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16/12/1983 | CEDH | N°10232/83

CEDH | S. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION / REQUÉTE N° 10232/83 S . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y S . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 16 December 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 decembre 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1, and Arlicle 25 of the Convention : An applicant, whose senrence has been reduced in an express and measurable manner, after a judicial finding concerning the long duration of proceedings, cannot be considered to be a victim of a violation of Anicle 6, para . !(reasonable time) .
Article 6, paragraphe 1, et ar

ticle 25 de la Convention : Ne peur être considéré comnte vi...

APPLICATION / REQUÉTE N° 10232/83 S . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y S . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 16 December 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 decembre 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1, and Arlicle 25 of the Convention : An applicant, whose senrence has been reduced in an express and measurable manner, after a judicial finding concerning the long duration of proceedings, cannot be considered to be a victim of a violation of Anicle 6, para . !(reasonable time) .
Article 6, paragraphe 1, et article 25 de la Convention : Ne peur être considéré comnte victime d'une violation de l'article 6, par. 1 . (délai raisonnable) le requérant dom la peine a été arténuée de manière e .rpresse et mesurable après constatation par le juge de la longue durée de la procédure.
(jrançais : voir p . 2 1 5)
Summary of fhe facts
7he applicant is an advocate, who defended several members of the "Red Army Fraction ". In July 1 973 the Federal Pttblic Prosecmor's Office instimted criminal proceedings against the applicant, who was suspected of having assisted rhis criminal organisatiort . In October 1977 he was barred from professional practice, which bar was quashed in January 1980, in view of the length of the criminal proceedings still pending . 77te applicant's trial lasted frotn May 1980 until January 1 98 1 . when he was cortvicted and sentenced to an 1 8 month suspended prison sentence . In March 1 982 the Federal Court quashed the sentence and referred the case back for a more lenient pertalp• . Furthermore . the Federal Constitutional Court held that there tvas no reason to discontinue proceedings because of rheir length .
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77ze comperent coun, rehearing the case in July 1982, sentenced the applicant ro a 10 month suspended prison sentence . /n irs judgment, the court held that thefacts of the case warranted a considerable increase in the minimum sis month sentence ; on the other hand, the length of proceedings had to be compensated by a reduction of sentence . 7he applicant's appeal against this judgment was rejected in Februarv 1983, as was his constitutional complaint in April 1983 .
THE LA W The applicant complains of the length of criminal proceedings which were instituted against him on 2 July 1973 and were terminated by decision of the Federal Court given on I I February 1983 . Article 6, para . I of the Convention guarantees to everyone charged with a criminal offence the right to a fair hearing within a reasonable time . It is not clear from the applicant's submissions whether he had been officially notified in July 1973 that he would be prosecuted . In the circumstances of the present case it is not necessary, however, to determine precisely as from which exact date the applicant was "charged", because the Commission considers that the grievance complained of was remedied by the Berlin Regional Coun, and that the applicant can no longer, therefore, claim to be a victim, within the meaning of Article 25 of the Convention . According to the jurisprudence of the Commission and the Court, the failure to observe the "reasonable time" requirement in Article 6, para . I cannot, with regard to criminal proceedings, in principle be remedied simply by mitigation of sentence . The Court has, however, admitted that this general rule can be subject to an exception when the national authorities have acknowledged either expressly or in substance the breach of the Convention and afforded redress for it (Eur Court H . R . Eckle Case, judgment of 17 .7 .82 . para . 66 ; see also Commission's Report in the Eckle Case and Decision on the admissibili(y of Application No . 8858/80)• . In the present case the trial court acknowledged in the judgment of 9 July 1982 that the proceedings had been "very long" and that this very long duration "panicularly-" needed to be taken account of (in besonderem Masse) leading to a "considerable" reduction of sentence (in erheblichem Masse) . The Commission considers that by these formulations the German coun, in substance, acknowledged a breach of Article 6, para . 1 . The Commission further considers that in the circumstancesof the present case the mitigation of sentence accorded on account of the length of the D .R . 33 . p . 5 .
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proceedings is measurable, and cannot, like in the Eckle case, simply be considered as an unverifiable declaration of good intent . The trial court had the choice between a minimum sentence of six months and a maximum sentence of five years' imprisonment . It considered that, in view of the intensity and duration of the applicant's activity for a criminal association, the minimum sentence of six months had to be increased considerably . Nevertheless, in view of the length of the proceedings, it eventually fixed a sentence of ten months and thus increased the minimum sentence by four months only . Although the cou rt also had regard to the fact that the applicant had no previous convictions and was a committed defence counsel, it follows from the reasoning in the trial court's judgment that the length of the proceedings was a decisive factor for the leniency of the sentence . In these pa rt icular circumstances, the applicant can no longer claim to be a victim of a violation of his right under Article 6, para . I of the Convention to a hearing within a reasonable time , and his complaint must , therefore, be rejected as being manifestly ill-founded, within the meaning of Article 27, para . 2 of the Convention ( cf. Decisions on the Admissibility of Applications No . 8182/80 and No . 8858/80) .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBL E
Résumé des faits Le requérant est un avocat qui a assuré la défense de plusieurs membres de la "Fraction année rouge ". En juillet 1973, le parquet fédéral engagea des poursuires pénales contre le requérant, soupçonné d'm•oir prété assistance à une association de rrmlfaiteurs . Par ailleurs . il fu l'objet d'une interdiction provisoire de pratiquer dès octobre 1977 . qui fut levée en janvier 1980 vu la durée de la procédure pénale pendarue . Le procès du requérant dura de mai 1980 à janvier 1981 et celui-ci fut condarnné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. En mars 1982, la Cour fédérale annula la condamnarion et renvova la cause pour prononcé d'une peine moins sévère . Par ailleurs, la Cour constitutionnelle estima qu'il n'y avait pas lieu de suspendre les poursuites en raison de la durée de la procédure. La juridiction à laquelle l'affaire avait été renvovée prononça en juillet 1982 une peine de 10 mois avec stvsis . Dans les considérants de son jugement, elle précisa qu'en raison de la gravité des faits, la peine devait normalement étre fixée à bien plus du minirnurn légal de six mois mais que, d'autre pan, elle devait être réduite pour compenser la longue durée de la procédure . Contre ce jugement un pourvoi en cassation fut rejeté en février 1983 et un recours constimtionnel en avril 1983 .
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(TRADUCTION ) EN DROIT .la durée des poursuites pénales engagées contre lui l e •Lerqtiéanspld 2juillet 1973 et qui ont pris fin par l'arrèt rendu par la Cour fédérale le 11 février 1983 . L'article 6, par . I, de laConvention garantit à tout accusé le droit defaire entendre équitablement sa cause dans un délai raisonnable . Il ne ressort pas clairement des exposés du requérant que c'est en juillet 1973 qu'il fut offtciellement informé des poursuites engagées contre lui . Dans les circonstances de l'espèce, il n'est cependant pasnécessaire de déterminer avec précision à partir de quelle daie exaciement le requérant a été «accusé• .En effet, la Commissio nestimquélrbagondeBliéjàfatuscedgriqleuérant ne peut dès lors plus se prétendre victime, au sens dè l'article 25 dé laConvention . - Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, une simple atténuation de la peine ne saurait en principe pallier le non-respect du «délai raisonnable» prescrit à l'article 6, par . 1 en ce qui concerne une procédure pénale . La Cour a cependant admis que cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention (affaire Eckle, arrêt du 15 juillet 1982, Série A, Vol . 51, par : 56 ; voir également le rappon de la Commission dans l'affaire Eckle et la décision sur la recevabilité de la requête n° 8858/80)* . le tribunal a reconnu dans son jugement du 9 juillet 1982-que l a .Enl'espèc procédure avait été «très longue- et qu'il fallait tenir «particulièrement - compte de cette durée exceptionnelle (in besonderem Masse) pour arriver à une réduction de peine «cons'idérable «(in erheblichem Masse) . La Commission estime qu'en cestermes le tribunal allemand a reconnu en substance l'existenee d'une violation de l'article 6, par . 1 . Elle estime en outre que . dans les circonstancés de la présente affaire, l'atténuation de peine accordée en raison de la duréé de la procédure peut ètre mesurée et ne saurait, comme dans l'affaire Eckle, ètre simplement considérée comme une déclaration invérifiable de bonnes intentions . La juridiction du jugement avait le choix entre une peine de six mois de prison au minimum et de cinq ans au maximum . Elle a estimé que, compte tenu de I ;intensité et de la durée de l'activité du requérant dans une association de malfaiteurs, le minimum de six mois devait étre considérablement accru . Néanmoins, vu la durée de la procédure, elle a finalement choisi une peine de dix mois, n'accroissant donc la peine minimale que de quatre mois . Si le tribunal a cenes tenu compte aussi du fait quele requérant n'avait pa s • D .R . 33 . p . 5 .
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eu de condamnation antérieure, qu'il avait agi en qualité de défenseur d'office, il découle des motifs du jugement du tribunal que la durée de la procédure a été un élément décisif pour le prononcé d'une peine légère . Dans ces conditions, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation du droit, garanti par l'article 6, par. I, de la Convention, de faire entendre équitablement sa cause dans un délai raisonnable . Son grief doit dès lors étre rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par . 2, de la Convention (cf. décisions sur la recevabilité des requêtes n° 8182/80 et n° 8858/80) . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10232/83
Date de la décision : 16/12/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partielllement recevable ; partielllement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-12-16;10232.83 ?

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