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03/05/1983 | CEDH | N°9322/81

CEDH | X. c. les PAYS-BAS


et ne s'opposent pas à la libre expression de l'opinion du peuple (cf . Requête N° 7730/76, D .R . 15, p . 137 et les références qui s'y trouvent) . La Commission estime cependant que la disposition légale et la pratique dont il s'agit ne sauraient être considérées comme constituant une restriction aux droits garantis par l'article 3 du Protocole additionnel, mais simplement comme une modalité de l'exercice de ces droits . La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas eu méconnaissance de l'article 3 du Protocole additionnel . La Commission rappelle cependan

t qu'une mesure conforme en ellemême aux exigences de l'article consac...

et ne s'opposent pas à la libre expression de l'opinion du peuple (cf . Requête N° 7730/76, D .R . 15, p . 137 et les références qui s'y trouvent) . La Commission estime cependant que la disposition légale et la pratique dont il s'agit ne sauraient être considérées comme constituant une restriction aux droits garantis par l'article 3 du Protocole additionnel, mais simplement comme une modalité de l'exercice de ces droits . La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas eu méconnaissance de l'article 3 du Protocole additionnel . La Commission rappelle cependant qu'une mesure conforme en ellemême aux exigences de l'article consacrant un droit ou une liberté peut cependant enfreindre cet article, combiné à l'article 14, pour le motif qu'elle revêt un caractère discriminatoire . (ci . Affaire linguistique belge, arrêt du 23 juillet 1968, Série A . p . 33) . Pour ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel la distinction faite par la loi entte femme mariée et homme marié dans ce syst8me serait discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention, la Commission estime que la distinction obéit à un motif légitime et ne constitue pas un moyen disproportionné au but visé . La Commission relève à cet égard que le système choisi par la loi sur les élections est compatible avec les dispositions du code civil néerlandais . En outre, il appert de l'arrêt rendu par la Cour suprême le 8 octobre 1980 que la majorité des femmes mariées aux Pays-Bas portent le nom de leur époux et sont ainsi désignées . Le système reflète par conséquent une réalité de la société néerlandaise contemporaine . En outre, la Commission relève que le registre électoral a surtout une fonction administrative et en soi n'affecte pas la population directement . Dans ce contexte, la Commission renvoie également à la réponse faite le 21 novembre 1980 par le ministre de l'Intérieur à une question écrite d'un parlementaire et où il fait observer que la législation en question n'affecte pas la liberté des autorités municipales de tenir compte du désir de certaines femmes mariées d'être désignées par leur nom de jeune fille dans le texte de la convocation aux élections . L'examen du grief ne révèle dès lors aucune apparence de violation de l'article 14 lu en liaison avec l'article 3 du Protocole additionnel . Il s'ensuit que la . requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DECLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
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. APPLICATION/REQUE'PE N° 9322/81 X . v/the NETHERLAND S X . c/PAYS-BA S . DECISION of 3 May 1983 on ihe admissibility of the application DECISION du 3 mai 1983 sur la recevabilité de la requêt e
A rticle I of the Convention :/t can be argued that the responsibili ty of a State is engaged when a private association has established rules contrary to the Convention to the extent that the .application of these rules is subject to review by the courts. Arpcle 4, paragraph 2, of the Convention : Work is 'Jbrced or contpu/so ry labour" if it is performed against the person's will and . this obligation . is unjust, oppressive or constitutesan avoidable hardship who is not émployed by a particular club .A'profesinaltbyr because it is not in a position to pay the transfer sum claimed by his previous emplover is not subjected to forced or compulsory laboür
: On peut soutenir qu'un Etat répond du fai t .Alce1daCovutn qu'uneassociation privée s'est donnée des règles contraires à laConvention, dans la mesure aû moins où les tribunaux sont amenés à se prononéer sur .. . l'application de ces règles. ' - • Article 4, paragraphe 2, de la Coovention, : Un travail est forcé ou obligatoire » si l'intéressé est obligé de l'accomplir contre son gré et que cette obligation est injuste, oppressive ou constitue uné épreuve qu'il ne peut éviter. . N'est pas soumis à un travail forcé ou obligatoire un jouetir professionnel de football qu'un club refuse d'engager parce qu'il n'est pas en mesure de payer l'indemnité de transfert exigée par le précédent employeur du joueur .
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THE FACTS ( Extracts) (%rangais : voir p. 184 ) The applicant' is a professional football player . In that capacity he played for several years for the football club F .C . T. His last contract with the club expired on 1 July 1978 . Before the expiry of the contract, F .C . T . offered him orally on 24 March 1978 and in writing on 9 May 1978 a new contract which the applicant declined on 12 May 1978, since he had entered into contact with another club, A ., which had declared to be willing to employ him . The contract between the applicant and A . did not however materialise in view of the fact that A . was not willing to pay the amount requested by F .C . T . as compensation for the transfer of the applicant (initially FL 600 000 and later varying between FL 750 000 and 900 000) . The system of compensation for the transfer of professional football players is laid down in the Rules on Professional Football adopted by the Royal Dutch Football Association (K .N .V .B .) in 1965 as amended . Insofar as relevant for the present facts the system adopted in these7ules is âs follows : Where a football player after the expiry of his contract with a remunerating club concludes a new contract with another club, the latter is obliged to pay a compensation to the former club provided the former club has offered to the football player concerned before 15 May of the last year of the contract a new contract (Article 29, paragraph 1) . Where no agreement is reached on the amount of compensation, this amount is fixed by a binding opinion of the K .N .V .B . according to the norms laid down in Article 25 of the Rules on the Binding Advice (Article 31) . This sum may not be below the compensation offered by the new club and not above the sum requested by the former club . The contract concluded between the professional football player and the new club remains valid, regardless of whether an agreement is reached between the former and the new club on the amount of compensation and regardless of the contents of the binding advice or whether that advice has been followed (Article 33) . On 20 June 1978 the applicant addressed himself to the President of the Regional Court of Utrecht in order to obtain a decision ordering the Royal Dutch Football Association and F .C . T . to allow him to take up employment with A . as from 1 July 1978, without placing any financial obstacles . The applicant submitted inter alia that the requirement of a transfer compensation was against general principles governing labour contracts and against good morals and the "ordre public" . * The applicani was represented before the Commission by Mr J .L . Janssen van Raay, a lawyer practising in Rollerdant .
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The President of the Regional Court rejected his request on 12 July 1978 . It held that the compensation, the basis of which was to be found in Article 29 of the Rules on Professional Football, could not as such be considered unlawful
. The applicant appealed to the Court of Appeal in Amsterdam wh o
dismissed the appeal on 1 February 1979 . The applicant introduced a plea of nulhty to the Supreme Court who dismissed the plea on 17 October 1980 .
THE LAW (Extricts ) The applicant complains that as .a professional football player he was, after Ienouncing the contract with his former footbaB club, F .C . T ., prevented from entering another football club, A ., in view of the prohibitive transfer sum requested by F .C . T ., as a result of which he was compelled to continue either to work for this previous employer or accept employment with another football club against his will . He contends that the system operative in the Netherlands, which provide s that compensation must be paid by the newly employing faotball club to the previously employing football club, leads to results contrary to Article 4, paragraph 2 of the Convention which provides that no one shaB be required to perform forced or compulsory labour
. ,The Commission has (however) examined the question whether the alleged conduct of F .C. T . and of the K .N .V .B . could entail the responsibility of the Netherlands under the Convention, as alleged by the applicant . In the Commission's view it could be argued that the responsibiGty of the Netherlands Government is engaged to the extent that it is its duty to ensure that the rules, adopted, it is true, by a private association, do not run contrary to the provisions of the Convention, in particular where the Netherlands courts have jurisdiction to examine their application (cf . mutatis murandis Eur. Court of H .R ., case of Young & James, Decision of 25 N ovember 1980 . Series A, Vol . 44, paras . 48 and 49) . The Commission points out however that according to its constant caselaw the concept of "forced or compulsory labour" contained in Article 4 of the Convention comprises basicaBy two elements which it is reasonable to take into account when interpreting this provision . These elements are first that th e
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labour or service must be performed by the person concerned against his will and secondly that the obligation to perform this labour or service must be either injust or oppressive or the service itself must constitute an avoidable hardship (cf . Report of the Commission in Application No . 8919/80, Van der Mussele v . Belgium, para . 93 with further references) . As regards the first element, the Commission is of the opinion that prior consent is a decisive factor whether the work concemed should or should not be considered as being "forced or compulsory" . In the instant case it is of the opinion that the applicant freely chose to become a professional football player knowing that he would in entering the profession be affected by the rules goveming the relationship between his future employers . It cannot therefore be concluded that he acted against his will . As regards the second element, the Commission observes that the system of which the applicant complains, even if it can produce certain inconveniences for the applicant, it cannot be considered as being oppressive or constituting avoidable hardship . It is in this respect particularly relevant that, according to the applicable rules, the financial compensation to be paid from one club to another on the occasion of the transfer of a professional football player does not affect directly the latter's contractual freedom . Therefore the compensation cannot be assimilated to a constraint restricting the applicant's freedom by obliging him legally to continue to perform for the football club from which he wishes to depart . Moreover in the instant case, the Commission notes that the applicant did not in fact renew his contract with F .C . T . In view of the foregoing the Comniission is of the opinion that the situation in which the applicant found himself cannot be considered as constituting "forced or compulsory labour" .
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(TRADUCTION) EN FAIT (Extraits) Le requérant* est un footballeur professionnel qui a joué en cette qualité pendant plusieurs années pour le club T . Son dernier contrat avec ce club est venu à expiration le 1°r juillet 1978 . ' ; le club T . offrit au requérant, verbale-Avantl'expiroduca ment le 24 mars 1978 et par écrit le 9 mai 1978, un-nouveau contrat que l'intéressé refusa le 12 mai 1978 parce qu'il était en pourparlers avec un autre club A . qui avait manifesté son intention de l'engager . Pourtant, le contrat entre le requérant et A . ne vit pas le jour car A . ne voulait pas payer le montant de l'indemnité demandée par le club T . pour le transfert du requérant (600 000 florins à l'origine, puis une somme variant entre 750 000 et 900 000 florins) . -"Le . système de l'indemnité à verser pour le .transfert de footballeurs professionnels est fixé par le règlement du football professionnel adopté par l'Association néerlandaise de football (KNVB) en 1965 dans sa version modifiée . Dans la mesure où il intéresse les faits-de la cause, le système de ce règlement est le suivant : Lorsqu'après expiration de son contrat passé avec un club employeur, le joueur de football conclut un nouveau contrat avec un autre club, ce demier est tenu de verser au premier une indemnité à condition que le deuxième club ait offert un nouveau contrat au joueur avant le 15 mai de la dernière année du contrat en cours (article 29, paragraphe 1) . Lorsque les clubs ne parviennent pas à un accord sur le montant de l'indemnité, celui-ci est fixé par avis obligatoire du KNVB conforrnément aux nonnes posées à l'article 25 du règlement surl'avis obligatoire (article 31) . Ce montant ne peut pas être inférieur à l'indemnité offerte par le nouveau club ni supérieur à la somme demandée par l'ancien . Le contrat conclu entre le footballeur professionnel et le nouveau club est valable indépendamment du point de savoir si les deux clubs sont parvenus à un accord sur le montant de l'indemnité et indépendamment de la teneur de l'avis obligatoire ou du point de-savoir si cet avis a été suivi (article 33) . Le 20 juin 1978, le requérant demanda au président du tribunal régiona ld'Utrechnudéisornatàl'Acioéerands football et au club T . de l'autoriser à entrer au service du club A à partir du 1• , juillet 1978, sans y mettre aucun obstacle financier . • Le requérant élait représenté devant la Commission par M^ I .L. Janssen van Raay, avocal à Rotlerdam .
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Le requérant soutenait notamment .que l'obligation de verser une indemnité de transfe rt est contraire aux principes généraux régissant les contrats de travail et contraire aussi aux bonnes mo_urs et à l'ordre public . Le président du tribunal régional rejeta sa demande le 12 juillet 1978 . fl déclara que l'indemnisation, dont le fondement se trouve dans l'article 29 du règlement sur le football professionnel, ne pouvait pas être considérée comme illégale en soi .
Le requérant interjeta appel auprès de la Cour d'appel d'Amsterdam, qui le débouta le 1 - février 1979 .
Le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qui rejeta le pourvoi le 17 octobre 1980 .
EN DROIT (Extraits ) Le requérant se plaint qu'en tant que footballeur professionnel et après avoir renoncé au contrat qui le liait à son ancien club T ., il a été empêché d'entrer dans un autre club de football, A ., en raison de la somme prohibitive demandée pour son transfert par le club T ., si bien qu'il s'est trouvé obligé soit de continuer à jouer pour son ancien employeur, soit d'accepter contre son gré de travailler avec un autre club de football . II prétend que le système en vigueur aux Pays-Bas, qui prévoit le versement d'une indemnité par le nouveau club employeur à l'ancien, aboutit à des résultats contraires à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, qui stipule que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obfigatoire . La Commission a (cependant) examiné la question de savoir si le comportement allégué du club T . et celui du KNVB pouvaient engager la responsabilité du Gouvernement néerlandais au regard de la Convention, comme le prétend le requérant . Selon la Commission, on pourrait faire valoir que la responsabilité du Gouvernement néerlandais est engagée dans la mesure où il a l'obligation de veiller à ce que les règles adoptées même par une association privée, ne soient pas contraires aux dispositions de la Convention, notamment lorsque les t ri bunaux néerlandais sont compétents pour examiner les litiges relatifs à leur application ( cf . muratis murandis Cour eur . D .H ., Affaire Young et James, arrêt du 25 novembre 1980, Sé rie A, Vol . 44, paragraphes 48 et 49) .
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La Commission souligne toutefois qtie, selon sa ju ri sprudence constante, la notion de •travail forcé ou obligatoire• figurant à l'article 4 de la Convention compo rte essentiellement deux éléments dont il est raisonnable de tenir compte dans l'interprétation de cette disposi ti on . Ces éléments sont : (1) Que le travail ou le serv ice soit accompli par le travailleur contre son gré et, . (2) l'obligation d'accomplir ce travail ou ce service soit injuste ou oppressive ou que le travail ou le service lui-même constitue une épreuve inévitable (cf . le rapport de la Commission sur la Requête N° 8919/80, Van der Mussele c/ Belgique, par . 93 et références complémentaires) .
Su`r le premier élément, la Commission estime que le consentement préalable est un élément décisif pour déterminer siletravail en question doit être ou non considéré comme •forcé ou obligatoire• . Dans le cas présent, elle estime que le,requérant a librement choisi de devenir joueur de football professionnel, sachant qu'en embrassant cette profession il se trouverait soumis aux règles régissant les rapports entre ses futurs employeurs . On nesaurait donc conclure que le requérant a agi contre savolonté . Sur le second élément, la Commission remarque que le système dont se plaint le requérant peut ce rtes engendrer ce rtains inconvénients pour lui mais ne saurait être considéré comme oppressif ou constituant une épreuve évitable . Il est à cet égardpa rt iculièrement impo rt ant de noter que, selon les règles en vigueur . l'indemnité à verser par un club à l'autre à l'occasion du transfe rt d'un joueur professionnel n'influe pas directement sur la liberté contractuelle du joueur . En conséquence, l'indemnisation ne saurait être assimilée à une contrainte restreignant la libe rt é du requérant en l'obGgeant ju ridiquement à continuer à jouer pour le club qu'il désire quitter . Du reste, en l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas renouvelé son contrat avec le club T . Ceci étant, la Commission estime que la situation dans laquelle se trouvait le requérant ne saurait être considérée comme constituant un • travail forcé ou obligatoire• .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9322/81
Date de la décision : 03/05/1983
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR DE SON CHOIX, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE GRATUITE D'UN AVOCAT D'OFFICE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : les PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1983-05-03;9322.81 ?

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