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11/05/1981 | CEDH | N°7990/77

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUETE N° 7990/7 7 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 11 May 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mai 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 6, paragreph I of the Conventlon : This provision not applicable to an interim relief procedure before the Industrial Tribunal in the framework of a dispute concerning the disntissal of an employee . Article 8, paragreph 2 of the Convention : Issue relating to the justiftcation of an interferertce with the prisoner's conespondence to a n:ember of Parlianeent and with his tra

de union concerning an allegedly unfair dismissal (complai...

APPLICATION/REQUETE N° 7990/7 7 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 11 May 1981 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mai 1981 sur la recevabilité de la requêt e
Artlcle 6, paragreph I of the Conventlon : This provision not applicable to an interim relief procedure before the Industrial Tribunal in the framework of a dispute concerning the disntissal of an employee . Article 8, paragreph 2 of the Convention : Issue relating to the justiftcation of an interferertce with the prisoner's conespondence to a n:ember of Parlianeent and with his trade union concerning an allegedly unfair dismissal (complaint declared admissible) . Article 11 of the Convention : The freedom to form and join tradeunions does not require the prison authorities to suppon actively a prisoner under a prerelease employment scheme in his efforts to have his trade-unionist rights respected .
Article 13 of the Convention : In the case of an interference wi[h a prisoner's conespondertce, is the possibility to petition the Home Secretary an effective remedy? (Complaint declared admissible) . Article 14 of the Convention, In conjunction with Artlcle 11 of the Convention : In respect of the exercise of his trade-unionist rights . the situation of a convicted prisoner under a pre-release employment scheme, authorised to take up external entployment cannot be cotnpared either to that of a prisoner serving his sentence in a normal prison or to that of a trade-unionist emplovee who is not serving a prison term . Article 26 of Ihe Convention : Circutnstances under which the speed within which a remedy can be exercised may be a relevant element in assessing its effectiveness .
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Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Disposition inapplicable à une procédure de caractère conservatoire tendant à une ordonnance de référé, dans le cadre d 1ut litige relatif au licenciement d'un entployé . Arilcle 8, paragraphe 2, de la Convention : Question relative à[a justification d'une ingérence dans la correspondance d'un détenu avec son député et avec son syndicat . à propos d'un licenciement prétendument injustifié (Grief déclaré recevable) .
AAicle 11 de la Conventlon : La tiberté de fonder des syndicats ou de s affilier n 'oblige pas les autorités pénitentiaires à appuyer activement les démarches d'un condamné sous régime de serni-liberté, en vue de faire respecter ses droits syndicaux . Article 13 de la Convenflon : S'agissant d'ingérences dans la correspondance d'un détenu . le recours au Ministre de /'/ntérieur (Royaume-Uni) est-il un recours effectif? (Grief déclaré recevable) . AAicie 14 de la Conventlon, combiné avec l'article I1 de la Conventlon Quant à!'exercice des droits syndicaux, la situation d'un condamné sous régime de semi-liberté autorisé à prendre un emploi à l'extérieur ne petd être comparée ni à celle d'un détenu sous régime pénitentiaire normal . ni à celle d'urt travailleur en liberté . Article 26 de la Convention : Circonstances dans lesquelles la rapidité avec laquelle un recours peut Btre exercé est un élément pertinent pour juger de son efficacité .
(franfais : voir p . 65)
Summa ry of facts
The applicant* was arrested in April 1974 and was sentenced to four years' intprisonment in September upon charges under the Misuse of Drugs Act . Tharrks to his good conduct his provisiorral release was set for December 1976 . In June 1976 he was admitted to the pre-release employment scheme : whilst living irr a hostel he comntenced employment as a spot-welder in a garden furniture factory. He was warned at the time that he might be returned to prison at any tinte . in panicu(ar in case of dismissal by his employer . As he had accepted the role of shop steward, the prison authorities drew his attention to the fact that his employer was not a union firm and that if the employer termirtated his contract because of his tradevnion activities, his reca!l to prison was inevitable . • The applicant uas represented before the Contmission by Mr Anthony Lester . instructed to act on behalf of the applicant by Mrs Harriet Harman . a solicilor of the National Council for Civil Libenies .
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In October 1976 . the exercise of his role as shop ateward obliged hint to interverre to quell an altercation between an employee and a foreman . The eniployer then requested the prison authorities to recall and reirnprison the applicant allegedly to ensure the applicant's safery . He then put a term to his con tract . Back in prison, the applicant allegedly was not or rmt immediately given permission to send off certain letters concerning his dismissal . In December 1976. the applicant instituted an action for unfair disntissal against his enrployer before the Industrial Tribunal. In 1977 the Industrial Tribunal ruled irt his favour frttding that his dismissal was contrary to paragraph 6 (4) (b) of the First Schedule of the Trade Union and Labour Relations Act 1974. The next year the applicant received a compensation of 15000 following a friendly settlemeru .
THE LAW I . The applicant, a prisoner who had been employed in a private firm under a pre-release employment scheme, was recalled to prison upon the request of the employer . The Indust ri al Tribunal eventually found that the applicant had been unfairly dismissed by reason of his trade union activities in the firm . The applicant allegedly sought advice on his legal position immediately after his recall to prison, but was originally refused permission to do so . The applicant alleges that this refusal prevented him from applying in time for interim relief available under S . 78 of the Entployment Protection Act 1975 . When offered a possibility of returning to the pre-release employment scheme he allegedly was refused permission to contact his trade union to seek advice as to whether his taking up of new employment would jeopardise his application before the Industrial Tribunal . Unable to obtain such advice he refused to take up employment and therefore no longer qualified to be in the pre-release employment schente . He was therefore returned to prison where he remained until his flnal release . 2 . The applicant complains that the refusal to write le tt ers seeking legal advice amounted to an interference with his right to access to cou rt which comes under the scope of Article 6, paragraph I of the Convention, and that the interference with his correspondence also amounted to a breach of Article 8 of the Convention . He fu rt her complains that the refusal of permission to contact his trade union organiser was an unjustified interference of his freedom of expression as guaranteed by Article 10 of the Convention, and that in the circumstances surrounding his recall to prison and his subsequent detention therein, and by the impediments imposed on him with regard to the seeking of certain trade union and legal advice, there was also interference with his right s
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as a trade-unionist guaranteed by Article 11 . He also complains that contrary to Article 13 of the Convention he did not have an effective remedy before a national authority in respect of the above breaches of the Convention alleged by him, and flnally that he was discriminated against, contrary to Article 14 of the Convention . 3 . The applicant has generally pursued the remedies which were available to him by petitioning the Home Office with regard to his essential complaints, although he did not specifically include in his petitions the complaints of refusal of access to the interim relief procedure, of the alleged refusal or stopping of a letter to the NCCL, of the refusal of a letter to his trade union towards the end of October 1976, and of the refusal of a telephone call or personal contact with the union organiser on November 1976 . The Commission notes the applicant's submission in this respect that such remedies as existed were ineffective . In this connection it accepts that regard must be had to the time element involved in the present case, which seems to be of crucial importance to the applicant's complaints, and it must also be taken into account that any petition, insofar as it related to the applicant's communication with the outside world, would have been subject to the rules that complaints about prison treatment must first be ventilated through an internal procedure in the prison and that a prisoner is not allowed more than one petition at a time . Having regard to the fact that the applicant has included in his application a complaint under Article 13 of the Convention concerning the absence of an effective remedy, having further regard to the fact that the Government have not invoked the applicant's non-compliance with the domestic remedies rule in respect of essential parts of the application, including the applicant's complaints under Articles 6 and 11 of the Convention, and having finally regard to the fact that the issue of the effectiveness of the remedies available to a prisoner in respect of his right to correspondence is also raised in a number of other cases presently pending before the Commission, the Commission considers that it cannot reject all or part of the application as being inadmissible for failure to comply with the requirements as to the exhaustion of domestic remedies laid down in Article 26 of the Convention . As the applicant furthermore has clearly observed the six months time-limit mentioned in this Article, the Commission is called upon to deal with the substance of the applicant's above complaints . 4 . The applicant has first complained that there has been interference by the authorities with his right of access to court for the purpose of seeking interim relief under S .78 of the Employment Protection Act 1975 . He alleges that he was refused permission to write to a solicitor (of the NCCL) and his trade union organiser in time to get the necessary legal and trade union advice within the statutory time-limit of seven days from the effective date of his dismissal .
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However the Commission considers that the right of access to court which is guaranteed by Article 6, paragraph I of the Convention (cf. the ECHR's judgment of 21 February 1975 in the Golder case) does not extend to the interim relief procedure before the Industrial Tribunal . In fact this procedure neither finally nor even provisionally determines the civil rights of a dismissed trade-unionist vis-à-vis his employer . It only regulates his temporary position pending the outcome of the main proceedings . The Commission therefore concludes that it is outside the scope of Article 6 of the Convention, and that the applicant's complaint must accordingly be rejected under Article 27, paragraph 2 as being incompatible with the provisions of the Convention . 5 . The applicant has then complained of an unjustified interference with his right to respect for his correspondence which is guaranteed by Article 8 of the Convention . He alleges in this respect that it was not justified under paragraph (2) of this provision to interfere with the letters which he wished to write to the NCCL, to a Member of Parliament, and to his trade union organiser towards the end of October 1976, having regard in particular to the special situation in which he found himself after his recall to prison at the request of his employer . The Commission finds, however, that it has not been established that the applicant actually wrote or requested to write a letter to the NCCL towards the end of October 1976, and therefore this part of the application must be rejected as being manifestly ill-founded on the facts . As regards the refusal of permission to write a letter to a Member of Parliament on the ground that the applicant must first air his complaints through the internal prison procedures, the justification of this requirement raises questions under A rt icle 8 (2) as to its lawfulness and as to its necessity in a democratic society (cf. the Commission's Report of 11 October 1980 on the case of Silver and others v . the United Kingdom, paras . 297-307) . This pa rt of the application cannot therefo re be rejected as being manifestly illfounded . Similarly, the justification under Article 8 (2) for the refusal of the applicant's request of . . . October 1976 to write a letter to his trade union about his dismissal is not clear . The applicant can in the Commission's view claim to be a victim of a violation of his right of correspondence in this respect although he was subsequently allowed to correspond with his trade union . The Government's argument that the applicant did not complain to the prison Governor about the refusal of this letter and thereby failed to exhaust the domestic remedies is unfounded on the facts because it appears that the matter was in fact raised with the Governor on . . . October 1976 on which occasion the Governor again referred the applicant to the internal complaint s
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procedure before the Visiting Board . The Government have however admitted that the invocation of the prior ventilation rules in this instance was wrong as the letter did not concern the applicant's treatment in prison but trade union advice on his dismissal which could have included legal advice . For this reason the applicant's request should have been treated in the same way as a request for writing to a solicitor . The Commission finds, again . that this incident of censorship raises an issue under Article 8 (2) siniilar to that raised in the case of Silver and others against the United Kingdom (cf . paras . 308-318 of Report in that case) . It follows that this particular complaint also cannot be rejected as being manifestly ill-founded . 6 . The applicant also complained of a refusal of a telephone call to his trade union on . . . November 1976 when he wished to obtain advice on the appropriateness of taking up new employment . In this respect he has originally invoked Article 10 of the Convention, but the Commission considers that this complaint, too . falls within the scope of Article 8 of the Convention, the right to communicate with other persons by way of telephone being included in the right to respect for private life and correspondence (cf . the ECHR's judgment of 6 September 1978 in the Klass case, § 41) . The Government deny the correctness of the facts as alleged by the applicant . The Commission notes that even according to the applicant's own submissions his request to make the above telephone call was only made in an informal way, and that also the refusal was an informal one . It considers that in the absence of a formal request to make the telephone call in question, and of a formal decision refusing this request it is not called upon to examine the applicant's above complaint of an interference with his rights under the Convention . It follows that this part of the application must be rejected as being manifestly ill-founded . 7 . The applicant has placed the main emphasis in his application on an alleged violation of his rights under Article 11 of the Convention . He claims that the prison authorities should have supported him in the assertion of his rights as a trade-unionist by positive action, at least they should not have interfered with these rights by a) warning him about his trade union activities while he was still employed under the pre-release employment scheme, b) by recalling him at the request of the employer in knowledge that the true reason for this request was that the employer objected to his trade union activities and c) by interfering with his attempts to protect his trade union rights by legal action and to enlist the necessary trade union and legal advice to this end . The Commission first observes that the applicant cannot claim to be a victim of a violation of Article 11 of the Convention insofar as his right to join a trade union even as a prisoner was indeed recognised by the authorities, an d
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insofar as his right to be protected against dismissal by his employer on account of trade union activities was effectively asserted by the Industrial Tribunal . Nor can he claim to be a victim of a violation of his rights under Article 11 insofar as his claims come under other more specific provisions of the Convention such as his right to respect for his correspondence with his trade union (see paras . 5 and 6 above) . Insofar as the applicant generally claims a right to positive protection by the prison authorities of his rights as a trade-unionist, the Commission considers that the freedoni to form and join trade unions as laid down in Article 1 l of the Convention does not include or imply such a right . It only requires that trade unions should be able to pursue,their tasks including in particular the protection of the interests of their members without interference by State authorities, but it does not require that these authorities actively support a union or an individual union member in a particular case . An intervention by the prison authorities with the applicant's employer to the effect that the latter's request for the applicant's recall would be incompatible with his trade union rights was therefore not required as such action was not an element necessarily inherent in the notion of freedom to form or join trade unions for the protection of one's interests, nor indispensable for the effective protection of this freedom (cf. mutatis tnutandis the judgments of the ECHR in the National Union of Belgian Police case, § 38, and in the Swedish Engine Drivers' Union case, § 39) . Finally, as regards the warning given to the applicant while he was still working on the pre-release employment scheme, the Commission considers that it did not interfere with the applicant's right to join a trade union as such . It only drew his attention to possible consequences of his trade union activities while he was on the scheme, and to the fact that the prison authorities saw no possibility to intervene themselves with regard to any action taken by the eniployer on account of these activities . The Commission therefore concludes that the applicant's complaint of an unjustified interference with his freedom to join a trade union for the protection of his interests is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 8 . As regards the applicant's further contention that he was discriminated as a trade-unionist in the enjoyment of his rights and freedoms under Articles 6, 8 and 10 of the Convention, or that he was discriminated against as a prisoner in the enjoyment of his trade union rights under Article 11 of the Convention, the Commission considers that this complaint is also manifestly ill-founded . As the Government have rightly pointed out, the applicant was in an almost unique situation as a prisoner who by being on the pre-release employment scheme had the possibility to manifest himself as an active trade unionist . His position cannot therefore be compared with that of prisoners serving thei r
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sentence in a normal prison, nor can it be compared with that of trade-unionists who are not serving a prison term . There is no appearance that within the small group of comparable persons, namely those serving their sentence on the pre-release employment scheme, the applicant was in fact discriminated against because of his trade union activities, because under the applicable provisions any request by an employer to recall such a person to prison would have entailed the same consequences even if it had been made on account of trade union acitivites . For these reasons the Commission must also reject the applicant's complaint under Article 14 of the Convention as being manifestly ill-founded . 9 . The applicant has then complained of the lack of effective remedies by which he could have asse rt ed this Convention ri ghts before the domestic authorities . The Commission considers, however, that the possibility to petition the Home Secreta ry would generally have provided him a sufficient remedy except as regards the alleged interference with his right under A rticle 8 of the Convention to the respect for his correspondence . In this regard the Commission refers to the opinion expressed by it in paragraphs 435-453 of its Report on the case of Silver and others against the United Kingdom . To this extent, the applicant's complaint under A rt icle 13 cannot be rejected as being manifestly ill-founded, whereas the remainder of the applicant's complaint under this A rt icle is in fact manifestly ill-founded . 10 . Finally as regards the applicant's complaint of an interference with his right of petition under A rt icle 25 of the Convention by requi ri ng him first to exhaust the domestic remedies before he could write to the Commission, the Commission observes that it does not appear from the applicant's submissions that a request to write to the Commission was actually refused or that a le tter to the Commission was actually stopped . As the applicant has eventually been able to bring his case before the Commission the Commission finds no indication that he has been hindered in the effective exercise of his right of petition under Article 25 . For these reasons the Commission decided : - to declare admisslble the applicant's complaint under Article 8 of the Convention of an interference with his right to respect for his correspondence insofar as he was refused permission to write letters to his M .P . and his trade union at the end of October 1976, and his related complaint under Article 13 of the Convention that he had no effective remedy to a national authority to assert his right of correspondence ; - to reject the applicant's remaining complaints as Inadmissible - to take no steps in respect of the alleged interference with the effective exercise of the right of individual petition .
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Résumé des faits Arrêté en avril 1974, le requérant* a été condamné en septernbre 1974 à quatre ans de prison pour infraction à la législation sur les stupéfiants . Grâce à sa bonne conduite, sa libération anticipée fut prévue pour décembre 1976. En juin 1976. il fut admis au réginte de la serni-liberté : tenu de loger dans un home, il entra comme ouvrier soudeur dans une fabrique de meubles de jardin . Il fut averti à ce moment qu'il pouvait étre réintégré en prison en (out lentps, no(ammeut en cas de licenciernent par son employeur . Comme il avait accepté une fonetion de délégué syndical, les autorités pénitentiaires attirèrent son attention sur le fait que son employeur n'éfait pas lié par une convention avec les syndica(s et qu'au cas où il le licencierait en raison de ses activités syndicales, sa réintégration en prison serai( inévitable .
En ocrobre 1976, sa qualité de délégué syndical l'amena à intervenir dans wte bagarre pour séparer un ouvrier et un corurernaitre . L'employeur demanda alors aux autorités pénitentiaires de réintégrer le requérant en prison sous prétexte d'assurer sa sécurité. Puis il mit fin aux rapports de service . Un fois réincarcéré, le requérant n'aurait pas ou pas immédiatement été autorisé à expédier certaines leteres concerrtarn l'affaire de son licenciement . En décentbre 1976, le requérant a intenté une action en licenciemen t injustifié contre son ex-employeur devant le tribunal des prud'hommes . En 1977, les prud'hommes donnèrent raison au requérant en estintant son licencientent con traire au par. 6/4/b du premier chapitre de la loi dite Trade Union and Labour Relations .4ct 1974. L'année suivante, le requérant obtint une indernnité de 5 000 Livres à la suite d'un règlement amiable.
(TRADUCTION ) EN DROI T Le requérant, condamné employé dans une entreprise privée dans le 1. cadre d'un régime de semi-liberté . fut réintégré en prison sur demande de son employeur . Le tribunal des prud'hommes (Industrial Tribunal) décida en définitive que le requérant avait été abusivement licencié en raison de ses activités syndicales dans l'entreprise .
ster • Le requérant était re présenté devant la Commission par M . Anthony Lester, barri ri et Harman, solicitor, du National Council à Londres . agissant sur mandat de Mme Har for Civil Liberties .
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Immédiatement après son rappel en prison, le requérant aurait cherché à consulter un avocat sur sa situation juridique mais il se vit d'abord refuser l'autorisation nécessaire . Selon lui, ce refus l'empêcha d'engager à temps la procédure d'urgence (inte ri m relief procedure) prévue par l'a rt icle 78 de la loi de 1975 sur la protection de l'emploi . Lorsqu'il se vit offrir la possibilité de bénéficier à nouveau du régime de semi-liberté en occupant un emploi, il se serait heu rté à un refus d'auto ri sation de prendre contact avec son syndicat pour savoir si le fait d'accepter un nouvel emploi compromettrait le résultat de sa plainte aux prud'hommes . Ne pouvant obtenir cette consultation, il refusa de prendre un emploi et perdit ainsi la possibilité de prétendre bénéficier du régime de semi-liberté . Il fut donc réintégré en p ri son où il demeura jusqu'à sa libération définitive . Le requérant se plaint que le fait de lui refuser l'autorisation d'écrir e .2 pour obtenir un conseil juridique constituait une atteinte à son droit d'accès au t ri bunal, garanti par l'arlicle 6, paragraphe 1, de la Convention, et que l'ingérence dans sa correspondance était contraire à l'article 8 de la Convention . Il se plaint en outre que le refus de l'auto ri ser à prendre contact avec le représentant de son syndicat était une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit à la libert é d'expression, tel que le lui garantit l'a rt icle 10 de la Convention . Au surplus, vu les conditions de son rappel en prison et de sa détention ultéri eure , et les obstacles mis à la possibilité de consulter un ce rt ain syndicat et un avocat, il y aurait eu atteinte à ses droits de syndicaliste, tels que les lui reconnaît l'article Il . Le requérant se plaint également de n'avoir pas, contrairement à l'a rt icle 13 de la Convention, disposé d'un recours effectif devant une instance nationale à propos des violations alléguées de la Convention et , enfin, d'avoir fait l'objet d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention . 3 . D'une façon générale, le requérant a utilisé les voies de recours à sa disposition en s'adressant au Ministère de l'Intérieur pour l'essentiel de ses griefs, même s'il n'a pas spécifiquement inclus dans ses demandes le g ri ef de refus d'accès à la procédure d'urgence . ni les allégations relatives au refus ou à la censure d'une lettre adressée au Comité national des libe rt és civiques (NCCL), au refus d'envoyer une lettre à son syndicat vers la fin octobre 1976, ni au refus d'un appel téléphonique ou d'un contact personnel avec le représentant de son syndicat le . . . novembre 1976 . La Commission relève les explications fournies sur ce point par le requérant, à savoir que ces recours, dans la mesure où ils existaient, n'étaient pas efficaces . Elle admet à cet égard qu'il doit être tenu compte ici du facteur temps . qui semble être d'une importance cruciale pour les griefs du requérant . Il faut aussi tenir compte du fait que . dans la mesure où elle concernait les rapports du requérant avec le monde exté rieur, toute demande aurait été assujettie à la règle de la présentation préalable à l'administration interne des plaintes relatives au traitement péni-
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tentiaire, et aussi du fait qu'un détenu n'est pas autorisé à déposer plus d'une demande à la fois . Attendu, premièrement, que le requérant a inclus dans sa requête un grief, tiré de l'a rt icle 13 de la Convention, visant l'absence d'un recours effectif . deuxièntement que le Gouvernement n'a pas excipé du non-respect de la règle de l'épuisement des recours internes pour l'essentiel de la requête . y compris les griefs tirés des articles 6 et 11 de la Convention, et troisièmement que la question de l'efficacité des voies de recours à la disposition d'un détenu quant à son droit de correspondre se trouve également soulevée dans plusieurs autres affaires actuellement pendantes devant la Comniission, celle-ci estime qu'elle ne saurait rejeter tout ou pa rt ie de la présente requête comme irrecevable pour n'avoir pas satisfait aux exigences de l'épuisement des voies de recours internes figurant à l'article 26 de la Convention . Comme, en outre, le requérant a manifestement tespecté le délai de six mois mentionné dans cet a rt icle, la Commission doit aborder le bien-fondé des griefs ci-dessus formulés . 4 . Le requérant se plaint d'abord d'une ingérence des autorités dans l'exercice de son droit d'accès à un t ri bunal en vue d'utiliser la procédure d'urgence prévue à l'article 78 de la loi de 1975 sur la protection de l'emploi . Il affirtne s'être vu refuser l'autorisation d'éc ri re en temps voulu à un avocat (du CNLC) et aux représentants de son syndicat pour obtenir les conseils ju ri diques et syndicaux nécessaires dans le délai légal de sept jours après licenciement . Cependant, la Conimission estime que le droit d'accès à un tribunal, tel que le garantit l'article 6, paragraphe 1, de la Convention (cf . Cour eur . D .H ., arrêt Golder, du 21 février 1975) ne s'étend pas à la procédure d'urgence devant les prud'hontmes . De fait, cette procédure ne tend pas à une décision ni définitive, ni provisoire, sur les droits de caractère civil que possède un syndicaliste licencié vis-à-vis de son employeur . Elle régit simplement la situation temporaire de l'intéressé en attendant qu'il soit statué au principal . La Commission estime en conséquence que cette procédure échappait à l'article 6 de la Convention et que le grief du requérant doit être rejeté, conformément à l'article 27, paragraphe 2, comme incompatible avec les dispositions de la Convention . 5 . Le requérant se plaint ensuite d'une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa correspondance, que lui garantit l'article 8 de la Convention . Il allègue à cet égard qu'il n'était pas justifié . au regard du paragraphe 2 de cette disposition, d'intercepter vers la fin octobre 1976, les lettres qu'il souhaitait adresser au Comité national des libertés civiques, à un député et aux représentants de son syndicat . vu notamment la situation particulière dans laquelle il se trouvait après son rappel en prison sur demande de son employeur . La Commission estime cependant que le requérant n'a pas montré avoir réellement écrit ou deniandé à écrire une lettre au CNLC vers la fin octobr e
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1976 et qu'en conséquence cette pa rt ie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en fait . Quant au refus d'autorisation d'écrire une lettre à un député, au motif que le requérant devait d'abord présenter ses plaintes aux autorités pénitentiaires en suivant la procédure interne, le bien-fondé de cette exigence soulève des problèmes au regard de l'article 8 . paragraphe 2, quant à son fondement juridique et à sa nécessité dans une société démocratique (voir le rapport de la Commission du 11 octobre 1980 sur l'Affaire Silver et autres contre le Royaume-Uni, par . 297 à 307) . Cette partie de la requéte ne saurait donc étre rejetée comme manifestement mal fondée . De même, le bien-fondé, au regard de l'article 7, paragraphe 2, du refus opposé à la demande du requérant, en date du . . . octobre 1976, d'écrire une lettre à son syndicat à propos de son licenciement n'apparaît pas clairement . De l'avis de la Commission, le requérant peut donc se prétendre à cet égard victime d'une violation du droit au respect de sa correspondance, même si par la suite il a été autorisé à correspondre avec son syndicat . L'argument du Gouvernement, selon lequel le requérant, ne s'étant pas plaint au directeur de la p rison du refus de cette lettre, n'aurait pas épuisé les recours internes, manque en fait : il apparaît en effet que la question fut en réalité posée au directeur de la prison le . . . octobre 1976, date à laquelle celui-ci renvoya à nouveau le requérant à la procédure interne de présentation des plaintes devant la commission des visiteurs des prisons . Le Gouvernement a toutefois reconnu que c'était à to rt que le requérant s'était vu opposer le p rincipe de l'enquête interne préalable dans ce cas précis, puisque la le ttre ne concernait pas son traitement en p rison mais une consultation de son syndicat à propos de son licenciement, consultation pouvant compo rt er des conseils ju ri diques . Aussi la demande du requérant aurait-elle dû être traitée de la même manière qu'une demande d'éc ri re à un avocat . La Commission estime là encore que cet incident de censure pose, au regard de l'article 8, paragraphe 2, un problème analogue à ceux que pose l'Affaire Silver et autres contre le Royaume-Uni (cf . par . 308-318 du rapport de la Commission) . Elle ne saurait donc rejeter ce grief comme manifestement màl fondé . 6 . Le requérant se plaint également qu'on lui ait, le . . . novembre 1976, refusé d'entrer en contact téléphonique avec son syndicat alors qu'il voulait se faire conseiller sur l'opportunité de prendre un nouvel emploi . A cet égard, il a initialement invoqué l'article 10 de la Convention mais la Commission estime que ce grief relève lui aussi de l'article 8, le droit de communiquer avec autrui par téléphone étant inclus dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance (cf . Cour eur . D .H ., arrêt du 6 septembre 1978 dans l'Affaire Klass, par . 41) .
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Le Gouvernement nie l'exactitude des faits allégués par le requérant . La Commission relève qu'au dire du requérant lui-même, sa demande de procéder à cet appel téléphonique n'a été présentée que de manière informelle et le refus a été tout aussi informel . Elle estime qu'en l'absence d'une demande en bonne et due forme de pouvoir procéder à cet appel téléphonique et d'une décision formelle de refus, elle n'est pas appelée à examiner le grief ci-dessus formulé par le requérant en tant qu'atteinte aux droits que lui reconnaît la Convention . Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée . 7 . Dans sa requête, le requérant a surtout insisté sur une violation alléguée des droits que lui reconnaît l'article 11 de la Convention . Il prétend que les autorités pénitentiaires auraient dû, lorsqu'il affirmait ses droits en tant que syndicaliste, l'appuyer par des mesures positives, ou du moins ne pas porter atteinte à ces droit s a . en le mettant en garde contre ses activités syndicales alors qu'il était toujours entployé dans le cadre du régime de semi-liberté ; b . en le rappelant en prison sur demande de l'employeur tout en sachant que le véritable motif de ce rappel était que l'employeur n'était pas d'accord avec ses activités syndicales et C. en faisant obstacle à ses efforts tendant à protéger ses droits syndicaux par une action en justice et à s'assurer à cet effet des conseils nécessaires de la part d'un avocat et du syndicat .
La Commission fait tout d'abord observer que le requérant ne peut pas se prétendre victime d'une violation de l'article I1 de la Convention dans la mesure où son droit d'adhérer à un syndicat, même en tant que détenu, a été véritablement reconnu par les autorités et dans la mesure où son droit d'être protégé contre un licenciement par son employeur pour des raisons d'activités syndicales a été effectivement reconnu par les prud'hommes . Il ne peut pas non plus se prétendre . victime d'une violation des droits qui lui reconnaît l'article ll dans la mesure où ses griefs relèvent d'autres dispositions plus précises de la Convention, par exemple, le droit au respect de sa correspondance avec son syndicat (voir ci-dessus, par . 5 et 6) . Dans la mesure où le requérant invoque en général le droit à une protection positive de ses droits de syndicaliste par les autorités pénitentiaires, la Commission estime que la liberté de former un syndicat ou d'y adhérer, telle qu'elle est reconnue à l'article lI de la Convention, n'inclut pas ou n'implique pas un tel droit . Cette disposition exige seulement que les syndicats soient en mesure de remplir leur tâche, notamment la protection des intérêts de leurs adhérents, sans ingérence des autorités publiques, mais elle n'oblige pas ces autorités à appuyer activement tel syndicat ou tel syndicaliste dans un cas précis .
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Les autorités pénitentiaires n'étaient donc pas tenues d'intervenir auprès de l'employeur du requérant pour lui indiquer que la demande de rappel qu'il forrnulait était incompatible avec les droits syndicaux de l'intéressé, cette action n'étant pas un élément nécessairement inhérent à la notion de liberté de former un syndicat ou d'y adhérer pour la protection de ses intérêts, ni un élément indispensable à la protection effective de cette liberté (cf . mutatis mutandis les arréts rendus par la Cour eur . D .H . dans l'Affaire du Syndicat national de la police belge, par . 38, et dans l'Affaire du Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, par. 39) . Enfin, pour ce qui est de la mise en garde adressée au requérant alors qu'il travaillait encore en régime de semi-liberté, la Commission estime qu'elle n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé d'adhérer à un syndicat . La mise en garde n'a fait qu'appeler l'attention du requérant sur les conséquences éventuelles de ses activités syndicales en régime de semi-liberté et sur le fait que les autorités pénitentiaires ne voyaient pas la possibilité d'intervenir euesmêmes pour le cas où l'employeur réagirait contre ces activités . La Commission estime en conséquence que le grief formulé par le requérant à propos d'une ingérence injustifiée dans sa liberté d'adhérer à un syndicat pour protéger ses intérêts est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 8 . Quant au grief du requérant selon lequel il aurait, en tant que syndicaliste, fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance des droits et libertés que lui reconnaissent les articles 6, 8 et 10 de la Convention, ou qu'il aurait, en tant que détenu, été victime d'une discrimination dans la jouissance des droits syndicaux que lui garantit l'article 11 de la Convention, la Commission estime que ce grief est, lui aussi, manifestement dénué de fondement . Comme le Gouvemement l'a souligné à juste titre, le requérant se trouvait dans une situation quasi unique, en tant que détenu à qui le régime de semi-liberté donnait la possibilité de se manifester comme syndicaliste actif. Sa situation ne saurait donc se comparer à celle des prisonniers purgeant leur peine dans un établissement pénitentiaire normal, ni à celle des syndicalistes qui ne purgent pas de peine de prison . Rien n'indique que, dans le petit groupe de personnes comparables au requérant, à savoir celles qui purgent leur peine en travaillant sous le régime de la semi-liberté, le requérant ait été réellement victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ; en effet, selon les dispositions applicables, toute requête présentée par un employeur tendant à rappeler en prison l'intéressé aurait . entraîné les mêmes conséquences, même si elle n'avait pas été présentée pour raison d'activités syndicales . Par ces motifs, la Commission se doit de rejeter également, comme manifestement mal fondé, le grief tiré par le requérant de l'article 14 de la Convention .
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9 . Le requérant s'est plaint ensuite de l'absence d'un recours effectif qui lui aurait permis de faire reconnaitre devant les autorilés internes les droits que lui garantit la Convention . La Commission estime cependant que la possibilité de se plaindre au Ministre de l'Intérieur lui aurait, d'une manière générale, fourni un recours suffisant, sauf pour ce qui est de l'atteinte a0éguée au droit au respect de sa correspondance, que garantit l'article 8 de la Convention . A cet égard, la Commission renvoie à l'avis qu'elle a exprimé aux paragraphes 435 et 453 de son rapport dans l'Affaire Silver et autres contre le Royaume-Uni . Dans cette mesure-là, le grief tiré par le requérant de l'article 13 ne saurait être rejeté comme manifestement dépourvu de fondement, alors que le reste des griefs formulés par le requérant au titre de cet article est manifestement mal fondé . 10 . Enfin, pour ce qui est du g ri ef tiré par le requérant d'une ingérence dans l'exercice du droit de recours garanti par l'a rticle 25 de la Convention, en ce qu'il aurait é té obligé à épuiser d'abord les voies de recours internes avant de s'adresser à la Commission, celle-ci remarque qu'il ne resso rt pas des exposés du requérant qu'une demande d'éc ri re à la Commission aurait été rejetée ou qu'une lettre à la Commission aurait effectivement été interceptée . Comme, en réalité, le requérant a pu introduire une requête devant la Commission, rien n'indique qu'il ait été gêné dans l'exercice effectif du droit de recours que lui garantit l'article 25 . Par ces motifs, la Commission : - DÉCLARE RECEVABLES le grief tiré par le requérant de l'article 8 de la Convention, relatif à une atteinte au droit au respect de sa correspondance, dans la mesure où l'autorisation d'écrire à son député ou à son syndicat lui a été refusée fin octobre 1976, ainsi que le grief connexe tiré de l'article 13 de la Convention, selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire reconnaitre son droit au respect de sa correspondance ;
- DÉCLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus ; - DËCIDE qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux allégations du requérant relatives à de prétendues entraves à l'exercice du droit de recours individuel .
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VV O APPLICATION/REQUETE N° 8186/7 8 Sydney DRAPER v/the United KINDO M Sydney DRAPER c/ROYAUME-UN I REPORT adopted by the Commission on IOJuly 1980 pursuant to Article 31 of the Conventio n RAPPORT établi par la Commission le 10 juillet 1980 en application de l'article 31 de la Commissio n
Article 12 of the Conrentlon : The essence of the right to marry is the formation of a legally binding association between a man and a woman . It is for thern to decide whether or not they wish to enter such an association even if they are prevented from cohabiting . Personal liberty is not a necessary preconditiou to [he exercise of the right to marry. The rrationa l laws concerning tbe right to marry nray govern
the exercise
thereof but not injure its substance. Obliging a prisoner who is serving a life sentence to postpone his marriage until the eventual and remote possibility of his re/ease, constitutes a substantial injury to the substance of the right to nmrry .
Adlcle 12 de la Convention : L'essence du droit de se marier est de l'ormer une association génératrice d'une solidarité juridique entre un honrme et une femrne . Ceux-ci peuvent décider de créer une telle association nrénre s'i!s sont empêchés de cohabiter . La liberté de la personne n'est pas un préalable nécessaire à l'exercice du droit de se marier . Les lois rmrionales régissant l'exercice du droit de se rnarier peuvem réglenrenter cet exercice mais non lui porter atteinte de manière substantielle . F_st une atteinte substantie!!e au droit de se marier l'obligation faite à un condamné à(a délentiorr à vie d'atterrdre, pour contracter mariage, une éventuelle libération conditiowmelle encore lointaine .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7990/77
Date de la décision : 11/05/1981
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-05-11;7990.77 ?

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