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15/03/1984 | CEDH | N°10462/83

CEDH | B. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION / REQUE'TE N° 10462/83 B . v/the FEDERAL REPPUBLIC OF GERMANY B . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 15 March 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 15 mars 1984 sur la recevabilité de la requét e
Article 10 of the Conventlon : 77tis provision does not guarantee a right to install technical equipment for the use of special means of communication, such as an antenna for an amateur radio station.
Articfe 10 de la Convention : Cette disposition ne reconnair aucun droit de faire des installations permenant l'usage d'un moyen spÃ

©cial de communiquer, telle une antenne de radio-amateur.
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APPLICATION / REQUE'TE N° 10462/83 B . v/the FEDERAL REPPUBLIC OF GERMANY B . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 15 March 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 15 mars 1984 sur la recevabilité de la requét e
Article 10 of the Conventlon : 77tis provision does not guarantee a right to install technical equipment for the use of special means of communication, such as an antenna for an amateur radio station.
Articfe 10 de la Convention : Cette disposition ne reconnair aucun droit de faire des installations permenant l'usage d'un moyen spécial de communiquer, telle une antenne de radio-amateur.
((ran (ais : voir p. 156)
Summary of the facts
The applicant has had an amateur radio operator's licence since 1970. /n 1977 he bought one of 20 ffats in a new building and two years later asked his co-owners for permission to erect an antenna, necessary for his amateur radio station, on the roof. 71ie co-owners refused permission and the applicant unsuccessfully challenged their decision before the courts in lengthy proceedings which ended in late 1982 . Before the Commission, the applicant claims that Article 10 of the Convention confers on him a right to establish contact with others by whatever means he cbooses, including radio communication, in order to receive and impart information . He alleges that he is a victim of a violation of this provision .
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THE LAW (Extract ) l . The applicant has complained of a violation of his right to freedom of expression ensured by Art . 10 of the Convention in the prohibition of erecting an antenna necessary for him to operate his amateur radio station properly . With regard to the interpreta[ion of this provision, the Commission refers to its own jurisprudence (for example application No . 5493/72, Handyside v . the United Kingdom, applications Nos 6782/74, 6783/74 and 6784/74, D .R . 9 p .13) and to that of the European Court of Human Rights (for example Handyside judgment of 7 December 1976 and Sunday Times case, judgment of 26 April 1979) . In terms of Art . 10 quoted above, freedom of expression includes the freedom to impart information or ideas . However, it does not include the right to install technical equipment for the use of special means of communication such as the erection of an antenna in order to operate an amateur radio station . Moreover, such a right is not as such guaranteed by the Convention . It follows that this part of the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Art . 27 (2) .
Résumé des faits pertinents Le requérant possède depuis 1970 une licence de radio-amateur. En 1977 il acquit un appanement dans un immeuble qui en comportait vingt et demanda deux ans plus tard à ses co-propriétaires l'autorisation d'ériger sur le toit une antenne nécessaire à son activité de radio-amateur. Les co-propriétaires ayant refusé, le requérant saisit lés tribunaux et, après une longue procédure, fut déboutéfin 1982 . Il allégue devant la Commission que l'article 10 de la Convention lui reconnaft le droit d'établir des contacts avec ses semblables par les moyens qu'il désire, y compris par radio, pour recevoir et communiquer des inforrmtions. Il se prétend victime d'une violation de cette disposition .
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(T7PADUCT7ON) EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant se plaint d'une violation du droit à la liberté d'expression que lui reconnait l'article 10 de la Convention, du fait de se voir interdire l'installation d'une antenne qui lui est nécessaire pour exercer convenablement son activité de radioamateur . Quant à l'interprétation de cette disposition, la Commission rappelle sa propre jurisprudence (cf. par exemple No 5493/72, Handyside c/Royaume-Uni ; Nos 6782, 6783 et 6784/74, D .R . 9 p . 13) et celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. par exemple arrêt Handyside du 7 .12 .76 et arrêt Sunday Times du 26 .4 .79) . Aux termes de l'article 10 précité la liberté d'expression comprend celle de communiquer des informations ou des idées . Par contre, elle ne comprend aucun droit d'installer des appareils techniques pour se servir d'un moyen spécial de communiquer, comme d'ériger une antenne permettant le fonctionnement d'une station de radio-amateur . Un tel droit n'est pas, comme tel, garanti par la Convention . Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par . 2 .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10462/83
Date de la décision : 15/03/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-03-15;10462.83 ?

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