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11/05/1983 | CEDH | N°10230/82

CEDH | X. c. SUEDE


APPLICATION/REQUETE N° 10230/8 2 X . v/SWEDE N
X . c/SUÈD E DECISION of 11 May 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mai 1983 sur la recevabilité de la requête
Article 5, paragraph 4 of the Convention : This provision canrtot be invoked by a person after release for the purpose of obtainiteg a declaration that a previous detention was unlawful. Artlcle 26 of the Convention : Failing doniestic remedies . the six months period runs from the end of the situation complained of.
Adlcle 5, paragraphe 4 ; de le Convention : Cette disposition ne peut pas Ã

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APPLICATION/REQUETE N° 10230/8 2 X . v/SWEDE N
X . c/SUÈD E DECISION of 11 May 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mai 1983 sur la recevabilité de la requête
Article 5, paragraph 4 of the Convention : This provision canrtot be invoked by a person after release for the purpose of obtainiteg a declaration that a previous detention was unlawful. Artlcle 26 of the Convention : Failing doniestic remedies . the six months period runs from the end of the situation complained of.
Adlcle 5, paragraphe 4 ; de le Convention : Cette disposition ne peut pas être invoquée par une personne en liberté pour faire constater la prétendue illégalité d'une détention antérieure . Artlcle 26 de la Convention : En l'absence d'une voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de la fin de la situation dont il est fait grief.
(français : voir p. 306)
THE FACTS
The facts of the case may be summarised as follows : i The applicânt is a Swedish citizen bom in 1946 and residént in Malmt On 9 May 1968 the applicant was involunta ri ly admitt ed and detained t'or psychiatric treatment (closed regime) in a hospital . He was re leâsed on 29 February 1972 . He was re-admi tted on 23 February 1978 and ieleased on 28 February 1979 . On 7 October 1982 the applicant appealed against the above deçisions to detain him in hospital . - 303 -
The appeal was rejected, after an examination of its merits, by the Discharge Council (utskrivningsnïmnden) in Malmti on 29 October 1982 . A further appeal to the Psychiatric Council (psykiatriska nïmnden) was rejected on 23 November 1982 . The applicant states that the reason for his notappealing against the detention decisions until October 1982 was that he was not informed until that time of his rights, and after he had obtained legal assistance . He submits that the fact that the authorities have examined the decisions to detain him after such a long time implies that the final decision is that on 23 November 1982 .
COMPLAQM The applicant alleges a violation of Article 5 (4) of the Convention as neither the Discharge Council nor the Psychiatric Council could be regarded as a "court" within the meaning of that Article .
THE LAW The applicant complains that he has not been entitled to have the lawfulness of his detention determined by a court . He invokes Article 5 (4) of the Convention which reads as follows :"Everyone who is deprived of his liberty byarrest or detention shall b e entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful ." . The Committee observes that Article 5 guarantees everyone'i right to liberty . Article 5 (4) is designed to ensure that a person who is deprived of his liberty should have a remedy in order that a speedy release can be obtained if his detention is judged unlawful . The right guaranteed in Article 5 (4) is hence only applicable to persons deprived of their liberty . However Article 5 (4) has no application for the purpose of obtaining, after release, a declaration that a previous detention or arrest was unlawful . The Commission refers on this point to paragraph 63 of its Report i n Application No . 6871/75, Caprino v . the United Kingdom (Decisions and Reports No . 22, p . 5, para . 63) where it stated that "Article5 (4) envisages only remedies available during the time of the detention, and therefore the possibility under English law of claiming damages for false imprisonment after the release does not enter into account for the purpose of this provision" . The Commission recalls that the applicant was detained for psychiatric treatment during two periods, one terminating on 29 February 1972 and the other on 28 February 1979 . The applicant did not, however, take any steps to have the lawfulness of his detention determined until October 1982 .
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In these circumstances, the Commission must examine whether the applicant has complied with the six months' rule provided for in Article 26 of the Convention . In the opinion of the Commission it follows from what has been stated above, that a person who alleges a breach of Article 5 (4) must, in the absence of a pa rticular constitutional remedy or other similar remedy which could re dress an alleged breach of Article 5 (4), submit such a complaint to the Commission within six months from the date of his release . It is true that under Swedish law it is possible to have, after release, the lawfulness of a person's detention in a hospital determined by a Discharge Council, and upon a fu rther appeal by a Psychiatric Council, and that the present applicant in 1982 made use of this possibility . However, these organs only decided on the question of lawfulness of his earlier detentions but not on any alleged violation of Article 5 (4) . Accordingly, and since the applicant was already released at that time, the termination of these proceedings cannot be taken as the starting point for counting the six months' pe riod laid down in Article 26 . It follows that the six months' peri od laid down in Article 26 runs from the dates of his release, i .e . 29 February 1972 for the first detention and 28 February 1979 for the second . The application was introduced more than six months later, on 29 November 1982, and the fact that the applicant was not previously aware of his rights cannot absolve him from complying with the six months rule . It follows that the application has been introduced out of time and must be rejected under Article 27 (3) of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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(TRADUCTION ) EN FAIT Les faits .de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant suédois, né en 1946 et habitant Malmt i Le 9 mai 1968, le requérant fut interné de force dans un hôpital pour y recevoir un traitement psychiat rique en régime fermé . Il fut libéré le 29 février 1972, puis réinterné le 23 février 1978 et à nouveau libéré le 28 fév rier 1979 . Le .7 octobre 1982, le requérant forma recours contre les décisions susdites ordonnant son internement psychiat ri que . Le recours fut rejeté le 29 octobre 1982 après un examen au fond par le conseil d'élargissement (utsk rivningsnïmnden) de Malm6. Un second recours, ad ressé au conseil psychiatrique ( psykiatriska nàmnden), fut lui aussi rejeté le 23 novemb re 1982 . Le requérant affirme que, s'il n'a pas formé recours contre les décisions d'internement avant octobre 1982, c'est qu'il n'avait pas jusqu'alors été informé de ses droits ni obtenu l'aide d'un avocat . Selon lui, le fait que les autorités ont examiné les décisions de l'intertier si longtemps après impGque que la décision p rise en dernier resso rt est celle du 23 novembre 1982 .
GRIEFS
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Le reqûérant allègue une violation de l'ar ticle 5, paragraphe 4, de l a Convention du fait que ni le conseil d'élargissement ni le conseil psychiatrique ne peuvent être considérés comme un .tri bunat . au sens de cet article .
EN DROIT Le requérant se plaint de n'avoir pas été autorisé à faire examiner par un tribunal la régularité de sa détention . Il invoque à cet égard l'article 5, paragraphe 4, de la Convention, ainsi libellé : .Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale . • La Commission observe que l'article 5 garantit à toute personne le droit à la liberté . L'article 5, paragraphe 4, vise à s'assurer que la personne privée de sa liberté dispose d'une voie de recours pour obtenir un élargissement rapide si la détention est jugée illégale . Le droit garanti à l'article 5, paragraphe 4, n'est donc applicable qu'aux personnes privées de leur liberté . Cepen-
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dant, cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'obtenir, après une libération, une déclaration d'illégalité d'une détention ou d'une arrestation antérieure . La Commission renvoie sur ce point au paragraphe 63 de son rapport pour la requête n° 6871/75, Caprino c/Royaume-Uni (D .R . 22, p . 5, par . 63), où elle a déclaré que .l'article 5, paragraphe 4, n'envisage que les voies de recours ouvertes pendant la durée de la détention . En conséquence, la possibilité, ouverte en droit anglais, de réclamer après libération des dommages et intéréts du chef de détention irrégulière n'entre pas en ligne de compte aux fins de cette disposition . La Commission rappelle que le requérant a été détenu pour un traitement psychiatrique pendant deux périodes, la première se terminant le 29 février 1972 et la seconde le 28 février 1979 . Le requérant n'a cependant pris aucune mesure pour faire examiner la régularité de ces détentions avant octobre 1982 . Dans ces conditions, la Commission doit examiner si le requérant a observé la tègle des six mois posée à l'article 26 de la Convention . Selon la Commission, il découle de ce qui précède que quiconque allègue une violation de l'article 5, paragraphe 4, doit, en l'absence d'une voie de recours constitutionnelle particulière ou de toute voie de recours analogue pouvant porter remède à une violation alléguée de l'article 5, paragraphe 4, présenter ce grief à la Commission dans les six mois suivant la libération . Il est exact que le droit suédois permet, après l'élargissement, de faire examiner la régularité d'un internement psychiatrique, d'abord par un conseil d'élargissement puis, en appel, par un conseil psychiatrique, et que le requérant a fait usage de cette possibilité en 1982 . Cependant, ces organes n'ont décidé que de la régularité des détentions antérieures sans statuer sur une violation alléguée de l'article 5, paragraphe 4 . En conséquence, le requérant ayant déjà été libéré à cette époque, la fin de cette procédure ne saurait être considérée comme le point de départ du délai de six mois visé à l'article 26 . Il s'ensuit que le délai de six mois prévu à l'article 26 commence à courir à partir des dates de libération de l'intéressé, soit le 29 février 1972 pour la première détention et le 28 février 1979 pour la seconde . Or, la requête a été introduite le 29 novembre 1982, soit plus de six mois après, et le fait que le requérant n'était pas jusqu'alors au courant de ses droits ne saurait le dispenser de respecter la règle des six mois . Il s'ensuit que la requête est frappée de tardiveté et doit être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . Par ces motifs, la Commission
DÊCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE . - 307 -


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10230/82
Date de la décision : 11/05/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR DE SON CHOIX, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE GRATUITE D'UN AVOCAT D'OFFICE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-05-11;10230.82 ?

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