 provides that the Commission "may only deal with the matter . . . within a period of six months from the date on which the final decision was taken ." 3 . In the present case the date of the final decision is 29 October 1982 when the Supreme Court rejected the applicant's appeal . Since the application was introduced to the Commission on 6 June 1983 it has been presented more than six months afier the date of the final decision .
4 . The applicant, however, submits that there are special circumstances in his case which ought to be regarded as interrvpting or suspending the running of the six months period . He states, in this respect that he had been receiving psychiatric treatment for prolonged depression, headaches, sleeplessness and disorientation since 1978 and that he received further treatment during his stay in the United States . He claims that between the decision of the Supreme Court on 29 October 1982 and the introduction of his application before the Commission on 6 June 1983 he was suffering from such depression and disorientation that he was unable to consider his situation in a responsible and reasonable way . He has also submitted a statement from a psychiatrist who had examined him in June 1980, Febrvary 1981 and May 1983 stating that during this time he suffered from post-traumatic stress disorder which altered his perception and judgment regarding the efficacy of the legal process .
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5 . The respondent Government, in response to these claims, reply as follow s "Should Lhe Commission be minded to interpret the Convention as allowing of the dealing with an application after Lhe six months period has expired Lhe respondent Government refrains from contesting Lhe facts alleged in support of the existence of 'special circumstances' . " 6 . The Commission recalls that the six months rule, in reflecting Lhe wish of the High Contracting Parties to prevent past decisions being called into question, after an indefinits lapse of time, serves the interests not only of the respondent Government but also of legal certainty as a value in itself . It marks out the temporal limits of supervision carried out by Lhe organs of the Convention and signals to both individuals and state authorities the period beyond which such supervision is no longer possible (See, Application No . 9587/81, X . v . France, D .R . 29, 228 at paras 13-16) . 7 . For these reasons Lhe Commission has held, in view of Lhe important function of the rule in the Convention system, that the Contracting States cannot on their own authority waive compliance with it . (ibid . . It follows, therefore, that the decision)8 of the respondent Government not t o contest the facts alleged in support of the existence of special circumstances cannot operate as a form of waiver or be determinative of the issue and that it falls to the Commission to make its own assessment of the matter in the light of the circumstances of the case . 9 . The Commission has examined the evidence submitted by the applicant conceming his emotional and mental state in Lhe light of the facts of Lhe case . It does not consider that he has substantiated the claim that his mental state rendered him incapable of lodging a complaint within Lhe six months time-limit . In reaching this conclusion it observes that the applicant in fact lodged his application on the 38th day of a hunger strike when it might be expected, if his account was to be accepted, that his mood and depressive state would be even less conducive, as compared to previous months, to contemplating legal proceedings . Furthermore the Commission notes that his state of mind did not appear to hinder in any way Lhe pursuit of numerous appeals before the Irish courts ( . . .) concerning his conviction during the period when, according to psychiatric evidence, he was suffering from post traumatic stress disorder . 10 . Accordingly an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have interrupted or suspended Lhe running of the six months period . The application has, therefore, been lodged out of time and must be rejected under Article 27 (3) of the Convention . For these reasons the Commission ,
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE . - 160 -
Résumé des faits Le requérant (*) a été condamné avec deu .r complices à une lourde peine de prison pour hold up contre un train postal. Arrété en avril 1976, il avait été placé en garde à vue durant 44 heures, au cours desquels il fut longuement interrogé par la police et passa finalement aux aveus . Il fut ensuite présenté au tribunal et mis en détention préventive. Ni lui ni ses complices ne firent état, à ce moment, de mauvais traitements par la police . Ayant été mis en liberré sous caution, il comparut libre au procès, mais pris la fuite aux Etats-Unis durant celui-ci . 1! fut condmrmé par défaut en décembre 1978. Dans ses déclarations écrites et verbales utilisées au procès, le requérant déclara avoir été nmltraité par la police et fit entendre plusieurs témoins qui attestèrent qu'il était couvert d'ecchvnwses lorsqu'il fut placé en détention préventive . La cour admit toutefois que les aveux du requérant avaient élé faits librement . En 1980. le requérant revinr en Irlande, où il fur arrêré. Il interjeta appel de sa condamnation mais ce recours fut rejeté, comme le fut également, le 29 ocrobre 1982, son pou rvoi devant la Cour suprême.
(TRADUCTION)
EN DROI T I . Le requérant se plaint de ce que sa condamnation a été fondée sur des aveux obtenus par •passage à tabac . lorsqu'il était aux mains de la police, pendant une période de 44 heures de détention et d'interrogatoire . Il allègue par conséquent qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, conformément à l'article 6 par . I de la Convention . Il allégue en outre qu'une condamnation sur la base d'aveux ainsi obtenus équivaut à un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention . 2 . La Commission constate qu'elle n'est pas appelée à examiner si les (aits allégués par le requérant présentent l'apparence d'une violation de la Convention, car l'article 26 stipule que la Commission . ne peut être saisie que . . . dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive . . ( •) Le requérant érait représnté devant la Convnission par Me Garret Shehan, sulicitor à Dublin, et par Mes Mary Robinso et K . Buyle, barrister-at-law à Dublin .
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3 . En l'espèce, la date de la décision définitive était le 29 octobre 1982, lorsque la Cour suprême rejeta l'appel du requérant . La requête ayant été introduite auprès de la Commission le 6juin 1983, il s'était alors écoulé un délai supérieur à six mois après la date de la décision finale . 4 . Le requérant fait cependant observer qu'il existe dans son cas des circonstances spéciales qui doivent étre considérées comme ayant interrompu ou suspendu le cours du délai de six mois . II déclare, à cet égard, qu'il a été soumis, depuis 1978, à un traitement psychiatrique pour une dépression prolongée, des maux de tête, de l'insomnie et de la désorientation et qu'il a subi également un traitement au cours de son séjour aux Etats-Unis . Il affirme qu'entre la décision de la Cour suprême, le 29 octobre 1982, et l'introduction de sa requéte à la Commission, le 6 juin 1983, il était atteint d'une telle dépression et désorientation qu'il était incapable d'envisager sa situation d'une manière raisonnable et responsable . II a également produit une attestation d'un psychiatre qui l'avait examiné en juin 1980, en février 1981 et en mai 1983, et déclaré qu'au cours de cette période il souffrait de désordres nerveux post-traumatiques qui avaient altéré sa perception et sa faculté de discernement touchant l'efficacité du processus légal . 5 . Le Gouvemement défendeur répond comme suit à ces prétentions : « Pour le cas où la Commission voudrait interpréter la Convention comme lui permettant d'être saisie d'une requête après expiration du délai de six mois, le Gouvernement défendeur s'abstient de contester les faits allégués à l'appui de l'existence de 'circonstances spéciales' . » 6 . La Commission rappelle que"la règle des six mois, qui reflète le désir des Hautes Parties Contractantes d'empêcher que des décisions anciennes ne soient remises en question après une période de temps indéftnie, sert les intérêts non seulement du Gouvemement défendeur, mais aussi de la certitude du droit en tant que valeur intrinsèque . Elle marque la limite temporelle de la surveillance exercée par les organes de la Convention, et signale à la fois aux individus et aux autorités de l'Etat la période au-delà de laquelle cette surveillance n'est plus possible (voir requéte No 9587/81, X . c/France, D .R . 29 p . 228, par . 13-16) . 7 . C'est pour cette raison que la Commission a exp rimé l'avis, en raison de l'importante fonction de la règle dans le syst8me de la Convention, que les Etats contractants ne sauraient l'écarter de leur propre chef ( ibidem) . 8 . Par conséquent, la décision du Gouvernement défendeur de ne pas contester les faits allégués à l'appui de l'existence de circonstances spéciales ne peut équivaloir à une sorte de renonciation, ni être décisive sur ce point, et il appa rt ient à la Commission de procéder à sa propre appréciation de l'affaire en tenant compte des circonstances . - 162 -
9 . La Commission a examiné les éléments de preuve soumis par le requérant au sujet de son état affectif et mental, à la lumière des faits de la cause . Elle n'estime pas qu'il a suffisamment étayé la prétention que son état mental le rendait incapable de formuler ses griefs dans le délai de six mois . Pour parvenir à cette conclusion, elle observe que le requérant a en fait présenté sa requ@te le 38ème jour d'une grève de la faim, alors qu'on pouvait s'attendre - si son récit est accepté - à ce que son humeur et son état dépressif fussent encore moins favorables, par comparaison avec les mois précédents, pour envisager une procédure . La Commission note en outre que son état mental ne semble pas l'avoir empèché d'interjeter plusieurs recours auprès des tribunaux irlandais ( . . .) à l'encontre de sa condamnation, au cours de la période où, selon l'attestation du psychiatre, il souffrait de désordres nerveux posttraumatiques . 10 . Aussi, un examen de l'affaire ne révèle-t-il pas l'existence de-circonstances spéciales qui pourraient avoir interrompu ou suspendu le cours du délai de six mois . La requête est donc tardive et doit étre rejetée en vertu de l'article 27 par . 3 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10416/83
Date de la décision : 17/05/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 5-3) JUGE OU AUTRE MAGISTRAT EXERCANT DES FONCTIONS JUDICIAIRES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION


Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : IRLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-05-17;10416.83 ?

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