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21/11/1983 | CEDH | N°7604/76;7719/76;7781/77;...

CEDH | AFFAIRE FOTI ET AUTRES c. ITALIE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FOTI ET AUTRES c. ITALIE (ARTICLE 50)
(Requête no 7604/76; 7719/76; 7781/77; 7913/77)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 1983
En l’affaire Foti et autres,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
W. Ganshof

van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  J. Pinheiro Farinha,
C. Russo,
R. B...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE FOTI ET AUTRES c. ITALIE (ARTICLE 50)
(Requête no 7604/76; 7719/76; 7781/77; 7913/77)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 1983
En l’affaire Foti et autres,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  J. Pinheiro Farinha,
C. Russo,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil le 25 octobre 1983,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été déférée à la Cour le 20 mai 1981 par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"). A son origine se trouvent quatre requêtes (no 7604/76, 7719/76, 7781/77 et 7913/77) dirigées contre la République italienne et que des ressortissants de cet État, MM. Benito Foti, Felice Lentini, Demetrio Cenerini et Giovanni Gulli, avaient introduites en 1976 et 1977 devant la Commission.
2.   Par un arrêt du 10 décembre 1982, la Cour a relevé une infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention en tant que la cause des requérants n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable (série A no 56, paragraphes 50-77 des motifs et point 3 du dispositif, pp. 18-24).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 10 à 30 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 7-11).
3.   Lors des audiences du 21 avril 1982, les conseils des requérants avaient annoncé que si la Cour constatait une violation de la Convention, leurs clients réclameraient au titre de l’article 50 (art. 50) une satisfaction équitable sur la nature de laquelle ils avaient fourni certaines indications de caractère général. Le gouvernement italien ("le Gouvernement") n’avait pas arrêté sa position.
L’arrêt du 10 décembre 1982 a réservé la question. La Cour y a invité la Commission à lui adresser par écrit ses observations dans les deux mois et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérants pourraient aboutir (paragraphes 79-80 des motifs et point 5 du dispositif, ibidem, pp. 24-25).
4.   Le président de la Cour a prorogé ce délai les 3 février, 25 mars et 19 mai 1983.
Le 16 juin, le secrétaire de la Commission a informé le greffier qu’un règlement amiable était intervenu entre le Gouvernement et les requérants à l’exception de M. Cenerini.
5.   Par une ordonnance du 20 juin 1983, le président a décidé que l’agent du Gouvernement aurait jusqu’au 20 juillet 1983 pour formuler des observations.
6.   Les 7 et 29 juillet respectivement, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffier une copie de deux actes de transaction signés le 7 juin 1983 par un représentant du Gouvernement et par MM. Foti et Lentini. Il appert que le Gouvernement alloue à chacun des deux requérants une somme de six millions de lires, dont une partie revient aux avocats (un million pour celui de M. Foti, deux pour celui de M. Lentini); de leur côté, les requérants et leurs conseils déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir.
7.   Par une lettre du 18 juillet 1983, le secrétaire de la Commission a indiqué que M. Cenerini réclamait une indemnité de cent millions de lires en réparation de la perte de son emploi: vacataire dans les postes, il n’aurait pu ni obtenir sa titularisation comme facteur, en raison de la procédure pendante contre lui, ni se présenter à des concours de recrutement car les conditions à remplir avaient changé entre temps.
8.   Au sujet de M. Gulli, le secrétariat de la Commission a communiqué au greffier, les 4 et 22 août puis le 9 septembre 1983, la copie de trois lettres du représentant du requérant ainsi que d’une missive du maire de Reggio de Calabre. Il en ressort que la municipalité de cette ville a offert, à compter de novembre 1973, un emploi d’éboueur à M. Gulli qui estime dès lors avoir reçu, "bien qu’imparfaitement", satisfaction. Il revendique cependant le paiement de quinze millions de lires de frais et honoraires à son avocat, Me Corigliano, lequel en reverserait deux à un confrère l’ayant assisté en qualité de spécialiste du droit du travail.
9.   Des commentaires du Gouvernement sur la situation des quatre requérants sont parvenus au greffe le 4 octobre 1983.
10.  MM. R. Ryssdal et W. Ganshof van der Meersch, juges suppléants, ont remplacé M. D. Evrigenis et Sir Vincent Evans, empêchés (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
11.  Après avoir consulté agent du Gouvernement et délégué de la Commission par l’intermédiaire du greffier, la Cour a décidé le 25 octobre 1983 qu’il n’y avait pas lieu de tenir des audiences.
EN DROIT
12.  L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
I. MM. FOTI ET LENTINI
13.  Depuis son arrêt du 10 décembre 1982, la Cour a reçu communication d’accords conclus par la République italienne avec MM. Foti et Lentini. Ainsi que l’exige l’article 50 § 5 de son règlement, elle en a vérifié le "caractère équitable" qui, compte tenu de l’absence d’objection de la part du délégué de la Commission, ne lui inspire aucun doute. En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle apparaît justifiée en ce qui concerne ces deux requérants (voir, mutatis mutandis, l’article 47 § 2 du règlement).
II. M. GULLI
14.  Dans le cas de M. Gulli, la Cour possède notamment la copie de deux lettres: l’une de Me Corigliano, datée du 21 juillet 1983 et contresignée le lendemain par son client, l’autre du maire de Reggio de Calabre, datée du 9 août 1983 et annonçant à ce dernier son embauche (paragraphe 8 ci-dessus). Eu égard à ces documents et à l’absence d’objection de la part du délégué de la Commission, la Cour constate que l’accord partiel ainsi réalisé revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 50 § 5 de son règlement.
15.  Restent les frais et honoraires, d’un montant de quinze millions de lires, réclamés pour l’avocat de l’intéressé (paragraphe 8 ci-dessus).
Selon le délégué de la Commission, ces prétentions "semblent à première vue excessives". Le Gouvernement déclare souscrire à cette opinion, d’autant que le requérant a obtenu l’assistance judiciaire gratuite.
16.  M. Gulli a certes bénéficié d’une telle assistance devant la Commission, puis auprès du délégué une fois la Cour saisie (addendum au règlement intérieur de la Commission), mais il a pu assumer envers son défenseur des engagements allant au-delà de ce qu’il a touché à ce titre. Le Gouvernement ne le conteste du reste pas. Il combat en effet la demande non dans son principe mais quant à son volume; il a d’ailleurs consenti à allouer à MM. Foti et Lentini une somme destinée à leurs avocats respectifs (paragraphe 6 ci-dessus), alors pourtant qu’ils avaient eux aussi obtenu l’assistance judiciaire à Strasbourg. Avec la Commission et en l’absence de précisions et de pièces justificatives à l’appui, la Cour estime néanmoins exagéré le montant réclamé à l’intention de Me Corigliano.
Sur la base de ces différents éléments, il y a lieu d’accorder à M. Gulli, pour frais et honoraires d’avocat, une somme fixée en équité à un million de lires.
III. M. CENERINI
17.  M. Cenerini revendique cent millions de lires en compensation de la perte de son emploi (paragraphe 7 ci-dessus).
Pour le délégué de la Commission, l’absence de titularisation de l’intéressé dans l’administration des postes résulte "de facteurs multiples et en partie seulement de la durée de la procédure pénale engagée contre lui". Dès lors, le montant demandé "paraît trop élevé".
Quant au Gouvernement, il exprime le souhait que M. Cenerini puisse trouver un travail; il n’en juge pas moins excessives ses prétentions si l’on considère l’arrangement adopté dans le cas des trois autres requérants.
18.  La Cour constate que M. Cenerini ne fournit guère d’éléments à l’appui de sa demande et notamment n’en précise pas le mode de calcul, de sorte que l’évaluation du préjudice allégué s’avère problématique.
Le requérant a cependant droit à la réparation du dommage découlant du dépassement du "délai raisonnable" prescrit par l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention. Tenant compte de l’opinion exprimée par le délégué de la Commission et l’agent du Gouvernement, la Cour apprécie la situation en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50). Elle estime qu’il y a lieu d’accorder à M. Cenerini une satisfaction dont elle fixe le montant à dix millions de lires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE
1. Décide de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne MM. Foti et Lentini;
2. Prend acte de l’arrangement partiel réalisé dans le cas de M. Gulli;
3. Dit que la République italienne doit verser:
a) à M. Gulli, pour frais et honoraires d’avocat, la somme d’un million (1.000.000) de lires;
b) à M. Cenerini, pour dommage, la somme de dix millions (10.000.000) de lires.
4. Rejette les demandes de MM. Gulli et Cenerini pour le surplus.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffe: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance.  Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT FOTI ET AUTRES c. ITALIE (ARTICLE 50)
ARRÊT FOTI ET AUTRES c. ITALIE (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : FOTI ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 21/11/1983
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7604/76;7719/76;7781/77;...
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-11-21;7604.76 ?

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