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05/10/1982 | CEDH | N°9660/82

CEDH | X. c. FRANCE


APPLICATION/REQUETE N° 9660/82 X . v/FRANC E X . c/FRANC E DECISION of 5 October 1982 on the admissibility of the application DECISION du 5 octobre 1982 sur la recevabilité de la re quêt e
Article 6, paragraph I of the Convention :/n France . criminal proceedings which end bv a decision to discontinue the proceedings do not comprise a determination of the civil rights and obligations of a person who has made a claim for compensation in these proceedings (partie civile) .
Artlcle 6, paragraphe 1, de la Convention : En France, une procédure pénale qui a pris fin par un non-l

ieu ne comporte pas une décision sur des droits et obligations...

APPLICATION/REQUETE N° 9660/82 X . v/FRANC E X . c/FRANC E DECISION of 5 October 1982 on the admissibility of the application DECISION du 5 octobre 1982 sur la recevabilité de la re quêt e
Article 6, paragraph I of the Convention :/n France . criminal proceedings which end bv a decision to discontinue the proceedings do not comprise a determination of the civil rights and obligations of a person who has made a claim for compensation in these proceedings (partie civile) .
Artlcle 6, paragraphe 1, de la Convention : En France, une procédure pénale qui a pris fin par un non-lieu ne comporte pas une décision sur des droits et obligations de caractère civil de celui qui s ~ était porté partie civile .
(English : see p . 243)
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité française, est né à Smyrne (Turquie) . Il est domicilié à Paris . , . . Le . . . mai 1979, le requérant porta plainte avec constitution de parti e civile contre Maître C ., avocat au Barreau de Paris, pour abus'de confiance . Par ordonnance du . . . octobre 1980 le juge d'instruction pres le tribunal de grande instance de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la plainte du requérant . Sur appel du requérant en date du . . . octobre 1980, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du . . . janvier 1981, confiriné l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction .
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Le requérant se pourvut en cassation . Par arr@t du . . . janvier 1982, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif que les griefs soulevés par le requérant n'étaient pas de ceux que l'article 575 du code de procédure pénale français autorise la partie civile à formuler devant elle, contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du Ministère public . GRIEFS Le requérant se plaint de la prétendu irrégularité de la procédure suivie à la suite de la plainte, avec constitution de partie civile, portée contre son avocat, pour abus de confiance . Plus particulièrement, il se plaint de la durée de la procédure . Il invoque l'article 6 de la Convention .
EN DROI T Le requérant, qui invoque l'article 6 de la Convention, se plaint du déroulement prétendument irrégulier ainsi que de la durée de la procédure engagée à la suite de sa plainte pour abus de confiance, avec constitution de partie civile, contre son avocat . La Comniission constate tout d'abord que le pourvoi en cassation d u requérant . qui fut déclaré irrecevable le . . . janvier 1982, ne constituait pas, en l'espèce, un recours interne efficace ouvert au requérant, de sorte que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 de la Convention, est celle rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le . . . janvier 1981, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente requête et antérieurement à la déclaration faite par la France conformément à l'article 25 de la Convention (2 octobre 1981) . Toutefois, la Commission estime pouvoir se dispenser en l'occurrence de se prononcer sur les questions de savoir a) si elle a compétence ra(ione temporis pour examiner la présente requête et b) si celle-ci est ou non tardive, puisque la requête, quoi qu'il en soit, se heurte à un autre ntotif d'irrecevabilité . L'article 6, paragraphe 1 de la Convention garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations .sur ses droits et obligations de caractère civil . En l'espèce . la procédure dont se plaint lerequérant n'avait pas trait à une accusation en matière pénale dirigée contre lui, puisqu'aussi bien il n'y avait pas qualité d'accusé mais au contraire de plaignant . En revanche, la Commission constate que le requérant s'était constitué partie civile ét qû'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil du requérant .
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Toutefois, tel ne fût pas le cas puisque cette procédure prit fin par un non-lieu . Pareille décision laissait en principe intactes les prétentions de caractère civil du requérant . Il eût appartenu dès lors à ce dernier de les faire valoir devant les tribunaux civils, ce qu'il n'a pas démontré avoir fait . Il s'ensuit que la requête . dans son ensemble, est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission ,
DÊCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
(TRANSLATION ) THE FACTS The facts of the case ntay be summarised as follows : The applicant, a French national, was born in Smyrna (Turkey) and resides in Paris . On . . . May 1979, the applicant files a complaint with the presenting authorities and brought an action for damages against C ., a lawyer practising at the Paris bar, for ntisappropriation . In an order dated . . . October 1980, the investigating judge attached to the Paris Regional Court declared that the applicant's complaint should not be pursued . Following an appeal brought by the applicant dated . . . October 1980 . the Indictnients Chaniber of the Paris Court of Appeal, in a judgment of . . . January 1981 . upheld the order made by the investigating judge to discontinue Ihe proceedings . The applicant appealed to the Court of Cassation . In a judgnient of . . . January 1982 . the Court of Cassation held the appeal inadmissible because the applicant did not rely on the grounds of appeal which, under Article 575 of the French Code of Criniinal Procedure, authorised the party claiming damages to appeal to that Court against a decision terminating the proceedings, where the Public Prosecutor's department has not itself lodged an appeal .
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COMPLAINTS The applicant complains of the alleged unlawfulness of the proceedings conducted after he had lodged a complaint and a claim for dantages against his lawyer for misappropriation, and in particular of the length of the proceedings . invoking Article 6 of the Convention . TH E LA W On the basis of Article 6 of the Convention, the applicant, complains of the allegedly unlawful conduct and duration of the proceedings that followed the complaint and claim for damages he had lodged against his lawyer for misappropriation . The Commission finds firstly that the applicant's appeal to the Court of Cassation, which was held inadmissible on . . . January 1982, did not in this case constitute an effective domestic remedy, so that the final domestic decision, for the purposes of Article 26 of the Convention, was the decision taken by the Indic(mentsChaniberof the Paris Court of Appeal on . . . January 1981 . ie, more than six months before this application was brought and before the declaration made by France in accordance with Article 25 of the Convention (2 October 1981) . However, the Commission considers that in this case, it is not required to decide whether a) it is competent ratione temporfs to examine the present application and b) whether or not it has been brought out of time, because the application is in any case inadmissible on another ground . Article 6(1) of the Convention guarantees every person a fair hearing within a reasonable tinie by a tribunal in the determination either of any criminal charge against him or of his civil rights and obligations . In the instant case, the proceedings complained of by the applicant did not concern a criminal charge against him because he was the plaintiff not the accused . On the other hand the Commission finds that the applicant had claimed damages and that consequentlÿ the disputed proceedings could have led to a decision on his civil rights and obligations . This was not the case, however, because the proceedings were terminated . In principle, this decision léft the applicant's civil claims intact and consequently it was for hint to pursue them before the civil courts . This he has failed to establish . It follows that the application as a whole is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . For these reasons, the Commission ,
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9660/82
Date de la décision : 05/10/1982
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-10-05;9660.82 ?

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