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17/11/1983 | CEDH | N°9276/81

CEDH | C. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÉTE N° 9276/8 1 C . v/the UNITED KINGDO M C . c/ROYAUME-UN I DECISION of 17 November 1983 on the admissibility of the application . DECISION du 17 novembre 1983 sur la recevabilité de la requête .
Ar[icle 6, paragraph 1, of the Convention : Do proceedings in which, after the withdrawal of parenta! authority by court décision, the parents challenge an administrative decision, depriving them of all contact with their children, constitute a determination of civil rights and obligations ? (Complaint declared admissible) . A rticle 8 of the Convention : Children ta

ken from their parents, pursuant to a court decision, and pl...

APPLICATION/REQUÉTE N° 9276/8 1 C . v/the UNITED KINGDO M C . c/ROYAUME-UN I DECISION of 17 November 1983 on the admissibility of the application . DECISION du 17 novembre 1983 sur la recevabilité de la requête .
Ar[icle 6, paragraph 1, of the Convention : Do proceedings in which, after the withdrawal of parenta! authority by court décision, the parents challenge an administrative decision, depriving them of all contact with their children, constitute a determination of civil rights and obligations ? (Complaint declared admissible) . A rticle 8 of the Convention : Children taken from their parents, pursuant to a court decision, and placed in the care of the local authoriry's social se rvices . Social services' decision to stop all contact between the children and their parents, without consulting the latter. Is such a procedure in confonni ty with the right to respect for family life ? ( Complaint declared admissible) .
Article 13 of the Convention : 7he word "rentedy", w•ithin ihe meaning of this provision, does not mean a remedy bound to succeed, but simpiv an accessible remedy before an authori ry competent to examine the merits of a complaint . When the right claimed is of a civil character the guarantees of Anicle 13 are superseded by those of Article 6 para . 1 .
Article 6, persgraphe 1 de la Convention : Une procédure par laquelle, après retrait de l'autorlté parentale par décision judiciaire, des parents contestent une décision administrative les privant de tout contact avec leurs enfants pone-t-elle sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ? (Grief déclaré recevable) . Article 8 de la Convention : Enfants enlevés à leurs parents par décision judiciaire et confiés aus soins du service administratif de protection de la jeunesse . Décision de ce service d'interrompre tout contact entre les enfants et leurs parents sans qu e
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ceux-ci aient été consultés . Pareille procédure est-elle conforme à la garantie du respect de la vie familiale ? (Grief déclaré recevable) . A rticle 13 de la Convention : 1-e mot « remedy » (version anglaise), dans le conteste de cette disposition, ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l'ouve rt ure d'un recours auprès d'une autorité compétente pour en apprécier le bien fondé. lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 s'efjacent devant celles de l'article 6, par. 1 .
(français : voir p. 22)
THE FACTS
The facts as they have been submitted by the applicant, an Irish national born in 1943 and living in England, may be summarised as follows : The applicant is represented before the Commission by Messrs Elgoods, solicitors, of Cheltenham . He was married in 1967, but is now separated from his wife . During their marriage they had seven children . Between 1970 and 1973 they rented accommodation from the local authority where their first three children were born . In 1973 the family emigrated to Denmark, but returned in the same year having been unable to find suitable accommodation . Since they were homeless on their arrival, the parents put their children voluntarily into care . Once they found accommodation the children rejoined the parents, but the applicant put the children back into voluntary care on two subsequent occasions, since the house in which they lived was in a bad state of repair . Their fourth child was bom in November 1973 . On I1 January 1974 a Care Order was made in respect of all the children by the local Juvenile Court . The applicant meanwhile succeeded in obtaining more satisfactory accommodation where the children visited their parents at weekends and finally retumed home for a trial period . As a result, on 13 June 1975, the applicant successfully applied, with the support of the welfare authorities, to the Juvenile Court to discharge the Care Order in respect of their four children . The Care Order was replaced by a Supervision Order . The parents' fifth child was born in October 1975 . On 2 July 1976 a Care Order was imposed on all the children by the Juvenile Court . Proceedings to this effect were brought by the local authority unde r
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Sections I and 2, para . 2, Children and young Persons Act 1969*, following concern as to the children's welfare, which was brought to a head when the applicant assaulted the eldest child . The aplicanl appealed from this decision to the Crown Court, which dismissed the appeat on 9 September 1976 . The children remained in a children's home until December 1976, where the applicant visited them more than once a week . The possibility that the two youngest children would be returned home was discussed, but not implemented . In December 1976 the two eldest children (then aged 8 and 6) were placed with foster parents near the town where the applicant lived and the next eldest was placed
• Sections 1 and 2 . para . 2 Children and Young Persons Act 1969 provide : 1 . (I) Any local authority . . . who reasonably believes that there are grounds for making an order under this section in respect of a child or young person may . . bring him before a juvenile coun .
(2) If the coun before which a child or young person is brought under this section is of opinion that any of the following conditions is satisfied with respeci to him, that is to say : a . his proper development is being avoidably prevenled or neglected or his heelrh is being avoidably impaired or neglected or he is being ilbtreated : or b . it is probable that the condition sel oul in the preceding paugraph will be satis fi ed in his case, having regard to the fact Ihat the coun or another coun has found that that condition is or was satisfied in the case of another child or young person who is or was a member of the household to which he belongs ; or c . he is exposed lo moral danger : or d. he is beyond the control of his parent or guardian : or e. he is of compulsory school age within the meaning of the Fducation Act 1944 and is not receiving eff¢ienl full-lime education suitable to his age, ability and aptitude ; o r
J. he is guilty of an offence . excluding homicide , and also Ihat he is in need of care or contml which he is unlikely to receive unless the court makes an order under this section in mspect of him, then, subject io the following provisions of this section and seations 2 and 3 of this Act. the coun mey if it thinks fn make such an order .
(3) The order which a coun may make under this section in respect of a child or young person is : a . an order requiring his parent or guardian to enter into a recognisance to oke proper care of him and exercise proper control over him : o r b . a supe rv ision order : or o . a care order (other ihan an inierim order) ; or d. a hospiul order within the meaning of Pan V of the Menul HrJlth Act 1959 ; or e . a guardianship order within the meaning of that Act .
2 . (2) If it appears to a local aulhority Ihal Ihem are grounds for bringing care proceedings in respecl of a child or young person who resides or is found in their area, it shall be the duty of Ihe authority to exercise Iheir power under the preceding section to bring care proceedings in respect of him unless they are satisfied Ihat n is neitAer in his interest nor the public inmrest to do so or thai some other person is about to do so or to charge him with an offence .
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with other foster parents in the same town . The applicant continued to have access to them . The two youngest children remained at the same children's home until February 1978 . In March 1977 Lhe applicant's sixth child was bom . The applicant and his wife continued to visit the children once a week, but the foster parents complained that these visits upset the children . In February 1978 the two youngest children were placed with foster parents at an address which the applicant has not been given by the local authority responsible . It is not clear when or by whom this decision was taken, although it appears likely that it was reached at a case conference, attended by the social workers responsible for the children . The applicant does not appear to have been informed of such a conference and was not invited to anend it, if it was held . In June or July 1978, the social worker, who was reponsible for the family, proposed that future visits between the parents and the five children in care should be at the Social Services building in the town where the applicant lived, and the first such visit took place with all the children in July 1978 . The visit lasted about one hour . The applicant submits that, despite persistent attempts, the second such visit only took place in April 1979, when the parents saw the children for about 45 minutes . The parents took legal advice, with a view to establishing their right to access, and applied to the Juvenile Court to revoke the Care Order, by way of appeal under Section 21, para . 2 of the Children and Young Persons Act 1969• . This appeal could not consider the isolated question of access, since the Juvenile Court had to decide whether or not it was appropriate to discharge the care order as a whole . This application was refused on 13 June 1979 . • Section 21 Children and Young Persons Aci 1919 provide s 21 . (2) If il appears to a juvenile coun, on the application of a local authority to whose care a person is commined by a care order or on the application of that person . that it is appropriate to discharge the order . Lhe coun may discharge it and on discharging it may . unless it was an interim order, and unless the person, to whom the dixcharged order related, has attained the age of eighteen, mzke a supervision order in respect of him . (7) Where an application under the preceding subsection for the discharge of a care order is dismissed, then
b . in any other case, no funher application for its discharge shall be made under this subsection by any person during the period of thnx months begining with the date of the dismissal, except with the consent of a juvenile coun .
(4) The person to whom the relevant care order relates, or related, may appeal to quarter sessions againsl an order under subsection (I) of this section . or a supervision order made in pursuance of subsection (2) of this section, or the dismissal of an appliration under the said subuction (2) for ihe discherge of the cam order
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The applicant's solicitors then wrote to the Social Services Department of the local authority, seeking regular access for the parents to their children . On 10 July 1979 the Department replied in the following terms : "Further to my letter of the 20th June, a case conference has now been held to determine our future policy in respect of the five children in the care of this authority . As you will no doubt appreciate, our paramount consideration must be the best interests of the children . In coming to a decision, the case conference was very aware of Section 59 of the Children Act 1975 which, 1 quote, 'in reaching any decision relating to a child in their care, a local authority should give first consideration to the need to safeguard and promote the welfare of the child throughout his childhood, and shall, so far as practicable, ascertain the wishes and feelings of the child regarding the decision and give due consideration to them, having regard to his age and understanding .' As a result of the unsuccessful application by the applicant and his wife to have the Care Orders on their children in the care of the local authority discharged, the real desire of all these children to remain with their foster parents was emphasised . The case conference therefore decided that the best interests of the children would be served by them remaining on a long term basis with their present foster parents . The visits which the applicant and his wife have made to their children in the past have proved quite unsettling for the children and their foster parents . In view of the fact that we see these children remaining in long term care, emphasis should be placed on helping the children feel secure and happy in their foster homes . I therefore have to inform you that, in the interests of the children, there should be no contact with their natural parents . 1 do appreciate that this decision will be a matter of deep disappointment to the applicant and his wife . My social worker will be in touch with them in the near future and will be pleased to discuss with the applicant and his wife in more detail the reasons behind this decision . " The parents issued an Originating Summons on 25 February 1980 whereby the five children in care were made wards of Court, attempting to raise thereby the question of their access to the children . On 2 April 1980 the local authority applied for the wardship to be lifted, to which the parents contended that while the local authority should continue to have care of the children, they should have access to them . The question whether the High Coun had jurisdiction to consider the parents' application for access, in the context of wardship proceedings, and whether th e
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wardship order should continue, was heard by the High Court on 6 October 1980 . The judge held that : "This Court does not sit as a Court of Appeal in relation to decisions of the local authority and can only interfere with a decision of the local authority on the basis of the principles governing the interference with statutory discretions given to statutory bodies ; that is, this Court can only interfere if it is satisfied that the local authority has taken into account matters which it should not have taken into account, or has not taken into account matters which it should have taken into account, or it can interfere if it comes to the conclusion that the local authority has come to a decision which no reasonable local authority could have come to . It can also interfere, of course, if it were satisfied that the local authority had been acting in bad faith" . Given this limited jurisdiction, the judge held that the Local Authority's decision to refuse the parents further access was not impeachable on any of the above grounds and therefore mûst stand . The wardship order was therefore dismissed . The applicant was advised that, although an appeal would have been possible from this decision, such an appeal would have had no prospect of success in the light of the established case-law of the Court of Appeal (exemplified by Re W [ 1979 1 AER at 154) establishing the limits of the High Court's jurisdiction in such cases . This view is confirrned by the decision of the House of Lords in A . v . Liverpool City Council [19811 AER 385, where it was held on a "leap frog" appeal, direct from the High Cou rt, pursuant to Section 12 Administration of Justice Act 1969. that the Court's inherent wardship jurisdiction did not permit the review of the merits of the decision of a local autho ri ty having the care of a child to restrict parental access to it .
COMPLAINT S The applicant complains that access to his five elder children has been denied him by the decision of the Iocal authority, and that he is unable to challenge the substance, rather than the legal validity, of this decision . He invokes Articles 6, 8 and 13 of the Convention .
THE LAW 1 . The applicant complains first that when he was denied access to his five elder children, who are in the care of the local authority, he was unable to challenge the substance, rather than the legal validity, of this decision, owing to the limited remedies available to him . The applicant's complaints relate to the sphere of his famil y
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life with his children . He complains about the procedures for taking decisions con= cerning their future and his access to them, and the remedies available to him to challenge these decisions of the local authority . He invokes Article 8 of the Convention in conjunction with Articles 6 and 13 . The respondent Government have contended that the applicant's parental rights vis-à-vis his children were vested in the local authority by the imposition of the Care Orders by the Juvenile Court . They contend that the effect of these Orders was to suspend the applicant's enjoyment of parental rights, while the Care Orders continued . Amongst the obligations transferred thereby to the local authority was that of deciding who could properly have access to and contact with the children, while they were in care . In the respondent Govemment's contention no right of access in favour of the applicant was created by, or subsisted after, the imposition of the Care Orders . Article 8 of the Convention provides as follows : "I . Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence . 2 . There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others . "
The question of the existence or non-existence of "family life" is essentially a question of fact depending upon the real existence in practice of close pe rs onal ties and, according to the established case law of the Commission and the Cou rt , "respect" for family life in this sense implies : "An obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally" (Eur . Court H .R . Marckx Case, Judgment of 13 .6 .1979, para . 45) . This obligation is not limited to compelling a State to abstain front interference with family life, but, as the Court recognised in the same judgntent (para . 31), this provision may require the existence in domestic law of legal safeguards that render family life possible . The primacy of a natural parent's relationship with his or her child as family life is clearly implicit in the terms of Articles 8 and 12 of the Convention and Article 2 First Protocol, but the Commission has equally recognised that in proceedings relating to the welfare of children, the interests of the children themselves may override those of their natural parents . Such a possibility is recognised by Anicle 8, para . 2 of the Convention, and an interference with family life, and wit h
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the primacy of a natural parent's relationship with his or her child, may be justifiable under Article 8, para . 2 in the interests of the child's health . However, in this case the Commission is called upon first to examine the question whether the provisions of domestic law, which are referred to in Article 8, para . 2, do in themselves show "respect" for family life . As the Court recognised in the Marckx judgment (supra, para . 31), the State has a choice of various means by which domestic law may provide legal safeguards which ensure respect for central aspects of family life, but a law which fails to satisfy this requirement violates Article 8, para . 1, without there being any call to examine it under Article 8, para . 2 .
Under English law the local authority in whose care the children were, had to take, as its first consideration, the need to safeguard and to promote the children's welfare, an approach which necessarily left a considerable discretion to the local authority as to how this principle should be applied . This discretion included questions which were crucial for the children's future and for the applicant's relationship with them, such as the question of whether, and in what circumstances, to allow the applicant continued access to them, and whether they should be placed with foster families on an interim or a long term basis . The discretionary area also included the question of how fully, and when, the applicant and his wife should be informed that such options were being discussed, and of his participation in the discussion and knowledge of the decisions taken . The Commission recalls that the Court has held (Eur . Court H .R . Case of Silver and Others, judgment of 25 .3 .1983, para . 90) that the interference with an individual's right guaranteed by the Convention must necessarily be subject to control and that this is especially so where, as in the present case, the law gives the executive wide discretionary powers . In the present case the question arises whether the procedures for the local authority's decision, which affected the applicant's family life, contained sufficient safeguards, and showed respect for the applicant's family life . The Commission finds that the conformity with Article 8 of the decisionmaking machinery conceming parental contact with the children, and the applicant's opportunity to influence or participate in the decisions in question, raises difficult questions of fact and law, which are of such complexity that their determination should depend upon a full examination of the merits . This part of the application is not, therefore, manifestly ill-founded and must be declared admissible, no other ground for declaring it inadmissible having been established . 2. The applicant further contplains that he was denied an "effective reniedy", within the nteaning of Article 13 of the Convention, and a "fair hearing within a reasonable time before an independent and impartial tribunal", within the meaning of
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Article 6 . para . I of the Convention, in relation to his dissatisfaction with the decision of the local authority to restrict and terminate his access to the children . The respondent Government contend that, in as far as the applicant retained rights vis-à-vis his children after the making of the Care Orders, adequate remedies were available to him to attempt to vindicate his claims, in conforrnity with Articles 6 and 13 of the Convention . According to the established case-law of the Commission interpreting Article 13, an applicant who claims that his rights guaranteed by the Convention have been violated, must have an effective remedy before a national authority for that claim . The word "remedy"in this sense does not mean that the applicant's claim must be vindicated and that the applicant must "win" . He must have an opportunity for his claim to be exantined by a national authority conforming to the requirements of Article 13, which is able to examine the remrits of his complaint . The Convention provides a fuller procedural guarantee in respect of certain claims (e .g . civil rights in Article 6, para . I) and the Commission has recognised that the procedural guaraniees of Article 6, para . I take precedence over those of Article 13, where a"civil right" is at issue . because of guarantees of this Article are more rigorous that those of Article 13 . The Commission notes that certain remedies were available to the applicant, and he made use of them . However there was no specific remedy available to him for the sole question of his access to his children, except through the wardship proceedings, which were discharged by the High Court, because no illegality had been established in the local authority's conduct under the Care Orders . The Contntission considers that, in the circumstances of the case . it cannot decide whether the question of the applicant's access to his children involved the "determination of civil rights"within the meaning of Article 6, para . I of the Convention and, if so . whether the requirements of that Article were satisfied by the proceedings in question, without a full examination of the law and facts of the case . In addition the question whether the applicant had an "effective remedy"for the interference he alleges with his right to respect for his family life, as required by Article 13 of the Convention, also raises difficult questions of fact and law, which can only be resolved by an examination of the merits .
It follows that these complaints cannot be declared manifestly ill-founded, and are therefore admissible- no other ground for inadmissibility having been established .
For these reasons, the Commission, without in any way prejudging the merit s DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE .
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(TRADU(TION) EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, resso rt issant irlandais né en 1943 et vivant en Angleterre, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est représenté devant la Commission par MM . Elgoods, solicitors à Cheltenham . Il s'est ma rié en 1967 mais il est maintenant séparé de son é pouse, avec laquelle il a eu sept enfants . Entre 1970 et 1973, ils ont loué à la municipalité un logement où sont nés leurs trois premiers enfants . En 1973, Ia famille a émigré au Danemark mais elle est revenue la mème année, n'ayant pas pu trouver de logement adéquat . Etant sans domicile à leur arrivée, les parents ont volontai rement mis leurs enfants à l'assistance publique . Lorsqu'un logement fut trouvé, les enfants rejoignirent leurs parents mais, par la suite, le requérant remit volontairement les enfants à l'assistance à deux reprises car la maison où vivait la famille était en mauvais état . Le quatrième enfant est né en novembre 1973 . Le 11 janvier 1974, le tribunal local pour enfants a rendu une ordonnance de placement à l'égard de tous les enfants . Entretemps, le requérant avait réussi à obtenir un logement plus satisfaisant, où les enfants rendaient visite à leurs parents le week-end et où ils ont fini par venir vivre en perrnanence pendant une période d'essai . A)a suite de cela, le 13 juin 1975, le requérant obtint, avec l'aide des se rv ices de protection sociale, la révocation par le t ribunal pour enfants de l'ordonnance de placement concemant ses quatre enfants . Celle -c i fut remplacée par une ordonnance de su rveillance .
Le cinquième enfant est né en octobre 1975 . Le 2 juillet 1976, le tri bunal pour enfants a rendu une ordonnance de placement concemant l'ensemble des enfants . Une action en ce sens avait été engagée par la municipalité en application des anicles 1 et 2, par . 2, de la loi de 1969 re lative aux enfants et adolescents• en raison de préoccupations concernant le bien-être des enfants, apparues lorsque le requérant s'est livré à des violences sur l'aîné . Le requérant a fait appel de cette décision auprès de la Crown Court, qui l'a débouté le 9 septembre 1976 . • Les aniclee I et 2, par . 2, de la loi de 1969 relative aux enfanrs et adole.scenls sont ainsi libellé s 1 . (1) Toute autorité locale . . . qui est raisonnablement convaincue qu'il y a eu lieu de rendre une ordonnance en application du présent anicle à légard d'un enfant au dun adolescent peut . . . le trvduire devant un tribunal pour enfants . (2) Si le tribunal devant lequel un enfant ou un adolescent est traduit en application du présent anicle estime que lune des conditions suivantes est remplie à son égard, c'esi-à-0im que :
(voir suite au vereo)
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Les enfants sont restés jusqu'en décembre 1976 dans un foyer pour enfants où le requérant leur rendait visite plus d'une fois par semaine . La possibilité de renvoyer chez eux les deux plus jeunes a été évoquée mais pas mise à exécution . En décembre 1976, les deux aînés (âgés alors de 8 et 6 ans) ont été mis en nourrice près de la ville où vivait le requérant et le troisième a été placé chez d'autres parents nourriciers dans la même ville . Le requérant continuait de pouvoir leur rendre visite . Les deux plus jeunes enfants sont restés dans le méme foyer jusqu'en février 1978 . En mars 1977 est né le sixième enfant du requérant .
(suirel a . son développement est entnvé ou négligé d'une manière qui pourrait ftre évitée ou sa vnté est affaiblie ou négligée d'wrc manière qui pounait 2tre évitfe ou il est maltradé ; ou
b. il est probable que la conditionlnoncée au paragraphe précédent esr remplie en l'espèce, eu égard au fah que ce uibunal ou un amre tribunal a consuté que cene condilion iuit ou avait été mmplie dans le cas dun auve enfant ou adolescenl qui est ou a été membre de la famille à laquelle l'intéressé appanienr ; a u r . il esl exposé à un danger moral ; ou
d . il échappe au contrôle de son parent ou tuteur ; ou e . il est à l'ige de l'fcole obligatoire, au sens de la loi de 1944 relative à l'enseignement, et il ne recoil pas un enseignement effectif! plein lemps, approprié à son Bge, ses capacités ou ses aptitudes ; o u f. il est coupable dune infrection . 8 l'enclusion de l'homicide , et aussi qu'il a besoin de soins ou dune surveillance qu'iI ne guère de chances dobtenir si le tribunel ne rend pas à son égard une ordonnance en application du présent anicle, le tribunal peut alors, sous réserve des dispositions suivantes du présent anicle et des anicles 2 et 3 de la présente loi, rendrt, s'il l'estime approprié, une telle ordonnanc e
(3) L'ordonnance que peut rendre un tribunal en application du présent anicle à l'égard d'un enfanl au d'un adolescent es l a . une ordonnance obligeanl son parent ou tuteur à s'engager à prendre converublement soin de lui et à le surveiller convenablement ; o u
b . une ordonnance de surveillance ; ou r. une ordonnance de placement (non provisoire) , o u d. une ordonnance de placement en milieu hospiulier, au sens du Titre V de la loi de 1959 relative à la santé menule t ou r . une ordonnance de lutelle, au sens de ladite loi .
2 . (2) Si une autorité locale estime qu'il y a lieu d'engager une proctdum de placement 01'égaN d'un enfant ou d'un adolescent résidanl ou trouvé dans sa commune, elle doit exercer le pouvoir prévu à l'anicle précédent d'engager une procédure de placement à sonlgard, sauf si elle est convaincue que cela ne senir ni dans l'intér2t de cet enfant ou de cet adoleecent ni dans l'intér2t du public ou qu'une autre personne est sur le point de le faire ou d'accuser cI enfant ou cet adolescent d'une infraction .
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Le requérant et sa femme ont continué à rendre visite à leurs enfants une fois par semaine, mais les parents nourriciers se sont plaints de ce que ces visites dérangeaient les enfants . En février 1 978, les deux plus jeunes ont été placés chez des parents nourriciers dont l'adresse n'a pas été communiquée au requérant par l'administration responsable . On ne sait pas trés bien quand ni par qui a été prise cette décision . Quoiqu'il semble probable qu'elle l'ait été lors d'une réunion ad hoc à laquelle participaient les travailleurs sociaux responsables des enfants . Il ne semble pas que le requérant ait été avisé d'une telle réunion ni qu'il ait été invité à y participer, si tant est qu'elle ait eu lieu . Enjuin ou enjuillet 1978, le travailleur social responsable de la famille a proposé qu'à l'avenir les visites rendues par les parents à leurs cinq enfants placés aient lieu dans les locaux des services sociaux de la ville ou vivait le requérant ; la première de ces visites a eu lieu avec tous les enfants en juillet 1978 ; elle a duré près d'une heure . Le requérant soutient que . malgré ses tentatives persistantes, la deuxième de ces visites n'a eu lieu qu'en avril 1979, date à laquelle les parents ont vu leurs enfants pendant près de 45 minutes . Les parents ont consulté un avocat en vue de faire fixer leur droit de visite et ont demandé au tribunal pour enfants d'annuler l'ordonnance de placement, par la voie d'un recours intenté en application de l'article 21- par . 2, de la loi de 1969 relative aux enfants et aux jeunes* . Ce recours ne pouvait envisager isolément la question du droit de visite car le tribunal pour enfants devait déterminer s'il convenait ou non de révoquer l'ordonnance de placement dans son intégralité . Cette demande a été rejetée le 1 3 juin 1979 .
• L'anicle 21 de la loi de 1969 relalive aux enfants et aux jeunes est ainsi libell é 21 . (2) Si, à la demande d'une autorité locale à laquelle a été confiée une personne en vertu d'une ordon . nance de placemen t ou à la demande de ladite personne, un t ribunal pour enfants esiime qu'il convient de révoquer l'ordonnance, il peui le faire ei . en m2me temps, rendre une ordonnance de surveillance à l'égard de cette penonne, sauf si l'ordonnance en queslion éuil pmvisoire et sauf si la personne concernée a atteint lige de 18 an s (3) En cas de rejet dune demande de révocaiion d'une ordonnance de placement, fonnulée en applieation de l'alinéa précéden t
b . Dans tout autre cas, aucune nouvelle demande de révocation ne pourre étre présentée en application de cet alinéa par qui que ce sait pendant un délai de imis mois à compter de la date du rejet, sauf avec l'accord d'un iribunal pour enfants . (4) La personne visée par l'ordonnance de placemeni peui recourir auprès des Quaner sessionr (Cours criminelles trimestrielles de comtés) contte une ordonnance rendue en application de l'alinéa 1 du présent anide ou d'une ordonnance de surveillance rendue en application de l'alinFa 2 du présent article ou du rejet d'une demande de révocation de l'ordonnance de placement . présentée en application dudit alinéa 2 .
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Les avocats du requérant ont alors écrit aux services sociaux municipaux afin d'obtenir pour les parents le droit de rendre visite régulièrement à leurs enfants . Le 10 juillet 1979, ces services ont répondu dans les terrnes suivants : • A la suite de ma lettre du 20 juin, une réunion ad hoc a été organisée pour déterminer la politique que nous devrons suivre dorénavant à l'égard des cinq enfants confiés à notre autorité . Ainsi que vous ne manquerez pas de l'apprécier, nous devons nous préoccuper avant tout de l'intérét des enfants . Pour prendre leur décision, les personnes réunies avaient bien à l'esprit l'article 59 de la loi de 1975 relative aux enfants, qui prévoit que, je cite, 'pour prendre une décision concemant un enfant qui lui a été confié, une autorité locale doit d'abord considérer la nécessité de préserver et de promouvoir le bien-être de l'enfant pendant toute son enfance et elle doit, autant que possible, s'informer des souhaits et des sentiments de l'enfant vis-à-vis de la décision et en tenir dûment compte, eu égard à son âge et son discemement' . A la suite du rejet de la demande formulée par le requérant et sa femme en vue de faire révoquer les ordonnances de placement concernant leurs enfants confiés à l'autorité locale, le désir réel qu'avaient tous ces enfants de rester chez leurs parents nourriciers a été souligné . Les participants à la réunion ad hoc ont donc décidé que, dans l'intérét des enfants, il valait mieux que ceux-ci demeurent pour une longue durée chez leurs parents nourriciers actuels . Les visites qu'ont rendues dans le passé le requérant et son épouse à leurs enfants se sont révélées trés perturbantes pour les enfants et leurs parents nourriciers . Etant donné que ces enfants vont probablement rester longtemps en nourrice, il faudrait s'attacher avant tout à les aider à se sentir en sécurité et heureux dans leurs foyers d'accueil . Je dois donc vous informer que, dans l'intérét des enfants, il ne devrait y avoir aucun contact avec leurs parents naturels . Je suis conscient du fait que cette décision va causer une profonde déception au requérant et à son épouse . Mon assistant social se mettra prochainement en contact avec eux et se fera un plaisir de discuter plus en détail avec le requérant et son épouse des raisons qui ont motivé cette décision . • Le 25 février 1980, les parents ont lancé un - Originating Summons • tendant à faire des cinq enfants des pupilles du tribunal, en essayant ainsi de soulever la question de leur droit de visite . Le 2 avril 1980, l'autorité locale a demandé que la tutelle soit supprimée, ce à quoi les parents ont répliqué que tant que cette autorité continuerait d'avoir la garde des enfants- ils devraient pouvoir rendre visite à ces demiers . Le 6 octobre 1980, la • High Court » a examiné la question de savoir si elle avait compétence pour connaître de la demande de visite des parents dans le cadre de la procédure de tutelle et si l'ordonnance de tutelle devait ètre maintenue . Le juge a estimé que : • Ce tribunal ne siège pas comme instance de recours contre les décisions de l'autorité locale et il ne peut s'ingérer dans une telle décision que sur l e
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fondement des principes qui régissent les ingérences dans les pouvoirs discrétionnaires légaux accordés aux organes officiels ; c'est-à-dire que ce tribunal ne peut intervenir que s'il est convaincu que l'autorité locale a tenu compte de questions dont elle n'aurait pas d û tenir compte ou n'a pas tenu compte de questions dont elle aurait d û tenir compte ; il peut aussi intervenir s'il parvient à la conclusion que l'autorité locale a pris une décision que n'aurait pu prendre aucune autorité locale raisonnable . Il peut aussi intervenir, bien entendu, s'il est convaincu que l'autorité locale a agi de mauvaise foi . En raison de cette compétence restreinte, le juge a estimé que la décision de l'autorité locale de refuser dorénavant aux parents le droit de visite n'était contestable pour aucun des motifs ci-dessus et qu'elle devait donc ètre maintenue . L'ordonnance de tutelle a donc été rejetée . Le requérant a été avisé du fait que, alors qu'il aurait été possible d'interjeter appel de cette décision, un tel recours n'aurait eu aucune chance de succès compte tenu de la jurisprudence établie de la • Court of Appeal •(ainsi qu'en témoigne la décision Re W[19791 AER à la page 154) établissant les limites de la compétence de la •High Court . en pareil cas . Ce point de vue est confirmé par l'avis de la Chambre des Lords dans la décision A . c/Liverpool City Council [ 1 981] AER 385 où, à propos d'un recours intenté directement à partir de la • High Court» conformément à l'article 12 de la loi de 1969 relative à l'administration de la justice, selon lequel la compétence de cette juridiction en matière de tutelle ne permettait pas de revoir au fond la décision de restreindre le droit de visite des parents, prise par une autorité locale ayant la garde d'un enfant .
GRIEFS Le requérant se plaint que le droit de rendre visite à ses cinq premiers enfants lui a été refusé par la décision de l'autorité locale et qu'il ne peut contester le bienfondé, mais seulement la validité juridique, de cette décision . Il invoque les articles 6, 8 et 13 de la Convention .
EN DROIT 1 . Le requérant allègue en premier lieu que, lorsqu'il s'est vu refuser le droit de rendre visite à ses cinq premiers enfants conliés à l'autorité locale, il n'a pas pu contester le bien-fondé mais seulement la validité juridique de cette décision, compte tenu des voies de recours limitées qui s'offraient à lui . Les griefs du requérant portent sur le domaine de sa vie de famille avec ses enfants . Le requérant se plaint des procédures suivies pour la prise de décisions concernant l'avenir de ces demiers e t
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son droit de leur rendre visite, ainsi que des voies de recours dont il disposait pour contester ces décisions de l'autorité locale . Il invoque l'article 8 de la Convention, combiné aux articles 6 et 13 . Le Gouvemement défendeur a soutenu que les droits parentaux du requérant à l'égard de ses enfants étaient dévolus à l'autorité locale par les ordonnances de placement du tribunal pour enfants . II soutient que ces ordonnances avaient pour effet d'interrompre la jouissance par le requérant de ses droits parentaux tant qu'elles étaient en vigueur . Parmi les obligations ainsi transférées à l'autorité locale, il y avait celle de décider qui pouvait légitimement rendre visite aux enfants et entrer en contact avec eux pendant leur placement . Selon le Gouvemement défendeur, aucun droit de visite en faveur du requérant n'a été créé par les ordonnances de placement ni n'a subsisté aprés qu'elles ont été rendues . L'article 8 de la Convention est ainsi libellé : - 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autnti . . La question de l'existence ou de la non-existence d'une « vie familiale• est essentiellement une question de fait qui dépend de l'existence réelle, en pratique, de rapports personnets étroits et, selon la jurisprudence établie de la Commission et de la Cour, le •respect - de la vie familiale ainsi entendue implique : « pour l'Etat, l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal de ces rappons - (affaire Marckx, arrêt de la Cour, Série A, volume 31, par . 45) . Cette obligation ne se limite pas au devoir imposé à l'Etat de s'abstenir de toute ingérence dans la vie familiale ; ainsi que la Cour l'a reconnu dans le même arrét (paragraphe 31), cette disposition peut exiger t'existence en droit interne de garanties juridiques rendant possible la vie familiale . La primauté des rapports d'un parent naturel avec son enfant en tant que vie familiale ressort clairement des termes des articles 8 et 12 de la Convention et de l'article 2 du Protocole additionnel, mais la ~ Commission a également reconnu que, dans le cadre de procédures concernant l érfbien-ètrdsfa,linérêtdesaux-mpovientl'rsu ceux de leurs parents . Une telle possibilité est reconnue par l'article 8, par . 2 de la Convention, une ingérence dans la vie familiale ainsi que dans la primauté de s
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rapports d'un parent naturel avec son enfant pouvant ètre justifiée, aux tetmes de l'article 8, par . 2, dans l'intérêt de la santé de l'enfant . Néanmoins, en l'espèce, la Commission est appelée avant tout à examiner la question de savoir si les dispositions du droit inteme, visées à l'article 8, par . 2, montrent bien elles-mêmes du • respect . pour la vie familiale . Ainsi que la Cour l'a reconnu dans l'arrêt Marckx (supra, par . 31), l'Etat a le choix entre différents moyens par lesquels le droit interne peut foumir des garanties juridiques assurant le respect des aspects principaux de la vie familiale, mais une législation ne répondant pas à cet impératif enfreint le paragraphe I de l'article 8 sans qu'il y ait lieu de l'examiner sous l'angle du paragraphe 2 .
Selon le droit anglais, l'autorité locale à laquelle avaient été confiés les enfants devait considérer avant tout la nécessité de préserver et de favoriser leur bien-être, ce qui lui laissait nécessairement un pouvoir discrétionnaire considérable concemant la manière dont ce principe devait étre appliqué . Ce pouvoir discrétionnaire portait sur des questions cruciales pour l'avenir des enfants et pour les relations du requérant avec eux, telle la question de savoir si et dans quelles conditions le requérant devait ètre autorisé à continuer à les voir, et s'ils devaient être placés dans des familles nourricières, provisoirement ou à long terme . Le domaine discrétionnaire comprenait aussi la question de savoir jusqu'à quel point et quand le requérant et son épouse devraient ètre informés du fait que ces questions étaient à l'étude, ainsi que de la participation du requérant à la discussion et à la connaissance des décisions prises . La Commission rappelle que la Cour a jugé (arrét Silver et autres du 25 mars 1983, Série A, volume 61, par . 90) qu'une immixtion dans les droits d'un individu garantis par la Convention devait nécessairement faire l'objet d'un contrôle, spécialement lorsque, comme en l'espèce, la loi investit l'exécutif d'amples pouvoirs discrétionnaires . En l'espèce, on peut se demander si les procédures suivies pour les décisions de l'autorité locale, qui ont affecté la vie familiale du requérant, comportaient des garanties suffisantes et faisaient montre de respect à l'égard de la vie familiale du requérant . La Commission constate que la confortnité, par rapport à l'article 8, du mécanisme décisionnel concernant les contacts des parents avec les enfants, et de la possibilité pour le requérant d'influer sur ces décisions ou d'y participer, pose des questions difficiles de fait et de droit qui sont d'une telle complexité qu'elles appellent un examen complet du fond de l'affaire . Il s'ensuit que cette partie de la requéte n'est pas manifestement maI fondée et qu'elle doit étre déclarée recevable, aucun autre motifd'irrecevabilité n'ayant été établi . 2 . Le requérant allègue en outre qu'il s'est vu refuser un -recours effectif - , au sens de l'article 13 de la Convention, ainsi que le droit - à ce que sa cause soit entendue équitablement . . . et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant e t
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impartial . , au sens de l'article 6, par . I . de la Convention, en ce qui concerne son mécontentement à l'égard de la décision de l'autorité locale apportant des restrictions et mettant fin à son droit de rendre visite aux enfants . Le Gouvernement défendeur soutient que, dans la mesure où le requérant conservait des droits vis-à-vis de ses enfants après que les ordonnances de placement avaient été prises, il disposait de recours adéquats pour s'efforcer de faire valoir ses griefs, conformément aux articles 6 et 13 de la Convention . Selon la jurisprudence établie de la Commission concernant l'interprétation de l'article 13, un requérant qui allègue que ses droits garantis par la Convention ont été violés doit disposer à cet égard d'un recours effectif devant une instance nationale . Le terme « recours• ainsi entendu ne signifie pas que le requérant doit faire valoir ses griefs avec succès . Il doit avoir la possibilité de saisir de ses griefs une instance nationale répondant aux exigences de l'article 13 et capable d'examiner le bien-fondé de sa plainte . La Convention prévoit une garantie procédurale plus complète à l'égard de certains litiges (par exemple, en ce qui concerne les droits de caractère civil à l'article 6, par . I), et la Comniission a reconnu que les garanties procédurales de l'anicle 6, par . I, l'emportaient sur celles de l'article 13, lorsqu'un .droit de caractére civil» était en cause, les garanties prévues par cet article étant plus rigoureuses que celles de l'anicle 13 . La Commission constate que le requérant disposait de certains recours etqu'il en a fait usage . Néanmoins, aucun recours spécifique ne lui était offert pour la seule question de son droit de visite à l'égard de ses enfants, si ce n'est par le biais d'un recours concernant la tutelle, qui a été rejeté par la • High Court - , aucune illégalité n'ayant été établie dans le componement de l'autorité locale en application des ordonnances de placement . La Commission considère qu'étant donné les circonstances de l'espèce elle ne peut se prononcer sur la question de savoir si le droit de visite du requérant à l'égard de ses enfants impliquait une « décision portant sur des droits de caractère civil - , au sens de l'article 6, par . 1, de la Convention et, le cas échéant, s'il était satisfait aux exigences de cet article dans le cadre de la procédure en question sans uh examen complet de l'affaire en droit et en fait . En outre, la question de savoir si le requérant disposait d'un « recours effectif - pour l'ingérence invoquée dans son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'anicle 13 de la Convention, pose aussi des questions difficiles de fait et de droit qui appellent un examen au fond . Il s'ensuit que ces griefs ne sauraient ètre déclarés manifestement mal fondés et qu'ils sont donc recevables, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÉTE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9276/81
Date de la décision : 17/11/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partielllement recevable ; partielllement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 4-2) TRAVAIL FORCE, (Art. 4-3-d) OBLIGATIONS CIVIQUES NORMALES


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-11-17;9276.81 ?

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