La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1982 | CEDH | N°9214/80;9473/81;9474/81

CEDH | X., CABALES & BALKANDALI c. ROYAUME-UNI


APPLICATIONS/REQUETES N° 9214/80, 9473/81 & 9474/81 Ooined/jointes) CABALES & ) v/the UNITED KINGDOM BALKANDALI ) c/ROYAUME-UN I DECISION of 11 Mav 1982 on the admissibility of the applications DÉCISION du 11 mai 1982 sur la recevabilité des requête s
Artlcle 3 of the Convention degrading treatment .
Discrimination based on race may amount to
Artlcle 8 of the Convention The exclusion of a person from a country where close members of his family are living falls under the scope of this provision . Artlcles 13 end 14 of the Convention, In coqjnncUon with Article 8 of the Conv

ention : In the field of residence permits for foreign spouses, ...

APPLICATIONS/REQUETES N° 9214/80, 9473/81 & 9474/81 Ooined/jointes) CABALES & ) v/the UNITED KINGDOM BALKANDALI ) c/ROYAUME-UN I DECISION of 11 Mav 1982 on the admissibility of the applications DÉCISION du 11 mai 1982 sur la recevabilité des requête s
Artlcle 3 of the Convention degrading treatment .
Discrimination based on race may amount to
Artlcle 8 of the Convention The exclusion of a person from a country where close members of his family are living falls under the scope of this provision . Artlcles 13 end 14 of the Convention, In coqjnncUon with Article 8 of the Convention : In the field of residence permits for foreign spouses, discrimination allegedly based on sex and race and against which no remedy is available . (Complaints declared admissible) . Article 25 of the Convention Where the alleged violation consists of a refusal of a residence permit the spouse of the individual concerned can claim to be a victim . even if the individual concerned is in fact staying with her, but ualawf`dly and under the constant threat of deportation . Article 26 of the Convention : A remedy need not be pursued, because of ineffectiveness, where the decision is undisputedly in accordance with the law, which law has equally to be applied by the appeal body. Commisslon's competence nttlone matedee : The Convention does not, as such . guaratttee any right of entry into a particular State, nor the right to abode or to settle there.
Ardcle 3 de la Convention : Une discrimination fondée sur la race peut équivaloir à un traitement dégradant. - 176 -
Article 8 de la Convention : Relève de cetre disposition l'interdiction faite à une personne de séjourner dans un pays où vivent de proches rnembres de sa famille . Artlcles 13 et 14 de la Conrentlon, combinés avec l'ertlcle 8 de la Conventio n Eti ntatière d'autorisation de séjour du conjoint étranger, discrimination prétendument fondée sur le sexe et la race et contre laquelle il n'existe pas de recours (Requétes déclarées recevables) . Article 25 de la Convention : Lorsque la violation alléguée consiste en un refus d'autorisation de séjour. le conjoint de l'intéressé peut s'en prétendre victime . alors méme que l'intéressé séjourne en fait auprès de lui, mais en situation irrégulière et sous la menace constante d'une expulsion . Artlcle 26 de la Convention : N'a pas à être exercé, parce qu'inefficace, un recours contre une décision qui, sans contestation, est conforme à la loi. laquelle s'itnposerait aussi à l'autorité de recours. Compétence ratlone materlee de la Commisslon : La Convention ne garantit . comme tel. aucun droit d'entrer sur le tenitoire d'un Etat étranger, d ÿ denteurer ou de s ;y établir .
(français : voir p. 185)
THE FACTS
The applicants are represented by Mr S . Grosz of Messrs . Bindman & Partners, Solicitors, London . The facts according to the submissions of the parties are as follows :
1 . The first appllcan t The tirst applicant claims to be a stateless person of Indian origin born in Malawi on 29 September 1948 . The Government contend, however, that this applicant is a citizen of Malawi . According to the applicant she was born a citizen ot' Malawi, but, after independence, citizens of non-African blood were deprived of their citizenship . The applicant tried living in Canada but apparently fell ill and decided to join the rest of her family in the United Kingdom . She was admitted to the United Kingdom as a visitor on 23December 1977, and given indefinite leave to remain on 16 Mav 1979 . Accordingly she has the right to reside permanently in the United Kingdom where she currently resides . The applicant's mother, born in Malawi in 1929, is a citizen of the United Kingdom and Colonies . She was given indefinite leave to remain in the United Kingdom on 22 May 1978 . She now resides in London . The applicant's father, born in Malawi in 1925, was a citizen of the United Kingdom and Colonies and also was given indetinite leave to remain in the United Kingdom on 22 May 1978 . He died in September 1980 . - 177 -
The applicant has threb brothers and one sister who are also settled in the United Kindgom . She has one sister who is living in Malawi . She also has one brother living in Canada, who was said to be coming to England shorttv as of I I December 1980 . On 8 December 1979 the applicant married Mr A ., a citizen of Portugal of Indian origin born in India on 4 Mav 1951 . Her husband was admitted to the United Kingdom as a visitor on 4 October 1979 for six months . He is not a patrial and does not have the right to reside permanently in the United Kingdom . The couple met on 10 October 1979 and became engaged on 27 November 1979 . By letter dated 11 December 1979 and posted on 15 December 1979, the applicant applied for leave for her husband to remain in the United Kingdom . An interview for 2 May 1980 was arranged by letter of 14 March 1980 . It was held with the aid of an interpreter on 6 June 1980 . On 1 July 1980 the application was refused on the ground that neither the applicant nor her parents were born in the United Kingdom (in accordance with paragraph 50 of the "Statement of Changes in Immigration Rules" March 1980) . On 6 October 1981 an appeal to the adjudicator against the refusal of leave to rentain was dismissed as the applicant's husband did not qualifv for leave to remain under the March 1980 Rules . The adjudicator commented that it' the application had been made before 14 November 1979 or the decision taken before I March 1980, his decision would have been different . On 9 December 1981 the Immigration Appeal Tribunal dismissed a further appeal against the adjudicator's decision, there being no arguable point of law involved in the case . The applicant's health is apparently under great strain because of her husband's settlement problems . She has no family in Portugal and does not speak Portuguese . It is submitted that there are real human obstacles preventing her going to Portugal to join her husband there . 2 . The s econd applicanl The applicant is a citizen of the Philippines of Asian origin born in the Philippines on 9 November 1939 . She came to the Unitéd Kingdom in .1967 and trained as a student nurse working in mental hôspitals . After four years in approved emptovment the conditions attached to her stay were removed on 10 June 1971 and she now has the right to remain permanently in the United Kingdom . She is now employed as a nurse in the United Kingdom and has an established career as a state enrolled nurse, nursing mentally ill patients .Theap licant'sparentsarecitzenofthePhitp inesborni thePhilppines,on 4 September 1902 (father) and 3 April 1906 . (mother) . Thev reside in the Philippines . ., . -
- 178 -
The applicant first met her husband on holiday in the Philippines in 1977 . Thev met again there in March 1979 when she was there for six weeks and they became engaged but decided to wait until 1980 before marrying . The applicant visited the Philippines again between 17 March and 30 April 1980 . The couple were married on 23 April 1980 in the Philippines . Her husband is a citizen of the Philippines born in that country . He is not a patrial and does not have the right to reside permanentlv in the United Kingdoni . The applicant was obliged to return to the United Kingdom on 20 April 1980 in order to take up her job again . In July 1980 her husband applied for an entrvi certificate to join the applicant in the United Kingdom . On 28 January 1981 the Home Offlce wrote to the applicant requesting further information, including asking her why her husband chose to remain in the Philippines after their marriage, what sort of accommodation she had and asking for evidence of her abilitv to support her husband . The applicant provided this information bv a letter dated 2 February, and on 23 Februarv the Home Office wrote refusing the application on the grounds that the applicant was not a citizen of the United Kingdom and Colonies who was born in the United Kingdom or one of whose parents was born there . An appeal has been lodged with an adjudicator, but it is contended that it has no prospect of success . The applicant submits that she has spent the best years of her life working in the United Kingdom and is too old to found a faniity now . There are real obstacles to her returning to the Philippines as her nursing qualifications are not recognised there and she could not retrain as she has not the necessary 'O' level and 'A' level requirements to obtain admittance to a course . Working in the United Kingdoni, she is the main financial support of her elderly parents and other members of her family in the Philippines .
3 . The third appllcae t The applicant is a citizen of the United Kingdom and Colonies born in Egypt on 21 August 1948 . She obtained that citizenship by registration in the United Kingdom in 1979 and bv virtue of Section 2(1)(a) otthe Immigration Act 1971, she is a person who has the right to abode in the United Kingdom ("patrial") . She came to the United Kingdont in November 1973, studied there and subsequently took up employment as a journalist . She has a high level of university education and continues her studies . Her parents . who are citizen of Egypt, were born in Egypt and now live there . In February 1978 the applicant married Mr C ., a citizen of the United Kingdom and Colonies and a patrial . As a result she was granted indetinite leave to rentain and registered as a citizen of the United Kingdom and Colonies . It is said that Mr C . left the applicant after one ntonth taking with him her savings of £4,000 . The marriage was dissolved in October 1980 .
- 179 -
Since the autumn of 1979, while awaiting her divorce, the applicant lived with her present husband, Mr B ., who is a citizen of Turkey born in Turkey in 1946 . The couple were married on 24 January 1981 . Mr B . is not a patrial and he does not have the right to reside permanently in the United Kingdom . The couple have a son, aged two years who is a citizen of the United Kingdom and a patrial who was born in the United Kingdom . On 19 March 1981 Mr B . applied for a variation of his leave to allow him to remain in the United Kingdom with his wife . The application was refused on 14 May 1981 on the ground that the Secretary of State was not satislied that the applicant is a citizen of the United Kingdom and Colonies born in the United Kingdom or one of whose parents was born in the United Kingdom . As Mr B .'s leave to remain had expired before his application was made, he has no right of appeal against this decisiori . In any event, as the decision was made in accordance with paragraph 117 of the March 1980 Rules, it is contended that an appeal would have no prospect of success .
The applicant claims that there are real obstacles preventing her living in Turkey with her husband because as an educated woman and mother of an illegitimate child she would be treated as a social outcast . She has strong ties with the United Kingdom, being a patrial who has lived there for nine years and whose son was born there .
COMPLAINTS The applicants complain that they,are victims of a practice ot sex and race discrimination authorised bv Parliament in the Statement of Changes in Immigration Rules of March 1980, paragraphs 44, 45, 50-55 and 114-117 of the Rules (HC 394) . This practice is allegedly incompatible with Article 8, alone and in conjunction with Article 14, and, furthermore, constitutes a violation of.Articles 3 and 13 of the Convention . The Rules create allegedly unjustif-ieddifferences of tréatment of persons in comparablé circpmstances based on (a) their sex and (b) their race, national origin and birth place . (a) Se . A male citizen of the United Kingdom and Colonies who is a patrial i s xi entitled to be joined bv his wife or fiancée and to remain there . after their marriage, whether or nothe was born there ;Further, any male who is settled in the United Kingdom has this right, ii . whether or not he is a patrial or even a citizen of the United Kingdom and Colonies ; . ' '-180
iii . A female citizen of the United Kingdom and Colonies who is a patrial may be joined by her husband or fiancé and remain there with him after marriage only if she or one ofher parents was born in the United Kingdom . Women of only settled status do not have this right . Accordingly the applicants have been treated less favourably than a man in comparable circumstances . (b) Race, natlonal orlgln, place of birt h i . A female citizen of the United Kingdom and Colonies who is a patrial who was born in the United Kingdom or one of whose parents was so born is entitled to be joined there by her husband or fiancé and to rentain there ; ii . A woman who is a national of a member State of the European Eco . nomic Community and who is working in the United Kingdom has this right regardless of her place of birth ; iii . A female citizen of the United Kingdom and Colonies who was not born in the United Kingdom and whose parents were not so born does not have this right ; nor does a woman who is lawfullv settled in the United Kingdom ; iv . The majority of women affected by this provision will be women of Asian or New (black) Commonwealth origin . Accordingly the third applicant claims to be treated less favourably than other citizens of the United Kingdom and Colonies who are patrials in comparable circumstances because of her race, national origin and place of birth . The other two applicants claim to have been treated less favourably than other women settled in the United Kingdom in comparable circumstances because of their race, national origin and nationality
W
.THELA
The applicants complain that they are victims of a discriminatory practice authorised bv Parliament and contained in paragraphs 44, 45, 50, 51 and 114117 ot the Immigration Rules introduced on I March 1980, which practice is contrary to Articles 3 . 8, 13 and 14 of the Convention . 1 . Victim of a vlolation within the meaning of Arllcle 2 5 The Government submit that the first and third applicants cannot claim to be victims of a violation of the Convention within the meaning of Article 25 as they have been living with their husbands in the United Kingdom for over two years . The applicants contend that this is a mere technical argument as the husbands have been refused leave to remain in the United Kingdom as, i n
- 181 -
accordance with the March 1980 Rules, thev have no right to stay, not being married to wonten who were born in the United Kingdom or one of whose parents was born there . The husbands remain unlawfully in the United Kingdom and risk prosecution for the offence of overstaying . Unless they leave of their own accord the Government may deport them . The Commission refers to its constant jurisprudence as epitomised in paragraph 33 of the judgment of 6 September 1978 of the European Court of Human Rights in the Klass case :
"Article 25 requires that an individual applicant should claim to have been actually affected by the violation he alleges (see the judgment of 18 January 1978 in the case of Ireland v . the United Kingdom, Series A, No . 25, pp . 90-91 . paras . 239 and 240) . Article 25 does not institute for individuals a kind of actio popularls for the interpretation of the Convention ; it does not permit individuals to complain against a law in abstracto simply because thev feel that it contravenes the Convention . In principle it does not suffice for an individual applicant to claim that the mere existence of a law violates his rights under the Convention ; it is necessarv that the law should have been applied to his detriment . " In the present case it is quite clear that all three applicants and their husbands have been the subjects of detrimental measures under the March 1980 Rules :- The husbands of the first and third applicants have been refused leave to rentain and the husband of the second applicant has been refused entry clearance as the applicants are not women who were born in the United Kingdom or one of whose parents was born there . These refusals are in accordance with paragraphs 50 and 1 1 7 of the Statement of Changes in Immigration Rules I March 1980 (HC 394) . There is, therefore, nothing abstract about the applicants' complaints . In these circumstances the Commission concludes that the applicants can claim, under Article 25 of the Convention, to be victims of violations of the Convention in respect of the March 1980 Rules . 2 . The compatibility of the claims under the Conventlu n The Government contend that the applicants' claims fall entirely outside the scope of the Convention, as it does not guarantee any right of entry . Rights of entry and residence are governed exclusively, according to the Government, by the Fourth Protocol which the United Kingdom has not ratitied . The applicants accept that such rights are not guranteed bv the Convention, but submit that the question is not one of entry rights, butof the manner in which respect for family life is protected in the United Kingdom . The case is not about immigration controls, but about discrimination in the - 182 -
securement of Convention rights, even if such rights may overlap with those protected by the Fourth Protocol . The Commission recalls its constant jurisprudence that there is no right of an alien to enter, reside or remain in a particular country guaranteed, as such, by the Convention (cf. Applications Nos . 8041/77, DR 12 p . 197 ; 4403/ 70 and others, Coll . 36 p . 92 and 5269/71, Coll . 39 p . 104) . However the Commission has also held consistently that the exclusion of a person from a country where close members of his family are living may raise an issue under Article 8 of the Convention (cf . Applications Nos . 8042/77, DR 12 p . 197 ; 6357/73 . DR I p . 77 and 5269/71, Coll . 39 p . 104) . Discrimination in the protection of that right may also raise an issue under Article 8 in conjunction with Article 14 (cf. Marckx judgment Eur Court HR, 13 June 1979) . The Commission also refers to its Report in the East African Asians case where, apart front considerations under Article 14 of the Convention, the Commission considered that race discrimination could in certain circumstances amount to degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention (31 applications, Nos 4403/70 and others, lodged by East African Asians against the United Kingdom, Report of the Commission, December 1973) . The applicants' claims under these Articles may also give rise to an issue under Article 13 in view of the applicants' further complaint that there is no effective domestic remedy t'or the alleged violations . In the light of these considerations, the Comntission linds that the applicants' claims concerning sex and race discrimination in respect of their family lives fall within the scope of the Convention and that their complaints cannot be dismissed as being incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention .
3 . Complience with Artlcle 2 6 The Government submit that the first and the third applicants have had no "tinal" decision in their cases as, despite the refusal to allow their husbands to remain, no deportation proceedings have been taken against the husbands and consequently thev have not lodged appeals to an adjudicator and Immigration Appeal Tribunal against deportation measures . The Government also submit that the second applicant has not exhausted domestic remedies as an appeal to an adjudicator is still outstanding and, if that fails, appeal lies to an Imniigration Appeal Tribunal . The applicants reply that the exclusion of husbands in their circumstances is deliberate Government policy, expressly enshrined in the March 1980 Immigration Rules . As the appeal authorities are obliged to uphold the lawl'ul application of current Rules, the applicants have no effective remedy at their disposal, as was shown by the appeals of the first applicant's husband .
- 183 -
The Commission refers to its constant jurisprudence that according to the generallv recognised rules of international law a person is not required by Article 26 of the Convention to pursue ineffective remedies, offering no prospect of success (cf . Applications Nos . 7705/76, DR 9 p . 196 ; 7511/76, DH 12 p . 49 and 7308/75, DR 16 p . 32) . The Commission notes that the applicants' complaint is one of discrimination . The alleged discrimination is expresslv provided for in the March 1980 Rules, approved bv Parliament, and cannot therefore be challenged before the adjudicator, Immigration Appeals Tribunal or High Court . It is also noted that there is no allegation that the law has been incorrectly applied and that although the Secretarv of State has ultimate discretion to take decisions outside the Rules, which he himself has put forward, this would only be in highlv exceptional circumstances . Finally, the Commission observes that deportation proceedings are independent of those concerning leave of entry or leave to remain but they are also proceedings in which the appeal authorities are bound to uphold the Rules with few exceptions . If the husbands of the first and third applicants await deportation proceedings thev also risk prosecution for overstaying unlawfully in the country, and, with a deportation order outstanding against them, thev would have no possibility of returning to the United Kingdom, even on visit, whilst it was in force . The Commission finds that, in the circumstances of the present applications, the refusal of leave to remain in the United Kingdom for the husbands of the first and third applicants, and the refusal of entry clearance for the second applicants' husbands, being decisions in accordance with the March 1980 Rules, constituted "Yinal" decisions for the purposes of Article 26 of the Convention and that the applicants are absolved of the obligation to pursue domestic remedies as they offer no genuine prospect of success . The Commission concludes that the applicants have complied with the requirements of Article 26 .of the Convention . . .
. The key Iwuee under the Conventio n
.4
The applicants have complained that the March 1980 Rules, as applied to them, constitute sex and race discrimination regarding their family lives, in breach of Articles 3 . 8 . 13 and 14 of the Convention . Article .3 prohibits degrading treatment, Article 8 ensures the right to respect for family life sûbjeet to certain liinited exceptions, Article 13 güarantees the right to an effective remedy before domestic authorities for a violation of the Convention and Article 14 prohibits discrimination in the securement of Convention rights and fréedoms . ~
- 184 -
The Government submit that the applicants' complaints are manifestly ill-founded, there being no discrimination on the grounds of sex, race, national origin or nationalitv, within the meaning of Article 14 of the Convention, and no evidence of a failure to respect family life, of degrading treatment or of an absence of eR'ective domestic remedies . The Commission considers that the present applications raise complex issues of law and fact in respect of Articles 3, 8 alone, 8 in conjunction with 14 and 13 of the Convention, the determination of which issues should depend on an examination of the merits of the applications . The Commission concludes that the applications cannot be regarded as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention and no other ground for declaring them inadmissible has been established . For these reasons, the Commission
JOINS THE THREE APPLICATION S 2 . DECLARES THE APPLICATIONS ADMISSIBLE .
(TRADUCTJOM
EN FAI T Les requérantes sont représentées par M• S . Grosz, du cabinet de soticitors Bindntan et Cie . Londres . Tels qu'ils ressortent des exposés des parties, les faits peuvent se résumer ainsi : 1 . La première requérante La première requérante, qui se prétend apatride et est d'origine indienne, est née au Malawi le 29 septembre 1948 . Le Gouvernement affirme en revanche qu'elle est ressortissante du Malawi . D'après elle, elle est ressortissante du Malawi de naissance mais, après l'indépendance de celui-ci, les ressortissants de sang non africain ont été privés de leur nationalité . Elle a essayé de vivre au Canada mais est semble-t-il tombée malade et a décidé de rejoindre le reste de sa famille au Royaume-Uni . Elle y fut admise en qualité de visiteur le 23 décembre 1977 et a obtenu un permis d'établissement illimité le 16 mai 1979 . En conséquence, elle a le droit de résider en permanence au Royaume-Uni et y réside effectivement actuellement .
- 185 -
La mère de la requérante, née au Malawi en 1929, est ressortissante du Royaume-Uni et des Colonies . Elle a obtenu un permis d'établissement illimité au Royaume-Uni le 22 mai 1978 . Elle réside actuellement à Londres . Le père de la requérante . né au Malawi en 1925, était ressortissant du Royaume-Uni et des Colonies et avait lui aussi obtenu un permis d'établissement illimité au Royaume-Uni le 22 mai 1978 . 11 est décédé en septembre 1980 . La requérante a trois frères et une seur, eux aussi établis au RoyaumeUni . Elle a une so:ur qui vit au Malawi . Elle a un autre frère qui vit au Canada, qui devait venir en Angleterre peu après le 11 décembre 1980 .
Le 8 décembre 1979 . la requérante épousa M . A ., un ressortissant du Portugal d'origine indienne né en Inde le 4 mai 1951 . Son mari fut adntis au Royaume-Uni en qualité de visiteur le 4 octobre 1979 pour six mois . Ce n'est pas un patrial . et il n'a pas le droit de demeurer en permanence au Royaume-Uni . Le couple s'est rencontré le 10 octobre 1979 et s'est financé le 27 novembre 1979 . Par une lettre datée du 11 décembre 1979 et postée le 15 décembre 1979 . la requérante demanda pour son mari l'autorisation de demeurer au RoyaumeUni . Un entretien fut aménagé pour le 2 mai 1980 par une lettre du 14 ntars 1980 . 11 eut lieu avec l'assistance d'un interprète le ti juin 1980 . Le 11, juillet 1980 . la requête fut rejetée au motif que ni la requérante ni ses parents n'étaient nés au Royaume-Uni (conformément au paragraphe 50 de la Déclaration modificative des règlements sur l'immigration . de mars 1980) . Le 6 octobre 1981 . un recours fut interjeté devant le fonctionnaire supérieur (Adjudicator) contre le refus d'autoriser l'intéressé à demeurer au Royaume-Uni . Il fut rejeté, le mari de la requérante ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions de mars 1980 . L' .Adjudicatorn précisa que si la requéte avait été déposée avant le 14 novembre 1979 ou si la décision avait été prise avant le 1 - mars 1980 . sa décision eût été différente . Le 9 décembre 1981 . l'lnnigrution Appeal Tribunal (le tribunal compétent en matière d'immigration) rejeta un autre recours contre la décision de l' . Adjudicatorn, aucun point de droit défendable n'existant en l'espèce . La santé de la requérante pâtit semble-t-il gravement des problèmes d'établissement du mari . La requérante n'a pas de fantille au Portugal et ne parle pas le portugais . Elle soutient que des obstacles humains réels l'emp@chent de se rendre au Portugal pour y rejoindre son mari . 2 . La deuxiène requérant e La requérante, ressortissante des Philippines, et d'origine asiatique, est née aux Philippines le 9 novembre 1939 . Elle est arrivée au Royaume-Uni en 1967 . a suivi une formation d'infirmière en travaillant dans des hôpitaux psychiatriques . Après quatre ans d'entploi agréé . les conditions auxquelle s
- 186 -
était lié son séjour ont été levées le 10 juin 1971 et elle a désormais le droit de demeurer en permanence au Royaume-Uni . Elle travaille actuellement comme infirmière au Royaume-Uni et elle a une carrière bien établie en qualité d'infirmière de l'Etat soignant des malades ntentaux . Les parents de la requérante sont ressortissants des Philippines nés aux Philippines les 4 septenibre 1902 (père) et 3 avril 1906 (mère) . lls résident aux Philippines .
La requérante a rencontré son mari pour la première fois lors de vacances aux Philippines en 1977 . Ils s'y sont rencontrés à nouveau en mars 1979 . alors qu'elle se trouvait là-bas pour six semaines, et se sont fiancés mais ont décidé d'attendre 1980 pour se marier . La requérante se rendit à nouveau aux Philippines du 17 mars au 30 avril 1980 . Le couple se maria le 23 avril 1980 aux Philippines . Le mari est ressortissant des Philippines et est né dans ce pays . Ce n'est pas un « patrial . et il n'a pas le droit de résider en permanence au Royaume-Uni . La requérante a dû retourner au Royaume-Uni le 30 avril 1980 pour y reprendre son travail . En juillet 1980 . son ntari denianda un permis d'entrée pour rejoindre la requérante au Royaume-Uni . Le 28 janvier 1981 . le ntinistère de l'Intérieur écrivit à la requérante pour lui demander de plus aniples renseignements, en lui posant notamment la question de savoir pourquoi son mari avait choisi de rester aux Philippines après leur mariage, quelle sorte de logement elle avait et en l'invitant à fournir la preuve de sa capacité de subvenir aux besoins de son mari . La requérante communiqua ces renseignements par une lettre datée du 2 février, et le 23 février, le ministère de l'Intérieur lui adressa une lettre rejetant sa demande au motif que la requérante n'était pas une ressortissante du Royaume-Uni et des Colonies née au Royaume-Uni . ou dont l'un des parents y était né . Un recours a été interjeté devant l' .Adjudicator., niais la requérante soutient qu'il n'a pas de chances d'aboutir .
La rcquérante fait valoir qu'elle a passé les meilleures années de sa vie à Iravailler au Royaume-Uni et qu'elle est trop âgée pour fonder une famille maintenant . Elle se heurterait à de réels obstacles si elle retournait aux Philippines, ses diplônies d'infirtnière n'y étant pas reconnus, et elle ne pourrait pas recommencer une formation puisqu'elle n'a pas le certificat général d'éducation (niveaux ordinaire et supérieur) nécessaire pour être admise à suivre un cycle d'enseignement . Travaillant au Royaume-Uni, elle est le principal soutien financier de ses parents âgés et d'autres membres de sa faniille aux Philippines . 3 . La troisième rcquérant c La requérante, ressortissante du Royaume-Uni et des Colonies, est née en Egypte le 21 août 1948 . Elle a obtenu cette nationalité par enregistrement au Royaume-Uni en 1979 et par application de l'article 2(1) (a) de la loi de
- 187 -
1971 sur l'immigration, elle a un droit d'établissement illimité au RoyaumeUni (c'est une .patriale .) . Elle est venue au Royaume-Uni en novembre 1973, y a étudié et a ensuite travaillé comme journaliste . Elle a un haut niveau de formation universitaire et poursuit ses études . Ses parents . ressortissants d'Egypte, sont nés dans ce pays où ils vivent actuellement . En février 1978 . la requérante épousa M . C ., ressortissant du RoyaumeUni et des Colonies et • patrial • . Elle obtint donc un droit d'établissement illimité au Royaume-Uni et fut enregistrée comme ressortissante du RoyaumeUni et des Colonies . M . C . aurait quitté la requérante au bout d'un mois en emportant ses économies d'un montant de 4000 livres . Le mariage fut dissous en octobre 1980 . Depuis l'automne 1979, époque à laquelle elle était en instance de divorce, la requérante vécut avec son époux actuel, M . B ., ressortissant de Turquie né dans ce pays en 1946 . Le couple se maria le 24 janvier 1981 . M . B . n'est pas . patrial . et n'a pas le droit d'établissement au Royaume-Uni . Le couple a un fils, âgé de 2 ans, ressortissant du Royaume-Uni et patrial né au Royaume-Uni . Le 19 mars 1981, M . B . demanda une modification de son permis de séjour afin de rester au Royaume-Uni avec son épouse . Sa demande fut rejetée le 14 mai 1981 au motif que le ntinistre de l'intérieur estimait que la requérante n'était pas une ressortissante du Royaume-Uni et des Colonies née au Royaume-Uni ou dont l'un des parents était né au Royaume-Uni . Comme le perniis de séjour de M . B . avait expiré avant qu'il ne présentât sa requête, il n'avait aucun droit de recourir contre cette décision . D'ailleus, comme celle-ci fut rendue par application du paragraphe 117 des dispositions de mars 1980, la requérante fait valoir qu'un recours n'aurait aucune chance d'aboutir . Elle prétend que de réels obstacles l'empêchent de vivre en Turquie avec son mari, puisque, en tant que femme instruite et mère d'un enfant illégitime, elle serait mise à l'écart de la société . Elle a des rapports étroits avec le Royaume-Uni, car c'est une •patriale• qui y vit depuis neuf ans et dont le fils y est né .
GRIEFS Les requérants se plaignent d'être victimes d'une pratique de discri mination fondée sur le sexe et la race, autorisée par le Parlement dans la Déclaration modificative des règlements sur l'immigration de mars 1980, paragraphes 44, 45, 50-55 et 114-117 de ces dispositions (HC 394) . Cette pratique serait incompatible avec l'article 8, pris isolément et combiné avec l'article 14, et constituerait en outre une violation des articles 3 et 13 de la Convention .
- 188 -
Les dispositions ineriminées créeraient des différences injustifiées de traitenient entre des personnes placées dans des situations comparables . différences reposant sur (a) le sexe et (b) la race, l'origine nationale et le lieu de naissance . a . Le sex e i . Un ressortissant de sexe masculin du Royaume-Uni et des Colonies qui est patrial a le droit d'être rejoint par sa femme ou sa fiancée et de rester dans ce pays après leur mariage, qu'il y soit né ou non ; ii . En outre, toute personne dc sexe masculin établie au Royaume-Uni a ce droit, qu'elle soit ou non patriafe, voire ressortissante du Royaunte-Uni et des Colonies ; iii . Une ressortissame du Royaume-Uni et des Colonies qui est une patriale ne peut être rejointe par son mari ou son fiancé et rester avec lui au Royaume-Uni après leur ntariage que si elle-niéme ou l'un de ses parents est né au Royaunte-Uni . Les fentntes qui sont seufentent établies au Royaume-Uni tte jouissent pas de ce droit . En conséquence, les requérants ont été traitées moins favorablemént qu'un honinte placé dans une situation comparabfe . i b . Race, origine nationale, lieu de naissance
1
t
i . Une femme ressortissante du Royaume-Un ~t des Colonies, qui est .patriafe » , née au Royaume-Uni ou dont l'un des p rents y est né, a le droit d'y être rejointe par son mari ou fiancé et d'y rester ;
ii . Une femme qui est ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui travaille au Royaume-Uni jouit de ce même droit quel que soit son lieu de naissance ; iii . Une femme ressortissante du Royaume-UnL et des Colonies qui n'est pas née au Royaume-Uni et dont les parents n'y sont pas nés ne jouit pas de ce droit, pas plus qu'une femme régulièrement établie au Royaume-Uni ; iv . La majorité des femmes touchées par cette disposition sont des femmes originaires d'Asie ou du Nouveau Commonwealth (noir) . En conséquence, la troisième requérante prétend être traitée moins favorablement que les autres ressortissantes du Royaume-Uni et des Colonies qui sont des .patriales• et dans une situation comparable, en raison de sa race, de son origine nationale et de son lieu de naissance . Les deux autres requérantes prétendent avoir été traitées moins favorablement que d'autres femmes établies au Royaume-Uni et dans une situation comparable, en raison de leur race, de leur origine nationale et de leur nationafité .
- 189 -
EN DROI T Les requérantes se plaignent d'@tre .victimes d'unepratique discriminatoire autorisée par le Parlement et contenue dans les paragraphes 44 . 45 . 50, 51 et 114-117 des dispositions sur l'immigration promulguées le 1ef mars 1980, pratique qui serait contraire aux articles 3, 8 . 13 et 14 de la Convention . 1 . Sur le point de savoir si les requérantes peuvent se prérendre victimes d'une violation, au sens de l'a rt icle 25 Le Gouvernement soutient que la première et la troisième requérantes ne peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention, au sens de l'article 25, puisqu'elles vivent avec leur mari au Royaume-Uni depuis plus de deux ans . Les requérantes soutiennent que c'est là un argument purement théorique . leurs maris s'étant vu refuser le permis de s'établir au Royaume-Uni, puisque, selon les dispositions de mars 1980, ils .n'ont aucun droit d'y rester, n'étant pas mariés à des femmes nées au Royaume-Uni ou dont l'un des parents y est né . Leurs maris séjournent irrégulièrement au Royaume-Uni et risquent d'y être poursuivis pour l'infraction de séjour prolongé après échéance d'une autorisation . S'ils ne quittent pas le Royaume-Uni de leur plein gré, le Gouvernement peut les expulser . La Commission se réfère à sa jurisprudence constante telle qu'ellé est résumée au paragraphe 33 de l'arrêt du 6 septembre 1978 de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Klass : . L'article 25 exige . qu'un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu'il allègue (arrét du, 18 janvier 1978 dans Î'affaire Irlande contre Royaume-Uni série A n° 25, pp . 90-91, paragraphes 239-240) . 11 n'institue pas au profit des particuliers une sorte d'actio popularis pour l'interprétation de la Convention ; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul qu'elle leur semble enfreindre la Convention . En principe, il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu'une loi'viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la'Convention ; elle doit avoir été appliquée à son détriment . . . En l'espèce, il est manifeste que les mesures prévues par les disposition s de mars 1980 sont appliquées au détriment des trois requérantes et de leurs maris : les maris de la première et de la troisième requérantes se sont vu refuser l'autorisation de s'établir au Royaume-Uni et celui de la deùxième requérante s'est vu refuser l'autorisation d'entrée au motif que les requérantes ne sont pas des femmes nées au Royaume-Uni ou dont l'un des parents y est né . Ces refus sont conformes aux paragraphes 50 et 117 de la Déclaration modificative des dispositions sur l'immigration, du lef mars 1980 (HC 394) . Les griefs des requérantes n'ont donc rien d'abstrait .
-190-
Dans ces circonstances, la Commission estime que les requérantes peuvent, aux termes de l'article 25 de la Convention, se prétendre victimes de violations de celle-ci en raison des dispositions de mars 1980 . 2 . Sur la compatibilité des griefs avec la Convention Selon le Gouvemement, les griefs des requérantes échappent totalement au domaine de la Convention, puisque celle-ci ne garantit aucun droit d'entrée . Les droits d'entrée et de séjour sont exclusivement régis, d'après lui, par le quatrième Protocole, que le Royaume-Uni n'a pas ratifié . Les requérantes admettent que ces droits ne sont pas garantis par la Convention mais elles estiment que la question ne porte pas sur le droit d'entrée mais sur la manière dont le respect de la vie familiale est protégé au Royaume-Uni . L'affaire ne porte pas sur les contrôles de l'immigration mais sur la discrimination dans la garantie de droits prévus par la Convention, ntême s'il peut y avoir chevauchement entre ceux-ci et ceux que protège le quatrième Protocole . La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit pas . comme tel, le droit pour un étranger d'entrer, de résider ou de s'établir dans un pays déterminé (cf . requêtes n° 8041/77 D .R . 12, p . 197 ; 4403/70 et autres Recueil 36, p . 92 et 5269/71 Recueil 39, p . 104) . Mais la Contmission a constamment estimé aussi que l'expulsion d'une personne d'un pays dans lequel vivent de proches membres de sa famille peut faire problème sur le terrain de l'article 8 de la Convention (cf . requêtes n° 8042/77 D .R . 12, p . 197, 6357/73 D .R . 1, p . 77 et 5269/71, Recueil 39, p . 104) . Une discrimination dans la protection de ce droit peut elle aussi soulever un point litigieux sur le terrain de l'article 8 combiné avec l'article 14 (cf . arrêt Marckx Cour. eur . D .H . 13 juin 1979) . La Commission renvoie aussi à son rapport dans l'affaire des Asiatiques d'Afrique orientale otl, les considérations relatives à l'article 14 de la Convention mises à part, la Commission a estimé que la discrimination raciale pouvait dans certaines circonstances constituer un traitement dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention (31 requ@tes . n° 4403/70 et autres . introduites par des Asiatiques d'Afrique orientale contre le Royaume-Uni, rapport de la Commission, décentbre 1973) . Les griefs des requérantes tirés de ces articles peuvent aussi soulever une question litigieuse sous l'angle de l'article 13 . puisque les requérantes se plaignent en outre qu'il n'existe pas de recours interne effectif pour les violations alléguées . Cela posé, la Commission constate que les griefs des requérante s concernant une discrimination fondée sur le sexe et la race, pour ce qui est de leur vie familiale, relèvent du domaine de la Convention et que leurs griefs ne peuvent dès lors être rejetés comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention .
- 191 -
3 . Sur l'observation des dispositions de l'article 2 6 Le Gouvernement soutient que la première et la troisième requérantes ne disposent pas de =décision définitive• les concernant puisque, malgré le refus d'autoriser leurs maris à demeurer au Royaume-Uni, aucune procédure d'expulsion n'a été entamée contre eux et qu'en conséquence ils n'ont pas recouru à l' . Adjudicator . ni, à l' .lmmigration Appeal Tribunal . contre des mesures d'expulsion . Il soutient aussi que la deuxième requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'un recours à l' .Adjudicator• est encore pendant et que, s'il échoue, un recours est possible devant l' .Immigration Appeal Tribunal • .
Les requérantes répliquent que l'expulsion de leur mari, dans leur situation, relève d'une politique gouvernementale délibérée, expressément consacrée dans les dispositions de mars 1980 sur l'immigration . Comme les organes de recours sont dans l'obligation de confirmer l'application régulière des dispositions actuelles, les requérantes n'ont aucun recours efficace, comme l'ont démontré les recours interjetés par le mari de la première requérante . La Conimission se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle, selon les principes de droit international généralement reconnus, une personne n'est pas tenue, aux termes de l'article 26 de la Convention, d'exercer des recours inefficaces, n'ayant aucune chance d'aboutir (cf . requêtes 7705/76 D .R . 9 . p . 196 ; 7511/76 D .R . 12, p . 49 et 7308/75 D .R . 16, p . 32) . La Commission note que le grief des requérantes porte sur une discrimination . La discrimination alléguée est expréssement prévue par les dispositions de ntars 1980, approuvées par le Parlement, et ne saurait donc être contestée devant l' . Adjudicator •, l' . Immigration Appeal Tribunal • ou la . High Court . . La Commission relève aussi qu'il n'est nullément allégué que la réglementation ait été incorrectement appliquée et que, bien que le ministre ait le pouvoir discrétionnaire ultime de préndre des décisions échappant aux dispositions . pouvoir qu'il a lui-même souligné, il ne l'exercerait que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles . Enfin, la Commission fait observer que la procédure d'expulsion es t indépendante de celle concernant l'autorisation d'entrer ou de s'établir au Royaunie-Uni, mais c'est aussi une procédure dans laquelle les organes de recours sonl dans l'obligation de respecter les dispositions en cause, à de rares exceptions près . Si les maris de la première et de la troisième requérantes attendent une procédure d'expulsion . ils risquent aussi d'être poursuivis pour avoir irrégulièrement dépassé l'échéance du permis de séjour et, un arrêté d'expulsion étant pris contre eux, ils n'auraient aucune possibilité de retoumer au Royaume-Uni, fût-ce pour une visite, tant que cet arrêté serait en vigueur . La Commission estime que, dans les circonstances des présentes requêtes, le refus d'autoriser l'établissement au Royaume-Uni des maris de s
- 192 -
première et troisième requérantes, et le refus d'un permis d'entrée pour le mari de la deuxième, décisions prises conformément aux dispositions de mars 1980, constituent des décisions •définitives» aux fins de l'article 26 de la Convention et que les requérantes sont relevées de l'obligation d'exercer les voies de recours internes puisque celles-ci n'ont aucune chance véritable d'aboutir . La Commission conclut quc les requérantes ont satisfait aux exigences d . el'artic26dConve 4 . Sur les points litigieux au regard de la Conventio n Les requérantes se plaignent de ce que les dispositions de mars 1980 . telles qu'elles leur sont appliquées, contiennent une discrimination fondée sur le sexe et la race quant à leur vie familiale, et contreviennent aux articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention . L'article 3 interdit les traitements dégradants, l'article 8 garantit le droit au respect de la vie fantiliale sous réserve de certaines exceptions limitées, l'article 13 garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale pour une violation de la Convention et l'article 14 interdit toute discrimination dans la garantie des droits et libertés prévus par la Convention . Le Gouvernement soutient que les griefs des requérantes sont manifestement mal fondés, puisqu'il n'y a aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine nationale ou la nationalité, au sens de l'article 14 de la Convention, et qu'il n'y a aucune marque d'un manque de respect de la vie faniiliale, d'un traitenient dégradant ou de l'absence de recours effectifs . La Commission considère que les présentes requêtes soulèvent des questions complexes en droit et en fait au regard l'article 3, de l'article 8 pris isolément, de l'article 8 combiné avec l'article 14 et de l'article 13 de la Convcntion, qui, pour être tranchées, appellent un examen du bien-fondé des rcquétes .
La Commission estime donc que les requêtes ne peuvent étre considérées comme manifestement mal fondées, au sens de l'article 27 (2) de la Convention . et note qu'aucun autre motif de les déclarer irrecevables n'a été établi . Par ces motifs, la Commission :
1 . PRONONCE LA JONCf ION DES TROIS REQUÊTES 2 . DtCLARE LES REQU ÈTES RECEVABLES .
- 193 -


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9214/80;9473/81;9474/81
Date de la décision : 11/05/1982
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X., CABALES & BALKANDALI
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-05-11;9214.80 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award