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25/02/1982 | CEDH | N°7511/76;7743/76

CEDH | AFFAIRE CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 7511/76; 7743/76)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1982
En l'affaire Campbell et Cosans,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  R. RYSSDAL, président,
M.  J. CREMONA,
M.  THÓR VILHJÁLMSSON,
M.

L. LIESCH,
M.  L.-E. PETTITI,
Sir  Vincent EVANS,
M.  R. MACDONALD,
ainsi que de MM. M...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 7511/76; 7743/76)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1982
En l'affaire Campbell et Cosans,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  R. RYSSDAL, président,
M.  J. CREMONA,
M.  THÓR VILHJÁLMSSON,
M.  L. LIESCH,
M.  L.-E. PETTITI,
Sir  Vincent EVANS,
M.  R. MACDONALD,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 1981, puis les 28 et 29 janvier 1982.
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire Campbell et Cosans a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ("le Gouvernement"). A son origine se trouvent deux requêtes dirigées contre cet État et que deux ressortissantes britanniques, Mmes Grace Campbell et Jane Cosans, avaient introduites en 1976, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, devant la Commission qui en ordonna la jonction le 6 octobre 1979.
2. Demande de la Commission et requête du Gouvernement ont été déposées au greffe le 13 octobre 1980, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). La première renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration du Royaume-Uni reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la seconde à l'article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de l'État défendeur, un manquement aux obligations lui incombant aux termes des articles 3 (art. 3) de la Convention et 2 du Protocole no 1 (P1-2).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Balladore Pallieri, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 6 novembre 1980, le vice-président a désigné par tirage au sort, à la demande du président et en présence du greffier, les cinq autres membres, à savoir MM. R. Ryssdal, J. Cremona, L. Liesch, M. Sørensen et R. Macdonald (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement); décédé le 9 décembre 1980, il a été remplacé par M. Wiarda, alors vice-président de la Cour (article 21 par. 3 b) et 5 du règlement). Ayant recueilli, par l'intermédiaire du greffier, l'opinion de l'agent du Gouvernement et celle des délégués de la Commission au sujet de la procédure à suivre, M. Wiarda a décidé le 15 décembre que l'agent aurait jusqu'au 16 mars 1981 pour déposer un mémoire et que les délégués pourraient y répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le leur aurait communiqué. Élu entre-temps président de la Cour, il a consenti les 13 et 27 mars à proroger le premier de ces délais jusqu'au 6 puis au 20 avril 1981 et, le 15 juin, à prolonger le second jusqu'au 22 juillet 1981.
Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 21 avril. Le 21 juillet, le secrétaire de la Commission, après avoir le 12 mai informé le greffier que les délégués présenteraient leurs observations lors des audiences, a communiqué à la Cour celles que le conseil de Mme Campbell avait adressées aux délégués au sujet dudit mémoire.
5. Le 28 juillet, le président a fixé au 25 septembre 1981 la date d'ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par l'intermédiaire du greffier.
6. Les débats se sont déroulés en public le 25 septembre, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Chambre avait tenu la veille une réunion préparatoire. MM. Wiarda et Sørensen se trouvant empêchés, M. Ryssdal a assumé la présidence (article 21 par. 3 b) et 5 du règlement) tandis que MM. Thór Vilhjálmsson et Pettiti, premier et deuxième suppléants, ont désormais siégé en qualité de membres (article 22 par. 1).
Ont comparu:
- pour le Gouvernement:
Mme A. GLOVER, jurisconsulte
au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,
agent en exercice,
Lord MACKAY, Q. C., Lord Advocate,
M. B. GILL, Q. C.,
M. N. BRATZA, avocat,  conseils,
M. J. MCCLUSKIE, du Lord Advocate's Department,
Mlle M. WALKER, du Scottish Office,
M. R. SMITH, du département écossais de l'instruction,  conseillers;
- pour la Commission:
M. C. NØRGAARD,
M. B. KIERNAN,  délégués,
MM. C. THORNBERRY, avocat, et J. MACEWAN, solicitor,
conseils de Mme Campbell,
ainsi que
MM. R. MCLEAN, Q. C., et G. COX, solicitor,
conseils de Mme Cosans, assistant les délégués (article 29  
par. 1, seconde phrase, du règlement).
La Cour a entendu en leurs déclarations, de même qu'en leurs réponses à ses questions et à celles de deux de ses membres, MM. Nørgaard, Kiernan. Thornberry et McLean pour la Commission, Lord Mackay pour le Gouvernement. M. Thornberry a produit une pièce par l'intermédiaire des délégués.
7. Le 30 octobre, le greffe a reçu certains textes que la Cour avait invité le Gouvernement à fournir.
Le 20 janvier 1982, celui-ci a répondu à une lettre du greffier, du 6 janvier, lui communiquant certaines questions de la Cour.
FAITS
8. Mmes Campbell et Cosans résident toutes deux en Écosse. Quand elles ont saisi le Commission, chacune d'elles avait un fils d'âge scolaire. Elles se plaignent du recours aux punitions corporelles comme mesure disciplinaire dans les écoles publiques fréquentées par leurs enfants en Écosse. Pour des raisons à la fois financières et pratiques, elles n'avaient d'autre solution réaliste et acceptable que d'envoyer ceux-ci dans un tel établissement.
I. FAITS PROPRES A CHACUNE DES REQUERANTES
A. Mme Campbell
9. Lorsque Mme Campbell a introduit une instance devant la Commission (30 mars 1976), son fils Gordon, né le 3 juillet 1969, allait à l'école primaire catholique St. Matthew à Bishopbriggs, dans le ressort du service académique de l'enseignement (Education Authority) de la région de Strathclyde. On y use des châtiments corporels à titre disciplinaire; toutefois, le point de savoir si cela vaut pour les élèves de moins de 8 ans a prêté à controverse devant la Commission et la Cour. Le conseil régional de Strathclyde avait repoussé les demandes de Mme Campbell, qui souhaitait avoir l'assurance que Gordon ne se verrait pas infliger pareil traitement. En fait, il ne l'a jamais subi dans cette école où il demeura jusqu'en juillet 1979.
B. Mme Cosans
10. Fils de Mme Cosans, Jeffrey, né le 31 mai 1961, était inscrit au lycée de Beath à Cowdenbeath, qui relève du service de l'enseignement de la région de Fife. Le 23 septembre 1976, on lui ordonna de se présenter le lendemain au sous-directeur afin de recevoir un châtiment corporel pour avoir essayé de rentrer chez lui par un raccourci interdit à travers un cimetière. Sur les conseils de son père, il se rendit à la convocation mais refusa de se soumettre à la punition. Pour ce motif, on l'exclut aussitôt de l'école jusqu'au moment où il changerait d'attitude.
11. Le 1er octobre 1976, les parents de Jeffrey furent officiellement informés de son exclusion temporaire. Le 18, ils eurent en vain avec le premier adjoint au directeur de l'éducation du conseil régional de Fife un entretien au cours duquel ils réaffirmèrent leur désapprobation des châtiments corporels. Le 14 janvier 1977, au lendemain d'une seconde rencontre, le premier adjoint les avisa par écrit de sa décision de lever la mesure d'exclusion, la longue absence de leur fils de l'école constituant une sanction suffisante, à condition cependant qu'ils consentissent, entre autres, à ce que "Jeffrey se pli(ât) aux règles, règlements et exigences disciplinaires de l'école". M. et Mme Cosans stipulèrent pourtant que leur fils, s'il était réintégré dans l'établissement, ne devrait y subir de punition corporelle en aucune circonstance; le fonctionnaire répondit que leur réserve équivalait au rejet de la condition susvisée. La mesure d'exclusion ne fut donc pas levée et l'on avertit les parents de Jeffrey qu'ils risquaient des poursuites pour manquement à l'obligation scolaire.
Jeffrey n'est jamais retourné à l'école depuis le 24 septembre 1976. Il a dépassé l'âge scolaire le 31 mai 1977, jour de son seizième anniversaire.
II. CADRE GENERAL ET DROIT INTERNE
12. En droit écossais, le recours aux châtiments corporels est régi par la common law, spécialement par celle qui concerne les voies de fait (assault). En principe, ces dernières peuvent donner lieu à des actions en dommages-intérêts ou à des poursuites pénales. Toutefois, la common law habilite les enseignants des établissements tant publics que privés, en vertu de leur statut même, à user de tels châtiments avec modération à titre disciplinaire; il y aurait voie de fait s'ils en infligeaient pour un motif illégitime ou de manière excessive, arbitraire ou cruelle. Ce pouvoir de punir, l'enseignant le tient, comme un parent, de ses liens avec les enfants dont il a la charge; ce n'est pas l'État qui le lui délègue. Sous réserve des limitations, précitées, qu'impose la common law et de clauses éventuelles du contrat du service employeur avec l'enseignant, l'administration de sanctions corporelles disciplinaires relève de l'appréciation de celui-ci.
13. Dans les deux écoles dont il s'agit, les punitions corporelles consistent à frapper la paume de la main de l'élève avec une lanière de cuir appelée "tawse" (martinet). Elles sont infligées tantôt séance tenante, devant les condisciples, en cas de mauvaise conduite en classe, tantôt par le directeur ou son adjoint, dans son bureau, en cas de mauvaise conduite à un autre endroit ou de très mauvaise conduite.
Selon la Commission, les faits de la cause ne permettent pas de constater que les enfants des requérantes aient subi des effets néfastes, d'ordre psychologique ou autre, imputables à l'emploi des châtiments corporels dans leur école.
14. A l'époque des événements d'où a surgi le litige, la gestion du système écossais d'enseignement obéissait à une loi de 1962 (Education (Scotland) Act 1962), depuis lors abrogée mais reprise en substance par une loi de 1980 (Education (Scotland) Act 1980). Le gouvernement central définissait les grandes orientations, élaborait la législation et assurait un contrôle, tandis que l'organisation des établissements incombait au premier chef à des services régionaux, chargés de veiller à ce qu'un enseignement scolaire efficace et suffisant fût dispensé dans leur ressort. Dans "l'exercice des pouvoirs et l'accomplissement des tâches" que leur attribuait la loi de 1962, "le ministre et les services de l'enseignement" devaient, aux termes de l'article 29 par. 1, "tenir compte du principe général selon lequel il faut, dans la mesure compatible avec l'octroi d'une instruction et d'une formation adéquates et avec le souci d'éviter des dépenses publiques excessives, éduquer les élèves suivant les voeux de leurs parents".
15. Des lois successives ont habilité le ministre pour l'Écosse à "édicter des règlements prescrivant les normes et les exigences générales que tout service de l'enseignement doit respecter en s'acquittant de ses fonctions". Il ne saurait pour autant, d'après le Gouvernement, toucher au droit que possèdent les enseignants d'administrer des punitions corporelles: cela demanderait une loi. En fait, il n'existe pas de dispositions législatives sur le recours auxdites punitions: l'emploi de cette méthode de discipline relève de l'appréciation de chaque enseignant, sous la seule réserve des limites fixées par la common law et des clauses particulières du contrat de travail.
16. Après un accord de principe sur l'opportunité d'encourager le corps enseignant à écarter progressivement les châtiments corporels comme mesure disciplinaire à l'école, un organe consultatif - le Liaison Committee on Educational Matters, où se trouvaient représentés le département écossais de l'instruction, l'Association of Directors of Education et les associations d'enseignants - a rédigé en 1968 une brochure intitulée "Suppression des châtiments corporels à l'école: énoncé des principes et code de conduite". Ce dernier se lit ainsi:
"Jusqu'à la suppression des châtiments corporels, leur emploi devrait se conformer aux règles suivantes:
(i) Il ne faudrait pas en administrer pour échec ou piètres résultats dans une tâche, même si l'échec (fautes d'orthographe ou de calcul, mauvais devoir, mauvaise écriture, etc) paraît imputable non pas à un manque d'aptitude ou à tout autre handicap, mais à l'inattention, l'insouciance ou la paresse. Pareil échec peut constituer un problème éducatif et social plutôt que disciplinaire et appeler une reprise en main plutôt qu'une sanction.
(ii) On ne devrait pas infliger de châtiments corporels dans les classes enfantines. Leur abolition dans celles-ci devrait être suivie de leur suppression progressive dans les autres classes du primaire.
(iii) Dans le secondaire, un enseignant du sexe opposé ne devrait donner une correction à un élève, et un enseignant quelconque à une jeune fille, que dans des circonstances exceptionnelles.
(iv) Un châtiment corporel ne devrait être infligé pour cause d'absence ou de retard qu'une fois constaté, par le chef d'établissement, que la faute incombe à l'enfant et non aux parents.
(v) le martinet ne doit pas rester en évidence, sauf au moment où il sert à infliger un châtiment corporel.
(vi) Lorsqu'on l'administre, le châtiment corporel devrait ne l'être qu'en dernier ressort; il devrait viser à punir le coupable et à assurer les conditions nécessaires au bon ordre dans l'école et au travail en classe.
(vii) Il devrait, normalement, n'avoir lieu qu'après une mise en garde antérieure contre les conséquences d'un nouvel écart de conduite.
(viii) Il devrait consister uniquement à frapper la paume de la main de l'élève avec un martinet."
17. La brochure susmentionnée, dont le ministre pour l'Ecosse a salué la publication, a été adressée en février 1968 à tous les services de l'enseignement. Réédité en 1972, le code de conduite n'a aucune valeur légale; il n'y aurait cependant rien d'étonnant à ce que les tribunaux y aient égard dans un procès civil ou pénal relatif à un recours prétendument illicite aux châtiments corporels et son inobservation pourrait jouer un rôle dans une instance disciplinaire.
Les autorités estiment que dans le cadre des lignes directrices du code, il appartient aux enseignants de chaque école de déterminer les mesures disciplinaires nécessaires dans l'établissement. Le code ne se trouve pas intégré au contrat d'engagement des enseignants relevant des services compétents de Strathclyde et de Fife, bien qu'on leur ait recommandé de s'y conformer.
18. En 1974, le ministre a créé une commission indépendante ("la Commission Pack") chargée d'enquêter sur les cas d'indiscipline et d'absence non autorisée dans les écoles écossaises. Dans son rapport de 1977, elle a exprimé l'opinion "que les châtiments corporels devraient, comme on l'a envisagé en 1968, disparaître par voie d'abandon progressif plutôt que de législation".
Le gouvernement demeure attaché à une politique tendant à l'abolition de ces châtiments comme mesure disciplinaire dans lesdites écoles; à ses yeux, toutefois la meilleure manière de l'appliquer consiste à chercher à progresser dans cette direction en accord avec tous les intéressés plutôt que par une loi. Un groupe de travail établi en 1979 par la Convention des pouvoirs locaux d'Écosse a étudié, entre autres, l'introduction de sanctions de remplacement; de fait, dans certaines écoles le recours aux punitions corporelles a déjà pris fin ou cessera sous peu. Cependant, une forte majorité des parents d'Écosse paraît favorable, d'après un récent sondage, à ce que les enseignants continuent à en infliger; selon le rapport de la Commission Pack il en est de même des élèves, qui vont jusqu'à préférer lesdites punitions à certaines autres formes de sanctions.
19. Aux termes de l'article 4 du règlement général de 1975 sur les écoles d'Écosse, un service de l'enseignement peut exclure un élève dont "le parent refuse ou néglige de respecter, ou de lui laisser respecter, les règles, règlements ou exigences disciplinaires de l'école".
Selon l'article 35 des lois 1962 et 1980 sur l'enseignement en Écosse, commet une infraction le parent d'un enfant qui, "sans excuse valable", ne se rend pas régulièrement à école; sauf si le tribunal en juge autrement, un élève est censé se trouver dans ce dernier cas si on l'a invité, en raison de pareil refus ou négligence de son parent, à ne plus fréquenter l'établissement.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
20. Mme Campbell a saisi la Commission le 30 mars 1976, Mme Cosans le 1er octobre. Chacune d'elles allègue que l'utilisation des châtiments corporels comme mesure disciplinaire dans l'école fréquentée par son enfant constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention et porte atteinte à son droit, garanti par la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 (P1-2), d'assurer l'éducation et l'enseignement de son fils conformément à ses convictions philosophiques. Mme Cosans soutient en outre que Jeffrey a subi, à cause de son exclusion de l'école, une violation de son droit à l'instruction, protégé par la première phrase du même article (P1-2).
21. La Commission a déclaré ls requêtes recevables le 15 décembre 1977.
Dans son rapport du 16 mai 1980 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle formule l'avis:
- par neuf voix contre cinq, qu'il y a eu violation de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 (P1-2) dans le chef des deux requérantes;
- par huit voix contre une, avec cinq abstentions, qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y a eu de surcroît violation de la première phrase de cet article (P1-2) comme le prétend Mme Cosans;
- par treize voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le rapport renferme trois opinions séparées.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
22. A l'audience du 25 septembre 1981, le Gouvernement a confirmé les conclusions figurant dans son mémoire. Elles demandent à la Cour:
"1. Quant à l'article 2 du Protocole no 1 (P1-2)
(i) de décider et déclarer que les faits des deux causes ne relèvent, de la part du Royaume-Uni, aucun manquement aux obligations lui incombant aux termes de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2);
(ii) a) de décider et déclarer que les faits et circonstances de l'exclusion temporaire de Jeffrey Cosans de l'école ne relèvent, de la part du Royaume-Uni, aucun manquement aux obligations lui incombant aux termes de la première phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2);
b) en ordre subsidiaire, pour autant qu'elle constaterait une violation de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2), de décider et déclarer qu'il ne s'impose pas de rechercher si les faits et circonstances incriminés constituent de surcroît une violation de la première phrase de l'article 2 du Protocole (P1-2) dans le chef de Mme Cosans, requérante.
2. Quant à l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention
de décider et déclarer qu'au moment où elle a saisi la Commission, Mme Campbell, requérante, ne pouvait prétendre au nom de son fils qu'il était victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
3. Quant à l'article 3 (art. 3) de la Convention
de décider et déclarer qu'en tout cas les faits des deux causes ne relèvent, de la part du Royaume-Uni, aucune infraction à l'article 3 (art. 3) de la Convention."
EN DROIT
23. La Cour juge préférable d'examiner d'abord les questions relatives à l'article 3 (art. 3) de la Convention, car les requêtes initiales à la Commission s'appuient principalement sur lui.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 (art. 3) DE LA CONVENTION
24. Selon Mmes Campbell et Cosans, leurs fils Gordon et Jeffrey ont subi, en raison du recours aux punitions corporelles comme mesure disciplinaire à l'école, une violation de l'article 3 (art. 3) d'après lequel
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
La Commission ne constate aucun manquement de ce genre; le Gouvernement souscrit à sa conclusion.
25. Ni Gordon Campbell ni Jeffrey Cosans n'ont, en fait, reçu de coups de martinet. La Cour n'a donc pas ici à étudier au regard de l'article 3 (art. 3) des sanctions corporelles effectivement infligées.
26. Elle considère toutefois qu'un risque d'agissements prohibés par l'article 3 (art. 3) peut se heurter lui-même à ce texte s'il est suffisamment réel et immédiat. Ainsi, menacer quelqu'un de le torturer pourrait, dans des circonstances données, constituer pour le moins un "traitement inhumain".
27. Le système des châtiments corporels a de quoi inspirer de l'appréhension à qui s'y voit exposé. La Cour estime cependant, avec la Commission, que la situation où se trouvaient les fils des requérantes ne s'analysait ni en "torture" ni en "traitement inhumain", au sens de l'article 3 (art. 3): rien ne montre qu'ils aient éprouvé des souffrances du degré inhérent à ces notions telles que la Cour les a interprétées et appliquées dans son arrêt du 18 janvier 1978 en l'affaire Irlande contre Royaume-Uni (série A no 25, pp. 66-67 et 68, par. 167 et 174).
28. L'arrêt Tyrer du 25 avril 1978 fournit, lui, certains critères sur l'idée de "peine dégradante" (série A no 26, p. 15, par. 30). Aucune exécution de "peine" n'a eu lieu en l'occurrence. Il ressort pourtant dudit arrêt que, pour "dégrader", un "traitement" doit lui aussi causer à l'intéressé - aux yeux d'autrui ou aux siens (ibidem, p. 16, par. 32) - une humiliation ou un avilissement atteignant un minimum de gravité. Il échet d'apprécier ce dernier à la lumière des circonstances de l'espèce (arrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, p. 65. par. 162, p. 66, par. 167, et pp. 69-70, par. 179-181).
29. Les châtiments corporels correspondent à une tradition dans les écoles écossaises et une forte majorité des parents y semble d'ailleurs favorable (paragraphe 18 ci-dessus). En soi, cela ne résout pas la question à trancher par la Cour: la menace d'une mesure donnée ne sort pas de la catégorie du "dégradant", au sens de l'article 3 (art. 3), par cela seul qu'il s'agit d'une mesure consacrée par un long usage, voire en général approuvée (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Tyrer précité, p. 15, par. 31).
Toutefois, eu égard notamment à la situation existant ainsi en Écosse, il n'apparaît pas établi que les élèves d'une école où l'on recourt à de telles punitions soient, en raison du simple risque d'en subir une, humiliés ou avilis aux yeux d'autrui au degré voulu ou à un degré quelconque.
30. Quant à savoir si les fils des requérantes l'ont été à leurs propres yeux, la Cour souligne d'abord qu'une menace pesant sur un individu exceptionnellement insensible peut n'exercer aucune influence appréciable sur lui et néanmoins revêtir sans conteste un caractère dégradant; vice versa, un individu de sensibilité exceptionnelle pourrait demeurer marqué en profondeur par une menace que seule une déformation du sens ordinaire et usuel du terme permettrait de qualifier de dégradante. La Cour constate du reste, avec la Commission, l'absence de preuves - notamment médicales - révélant, chez ces deux enfants, des effets néfastes d'ordre psychologique ou autre (paragraphe 13 ci-dessus).
Jeffrey Cosans peut bien avoir éprouvé des sentiments d'appréhension ou d'inquiétude au moment où il faillit recevoir des coups de martinet (paragraphe 10 ci-dessus), mais cela ne suffit pas pour constituer un traitement dégradant au regard de l'article 3 (art. 3)
Il en va de même, a fortiori, de Gordon Campbell: jamais aucune menace directe de châtiments corporels n'a plané sur lui (paragraphe 9 ci-dessus). Le conseil de sa mère a certes affirmé, à l'audience, que par sa seule existence cette pratique suscite une tension collective et, chez l'écolier, un sentiment d'aliénation, mais même s'il en est ainsi ces conséquences se rangent dans une catégorie différente de l'humiliation ou de l'avilissement.
31. En résumé, nulle infraction à l'article 3 (art. 3) ne se trouve établie. Cette conclusion dispense la Cour de rechercher si les requérantes ont le droit de prétendre, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, que leurs enfants ont été victimes d'une telle violation, question examinée par la Commission et au sujet de laquelle le Gouvernement a présenté des arguments.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LA SECONDE PHRASE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 (P1-2)
32. Aux termes de l'article 2 du Protocole no 1 (P1-2),
"Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques."
Selon Mmes Campbell et Cosans, le recours aux punitions corporelles comme mesure disciplinaire dans les écoles fréquentées par leurs enfants a porté atteinte aux droits qu'elles tenaient de la seconde phrase de ce texte.
Le Gouvernement conteste, pour divers motifs, l'avis de la majorité de la Commission constatant pareil manquement.
33. Tout d'abord, les fonctions relatives à l'administration interne d'une école, par exemple la discipline, seraient accessoires et ne relèveraient pas du domaine de "l'éducation" et de "l'enseignement", au sens de l'article 2 (P1-2); le premier de ces vocables désignerait la mise à disposition de moyens, le second la communication de connaissances.
La Cour précise que l'éducation des enfants est la somme des procédés par lesquels, dans toute société, les adultes tendent d'inculquer aux plus jeunes leurs croyances, coutumes et autres valeurs, tandis que l'enseignement ou l'instruction vise notamment la transmission des connaissances et la formation intellectuelle.
Elle juge un peu artificiel d'essayer d'isoler les questions d'administration interne comme si elles échappaient toutes à l'empire de l'article 2 (P1-2). On peut dire, en un sens, que les châtiments corporels ressortissent à l'administration interne d'une école qui les emploie, mais ils constituent en même temps l'un des procédés par lesquels elle s'efforce d'atteindre le but dans lequel on l'a créée, y compris le développement et le façonnement du caractère et de l'esprit de ses élèves. En outre, la Cour l'a souligné dans son arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976 (série A no 23, p. 24, par. 50), la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) lie les Etats contractants dans l'exercice "de l'ensemble" des fonctions dont ils se chargent en matière d'éducation et d'enseignement; que l'une d'entre elles puisse passer pour accessoire ne tire donc pas ici à conséquence.
34. Le Gouvernement avance aussi qu'en Écosse les "fonctions" assumées par les autorités, nationales ou locales, dans le domaine de l'instruction n'englobent pas les problèmes de discipline.
A la vérité, le maintien quotidien de la discipline dans les établissements dont il s'agit incombe à chacun des enseignants; quand ils infligent un châtiment corporel, ils n'usent pas d'un pouvoir délégué par l'État mais d'une prérogative que la common law leur confère en vertu de leur statut même et il faudrait une loi si l'on voulait en la matière changer le droit en vigueur (paragraphes 12, 15 et 17 ci-dessus). Cependant, l'État se charge de définir les grandes orientations (paragraphe 14 ci-dessus) de l'enseignement en Écosse et les enfants des requérantes fréquentaient des écoles publiques. Comme la discipline représente un élément inhérent, voire indispensable, à tout système éducationnel, on doit considérer que les fonctions assumées par l'État en Écosse s'étendent aux questions de discipline en général, sinon au maintien quotidien de celle-ci. Cela se trouve d'ailleurs corroboré par le double fait que les autorités nationales et locales ont participé à la préparation du code de conduite et que le gouvernement lui-même s'attache à mener une politique destinée à supprimer les punitions corporelles (paragraphes 16 et 18 ci-dessus).
35. Le Gouvernement invoque un troisième argument: l'obligation de respecter les convictions philosophiques ne vaudrait que pour la substance des informations et du savoir ainsi que pour la manière de les communiquer, et non pour chacun des aspects de la gestion des écoles.
Comme le souligne le Gouvernement, l'arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen a constaté (p. 26, par. 54):
"La seconde phrase de l'article 2 (P1-2) implique (...) que l'État, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser."
Toutefois, si cette affaire concernait bien le contenu de l'instruction, la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) a une portée plus large ainsi qu'il ressort de l'ampleur de son libellé. Le même arrêt de la Cour l'a confirmé en jugeant qu'elle s'impose aux États contractants dans l'exercice, notamment, de la fonction "qui consiste à organiser et financer un enseignement public" (p. 24, par. 50). Or en l'espèce les fonctions dont l'État se charge en ce domaine comprennent le contrôle du système écossais en général, ce qui englobe nécessairement les questions de discipline (paragraphe 34 ci-dessus).
36. Le Gouvernement attaque aussi la conclusion de la majorité de la Commission selon laquelle les thèses des requérantes sur le recours aux châtiments corporels s'analysent en "convictions philosophiques". Il plaide, entre autres, que cette expression n'embrasse pas les opinions sur l'administration interne des écoles, par exemple la discipline, et que si la majorité disait vrai il n'y aurait aucune raison de ne pas ranger également parmi les "convictions philosophiques" les objections contre d'autres méthodes de discipline, voire la discipline en soi.
Considéré isolément et dans son acception ordinaire, le mot "convictions" n'est pas synonyme des termes "opinion" et "idées" tels que les emploie l'article 10 (art. 10) de la Convention qui garantit la liberté d'expression; on le retrouve dans la version française de l'article 9 (art. 9) (en anglais "beliefs"), qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il s'applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance.
Quant à l'adjectif "philosophiques", il ne se prête pas à une définition exhaustive et les travaux préparatoires ne fournissent guère d'indications sur son sens précis. La Commission relève que "philosophie" s'entend de nombreuses manières: ce vocable sert à désigner un système pleinement structuré de pensée tout comme, plutôt vaguement, des idées relatives à des questions plus ou moins futiles. La Cour estime, avec la Commission, que l'on ne saurait se rallier à aucune de ces interprétations extrêmes de l'article 2 (P1-2): la première restreindrait à l'excès la substance d'un droit garanti à tous les parents, la seconde risquerait d'entraîner l'inclusion de questions par trop mineures.
Eu égard à la Convention toute entière, y compris l'article 17 (art. 17), l'expression "convictions philosophiques" vise en l'occurrence, aux yeux de la Cour, des convictions qui méritent respect dans une "société démocratique" (voir, en dernier lieu, l'arrêt Young, James et Webster du 13 août 1981, série A no 44, p. 25, par. 63), ne sont pas incompatibles avec la dignité de la personne et, de plus, ne vont pas à l'encontre du droit fondamental de l'enfant à l'instruction, la première phrase de l'article 2 (P1-2) dominant l'ensemble de cette disposition (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, pp. 25-26, par. 52).
Les opinions des requérantes ont trait à un aspect grave et important de la vie et de la conduite de l'homme: l'intégrité de la personne, la légitimité ou illégitimité d'infliger des punitions corporelles et l'exclusion de l'angoisse que suscite le risque de pareil traitement. Elles répondent à chacun des divers critères énumérés plus haut; elles se distinguent en cela des idées que l'on pourrait professer sur d'autres méthodes de discipline ou sur la discipline en général.
37. En ordre subsidiaire, le Gouvernement affirme avoir respecté les convictions des requérantes en adoptant une politique d'abandon graduel des punitions corporelles. Toute autre solution, ajoute-t-il, méconnaîtrait la nécessité de tenir la balance égale entre partisans et adversaires de cette méthode de discipline; elle ne cadrerait pas davantage avec la réserve à l'article 2 (P1-2) formulée par le Royaume-Uni lors de la signature du Protocole (P1) et ainsi libellée:
"(...) en raison de certaines dispositions des lois sur l'enseignement en vigueur au Royaume-Uni, le principe posé dans la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) n'est accepté que dans la mesure où il est compatible avec l'octroi d'une instruction et d'une formation efficaces et n'entraîne pas de dépenses publiques démesurées."
La Cour ne souscrit pas à ces arguments.
a) Si l'adoption de la politique susmentionnée présage nettement une évolution favorable aux thèses des requérantes, elle n'assure pas pour autant le "respect" de leurs convictions. "Respecter", ainsi que le confirme la substitution de ce mot à "tiendra compte" pendant la genèse de l'article 2 (P1-2) (document CDH (67) 2*, p. 163), signifie plus que "reconnaîtra" ou "prendra en considération"; en sus d'un engagement plutôt négatif, ce verbe implique à la charge de l'État une certaine obligation positive (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 15, par. 31). Dès lors, le devoir de respecter les convictions des parents en la matière ne saurait s'effacer devant la prétendue nécessité de tenir la balance égale entre les doctrines antagonistes dont il s'agit; pour s'en acquitter, il ne suffit pas davantage au Gouvernement de mener sa politique d'abolition progressive des châtiments corporels.
b) Quant à la réserve britannique, la Cour relève que le texte de droit interne cité en l'espèce par le Gouvernement est l'article 29 par. 1 de la loi de 1962 sur l'instruction en Écosse (paragraphe 14 ci-dessus). L'article 64 (art. 64) de la Convention n'autorise un État à émettre une réserve relative à une disposition particulière que si se trouve alors en vigueur, sur son territoire, une loi non conforme à cette disposition. Or le Royaume-Uni a signé le Protocole (P1) dès le 20 mars 1952. Toutefois, l'article 29 par. 1 de la loi de 1962 constituait le reproduction pure et simple d'une clause de la loi de 1946 sur le même sujet et, partant, ne va pas plus loin qu'une loi en vigueur à la date de ladite réserve.
La Cour concède que certaines solutions dont on à débattu - par exemple l'établissement d'un double réseau d'après lequel on aurait, dans chaque secteur, des écoles séparées pour les enfants des parents hostiles aux punitions corporelles - entraîneraient, spécialement dans la situation économique actuelle, des dépenses publiques démesurées. Elle n'estime cependant pas établi que d'autres manières de respecter les convictions des requérantes, tel un système d'exemptions accordées à certains élèves dans une école donnée, seraient forcément incompatibles avec "l'octroi d'une instruction et d'une formation efficaces" comme avec le souci d'éviter des "dépenses publiques démesurées".
38. Mmes Campbell et Cosans ont donc subi une violation de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 (P1-2).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LA PREMIÈRE PHRASE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 (P1-2)
39. Selon Mme Cosans, son fils Jeffrey s'est vu dénier le droit à l'instruction, en dépit de la première phrase de l'article 2 (P1-2), du fait de son exclusion temporaire de l'école (paragraphes 10-11 ci-dessus).
La Commission n'a pas cru nécessaire d'examiner la question, absorbée d'après elle par la constatation d'un manquement aux exigences de la seconde phrase. Le Gouvernement se rallie à cette opinion en ordre subsidiaire, mais soutient à titre principal que le droit, garanti par la première phrase, d'avoir accès au système d'enseignement peut s'accompagner de conditions raisonnables, que la suspension de Jeffrey découlait du refus - le sien et celui de ses parents - d'en accepter une et qu'il n'y a donc pas eu infraction.
40. La Cour estime devoir se prononcer. Sans doute les allégations de Mme Cosans quant à l'article 2 (P1-2) tirent-elles leur origine, l'une et l'autre, de l'emploi des punitions corporelles comme mesure disciplinaire dans l'école où allait Jeffrey, mais il existe une différence appréciable entre les données de fait respectives. Sur le terrain de la seconde phrase, la requérante s'en prend à la fréquentation d'un établissement où l'on recourt à une certaine pratique, tandis que sur celui de la première elle se plaint d'une interdiction de le fréquenter; cette dernière situation produit des conséquences de plus grande portée. Il s'agit donc d'un grief séparé, non d'un simple moyen ou argument supplémentaire (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, p. 18, par. 38).
En outre, l'article 2 (P1-2) forme un tout que domine sa première phrase, le droit énoncé dans la seconde se greffant sur le droit fondamental à l'instruction (arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, précité, pp. 25-26, par. 52).
Les deux allégations se distinguent enfin nettement par leur base juridique: l'une concerne le droit d'un parent, l'autre celui d'un enfant.
Partant, la constatation d'une violation de la seconde phrase n'absorbe pas la question relative à la première.
41. Le droit à l'instruction, garanti par celle-ci, appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, mais elle ne doit jamais en atteindre la substance ni se heurter à d'autres droits consacrés par la Convention et les Protocoles (arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 32, par. 5).
L'exclusion temporaire de Jeffrey Cosans, laquelle demeura en vigueur pendant près d'une pleine année scolaire, avait pour motif le refus - le sien et celui de ses parents - de consentir à ce qu'il subît ou encourût un châtiment corporel (paragraphes 10-11 ci-dessus). Il n'aurait pu retourner à l'école que si ses parents avaient agi à l'encontre de leurs convictions, que la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) oblige le Royaume-Uni à respecter (paragraphes 35-36 ci-dessus). Une telle conditions d'accès, qui entre ainsi en conflit avec un autre droit protégé par le Protocole no 1 (P1), ne saurait passer pour raisonnable: elle va en tout cas au-delà du pouvoir de réglementation que l'article 2 (P1-2) laisse à l'État.
Il y a donc eu aussi, dans le chef de Jeffrey Cosans, infraction à la première phrase de cet article (P1-2).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
42. Le conseil de Mme Cosans a déclaré que si la Cour constatait une violation de la Convention, du Protocole no 1 (P1) ou des deux, sa cliente demanderait au titre de l'article 50 (art. 50) une satisfaction équitable pour préjudice moral et frais de justice; il n'a cependant pas chiffré ses prétentions. Au nom du Gouvernement, le Lord Advocate a réservé sa position; le conseil de Mme Campbell en a fait autant.
Quoique soulevée en vertu de l'article 47 bis du règlement, la question ne se trouve dès lors pas en état. En conséquence, la Cour doit la réserver et déterminer la procédure ultérieure, en tenant compte de l'hypothèse d'un accord entre l'État défendeur et les requérantes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, que nulle infraction à l'article 3 (art. 3) de la Convention ne se trouve établie;
2. Dit, par six voix contre une, que Mmes Campbell et Cosans ont subi une violation de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 (P1-2);
3. Dit, par six voix contre une, que dans le cas de Jeffrey Cosans il y a eu infraction à la première phrase du même article (P1-2);
4. Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) de la Convention ne se trouve pas en état;
a) en conséquence, la réserve en entier;
b) invite la Commission à lui adresser par écrit, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, ses observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout règlement amiable auquel Gouvernement et requérantes auront pu aboutir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer en cas de besoin.
Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droit de l'Homme à Strasbourg, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-deux.
Pour le Président
John CREMONA
Juge
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 par. 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de Sir Vincent Evans.
J.C.
M.-A.E.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE SIR VINCENT EVANS
(Traduction)
1. Je pense, moi aussi, que nulle infraction à l'article 3 (art. 3) de la Convention ne se trouve établie.
2. Cependant, la majorité de la Cour me paraît avoir donné une interprétation trop large de l'article 2 du Protocole no 1 (P1-2) et je regrette de ne pouvoir partager son opinion quant à l'existence d'une violation de cet article (P1-2). Même si cette interprétation était exacte, j'estimerais qu'en raison de la réserve émise par le Royaume-Uni, lors de la signature du Protocole, à la seconde phrase de l'article 2 (P1-2), il n'y pas eu d'infraction à cet article.
3. Dans les deux précédentes affaires concernant l'application de l'article 2 (P1-2), la Cour a estimé indispensable de se reporter aux travaux préparatoires pour interpréter ce qui est, sans contredit, un texte très difficile (arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique", série A no 6, pp. 30-32, §§ 3-6; arrêt du 7 décembre 1976 dans l'affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, série A no 23, pp. 24-28, §§ 50-54). Dans cette dernière affaire, elle a constaté que les travaux préparatoires "revêtent sans doute une importance particulière pour une clause ayant donné lieu à de si longues et ardentes discussions". Dans les deux affaires citées, la Cour, après avoir recouru aux travaux, a adopté sur les points pertinents en l'espèce une conception restrictive du but de la seconde phrase de l'article 2 (P1-2). Dans l'affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen (où des parents demandaient en vain que leurs enfants fussent dispensés de l'éducation sexuelle dans des écoles publiques, au motif qu'elle allait à l'encontre de leurs convictions de chrétiens), elle a jugé que l'Etat n'est pas autorisé à viser un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. "Là", selon la Cour, "se place la limite à ne pas dépasser"; aussi a-t-elle considéré que la législation, qui "ne constitu[ait] pas une tentative d'endoctrinement visant à préconiser un comportement sexuel déterminé", ne blessait pas en soi les convictions religieuses et philosophiques des parents dans la mesure prohibée par la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) (loc. cit., pp. 26-28, §§ 53-54). Dans l'affaire "linguistique belge", la Cour a relevé que cette disposition n'impose aux États le respect, dans le domaine de l'éducation ou de l'enseignement, des préférences linguistiques des parents, mais uniquement de leurs convictions religieuses et philosophiques et qu'interpréter les termes "religieux" et "philosophiques" comme couvrant les préférences linguistiques équivaudrait à en détourner le sens ordinaire et habituel et à faire dire à la Convention ce qu'elle ne dit pas (loc. cit., p. 32, § 6).
4. Pendant les travaux consacrés par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe à l'élaboration de l'article 2 (P1-2), on a reproché à l'expression "convictions philosophiques" d'être trop vague pour pouvoir figurer dans un texte juridique destiné à sauvegarder les droits de l'homme. Cependant, cette critique a donné lieu de la part de M. Teitgen, rapporteur de la Commission des questions juridiques et administratives de l'Assemblée consultative, à qui le projet de Protocole avait été soumis pour avis, à une explication vigoureuse à la lumière de laquelle le texte de l'article 2 (P1-2) a été arrêté définitivement et le Protocole approuvé et ouvert à la signature. M. Teitgen a montré qu'il s'agissait de protéger le droit des parents contre l'utilisation par l'État des institutions éducatives en vue d'un endoctrinement idéologique des enfants (compte rendu de la 35e séance de l'Assemblée consultative, 8 décembre 1951, Recueil V, pp. 1229-1230). Telle fut précisément l'interprétation de la Cour dans l'affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen (paragraphe 3 ci-dessus). Ces données m'amènent à comprendre la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) comme ayant trait au contenu des informations et connaissances transmises à l'enfant par l'éducation et l'enseignement, ainsi qu'à leur mode de transmission; en revanche, les opinions des parents sur des points tels que le recours aux châtiments corporels échappent autant que leurs préférences linguistiques au domaine assigné à cette disposition. Si l'on avait entendu qu'elle s'appliquât aux mesures disciplinaires, et en particulier à l'emploi des châtiments corporels, on ne s'expliquerait pas que les conséquences n'en aient pas été mentionnées au cours des longs débats antérieurs à son adoption.
5. Une interprétation de la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) qui étendrait son champ d'application au-delà des voeux des auteurs pourrait donner lieu à de très grandes difficultés dans la pratique. Comme l'a relevé la majorité de la Cour, le maintien de la discipline représente à coup sûr un élément indispensable à tout système éducatif. Il en va de même de bien d'autres questions touchant à la mise à disposition de moyens et à l'administration interne des établissements, à distinguer du contenu de l'enseignement dispensé. Si l'on interprète ladite phrase de manière assez large pour y englober les convictions des parents hostiles aux châtiments corporels, je ne vois pas comment on pourrait raisonnablement l'appliquer de façon à y soustraire n'importe quelle autre conviction profonde quant à l'organisation et à l'administration des écoles. Sur des problèmes comme la séparation des sexes, le groupement des élèves selon leurs capacités ou l'existence d'écoles libres, il peut exister des convictions très arrêtées qui, pourrait-on affirmer, ont un fondement religieux ou philosophique. Par exemple, la thèse favorable à l'abolition des écoles privées pourrait passer pour une conviction philosophique auprès des adeptes de l'égalitarisme. S'il fallait concilier, au sein du système éducatif de l'État, des opinions différentes et fatalement contradictoires de ce genre, il en résulterait sans nul doute des problèmes auxquels les auteurs du Protocole n'ont jamais songé. Les convictions que l'article 2 (P1-2) cherchait, selon moi, à protéger diffèrent beaucoup d'idées du type que je viens de mentionner. Par une présentation objective des informations, on peut parfaitement respecter des convictions religieuses et philosophiques différentes sur le contenu de l'instruction. Sur des questions telles que la séparation des sexes, l'orientation des élèves ou la suppression de l'enseignement privé, au contraire, un égal respect des opinions des partisans et des adversaires de tel ou tel système créerait des difficultés pratiques insurmontables. Comme M. Renton le prédisait très justement devant l'Assemblée consultative en commentant le projet de Protocole, si l'on pousse dans cette direction on risque de s'enliser de plus en plus (compte rendu de la 34e séance de l'Assemblée consultative, 7 décembre 1951, Recueil V, p. 1215).
6. Cependant, même si était exacte l'interprétation plus large de la seconde phrase de l'article 2 (P1-2), que la Cour a retenue en l'espèce, je conclurais à l'absence de violation de cette clause, en raison de la réserve que le Royaume-Uni a émise en signant le Protocole et qui se lit ainsi:
"En raison de certaines dispositions des lois sur l'enseignement en vigueur au Royaume-Uni, le principe posé dans la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) n'est accepté que dans la mesure où il est compatible avec l'octroi d'une instruction et d'une formation efficaces et n'entraîne pas de dépenses publiques démesurées."
A l'égard du Royaume-Uni, l'interprétation et l'application de l'article 2 (P1-2) doivent tenir compte de cette réserve. Autrement dit, le Royaume-Uni ne s'est engagé à respecter le droit des parents que dans la mesure où ce respect peut se concilier avec l'octroi d'une instruction et d'une formation efficaces et n'entraîne pas de dépenses publiques démesurées.
7. Se fondant sur son interprétation de la seconde phrase de l'article 2 (P1-2), la majorité de la Cour estime que la politique gouvernementale d'abolition progressive des châtiments corporels ne suffit pas à l'accomplissement de l'obligation de respecter les convictions des parents. L'arrêt de la Cour sous-entend que cette phrase appelle des moyens plus positifs de respecter les convictions des requérants. Il me semble, dans ce cas, que l'Etat peut invoquer sa réserve sauf si se trouve établie l'existence de quelque autre solution pratique compatible avec l'octroi d'une instruction et d'une formation efficaces et n'entraînant pas de dépenses publiques démesurées. Au cours de la procédure, on n'a débattu que de trois solutions éventuelles qui, abstraction faite de la réserve, permettraient à l'État de s'acquitter de ses obligations telles que les interprète la Cour:
1. l'institution, au sein du système éducatif de l'État, d'écoles distinctes pour les enfants de parents hostiles aux châtiments corporels;
2. des classes distinctes, au sein d'une même école, pour ces enfants;
3. l'élaboration d'un système permettant de traiter différemment les enfants d'une même classe selon les convictions et souhaits des parents.
La Cour reconnaît que la première solution entraînerait des dépenses publiques démesurées, spécialement dans la situation économique actuelle. La seconde solution en entraînerait certainement elle aussi et ne se concilierait guère avec l'octroi d'une instruction et d'une formation efficaces. Il faut en outre tenir compte ici des plus vastes répercussions de l'interprétation de la Cour, examinées au paragraphe 5. Reste la troisième solution citée ci-dessus. Au cours des audiences, la Cour a appris qu'aux yeux de certains membres au moins de la Commission il ne s'agirait pas là, pour de nombreuses raisons, d'une solution pratique. Je souscris à cette opinion. Il me semble indispensable que n'importe quel système de discipline au sein d'une école apparaisse équitable et propre à être administré de manière équitable, sans quoi naîtra un sentiment d'injustice aux conséquences néfastes tant pour l'éducation de l'individu que pour l'harmonie des relations au sein du groupe. En outre, si les enfants d'une même classe sont traités différemment selon les convictions des parents, l'enseignant pourra difficilement maintenir la discipline de manière équitable. On a souligné que l'application des châtiments corporels connaît toujours des exceptions pour les filles et pour les enfants handicapés. Je pense que les enfants en comprendront aisément les raisons, mais je crois qu'ils estimeront arbitraire et injuste que John soit épargné du seul fait que sa maman ou son papa en ont décidé ainsi.
8. Pour ces raisons, je ne suis pas convaincu de l'existence d'un système pratique qui permette d'épargner les châtiments corporels à certains enfants selon le désir de leurs parents tout en restant compatible avec l'octroi d'une instruction et d'une formation efficaces comme avec le souci d'éviter des dépenses publiques démesurées. La réserve faite du Royaume-Uni à la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) entre donc en jeu.
9. Je conclus, dès lors, à l'absence d'infraction à la seconde phrase de l'article 2 (P1-2) .
10. Reste à savoir si l'exclusion temporaire de Jeffrey Cosans de l'école a violé la première phrase de l'article 2 (P1-2). Dans son arrêt précité du 23 juillet 1968 en l'affaire "linguistique belge" (pp. 31-32, §§ 4-5), la Cour a interprété cette phrase comme garantissant un droit d'accès aux établissements scolaires existant à un moment donné, mais a reconnu que le droit à l'instruction ainsi garanti appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle "ne doit jamais entraîner d'atteinte à la substance de ce droit, ni se heurter à d'autres droits consacrés par la Convention". Il en résulte implicitement que le droit d'accès peut être soumis à des conditions raisonnables, dont l'acceptation des règles, du règlement et de la discipline de l'école. Estimant, contrairement à la majorité de la Cour, que les conditions de discipline refusées par Jeffrey Cosans et ses parents n'ont pas enfreint la seconde phrase de l'article 2 (P1-2), je ne considère pas qu'il y ait eu violation de la première.
* Note du greffe: Travaux préparatoires de l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention (P1-2) - document d'information rédigé par le greffe et disponible sur demande.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT AIREY c. IRLANDE
ARRÊT CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE SIR VINCENT EVANS
ARRÊT CAMPBELL ET COSANS c. ROYAUME-UNI
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE SIR VINCENT EVANS


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7511/76;7743/76
Date de la décision : 25/02/1982
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de P1-2 ; Non-violation de l'art. 3 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (P1-2) DROIT A L'INSTRUCTION


Parties
Demandeurs : CAMPBELL ET COSANS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1982-02-25;7511.76 ?

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