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04/05/1983 | CEDH | N°9976/82

CEDH | BEN YAACOUB c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 9976/82 Borham BEN YAACOUB v/BELGIU M Borham BEN YAACOUB c/BELGIQU E DECISION of 4 May 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 mai 1983 sur la recevabilité de la requét e
Arllcle 6, paragraph 1, of the Convention : Doubts concerning the impartiality of a criminal Court, whose president had also presided over the Court which had commited the accused for trial (Application declared admissible) .
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APPLICATION/REQUETE N° 9976/82 Borham BEN YAACOUB v/BELGIU M Borham BEN YAACOUB c/BELGIQU E DECISION of 4 May 1983 on the admissibility of the application DÉCISION du 4 mai 1983 sur la recevabilité de la requét e
Arllcle 6, paragraph 1, of the Convention : Doubts concerning the impartiality of a criminal Court, whose president had also presided over the Court which had commited the accused for trial (Application declared admissible) .
AAlcle 6, paragraphe 1, de la Convention : Doutes sur l'impartialité d'un tribunal correctionnel présidé,par un magistrat qui avait également présidé la juridiction ayant décidé le renvoi du prévenu en jugement (RequBte déclarée recevable) .
(English : see p . 295)
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1955 et domicilié à Bruxelles . Devant la Commission, il est représenté par Maitre R . Bfltzler, avocat au barreau de Bruxelles et Maitre L.J . Martens, avocat au barreau de Gand . Le 23 juin 1981, la chambre du tribunal correctionnel de Dendermonde, présidé par le juge De Neve, après avoir ordonné le maintien en détention préventive du requérant, décida de le renvoyer devant le tribunal correctionnel de Dendermonde . Le 20 juillet 1981 le tribunal correctionnel de Dendermonde, présidé également par M . De Neve, condamna le requérant à une peine de trois ans d'emprisonnement pour vols à l'aide de violences ou menaces .
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Le même jour le requérant interjeta appel contre ce jugement . Par arrêt du 12 novembre 1981, la cour d'appel de Gand (3° chambre), confirma le jugement attaqué . Elle considéra que le simple fait que le magistrat, qui avait décidé en qualité de Président de la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Dendermonde de la détention préventive du requérant et de son renvoi en jugement, ait aussi fait partie du tribudal correctionnel, qui avait décidé du fond de l'affaire, ne constituait pas une violation du droit belge ou de l'article 6, paragraphe I de la Convention européenne des Droits de l'Homme . Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation . Il fit valoir que son procès n'avait pas été jugé par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où M . De Neve, qui avait siégé au tribunal correctionnel, avait décidé auparavant en sa qualité de Président de la chambre du conseil, son renvoi en jugement . Par arrêt du 19 janvier 1982, la Cour de cassation .rejeta le pourvoi . Elle souligna qu'aucune disposition légale n'interdisait au juge qui, en chambre du conseil avait décidé la mise en détention préventive du prévenu et son renvoi en jugement devant le tribunal correctionnel, de prendre part ultérieurement, en tant que Président ou membre du tribunal,au jugement de la cause . Elle releva, en outre, qu'il ne ressortait pas des pièces de la procédure que le requérant ait soulevé avant le début des plaidoiries ou pendant le jugement de l'affaire devant le tribunal correctionnel, un motif de récusation contre le juge De Neve . La Cour de cassation conclut que, des seules circonstances visées dans le moyen, il ne pouvait pas être déduit que le droit du requérant à un procès équitable devant une juridiction indépendante et impartiale eût été méconnu .
GRIEFS Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial en raison du fait que le Président du tribunal correctionnel qui l'a condamné était le même magistrat qui avait décidé auparavant, en sa qualité de Président de la chambre du conseil, de l'opportunité du maintien du mandat d'arrêt et du renvoi en jugement . Il fait valoir à cet égard que le magistrat, avant le jugement, avait déjà eu connaissance du dossier et'avait statué par ordonnance du 28 avril 1981, .qu'il y (avait) pour le moment assez d'indications de culpabilité dans le chef du prévenu .Le requérant allègue de ce fait, la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention .
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PROCEDURE SUIV[ E La présente requête a été introduite le 30 juin 1982 et enregistrée le 2 juillet 1982. Le 9 octobre 1982 la Commission a décidé de porter la requéte à la connaissance du Gouvemement de la Belgique et d'inviter ce dernier, en application de l'article 42, paragraphe 2 (b) du Règlement intérieur, à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 7 janvier 1983 . Elle a invité le Gouvernement défendeur à se prononcer sur la question suivante : .Le Gouvemement considère-t-il que le requérant a été jugé par un 'tribunal impartial' au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, compte tenu du fait que le magistrat qui a présidé le tribunal correctionnel qui a condamné le requérant, avait auparavant présidé la chambre du consei] qui avait décidé notamment son renvoi en jugement . 7 Les observations du Gouvernement ont été reçues le 13 janvier 1983 et celles du requérant en réponse le 24 février 1983
S
.ARGUMENTIODSPARE
A . Le Gouvernemen . Quant d /'épuisement des voies de recours internes t1 Le Gouvemement admet que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours-intérnes ; dans . la mesure o ù il a fait valoir, en substance, devant la plus haûté .aûtorité.l ;,-;-- compétente le grlef qu'il 'natiônale . . .` .,,•' ."`£r-
formule devant la Commission et a,pâr ailléu rs ;3atst~-~- ;cidans le délai de .celle ~ s six mois à compter de la date de l'arrêt de la Cour decâssahon .
2 . Quant à (a violation alléguée de l'a rt icle 6 paiàgraphe_! . de la Convention
(a) Sur la garantie d'impartialité au regard du droit belge Aûx termes de l'a rticle 127, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, la chambre du conseil est composée de trois juges au moins y comp ri s le juge d'instruction . . Cette disposition fut modifiée par la loi du 25 octobre 1919 dont l'article XV dispose que les att ri butions de la chambre du conseil du tribunal de première instance en matière rép ressive sont dévolues à une chamb re d'un juge . . Le Gouvernement précise que la chambre du conseil du t ribunal de première instance est une chamb re particulière qui entend, sur réquisitions du Procureur du Roi, l'état de l'affai re . Tous les trente jou rs , la chambre véri fi esil'ntrucodéeavlclignrqusetpo rl'éventu
maintien en détention de l'inculpé . A l'occasion de ces examens, elle peut soi l'instructionmtesirqulchages,tquprénes,otiufae
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poussée assez loin pour décider du re nvoi de l'inculpé devant le t ribunal correctionnel . La chamb re du conseil n'examine que l'état de la procédure et ne statue que sur des chàrges et non des preûves,'juge la procédure et non a l'inculpé . • -- Quant à la situa tion qui est à la base de la présente requête, le Gouvernement relève que conformément à l'a rticle 292 du code judiciaire, .est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire» . Le rapport de la Commission-de la Jus tice de la Chambre interprétait ainsi cette disposition : .Alors que cet a rticlé prévoit que le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf dans les cas prévus par la loi, il doit toutefois êt re entendu que cela signifie que les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées simultanément dans des ju ri dictions différentes . L'art icle ne vise pas, entre aùtres, le cas du juge d'instruction qui reste compétent pour connaitre de la cause qu'il a instruite, lorsque le tribunal en a été saisi . Tel est àussi le cas des membres de la Chambre des mises en accusation, qui peuvent faire pa rt ie du siège de la cour appelée à se prononcer sur le fond des affai re s . . Toutefois, il est st rictement interdit au juge, qui en première instance a connu d'une cause, d'en prendre connaissance en degré d'appel, notamment au cas où il aurait été, ent re temps, nommé dans la ju ri diction d'appel . Il s'agit là d'un principe fondamental d'organisation judicia've» . ( Documents parlementaires Chambre N° 5 9/49 du 1° juiri 1967, Pasib :, Suppl . 1967, p .929) . La ju ri sprudence de la Cour de cassation va é galement dans le même sens . Selon le Gouvernement, si le juge qui siège à la chambre du conseil puis ensuite au tribunal correctionnel et celui qui, après avoir rempli les mêmes devoirs, siégerait à la cour d'appel ont, l'un et l'autre, précédemment connu de la cause, ils en ont toutefois connu, le premier dans l'exercice de la même fonction judiciaire, le second dans l'exercice d'une autre fonc ti on judiciai re , au sens de l'a rticle 292 déjà cité du Code judiciaire . • Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le magistrat qui a présidé l a chambre du conseil, puis le tribunal ' correcti onnel, n'a pas exercé •une autre fonction judiciai re » .
. (b) Sur la garan tie d'impart ialité au- regard de l'a rticle 6, paragraphe 1 de la Conven tio
rnement soutient que la distinction établie en droit belge à nLeGouv propos del'a rt icle 292 du code judiciai re doit être transposée à l'examen de la situation au re gard de la Convention .
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Le droit à un tribunal impartial garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, suppose que les membres qui composent un tribunal n'aient ni intérêt dans le litige, ni préjugé au sujet de celui-ci . Ainsi, lé jugé qui, à quelque titre que ce soit, a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire, ne présente sans doute plus les garanties d'impartialité requises par l'article 6 de la Convention pour participer au jugement de cette cause . Au contraire, de la seule circonstance que le juge a connu de la cause dans l'exercice de la même fonction judiciaire, comme dans la présente affaire, en siégeant à la Chambre du conseil et, par la suite, au tribunal correctionnel, on ne saurait déduire qu'il y a eu violation du droit du prévenu à un tribunal impartial . Le Gouvernement souligne, en effet, à cet égard, que la chambre du conseil statue sur le règlement de la procédure . A ce stade de celle-ci, l'opinion du juge ne peut être que provisoire et sous réserve des éléments qu'apportera l'instruction d'audience . Si lors de l'ouverture d'une instruction, de simples indices de culpabilité suffisent à justifier l'exécution de certaines investigations et méme la détention préventive, et si, lors du règlement de la procédure l'existence de charges permet le renvoi de l'inculpé au tribunal correctionnel, la condamnation du prévenu par la juridiction de jugement requiert des preuves . Par ailleurs, tout au long de la procédure, le juge ayant siégé à la chambre du conseil puis au tribunal correctionnel ne cesse jàmais d'être un juge, c'est-à-dire un magistrat qui . tient la balance égale entre l'accusation et la défense, sans préjuger dans un sens ou dans l'autre . . Le Gouvernement de conclure que le requérant a été jugé par un tribunal impartial, au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, en faisant observer qu'il n'a jamais été prétendu que le juge De Neve ait effectivement fait preuve de partialité alors qu'aucune circonstance objective ne justifiait la mise en question de son impartialité . Enfin, le Gouvemement entend devoir souligner que si le système en vigueur én Belgique devait être remis en cause par les organes de la Convention, il deviendrait indispensable d'augmenter les cadres de la magistrature dans nombre de tribunaux . En effet, il pourrait souvent s'avérer impossible de constituer du moins dans des délais nortnaux, un tribunal correctionnel à trois juges s'il était interdit au juge d'instruction comme au Président de la chambre du conseil d'en faire partie. Compte tenu des difficultés budgétaires actuellement existentes en Belgique, de tels recrutements ne seraient sans doute pas réalisables et l'intérêt méme des justiciables ne pourrait qu'en pâtir . -
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B . Le reqoéraot
.
. .
1 . Quant à l'épuisément des voies de recours internes
Le requérant renvoie sur ce point à l'opinion émise par le Gouvernement défendeur: 2 . Quanr à la violation alléguée de l'art icle 6, pamgraphe 1 de la Convention (a) Sur la garantie d'impartialité au regard du droit belg e Le requérant fait observer qu'il importe peu de savoir si en l'occurrence, la situation dont il se plaint est conforme ou non au droit belge, en particulier à l'article 292 du code judiciaire . La question essentielle est de savoir s'il a ou non été jugé par un tribunal impartial, au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . -"
(b) Sur la garantie d'impartiaGté au regard de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention Le requérantsouGgne, en premier lieu, que conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'article 6, paragraphe 1 de la Convention doit être interprété extensivement, en ce sens que tout juge, dont on peut légitimement redouter qu'il ne présente pas les garanties d'impartialité auxquelles tout accusé a droit, s'abstienne de participer à la décision . Il s'agit d'éviter à tout prix que le juge puisse avoir un préjugé de l'affaire et même qu'il puisse être soupçonné d'avoir un tel préjugé (le requérant s'est référé à cet égard aux rapports de la Commission dans les affaires Albert et Lecompte et Piersack, ainsi qu'à l'arrêt rendu par la Cour dans cette dernière affaire) . Le requérant fait remarquer que dans la présente affaire, le même magistrat, M . De Neve, avait dû lors de l'ordonnance de renvoi du requérant au tribunal correctionnel, apprécier en sa qualité de Président d'une juridiction d'instruction, si le fait présentait ou non un crime, un délit ou une contravention et s'il existait une charge contre l'inculpé, conformément à l'article 128 du code d'instruction criminelle* pour sé prononcer ultérieurement, mais cette fois en tant que Président de la juridiction de jugement, sur la question de la culpabilité quant au fond' dans le chef du même inculpé .
• Cette disposilion stipule que : .si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'v a pas lieu B poursuiv re : et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liherté - . - 292 -
Le requérant accepte la thèse du Gouvernement selon laquelle au stade de la chambre du conseil, statuant sur le règlement de la procédure, l'opinion du juge ne peut être que provisoire et sous réserve des éléments complémentaires qu'apportera l'instruction d'audience . II soutient à cet égard que ceci démontre la différence fondamentale qui existe entre les attributions et missions respectives des juridictions d'instruction d'une part et des juridictions de jugement de l'autre . Il s'agit d'organes différents dont les membres remplissent des fonctions différentes, d'où il résulte que, lorsqu'ils seraient amenés à traiter la même cause successivement dans l'une et dans l'autre fonction, ils n'offriraient plus assez de garanties d'impartialité . La procédure pénale comprend en effet, deux phases distinctes, à chacune correspondant une juridiction qui lui est spéciale, qui est souveraine et, par suite, indépendante de l'autre . fa juridiction de jugement n'a pas à examiner ce qu'a fait la juridiction d'instruction, qui est souveraine comme elle, parce que sa mission est différente de celle de la juridiction d'instruction .
D'autre part, lorsque la juridiction de jugement est la cour d'assises, i à l'article 127 du code judiciaire, qu'à peine dealestdmi,confré nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire .les fonctions de juge d'instruction et de Ministère public ou qui ont statué sur . le règlement de l'instruction ne peuvent ni présider les assises, ni étre assesseur . . . . . Cette disposition, qui consacre le principe susmentionné de la séparation entre les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, témoigne, de l'avis du requérant, de la volonté du législateur belge, d'éviter toute suspicion dans le chef de ceux qui sont appelés à juger . A cet égard, le requérant soutient que le même principe s'applique lorsqu'il s'agit non pas de la cour d'assises,mais de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel à .Enfi,lerquéatsèdnceoxt la situation en France, . où le juge d'instruction du premier degré est investi, en cette qualité, des mêmes compétences concernant le règlement de laprocêdure, que celles de la chambre du conseil en Belgique . Or, dans ce pays,-la dôctrinen'a•pas manqu é
d'affirmer que la règle de la séparation de l'instruction et du jugement est£l'u . Par ailleurs, le requérantctte _-- 'ndespivoturcédepnalfçis sur ce point, les déclarations du sénateur M . Thézard è propos de la loi du 8 décimbre 1897, selon lesquelles : .le juge d'instruction, par le seul fait qu'il a préparé l'affaire et a décidé le renvoi du prévenu devant le tribunal, a nécessairement sa conviction faite à l'avance ; il apporte donc au jugement une opinion préconçue ;( . . .) il importe que tous les membres de la juridiction de jugement aient leur entière indépendance d'appréciation, qu'ils ne se décident effectivement que d'après les débats ; pour obtenir ce . résultat, l'unique moyen est d'interdire au juge d'instruction de prendre part aujugement• (Débats parlementaires, 1897, IV, 118, note 1(b)) .
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Se basant sur la décision de la Commission du 9 mars 1982, déclarant recévable l'affaireDe Cubber(requête N° 9186/80), où il était question d'un jtige d'instruction qui avait connu de la même causeen qualité de membre du tribunal correctionnel, le requérant conclut à ce que la Commission déclare la présente affàire recevable et bien-fondée .
'
•ENDROIT
1 . Le requérant se plaint qu'il n'a pas été jugé par un . tribunal impartial ., au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, au motif qae le magistrat qui a présidé le tribunal correctionnel de Dendermonde . qui l'a condamné ;'avait-siégé auparavant à la chambre du conseil quis'était prononcéd sur son maintien én déténtion préventive et a4ait décidé son renvoi en jugement . . L'article'2 6, paragraphe 1'de la Convention stipule notamment qu e •toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu ( . . .) par un tribunal ( . . .) impartial, ( . . .) qui décidera ( . . .) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . La Commission constate,-en premier lieu, que le Gouvernement défen:3 deurreconna4t que le requérant a épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 de la Convention . Elle constate,en outre . que les deux parties's'accordentàadmettreqtie le magistrat qui a présidé le tribunal correctionnel'quia condamné le requérant, avait siégé auparavant .à la chambre du conseil qui avait décidé . son renvoi en jugement : Selon le Gouvernement, de cette seule circonstance on ne saurait déduire qu'il y a eu violation du droit du prévenu à un tribunal impartial, dans la mesure où l'opinion du juge . lorsqu'il siège à la chambre du conseil ne peut étre que provisoire et sous réserve des éléments complémentaires qu'apportera l'instruction d'audience . Le requérant, quant à lui, .contestele bien-fondé de cet argument et soutient que, parle seul fait d'avoir décidé son renvoi en jugement, le magistrat siégeant à la chambre du conseil a apporté au jugement une opinion préconçue . 4 .' Ainsi que la Coui l'arelevé dans l'affaire Piersack, l'impartialité d'un juge doit être appréciée essentiellement sur la base d'une démarche objective, tendant à rechercher si ledit magistrat offrait des garanties suffisantes pour excluretout doute légitime (Cour .eur . D .H ., Affaire précitée, arrêt du 1 - octobre 1982, par .'30) . En la matière, même les apparences peuvent revêtir une certaineimportance (v : Cour eur . D .H ., Affaire Delcourt, arrêt du 17 janvier 1970, par. 31- ; et Affairé précitée, loc . sit .) . Il y a violation de la disposition-susmentionnée de la Convention si l'impartialité du tribunal auquel il incombe de décider du - bien-fondé de l'accusation - peut .paraitre sujette à caution• (Cour eur . D .H ., Affaire Piersack,loc . cit .) .
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5 . Dans le cas d'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si le tribunal correctionnel qui a condamné le requérant, offrait des garanties suffisantes pour excture tout doute légitime sur son impartialité, tel que l'exige l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . 6 . Dans l'état du dossier, la Commission considère qu'elle n'est . pas en mesure de déclarer la requête manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention, car elle soulève des problèmes suffisamment complexes pour exiger un examen au fond . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tout moyen de fond rése rvé .
(TRANSLATION ) THE FACTS The facts of the case as presented by the pa rt ies may be summarised as follows : The applicant is a Tunisian national, born in 1955 and resident in Brussels . He is represented before the Commission by Mr R . Bützler, a barrister practising in Brussels, and Mr L .I . Ma rt ens, a barrister practising in Gheut . On 23 June 1981, the Dendermonde Criminal Cou rt presided over by Judge De Neve sitting in Chantbers . extended the applicant's detention on remand and committed him for trial to the Dendermonde Crintinal Cou rt . On 20 July 1981 the Dendermonde Criminal Cou rt , again presided over by judge De Neve, sentenced the applicant to three years' imprisonment for robbery with violeuce or threats . On that sante day the applicant appealed against this judgment . In a judgment ot 12 November 1981, the Ghent Court of Appeal ( 3rd Chamber) contirmed the decision in question . It held that the simple fact that the judge who had decided, in his capacity as President of the Dendermonde Criminal Cou rt , sitting iu Chamber, on the applicant's detention on remand an d
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committal for trial should also have been a member of the criminal court which tried the case, did not constitute~either . a violation of Belgian law or an infringement of Article 6(1) of the Euiopean Convention on Human Rights . The applicant appealed against this judgment to the Court of Cassation . He argued that his case had not been tried by an impart ial t ribunal, within the meaning of Article 6 of the Convention, in that Judge De Neve, who had been a mémber of the Criminal Court, had previously - as President of the Court in Chambers-decided on his committal . In its judgment of 19 January 1982, the Court of Cassation rejected this appeal . There was no statutory provision prohibiting a judge who had decided in Chambers that an accused should be remanded in custody and committed tor trial in the Criminal Court, from participating subsequently in the trial of the case, as the president or a member of the court . It also mentioned that it was not apparent froni the file that the applicant had put forward any ground for challenging Judge De Neve, either before the pleadings commenced or during the trial in the Criminal Court . The Court concluded .that, from the circumstances presented in the grounds of appeal in themselves, it could not be deduced that there had been any infringement of the applicant's right to a tair trial bet'ore an independent and impartial court .
COMPLAINTS The applicant complains that he was not tried byan impartial tribunal as the President of the Criminal Court by which he was convicted was the same judge who had previously, when acting as President of the court in Chambers, decided on the question of his detention .on remand and committal for trial .Prior to the trial this judge had already seen the file and decided in an order of 28 April 1981 "that there (was) at present sufficient prima facie evidence ot'the accused's guilt" . This leads the applicant to allege a violation of Article 6 (1) of the
Convention . PROCEEDINGS BEFORE THE COMhIISStO N This application was introduced on 30 ]une 1982 and registered on 2 July 1982 . On 9 October 1982 the Commission decided to communicate the application to the Belgian Government and t6request it, in accordance with Rule 42 (2) (b) of the Rules of Procedure, to submit its written observations on the admissibility and the merits of the application by 7 January 1983 . It requested the respondent Government to state its opinion on the following question : "Does the Government consider that the applicant was tried by an 'impartial tribunal' within the meaning of Article 6(1) of the Convention ,
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given that the judge, who p re sided over the criminal court which sentenced him, had previously presided over the cou rt in Chambers that had decided that he should be commi tted for trial7 " The Government's observations were received on 13 January 1983 and the applicant's observations in reply on 24 February 1983 .
SUBMISSIONS OF THE PARTIE . The Goremment
SA
I . Eshaustiat of domestic remedies The Government concedes that the applicant has met the requirement of exhaustion of domestic remedies, in so far as he has submitted to the highest competent domestic authority the substance of the complaint which he has now brought before the Commission and has, moreover, lodged his petition within a period of six months from the date of the decision of the Court of Cassation . 2 . Alleged violation of Article 6(1) of the Conventiou (a) The guarantees of impartiality in Belgian la w According to Article 127 (2) of the Code of Criminal Procedure, the court in chambers shall be "composed of at least three judges including the investigating judge" . This provision was modified by the Act of 25 October 1919 which, in Article XV, provides that "the jurisdiction of the court in chambers of the regional court in criminal matters shall be exercised by a chamber consisting of a single judge" . The Government specifies that the court in chambers of the regional court is a special chamber which, when the Crown Prosecutor states his case, hears evidence regarding the state of the proceedings . Every thirty days, the chamber ascertains whether the investigation is proceeding with the requisite speed and determines whether the accused is to remain in custody . At these examinations, it can either consider that the evidence as presented, is inadequate or that the investigation has proceeded far enough for the accused to be committed for trial to the criminal court . The court in chambers only examines the state of the procedure and only considers the prosecution case and not the evidence as a whole-it judges the state of the proceedings and not the accused . Referring to the situation underlying the present application, theGovernment points out that under Section 292 of the Courts Act "a decision delivered bv a judge who has previously dealt with a case when exercising another judicial function shall be void ." The report of the parliamentary Legal Affairs Committee gave the following interpretation of this provision : "Although this
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section forbids the exercise of holding more than one judicial function, except as provided by law, it must be construed as meaning that judicial functions may not be exercised simultaneously in different courts . The article does not cover (inter alia) the case of an investigating judge, who remains competent to try a case which he has investigated, when that case comes before the court . Similarly, members of the Indictments Chamber may sit on the appeal court required to try the case . " However, a judge who has tried acase brought before a court of first instance . is strictly prohibited from hearing the same case on appeal, if, for example, he has, in the meanwhile, been appointed to the court of appeal . This is a basic principle of judicial organisation-. (Documents parlementaires Chambre N° 59/49 du 1 juin 1967, Pasin ., Suppl . 1967, p . 929) . The Court of Cassation has adopted a similar position . , According to the Government, a judge who sits first as a member of the court in chambers, and then as a member of the criminal court and a colleague who, after having likewise served in the former capacity, then becomes a member of the Court of Appeal, have both previously heard a given case, the first having heard it when exercising the same judicial function and the second when exercising another judicial function within the meaning of Section 292 of the Courts Act, cited above . It follows that, in the present case, the judge who presided in the court in chambers and then in the criminal court, was not performing "another judicial function" . (b) On the guarantee of impartiality under Article 6 (1) of the Convention The Government express that the distinction drawn in Belgian .law by Section 292 of the Courts Act is analogous to the examination under the Convention . The right to an impartial tribunal guaranteed by Article 6 (1) of the Convention, presupposes that the members of a court would have no interest in the dispute and entertain no preconceived opinion with regard to it . It follows that a judge who, in any capacity, has previously heard the case when performing another judicial function will undoubtedly no longer satisfy the standard of impartiality required by Article 6 of the Convention, in order to participate in the trial of the same case . On the other hand, it cannot be deduced from the mere fact that the judge heard the case while carrying out the same judicial function as in the present instance-firstly as a member of the court in chambers and then as a member of the criminal court-that there has been a violation of the accused's right to an impartial tribunal . In this connection, the Government emphasises that the court in chambers decides on the procedure to be adopted . At this stage the judge's
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opinion must necessarily be provisional and subject to the evidence forthcoming at the trial . Even if, at the outset of an investigation, some simple indications o f guilt sutfice to justify the carrying out of certain investigations and perhaps the detention on remand of the accused, and even if, when the procedure is being determined, the existence of a prima facie case for the prosecution is the accused's being committed for trial in the criminal court, proof of guilt is nevertheless required before the accused can be convicted by the trial court . Moreover, throughout the procedure, the judge who was a member of the court in chambers and then of the criminal court, never ceases to be a judge, that is to say an official who "maintains a balance between the prosecution and the defence without prejudging the issue one way or another" . The Govemment concludes that the applicant was judged by an impartial court, within the meaning of Article 6 (1) of the Convention, while remarking that it was never alleged that Judge De Neve had ever shown any bias and that no objective circumstances justified his impartiality being called into question . Finallv, the Government felt obliged to emphasise that if the system in force in Belgium were called into question by the organs of the Convention, it would become absolutely necessary to increase the numbers of judges in many courts, as it would often be impossible to constitute, at least within a reasonable time, a criminal court of three judges if the investigating judge and the President of the court in chambers were precluded from serving on the bench . Given the budgetary problems currently prevalent in Belgium it would doubtless not be feasible to appoint more judges and this might well have an adverse effect upon the interests of those brought to trial . B . The appllcan l 1 . Exhaustion of domestic reniedies On this point, the applicant refers to the opinion expressed by the respondent Government . 2 . Alleged violation ojArticle 6(1) of the Conventio n (a) Guarantee of impartiality in Belgian la w The applicant observes that it does not really matter in this case whether the situation of which he is complaining is or is not lawful uhder Belgian law, i .e . in particular, Section 292 of the Courts Act . The essential question is whether or not he was judged by an impartial tribuanl, within the meâning of Article 6(1) of the Convention . (b) Guarantee of impartiality under Article 6(1) of the Conventio nTheap licantargues,firstly,tha purs ant oArticle31oftheVien a Convention on the law of treaties, Article 6 (1) of the Convention should b e
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broadly interpreted to mean that any judge, of whom it may legitimately be teared that he may not present that degree of impartiality to which every accused is entitled, should abstain from taking part in the decision . The judge must on no account have a preconceived view ôfthe case or even be suspected of having such a view (the applicant referred in this context to the Commission's reports in the Albert Lecompte and Piersack cases, and the Court's judgment in this latter) . . The applicant observes that, in the present case, the same judge, Judge De Neve, when committing the applicant for trial in the Criminal Court in his capacity as President of the court in chambers, had to consider whether or not the facts amounted to a felony, misdemeanour or summary offence, and whether there was prima facie evidence against the accused, within the meaning of Article 128 of the Code of Criminal Procedure' in order to decide later, but this time in his capacity as Presidént of the trial court, whether or twt the same accused was guilty of the offence charged . . The applicant accepts the Government's argument that at the stage when the court in chambers is deciding how to dispose of the case, the judgé s opinion must necessarily be provisional, without pre-judging the elements to be revealed by further investigation . He maintains that this demonstrates the fundamental difference between the respective powers and functions of investigating judges, on - the one hand, and trial courts on the other . They are different organs whose members perform different functions, from which it tollows that, if judges are required to deal with the same case succesively in each of these two functions, they would no longer provide a sufficient guarantee of impartiality . ' There are in fact two distinct phases in criminal proceedings, each wit h its own special cou rt , each of which is entirely independent of the other . The trial cou rt has no occasion to examine what has been done by the investigating chamber ( which is an equally independent cou rt) since it exercises a different function . . Fu rt hermore, when the t ri al court is the Côurt of Assize, it is accepted that under Section 127 of the Courts Acts the proceedings will be void, if its President or members have in the same case, performed " the functions of investigatingjudge or public prosecutor or decided whether the accused be discharged or commi tted . . . ' . Th is provision which sanctions the abovementioned principle of the separation between the investigating and the tria l
• This provision reads as follows :"If the judges are of the opinion that the facts do not antount to a felony, misdemeanour or summary offence, or that there is no prima jarie evidence against the accused . they shall discharge the accused, who shall be released if he has been arrested" .
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courts, seems to the applicant to bear witness to the desire of the Belgian legislator to avoid any suspicion of bias in those required to pass judgment . In the light of these considerations, the applicant maintains that the same principle applies when a case is heard not by the Court of Assize by by the court in chambers ot' the Criminal Court . In conclusion, the applicant rerfers in this context to the situation in France, where the investigating judge at first instance has the same powers of committal or discharge as the court in chambers in Belgium . In France, however, legal writers have not hesitated to assert that the rule requiring the separation of investigation and trial proceedings is one of the essential features of French criminal procedure . Moreover, the applicant quotes in this context the Senator, Mr Thézard's, observations on the Act of 8 December 1897 where he says that "the investigating judge, by mere fact that he has prepared the case and decided to commit the accused for trial, ha .s necessarily formed his belief in advance ; he thus comes to the trial with a preconcieved opinion ;( . . .) all the members of the trial court must be completely indpendent in forming their opinion and not reach their decision until after the hearing . This can only be achieved if the investigating judge is prohibited from sitting at the trial court" (Débats parlementaires, 1897, IV, 118, note 1(b)) . On the basis of the Commission's decision of 9 March 1982 declaring admissible the De Cubber case (Application No . 9186/80) which concerned an investigating judge who dealt with the same case as a member of the criminal court) the applicant requests the Commission to declare the present case admissible and well-founded .
THE LA W 1 . The applicant complains that he was not tried by an "impartial tribunal" within the meaning of Article 6(1) of the Convention, in that the judge who acted as president of the Dendermonde criminal court by which he was convicted had previously setved in the court in chambers which had ordered the extension of his detention on remand and his committal for trial . 2 . Article 6 (1) of the Convention p rovides ( inter alia) that "in the determination ( . . .) of any charge against him, eve ryone is entitled to a( . . .) hea ri ng by an ( . . .) impa rt ial t ri bunal . " 3 . The Commission notes, firstly, that the respondent Government recognises that the applicant has exhausted domestic remedies as required by Article 26 of the Convention . It fu rther notes that both pa rt ies agree that the judge who preside over the Criminal Court which sentenced the applicant, had previously served in the cou rt in chambe rs by which he was commi tt ed for trial . According to the Government, this circumstance alone does not justify the assumption that there has been an infringement of the accused's right t o
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be tried by an impartial court since the opinion of the judge sitting in chambers . was necessarily provisional and subject to the further evidence forthcoming at the trial . The applicant, for his part, contests the validity of this argument and maintains that, from the mere fact of his having committed the accused for trial, the judge sitting .in chambers had approached the trial with a pre-conceived opinion . 4 . As was stated by the Court in the Piersack case, the question of the impartiality ofa judge should essentially be decided with an objective approach in order to asce rt ain whether he offers sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt (Eur . Court HR . Piersack case judgment of 1 .10 .82, para . 30) . In this context, even appearances may be of a certain importance (cf.Eur . Court HR, Delcourt casejudgment of 16 .1 .70, para . 31 ; and above-mentioned case loc . cit .) . There is a violation of the above-mentioned provision of the Convention if the tribunal which has to "determine the merits of the charge was capable of appearing open to doubt" (Eur . Court HR, Piersack case, loc . cit .) . In the present case, the question is one of determining whether th e .S criminal court whichconvicted the applicant offered sufficient guarantees to exclude any legitimate dôubt as to its impartiality, as required by Article 6 (1) of the Converition . . . . In the light of the material on the file, the Commission considers thât it .6 is unable to find the application manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention, as it raises sufficiently complex issues to require a detailed examination on the merits n
.Forthesan,Comis
DECLARES THIS APPLICATION ADMISSIBLE without prejudging the merits . ' .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9976/82
Date de la décision : 04/05/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR DE SON CHOIX, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE GRATUITE D'UN AVOCAT D'OFFICE


Parties
Demandeurs : BEN YAACOUB
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-05-04;9976.82 ?

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