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17/12/1981 | CEDH | N°9044/80

CEDH | X. c. ITALIE


APPLICATION/REQDÉTE N° 90 44/80 X . v/ITALY X . c/ITALI E DECISION of 17 December 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 17 décembre 1981 sur la recevabilité de la requête
Article 3 of the Convention : A convict kept in detention who suffers from a disease which is particularly hard to treat (Complaint declared admissib/e).
A rt lcle 3 de la Convention : Maintien en détention d'un condamné souffrant d'une maladie grave particu(ièrement difficile à soigner (Requête déclarée recevable) .
EN FAIT
(English : see p . 205)
Les f

aits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résume...

APPLICATION/REQDÉTE N° 90 44/80 X . v/ITALY X . c/ITALI E DECISION of 17 December 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 17 décembre 1981 sur la recevabilité de la requête
Article 3 of the Convention : A convict kept in detention who suffers from a disease which is particularly hard to treat (Complaint declared admissib/e).
A rt lcle 3 de la Convention : Maintien en détention d'un condamné souffrant d'une maladie grave particu(ièrement difficile à soigner (Requête déclarée recevable) .
EN FAIT
(English : see p . 205)
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit : X ., est un ressortissant français, né le . . . février 1947 à G . (Seine et Marne) . Il exerce la profession de chauffeur routier . Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Tartaglino, avocat au barreau de Turin . Il est détenu à Parme, auprès du - Centro per minorati fisici • . Avant son arrestation, il résidait en France, à Marseille . Le requérant a été arrété le . . . octobre 1976 à Airasca (Italie), sous l'inculpation d'homicide volontaire, pour avoir tiré et blessé mortellement un agent de la force publique alors que ce dernier s'apprêtait à contrôler deux camions et leur chargement que le requérant venait de voler à leurs propriétaires légitimes, avec la complicité de plusieurs personnes . Il a été condamné à 21 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Turin statuant en premier ressort le . . . décembre 1979 . Le jugement a été confirmé par la cour d'assises d'appel de Turin le . . . juillet 1981 . Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt . Le pourvoi est encore pendant .
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Depuis son arrestation l'état de santé du re quérant, qui souffre d'obésité héréditaire, se serait considérablement aggravé . Le requérant pèse actuellement environ 170 kg. Il est détenu dans un centre spécial pour handicapés physiques - casa di detenzione per minorati fisici - à Parme depuis le 27 janvier 1979 . Les autorités médicales du centre où le requérant est détenu, avaient demandé le 5 man 1979 au Ministère de la Justice italien d'autoriser l'hospitalisation du requérant dans un .centre spécialisé dans les maladies d'obésité . . Le Il avril 1979 cette demande fut rejetée, les services compétents du Ministère ayant estimé que l'établissement dans lequel le requérant était détenu pouvait lui prodiguer les soins nécessaires . Le requérant affirme que son état de santé n'a cessé de s'aggraver et que les médecins traitants auraient déclaré qu'il ne pouvait étre soigné en prison . Il a dG être hospitalisé à plusieurs reprises notamment du 3 février au 10 juillet 1980 et du 19 janvier au 12 février 1981 . Au mois d'avril 1980, le requérant a adressé à la cour d'appel de Turin une demande de mise en liberté provisoire pour raisons de santé . Celle-ci fut rejetée le 29 mai 1980 . La cour d'assises a estimé en effet que l'état de détention du requérant n'excluait pas la possibilité de soins appropriés et qu'il ne remplissait donc pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux règles sur la détention provisoire prévue à l'article 8 du décret-loi du 15 décembre 1979, modifié par la loi du 6 février 1980, N° 15 0 .
GRIEFS Le requérant se plaint que le refus des autorités italiennes de lui accorde r la liberté provisoire pour lui permettre de se soigner constitue un traitement inhumain .
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSIO N Le 16 octobre 1980, la Commission a entrepris l'examen de la recevabilité de la requête et agissant conformément à l'article 42, paragraphe 2(b) de son Règlement intérieur, a décidé de la communiquèr au Gouvernement italien et d'inviter ce dernier à lui présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci, examinée sous l'angle de l'article 3 de la Convention qui dispose notamment : . nul ne peut être soumis à un traitement inhu• Article 8 du décmt-loi du 15 décembre 1979 : '9a liberté provisoire peut être accordée lorsqu'il s'agit d'une personne qui se trouve dans des conditions de santé particuliérement graves qui ne lui permettent pas d'étre soignée en état de détention" .
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main ou dégradant • . Elle a également demandé au Gouvernement défendeur de répondre aux questions suivantes : - quel était l'état de santé du requérant au moment de son arrestation ? - Quels sont les soins qui lui ont été prodigués au cours de sa détention ? - Quel est l'état de santé actuel du requérant ? - De quelle manière les autorités italiennes envisagent-elles de porter remède à la situation du requérant ?
Les observations présentées par le Gouvernement sont parvenues à la Commission le 20 janvier 1981 . Elles ont été transmises au requérant . Par ailleurs, le Président de la Commission, ayant pris connaissance des observations du Gouvernement, a estimé que celles-ci, tout en fournissant une réponse aux questions formulées expressément par la Commission, ne contenaient pas de prise de position quant à la recevabilité et au bien-fondé de la requête . En conséquence, le Président a chargé le Secrétaire de la Commission d'informer le Gouvernement que s'il entendait fournir un complément d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant il pouvait le faire dans un délai échéant le 11 mai 1981 . A la suite de cette lettre un complément d'observations daté du 15 mai 1981 a été remis à la Commission . Il a été communiqué au requérant . Toutefois en raison des difficultés rencontrées par ce dernier à trouve r une représentation adéquate pour les besoins de l'examen de sa requête (difficultés qui ont été résolues par l'acceptation de la part de Maître Tartaglino du mandat qui lui a été conféré par le requérant) les commentaires de ce dernier sont parvenus à la Commission le 14 octobre 1981 . Par ailleurs, le 16 juillet 1981 la Commission avait décidé d'admettre le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire .
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernemeut affirme que dans la requête qu'il a présentée à la Commission, le requérant se plaint à la fois du refus des autorités judiciaires de lui accorder la liberté provisoire et du traitement médical auquel il est soumis . Quant au premier grief, le Gouvemement relève que le droit à la liberté provisoire n'est pas un droit garanti par la Convention et que sur ce point la requête est en conséquence manifestement mal fondée . Quant au second grief, le Gouvernement souligne d'une part que l'état de santé général du requérant depuis son arrestation n'a pas subi de modifications importantes et d'autre part qu'il a toujours reçu tous les soins nécessaires .
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Lors de son arrestation le requérant pesait 178 kg . Il souffrait d'une insuffisance respiratoire liée à sa constitution héréditaire et à une bronchopathie chronique, d'une insuffisance myocardique accompagnée d'hypertension, d'une insuffisance veineuse, de diabète pancréatique et d'hématomégalie . Le requérant a souffert d'une thrombo-phlébite qui a toutefois connu une régression après traitement . Par ailleurs, depuis son arrestation le requérant a été tenu constamment sous contrôle médical ainsi que l'attestent les certificats médicaux annexés aux observations du 12 octobre et son dossier médical . Le requérant a été également hospitalisé du 3 au 10 jufllet 1980 . Il ressort des avis médicaux le concernant qu'une amélioration de son état de santé est peu probable . Des résultats favorables pourraient être obtenus grâce à une opération chirurgicale (by-pass intestinal) . Celle-ci cependant comporte des risques sérieux et ne pourrait avoir lieu qu'avec l'accord du requérant . Le requérant soutient que son état de santé nécessite une hospitalisation . Selon le Gouvernement son affirmation est démentie par les autorités médicales qui soutiennent que les soins habituels peuvent être prodigués au requérant en prison . Le Gouvernement en conclut que ce grief du requérant est manifestement mal fondé . Le conseil du requérant fait valoir quant à lui que l'examen du grief relatif au refus des autorités judiciaires d'accorder au requérant la liberté provisoire serait prématuré . En effet une demande dans ce sens peut encore être adressée aux autorités judiciaires puisqu'un recours en cassation est encore pendant et la condamnation du requérant n'est pas encore devenue définitive . Le conseil du requérant informe la Commission que dans ce but le requérant a obtenu l'autorisation de recevoir en prison la visite d'un médecin spécialiste dont les conclusions devraient servir de base à une nouvelle demande de liberté provisoire . En ce qui concerne le second grief le conseil du requérant affirme que les soins actuels sont insuffisants . Le poids du requérant qui avait augmenté de façon vertigineuse est maintenant contenu dans des limites qui ne sorit toutefois pas acceptables . Le directeur médical de la prison lui-même a affirmé (lettre du 5 mars 1979 au Ministère de la Justice) :-le détenu X ., qui souffre d'une grave obésité a besoin d'une hospitalisation dans un centre spécialisé pour le traitement de l'obésité ainsi que d'examens et de soins qu'il n'est pas possible d'effectuer auprès de ce centre ni auprès de l'hôpital civil local . .
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Cette demande fit l'objet d'une fin de non recevoir du Ministère le 11 avril 1979 . A la demande de la direction de la prison,le médecin chef du Centre de Parme informait cette dernière que • le traitement suivi dans ce cas repose surtout sur un régime alimentaire (d'application malaisée en prison), et sur l'admininistration de médicaments . Toutefois ce traitement ne peut résoudre la question médicalement . L'intervention chirurgicale de by-pass intestinal est décidémentrisquée . Le pronostic dans ce type de maladie est négatif . . Il apparaît donc clairement selon le conseil du requérant que les griefs du requérant sont fondés .
EN DROIT Le requérant se plaint que le refus des autorités italiennes de lui accorder la liberté provisoire pour lui .permettre de se soigner constitue un traitement inhumain . Le Gouvernement soutient que le requérant est tenu constamment sous contrôle médical, qu'il a été hospitalisé chaque fois que son état de santé nécessitait une telle mesure, qu'il reçoit tous les soins médicaux nécessaires mais qu'une amélioration de son état de santé est peu probable . Seule une opération chirurgicale qui comporte de très hauts risques pourrait conduire à une amélioration appréciable de son état de santé . Le requérant réfute ces affirmations . Il soutient que les autorités médicales du centre de détention dans lequel il se trouve sont également d'avis qu'il est malaisé de le soigner en détention . La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de l'article 3 de la Convention aux termes duquel • nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant . . Elle constate à cet égard que les faits allégués par les parties sont controversés et que les éléments contradictoires qui ressortent des pièces versées au dossier, ne lui .permettent pas de se prononcer sans de plus amples investigations, qui ne peuvent être entreprises que dans le cadre d'un examen du fond de l'affaire . Elle estime dès lors ne pas pouvoir à ce stade considérer la présente tequête comme manifestement mal'fondée, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été constaté ni même soulevé dans la procédure . Par ces motifs, la Commission, sans préjuger du fond de l'affaire DÉCLARE LA REQUÉTE RECEVABLE .
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(TRANSLATION) THE FACT S The facts of the case as submitted by the applicant may be summarised as follows : X . is a French national born at G . (Seine et Marne) on . . . February 1947 . He is a lorry driver by profession . In the proceedings before the Commission he is represented by Mr Tartaglino, a Turin lawyer . He is detained at the "Centro per minorati fisicï", Parma . Before his arrest he was living in Marseille . (France) . The applicant was arrested at Airasca (Italy) on . . . October 1976 and charged with volontary homicide for shooting and fatally injuring a police officer while the latter was about to inspect two lorries and their loads which the applicant had just stolen from their rightful owners with tFie complicity of several others . On . . . December 1979 he was sentenced to 21 years' imprisonment by the Turin Assize Court . This judgment was upheld by the Turin Court of Appeal on . . . July 1981 . The applicant then appealed to the Court of Cassation, and this appeal is still pending . • The applicant suffers from hereditary obesity, and since his arrest his health has worsened considerably . At present he weighs about 170 kg . Since 27 January 1979 he has been detained at a special centre for physically disabled persons ("casa di detenzione per minorati fisici") at Parma . On 5 March 1979 the medical authorities of the centre where the applicant is detained asked the Italian Ministry of Justice to authorise his hospitalisation in a"centre specialising in diseases of obesity" . This request was rejected on 11 April 1979 as the Ministry was of th e opinion that the establishment where the applicant was detained could provide him with the necessary care . According to the applicant, his health has steadily deteriorated and his doctors told him that he could not be treated in prison . He has had to be hospitalised several times, notably from 3 February to 10 July 1980 and from 19 January to 12 February 1981 . In April 1980 he applied to the Turin Court of Appeal for provisional release for health reasons . The request was rejected on 29 May 1980 in the grounds that the applicant's being in detention did not prevent him from receiving proper treatment and that his case was not therefore covered by the exception to the rules provisional detention provided for i n
• At the tinte ol' the Conimission's decision on the adniissibility .
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Article 8 of a legislative decree of 15 December 1979, as amended by Act No. 15 of 6 February 1980 . 0
THE COMPLAINTS The applicant claims that the Italian authorities' refusal to grant him provisional release for the purpose of receiving medical care constitutes inhuman treatment .
PROCEDURE BEFORE THE COMMISSIO N On 16 October 1980 the Commission began its examination of the application's admissibility and, in accordance with Rule 41, paragraph 2 b), of its Rules of Procedure, decided to communicate the application to the Italian Govemment with a request for observations on its admissibility and merits from standpoint of Article 3 of the Convention, which stipulates that "No one shall be subjected to . . . inhuman or degrading treatment . . ." . It also put the following questions to the respondent Government . - Wat was the applicant's state of health at the time of his arrest ? - What kind of care did he receive during his detention ? - What is the applicant's present state of health ? - How do the Italian authorities intend to remedy the applicant's situation? The Government's observations reached the Commission on 20 January 1981 and were transmitted to the applicant . After studying them, the President of the Commission concluded that, while replying to the Commission's specific questions, they did not express any view on the admissibility or merits of the application . 'He therefore instructed the Commission's Secretary to inform the Government that if it wished to make any further observations on the admissibility and merits of the applicant's complaints, it could do so by 11 May 1981 . Some further observations, dated 15 May 1981, were in fact sent to the Commission and were transmitted to the applicant . However, owing to the difficulties experienced by the applicant in arranging to be properly represented for the purposes of his application (these difficulties were eventually overcome when Mr Tartaglino agreed to represent the applicant), his comments did not reach the Commission until 14 October 1981 . On 16 July 1981 the Commission decided to grant legal aid to the applicant.
* Article 8 of the legislative decree of 15 December 1979 : "provisional release may be granted to someone whose state of health is particularly serious and who cannot be properly treated in detention" .
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SUBIt9SSlONS OF THE PARTIE S The Government observes that in his application to the Commission the applicant complains both of the judicial authoritiei refusal to grant him provisional release and of the medical treatment he is receiving . With regard to the first complaint, the Government point out that the Convention does not provide for any right to provisional release and that the application is therefore manifestly ill-founded on this point . With regard to the second complaint, the Government submits that the applicant's general state of health has not undergone any significant change since his arrest and that he has always received all the necessary care . At the time of his arrest the applicant weighed 178 kg . In addition to breathing difficulties due to hereditary factors and chronic bronchial disorders, he was suffering from myocardial insufficiency accompanied by high blood pressure, venous insufficiency, pancreatic diabetes and haematomegalia . He also suffered from thrombophlebitis which, however, became less acute after treatment . Since his arrest the applicant has been kept under constant medical supervision, as may be seen from the medical certificates appended to the observations of 12 October and from his medical file . The applicant was also hospitalised from 3 to 10 July 1980 . According to medical opinion, his health is likely to improve . A surgical operation (intestinal bypass) might produce some improvement but it involves serious risks and can not be carried out without the applicant's consent . The applicant's claim that his state of health necessitates hospitalisation is belied by the medical authorities' assurance that he can be provided with the usual care in prison . The Government conclude that this complaint of the applicant's is also manifestly ill-founded . The applicant's counsel, for his part, submits that an examination of the complaint concerning the judicial authorities' refusal to grant provisional release to the applicant would be premature : a request to that effect can still be made to the judicial authorites as an appeal to the Court of Cassation is still pending and the judgment against the applicant is not yet final . Indeed, the applicant has obtained permission to be examined in prison by a specialist doctor whose findings should serve as a basis for a further request for provisional release . With regard to the applicant's second coniplaint, his counsel maintains that the present medical treatment is inadequate . The applicant's weight, after a sharp increase, is now being kept within certain limits, but these are not acceptable .
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The prison's medical officer himself made the following statement (in a letter of 5 March 1979 to the Ministry of Justice) :"The prisoner X ., who is suffering from serious obesity, ought to be hospitalised in a centre specialising in the treatment of obesity, and he needs tests and treatment which cannot be provided either here or at the local general hospital" . This recommendation was rejected by the Ministry on 11 April 1979 . In'response to an enquiry from the prison authorities, the senior doctor at the Parma centre informed them that "the treatment provided in such cases consists mainly of dieting (which is difficult to ensure in prison) and the administration of drugs . However, it cannot solve the problem medically . An intestinal bypass operation is decidedly risky . The prognosis with this type of disease is negative" . It is therefore clear, in the opinion of the applicant's counsel, that the applicant's complaints are well-founded .
THE LA W The applicant complains that the Italian authorities' refusal to grant him provisional release so that he can receive medical care constitutes inhuman treatment . The Government maintain that the applicant is constantly being kept under medical supervision, that he was hospitalised whenever his state of health necessitated such a measure and that he is receiving all necessary medical care but that an improvement in his health is unlikely . Only a surgical operation involving very serious risks could lead to any apprecialble improvement in his health . The applicant rejects these claims, maintaining that the medical authorities of the detention centre where he is being kept are also of the opinion that it is difficult to treat him in detention . The Commission has considered the applicant's complaints from the standpoint of Article 3 of the Convention, which provides that "no one shall be subjected to . . . inhuman or degrading treatment" . It notes in this connection that the fads alleged by the parties are in dispute and that the contradictory elements emerging from the case-file do not enable it to reach a decision without further investigations, which can be carried out only as part of an examination of the merits of the case . It therefore feels unable at this stage to regard the application a s manifestly ill-founded, no other ground for inadmissibility having been established or even submitted in the procedure . For these reasons, the Commission, without prejudging the merits of the case,
DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE . -2pg-


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9044/80
Date de la décision : 17/12/1981
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'Art. 11 ; Aucune question distincte au regard des art. 9 et 10 ; Non-violation de l'art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-12-17;9044.80 ?

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