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14/03/1984 | CEDH | N°9627/81

CEDH | FERRARI-BRAVO contre l'ITALIE


APPIdCATION / REQIJÊTE N° 9627/8 1 Luciano FERRARI-BRAV O v/ ITALY Luciano FERRARI-BRAVO c/ITALIE DECISION of 14 March 1984 on the admissibiliry of the application DÉCISION du 14 mars 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Artlde 5, paragraph 1(c), of the Conventfon : !t cannot be required in order to justify arrest and detention on remand that the existence and the nature of the offence of which the person concemed is suspected be established since that is the aim of the investigation the proper conduct of which is facilitated by the detention. ArtlcJe 5, paragraph 3, of th

e Convention : Reasonable time : the end of the period to be...

APPIdCATION / REQIJÊTE N° 9627/8 1 Luciano FERRARI-BRAV O v/ ITALY Luciano FERRARI-BRAVO c/ITALIE DECISION of 14 March 1984 on the admissibiliry of the application DÉCISION du 14 mars 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Artlde 5, paragraph 1(c), of the Conventfon : !t cannot be required in order to justify arrest and detention on remand that the existence and the nature of the offence of which the person concemed is suspected be established since that is the aim of the investigation the proper conduct of which is facilitated by the detention. ArtlcJe 5, paragraph 3, of the Convention : Reasonable time : the end of the period to be considered is not the date of committal for trial, but, at the earliest, the date of judgmem at first instance . Detention on remand for faur years and eleven months of a person charged with very serious offences, for which the law does not permit provisional release . Examination of the complexity of the case, the risk of absconding and the conduct of proceedings, in particular, the question of severing the applicant's case from that of his coaccused. Artlcle 6, paragraph 3 (b) and (d), of the Convent/on : The question of a violation of these provisions must be esamined having regard to the proceedings as a whole . Proceedings still undenvay in the present case .
Artlcle 5, parsgrapbe 1, lltt. e), de la Conventlon : On ne saurait exiger, pour justifier l'arrestation et la détention préventive, que la réalité et la nature de l'infraction dont l'intéressé est soupçonné soient établies, puisque tel est le but de l'instruction dont la détention doit pennettre le déroulement normal. ArtleJe 5, paragrapbe 3, de la Convenhon : Délai raisonnable : Le terme du délai à prendre en consid(ration n'est pas la date du renvoi en jugement mais, au plus tôt, celle du jugement rendu en première instance .
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Détention pendant quatre ans et onze mois d'une personne inculpée d'infractions très graves pour lesquelles la loi n'autorise pas la mise en libené provisoire . Ernmen de la complerité de l'affaire, du risque de fuire, de la conduite de la procédure, en particulier de la question d'une disjonction du cas du requérant de celui de ses coinculpés. Article 6, paragraphe 3, Iitt . b) et d), de /a Coavention : !a question de la violation de ces dispositions doit être ezaminée en prenant enYonsidÉration l'ensemble de la procédure. En l'espéce, procédure encore en cours .
EN
FAIT
(English : see p. 29)
1 . Le requérant, professeur d'Université, est né le 18 mars 1940 à Venise . B est domicilié à Padoue . Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de Trani . Il est représenté devant la Commission par son frère, M . Giuliano Ferreri-Bravo . 2 . Dans le cadre de l'enquête pour l'assassinat d'Aldo Moro, revendiqué par les .Brigades Rouges•, des poursuites furent engagées par l'autorité judiciaire de Rome, poursuites qui se soldèrent par l'émission d'un mandat d'arrêt, le 6 avril 1979, contre un professeur, M . Antonio Negri, du chef d'insurrection armée contre les pouvoirs de l'Etat . 3 . En même temps, d'autres poursuites étaient engagées par l'autorité judiciaire de Padoue concernant les mouvements terroristes . Le 7 avril 1979, un mandat d'arrêt fut décerné contre le requérant (ainsi que contre différents autres prévénus dont M . Negri) du chef d'association subversive et constitution de bande armée . B était reproché au requérant, notamment, d'avoir organisé et dirigé une organisation terroriste . Pour ces faits, le requérant fut interrogé les 20 avril et 15 mai 1979 . 4 . Pour des raisons de compétence territoriale, ces poursuites furent p ar la suite confiées à l'autorité judiciaire de Rome qui, le 7 juillet 1979 décerna un nouveau mandat d'arrêt contre le requérant (et d'autres prévenus) notamment du chef d'insurrection armée (art . 284 du Code pénal) et guerre civile (art . 286 du code pénal), crimes punis de la détention à perpétuité (1) .
Le 18 juillet 1979, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction de Rome pour les faits qui lui étaient reprochés dans le mandat d'arrêt précité .
( 1 ) Article 284 du Code penal :• Quiconque provoque une insurrenion annle conue les pouvoirs de l'Etnt est puni des tnvaua forces à perpdtuitd ( . . . ) . . Artlcle 286, elinEe I du Code péoal : •Quiconque commet un fait tendent à susciter la guerre civile sur le territoire de l'Eut esr puni des tnveua fnrcés à perpétuité . .
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5 . Par décision (« sentenza-ordinanza .) du 31 mars 1981 le juge d'instruction de Rome renvoya en jugement le requérant (et d'autres co-accusés) devant la cour d'assises de Rome pour avoir, avec d'autres personnes, constitué et dirigé une organisation politico-militaire dite .Potere Operaio» visant à renverser les pouvoirs constitués par la guerre civile et à susciter l'insurrection armée avec le concours notamment des «Brigades Rouges» .
Par la même décision, le juge d'instruction décerna un nouveau mandat d'arrét contre le requérant - qui avait bénéficié d'une décision de libération pour expiration des délais maxima de détention préventive pour les infractions retenues dans le premier mandat d'arrét - conformément à l'article 272 du Code de procédure pénale, avant-dernier alinéa . Le mandat d'arrét a été justifié par . la gmvité des faits, leur valeur symptomatique ainsi que (par) des motifs de prudence pour la suite de la procédure» (•gravità dei fatti, il loro valore sintomatico e motivi di cautela processuale .) . Les chefs d'accusation retenus contre le requérant ont été principalement les suivants : association subversive (art . 270 du code pénal), constitution de bande armée (art . 306), activités visant à provoquer l'insurrection armée (art . 284 du code pénal) et la guerre civile (art . 286 du code pénal) . Les faits reprochés consistent en la participation à la direction de mouvements terroristes, aux comités de rédaction de plusieurs revues •subversives•, ainsi qu'en la publication d'articles qui inciteraient à la guerre civile et à l'insurrection armée . 6 . Le procès devant la cour d'assises de Rome a commencé le 7 juin 1982 . Ajoumé au début de l'été 1983, il a repris le 26 septembre 1983 . 7 . Le 16 novembre 1983 la cour d'assises de Rome a rejeté une demande formulée par le requérant et d'autres co-accusés tendant à changer la nature de la détention, c'est-à-dire à modifier la détention préventive en une assignation à résidence (arresti domiciliari) .
8 . Cette demande a été motivée par les éléments suivants : - absence de danger de fuite dans le chef des demandeurs, la fuite de M . Negri (1) devant étre considérée comme un comportement individuel qui ne peut avoir d'ingérence sur la situation des autres accusés ; - absence de danger de collusion (inquinamente delle prove), étant donné et la longueur de la détention préventive et le fait que les demandeurs avaient tous déjà été interrogés ; (1) M . Negri a ftf libéré Quillet 1983) à la suite de son élection 9 la Chambre des Députés . Un nouveau mandat d'arrtt a été décerné contm lui, après que la Chambre des Députés eut votf l'auturivtion L le poursuivre . Ie mandat n'a pu ltre exécuté, M . Negri s'érnnl enfui (septembre 1983 ).
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- absence de « dangerosité » dans les chefs des accusés dans la mesure où ils se seraient dissaciés politiquement de tout dessein terroriste . 9 . Ia décision de la Cour d'assises peut être ainsi résumée . Elle a rappelé que la mesure alternative de l'assignation à résidence, objet de la demande, conceme exclusivement, dans cette phase de la procédure, le lieu de détention . Il ne peut étre contesté par ailleurs que 16 co-accusés ont choisi la fuite . Compte tenu du nombre élevé des accusés qui, en des périodes diverses, ont opéré ce choix, cette circonstance revêt un caractère particulièrement significatif par rapport au danger de fuite qui doit donc être mis en relation avec un comportement réel si diffusé . Cet élément spécifique impose la pntdence, eu égard surtout aux infractions mises à la charge des accusés, revêtant en grande partie la nature d'infractions à auteurs multiples, ainsi qu'à l'insertion - selon l'accusation - des accusés, en fuite ou détenus, dans des bandes armées articulées en différentes parties du territoire national, avec des réseaux logistiques à l'étranger pour faciliter leur sortie du territoire et leur assistance . Ces considérations se répercutent sur les exigences de sauvegarde de la collectivité auxquelles l'on doit avoir égard en l'espèce . Cette exigence de sauvegarde de la collectivité ne peut faire abstraction de la nature et de la gravité des infractions reprochées, et des nombreux faits délictueux visés dans les chefs d'accusation, qui s'analysent en des exécutions concrètes et spécifiques de desseins criminels dans le but de renverser l'ordre constitué . Ces considérations trouvent à s'appliquer particulièrement à cette phase de la procédure caractérisée par le commencement de l'administration des preuves auxquelles il ne peut pas être porté préjudice, compte tenu aussi de leur extension à des activités pour lesquelles la présence des accusés s'avère nécessaire .
10 . Le requérant s'est pourvu en cassation contre cette décision de rejet . A ce jour, la Cour de cassation n'a pas encore statué. GRIEFS 11 . De façon générale, le requérant conteste le bien-fondé des accusations portées contre lui ainsi que la procédure suivie par les autorités judiciaires . II affirme que ces accusations ne se fondent pas sur des faits concrets, mais reposent sur une interprétation de ses écrits et prises de position dans des revues ou sur les ondes d'une radio privée . II fait valoir plusieurs violations de la Convention . 12 . D'abord, il se plaint d'avoir été et d'ètre privé de sa libe rté dans des conditions contraires à l'article 5, par . I(c) . Il fait valoir, en paniculier, qu'il n'y a pas eu ;
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et il n'y a pas, de • raisons plausibles de soupçonner . qu'il ait commis les infractions dont il est accusé• . Il en veut pour preuve qu'aucun élément n'aurait été recueilli contre lui . B fait valoir encore le caractère illégal du transfert à Rome de la procédure le concemant . 13 . II se plaint ensuite de la durée de sa détention préventive qui ne serait pas conforme à l'article 5, par . 3 . B souligne à cet égard qu'au stade de l'instruction il n'a été interrogé que trois fois, la demière fois le 19 juillet 1979 . Il a ensuite été interrogé p ar le tri bunal au cours du procès les 3, 4 et 5 mai 1983 . 14 . II soutient ensuite qu'il y a eu violatio n - de l'article 6, par . 2 dans la mesure où il aurait fait l'objet d'un procès • public . par les médias, cette affai re ayant eu un vaste é cho dans tous les moyens d'infortnation, ce qui du même coup conditionnerait la suite de la procédure et mettrait à mal la présomption d'innocence ; - de l'article 6, par. 3 (b), en ce que la défense aurait disposé de moins de deux mois pour prendre connaissance du dossier - 50 .000 pages - avant que le juge ne rende l'ordonnance de renvoi en jugement ;
- de l'article 6, par . 3 (d) en ce qu'il n'aurait jamais eu la possibilité d'être confronté Iors de l'instruction avec les personnes dont les déclarations seraient à l'o rigine de son accusation . 15 . II se plaint encore d'une violation de l'article 7 de la Convention . En effet, une loi adoptée posté ri eurement au commencement des poursuites (D .L . 15 décembre 1979 - loi du 6 février 1980) a augmenté d'un tiers la durée maximum de la détention préventive pour toutes les infractions pénales conunises aux fins de terro ri sme . Cette loi, applicable aussi aux procédures en cou rs à la date de son entrée en vigueur, re lèverait selon le requérant du droit pénal matériel et aurait, compte tenu de son effet rétroactif, violé la disposition précitée de la Convention . 16 . Le requérant se plaint, enfin, de ses conditions de détention . Il affirme être détenu dans une prison spéciale de "haute sécu ri té" où sont détenues les pe rs onnes accusées d'appa rtenir à l'organisation term ri ste des •B ri gades Rouges•, mais où l'insécurité r8gnerait . 17 . Quant à l'épuisement des voies de recours internes, le requérant affirme avoir demandé sa mise en libert é avant son re nvoi en jugement, demande rejetée par le juge d'instruction le 30 juiBet 1980 et, sur recours, par la cour d'appel de Rome le 9janvier 1981 (1) . ( I) la loi du 22 mai 1975 ne pennet pas que l'on puisse accorder la mise en libené pmvisoite pour cenains crimes visant l'insuneclion armée (erticle 284) (2) et la guerre civile (article 286) (3) dont est accusé le requérant . Anicle I : • Pour les infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, la libenE pmvisoire n'est pas admise en ce qui conceme . . . l'insurrection année contre les pouvoirs de l'EUt prlvue à l'anicle 284 du Code pénal . . ., la guene civile prévue à l'enicle 286 du Code pénal . . . . .
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D observe que la décision de renvoi en jugement n'est susceptible d'aucun recours en droit italien . 18 . En ce qui conceme l'augmentation des délais maxima de détention préventive, le requérant se réRre à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 janvier 1982 qui a conclu à la constitutionnalité de la loi du 6 février 1980 et qui a justifié les dispositions qui y sont contenues par la situation d'émergence due aux activités terroristes, arrêt qui, au demeurant, rendrait inutiles tous les éventuels recours concernant les nouveaux délais maxima de détention préventive .
PROCÉDUR E 19 . Le 5 mars 1983, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvemement défendeur et d'inviter ce demier à lui présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requéte, en particulier, sur le caractère • raisonnable• de la durée de la détention préventive du requérant au regard de l'article 5, par . 3 . 20 . Le mémoire du Gouvernement sur la recevabilité et le fond est daté du 24 mai 1983 . Le requérant y a répondu par un mémoire daté du 9 juillet 1983 . 21 . Le 15 décembre 1983, la Commission a repris l'examen de la requéte . Elle a décidé d'inviter le requérant à lui faire parvenir copie de l'ordonnance de la cour d'assises du 16 novembre 1983 ainsi que copie de l'éventuelle décision de la Cour de cassation sur le pourvoi interjeté contre cette ordonnance . Le 15 janvier 1984, le requérent a transmis à la Commission copie de la décision du 16 novembre 1983 de la cour d'assises de Rome ainsi que des renseignements complémentaires . Le 29 février 1984 le Gouvemement a présenté des commentaires sur les renseignements foumis par le requérant . Résumé des observations des parties
A . Le Gouvernemen t 22 . La requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne s et subsidiai rement pour défaut manifeste de fondement . a) Quant d !'e.rception tirée du non-épuisement des voies de recours internes 23 . La Convention étant entrée à faire partie du système juridique italien, le requérant aurait dû, pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, invoquer la violation de la Convention devant le juge national . 0 y a également non -épuisement à un autre titre . En effet, le requérant ne s'est pas pou rvu en
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cassation, en invoquant au besoin l'article 5, par . 3, contre l'ordonnance de la cour d'appel rejetant sa demande de mise en liberté pour expiration des délais maxima de détention préventive .
b) Quant au bien-fondé de la requête 24 . Le Gouvernement limite l'examen de la durée de la détention préventive du requérant à la période comprise entre la date de son arrestation (7 avril 1979) et la date de renvoi en jugement (31 mars 1981) . Cette détention a été légitime au regard du droit italien, car elle n'a pas dépassé les délais maxima prévus à cet effet par la loi . 25 . Pour ce qui est de l'anicle 5, la durée de la détention n'a pas été «déraisonnable - . Elle se justifie par la complexité exceptionnelle de l'affaire résultant du nombre de co-accusés (environ 80) et de la nature des accusations qui sont d'une extrême gravité . La magistrature a mené des enquêtes très difficiles qui ont demandé de longs délais d'exécution . En effet, au cours de l'instmction (le dossier dépasse les 56 .000 pages) on a procédé à 231 interrogatoires d'inculpés et 79 autres interrogatoires d'inculpés pour délits connexes ; à 353 examens de témoins ; à 8 confrontations et à 10 expertises .
En conclusion aucune violation de l'article 5, par . 3 ne peut être décelée . 26. Pour ce qui est de l'article 5, par . I(c), le Gouvemement observe que tant le mandat d'arrét que l'ordonnance dc renvoi en jugement contiennent les motifs pour lesquels le requérant a été privé de liberté et qu'il y a donc des raisons plausibles à la base de cette privation de liberté . Quant au transfert de la procédure à Rome elle se justifie par la connexité des procédures . 27 . En ce qui concerne le grief relatif à la prétendue violation du principe de la présomption d'innocence (article 6, par . 2) il est à exclure que la magistrature, qui juge sur la base des preuves recueillies conformément aux règles de procédure, puisse être influencée par des articles de presse . 28 . Quant aux griefs ayant trait aux prétendues violations de l'article 6, par . 3, litt . (b) et (d), il est à observer que le requérant et son défenseur ont disposé de tout le temps et de tous les moyens nécessaires à la préparation de sa défense . D'autre part, le procès est en cours et le requérant garde intacte toute possibilité de défense . 29 . Pour ce qui est du grief selon lequel l'augmentation d'un tiers des délais maxima de détention préventive méme pour les procédures en cours (D .L . 15 décembre 1979) ne serait pas conforme à l'article 7, il est à préciser que les dispositions de ce décret n'ont pas été appliquées au requérant et qu'il n'a subi dés lors aucu n
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préjudice . En effet, la détention préventive (jusqu'au 31 mars 1981) est inscrite entièrement dans les limites tracées par la loi (moins de deux ans jusqu'au renvoi en jugement) sans qu'il ait été besoin de faire application des dispositions indiquées par le requérant .
Par ailleurs, le principe établi à l'article 7 conceme seulement le droit pénal matériel et non le droit de procédure, droit qui régit la détention préventive . Le Gouvernement conclut à l'absence de fondement de la requbte dans son ensemble . B . Le requCranr
30. Selon le requérant, il y a épuisement des voies de recours internes et la requête est bien fondée . a) Remarques prfliminnire s 31 . Le requérant conteste la méthode de calcul de la durée de la détention préventive adoptée par le Gouvernement . Cette durée ne doit pas être calculée, pour les besoins de l'article 5, par. 3, comme prenant fin à la date du renvoi en jugement, comme le suggère le Gouvernement, mais bien comme incluant la phase postérieure à l'instruction . B se base à cet égard tant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne que sur celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme . b) Quant à l'[puisemem des voies de recours intemes
32 . Le requérant a utilisé toutes les voies de recours qui lui étaient offertes et qui étaient de nature à redresser la situation qu'il dénonce . Partni ces voies, ne rentre pas le pourvoi devant la Cour de cassation, cer celleci n'aurait pas pu décider contra legem, contre le droit spécial constituée par la législation d'exception . En effet, en droit italien, la Convention a le rang d'une loi ordinaire (Arrêt 1 .2 .1982 de la Cour constimtionnelle) . Par ailleurs, les normes en mati8re de privation de liberté revêtent toutes, actuellement, le caractè re de «droit spécial . prévalant donc sur tout autre droit ayant le mème rang . 33 . B est à souligner, encore, que pour la période de détention préventive postérieure au renvoi en jugement aucune voie de recours ne peut @tre utilisée par le requérant .
c) Quant au bien-fondé de la requête 34 . La durée de la détention préventive est abusive et contraire à l'article 5, par . 3 . Elle s'explique en substance par l'inertie de l'autorité judiciaire à enquêter sur les faits qui sont reprochés au requérant .
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En effet, il n'a été interrogé que trois fois pendant l'instmction et une seule fois à ce jour pendant les débats . De plus, il n'a pu être confronté à aucun témoin à charge . 35 . Les faits qui lui ont été reprochés dans le mandat d'arrêt sont les mêmes que ceux pour lesquels il a été renvoyé en jugement et qui figurent dans l'acte d'accusation : le fait d'avoir fait partie de la rédaction de la revue •Autonomia• - qui se publie toujours - d'avoir collaboré à la revue • Rosso • et d'avoir été un des membres fondateurs d'une radio privée qui émet toujours . A la lumière de ces faits, les éléments indiqués par le Gouvernement quant à la complexité de l'affaire et des enquêtes, ne peuvent pas étre retenus . 36 . Selon le requérant, l'argumentation du Crouvemement, en mettant l'accent sur le caractère exceptionnel des mesures de limitation de la liberté personnelle en matière de détention préventive, caractère qui est rappelé également par la Cour constitutionnelle, parait sous-entendre que seul ce caractère exceptionnel puisse la justifier . Mais alors, le Gouvernement aurait dû tenir informé le Conseil de l'Europe en vertu de l'article 15, des mesures prises dérogeant à l'article 5, par . 3 . Ne l'ayant pas fait, le Gouvemement se trouve dans une situation d'illicéité . 37 . Pour ce qui est du principe de la présomption d'innocence (art . 6, par. 2), le requérant s'en prend au climat de •culpabilité présumée- qui transparaPt des media (presse écrite, radio, télévision) . Le nouvel ordre d'arrét du 23 juin 1983 en est une preuve (1) . Il tient à dénoncer également la pratique des autorités judiciaires de décerner de nouveaux mandats d'arréts afin de faire courir de nouveaux délais et éviter ainsi la mise en liberté automatique pour expiration des délais . 38 . Quant au grief concernant l'article 6, par . 3(d), le requérant observe qu'il n'a jamais pu faire interroger les témoins à charge, dont les déclarations seraient à la base de son inculpation .
EN DROIT 1 . Le requérant, qui se trouve en détention préventive, se plaint de diverses violations de la Convention se rapportant aux poursuites pénales dont il fait l'objet et à la procédure suivie par les autorités judiciaires . A l'appui de ses griefs, il invoque les articles 5 . 6 et 7 de la Convention . 2 . Le requérant se plaint, d'abord, d'avoir été et d'être privé de sa liberté dans des conditions contraires à l'article 5, par .l, (c) . En particulier, il n'y aurait pas eu, et il n'y aurait pas, des • raisons plausibles de soupçonner . qu'il ait commis les infractions dont il est accusé . (1) Cet ordre d'arrêt aurait été délivré par le parquet de Padoue .
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3 . La Commission relève, dès l'abord, qu'il ne ressort pas du dossier si le requérant s'est pourvu en cassation contre les mandats d'arrêts, en faisant valoir l'absence d'indices justifiant sa détention comme il le prétend devant la Commission (art . 263bis CPP) (1) .
Quoi qu'il en soit, et à supposer mème que l'épuisement des voies de recours internes se trouve réalisé en l'espèce, le grief tiré de l'article 5, par . 1(c) est dénué de fondement . Il résulte, en effet, des mandats d'afféts que le requérant a été soupçonné d'avoir organisé et dirigé une organisation terroriste visant à provoquer une insurrection armée . La réalité de ces soupçons est corroborée par l'ordonnance de renvoi en jugement et par les considérations qui y sont contenues sur les faits reprochés au requérant . La Commission tient à souligner, à cet égard, qu'on ne saurait exiger, pourjustifier l'arrestation ou la détention préventive, que la réalité et la nature des infractions dont l'intéressé est inculpé soient établies, puisque tel est le but de l'instruction dont la détention doit permettre le déroulement normal (Déc . N° 8339/78, Schertenleib c/Suisse, D .R . 17, p. 180) .
Cette partie de la requête doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27, par . 2, de la Convention . 4 . Le requérant soutient que la durée de sa détention préventive a dépassé le . délai raisonnable• visé à l'article 5, par . 3, de la Convention qui dispose que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au par . 1(c) du même article -a le droit d'étre jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure . . 5 . Le Gouvernement objecte, à cet égard, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours intemes dans la mesure où il ne s'est pas pourvu en cassation contre le rejet de sa demande de mise en liberté, pour expiration des délais de la détention préventive, par la cour d'appel de Rome en date du 9 janvier 1981 . 6 . La Commission observe, à cet égard, que l'allégation du requérant conceme la durée actuelle de sa détention préventive . Or, en vertu de la loi du 22 mai 1975, la mise en liberté provisoire pour le s
crimes dont le requérant est accusé n'est pas admise et il n'est pas contesté que le requérant ne dispose pas d'une voie de recours par laquelle il puisse se plaindre de la durée de sa détention préventive, détention d'ailleurs qui s'inscrit dans les délais maxima prévus par la loi . L'objection du Gouvernement ne saurait dès lors être retenue . (1) Tel qu'il é uit en vigueur i l'époque des faits.
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7. Quant à la durée de la détention préventive, le Gouvernement semble partir de l'idée que la période à prendre en considération, en l'espèce, s'achève le 31 mars 1981, date du renvoien jugement . 8 . La Commission considère, à ce sujet, que si le dies a quo de cette période est bien celui du jour de l'arrestation, le dies ad quem coïncide, selon une jurisprvdence bien établie, avec la condamnation en premier degré, au plus tôt . En effet, le requérant, privé de liberté le 7 avril 1979, a été depuis cette date continuellement maintenu en détention préventive, détention qui a duré à ce jour, aucune condamnation en première instance n'étant intervenue, quatre ans et onze mois . C'est donc cette période de détention qu'il échet de prendre en considération . 9 . La Commission relève dès l'abord que le requérant a été renvoyé en jugement pour des crimes contre la personnalité interne de l'Etat, crimes punis de la détention à perpétuité (Code pénal, Titre 1, Chapitre U, art . 276 et ss .) . 10 . La Commission rappelle que la question de savoir si la détention préventive a ou n'a pas dépassé les limites raisonnables, c'est-à-dire celles du sacrifice qui, dans les circonstances de la cause, pouvait raisonnablement être infligée à une personne présumée innocente (Cour eur .D .H ., Affaire Wemhoff, Arrêt du 27 .6 .1968 - En Droit, par . 5), doit être examinée en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce et que les circonstances susceptibles d'étre prises en considération sont d'une extrême variété (Ibidem, p. 10) . 11 . La Commission doit d'abord se prononcer sur la question de savoir si les raisons indiquées par les autorités nationales pour justifier le maintien en détention sont suffisamment fondées pour prouver que cette détention ne s'est pas prolongée audelà des limites raisonnables, et qu'elle n'a donc pas été contraire aux dispositions de l'article 5, par . 3, de la Convention et, ensuite, sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où il existait des raisons valables de ne pas mettre le requérant en libené provisoire, les autorités judiciaires nationales ont conduit ou non l'affaire d'une manii!re qui a eu pour résultat de prolonger la détention préventive au-delà des limites raisonnables, imposant ainsi au requérant un sacrifice plus grand, dans l'intérêt de l'ordre public, que celui qui pouvait être nortnalement infligé à une personne présumée innocente . 12 . En ce qui conceme le premier de ces points, la Commission relève que la particularité de cette affaire réside dans le fait qu'une mise en liberté provisoire n'est pas possible . Les raisons indiquées dans le mandat d'arrét contenu dans l'ordonnance de renvoi en jugement, ont été les suivantes : gravité des faits, leur valeur symptomatique et des motifs de prudence pour la suite de la procédure . Le danger de fuite a été invoqué par la cour d'assises de Rome le 16 novembre 1983 pour rejeter la demande, adressée par le requérant et d'autres co-accusés, tendant à remplacer la détention préventive par une autre mesure, à savoir une assignation à résidence (arresti domiciliari) .
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13 . Le Gouvernement défendeur fait valoir que l'affaire revêt une complexité exceptionnelle due au grand nombre d'accusés et à la gravité extréme des infractions pour lesquelles le requérant et ses co-accusés sont actuellement jugés . La Commission souligne, à cet égard, que le requérant fait l'objet de plusieurs accusations pour lesquelles il risque, s'il est reconnu coupable, d'être condamné à la détention à perpétuité . Les faits sur lesquels les autorités judiciaires, et le juge d'instruction de Rom e en particulier, ont eu à enquêter, la nature des accusations, le nombre des accusés (environ 80), de témoignages recueillis et des actes de procédure accomplis, démontrent, à n'en pas douter, l'extrême complexité de la procédure . 14 . !a Comnùssion considère, encore, que le danger de fuite est un élément inhérent à la nature même des infractions pénales du genre de celles qui sont reprochées au requérant, infractions qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie visant à provoquer la guerre civile et l'insurrection armée contre les pouvoirs de l'Etat . 15 . Le danger qu'une fois mise en liberté, une personne accusée de telles infmctions, se soustrtiie à l'action de lajustice, est d'autant plus réel qu'il n'est pas malaisé pour une telle personne de gagner l'étranger . En effet, les contrôles effectués à la frontière ne font pas l'objet en Europe d'une application stricte et d'autre part nombreuses sont les possibilités de se servir de moyens illégaux pour franchir les frontières . Le cas de M . Negri, un des co-accusés du requérant, est à cet égard extrêmement révélateur . D'autre part, en raison du caractère particulier des infractions en question, nombreux sont les pays qui refusent d'extrader les personnes accusées de telles infractions, ce qui d'ailleurs s'est produit pour des co-accusés du requérant . 16 . S'agissant d'une disposition indépendante qui produit ses effets propres quels qu'aient pû étre les faits qui ont motivé l'arrestation ou les circonstances qui ont causé la longueur de l'instruction, l'article 5, par . 3, implique, cependant, qu'une diligence particuliére doit être apportée, par les autorités judicia'ves, à la poursuite de la procédure (Cour eur . D .H ., Affaire Sttigmüller, Arrêt du 10 .11 .69, En Droit, par . 5) .
17 . Sous cet aspect, la Commission souligne que le juge d'instruction d'abord et la cour d'assises ensuite se sont heurtés à des difficultés exceptionnelles, difficultés qui tiennent à l'objet des poursuites, aux stmctures des différentes organisations subversives et à la multiplicité des formes que la stratégie a revémes (actes de terrorisme et support idéologique et de liaison) . Rien dans le dossier, tel qu'il a été soumis à la Commission, ne permet d'affirmer que, compte tenu de ces difficultés exceptionnelles, les autorités judiciaires (e n
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particulier la cour d'assises de Rome) ont conduit la procédure de façon non raisonnable ; il n'apparaît pas davantage que ces autorités aient manqué à leur devoir de mener la procédure d'une manière compatible avec une bonne administration de la justice . D'autre pan, la Commission n'a pas relevé que des délais inexplicables, dus à une inactivité des autorités responsables, se seraient ici produits . Elle constate ensuite que la durée, certes importante, de la détention préventive du requérant ne saurait être dissociée de la durée de la procédure pénale elle-m@me . Cette durée s'explique à son tour principalement p ar le fait que les autorités judiciaires ont décidé de réunir les différentes poursuites dans le cadre d'une procédure unique qui, par conséquent, a eu des proportions considérables . A cet égard, la Commission rappelle que la Cour, saisie d'un probléme voisin a estimé dans l'affaire Neumeister que - la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses co-inculpés, mais rien n'indique qu'une telle disjonction e0t été compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice• (arrêt du 27 .6 .1968, par . 21) . Or, dans le cas d'espèce, le requérant n'a pas démontré en quoi une bonne administration de la justice aurait demandé que l'on dissociàt son cas de celui de ses co-accusés . la Commission rappelle, enfin, que le souci de célérité ne peut dispenser les magistrats qui, dans le système de procédure pénale en vigueur sur le continent européen, ont la responsabilité de l'instruction ou de la conduite du procès, de prendre toute mesure de nature à faire la lumière sur le bien ou le mal-fondé de l'accusation (Cour eur .D .H ., Affaire Neumeister, Arrét du 27 .6 .1968, par . 21) . 18 . En prenant ces divers éléments en considération, la Commission conclut que le sacrifice qui a été infligé au requérant, du fait de son maintien en détention préventive, n'a pas été disproportionné, compte tenu à la fois de la gravité des accusations et de la peine à encourir et de la nature de ces mêmes accusations . la durée de la détention préventive n'a, dès lors, pas dépassé le •délai raisonnable » visé à l'article 5, par . 3 .
Ce grief doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement ttud fondé, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention . 19 . Invoquant l'anicle 6 de la Convention, le requérant se plaint, ensuite, d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence (article 6, par . 2) ainsi que d'atteintes aux droits garantis par l'article 6, par . 3, litt . (b) et lin . (d) .
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20 . Quant au respect du principe de la présomption d'innocence, la Commission relève que le requérant, qui n'a pas encore été jugé, se limite à des considérations générales sur la conduite de la procédure par les autorités judiciaires et n'indique le moindre fait qui pourrait vraisemblablement étayer ses allégations . Ces allégations sont dès lors manifestement mal fondées . 2 1 . En ce qui conce rne les violations tirées de l'article 6, par. 3, de la Convenion, la Commission constate, d'abord, que le procès est encore en cours et qu'aucune décision sur le bien-fondé de l'accusation n'est encore intervenue . 22 . La Commission a, à plusieurs reprises, estimé que la question d'une éventuelle violation de l'un des droits g arantis à l'anicle 6, par . 3, doit être exaniinée dans chaque cas et en prenant en considération l'ensemble de la procédure . En tout état de cause, quelle que puisse étre la solution à donner à cette question, la Commission est d'avis que la requête est, sur les points considérés, dénuée de fondement en l'état actuel de la procédure . Le requérant s'est plaint, dans ce contexte, que ses avocats n'ont pas dispos é .23 du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6, par . 3, litt . (b)) . La Commission souligne que le requérant n'a pas indiqué en quoi le fait pour ses avocats de n'avoir disposé que de deux mois pour prendre connaissance du dossier avant que le juge d'instruction ne rende l'ordonnance de renvoi en jugement ait porté a tteinte au droit dont il revendique le respect . A cet égard, elle remarque que le procès est encore en cours . Rien dans le dossier ne permet donc de conclure qu'il y a eu atteinte à la disposition en cause . 24 . Quant à l'ar ti cle 6, par . 3, litt . (d), dont le requérant allègue la violation, la Commission re léve, encore une fois, que ses griefs se rapportent, en fait, à la phase de l'instruction . Or, ce tt e disposition n'exige pas de confrontations de l'accusé avec des témoins avant le procès pour autant que ces m@mes témoins soient à nouveau entendus et puissent ètre inter rogés par la défense pendant le procès (cf. Déc . 8414/78, X . c/R .F .A ., D .R . 17, p . 231) . Par ailleurs, le requérant n'a pas démontré qu'il aurait é té porté atteinte d'une façon vrémédiable au droit précité au cours du déroulement de son procès .
25 . II suit de ce qui précède que l'ensemble des g riefs se rapportant à l'article 6 de la Convention doivent être rejetés par application de l'article 27, par . 2, de la Convention comme é tant manifestement mal fondés . 26 . Le requérant se plaint, encore, d'une violation de l'article 7 qui résulterait de l'application rétroactive d'une loi aggravant l'inculpation, la durée de la détention provisoire et la peine encourue ( Loi du 6 fév ri er 1980) .
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Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale s'applique manifestement aux •condamnations• ainsi qu'aux •peines• . Or, il suffit de constater que le requérant n'a pas é té condamné et qu'aucune peine ne lui a été infligée . Ce grief est dès lors manifestement mal fondé (article 27, par . 2, de la Convention) . 27 . Le requérant se plaint, enfin, des conditions de sa détention . La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'a rticle 3 de la Convention . Elle relève que les allégations du requérant qui ne font état d'aucun fait précis, ne s'appuient à cet égard sur le moindre commencement de preuve .
Ce grief est, dès lors, é galement manifestement mal fondé (article 27, par . 2, de la Convention) . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÈTEiRRECEVABLE .
(IRANSU77ON) THE FACTS 1 . The applicant is a university professor, bom in Venice on 18 March 1940 and is resident in Padua . When the application was lodged, he was detained in Trani prison . He is represented before the Commission by his brother, Mr . Giuliano Ferrari-Bravo . 2 . During the investigation into the murder of Aldo Moro, for which the "Red Brigades" claimed responsibility, proceedings were brought by the judicial authorities in Rome and a warrant was issued, on 6 April 1979, for the arrest of a professor, Mr . Antonio Negri, on a charge of armed insurrection against the authorities of the State .
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3 . Other proceedings were simultaneously brought by the judicial authorities in Padua concerning terrorist movements . On 7 April 1979, warrants were issued for the arrest of the applicant (and various others, including Mr . Negri) on charges of treasonable conspiracy and establishing an armed gang . The applicant was accused, specifically, of having organised and led a terrorist organisation . He was questioned on these charges on 20 April and 15 May 1979 . 4 . For reasons of territorial jurisdiction, these proceedings were subsequently taken over by the judicial authorities in Rome, who issued a further warrant for the arrest of the applicant (and others) on 7 July 1979, specifically charging him with armed insurrection (Section 284 of the Criminal Code) and promoting civil war (Section 286 of the Criminal Code), both of them offences punishable by life imprisonment (1) . On 18 July 1979, the applicant was examined by the Rome investigating judge on the charges specified in the above-mentioned warrant . 5 . In a decision ("sentenza-ordinanza") given on 31 March 1981, the Rome investigating judge committed the applicant (and others accused with him) for trial by the Rome Assize Court on charges of having helped to found and direct a politicomilitary organisation, the "Potere Operaio", for the prupose of overthrowing the constitutional authorities by civil war and provoking armed insurrection with the assistance, inter alia, of the "Red Brigades" . In the same decision, the investigating judge issued a further warrant for the arrest of the applicant - who had been released on expiry of the maximum permitted period of detention on remand for the offences specified in the first warrant - in pursuance of Section 272, penultimate paragraph, of the Code of Criminal Procedure .
The reasons given for the warrant were "the gravity of the charges, their symptomatic value and considerations of prudence in respect of the subsequent proceedings" ("gravità dei fatti, il loro valore sintomatico e motivi di cautela processuale") . The main charges against the applicant were : treasonable conspiracy (Section 270 of the Criminal Code), the establishment of an armed gang (Section 306), and activities aimed at provoking armed insurrection (Section 284) and promoting civil war (Section 286) . The charges cover participating in the leadership of terrorist movements, helping to edit several "subversive" journals and publishing articles which allegedly promoted civil war and armed insurrection . (1) Section 284 of the Crimirul Code : " Anyone who provokes arrrcd insurrection against ihe authonUes of the Stete shall be punished by being sentenced io hard labour for life ( . . .)" . Senion 286 ( 1) of the Criminal Co,Y : "Anyone committing an action likely to provoke civil war on the territn ry of the Sute shall be punished by being sentenced to hard labour for life" .
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6 . Proceedings began in the Rome Assize Court on 7 June 1982 . They were adjourned at the beginning of summer 1983 and were resumed on 26 September 1983 . 7 . On 16 November 1983, the Rome Assize Coun rejected an application by the applicant and other co-accused to have the nature of their detention changed from detention on remand to compulsory residence (arresti domiciliari) .
8 . The reasons given for the application were the following : - there was no danger of the applicants' absconding, since Mr . Negri's flight (1) was the action of one individual and had no bearing on the situation of the other accused ; - there was no danger of collusion (inquinamente delle prove), given the length of the applicants' detention on remand and the fact that they had all been examined already ; - the applicants did not constitute a public danger, since they had politically disavowed any terrorist intentions . 9 . The Assize Court's decision may be summarised as follows : It noted that at this stage in the proceedings, the alternative measure - compulsory residence - referred to in the application concemed the place of detention only . Moreover, it could not be denied that 16 other accused had in fact absconded . The large number of accused who had already absconded was highly relevant to the danger of the applicants' doing likewise - a danger which had to be assessed with reference to these widespread precedents . Caution was therefore necessary, particularly in view of the offences with which the accused had been charged, most of them committed in co-operation with others, and of the fact that both the accused who had absconded and those who were still in custody, had - according to the indictment - belonged to armed gangs operating on various parts of Italy, with logistical support in other countries enabling them to escape abroad and otherwise assisting them . All of this was relevant to the need - paramount in the case - to protect the public . In this connection, there could be no overlooking the nature, gravity and multiplicity of the offences listed in the charges, which involved the putting-intopractice of criminal plans to overthrow the constitutional order . These considerations were particularly relevant at this stage of the proceedings, when evidence was being brought - an operation which could not be jeopardised and when various procedural steps requiring the presence of the accused were being carried out . (1) Mr . Negri was mleased on July 1983, following his election lo the Chamber of Deputies . A further warrenl was issued for his artest, once the Chamber of Deputies had voted to amhorise his prosecution . This wernm could not be eaecuted, since he had absconded (September 1983) .
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10 . The applicant appealed against this decision to the Court of Cassation, which has not yet given judgment .
COMPLAINTS 11 . In general, the applicant denies the charges against him and complains of the procedure followed by the judicial authorities . He argues that the accusations are not specific, but merely interpret comments made by himself in journals or in private radio broadcasts . He alleges several breaches of the Convention . 12 . First of all, he complains that he has been, and is being deprived of his liberty in a manner incompatible with Article 5 para . 1(c) of the Convention . Specifically, he argues that there was, and is, no "reasonable suspicion" of his having commined the offences for which he was charged . In support of this claim, he states that there is no evidence against him . He further argues that the transfer to Rome of the proceedings against him was unlawful . 13 . He also complains that the length of his detention on remand was incompatible with Anicle 5 para . 3 . In this connection, he emphasizes that he was questioned on only three occasions during the preliminary investigations, the last being on 19 July 1979 . He was subsequently examined by the court during the trial on 3, 4 and 5 May 1983 . 14 . He funher maintains that there have been breache s - of Article 6 para . 2, since the wide publicity given to the case meant that he had been put on "public trial" by the media, a factor which could not fail to influence the subsequent course of the proceedings and jeopardise the presumption of innocence : - Article 6 para . 3(b), since the defence had been given less than two months to inspect the fde - 50,000 pages - before the case was sent for trial ; - Article 6 para . 3 (d), since he had been given no opportunity, during the preliminary investigations, of questioning the persons on whose statements the accusations had allegedly been bised . 15 . He also complains that Article 7 of the Convention has been violated . An act adopted after the opening of the proceedings (D .L . 15 December 1979 - Act of 6 February 1980) increased by one-third the maximum period of detention on remand for all terrorist offences . He claims that this Act, which also applied to proceedings under way when it came into force, was a criminal law, and that its retroactive effect violated Article 7 .
16 . He complains, finally, of the conditions in which he is being detained . He claims that he is being held in a "high security" prison, where persons accused of belonging to the "Red Brigades" are held, but that conditions in the prison are the very reverse of secure .
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17 . Coneerning the exhaustion of domestic remedies, he states that he applied to be released before he was committed for trial, and that this application was rejected by the investigating judge on 30 July 1980 and, on appeal, by the Rome Court of Appeal on 9 January 1981 (1) . He points out that decisions committing accused persons for trial are not open to appeal in Italian law . 18 . With regard to the increase in the maximum periods of detention on remand, he refers to the Constitutional Court'sjudgment of 14 January 1982, in which it concluded that the Act of 6 February 1980 was constitutionally acceptable and justified by the emergency created by terrorist activity . He adds that thisjudgment would render futile any appeals conceming the new maximum periods of detention on remand .
THE PROCEEDIN GS BEFORE THE COMMISSION 19 . On 5 March 1983, the Commission decided to bring the application to the notice of the respondent Goverrunent and to invite it to submit its observations on admissibility and merits, and particularly on the "reasonableness" of the duration of the applicant's detention on remand in terms of Article 5 para . 3 . 20 . The Government's memorial on the admissibility and merits of the application is dated 24 May 1983 . The applicant replied in a memorial dated 9 July 1983 . 21 . On 15 December 1983, the Commission resumed its examination of the application . It decided to ask the applicant to send it copies of the Assize Court's decision of 16 November 1983 and of any decision given by the Court of Cassation on the appeal against this earlier decision . On 15 January 1984, the applicant sent Lhe Commission a copy of the Rome Assize Court's decision of 16 November 1983, together with supplementary information . On 29 February 1984, the Government submitted comments on the information supplied by the applicant . Stunmary of the observations of the partie s A . The Govemmen r 22 . The application is inadmissible because domestic remedies have not been exhausted and also because it is manifestly ill-founded . (I) 7Te Act of 22 May 1975 does nor allow the provisional release of pérsons charged with cenain offences aiming ar armed insurrection (Section 284 (2)) and civil war (Section 286 (3)), of which the applicanl has been accused : Article 1 :
"In rhe wse of offences conunined after the coming into force of this Acr, provisional release shall not be grenled in respect of . . . anned insurrecrion against the authorities of the Stnle, .wilhin the meaning of See tion 284 of Lhe Criminal Code . . ., civil war, within the meaning of Section 286 of Lhe Crintinel Code . . ." .
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a) 7he objection based on failure to exhaust domestic remedie s . Since the Convention has been incorporated into Italian law, the applicant can23 not exhaust domestic remedies until he has claimed, in a national court, that the Convention has been violated . Domestic remedies have not been exhausted for another reason also . In fact, the applicant did not appeal to the Court of Cassation - citing Article 5 para . 3 if necessary - against the Appeal Court's order rejecting his application for release on the ground that the maximum period of detention on remand had expired . b) 7he merits of the application 24 . The Govetnment restricts its discussion of the length of the applicant's detention on remand to the period between his arrest (7 April 1979) and the date on which he was committed for trial (31 March 1981) . Th is detention is lawful in Italian law, since it did not exceed the maximum period provided for in law . 25 . With regard to Article 5, the length of the applicant's detention was not "unreasonable" . It was justified by the exceptional complexity of the case, resulting from the large number of the charges, which were extremely serious . The judicial authorities had to conduct highly difficult investigations, taking a considerable tiine . In fact, during the preliminary investigations (the file consists of more than 56,000 pages), there were 231 examinations of persons accused and a further 79 examinations of persons accused of connected offences ; there were 353 examinations of wimesses ; there were 8 confrontations of accused persbns with witnesses ,
and evidence was taken from 10 expert witnesses .
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In conclusion, there is no indication that Ar[icle 5 para . 3 has been violate d 26 . As for Article 5 para . I (c), the Government notes that both the arrest warrant and the order committing the applicant for trial give the reasons for his being deprived of liberty and thus that there are plausible grounds for this measure . The transfer of the proceedings to Rome wasjustified because of the connection , with other proceedings . 27 . As for the alleged violation of the principle of presumption of innocence (Article 6 para . 2) the courts give judgment on the basis of evidence collected in accordance with the procedural rules, and there is no question of their being,influence 1 . dbyarticlesnhp 28 . With regard to the alleged violation of Article 6 para . 3 (b) and (d), it should be noted that the applicant and his counsel were given all the time and facilities needed to prepare his defence . Moreover, the trial is still in progress and the applicant's defence options are still completely open .
29 . As for the complaint that the one-third increase in maximum periods of deten- .. tion on remand, even for proceedings actually in progress (D .L . 15 December 1979) , -34-
is incompatil . .ith Article 7, it should be noted that the order was not applied to the applicant, who suffered no damage on this score . In fact, his detention on remand (until 31 March 1981) was entirely within the legal limits (no more than two years prior to committal before trial) and there was no need to apply the provisions in question . Moreover, the principle laid down in Article 7 is applicable only to substantive criminal law and not to procedural law, which covers detention on remand .
The Government concludes that the application as a whole is unfounded . B . 7he applicant 30 . The applicant argues that domestic remedies have been exhausted and that the application is well founded . a) Preliminary remarks 31 . The applicant contests the method used by the Government in reckoning up the length of his detention on remand . For the purpose of Anicle 5 para . 3, detention must not be regarded as ending, as the Governement suggests, on the date of committal for trial, but as including the phase following the preliminary investigations . He based this view on the case-law both of the Italian Constitutional Court and of the European Court of Human Rights .
b) The exhaustion of domestic remedies 32 . The applicant has used all the remedies available to him against the situation of which he complains . These remedies do not include application to the Court of Cassation, since the latter would not have been able to give a decision contra legem by setting aside the special provisions of the emergency legislation . In fact, the Convention has the status of an ordinary law in Italian law (Constitutional Court judgment of I February 1982) . All the regulations governing deprivation of liberty constitute "special legislation" at the present time and thus take precedence over all other legislation having ordinary status . 33 . It must also be emphasized Ihat no remedy is open to the applicant for the period of detention on remand following his committal for trial . c) 7he merits of the applicatio n 34 . The duration of the applicant's detention on remand is unreasonable and contrary to Article 5 para . 3 . It is essentially due to the judicial authorities' lack of zeal in investigating the offences charged against him . In fact, he was questioned on only three occasionns during the preliminary investigations and has so far been examined only once during the hearings . Moreover, he has been allowed to question none of the prosecution witnesses .
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35 . The offences specified in the arrest warrant are the same as those for which he was committed for trial and which are listed in the indictment : being one of the editors of the journal "Autonomia", which is still being published, having written for the journal "Rosso" and being one of the founders of a private radio station, which is still loadcasting . This being so, the Government's arguments regarding the complexity of the case and the investigations cannot be accepted . 36. The applicant argues that the Cmvernment, by emphasizing the exceptional nature of the restrictions on personal freedom involved in detention on remand - a point which is also referred to by the Constitutional Court - seems to imply that these restrictions are justified only because they are exceptional . If this is the case, the Government should, under Article 15, have given the Council of Europe notice of measures derogating from Article 5 para . 3 . Its failure to do so has placed it in an irregular position . 37 . As for the principle of presumption of innocence (Article 6 para . 2), the applicant complains of the climate of "presumed guilt" generated by the media (press, radio, television) . The further order for his affest issued on 23 June 1983 is a proof of this (1) . He also denounces the authorities' practice of using new arrest warrents to establish new time-limits, thus avoiding automatic release for expiry of the earlier time-limits . 38 . Referring to his complaint under Article 6 para . 3 (d), the applicant states that he has never been allowed to examine the prosecution witnesses on whose statements the charges are allegedly based .
THE LAW I. The applicant, who is being held in detention on remand, complains of various breaches of the Convention, resulting from the criminal proceedings b ro ught against him and fro m the procedu re followed by the judicial authori ties . He invokes A rticles 5, 6 and 7 of the Convention in suppo rt of his claims . 2 . The applicant complains, first of all, that he was dep ri ved of his freedom in conditions which violated Article 5 para . 1(c) of the Convention . Specifically, he claims that the re we re - and are - no "reasonable" grounds for suspecting him of the offences with which he is charged .
3 . The Commission notes first that the file does not indicate whether the applicant appealed to the Court of Cassation against the artest warrants, arguing, as he does before the Commission, that the re were no indications justifying his detention (Section 263bis of the Code of Criminal Procedure) (2) . (1) He sutes that Ihis order was issued by the Public Prosecutor's Department in Padua . (2) As it stood at the meterid time of the faets of this case .
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Nonetheless, and even assundng that domestic remedies have been exhausted, the complaint based on Article 5 para . I (c) is unfounded . The arrest warrants indicate that the applicant was suspected of having organised and led a terrorist organisation which sought to provoke an armed insurrection . The reality of these suspicions is confirrned by the order committing him for trial and by the comments which it contains conceming the charges brought against him . In this connection, the Commission stresses that there can be no question of regarding arrest or detention on remand as being justified only when the reality and nature of the offences charged have been proved, since this is the purpose of the preliminary investigations, which detention is intended to facilitate (Decision No . 8339/78, Schertenleib v . Switzerland, D .R . 17 p . 180) . This part of the application must thus be rejected as being manifestly illfounded, within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . 4 . The applicant claims that the duration of his detention on remand exceeded the "reasonable time" specified in Anicle 5 para . 3 of theConvention, which states that everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph I (c) of that Article "shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial" . 5 . In this connection, the Government contends that the applicant has not exhausted domestic reme.dies, since he has not appealed to the Court of Cassation against the decision given by the Rome Court of Appeal on 9 January 1981, rejecting his application for release following expiry of the maximum period of detention on remand . 6 . The Commission notes here that the applicant's allegation concems the current duration of his detention on remand . The Act of 22 May 1975 states that provisional release may not be granted for the offences with which the applicant is charged and it is not contested that he has no remedy against the length of his detention on remand, a detention which falls in any case within the legal limits . The Government's contention cannot therefore be accepted . 7 . As far as the length of the applicant's detention on remand is concemed, the Govemment appears to assume that the relevant period ended in this instance on 31 March 1981, the date of his committal for trial . 8 . In this connection, the Commission considers that, while the relevant period certainly begins at the moment of arrest, it ends at the earliest, as has been ruled on many previous occasions, when judgment is given at first instance . The applicant was arrested on 7 April 1979 and has been held since then in continuous detention on rernand - a situation which still obtains, since no judgment has been given at firs t
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instance - for four years and eleven months . This is therefore the period of detention which must be considered . 9 . The Commission notes first that the applicant was committed for trial for crimes against the State which are punishable by life imprisonment (Criminal Code, Part 1, Chapter II, Sections 276 ff.) . 1 0 . The Commission points out that decisions as to whether detention on remand has exceeded reasonable limits, i .e . has imposed a greater sacrifice than can, in the circumstances of a given case, reasonably be expected of a person presumed to be innocent (Eur . Court H .R ., Wemhoff case, judgment of 27 June 1968, Series A no . 7- The Law, para . 5), must always be taken in the light of the special features of each case and that the factors which must be considered are extremely diverse (ibid ., para . 10) . 11 . The Conunission must first decide whether the reasons given by the national authorities for the applicant's continued detention are sufficient to show that his detention did not exceed reasonable limits and was not therefore contrary to Article 5 para . 3 of the Convention . Secondly, if there were valid reasons for not releasing the applicant provisionally, it must decide whether the national authorities' conduct of the case resulted in his detention being extended beyond reasonable limits, thus imposing on him, in the interests of public order, a sacrifice greater than that which should normally be imposed on a person presumed to be innocent . On the first point, the Commission notes that the special feature of the case i s .12 that provisioinal release is impossible . The reasons given in the arrest warrant and in the order committing the applicant for trial were the following : the seriousness of the charges, their symptomatic value and considerations of pmdence applying to the subsequent proceedings . The danger of their absconding was the reason given by the Rome Assize Cour t on 16 November 1983, when it rejected applications by the applicant and other coaccused to have compulsory residence (arresti domiciliari) substituted for detention on remand . 13 . The respondent Government argues that the case is rendered exceptionally complex by the large number of persons accused and the extreme seriousness of the offences for which the applicant and his co-accused are at present being tried . In this connection, the Cottunission emphâsizes that several charges have been brought against the applicant, who, if convicted, faces a possible sentence of life 'unprisonment .
The offences which the judicial authorities, and particularly the investigating judge in Rome, had to investigate, the nature of the charges, and the number of persons accused (approximately 80), witnesses heard and procedural steps âccomplished illustrate, beyond all doubt, the extreme complexity of the proceedings .
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14 . The Commission further considers that the danger of the accused's absconding is inherent in the very nature of the offences charged against him, which form part of an overall plan to provoke civil war and armed insurrection against the authority of the State . 15 . The danger that anyone accused of such offences will seek to evade justice if released is enhanced by the fact he can leave the country without undue difficulty . Frontier formalities in Europe are not rigidly enforced, and there are also many ways of crossing frontiers ülegally . The example of Mr . Negri, one of the persons accused with the applicant, is particularly revealing here . Moreover, owing to the special nature of the offences in question, many countries refuse to extradite persons accused of them - and this has happened in the case of some of the applicant's co-accused . 16 . Article 5 para . 3 is, however, an independent provision and produces iLs own effects regardless of the facts on which an arrest was grounded or the circumstances which protracted the preliminary investigations, and this means that the judicial authorities are bound to show special diligence in conducting the proceedings (Eur . Court H .R ., Stiigmüller, judgment of 10 November 1969, Series A no . 9, The Law para . 5) . 17 . In this connection, the Commission emphasizes ahat both the investigating judge and later the Assize Court encountered exceptional difficulties, owing to the nature of the proceedings, the structures of the various subversive organisations and the many fortns which their strategies took (acts of terrorism, ideological support and liaison) . Given these exceptional difficulties, nothing in the file submitted to the Commission indicates that the judicial authorities (and particularly the Rome Assize Court) conducted the proceedings in an unreasonable manner, nor is there anything to suggest that they failed in their duty to conduct the praceedings in a manner compatible with the sound administration of justice . Moreover, the Commission has not found that there were inexplicable delays, caused by the failure of the authorities to act, in this case . It also finds that the duration of detention on remand - admittedly considerable - is inextricably bound up with the duration of the criminal proceedings themselves . This in turn is largely due to the fact that the judicial authorities decided to combine the various proceedings in a single trial, which assumed substantial proportions in consequence .
In this connection, the Conunission recalls that the Court, dealing with a similar problem in the Neumeister case, considered that "the course of the investigation would probably have been accelerated had the applicant's case been severed from those of his co-accused, but nothing suggests that such a severance would have been compatible with the good administration ofjustice" (Eur .coun H .R ., judgment of 27 .6 .68, para . 21) . -39-
In this case, the applicant has failed to show why the sound adnùnistration of justice would have made it necessary to take his case separately from those of his co-accused . Finally, the Commission points out that a concem for speed dispense those judges who, in the system of criminal procedure in force on the continent of Europe, are responsible for the investigation or the conduct of the trial from taking every measure likely to throw light on the truth or falsehood of the charges (Eur . Court H .R ., Neumeister case of 27 June 1968, Series A no . 8, para . 2 1 ) .
18 . In view of all these factors, the Commission concludes that the sacrifice imposed on the applicant be keeping him in detention on remand was not unreasonable, having regard to the seriousness and nature of the charges, and the sentence which he faced . The duration of his detention on remand did not, therefore, exceed the "reasonable time" stipulated in Article 5 para . 3 of the Convention . This complaint must thus be rejected as being manifestly ill-founded, within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . 19 . Referring to Article 6 of the Convention, the applicant also complains that there have been breaches of the principle of the presumption of innocence (Article 6 para . 2), and of the rights guaranteed by Anicle 6 para . 3 (b) and (d) .
20 . Conceming respect for the principle of presumption of innocence, the Commission notes that the applicant, who has not yet been judged, restricts himself to general comments on the conduct of the proceedings by the judicial authorities and cites no facts whatsoever in support of his allegations, which are therefore manifestly ill-founded . 21 . With regard to the alleged violations of Article 6 para . 3, the Commission notes first that the trial is still under way and that no decision has yet been taken on the % merits of the accusation .
22 . The Comnùssion has stated more than once that alleged violations of the rights guaranteed by Article 6 para . 3 must be examined with reference to each specific case and to the whole of the proceedings concemed . Whatever the final answer to this question may be, the Commission considers that the application is, at this stage in the proceedings, unfounded in respect of the points at issue . 23 . In this connection, the applicant also complains that his counsel were not given the time and facflities which they needed to prepare his defence (Article 6 para . 3 (b)) . -40-
The Commission emphasizes that the applicant has not shown how the fact of his lawyers' having only two months to inspect the file before the investigating judge committed him for trial violated the right which he claims . It points out that the trial is still under way . There is thus nothing in the file to indicate that the provision in question has been violated . 24 . With regard to Article 6 para . 3 (d) of the Convention, violation of which is alleged by the applicant, the Commission again points out that his complaints actually apply to the investigation phase of the proceedings . Article 6 para . 3 (d) does not require that the accused be confronted with witnesses prior to the trial, provided tha .wthesinarghedcnbxamiythedfnc rial( . 84I4/78, X . v . Federal Republic of Germany, D .R . 17 p . 231) . Dec Moreover, the applicant has not shown that the said right was violated in any irreparable way in the course of the trial . 25 . It follows from these considerations that all of the applicant's complaints regarding Anicle 6 of the Convention must be rejected, under Article 27 para . 2, as being manifestly ill-founded .
26 . The applicant further complains that Article 7 of the Convention has been violated by the retroactive application of a law which aggravated the charge, the duration of his detention on remand and the sentence (Act of 6 February 1980) . The principle that criminal laws must not be retroactive obviously applies to "convictions" and to "sentences" . Accordingly, it need only be noted that the applicant has nôt been convicted and that no sentence hes been passed on him .
This complaint is, therefore, manifestly ill-founded within the meaning of Article 7 para . 2 of the Convention . 27 . Finally, the applicant complains of the conditions of his detention . The Commission has examined this complaint with reference to Article 3 of the Convention . It notes that there is no evidence to support the applicant's allegations, which âre entirely non-specific . It follows that this complaint is also manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9627/81
Date de la décision : 14/03/1984
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : FERRARI-BRAVO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-03-14;9627.81 ?

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