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06/10/1983 | CEDH | N°10317/83

CEDH | H. & K. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQU@TE N° 10317/83 H . & K . v/the UNITED KINGDO M H . & K . c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 October 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 octobre 1983 sur la recevabilité de la requête
Article 10 of the Convention : The official tolerance of the perjôrmances oJ" street musiciaos . restricted to certain, desigtrated places, does uot constitute aa interjerence with freedom oj expression . The limitation oJ' mauifestatious causing a gemtine obstruction oj the highway . trespass or nuisance may be a justified interference, nmde aecessary io the int

erests ol'public safery . the preventiou of disorder or crin...

APPLICATION/REQU@TE N° 10317/83 H . & K . v/the UNITED KINGDO M H . & K . c/ROYAUME-UN I DECISION of 6 October 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 octobre 1983 sur la recevabilité de la requête
Article 10 of the Convention : The official tolerance of the perjôrmances oJ" street musiciaos . restricted to certain, desigtrated places, does uot constitute aa interjerence with freedom oj expression . The limitation oJ' mauifestatious causing a gemtine obstruction oj the highway . trespass or nuisance may be a justified interference, nmde aecessary io the interests ol'public safery . the preventiou of disorder or crinie or jor the protectiou oj the health aud rights of others .
Artlele 10 de la Conventlon : N'équivaut pas à une ingérence daas l'exercice de la liberté d'expressioa la tolérance selon laquelle les musiciens de rue peuvent exercer leur art dans certains lieux déterminés seulement . Toutefois, des restrictions aux maniJèstations mauiJ'estemem g@nantes sur la voie publique pourraient constituer une ingérence justifiée comnie nécessaire à la sOreté publique. à la défense de l'ordre . à la préventioa du crime et à la protection des droits d'autrui.
Summary of the relevant facta
(français : voir p . 220)
The applicants * are poets and musiciaus who perforni in the street . travelling arouud Europe. They allege thaL with the exception of a few places like Covent Garden . their performances are prohibited in London aud that they are under constart threat of prosecution for obstructing the highway . etc .
• The applicants were represented before the Commission by Messrs . Birnberg and Co . Solicilors, London .
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They complain that this situation cotrstitutes an iaterferenee with their jreedom of expression . aud that the harassment , which they suffer, reduces them to "outlaws ".
THE LAW (Extract ) The applicants have complained of the English law on obstruction of the highway and trespass which allegedly prevents them exercising their profession as street musicians . Their principal contention is that this state of the law unjustitiably interti:res with their freedom of expression ensured by Article 10 of the Convention . Article 10 of the Convention provides that : "l . Everyone has the right to freedom of expression . Th is right shall include freedom to hold opinions and to receive and impa rt information and ideas without interference by public authori ty and regardless of frontiers . This art icle shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises . 2 . The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a dentocratic society, in the interests of national security, territorial integrity, or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection ot' health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary . " The Commission observes that limiting manifestations of freedom of expression which cause a genuine obstruction of the highway, a trespass to property or a nuisance, can, in principle, be said to be a justified interference with the manifestor's freedom of expression in the interests of public safety or the prevention of disorder or crime, or for the protection of the health and the rights ot' others (Article 10, paragraph 2) . Moreover, the Convention cannot be iuterpreted as guaranteeing a right to entertain in a particular public place . The Contmission has, however, first examined the question whether the circumstances of the present case disclose an interference with the applicants' freedom of expression . Even assuming that the practice of street entertainment for gain falls within the scope of this freedom, the Commission notes that the applicants would be able to exercise their profession in England by virtue of an apparent, official tolerance of buskers, as well as the designation of certain places tor these kind of performances .
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The applicauts have not substantiated their claim that they are "outlawed" . having ntanaged to avoid serious confrontation with the police and prosecution for some years by their mobility . The Commission tinds . therefore, that the present case does not disclose a substantiat iutertèrence with the applicants' freedom of expression ensured by Article 10, paragraph 1, of the Convention . Accordingly this aspect of the case is mauifestlv ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention .
Résumé des faits pertinents Les requérants* soot des poètes et nmjsicieus qui exercern en dijféreots /ieux d'6rnope leur art dans les rues . !!s allèguent qu à l'exception de certains lieux conune Coveat Garden . l'exercice de leur art est iuterdit à Londres et qu'ils sont constamment sous la ntenace de poursuites pour entraves ti la circulation . usage abusij du doniaine public, etc . . .
/ls se plaignent qtre cette situatiou coustiute une atteinte à leur liberié d'expression et que le harcèlement dont ils sont victiwes les réduit à une sorte de clandestinité .
EN DROIT (Extrait ) Les requérauts se plaignent de la législation anglaise relative à l'obstructiou de la voie publique et aux troubles de jouissance qui les empêcherait d'exercer leur prot'ession de musiciens de rue . Leur argument principal est que cette loi porte atteiute de manière injustitiée à la liberté d'expression que leur garautit l'article 10 de la Convention . L'article 10 de la Convention est ainsi libellé : . 1 . Toute personne a droit à la liberté d'expression . Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informatious ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière . Le présent article n'empéche les Etats de sountettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de tétévision à un régime d'autorisations . 2 . L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut étre soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires , * Les requérants étaient représentés devant la Commission par MM . Birnberg et Co . Soliciiurs à Londres .
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daus uue société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la préveutiou du crime, à la protéction de la santé ou de la morale, à la protectiou de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'iuformations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire• . La Comniission remarque que limiter les manifestations de la liberté d'expression qui provoquent une réelle obstruction de la voie publique, un trouble de jouissance des biens ou une nuisance, peut en principe être considéré comme uue ingérence justifiée dans la liberté d'expression de celui qui manifeste sa liberté et ceci, dans l'intérêt de la sûreté publique ou de la défeuse de l'ordre et de la prévention du crime, ou de la protection de la santé et des droits d'autrui (article 10, paragraphe 2) . Au demeurant, la Convention ue saurait être interprélée comme garantissant le droit de divertir autrui dans uu lieu public donué . La Commission a cependant examiné tout d'abord la question de savoir si les circonstauces de la présente affaire dénotent une ingérence dans la liberté d'expression des requérants . A supposer même .que . .la pratique du divertissement de rue à des fins lucratives relève de cette liberté, la Commissioii uote que les requérants devraient pouvoir exercer•leur profession en Augleterre où sont appareniment tolérés officiellement les chanteurs de rue et où certains lieux sont réservés à ce genre de représentation . Les requérants n'ont pas étayé le grief selon lequel ils auraient été . mis hors la loi+, car ils ont depuis plusieurs années . réussi par leur mobilité à éviler un aFtioutement grave avec la police et des poursuites en conséquence . La Conimission estinie dès lors que la présente affaire ne révèle pas une iugérence substanlielle dans la liberté d'expression des requérants garantie par l'article 10, paragraphe 1, de la Convention . En conséquence, la requête est, sur ce poiut, nianitestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Couveution .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Parties
Demandeurs : H. & K.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 06/10/1983
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10317/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-10-06;10317.83 ?

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