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13/12/1983 | CEDH | N°8945/80

CEDH | S. c. ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÉTE N° 8945/80 S . v/the FEDERAL REPUBLIC OFGERMANY S . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 13 december 1983 on the admissibility of the applicatio n
DÉCISION du 13 décembre 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of the Convention : Criminal procedure : indirect evidence not prohibited : all the more so when domestic law does not prohibit it and the indirect eridence in question is used together with statements made at the trial . Article 6, paragraph 2 of the Convention : A judge is nor prohibited from using s

tatements made in prior criminal proceedings against the same defendant...

APPLICATION/REQUÉTE N° 8945/80 S . v/the FEDERAL REPUBLIC OFGERMANY S . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 13 december 1983 on the admissibility of the applicatio n
DÉCISION du 13 décembre 1983 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of the Convention : Criminal procedure : indirect evidence not prohibited : all the more so when domestic law does not prohibit it and the indirect eridence in question is used together with statements made at the trial . Article 6, paragraph 2 of the Convention : A judge is nor prohibited from using statements made in prior criminal proceedings against the same defendant provided that he makes his own assessmenr of the evidence before him . Article 6, paragraph 3 (d) of the Conventlon : This provision is not violated by depositions, whose truth is not contested by the accused, being read out in court where the authors of the depositions cannot be called because foreign authorities will not assist. Competence of the Commission ratione materine : 7he Convention does not guarantee respect for the principle "ne bis in idem " . Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Procédure pénale . Cette disposition n'esclut pas le recours à des mayens indirects de preuve. Il en est d'autant plus ainsi lorsque le droit national ne l'exclut pas non plus et que ces moyens indirects sont utilisés conjointement avec des déclarations faites à l'audience . Article 6, paragraphe2, de la Convention : Cette disposition n'empéche pas le juge de se fonder sur des déclarations faites dans une autre procédure pénale con tre le même accusé, pour autant qu'il se livre à sa propre appréciation des moyens de preuve qui lui sont soumis.
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Article 6, paragraphe 3, fitt . d), de la Convention : Cette disposition n'est pas violée du seul fait qu'il est donné lecture au procès de dépositions donr !'accusé ne conreste pas la véracité mais dont les auteurs ne peuv ent être entendus, faute de f'aide d'autorités étrangères . Compétence ratione materiae de la Commi.ssion : La Convention ne garantit pas le respect du principe « ne bis in idem . .
THE FACTS
(français : voir p . 50)
The facts of the case as submitted by the parties may be summarised as follows : I . The applicant is a German citizen bom in 1944 and living in Frankfurt/Main . He is represented by Rechtsanwalt E . Herzog, a lawyer practising in Frankfurt . The applicant complains that, following his conviction atid sentence for a narcotics offence in the Netherlands, he was again punished for the same act by the Regional Court (Landgericht) of Frankfurt . 2 . The Frankfurt Court, in its judgment of 13 December 1978, found that, on 18 Febmary 1976, the applicant had entered a house in Amsterdam, carrying hfl 15,660 and DM 4,190 . He wanted to buy a substantial quantity-at least I I ounces, ie about 308 g-of heroin from some Chinese . When the money was lying on the table the Netherlands police burst into the room . One of the Chinese jumped out of the window ; the heroin packages were thrown out, too . The police arrested the participants and seized the heroin and the money . 3 . On 28 May 1976 the Regional Court (arrondissementsrechtbank) of Amsterdam convicted the applicant, under Articles 2 and 10 of the Netherlands Opium Act, of being joindy with others in possession of heroin . It sentenced him to 12 months' imprisonment, of which 4 months were suspended on probation, and credited his detention on remand towards his sentence . On 15 October 1976 the applicant was released and the money was retumed to him . 4 . On 8 Febmary 1977 the District Coun (Amtsgericht) of Frankfurt issued a warrant for his arrest and on 18 March the applicant gave himself up to the police . On 19 March 1977 he was interrogated by ajudge of the District Court and released on the condition that he would report regularly to the police and indicate any change of address . 5 . On 6 October 1977 the Amsterdam Public Prosecutor's Office transmitted to the Frankfurt Public Prosecutor's Office, in reply to the latter's request of 19 September, copies of the judgment given by the Amsterdam Regional Coun against the applicant and three co-accused, of records of judicial interrogations of the applicant and the witnesses, and of the report by the Amsterdam municipal police .
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6 . On 13 December 1977 the Frankfurt Public Prosecutor's Office filed the indictment against the applicant and on 10 February 1978 he was committed for trial by the Frankfun Regional Court . 7 . In August 1978 the Presiding Judge of that Court sought to obtain the addresses of three Chinese witnesses, but Interpol Amsterdam could only furnish the address of one of them . 8 . In November 1978 the Presiding Judge requested the Amsterdam Public Prosecutor's Office to transmit to three police officers and an expert in the Netherlands requests to appear at the applicant's trial in Frankfurt . On a motion by counsel for the applicant he also asked for the record of the applicant's trial before the Amsterdam Regional Court . These requests for assistance were refused . The Netherlands Ministry of Justice, in its letter of 8 December 1978 to the Ministry of Justice of Hesse, referred to the Netherlands reservation to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, concerning the Netherlands' right not to comply with a request for assistance inter alia "in so far as it concerns a prosecution or proceedings incompatible with the principle non bis in idem" . 9 . At the applicant's trial before the Frankfurt Regional Coun on 13 December 1978 German translations of the documents obtained from the Netherlands in October 1977 (para . 5 above) and the record of his interrogation by the Frankfurt District Cou rt on 19 March 1977 (para . 4 above) were read out . Counsel for the applicant had inspected these docuntents before the indictment was preferred and before the trial . The Court also heard three witnesses called by the defence . 1 0 . By itsjudgment pronounced on the same day the Court convicted the applicant, under Article I I paras (1) and (4) of the Narcotics Act (Betëubungsmittelgesetz) . of illegally dealing with narcotics and sentenced him to four years and eight months imprisonment . The time which he had spent in detention in Frankfurt (two days) and in the Netherlands was credited towards the sentence . 11 . The Court based the conviction primarily on the applicant's own statements at the trial in connection with his confession, at the hearing before the Frankfurt District Court on 19 March 1977 (para . 4 above), that he had tried to procure heroin in Amsterdam . At the trial he had refused to make detailed statements, arguing that his offence had been sufficiently sanctioned by his punishment in the Netherlands ; in his final address he had requested a mild sentence and observed that he thus contradicted his counsel's plea for an acquittal . 12 . The Coun's detailed findings as to place, time and amount of heroin were based on the evidence obtained from the Netherlands, ie the report of the police officers and the record of the evidence of one of the Chinese . In view of the applicant's own declarations the Court considered that the official statements made under oath by the Dutch police officers gave a correct account of what had happened ; it found incredible the three defence witnesses' confirmation of the applicant's allegation tha t
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shortly before the appearance of the Amsterdam police he had in a telephone conversation with his brother and his girlfriend announced his intention of cancelling the deal . The Court observed that this allegation was contradicted by the situation described by the police officers ; that the defence witnesses' statements were in part identical in their wording ; that they were limited to a mere confirmation of the applicant's allegation ; that none of these witnesses replied to questions concerning further circumstances ; and that, according to their own declarations, they had been ignorant of the nature of the intended transaction, ie a heroin deal . 13 . The Court held that, under Article 7 para . 2 of the German Penal Code (Strafgesetzbuch), German penal law applied to the acts performed by the German applicant in the Netherlands ; the principle "ne bis in idem" was not applicable in respect of the foreign sentence but, to the extent that the foreign sentence had been served, it had under Article 51 para . 3 of the Code to be credited towards the sentence imposed by the German Court following the second conviction . In fixing its sentence the Court took into account, as mitigating factors, the applicant's conduct following several previous convictions and the fact that, after his conviction and sentence in the Netherlands, he could not expect to be convicted and sentenced again ; it noted as aggravating factors the applicant's previous convictions for properry offences and the fact that he had dealt with a substantial amount of heroin, one of the most dangerous drugs . 14 . In his appeal on points of law (Revision) to the Federal Court (Bundesgerichtshof) the applicant alleged violations of substantive and procedural law . He relied on the principle "ne bis in idem" and criticised that the Regional Court had overrvled the defence's objection against the use of documents obtained from the Netherlands (para . 9 above) and refused its requests to obtain further documents from there . 15 . The Federal Court, by a unanimous decision under Article 349 para . 2 of the Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung), dismissed the appeal on points of law as ill-founded on 27 June 1979 . 16 . In his constitutional complaint (Verfassungsbeschwerde) to the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) the applicant alleged that he had not had a "fair trial", since the trial court had based its decision almost exclusively on nonauthenticated copies of judicial records which the Public Prosecutor in Amsterdam had sent for information to his colleague in Frankfurt . In his opinion, these records should not have been used, given the subsequent refusal of the Netherlands authorities to provide further assistance . The trial court had therefore infringed Articles 1, 2, 101 and 103 of the German Basic Law (Grundgesetz) as well as Article 6 para . I of the Convention . In particular the trial court had violated the principle of "ne bis in idem" by convicting him a second time for the same acts, contrary to Article 103 para . 3 of the Basic Law . The applicant here referred to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters and the Netherland s
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reservation thereto (para . 8 above) and submitted that this reservation should have been respected by the Federal Republic of Germany . 17 . On 10 October 1979 a group of three judges of the Federal Constitutional Court refused to accept the constitutional complaint for decision on the ground that it lacked sufficient prospects of success . The Court stated that the constitutional prohibition of double punishment applied only where the first judgment had been given by a court of the Federal Republic and that there was no appearance of a violation of constitutional law in the criminal proceedings against the applicant before the German courts . The Federal Constitutional Court noted that the trial coun had based the conviction primarily on the applicant's own statements during the trial and his confession during the pre-trial hearing . 18 . The applicant served his sentence until 30 November 1981 when, following a pardon, he was released .
COMPLAINTS ( Extract) The applicant alleges violations of :
- Article 6 para . I . in that he was sentenced twice for the same act ; - Article 6 para . 3 (d), in that he could not, after the Netherlands' refusal to provide funher assistance, examine the witnesses against him who had been heard in the Netherlands .
THE LAW (Extracts ) As to the alleged violation of the principle "ne bis In idem " 1 . The Commission recalls that the Convention guarantees neither expressly nor by way of implication the principle of "ne bis in idem" as relied upon by the applicant (Decisions on the admissibility of Applications N° 1519/62 - X v Austria Collection of Decisions 10, 59 = Yearbook 6, 346 ; N" 7680/76 - X v Federal Republic of Germany - Decisions and Reports 9, 190 ; problem left open in Application N° 4212/69 - X v Austria - Collection of Decisions 35, 151, which, however, concemed an alleged second conviction in one and the same country) . This part of the application is therefore incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Art 27 (2) .
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As to the alleged violations of Article 6 of the Convention 4 . The Commission notes that, before the Federal Constitutional Court, the applicant invoked his right to a fair trial and that the Coun refused to accept the constitutional complaint for decision on Lhe ground that it lacked sufficient prospects of success . The Commission therefore does not find that his present complaint, under Article 6 para . I of the Convention, can be dismissed for non-exhaustion of domestic remedies . 5 . The Commission does not feel called upon to decide whether, in view of its above finding concerning Lhe complaint under the general clause of para . I . the applicant may also be considered to have complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies as regards his specific complaints under paras 2 and 3 (d) of Article 6 because it finds that all the present complaints under this Article are in any case manifestly ill-founded . 6 . The Commission finds no indication that the Frankfurt Regional Court, in convicting the applicant a second time after his first conviction by the Amsterdam Regional Court, disregarded his right, under para . 2 of Article 6, to be presumed innocent . In particular, it is clear from the Frankfun Court's judgment that it did not base its conviction on the earlier judgment of the Amsterdam Court, but only on its own independent evaluation of the evidence before it - both in the applicant's favour and that against him . The reading out of the Netherlands judgment, which contained neither a detailed statement of facts nor an evaluation of evidence, only adduced evidence of the applicant's prior conviction on a count of possessing heroin while the Frankfurt Regional Court convicted the applicant of illegally dealing with narcotics . 7 . The Frankfurt Court also respected the applicant's rights, under para . 3 (d) of Article 6, to demand the examination of witnesses for the defence and to examine witnesses for the prosecution . Witnesses called by the defence were in fact heard by the Coun and their evidence was weighed with that adduced by the prosecution . It is true that some witnesses, who had given evidence against Lhe applicant in the prior proceedings in the Netherlands, were not present, and that their earlier evidence was read out, at his trial in Frankfurt . But the applicant himseif does not suggest that the Frankfurt Court could, in view of the Netherlands refusal to grant further assistance, have ensured the appearance of those witnesses at his trial in Frankfurt nor does he allege that, at his prior trial in Amsterdam, he had been prevented from examining those witnesses : he also does not submit that their statements were not made as recorded, or that they were untrue . 8 . The Commission has further examined whether the Frankfurt Court, in relying on documentary evidence conceming statements made in the Netherlands, violated the guarantee of a fair trial in para . I of Article 6 . It recalls that this guarantee does not exclude that the trial coun, in order to establish the full truth, relies on indirec t
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evidence, as long as the use of such evidence is not in the circumstances unfair (Application N° 8414/78 . D .R . 17 p . 231 . 233) . 9 . In the present case the Commission finds no appearance of unfaimess in the use of the indirect evidence relied on by the Frankfurt Court . It notes that the applicant's conviction was based not only on the records of statements made in the Netherlands but also, and primarily, on his own statements before the Gerntan courts : when convicting the applicant the Frankfurt Regional Court referred in the first place to his own declarations at the trial in connection with his admission, at the earlier hearing before the Frankfurt District Court, that he had tried to procure heroin in Amsterdam . It is true that, at the trial, the applicant refused to make detailed statements . He did not expressly repeat the admission made earlier before the District Court, but he did not deny having made it nor révoke it either . On the contrary he argued that his offence had been sufficiently sanctioned by his punishment in the Netherlands and, in his final address, he requested a mild sentence, observing that he thereby contradicted counsel's plea for an acquittal . The Commission does not find that . in these circumstances, the Frankfurt Regional Court proceeded unfairly in convicting the applicant on the basis of his admission at the earlier hearing before the District Court in connection with his declarations at the trial and-as to further details, ie the exact location in Amsterdam, the time and the amount of heroin-on the indirect evidence obtained from the Netherlands . 10 . The Commission here observes that the applicant's appeals alleging that the use by the Frankfurt Court of the indirect evidence obtained from the Netherlands violated provisions of German procedural and constitutional law were dismissed by the Federal Court and the Federal Constitutional Coun . No detailed reasons were given by the Federal Court but the Government refer to the trial court's powers under Article 251 of the Code of Criminal Procedure ; the Commission also notes the grounds stated by the Federal Constitutional Court . There is nothing to show that the trial court arbitrarily considered the requirements of Article 251 to be given . 11 . In his present submissions the applicant funher relies on Article 54 of the Code of Criminal Procedure concerning evidence by public officials . It is true that this provision is widely, though not generally, interpreted as prohibiting the use by a German trial court of evidence given by German public officials without the necessary consent of the competent authority (see K)einknecht, Strafprozessordnung, 35 ( h edition 1981, footnote I I to Art 54) . Art 54 may also be relevant for evidence by officials of the European Communities (cf Kleinknecht loc cit footnote 17), but there is no indication that it has to be applied by German courts to evidence by officials of another State . Moreover, it is undisputed between the parties to the present case that the records obtained from the Netherlands contained statements which the Dutch police officers were authorised to make . The Commission therefore does not find that the applicant's reference to Article 54 of the German Code of Criminal Procedure suppons his conclusion that his trial before the Frankfurt Court was unfair and therefore in breach of Anicle 6 para . I of the Convention .
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12 . The Commission has finally examined whether the Frankfurt Court's use of the records provided by the Netherlands must be considered as unfair in view of the fact that the Presiding Judge's request for assistance concerning the appearance of the Dutch police officers at the trial had been refused by the Netherlands Ministry of Justice . It notes that the request, made under the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, was refused, not on the ground that it contravened any particular provision of the Mutual Assistance Convention, but with reference to the Netherlands' reservation concerning the principle of "ne bis in idem" . The Commission notes that this maxim has so far not been recognised, as regards criminal proceedings in different States, in the Mutual Assistance Convention, nor has it been included in the European Convention on Human Rights . It therefore does not find that the Frankfurt Court's use of the records provided by the Netherlands was, in view of their subsequent refusal of further assistance, unfair and contrary to Article 6 para . 1, as alleged by the applicant . 13 . Considering the applicant's trial as a whole the Commission also observes that the sentence imposed in the Netherlands, to the extent that it had been served by the applicant, was credited towards the sentence pronounced by the Frankfurt Court . 14 . The Commission concludes that there is no appearance of a violation of Article 6 para . I . 15 . It follows that the complaints under Article 6 paras 1, 2 and 3 (d) are manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : 1 . Le requérant est un ressonissant allemand, né en 1944 et habitant Francfortsur-le-Main . Il est représenté devant la Commission par Me E . Herzog, avocat à Francfort . Le requérant se plaint qu'après sa condamnation pour une infraction à la législation sur les stupéfiants aux Pays-Bas, il a de nouveau été sanctionné pour la même infraction par le tribunal régional (Landgericht) de Francfort .
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2 . Dans son jugement du 13 décembre 1978, le tribunal de Francfort a constaté en effet que, le 18 février 1976, le requérant, porteur de 15 .660 florins et 4 .190 DM était entré dans une maison à Amsterdam . B voulait acheter à des Chinois une quantité importante d'héroïne - au moins onze onces, soit 308 grammes . Lorsque l'argent fut déposé sur la table, la police néerlandaise fit irruption dans la pièce . L'un des Chinois sauta par la fen@tre et les paquets d'héroïne suivirent le même chemin . La police arréta les intéressés, puis saisit l'héroïne et l'argent . 3 . Le 28 mai 1976, le tribunal régional (arrondissements- rechtbank) d'Amsterdam reconnut le requérant coupable de détention d'héroïne, conjointement avec d'autres personnes, infraction prévue aux articles 2 et 10 de la loi néerlandaise sur l'opium . Le juge le condamna à douze mois de prison, dont quatre assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et imputa sur sa peine le temps passé en détention préventive . Le 15 octobre 1976, le requérant fut élargi et l'argent lui fut rendu . 4 . Le 8 février 1977, le tribunal cantonal (Amstegericht) de Francfort lança un mandat d'arrêt contre lui et le 18 mars, le requérant se présenta à la police . Le 19 mars 1977, il fut interrogé par un juge du tribunal cantonal et remis en liberté à la condition de se présenter réguliérement à la police et de signaler tout changement d'adresse . 5 . Le 6 octobre 1977, en réponse à une demande du parquet de Francfon en date du 19 septembre, le parquet d'Amsterdam transmit copie du jugement prononcé par le tribunal régional d'Amsterdam à l'encontre du requérant et de ses trois co-accusés, ainsi que copie des procés-verbaux des interrogatoires du requérant et des témoins et du rapport établi par la police d'Amsterdam . 6 . Le 13 décembre 1977, le parquet de Francfon déposa un acte d'accusation contre le requérant, qui fut traduit devant le t ri bunal régional de Francfo rt le 10 février 1978 . 7 . En août 1978, le président de ce tribunal réclama les adresses de trois témoins chinois, niais Interpol-Amsterdam ne put fournir l'adresse que de l'un d'entre eux . 8 . En novembre 1978, le président du tribunal demanda au parquet d'Amsterdam de transmettre à trois policiers et à un expert néerlandais les demandes de comparution au procès du requérant à Francfort . Sur requête de l'avocat du requérant, le président réclama également le compte rendu du procès du requérant devant le tribunal régional d'Amsterdam . Ces demandes d'entraide furent rejetées . Dans sa lettre du 8 décembre 1978 adressée au ministére de la Justice de Hesse, le ministère néerlandais de la justice invoquait la réserve faite par les Pays-Bas à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, visant le droit pour les Pays-Bas de ne pas répondre à une demande d'entraide dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatibles avec le principe .ne bis in idem . .
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9 . Au procès du requérant devant le tribunal régional de Francfort, le 13 décembre 197 8 , il fut donné lecture de la traduction des documents envoyés par les PaysBas en octobre 1977 (par . 5 supra) et du procès-verbal de l'interrogatoire du requérant par le tribunal cantonal de Francfort le 19 mars 1977 (par . 4 supra) . L'avocat du requérant avait eu connaissance de ces documents avant le renvoi et avant le procès . Le tribunal entendit également Irois témoins cités par la défense . 10 . Par jugement prononcé le méme jour, le tribunal reconnut le requérant coupable, aux termes de l'article 11 par . 1 et 4 de la loi sur les stupéfiants (Betïubungsmittelgesetz), de trafic de stupéfiants et le condamna à quatre ans et huit mois de prison . Le temps passé en détention provisoire à Francfort (deux jours) el aux Pays-Bas fut imputé sur la durée de la peine . 11 . Le tribunal forgea essentiellement sa conviction sur les déclarations faites par le requérant lui-mème à son procès en relation avec les aveux passés devant le tribunal cantonal de Francfort le 1 9 mars 1977 (par . 4 supra) selon lequel il avait essayé de se procurer de l'héroïne à Amsterdam . Lors du procès, il refusa de faire des déclarations détaillées, arguant de ce que ce délit avait été suffisamment puni aux Pays-Bas ; dans sa déclaralion finale il avait demandé une peine légère et fait remarquer qu'il allait ainsi à l'encontre de la demande d'acquittement présentée par son avocat . 12 . Les constatations détaillées faites par le tribunal quant au lieu, au moment et à la quantité d'héroïne, se fondaient sur les renseignentents obtenus aux Pays-Bas, c'est-à-dire sur le rappon de police et sur le procès-verbal du témoignage de l'un des Chinois . Vu les propres déclarations du requérant, le tribunal estima que les déclarations sous serment faites par les policiers néerlandais fournissaient un compte rendu exact de ce qui s'était passé ; il tint pour incroyables les déclarations des trois témoins cités par la défense, qui confirmaient les dires du requérant selon lesquels, juste avant l'irruption de la police d'Amsterdam dans la pièce, il aurait annoncé par téléphone à son frère et à son amie qu'il avait l'intention d'annuler l'opération . Le tribunal fit remarquer que cette allégation était contredite par la situation décrite par les policiers ; que les déclarations des témoins de la défense étaient partiellement identiques dans leurs termes ; qu'elles se bomaient à confirmer simplement les dires du requérant ; qu'aucun de ces témoins n'avait répondu aux questions concemant les autres circonstances et que, selon leurs propres dires, ils ignoraient la nature de la transaction envisagée, à savoir un trafic d'héroïne . 13 . Le tribunal déclara que, conformémenl à l'article 7 par . 2 du Code pénal allemand (Strafgesetzbuch), le Code pénal s'appliquait aux actes commis par le requérant allemand aux Pays-Bas ; que le principe •non bis in idem- ne s'applique pas s'agissant d'une peine prononcée à l'étranger, mais que, dans la mesure où cette peine avait été purgée, la durée devait, conformément à l'article 51 par . 3 du Code, être imputée sur la peine infligée par le tribunal allemand après la nouvelle condamnation . En fixant sa peine, le tribunal prit en compte, au titre des circonstance s
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atténuantes . le comportement du requérant aprés plusieurs condamnations antérieures et le fait que, après la condamnation et la peine prononcées aux Pays-Bas, l'intéressé ne pouvait pas s'attendre à étre de nouveau condamné ; par contre, il retint comme circonstances aggravantes les condamnations antérieures du requérant pour infractions contre le patrimoine et le fait qu'il s'agissait d'une quantité importante d'héroïne, l'une des drogues les plus dangereuses . 14 . Dans son pourvoi en cassation (Revision) devant la Cour fédérale (Bundesgerichtshof), le requérant allégua des violations des règles de fond et de procédure . Il invoqua la régle •ne bis in idem• et critiqua le fait que le tribunal régional avait passé outre à l'objection élevée par la défense contre l'usage de documents obtenus aux Pays-Bas (par . 9 supra) et refusé ses demandes visant à obtenir de ce pays d'autres documents . 15 . Par un arrêt rendu à l'unanimité conformément à l'article 349 par . 2 du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung), la Cour fédérale rejeta le pourvoi le 27 juin 1979 pour défaut de fondement . Dans son recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) devant la Cou r .16 constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht), le requérant allégua n'avoir pas bénéficié d'un • procès équitable• car la ju ri diction de jugement avait fondé sa décision presque exclusivement sur des copies non authentifiées de dossiers que le parquet d'Amsterdam avait adressées pour information à son homologue de Francfort . Selon lui, ces dossiers n'auraient pas dû étre utilisés vu le refus ultérieur des autori tés néerlandaises de fournir une aide supplémentaire . La juridiction de jugement avait dès lors méconnu les a rt icles 1, 2, 101 et 103 de la Loi fondamen tale allemande (Grundgesetz) ainsi que l'a rt icle 6 par . l de la Convention . Elle avait notamment violé la régle •non bis in idem . en condamnant le requérant une deuxième fois pour le même délit, ce qui est contrai re à l'article 103 p ar. 3 de la Loi fondamentale . Le requérant renvoyait sur ce point à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et à la rése rv e fotmulée à cet é gard par les Pays-Bas (par . 8 supra) et soutenait que cette rése rve devait être respectée par la République Fédérale d'Allemagne . 17 . Le 10 octobre 1979, une chambre composée de troisjuges de la Cour constitutionnelle fédérale refusa d'adme tt re le recours constitutionnel au motif qu'il n'avait pas suffisamment de chances d'aboutir . La Cour déclara que l'interdiction posée par la Constitution de punir deux fois pour un même délit ne s'appliquait que lorsque le premierjugement avait été rendu par un t ri bunal de la République Fédérale et qu'il n'y avait pas apparence de violation de la Constitution dans la procédure pénale engagée contre le requérant devant les tribunaux allemands . La Cour constitutionnelle fédérale releva que la ju ridiction de jugement avait essentiellement forgé sa conviction à pa rt ir des déclarations faites p ar le requérant lui-même au procès et des aveux passés avant le procès .
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18 . Le requérant purgea sa peine jusqu'au 30 novembre 1981, date à laquelle il ful libéré suite à une mesure de grâce .
GRIEFS (Extrait) Le requérant allègue la violation des dispositions suivantes :
- Article 6 par . I pour avoir é té condamné deux fois pour la méme infraction ; - Article 6 par . 3 d) pour n'avoir pas pu, suite au refus d'entraide judiciaire opposé par les Pays-Bas, faire interroger les témoins à charge qui avaient été entendus aux Pays-Bas .
EN DROIT (Extrait) Sur la violation alléguée du principe • ne bis in idem » 1 . La Commission rappelle que la Convention ne garantit ni explicitement ni implicitement le respect du principe « ne bis in idem-, dont se réclame le requérant (Décision sur la recevabilité de la requête No 1519/62, X . c/Autriche, Recueil 10 p . 59 ou Annuaire 6 p . 346 ; No 7680/76, X . c/Rép .Féd .d'Allemagne, D .R . 9 p . 190 ; question laissée indécise dans requête No 4212/69, X . c/Autriche, Recueil 35 p . 151, qui concerne toutefois l'allégation d'une seconde condamnation dans le même Etat) . Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par . 2 .
Sur les violations aBéguées de l'arlicle 6 de la Convention 4 . La Commission relève que, devant la Cour constitutionnelle fédérale, le requérant a invoqué son droit à un procès équitable et que la Cour a refusé d'admettre ce grief au motif qu'il n'avait pas de chances suffisantes d'aboutir . La Commission estime donc que le grief que le requérant tire présentement de l'article 6 par . 1 de la Convention ne saurait @tre rejeté pour défaut d'épuisemenl des recours internes . 5 . La Commission n'estime pas être appelée à décider si, vu sa constatation précédente concemant le grief tiré de la disposition générrale du paragraphe 1, le requérant peut également étre considéré comme ayant satisfait à la condition de l'épuisement des recours internes quant aux griefs spécifiques qu'il tire des paragraphes 2 et 3 d) de l'article 6 car elle estime que les griefs tirés de cet article sont au demeurant tous manifestement mal fondés .
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6 . La Commission ne voit rien qui lui permette de penser qu'en condamnant le requérant une deuxième fois apr8s le tribunal régional d'Amsterdam, le tribunal de Francfort aurait méconnu le droit, garanti à l'intéressé par le paragraphe 2 de l'article 6, d'être présumé innocent . En particulier, il ressort clairement du jugement rendu à Francfort que le tribunal n'a pas fondé sa conviction sur le jugement antérieur du tribunal d'Amsterdam, mais uniquement sur son appréciation propre et indépendante des éléments qui lui avaient été soumis tant en faveur du requérant que contre lui . La lecture à l'audience du jugement rendu aux Pays-Bas, et qui ne contenait ni un exposé détaillé des faits ni une appréciation des éléments de preuve, prouvait simplement que le requérant avait été condamné pour détention d'héroïne alors que le tribunal régional de Francfort l'a condamné pour trafic de stupéfiants . 7 . Le (ribunal de Francfort a également respecté les droits, garantis au requérant par le paragraphe 3 d) de l'article 6, d'exiger l'interrogatoire de témoins à charge . Les témoins cités par la défense ont en effet été entendus par le tribunal et leur témoignage mis dans la balance avec ceux produits par l'accusation . Certes, certains témoins qui avaient déposé contre le requérant dans la procédure précédente aux Pays-Bas n'étaient pas présents mais leur témoignage a été lu au procès de Francfort . D'ailleurs, le requérant lui-mème ne dit pas que le tribunal de Francfort aurait pu, après le refus d'entraide judiciaire opposé par les Pays-Bas, veiller à la comparution de ces témoins à son procés à Francfort et n'allègue pas non plus qu'à son précédent procès à Amsterdam, il aurait été empêché de faire procéder au contre-interrogatoire de ces témoins ; enfin, il n'avance pas non plus que leurs dépositions étaient différentes de ce que montrent les procès-verbaux, ni qu'elles étaient inexactes .
8 . La Commission a examiné en outre si, en se fondant sur des preuves littérales concernant les déclarations faites aux Pays-Bas, le tribunal a méconnu la garantie d'équité du procès énoncée au paragraphe 1 de l'article 6 . Elle rappelle que cette disposition n'exclut pas que le tribunal se fonde sur des preuves indirectes pour établir les faits dans toute leur vérité, dans la mesure où de telles preuves ne sont pas utilisées d'une manière déloyale (Requête No 8414/78, D .R . 17 p . 231, 236) . 9 . En l'espéce, la Commission ne voit aucun défaut d'équité dans l'utilisation des preuves indirectes par le tribunal de Francfort . Elle reléve que la condamnation du requérant se fondait non seulement sur les procès-verbaux des déclarations faites aux Pays-Bas, mais aussi et surtout sur ses propres déclarations devant les tribunaux allemands : lorsqu'il a reconnu le requérant coupable, le tribunal régional de Francfort a évoqué en premier lieu les propres déclarations faites par le requérant à l'audience, en liaison avec les aveux faits devant le tribunal cantonal de Francfort, à savoir qu'il avait essayé de se procurer de l'héroïne à Amsterdam . Certes, au procès, le requérant a refusé de faire des déclarations détaillées, n'a pas expressément réitéré l'aveu fait devant le tribunal cantonal, mais n'a pas nié non plus l'avoir fait et n'est pas revenu sur ses propos . Au contraire, il a fait valoir que l'infraction avait été suffisamment punie aux Pays-Bas et, pour finir, a sollicité une peine légère, faisant remarquer qu'il allait ainsi à l'encontre de la demande d'acquittement présentée pa r
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son avocat . La Commission n'estime pas que, dans ces circonstances, le tribunal régional de Francfort ait suivi une procédure inéquitable en reconnaissant le requérant coupable sur la foi de ses aveux lors de son audition antérieure par le tribunal cantonal, en liaison avec ses déclarations au procès et - pour les détails supplémentaires, c'est-à-dire l'emplacement exact à Amsterdam, le moment et la quantité d'héroïne en cause - sur les preuves indirectes obtenues aux Pays-Bas . 10 . La Commission remarque ici que les recours fortttés par le requérant . et alléguant que l'usage par le tribunal de Francfort de preuves indirectes obtenues aux Pays-Bas était contraire aux dispositions du droit constitutionnel et procédural allemand, ont été rejetés par la Cour fédérale et par la Cour constitutionnelle fédérale . La premiàre de ces juridictions n'a pas détaillé ses raisons, mais le Gouvemement renvoie aux pouvoirs conférés à la juridiction de jugement par l'article 251 du Code de procédure pénale ; la Commission prend acte aussi des motifs énoncés par la Cour constitutionnelle fédérale . Rien ne montre que la juridiction de jugement ait arbitrairement jugé que les conditions posées par l'article 251 étaient remplies . 11 . Dans son argumentation devant la Commission, le requérant invoque en outre l'article 54 du Code de procédure pénale concernant les témoignages de fonctionnaires . Certes, cette disposition est largement, sinon généralement interprétée comme interdisant à un tribunal allemand de recourir aux témoignages donnés par des fonctionnaires allemands sans le consentement du service compétent (voir Kleinknecht, Strafprozessordnung, 35ème édition 1981, note 11 à l'article 54) . L'article 54 peut également s'appliquer aux témoignages donnés par des fonctionnaires des Communautés européennes (cf . Kleinknecht op .cit . note 17), mais rien n'indique qu'il doive ètre appliqué par les tribunaux allemands aux témoignages de fonctionnaires d'un autre Etat . Du reste, il n'est pas controversé entre les parties à la présente affaire que les dossiers obtenus aux Pays-Bas contenaient des déclarations que les policiers néerlandais étaient autorisés à faire . Dès lors, la Commission n'estime pas que la référence du requérant à l'article 54 du Code allemand de procédure pénale vienne étayer sa conclusion que son procès devant le tribunal de Francfort aurait été entaché d'iniquité et, dès lors, contraire à l'article 6 par . 1 de la Convention . 12 . Enfin, la Commission a examiné si l'utilisation par le tribunal de Francfori des dossiers fournis par les Pays-Bas devait être considérée comme entachée d'iniquité vu le rejet par le ministère néerlandais de la Justice de la demande formulée par le président du tribunal visant à faire comparaitre des policiers néerlandais au procès . Elle relève que la demande, faite conforrnément à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, a été rejetée non parce qu'elle aurait été contraire à l'une des dispositions de cet instmment, mais p ar référence à la réserve formulée par les Pays-Bas concernant le principe •ne bis in idem . . La Commission relève encore que, s'agissant de procédures pénales dans différents Etats, cette maxime n'a jusqu'à présent pas été reconnue par la Convention d'entraide judiciaire ni incluse dans la Convention européenne des Droits de l'Homme . En conséquence ,
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elle n'estime pas que l'utilisation par le tribunal de Francfort des dossiers foumis par les Pays-Bas ait été, vu le refus ultérieur des autorités, entaché d'iniquité el contraire à l'article 6 par . 1, comme l'allègue le requérant . 13 . Considérant l'ensemble du procès du requérant, la Commission remarque également que la peine infligée aux Pays-Bas, pour autant qu'elle avait été purgée par le requérant, a été imputée sur la durée de celle prononcée par le tribunal de Francfort . 14 . La Commission conclut qu'il n'y a pas apparence de violation de l'article 6 par . 1 . 15 . Il s'ensuit que les griefs tirés de l'article 6 par . 1, 2 et 3 d) sont manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8945/80
Date de la décision : 13/12/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) JUGEMENT PUBLIC, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-12-13;8945.80 ?

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