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06/03/1984 | CEDH | N°10307/83

CEDH | M. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICA77ON/REQUÉTE N° 10307/83 M . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y M . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 6 March 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 mars 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph I (a), of the Convention : Although Article 5, para. 3 of the Convention only prescribes guarantees for ending provisional detention, nothing in the Convention prevents States from establishing guarantees for the interruption of detention after conviction by a competent Court. Artlcle 8 of the Convention and Article

2 of the Fourt6 Protocol : To require an accused or convicted pers...

APPLICA77ON/REQUÉTE N° 10307/83 M . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y M . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 6 March 1984 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 mars 1984 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph I (a), of the Convention : Although Article 5, para. 3 of the Convention only prescribes guarantees for ending provisional detention, nothing in the Convention prevents States from establishing guarantees for the interruption of detention after conviction by a competent Court. Artlcle 8 of the Convention and Article 2 of the Fourt6 Protocol : To require an accused or convicted person to surrender his passport, in order to be released proviona(ly or conditionally, is an interference which, being in accordance with the law, may be considered to be necessary for the prevention of crime . Article 26 of the Convention : Domestic remedies will only be deemed to have been exhausted by those who have raised their complaints, at least in substance, before the competent national authority i .e. when the complaint has not only been formulated but also substantiated with adequate argument . Article I of the Firs t Protocol : To require an accused or convicted person to provide financial guarantees in order to be released provisionally or conditionally does not raise an issue under the first paragraph of this provision, but, at the rnost, may fall under the second paragraph.
Article S, paragrap6e l, 6tt . a), de la Convention : Que l'arricle 5, par. 3, ne prévoie des garanties que pour l'interruption d'une détention préventive n'interdit pa.r aux Etats d'en exiger pour l'interruption d'une peine privative de liberté. Article 8 de la Convention et ruYicle 2 du Protocole No 4 : L'obligation faite à un inculpé ou à un condamné de déposer son passepon pour obtenir d'étre mis provisoirement ou conditionnellement en liberté est une ingérence qui, prévue par loi, peut étre considérée comme nécessaire pour la prévention des infraaions pénales .
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Article 26 de la Convention : N'a épuisé les voies de recours intemes que celui qui a a rt icul(, au moins en substance, ses griefs devant l'autorité nationale, c'estàdire qui les a formutQs et a fait porter sur eux une argumentation . Article 1 du Protocole additionnel : L'obligation faite à un inculpé ou à un condamné de foumir une garantie financière pour obtenir d'être mis provisoirement ou conditionnellement en liberté ne relève pas du premier paragraphe de cette disposition mais tout au plus du second.
(français : voir p. 121 )
THE FACTS
The facts of the case as they emerge from the applicant's submissions may summarised as follows : The applicant is a stateless person bom in Poland in 1917 . He resides in Nürnberg . He is represented before the Commission by Professor Vogler of Giessen . An earlier application No . 8744/79 (1) brought by the applicant and his brother concemed criminal proceedings before the Niimberg-Fiirth Regional Coun . On 2 March 1983 the Commission declared the application inadmissible as being manifesdy ill-founded . The applicant claims that the present application, albeit related with the earlier one, raises new and independent issues on which the Conunission did not pronounce in its above decision . In the above mentioned criminal proceedings the District Court of Nürnberg issued a warrant on 26 November 1974 for the applicant's detention on remand . The execution of the warrant was suspended (ausgesetzt) in view of a financial guarantee deposited by the applicant, and the submission of his passpon and other personal documents . Such measures are stipulated in S .116 of the Code of Crinùnal Procedure which deals with the suspension of the execution of a warrant for detention on remand (Aussetzung des Vollzugs eines Haftbefehls) . The Regional Court then sentenced the applicant on 29 July 1977 to three years' imprisonment on account of tax evasion of approximately 4,4 million DM . After an unsuccessful appeal to the Federal Coun of Justice the judgment obtained legal force and became enforceable on 22 August 1978 .
Also on 29 July 1977 the Regional Court took account of a repon of a medical officer (Amtsarzt) and postponed the execution of the applicant's sentenc e See D .R . 32 p. 141
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(Strafaufschub) according to S . 455 (2) of the Code of Criminal Procedure (1) . The applicant has since repeatedly, and continuously, been granted a postponement of the execution of the sentence on account of the bad state of his health . In its decision of 29 July 1977 the Regional Court revived (wieder in Vollzuggesetzt) the original warrant of arrest against the applicant of 26 November 1974, but irnmediately ruled the suspension of its execution on the following conditions : - in addition to Lhe previous guarantee, the applicant had to provide a further guarantee of 1,5 million DM, the total sum now be ing 2 million DM ; - the applicant had to report daily to the police ;
- the applicant had to seek official permission if he intended to change his residence or leave Nürnberg-Fürth or the Federal Republic ; - the applicant's passport and other personal papers were taken to the files . The cou rt facilitated on I August 1977 the means of providing the financial securities and, on 27 January 1982, revoked the obligations to report to the police and to seek permission to leave Nümberg-Fünh . Upon marriage of his daughter, Lhe applicant was permined to travel to Switzerland twice . His passport was temporarily handed out to him against a further guarantee of 500,000 DM . On 7 July 1982 the applicant requested the Regional Court to rescind the warrant of arrest as it had become irrelevant, and to state that the guarantee was again at his disposal . He also submitt ed that his inability to serv e the sentence which had led to the postponement of the sentence, required a revocation of the warrant of arrest, and of the concomitant measures imposed under S .116 . In panicular, the conditions of S .455 for Lhe postponement of the sentence on account of the convicted person's inability to serv e the sentence, namely the imminent danger to the applicant's life, had to be taken into consideration ex officio . If the relevant conditions were fulfilled, the convicted person had an unconditional right to a postponement of the sentence, and the la tter could not be " traded" with the measures of S . 116 which concemed detention on remand . S .116 was irrelevant for present purposes since the period of detention on remand had been terminated when the court's judgment obtained legal force . 1 . 5 .455 (Postponement of Lhe execution of a sentence) sutes : 1 . The execution of a sentence musi be postponed if the convicted person becomes insane . 2 . The same applies in the case of otAer illnesses if it is to be expected tlut the execution will result in an imminent danger of life fur the convicted person . 3 . The execwion of the punishment can alsn be postponed if the cunvicted person is in such a bodily stete that an imme4iate execution would be incompatible with the organisation of ihe penitentiary .
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The applicant also argued that the respective measures violated the constitutional right to the free development of one's personality and the State's obligation to protect human life . This request was rejected by the Regional Court on 3 September 1982 . The applicant appealed against this decision to the Niimberg Court of Appeal . He now invoked Arts . 2, 8 and 14 of the Convention as well as Art . I of the First and An . 2 of the Founh Protocol . On 9 December 1982, the Court of Appeal dismissed the applicant's complaint . The court argued that, while it was trve that the warrant of arrest could no longer be executed, even if it still possessed legal force, at least the measures imposed under S . 116 could, according to S .123 and 124 of the Code of Criminal Procedure, be upheld until the sentence was served . The function of these measures was precisely to ensure the execution of the sentence, once the convicted person was able to serve it . The measures imposed under S . 116 presented no imminent danger to the applicant's life and violated neither An . 2 (2) of the Basic Law nor Arts . 2(1) or 8(1) of the Convention . The applicant filed a constitutional complaint against this decision . On 8 February 1983, the Federal Constitutional Court rejected the complaint as having no reasonable chance of success . It pointed out that the constitutional rights of the applicant had to be balanced against the interests of the administration of justice in upholding these measures in order to secure the execution of the sentence . The principle of proportionality was not violated as it could not be ruleA out that the applicant would eventually have to serve the sentence if there was no longer an imminent danger to life as defined in S .455 . When the postponement of the execution of the sentence expired on I August 1983, the Public Prosecutor's Office at the Regional Court of Nümberg-Fürth instructed a medical officer again to examine the applicant's health . The medical officer consulted additional specialists and concluded that the applicant was permanently unable to serve the sentence . In view of the type of the applicant's illness, and his age, his health could not be restored . However, the Public Prosecutor's Office again only granted a postponement of the execution of the sentence until I April 1985, and refused to revoke the measures imposed under S .116
S
.COMPLAINT
The applicant submits that under S .455 of the Code of Criminal Procedure, the postponement of the execution of the sentence should be granted unconditionally on account of the imminent danger to his life . In his view, the measures mentioned in S . 116 are irrelevant as it is impossible to evade the execution of the sentence as lon g - 116 -
as the sentence cannot be executed on account of the inability to serve it . A fortiori this holds true, now that the applicant's pennanent inability to serve the sentence has become clear . Thus, by relying on S . 116 when granting a postponement under S .455, the authorities violated a person's right to life and, consequenlly, Art . 2(1) of the Convention . Under Arts . 3 and g the applicant complains of an inhuman Ireatment to the extent that he is obliged to provide a security and suffer restrictions of his personal freedom while allegedly being entitled to a postponement of sentence on account of the imminent danger of life which the sentence would entail . Art . 1(I) of Protocol No . I is violated inasmuch as the financial guarantee lacks a statutory basis . The annual payment of interest amounts to an indirect punishment of the applicant . Art . 2(2) of Protocol No . 4 is violated as the applicant cannot leave the Federal Republic because his passport has been retained . Finally, the applicant points out that, if his inability to serve the sentence had been stated immediately after he began serving the sentence, the original measures which were intended to secure the suspension of the warrant for detention on remand would have been terminated upon his conunencing to serve the sentence and could not have been revived . By nevertheless applying S .116 to the instant case, the Federal German authorities violated Art . 14 of the Convention .
THE LA W 1 . The applicant's complaints raise as a whole the question whether guarantees may be required for securing the later execution in case of the postponement of the sentence on account of bad health, in panicular whether guarantees may be required in this connection if they were originally intended to secure a postponement of the detention on remand . The Commission observes that while Art . 5 (3) envisages guarantees for securing a detention on remand under Art . 5(I) (c), there is no provision which specifically provides for guarantees in respect of detention after a person's conviction by a court (An . 5(1) (a)) . This does not imply that such measures are inadmissible as such . Rather, the regulation of such matters is, in principle, left to the State which may nevertheless be obliged to respect the limits posed by various provisions of the Convention . 2 . The applicant complains under Art . 2(1) of the Convention of a violation of his right to life, and under Art . 3 of an inhuman treatment, inasmuch as he is obliged to provide financial guarantees and to suffer restrictions of his personal freedom while allegedly being entitled to a postponement of a sentence on account of the imminent danger of life which serving the sentence would entail . - 117 -
The Commission observes that the applicant's sentence clearly was not executed, and no danger for his life, or inhuman treatment, could eventuate in this respect on the part of an authority . The Commission concludes therefore that under Art . 25 of the Convention, the applicant cannot claim in this respect to be a victim of the alleged violations . The complaints under these Articles also refer to the guarantees imposed under S .I16 . However, whlle such guarantees may have caused the applicant some discomfort, this cannot in the Commission's view amount to a danger of life, or an inhuman treatment in the sense of Arts . 2 and 3 . The Commission considers that there is no appearance of a violation of any of the rights and freedoms set fonh in these Articles . It follows that the application must in this respect be rejected in accordance with Art . 27 (2) of the Convention as being manifestly ill-founded . The applicant submits that the obligation under S . 116 to deposit his passport .3
with the authorities restricted his right to a private life and his freedom to leave the Federal Republic of Germany and thus violated Art . 8 of Lhe Convention and Art . 2 (2) of Protocol No . 4, respectively . The Conunission considers that the seizure of a document, such as a passport , may in certain circumstances interfere with the rights under the above-mentioned provisions . However, under Art . 8 (2) of Lhe Convention and Art . 2 (3) of Protocol No . 4, respectively, interference by a public authority with the exercise of the said rights is permissible where it is "in accordance with the law and necessary in a democratic society . . . for the prevention of crime" . As regards the first condition, i .e . "in accordance with Lhe law", Lhe Commission notes that according to S .123 (2) of the Code of Criminal Procedure, measures under S .I16 are to be revoked, "if the detention on remand or the adjudged imprisonment . . . are executed" . Under S .124 (1), a security which has become free falls to the public treasury, if the accused avoids the commencement of the imprisonment . The respective German courts have all affirmed that Ihese provisions suffice as a legal basis in the instant case . The Commission finds that this assessment is neither arbitrary nor unreasonable and Ihat the measures complained of must therefore be deemed to be "in accordance with the law" . In respect of the second condition, the Commission recalls that the enforcement of criminal law falls under the prevention of crime and thus within Lhe meaning of Art . 8(2) and Art . 2(3) of Protocol No . 4(see X v . Federal Republic of Germany, Application No . 6749/74, D .R . 3 p . 104) . In the instant case, the purpose of the authorities retaining the applicant's passport was to ensure that he would serve his sentence once there was no longer an imminent danger to his life as defined by S .455 . - 118 -
Consequently, this measure served the prevention of crime in the sense of Art . 8 (2) of the Convention and Art . 2 (3) of Protocol No . 4, and constituted a justified interference by the public authorities with the applicant's private life and with his liberty of movement and freedom to choose his residence under these provisions . As a result, the facts of the case do not disclose any appearance of a violation of the above-mentioned provisions of the Convention and Protocol No . 4, and the application must in this respect be rejected in accordance with Art . 27 (2) as being manifestly ill-founded . 4 . The applicant has alleged that the financial guarantees imposed by the authorities lacked a statutory basis and thus violated Art . 1(1) of Protocol No . I according to which "no one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of intemational law" . However, the Commission observes that Art . I(1) cannot come into play, because the applicant was not permanently deprived of the ownership of his possessions ; rather, the securities at issue were provisional and would be cancelled once the applicant started to serve the sentence (see the judgment of the European Court of Human Rights in the Handyside case of 7 December 1976, Series A, No . 24 at p . 29 para . 62) . To the extent that the measures thus fall within the ambit of An . 1(2) of Protocol No . 1, the Commission finds that, as in the above mentioned complaints concerning Art . 8 of the Convention and Art . 2 of Protocol No . 4, the legal basis was sufficient for the measures at issue, and that the latter were ordered in the "general interest" as in Art . 1(2) of Protocol No . 1(see the Handyside case, ibid.) . As a result, the Commission finds that there is no appearance of a violation of Art . I of Protocol No . I . It follows that in this respect the complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) and must be rejected . 5 . The applicant complains of an allegedly arbitrary behaviour of the German authorities which amounted to a breach of An . 14 . In panicular, if his inability to serve the sentence had been stated immediately after he began serving his sentence, the original measures which were intended to secure the suspension of the warrant for detention on remand would have been tenninated upon his commencing to serve the sentence and could not have been revived . Art . 14 prohibits discrimination only with respect to the enjoyment of the rights and freedoms set forth in the Convention, though it is not necessary for Art . 14 to become operative first to find a violation (X . v . Belgium, Application No . 8701/79, D .R . 18 p . 250, 254) . - 119 -
However, by virtue of Art . 26 of the Convention, an application may not be brought before the Cottunission until after the exhaustion of the domestic remedies in accordance with the generally recognised priciples of international law . According to the Commission's constant case-law, the applicant must have raised during the domestic proceedings concemed, at least in substance, the complaint he is arguing before the Commission (see X . v . Switzerland, Application No . 8257/78, D .R . 13 p. 248) . Thus, the applicant would have been required to raise a complaint of discrimination as in An . 3 of the Basic Law or in Art . 14 of the Convention, when employing the remedies available to him under German law . . In this respect, the Conunission notes that in the applicant's submissions to the Regional Court, this point was not mentioned . His submissions to the Court of Appeal referred without further substantiation to Art . 14 of the Convention . The Court of Appeal did not enter into the issue as it did not recognize in what way Art . 14 had been violated . The applicant's submissions to the Federal Constitutional Court contain no express or implicit refercnce to Art . 3 ôre R:~ c Law or Art . 14 of the Convention and their contents, and do not otherwise substantiate a discrimination in this respect . The submissions only refer to the more advantageous position the applicant would have enjoyed, if his inability to serve the sentence had been established after he began serving the sentence . The Federal Constitutional Court's decision does not refer to the issue . As a result, the applicant did not substantiate his complaint of discrimination when employing the remedies available to him under German law . An examination of the file shows no reason which might exceptionally have absolved the applicant, who was represented by a lawyer, from exhausting the domestic rcmedies . It follows that the application must in this respect be declared inadmissible by virtue of Art . 27 (3) of the Convention as not satisfying the requirement of exhausting the domestic remedies under Art . 26 . 6 . The applicant's most recent submission to the Commission refers to a medical officer's report issued after the decision of the Federal Constitutional Court, according to which the applicant is now permanently unable to serve his sentence . The applicant again complains of the above-discussed violations of Art . 8 of the Convention, Art . I of Protocol No . I and Art . 2 of Protocol No . 4 . This new factual element brought to the attention of the Commission during its examination of the case does not necessarily fall outside its purview . According to the Commission's case-law, it should be considered whether the facts or conditions complained of constitute a merc extension of those complained of at the outset (Krücher and Miiller v . Switzerland, Application No . 8463/78, D .R . 26 p . 24 at 51, with references) .
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In the instant case, the Commission is of the opinion that there is a substantial difference between the situation where it is assumed that the applicant's health will eventually be restored and he can serve the sentence ; and the situation where a medical report has stated his permanent inability to serve the sentence . Accordingly, the Commission notes that the court decisions relevant to the instant case always proceeded in their argumentation from the express assumption that the applicant's health would eventually be restored and he would be able to serve his sentence . The Commission also notes that the applicant has not complained before the respective domestic courts that in the light of this substantially different fact, the measures imposed under S . 116 were incompatible with the Articles of the Convention in question . The Commission concludes that the applicant has not properly exhausted domestic remedies with regard to this new aspect of his complaint . It follows that this application must be rejected under Arts . 26 and 27 (3) of the Convention .
For these reasons, the Commisio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent des exposés du requérant, peuvent être résumés contme suit : Le requérant est un apatride né en Pologne en 1917 . B réside à Nuremberg . Il est représenté devant la Commission par le Professeur Vogler, de Giessen . Une requête antérieure, No 8744/79, introduite par le requérant et son frère , concernait une action pénale devant le tribunal régional de Nuremberg-Furth . Le 2 mars 1983, la Conunission avait déclaré la requête irrecevable au motif qu'elle était manifestement mal fondée . Le requérant soutient que la présente requête, quoique liée à la précédente, soul8ve des problèmes nouveaux et distincts sur lesquels la Commission ne s'est pas prononcée dans sa décision antérieure . Dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée, le tribunal cantonal de Nuremberg avait décerné le 26 novembre 1974 contre le requérant un mandat d'arrêt . Son exécution avait été suspendue (-ausgesetzt•) en raison du versement - 121 -
d'une caution par le requérant ainsi que de la remise de son passeport et d'autres documents pe rsonnels . De telles mesures sont prévues p ar l'article 116 du Code de procédure pénale qui conceme le sursis à l'exécution d'un mandat d'arrêt ( • Aussetzung des Vollzugs eines Ha fi befehls•) . Le tribunal régional avait ensuite condamné le requérant, le 29 juillet 1977, à trois années d'empri sonnement pour fraude fiscale po rtant sur environ 4,4 millions de DM . Un recours auprès de la Cour fédérale ayant échoué, le jugement est devenu exécutoire le 22 aollt 1978 . Le 29 juillet 1977 également, le tribunal régional, tenant compte d'un rapport établi par un médecin offtciel (. Amtsarrzt •), avait sursis à l'exécution de la peine du requérant ( •Strafaufschub » ) conformément à l'anicle 455 par . 2 du Code de procédure pénale ( I) . Le requérant a obtenu depuis lors à de nombreuses rep rises, et de façon continue, un sursis à l'exécution de la peine en raison de son mauvais état de santé . Par sa décision du 29juillet 1977, le t ribunal régional a remis en vigueur (. wieder in Vollzug gesetzt») le mandat d'arrêt o ri ginal délivré à l'encont re du requérant le 26 novembre 1974, mais il a immédiatement prononcé le su rs is à exécution, sous les conditions suivantes : - en plus de la caution antérieure, le requérant devait fournir une caution supplémentaire d' 1,5 million de DM, la somme totale étant maintenant de 2 millions de DM ; - le requérant é tait tenu de se présenter chaque jour à la police ; - le requérant devait demander une autorisation officielle s'il avait l'intention de changer de résidence ou de quitter Nuremberg-Fürth ou la République fédérale ; - le passeport et les autres papiers personnels du requérant étaient gardés dans le dossier . Le 1 1' ao ût 1977, le tribunal a assoupli les conditions dans lesquelles devaient être fournies les garanties financières et, le 27 janvier 1982, il a suppri mé l'obligation de se présenter à la police et celle de demander l'auto risation de quitter Nuremberg-Furth . Au moment du mariage de sa fille, le requérant a été autorisé par deux fois à se rendre en Suisse . Son passepon lui a été rendu provisoirement en échange d'une caution supplémentaire de 500 000 DM . 1 . L'anicle 455 (sunis à l'exécution d'une peine) est ainsi libellé : 1 . II doit llre sursis à l'exécution d'une peine si l'individu condamné devient fou . 2 . II en va de méme en cas d'amres maladies s'il y a lieu de croire que l'exécution créera à un danger imminent pour la vie du condamné . 3. a peut !ue sunis à l'exécution de la peine si le condesnné se trouve dans une rondiuon physique telle qu'une exécution inunldiene serait incompatible avec l'orgenisation de l'énblissemem pénitentiairt .
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Le 7 juillet 1982, le requérant a demandé au tribunal régional de révoquer le mandat d'arrêt car il était devenu sans objet et de déclarer que la caution était de nouveau à sa disposition . Il alléguait aussi que son incapacité à purger la peine qui avait conduit à la suspension de celle-ci exigeait la révocation du mandat d'arr@t et des mesures concomitantes infligées en application de l'article 116 . Il y avait lieu en particulier de prendre d'office en considération les conditions fixées par l'article 455 pour le sursis à l'exécution de la peine en raison de l'incapacité du condamné à la purger, à savoir le danger imminent pour la vie du requérant . Si les conditions visées étaient réunies, le condamné avait le droit absolu d'obtenir la suspension de la peine, cette dernière ne pouvant étre - troquée - contre les mesures prévues par l'article 116 concernant la détention préventive . L'article 116 était sans pertinence en l'espèce, puisque la période de détention préventive était tenninée lorsque le jugement du tribunal est devenu exécutoire . Le requérant soutenait aussi que les mesures en question violaient le droit constitutionnel au libre développement de la personnalité et l'obligation qu'a l'Etat de protéger la vie humaine . Le tribunal régional a rejeté cette demande le 3 septembre 1982 . Le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès de la cour d'appel de Nuremberg . Il a alors invoqué les articles 2, 8 et 14 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole additionnel et l'article 2 du Protocole No 4 . Le 9 décembre 1982, la cour d'appel a débouté le requérant . Selon elle, alors qu'il était exact que le mandat d'arrêt ne pouvait plus être exécuté m@me s'il avait encore force exécutoire, du moins les mesures infligées en vertu de l'article 116 pouvaient-elles, conformément aux articles 123 et 124 du Code de procédure pénale, être maintenues jusqu'à ce que la peine ait été purgée . Ces mesures avaient précisément pour fonction d'assurer l'exécution de la peine dès que le condamné serait en mesure de purger celle-ci . Les mesures infligées en application de l'article 116 ne présentaient aucun danger imminent pour la vie du requérant et ne violaient ni l'article 2 par . 2 de la Loi Fondamentale ni les articles 2 par . 1 ou 8 par . 1 de la Convention . Lo requérant a introduit un recours constitutionnel à l'encontre de cette décision . Le 8 février 1983, la Cour constitutionnelle fédérale a rejeté le recours au motif qu'il n'avait pas de chances raisonnables d'aboutir . Elle a souligné qu'il fallait mettre en balance les droits constitutionnels du requérant, d'une part, et les intérêts de l'administration de la justice, d'autre part, s'agissant de maintenir ces mesures pour assurer l'exécution de la peine . Il n'y avait pas de violation du principe de la proportionnalité car on ne pouvait exclure que le requérant finisse par devoir purger la peine s'il n'y avait plus de danger imminent pour sa vie suivant la définition de l'article 455 .
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Lorsque le sursis à l'exécution de la peine a expiré le 1° 1 aot]t 1983, le parquet du tribunal régional de Nuremberg-Fürth a chargé un médecin officiel de réexaminer la santé du requérant . Le médecin a consulté d'autres spéialistes et conclu que le requérant était dans l'incapacité permanente de purger la peine . Eu égard au type de maladie du requérant et à l'âge de celui-ci, il ne pouvait recouvrer la santé . Néanmoins, le parquet s'est à nouveau contenté d'accorder un sursis à l'exécution de la peine jusqu'au 1 - avril 1985, et il a refusé d'annuler les mesures prescrites en application de l'article 116 .
GRIEF S Le requérant soutient qu'aux tennes de l'article 455 du Code de procédure pénale le sursis à l'exécution de la peine doit être accordé sans conditions en raison du danger imminent pour sa vie . Selon lui, les mesures prévues à l'article 116 sont sans objet car il est impossible d'échapper à l'exécution de la peine tant que celle-ci ne peut étre exécutée parce que le requérant est dans l'incapacité de la purger . Cela est d'autant plus vrai maintenant que l'incapacité permanente du requérant à purger la peine est devenue évidente . Ainsi, en se fondant sur l'article 116 en accordant un sursis au titre de l'article 455, les autorités ont violé le droit d'une personne à la vie et, par conséquent, l'article 2 par . 1 de la Convention . Se fondant sur les articles 3 et 8, le requérant se plaint d'un traitement inhumai n dans la mesure où il est obligé de (ournir une caution et de subir des restrictions de sa liberté individuelle tout en ayant prétendument droit à une suspension de peine en raison du danger imminent qu'entraînerait cette dernière pour sa vie . Il y a une violation de l'article 1 par . 1 du Protocole additionnel dans la mesure où la garantie financière manque de base légale . Le versement annuel des intérêts représente une sanction indirecte pour le requérant. II y a une violation de l'article 2 par . 2 du Protocole No 4 car le requérant ne peut quitter la République fédérale, son passeport ayant été saisi . Enfin, le requérant fait observer que, si son incapacité à purger la peine avait été déclarée immédiatement aprls qu'il eut commencé à la purger, les mesures initiales destinées à assurer le sursis à l'exécution du mandat d'arrét auraient pris fm lorqu'il aurait commencé à purger la peine et elles n'auraient pu être rétablies . En appliquant néanmoins l'article 116 dans la présente affaire, les autorités d'Allemagne fédérale ont violé l'article 14 de la Convention .
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EN DROIT 1 . Les griefs du requérant posent dans leur ensemble la question de savoir si des garanties peuvent étre exigées pour assurer l'exécution ultérieure d'une peine en cas de sursis à l'exécution de celle-ci pour mauvaise santé, et notamment de savoir si des garanties peuvent étre exigées à cet égard si elles étaient, à l'origine, destinées à assurer la suspension de la détention préventive . La Commission fait observer que, si l'article 5 par . 3 envisage des garanties pour assurer une détention préventive prévue à l'article 5 par . 1 c), aucune disposition ne prévoit expressément des garanties concemant la détention après la condamnation d'une personne par un tribunal (article 5 par . 1 a)) . Cela ne signifie pas que de telles mesures soient inadmissibles en soi, mais plutôt que la réglementation de ces questions incombe en principe à l'Etat, qui peut néanmoins être tenu de respecter les limites fixées par diverses dispositions de la Convention . 2 . Le requérant se plaint, en invoquant l'article 2 par . I de la Convention, d'une violation de son droit à la vie et, en invoquant l'article 3, d'un traitement inhumain, dans la mesure où il est obligé de foumir des garanties financiéres et de subir des restrictions de sa liberté individuelle tout en ayant prétendument droit à un sursis à l'exécution de sa peine en raison du danger imminent que représenteraient celle-ci pour sa vie s'il la purgeait . La Commission fait observer qu'à l'évidence la peine du requérant n'a pas été exécutée et qu'aucun danger pour sa vie ni aucun traitement inhumain, de la part d'une autorité, ne pourrait en résulter à cet égard . La Commission en conclut donc que, sous l'angle de l'article 25 de la Convention, le requérant ne peut se prétendre, à cet égard, victime des violations alléguées . Les griefs présentés au titre de ces articles visent aussi les garanties imposées en application de l'article 116 . Cependant, bien que de telles garanties aient pu causer une certaine gêne au requérant, la Commission estime que cela ne saurait étre équivalent à un danger pour la vie ou à un traitement inhumain au sens des articles 2 et 3 . La Commission considère que rien n'indique une violation des droits et libertés mentionnés dans ces articles . Il s'ensuit que la requéte doit, à cet égard, être rejetée conforrnément à l'article 27 par . 2 de la Convention, au motif qu'elle est manifestement mal fondée . 3 . Le requérant soutient que l'obligation qui lui a été faite en vertu de l'article 116 de remettre son passeport aux autorités a restreint son droit à la vie privée et sa liberté de quitter la République Fédérale d'Allemagne, violant ainsi l'article 8 de la Convention et l'article 2 par . 2 du Protucole No 4 . La Commission estime que la confiscation d'un document tel qu'un passeport peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence dans l'exercice de s
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droits prévus par les dispositions susmentionnées . Néanmoins, aux tertnes de l'article 8 par . 2 de la Convention et de l'article 2 par. 3 du Protocole No 4, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ces droits -pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire . . . à la prévention des infractions pénales » . En ce qui conceme la première condition, à savoir que l'ingérence soit • prévue par la loi ., la Commission constate que, selon l'article 123 par . 2 du Code de procédure pénale, les mesures adoptées en application de l'article 116 doivent être rapportées - si la détention préventive ou la peine d'emprisonnement qui a été prononcée . . . sont mises à exécution- . Aux termes de l'article 124 par. 1, si l'accusé se dérobe à l'exécution de sa peine d'emprisonnement, sa caution est acquise au Trésor public . Les tribunaux allemands ont tous affirmé que ces dispositions suffisaient en tant que base légale en l'espèce . La Commission estiroe que cette opinion n'est ni arbitraire ni déraisonnable et que les mesures incriminées doivent donc être réputées -prévues par la loi • . S'agissant de la deuxième condition, la Commission rappelle que l'application du droit pénal relève de la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 et de l'article 2 par . 3 du Protocole No 4 (voir X . c/République Fédérale d'Allemagne, requête No 6749/74, D .R . 3 p . 104) . En l'espèce, si les autorités avaient confisqué le passeport du requérant, c'était pour s'assurer qu'il purgerait sa peine lorsqu'il n'y aurait plus de danger imminent pour sa vie suivant la défmition de l'article 455 .
En conséquence, cette mesure servait à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention et de l'article 2 par . 3 du Protocole No 4, et elle constituait, en application de cxes dispositions, une ingérence justifiéo des autorités publiques dans la vie privée du requérant et dans sa liberté de mouvement et sa liberté de choisir sa résidence . Les faits de la cause ne révélant donc aucune violation des dispositions susmentionnées de la Convention et du Protocole No° 4, la requête doit, à cet égard, être rejetée conformément à l'article 27 par . 2 au motif qu'elle est manifestement mal fondée . 4 . Le requérant a allégué que les garanties financières imposées par les autorités manquaient de base légale et violaient par là même l'article 1 par . 1 du Protocole additionnel selon lequel - nul ne peut étre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit intemational» . La Commission fait toutefois observer que l'article I par . I ne saurait entrer en ligne de compte car le requérant n'a pas été privé définitivement de la propriété de ses biens ; les garanties en question étaient provisoires et elles devaient @tre supprimées lorsque le requérant commencerait à purger la peine (voir l'arrêt de la Cour eur . D .H . du 7 .12 .76 dans l'affaire Handyside, série A, n° 24, p . 29, par . 62) .
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Pour autant que ces mesures relèvent de l'anicle 1 par . 2 du Protocole additionnel, la Commission estime que, de même que pour les griefs susmentionnés concernant l'article 8 de la Convention et l'article 2 du Protocole No 4, la base légale était suffisante pour les mesures litigieuses, et que ces dernières avaient été ordonnées conformément à .I'intérét général •, comme prévu à l'article 1 par . 2 du Protocole additionnel (voir l'affaire Handyside, ibid .) . La Commission conclut donc qu'il n'y a pas apparence de violation de l'article 1 du Protocole additionnel . Il s'ensuit qu'à cet égard, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 et qu'elle doit être rejetée . 5 . Le requérant se plaint du comportement des autorités allemandes, qui aurait été arbitraire et équivaudrait à une violation de l'article 14 . Il soutient notamment que, si son incapacité à purger la peine avait été déclarée immédiatement après qu'il eut commencé à la purger, les mesures initiales destinées à garantir le sursis à l'exécution du mandat d'arrêt auraient pris fin lorsqu'il aurait commencé à purger la peine et elles n'auraient pu être rétablies . L'article 14 n'interdit les discriminations qu'en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, mais il n'est pas nécessaire de trouver d'abord une méconnaissance de ces derniers pour que l'article 14 soit applicable (X . c/ Belgique, requête No 8701/79, D .R . 18 p. 250, 252) . Toutefois, en vertu de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours intemes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . Selon la jurisprudence constante de la Commission, il faut que le requérant ait articulé, du moins en substance, au cours de la procédure nationale, le grief qu'il fait valoi devant la Commission (voir X . c/Suisse, requ@te No 8257/78, D .R . 13 p . 248, 249) . Le requérant était donc tenu de soulever le grief de la discrimination, telle qu'elle est prévue à l'article 3 de la Loi Fondamentale ou à l'article 14 de la Convention, en exerçant les voies de recours dont il disposait en droit allemand . A cet égard, la Commission constate que, dans l'argumentation du requérant devant le tribunal régional, cette question n'a pas été évoquée . Son argumentation devant la cour d'appel mentionnait sans plus de précisions l'article 14 de la Convention . La cour d'appel n'a pas approfondi la question car elle ne voyait pas en quoi l'article 14 avait été violé . L'argumentation du requérant devant la Cour constitutionnelle fédérale ne contient aucune référence expresse ou implicite à l'article 3 de la Loi Fondamentale ou à l'article 14 de la Convention et à leur teneur, et elle ne développe en aucune façon en quoi il y aurait eu discrimination à cet égard . Elle se réfère seulement à la position plus avantageuse dans laquelle se serait trouvé le requérant si son incapacité à purger la peine avait été établie aprés qu'il eGt commencé à le faire . La décision de la Cour constitutionnelle fédérale ne mentionne pas la question . - 127 -
Par conséquent, le requérant n'a pas fait valoir son grief de discriatination lorsqu'il a exercé les voies de recours dont il disposait en droit allemand . L'examen du dossier ne fait apparattre aucun motif qui aurait pu permettre, exceptionnellement, de dispenser le requérant, qui était représenté par un avocat, d'épuiser les voies de recours internes . il s'ensuit que la requête doit, à cet égard, être déclarée irrecevable en vertu de l'article 27 par . 3 de la Convention, au motif qu'elle ne satisfait pas à la condition d'épuisement des voies de recours intemes prévue par l'article 26 . 6 . Les observations les plus récentes adressées par le requérant à la Commissiôn font référence à un rapport d'un médecin officiel, établi après la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, selon lequel le requérant est maintenant dans l'incapacité permanente de purger sa peine . Le requérant se plaint à nouveau des violations, examinées plus haut de l'article 8 de la Convention, de l'article 1 du Protocole additionnel et de l'article 2 du Protocole No 4 . Ce nouvel élément de fait porté à la connaissance de la Commission en cours de procédure n'échappe pas nécessairement à son examen . Selon la jurisprudence de la Commission, il convient d'examiner si les faits ou conditions dénoncés ultérieurement constituent des prolongements de ceux qui lui étaient dénoncés à l'origine (Krôcher et MSller c/ Suisse, requête No 8463/78, D .R . 26 p . 36, avec références) . En l'espéce, la Commission estime qu'il y a une différence importante entre, d'une part, la situation où l'on prévoit que le requérant finira par recouvrer la santé et pourra purger la peine et, d'autre part, celle où un rapport médical cenifie son incapacité pemtanente à purger la peine . La Commission constate que les décisions judiciaires pertinentes en l'espèce procédaient toujours, dans leur argumentation, de l'hypothèse expresse selon laquelle le requérant finirait par recouvrer la santé et pourrait purger sa peine . La Commission constate aussi que le requérant n'a pas allégué devant les juridictions internes que, compte tenu de ce fait nettement différent, les mesures infligées en application de l'article 116 étaient incompatibles avec les articles de la Convention invoqués . La Commission en conclut que le requérant n'a pas valablement épuisé les voie s de recours internes concernant ce nouvel aspect de ses griefs . Il s'ensuit que cette requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par . 3 de la Convention .
Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 06/03/1984
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10307/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1984-03-06;10307.83 ?

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