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17/03/1981 | CEDH | N°8919/80

CEDH | VAN DER MUSSELE c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 8919/80 Eric VAN DER MUSSELE v/BELGIU M Eric VAN DER MUSSELE c/BELGIQU E DECISION of 17 March 1981 on the admissibility of the application DECISION du 17 ntars 1981 sur la recevabilité de la requ@t e
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APPLICATION/REQUETE N° 8919/80 Eric VAN DER MUSSELE v/BELGIU M Eric VAN DER MUSSELE c/BELGIQU E DECISION of 17 March 1981 on the admissibility of the application DECISION du 17 ntars 1981 sur la recevabilité de la requ@t e
Article 4 . paragraph 2 of the Convention : Does the obligation for a barrister to defertd free of charge an indigent accused engender a'~orced or compulson' lahour" ? Article 4, paragraph
3 (d) of the Convention : Does the obligation for a harrisrer tu defend Jrer of charge urt indigent accused constitute a°normal civic obltgatiou" ? Article 14 of the Convention, in coqjunction with article 4, paragraph 2 of the Convention :/s a barrister, who is obliged to defend free of charge an indigent ucctaed . rictim of discrimination vi-à-ois members of other professions who cnjol' rnonopolies ?
Article 26 of the Convention : Respondent Gover ;tment while indicating a remerh' which the appliearu according to it would have exhausted waives its right to relv on the nde of nort exhaustion of (lomestic remedies . Article I of the First Protocol : Does the lack of pavment to the barrister obliged to defend free oj'charge a tt indigent accused lead to a violation of this provision ?
Article 4, paragraphe 2, de la Convention : L'obligatiott pour un avocat de défendre gratuitenreut mt accusé indigent engendre-t-elle un - trarai! forcé ou obligatoire . ? Article 4, paragraphe 3, litt . d), de la Convention : L'obligation pour un arocut de défendre gratuiternent urt accusé indigent est-elle une • obligation civique nornrale • ?
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Article 14 de la Convention, combiné avec l'a rt icle 4, paragraphe 2, de la Convention : L'avocut qui doit défendre gratuitement un accusé indigent est-il rictirne d'mte discrintinution par rapport aux mernbres d'autres professions jouis'sunt t('un monopole ? Article 26 de la Convention : Gouvernement défendeur indiquant un recours que, srlon lui, le requérant aurait pu exercer mais déclarant ne pas se prévaloir de lu règle de !'épuisement des voies de recours internes .
Article 1 du Protocole additionnel : L'absemre de rémunération de l'avocat obligé de dejindre gratuiterrrent un irrdigem en traine-t-elle une violation de 'eue dispositiorr ?
EN FAIT
(English : see p . 255)
Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent du dossier, peuvent se résumer contnte suit : Le requérant est un ressortissant belge, né en 1952 . II est avocat à Anvers et est représenté devant la Commission par M• Albert-Léon Fettvveis, avocat à Liège . En application de l'article 455 du code judiciaire belge' ; le requérant fut désigné le 31 juillet 1979 par le Bureau de consultation et de défense du Conseil de l'Ordre des Avocats pour défendre devant le tribunal correclionuel d'Anvers M .E ., prévenu de nationalité gambienne . Celui-ci avait, en effet . dentandé l'assistance d'un défenseur, conformément à l'article 184 bis du code d'instruction criminelle** .
Le 3 octobre 1979, l'affaire fut appelée devant la 10^ chambre correctionnelle du tribunal correctionnel d'Anvers pour être jugée au fond . Cette juridiction prononça les peines suivantes : 3 mois d'emprisonnement pour vol, 8 jours d'emprisonnement pour port de faux nom . 3 mois d'emprisonnement pour séjour illégal et acquittement pour commerce et détention de drogue . Le 17 décembre 1979, M . E . fut remis en liberté . • Article 455 : . Le Conseil de l'Ordre pourvoit à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants, par l'établissement d'un bureau de consultmion et de défense, ., selon les modalités qu'il détermine . ( . . . . . ) Selon les circonstances, le bureau peut déterminer le montant des versemen¢ dont la partie est tenue, soit à titre de provision préalable, soii à titre d'honoraires • . ' * Cette disposition stipule que : - Si le prévenu clont l'indigence est constatée ( . .J demande l'assistance d'un avocat . trois jours au moins avant celui fixé pour l'audience, sa requ@le est transmise par le président au délégué du bureau de consultation et de défense, et par les soins de celui-ci un défenseur lui est désigné . •
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Le 18 décembre 1979, Ie bureau de consultation et de défense a infornté le requérant qu'il était déchargé de la défense de M . E ., en sa qualité d'avocat • pro Deo » . Le bureau l'a également informé qu'aucune taxation d'honoraires et de frais ne pouvait être accordée en l'espèce étant donné l'état de fortune de l'intéressé . Postérieurement à l'introduction de la requête devant la Commission, la loi du 9 avril 1980 « tendant à apporter une solution partielle au problème de l'assistance judiciaire et organisant la rémunération des avocats stagiaires chargés de l'assistance judiciaire est venue apporter certaines modifications au système préexistant . Ainsi, pour ce qui concerne l'assistance de personnes ayant des revenus insuffisants, l'article 455 du code judiciaire a été modifié de façon à permettre aux avocats stagiaires désignés par les Bureaux de consultation et de défense de recevoir une indemnité à charge de l'Etat• . Cette loi, toutefois, n'a encore été suivie d'aucune ntesure d'exécution .
Griefs 1 . Le requérant se plaint que sa désignation par le bureau de consultation et de défense pour défendre un inculpé déntuni de ressources constitue un . travail forcé ou obligatoire = contraire à l'article 4, paragraphe 2 de la Convention . Il fait vaoir qu'il n'a pas été rémunéré pour son travail et a été obligé d'accepter, sous peine de mesures disciplinaires (Aux termes du Règle . ment du stage et du Bureau de consultation et de défense du 19 février 1979 relatif au Barreau d'Anvers . si un avocat stagiaire refuse la désignation, il pent ne pas être inscrit au Tableau des Avoca(s ou ntéme @tre rayé de la liste des avocats stagiaires) . Le requérant considère, par ailleurs, que l'accomplissement d'un tel travail ne constitue pas une obligation civique normale comme prévu à l'article 4, paragraphe 3 (d) de la Convention . 2 . Le requérant se plaint, en outre, que l'organisation de l'assistance judiciaire en Belgique est réglée sur des bases discriminatoires . Il allègue que pour d'autres professions juridiques comparables (juges, greffiers, notaires, huissiers de justice . . .) il n'existe aucune obligation de Iravailler sans rémunération . 11 souligne, en outre, que d'autres professions libérales jouissant d'un ntonopole (médecins, den(istes, vétérinaires) ne sont pas obligées de fournir leurs prestations gratuitement . Il invoque l'article 14 combiné avec l'article 4, paragraphe 2 de la Convention .
• - L'Etat alloue à l'avocat stagiaire désigné par le bureau de consultation et de défense une indemnité en raison des prestalions pour l'accomplissement desquelles la désignation a été faite . - Le Roi, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats . détermine . par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, le tarif el les modalités de paiemeni de cette indentnité . -
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3 . Enfin, il allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1, au motif qu'il a dû travailler sans rémunération et même sans dédommagement des frais effectivement encourus par lui .
ARGUMENTATION DES PARTIES A . Le Gouvernemen t 1 . Observations prélirninaires Le Gouvernement fait remarquer en premier lieu que l'expression • assistance judiciaire » comporte en droit belge trois volets : 1) L'assistance judiciaire proprement dite - possibilité de dispenser les personnes qui ne disposent pas des revenus nécessaires de tout ou partie des frais de procédure, par exemple droits de greffe, d'enregistrement, . . . (articles 664 à 699 du code judiciaire) : 2) le bureau de consultation et de défense de l'Ordre des Avocats - qui procède à la désignation d'un avocat sur demande des personnes ayant des revenus insuffisants (article 455 du code judiciaire) ; 3) la commission d'office d'un avocat - dans les cas où tant en matière civile que pénale . la loi impose l'assistance d'un avocat, qui ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné (v . article 446 du code judiciaire) . La présente affaire a trait aux dispositions concernant le bureau de consultation et de défense . Le Gouvernement souligne, en outre, que la - loi du 9 avril 1980 tendant à apporter une solulion partielle au problème de l'assistance judiciaire et organisant la rémunération des avocats stagiaires chargés de l'assistance judiciaire - , postérieure aux faits invoqués par le requérant, est venue apporter un certain nombre de modifications aux dispositions existantes . En effet, quant à l'assistance de personnes ayant des revenus insuffisants . l'article 455 du code judiciaire précité est modifié de façon à permettre aux avocats stagiaires désignés par les bureaux de consultation et de défense, de recevoir une indemnité à charge de l'Etat . Les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de cette indemnité seront fixés par un arrêté royal actuellement en cours d'élaboration .
2 . Condition de l'épuisernent des voies de recours internes Le Gouvernement déclare ne pas se prévaloir de cette condition dans la présente affaire, alors même que le requérant aurait pu demander le remboursement des dommages dont il se prétend victinte en invoquant et la Convention et l'article 1382 du Code civil devant les juridictions belges .
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3 . Eu ce qui concerne les violations alléguées de la Convention a . Sur l'article 4, paragraphe 2 de la Conventio n Le Gouvernement fait valoir que la défense des indigents a été au moins jusqtt'à ce jour toujours considérée par les membres du Barreau comme une charge de la profession . Il s'agit non d'un . travail forcé ou obligatoire ., mais d'une ntission d'honneur considérée comme inhérente au statut privilégié du Barreau . Il s'agit en quelque sorte de la contrepanie du monopole de la plaidoirie . Cette servitude, toute personne désireuse d'embrasser la profession en est consciente et l'accepte en sollicitant son admission au stage .
h . Sur l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 4, paragraphe 2 1 . Y a-t-il une discriniination du fait que l'avocat d'office ne reçoi t aucune rémunération pour son travail, alors que d'autres professions juridiques contparables (juge, huissier de justice . notaire) la reçoivent ? Le Gouvernement considère que de telles comparaisons ne sont pas pertinentes . En effet, quant aux juges, ils appartiennent à un pouvoir dont l'indépendance totale est scrupuleusement respectée . Ils reçoivent à ce titre une rémunération fixe, uniquement fonction de leur grade et sans liens aucuns avec l'importance des affaires qu'ils traitent . Quant aux greffiers, ils sont auxiliaires de la justice . rémunérés comme tout autre fonctionnaire . Quant aux huissiers et notaires, ils occupent une position à part en ce sens qu'il s'agit d'officiers ministériels nommés par le Roi . Dans certains cas, le notaire ne peut demander que la moitié des honoraires normaux, voire même ne peut pas en exiger du tout . De plus . les dispositions du code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire s'appliquent aux officiers ministériels lorsque leur intervention est rendue nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou extra-judiciaire . Dans ce cas . ils ne reçoivent rien, à moins qu'ultérieurement l'assisté ne revienne à tneilleure fortune (cf . articles 664, 665 . 692 et 695 du code judiciaire) . Le Gouvernement met en relief que la position de l'avocat est tout à fait spéciale . Il est ntembre d'une profession libérale et est rétribué, contrairement au juge, en proportion de la difficulté et de l'importance des causes qu'il défend . Il jouit de privilèges exceptionnels qui . en contrepartie, supposent le respect de devoirs, eux aussi hors de la normale, l'un de ces devoirs étant la défense . fût-elle gratuite, de = la veuve et de l'orphelin • . 2 . Y a-t-il une discrimination entre avocats et avocats stagiaires du fait que . d'après une pratique bien établie, ce sont les avocats stagiaires qui sont désignés coninte avocats d'office ? Le Gouvernement souligne en premier lieu à cet égard qu'il est inexact de croire que seuls les jeunes avocats en période de stage sont désignés comm e - 248 -
avocats d'office . Les charges résultant de la défense des indigents peuvent incomber à tout avocat, qu'il soit stagiaire ou non . Le Gouvernenient estime toutefois que la désignation d'avocats stagiaires trouve d'autres justifications propres à leur cas particuliers . S'ils ont plus souvent que d'autres l'occasion de travailler • pro deo ., c'est pour eux une occasion précieuse de se voir confier l'ensemble d'un dossier, d'apprendre vraiement le métier et . bien souvent, de commencer à se faire un nom et une clientèle . Par conséquent, on ne peut dès lors parler de discrimination là où un traitement différent - encore ne l'est-il pas toujours - trouve une justification objective dans le fait que, contrairement à ses aînés, le stagiaire doit encore contpléter sa forniation théorique par l'exercice concret, et surveillé, de son métier . c . Sur l'article 11, du Protocole additionne l Le Gouvernement observe, en premier lieu, que dans nombre de cas, l'avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense est remboursé de ses frais conformément à l'article 4S5 du code judiciaire . Dans les autres cas, l'absence de remboursentent s'explique soit d'une nianière générale par la tradition historique d'un Barreau, entièrement indépendant et s'attachant à prendre en charge la défense des indigents, obligation dont l'avocat avait pleinentent conscience le jour de sa prestation de serment, soit dans le cas particulier du stagiaire, par le fait qu'il s'agit, pour lui, d'un éléntent faisant partie de sa nécessaire formation professionnelle .
Le Gouvernement est, cependant, conscient que cette conception traditionnelle du rôle de l'avocat peut être moins unanimement adntise qu'autrefois . Pour ce qui a trait aux stagiaires . il admet que pour un nombre plus grand d'entre eux qu'autrefois plaider . pro Deo - peut devenir une charge excessive . Il peut être juste et souhaitable de voir les stagiaires bénéficier du remboursement de leurs frais et être rétribués pour leurs prestations dans le cadre de l'assistance judiciaire . C'est la direction vers laquelle la législation belge s'oriente . Mais le Gouvernement considère que, s'il faut tenir compte de l'évolution des idées et de la société, il serait inapproprié pour la Commission de vouloir imposer une solution . C'est plutôt au Parlement national qu'il incombe de règler de telles questions, après étude par le Gouvernement et consultation des représentants dans la profession concernée . Le requéran t
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1 . Observations prélintirraire s a . Quant à la loi du 9 avril 1980 . tendant à apporter une solution partielle au problème de l'assistance judiciaire et organisant la rémunération des avocats stagiaires chargés de l'assistance judiciaire
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Le requérant a formulé trois remarques au sujet de cette loi : - Premièrement, elle n'a pas d'effet pour le passé et n'apporte dès lors aucune solution au présent litige qui lui est antérieur . - En deuxième lieu, cette loi, contrairement à son intitulé, n'organise nullement . la rémunération des avocats stagiaires » . Le montant dérisoire que le Gouvernement entend allouer à l'assistance judiciaire (50 millions F .B . avaient été prévus au budget de l'année 1980) ne permettra ni de rémunérer l'avocat stagiaire ni même de couvrir les frais exposés . Le mot « partielle . dans l'intitulé de la loi est la reconnaissance par le législateur lui-même que la loi ne satisfait pas aux exigences de la Convention . Le caractère dérisoire du projet gouvernemental a . par ailleurs, été souligné par tous les commentateurs .
- Enfin, le requérant fait valoir que la loi susmentionnée n'a pas encore été suivie de la moindre mesure d'exécution depuis son entrée en vigueur . D'autre part . le crédit de 50 millions F .B . inscrit au budget du Ministère de la Justice aurait été supprimé en raison de restrictions budgétaires (v . Pierre Lambert, • La loi du 9 avril 1980 relative à l'assistance judiciaire . . Journal des Tribunaux du 4 octobre 1980 . p . 546, note 11) . b . Quant au rôle de l'aide judiciaire dans un Etat démocratiqu e Le requérant critique la conception . paternaliste • de l'assistance judiciaire telle qu'elle est présentée par le Gouvernement . Il estime que cette conception avait cours au 19^ siècle, mais est contraire à la conception moderne de l'aide judiciaire mise en æuvre par les Etats démocratiques de l'Europe contemporaine . L'organisation de l'aide judiciaire au profit des indigents ne relève plus de . l'assistance publique • et ne peut être laissée aux bons soins de quelques individus dits . privilégiés ., accomplissant une . ntission d'honneur = . Il souligne à cet égard que la Cour européenne des Droits de l'Homme a rappelé à différentes reprises que la Convention doit s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui et des conceptions contemporaines ( a . notamment Arrêt Tyrer du 25 avril 1978 et Arrêt Marckx du 13 mars 1978) . Le requérant fait remarquer, en outre, que le Gouvernement semble ignorer que le . libre accès à la jus ( ice . est un droit fondamental de la personne humaine inscrit dans la Convention ( Convention européenne des Droits de l'Homme, Arrêt Golder du 21 février 1975, paragraphe 31) et que tout Etat partie à cette convention a l'obligation d'organiser une assistance judiciaire effective permettant à tout citoyen qui n'a pas des moyens de rémunérer un défenseur d'être assisté gratuitement par un avocat lorsque les intérêts de la justice l'exigent ( Convention européenne des Droits de l'Homme, Arrêt Artico du 13 mai 1980 . paragraphe 36) . Il fait remarquer à cet égard que c'est la Belgique qui offre aujourd'hui en Europe une des formules les moins élaborées d'accès effectif à la justice pour les citoyens les plus démunis . Dans la presque totalité des pays, notam-
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ment aux Pays-Bas . en République Fédérale d'Allemagne . en France, en Autriche, en Grande-Bretagne, l'Etat assume la responsabilité financière de la défense et de consultation gratuite des citoyens économiquement faibles . 2 . En ce qui concerne les violations alléguées de la Convention a . Sur l'article 4, paragraphe 2 de la Conventio n Le requérant souligne que le Gouvernement ne conteste pas que l'avocat désigné d'office : - a l'obligation d'assumer cette défense sous peine de sanction ; - n'eEt pas rémunéré ni remboursé de ses frais (sauf le cas exceptionnel où une taxation peut être accordée par le Bureau de consultations et de défense lui-niéme) . Cette charge se trouverait justifiée d'une part par le • statut privilégié • de la profession d'avocat et d'autre part, par la • mission d'honneur . qui constitue pour tout avocat • la défense de la veuve et de l'orphelin • . aa . le statut privilégié de l'avoca t Le requérant conteste que l'obligation d'assumer la défense des indigents sans rémunération constituerait la contre-partie du . monopole de la plaidoirie • . Selon lui, de nombreux textes permettent . actuellement, aux justiciables d'être représentés en Belgique par des personnes étrangères au Barreau . Il cite comme exemple : - l'article 728, paragraphe 2 du Code judiciaire, qui pertnet la représentation en justice d'une personne par son conjoint, un parent ou allié, devant le Juge de Paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail ;
- l'article 728, paragraphe 3 du Code judiciaire qui autorise la représentation des ouvriers, employés et indépendants par un délégué syndical devant les juridictions du travail pour la quasi-totalité du contentieux social : - l'article 295 du Code d'instruction criminelle, qui concerne l'assistance de l'accusé sous certaines conditions par un parent ou un ami devant la Cour d'assises ; - l'article 2 de l'arrêté du Gouvemement provisoire du 9 novembre 1830 concernant les conseils de guerre, qui prévoit l'assistance du prévenu par toute personne qu'il croit capable de se charger de sa défense devant le conseil de guerre . Le requérant relève, en outre, que de nombreuses professions libérales autres que celle d'avocat jouissent de monopoles très stricts : les médecins, dentistes, vétérinaires, architectes, notaires, huissiers de justice, réviseurs d'entreprise . etc . Or, dans aucune de ces professions n'existe l'obligation de prêter gratuitement service aux indigents sans rémunération ni remboursement des frais .
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bb . la . mission d'honneur de l'avocat • Le requérant fait remarquer que cette conception de la profession de l'avocat est paternaliste . Il estime que, même si le rôle de l'avocat est très important, surtout pour ce qui concerne la défense gratuite des citoyens les plus démunis, il n'est pas juste que cette dépense soit supportée par les avocats seuls, considérés comme une élite, en lieu et place de la collectivité . Cette situation est encore plus inacceptable par le fait que la défense des indigents est confiée dans l'immense majorité des cas aux avocats stagiaires qui n'ont eux-mêmes pas de ressources suffisantes pour supporter une telle charge . b . Sur l'article 14 de la Convention combiné avec son article 4, paragraphe 2 1 . Y a-t-il une discrimination du fait que l'avocat d'office ne reçoit aucune rémunération pour son travail, alors que d'autres professions juridiques comparables (juges, huissiers de justice, notaires) la reçoivent ? Selon le requérant cette discrintination, qui existe, ne peut se justifier par des pétitions de principe telles que := la position de l'avocat est tout à fait spéciale •, • il est lié de façon particulièrement intime à l'æuvre de justice » . . . En ce qui concerne les notaires et les huissiers de justice, il souligne que le fait qu'ils aient la qualité d'officiers ministériels nommés par le Roi ne justifie en rien la différence de traitement dont ils bénéficient en matière d'assistance judiciaire . Y a-t-il une discrimination entre avocats et avocats stagiaires du fait que, d'après une pratique bien établie, ce sont les avocats stagiaires qui sont désignés comme avocats d'office ? Le requérant fait observer en premier lieu qu'il ne prétend pas qu'il y ait de discrimination entre avocats inscrits au tableau et avocats inscrits à la liste des stagiaires . puisque ni les uns ni les autres ne sont rémunérés ou remboursés de leurs frais pour les prestations exercées dans le cadre d'une désignation = pro deo » . Il souligne à cet égard que, toutefois, la grande majorité des affaires « pro deo » est confiée aux avocats stagiaires pour lesquels ces obligations constituent des obligations de stage . Il conteste la pertinence de la comparaison avancée par le Gouvernement entre l'avocat stagiaire et l'étudiant en médecine . En effet, les affaires . pro deo • ne sont pas des . exercices pratiques • permettant à l'avocat d'apprendre son métier. Il s'agit d'affaires réelles mettant en jeu les droits et souvent même la liberté des clients . Si un avocat stagiaire tentait de mener une affaire . pro deo = comme un exercice pratique, le client ne jouirait plus de la protection inscrite dans la Convention . - . assistance gratuite effective devant le juge (v . Cour européenne des Droits de l'Homme, Arrêt Ar(ico du 3 mai 1980 . par . 33 . 34 et 36) . Par ailleurs, l'avocat stagiaire supporte l'entière responsabilité de la profession au m@nte titre qu'un avocat inscrit au barreau . L a
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responsabilité de l'avocat stagiaire est actuellement couverte par la plupart des Barreaux au moyen d'une assurance collective pour risques professionnels . Le requérant souligne, en outre, que l'avocat stagiaire paie également des cotisations de sécurité sociale comme tout travailleur indépendant, soit actuellentent un minimum de 27 000 F .B . par an (sauf en cas d'obtention d'une dispense accordée très exceptionnellement à ceux qui ne peuvent bénéficier de l'aide de leurs parents et/ou de leur conjoint) . Enfin, le requérant fait rentarquer que si le Barreau n'est accessible qu'aux privilégiés qui n'ont pas besoin de revenus professionnels pendant les prentières années de leur carrière, l'on introduit alors une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention fondée surla fortune . c . Sur l'article 1^ du Protocole additionnel Le requérant fait observer que dans la plupart des dossiers . pro deo » , l'avocat stagiaire n'est même pas remboursé de ses frais, ce qui fut son cas dans la présente affaire . Il s'ensuit que l'avocat stagiaire subit un appauvrissentent de son patrintoine . A son avis, seule l'attribution d'un honoraire normal et le remboursement intégral des frais par l'Etat pourrait éviter la violation de la Convention sur ce point .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint d'avoir été astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire, du fait qu'il a été contraint, sous peine de mesures disciplinaires, d'assurer gratuitement la défense d'un inculpé qui ne disposait pas de ressources pour rémunérer un avocat . Il prétend que le système belge d'assistance judiciaire n'est pas conforme à l'article 4 de la Convention, dont le paragraphe 2 stipule que - nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire . .
2 . La Commission constate, en premier lieu, qu'aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article 26 de la Convention, le Gouvernement défendeur ayant déclaré ne pas se prévaloir de la règle de l'épuisement des voies de recours internes dans la présente affaire . 3 . Dans le système belge d'assistance judiciaire il y a lieu de distinguer deux situations : celle où l'avocat est désigné par le bureau de consultation et de défense - qui existe dans chaque arrondissement judiciaire et est organisé par le Conseil de l'Ordre des Avocats (v . article 455 du code judiciaire) - et celle où l'avocat est conimis d'office à la défense d'une personne qui n'a pas sollicité l'intervention d'un conseil ntais où celle-ci est imposée par la loi (v . article 455 bis du code judiciaire) . Le cas d'espèce se réfère à la première situation . L'avocat ne peut refuser son ministère sous peine de mesures disciplinaires . Le bureau de consultation et de défense fixe, selon les circonstances, le montant des versements dont la partie est tenue . Il semble qu'en règle générale l'avocat ainsi désigné n'est pas rémunéré .
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Le Gouvernement fait valoir que cette situation a été entre-temps modifiée par l'entrée en vigueur de la loi du 9 avril 1980. Toutefois, la Contmission relève à cet égard que cette loi ne produit pas d'effets pour ce qui a trait à l'affaire du requérant et que, au demeurant, elle n'a été, au moins jusqu'à présent, suivie d'aucune mesure d'exécution . 4 . La Commission est ainsi amenée à se prononcer sur la question de savoir si la désignation du requérant, dans les circonstances précitées . pour défendre un inculpé démuni de ressources constitue ou non un . travail forcé ou obligatoire » contraire à l'article 4, paragraphe 2 de la Convention . 5 . La question se posera, en outre, de savoir dans quelle ntesure l'obligation faite au requérant ne relève pas de l'article 4, paragraphe 3 (d) de la Convention, lequel autorise un . travail forcé ou obligatoire • s'il fait partie des - obligations civiques normales . . L'interprétation des mots . obligations civiques » et = normales - s'avère à cet effet nécessaire . 6 . En l'état du dossier, la Commission estime qu'elle n'est pas en mesure de déclarer le présent grief manifestement ntal fondé au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention, compte tenu des questions de nature complexe qu'il soulève . 7 . Le requérant se plaint par ailleurs, de ce que le travail qui lui a été intposé ainsi que les per(es financières qu'il prétend avoir subies ont revêtu un caractère discrintinatoire, pour le motif que d'autres professions juridiques Quge . greffier, notaire, huissier de justice) reçoivent une rémunération lorsqu'elles doivent rendre des services requis par l'Etal dans certaines circonstances . Il souligne, en outre, que d'autres professions libérales jouissant d'un monopole (médecins, dentistes, vétérinaires) ne sont pas obligées de fournir leurs prestations aux indigents sans recevoir de réntunération ou de remboursentem des frais . Il allègue à cet égard la violation de l'article 14 combiné avec l'article 4 . paragraphe 2 de la Convention . Le requérant se plaint, enfin, que le défaut de rémunération constitue une violation de l'article 1 - du Protocole addilionnel qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens . 8 . La Commission se réfère à cet égard aux affaires Gussenbauer c/Aulriche (requête N° 4897/71 et 5219/71) déclarées recevables le 22 mars 1972 et le 14 juillet 1972 respectivement . Elle estime que les griefs doivent également être déclarés recevables car ils soulèvent, eux aussi, des problèmes suffisamment coniplexes pour exiger un examen au fond . Par ces motifs, la Commission, DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABL E tout moyen de fond étant résené .
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(TRANSLATION) THE FACTS The facts of the case, as they appear from the file, may be summarised as follows : The applicant is a Belgian national, born in 1952 . A barrister at Antwerp, he is represenfed before the Commission by Mr Albert-Léon Fettweis, a barrister practising in Liège . Under Section 455 of the Belgian Courts Act' . the applicant was appointed on 31 July 1979 by the Bar Council legal aid service to defend M .E ., a Gambian national, before the Antwerp Regional Court . M .E . had applied for the assistance of a defence counsel under Article 184 bis of the Code of Criminal Procedure** . On 3 October 1979, the case came on for trial before the 10th Criminal Chamber of the Antwerp Regional Court, which sentenced the accused to three months' imprisonment for theft, 8 days' imprisonment for using a false name and three months' imprisonment for illegal residence, acquitting him of the charge of dealing in and being in possession of drugs . On 17 December 1979, M .E . was released . On 18 December 1979, the legal aid service informed the applicant that he had been relieved of defending M .E . in%rma pauperis . and that no fees or disbursements could be awarded in view of the accused's circumstances . Since the application was lodged with the Commission, the Act of 9 April 1980 "to provide a partial solution to the question of legal aid and arrange for the remuneration of trainee barristers giving legal aid" has altered the system in certain respects . With regard to assistance to persons of insufficient means, for instance, Section 455 of the Courts Act has been amended to enable trainee barristers appointed by legal aid services to be paid by the state"' . The Act has not so far been followed by any implementing measures, however . • Article 455 :"The Bar Council shall establish a legal aid se rvice to assisi persons of insufficient means in such manner as it shall determine . . . According to circumstanccs, the service may deterniine 1he sums, payable by the client whether by way of advance or as fees . " •• This provides that :"W here an accused whose indigence is established . . . applies for the assistance of counsel at least three days before the date fixed for the hearing, the presiding judge shall send his application to the officer of the legal aid se rv ice, who shall take steps to appoint defence counsel" . • ** "The state shall award a trainee barrister appointed by the legal aid serv ice compensaiion in respect of services performed in accordance with the tenns of such appointment . After consulting the Bar Council . the King shall, by Cabinet Order, determine the conditions of award, scales and manner of payment of such compensation . "
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COMPLAINT S I . 'rhe applicant complains that his appointntent by the legal aid service to defend an indigent client constituted "forced or compulsory labour" contrary to Article 4, paragraph 2, of the Convention . He submits that he was not paid for his work . and that he was compelled to undertake it or suffer disciplinary measures for failing to do so (under the Trainee Barristers and Legal Aid Rules of 19 February 1979 concerning the Antwerp Bar . These provide that any trainee barrister who refuses appointment may be denied admittance to the bar or even struck off the list of trainee barristers) . Nor does the applicant consider such work to be part of norntal civic obligations within the meaning of Article 4, paragraph 3 .d, of the Convention .
2 . The applicant further complains that legal aid regulations in Belgium are discrintinatory since other comparable professions (judges . registrars, notaries, bailiffs, etc .) are under no obligation to work unpaid and other professions with monopolies (doctors, dentists, veterinary surgeons) are not contpelled to give their services free of charge . He relies on Article 14 of the Convention combined with Article 4 . paragraph 2 . 3 . Lastly, he alleges a breach of Article I of Protocol No . I on the grounds that he had to work without payment or even reintbursement of the expenses he actually incurred .
THE SUBMISSIONS OF THE PARTIES A . The Governmen t Pre(irninam obsen•a[ion s The Government points out, first, that in Belgian law the term "legal aid" (assistance judiciaire) comprises three aspects : 1 . legal aid proper, i .e . the possibility of exempting persons of im sufficient means from paying all or part of procedural costs, e .g . copying fees, registration duty, etc . (Sections 664-699 of the Courts Acts) ; 2 . the Bar Association's legal aid se rvice, which appoints counsel at the request of persons of insufficient means (Section 455 of the Cou rt s Act) : 3 . Appointment of a barrister, ex officio in civil or cri minal cases, who may not then withhold his services . The present case concerns the provisions governing the legal aid service . The Government further points out that the "Act of 9 April 1980 to provide a partial solution to the question of legal aid and arrange for the remuneration of .trainee barristers giving legal aid", which was subsequent to the facts adduced by the applicant, changed the existing provisions in a number of respects .
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With regard to assistance to persons of insufficient means . Section 455 of the Courts Act has been amended to enable trainee barristers appointed by legal aid services to be paid by the State . The relevant conditions of award, scales and payntent arrangements are to be determined by a Royal Order, which is being drafted . Exhaustion of domestic rernedies The Government states that it is waiving this requi re ment in the present case, even though the applicant could have applied to the Belgian cou rts, under the Convention and A rt icle 1382 of the Civil Code, for compensation for the alleged loss .
The alleged breaches of the Convention a . Article 4, paragraph 2, of the Conventio n The Govemment submits that poor persons' defence has always, hitherto at least, been considered a professional obligation by members of the Bar . Rather than "forced or compulsory labour" it was an honoured duty inherent in the privileged status of the Bar . It was, as it were, the corollary of the exclusive right to appear in court, an obligation of which everyone wishing to enter the profession was aware and accepted when applying to become a trainee . b . Article 14 of the Convention combirred with Article 4, paragraph 2 1 . Does the fact that official defence counsels work unpaid, whereas other comparable legal professions (e .g . judges, bailiffs, notaries) receive payment, amount to discrimination ?
The Government regards such compa ri sons as irrelevant . Judges were members of the judiciary whose total independence is scrupulously respected . As such, they receive a fixed sala ry based solely on rank and totally irrespective of the impo rt ance of the cases they deal with . Registrars are law officers paid on the same basis as any other official . Bailiffs and notaries, on the other hand, occupy a special position as Crown-appointed law officers . In certain cases, notari es may charge only half the normal fees or even none at all . Further, the legal aid provisions of the Courts Act apply to legal officials necessa ry involved in judicial or non-judicial proceedings . In that event, they receive nothing unless the assisted person's fortunes subsequently improve ( cf . Sections 644, 665, 692 and 695 of the Courts Act) . The Government emphasises that the barri ster's position is unique . He is a member of a profession and paid, unlike judges, according to the difficulty or importance of the cases he defends . He enjoys exceptional p ri vileges, which presuppose, in return, his acceptance of no less exceptional duties, one of which is to defend "widows and orphans", free of charge if need be .
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2 . Does the well-established practice of appointing trainee barristers as official defence counsel amount to discrimination between barristers and trainees barristers ? The Government submits, first, that it is incorrect to suppose that only young trainee barristers are so appointed . The task of defending poor persons may fall to any barrister, whether he is a trainee or not . The Government considers, however, that trainee barristers' particular circumstances gives additional grounds for appointing them . They may be more frequently called on than others to represent poor persons, but this gives them a valuable opportunity to take charge of an entire case, learn their trade properly and, in many instances, acquire the makings of a reputation or a clientele . Discrimination is thus a misnomer for a difference in treatmentthough not a consistent one-which is objectively justifiable, given that the trainee, unlike his seniors, still has to complete his theoretical training by actually practising his profession under supervision .
c . Artirle I of Protoco! No. ! The Government observes, fi rs t, that in many instances the barrister appointed by the legal aid service has his expenses refunded to hini in accordance with Section 455 of the Courts Act . Where no reimbursement is made, the explanation lies either, generally speaking, in the historical traditions of a wholly independent bar contntitted to defending the poor . in which case the barrister is fully aware of his obligation when he takes his oath, or, in the particular case of trainees, in a specific training requirement . The Government is nonetheless aware that acceptance of this traditional concept of the barrister's role may be less unanintous than formerly . It concedes that defending the poor may place an undue burden on trainees more often than it once did . It ntay be right and proper that trainees should have their expenses refunded to them and be paid for their legal aid work . That is the direction Belgian legislation is moving in . In the Government's view, however, though changes in ideas and society must be headed, it would be inappropriate for the Commission to seek to impose a solution . Such matters are for national parliaments to deal with, after due examination by the government and consultation with representatives of the profession concerned . B . The applicant 1 . Prelirnirmry observutior u a . The Act of 9 April 1980 "tn provide a panial solution to the question of legal aid and arrange for the rernuneration of trainee barris[ers giving (egu l aid".
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The applicant makes three points about this Act : First, having no retroactive effect, it does not resolve the present dispute, which predates it . Secondly, contrary to its title, the Act makes no arrangements whatever for "remuneration of trainee barristers" . The derisory sum the Government intends allocating to legal aid ( 50 million FB in the 1980 budget) will neither enable trainee barristers to be paid nor even cover their expenses . The word "pa rt ial" in the title of the Act is an admission by the ]egislature itself that the Act fails to meet the Convention's requirements . The total inadequacy of the Government's scheme has in fact been universally pointed out . Lastly, the applicant claims that the ent ry into force of the Act has not been followed by the slightest implementing enactment . Moreover, the 50 million FB allocated to the Minist ry of Justice has allegedly been withdrawn because of budgetary rest ri ctions ( see Pierre Lambert, "La loi du 9 avril 1980 relative à l'assistance judiciaire", Journal des T ri bunaux of 4 October 1980, p . 546, note 11) . b . Tlze role of legal aid in a democratid stat e The applicant criticises the "paternalistic" concept of legal aid advanced by the Government, which he regards as a 19th century view at odds with the modern concept of legal aid implemented by democratic states in present-day Europe . Legal aid for poor persons is no longer a matter of "public assistance" nor should it be left to the good offices of a few, supposedly "priviledged" individuals performing an "honoured duty" . He points out in this connection that the European Court of Human Rights has repeatedly stated that the Convention should be interpreted in the light of modern-day conditions and contemporary concepts (see especially the Tyrer judgment of 25 April 1978 and the Marckx judgment of 13 march 1978) . The applicant further observes that the Government seems not to be aware that "free access to the courts" is a fundamental right of the individual embodied in the Convention (European Convention on Human Rights, Golder judgment of 21 February 1975, para . 31) and that every state party to the Convention is under an obligation to make arrangements for effective legal aid enabling every citizen who is unable to pay . for his defence to be assisted free of charge by a barrister where the interests of justice so require (European Convention on Human Rights, Artico judgment of 13 May 1980, para . 36) . He comments here that Belgian arrangements for giving the neediest citizens effective access to the courts are among the least developed in presentday Europe . In nearly all countries, particularly the Netherlands, the Federal Republic of Germany, France, Austria and the United Kingdom, the state assumes financial responsibility for free legal aid and advice to the least well-off .
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2 . The a(leged breaches of [he Conrentio n a . Anide 4, paragraph 2 of the Conventio n The applicant points out that the Government does not dispute that officially appointed defence counsel is : - liable to penalties if he refuses to act ; - neither paid nor compensated for expenses incurred (except in the rare event that the legal aid service itself awards fees) . The obligation is grounded in the "privileged status" of barristers as a profession and in the "honoured duty" incumbent on every barrister to "defend widows and orphans" .
au . Barristers' privileged statu s The applicant disputes that the obligation to defend poor persons without payment is the corollaryof the "exclusive right to appear in court" . Arguing that numerous texts currently enable individuals to be represented in Belgium by persons other than ntembers of the Bar, he cites : - Section 728 (2) of the Courts Act, which allows persons to be represented by a spouse or a relative by blood or marriage before a district judge, commercial court or industrial tribunal : - Section 728 (3) of the Courts Act, which authorises manual workers, clerical staff or the self-employed to be represented by a trade union delegate in virtually any industrial dispute before an industrial tribunal ; - Article 295 of the Code of Criminal Procedure concerning assistance to the accused by a relative or friend in certain circumstances before an assize court ; - Article 2 of the Order of the provisional Government of 9 November 1830 concerning courts martial, which provides for assistance to the accused by any person he believes capable of defending him before the court martial . The applicant further notes that a great many professions besides barristers enjoy extremely strict monopolies : doctors, dentists, veterinary surgeons, architects, notaries, bailiffs, auditors . etc . In none of these professions, however, is there any obligation to give services to the needy free of charge, with neither payment or reimbursement of expenses . bb. The barrister's "honoured duty " The applicant observes that this concept of the barrister's profession is paternalistic . He considers that even though the barrister's role is extremely important . especially with regard to free representation of the neediest citizens, it is unfair that the attendant expense should be borne by barristers alone, as a supposed elite, instead of by the community, and still more unacceptable that poor persons' defence should devolve, in the vast majority of cases, on trainee barristers without sufficient personal resources to sustain the burden .
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h. Article 14 of the Conventiort cornbined wilh A rt icle 4, paragraph 2 1 . Does the fact that officially appointed defence counsel work unpaid, unlike other comparable legal professions (judges, bailiffs, notaries), amount to discrimination ? In the applicant's view, this discrimination, which exists, is not to be justified by such question-begging assertion as : "the barrister's position is uuiqué', "it is peculiarly inherent in the business of justice", etc . As to notaries and bailiffs, he points out that their status as Crown-appointed law officials in no way justifies their different treatment with regard to legal aid . 2 . Does the well-established practice of appointing trainee barristers as officially appointed defence counsel amount to discrimination between barristers and trainee barristers ? The applicant observes, first . that he is not alleging discrimination between barristers who have been called and trainee barristers, since neither receive fees or disbursements in connection with legal aid work . He points out, however, that the vast majority of legal aid cases are given to trainee barristers, as a compulsory part of their training . He disputes the relevance of the Government's comparison between a trainee barrister and a medical student . Legal aid cases are not "practical exercises" enabling the barrister to learn his trade . They are genuine cases in which clients' rights, and often their freedom, are at stake . If a trainee barrister tried to conduct such a case as a practical exercise, the client would no longer enjoy the protection confered by the Convention, the guarantee of "effective free assistance before a judge" (see European Court of Human Rights, Artico judgment of 3 May 1980, paras . 33, 34 and 36) . Moreover, the trainee barrister bears the same full professional responsibility as a practising barrister. At present, most Bars take out a collective insurance policy against professional risks to cover trainee barristers' liability . The applicant further points out that trainee barristers pay social security contributions like every self-employed worker, i .e . currently a minimum of 27,000 FB per annum (except in the very few cases where exemption is granted to penons with no support available to them from parents or a spouse) . Lastly, the applicant submits that for the Bar to be accessible only to the privileged with no need of professional income at the start of their careers creates wealth-based discrimination contrary to Article 14 of the Convention . c . Article I of Prorncol No . I It is the applicant's submission that for most legal aid work, as in his own case, trainee barristers are not even paid their disbursements . It follows that they suffer a diminution of their property . In the applicant's view, only
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payment of the usual fees and refunding of expenses in full by the state could avert a breach of the Convention in this respect .
THE LA W I . 'fhe applicant complains that he was required to perform forced or contpulsory labour, in that he was compelled . on pain of disciplinary measures, to defend free of charge an accused who could not afford a barrister . He contends that the Belgian legal aid system is contrary to Article 4, paragraph 2 of the Convention, which provides that "no one shall be required to perform forced or contpulsory labour" . 2 . The Commission notes, first, that no problem arises concerning Article 26 of the Convention, since the respondent Government has stated that it is waiving its right to rely on the requirement of the exhaustion of domestic remedies in the present case . Under the Belgian legal.3 aid system two distinct situations arise : th e barrister is either appointed by the legal aid service . which exists in every judicial district and is organised by the Bar Council (see Section 455 of the Courts Act) or officiallv appointed as defence counsel where no application has been ntade by the accused, but where the law requires representation (see Section 455 bis of the Courts Act) . The case at issue concerns the former situation . Barristers refusing their services are liable to disciplinary measures . 'fhe legal aid senice deterntines the amount payable by the client according to his means . As a rule . barrister so appointed seem not to be paid . 'fhe Government submits that the situation has changed in the meantime bv the entry into force of the Act of 9 April 1980 . The Commission notes . however, that the Act does not affect the applicant's case and has not so far been followed by anv intplementing enactment . 4 . 'rhe Comntission is therefore required to decide whether the applicant's appointntent to defend an indigent accused in the circumstances set out above constituted "forced or compulsory" labour in breach of Article 4, paragraph 2, of the Convention . 5 . A further question arises as to how far the obligation placed on the applicant falls within the scope of Article 4, paragraph 3 4 of the Convention, which authorises "forced or compulsory labour" which forms part of "normal civic obligations" . 'fhis calls for an interpretation of the words "civic obligations" and "normal" . 6 . As the file stands, the Commission considers that it cannot declare the present complaint manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention, in view of the complex issues it raises .
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7 . 'fhe applicant also complains that the work imposed on him and the financiat losses he says he incurred were of a discriminatory nature . since other legal professions (judges, registrars, notaries, bailiffs) receive payment for services required by the state in certain circumstances . He likewise points out that other professions enjoying monopolies (doctors, dentists, veterinary surgeons) are not obliged to perform services for poor persons without receiving payentent or reimbursement of expenses . He alleges that this violates Article 14 combined with Article 4, paragraph 2, of the Convention . Finally, the applicant complains that the lack of payment violates Article I of Protocol No . 1, which entitles everyone to respect for his possessions . 8 . The Commission refers here to the Gussenbauer v . Austria cases (Applications Nos . 4897/71 and 5219/71), declared admissible on 22 March 1972 and 14 July 1972 respectively . It considers that the present complaints must be declared similarly admissible, since they too raise issues of sufficient complexity to require consideration of the merits . For these reasons, the Commission, without prejudging the merits . DECLARES 'f HE APPLICATION ADMISSIBLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : VAN DER MUSSELE
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 17/03/1981
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8919/80
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1981-03-17;8919.80 ?

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