La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1980 | CEDH | N°8603/79;8722/79;8723/79;...

CEDH | CROCIANI, PALMIOTTI, TANASSI, LEFEBVRE D'OVIDIO c. ITALIE


APPLICATIONS/REQUETES N° 8603/79, 8722/79, 8723/79 & 8729/79 (Joined/Jointes) Camillo CROCIANI 1 Bruno PALMIOTTI ) v/ITALY Mario TANASSI ) c/ITALI E Antonio LEFEBVRE D'OVIDI O DECISION of 18 December 1980 on the admissibility of the application s DÊCISION du 18 décembre 1980 sur la recevabilité des requêtes
Article 5, paragraph I (a), of the Convention : This provision extends to detention resulting from a conviction even though the full reasons for the decision have not yet been published. Arlick 6 of the Convention : /napplicable to the parliatnentary procedure leadir:g to

the decision to indict ce rt ain individuals before the Ital...

APPLICATIONS/REQUETES N° 8603/79, 8722/79, 8723/79 & 8729/79 (Joined/Jointes) Camillo CROCIANI 1 Bruno PALMIOTTI ) v/ITALY Mario TANASSI ) c/ITALI E Antonio LEFEBVRE D'OVIDI O DECISION of 18 December 1980 on the admissibility of the application s DÊCISION du 18 décembre 1980 sur la recevabilité des requêtes
Article 5, paragraph I (a), of the Convention : This provision extends to detention resulting from a conviction even though the full reasons for the decision have not yet been published. Arlick 6 of the Convention : /napplicable to the parliatnentary procedure leadir:g to the decision to indict ce rt ain individuals before the Italian Constitti tianal Court .
Article 6, paragraph l, of the Convention : (a) Criminal trial . The question whether a given procedure fullfils the requirements of Art . 6 (1) can onlv be decided by referetce to the proceedings as a whole. Nevertheless a particular aspect may be so decisive as to allow the fairn ess of the procedure to be determined at an early stage .
( b) This provision does not guarantee a right to an appeal. (c) Reasonable tirne (cn'mirtat). The length of proceedings is to be calculated from the time when the applicant is affected by the enquiries against him until the tinte when the crimiual charge against him is decided . Relevaat factors : the wav irt which the prosecuting authorities conduct the proceedings, the applicant's conduct, the cornplexi ty of the case . (d) Independent tribunal . The independance of a tribunal not only from the parties and the Executive, but also from the Legislature, must be guaranteed. Exarnination of the law establishing the independance of the various judges rnaking up the Court .
(e) Impartial tribunal. A Court's impartialiiy cannot be questioned solely because it is in part contposed of rnembers drawn by lot from a list prepare d
- 147 -
by Parliament. Generallv the designation of judges by Parliament does not call in question the impartiality of a Court . in this particular case, consideration of the relations between the judges and the press and of the conduct of the deliberations . (f) Tribunal established by law . Accuseds brought before a special Cou rt by virtue of a decision of Parliament applying the Constitution. In this case the Court was a "tribuna! established by law" . Examination of whether the Court was properly constituted with reference to this provision . (g) For a judgment to be pronounced publicly in criminal proceedings it is sufficient if a decision is read in public stating the offence committed, the accused's guilt, the presence (if appropriate) of special circumstances and the sentence imposed even if the full reasons for the judgment are filed later . Article 6, paragraph 2 of the Convention : Examination of the possible influence on the presumption of inuocence of a press campaign. Article 6, paragraph 3(b) of the Convention : Accused prevented from being heard by a foreign body whose findings are referred to in his trial by the withdrawal of his passport. On the facts no prejudice suffered. Article 6, paragraph 3 (b) end ( c) of the Convention : The question of a possible breach of the rights guaranteed by these provisions must be examined in the light of the entire circumstances of the defence. Article 7, paragraph 1 of the Convention : Would this provision be infringed if a more severe sentence was imposed on an accused because the case is transferred to a special Court ? (Question not pursued) . Article 13 of the Convention : Where the highest national Court is alleged to have breached the Convention, the application of Article 13 is impliedly restricted. Article 14 of the Convention In conjunction .rhh Article 6, paragraph 1 of the Convention : Committing a Minister to trial before the highest Court and thé removal thereby of the opportunity to appeal which all other accused would have does not amount to discrimination . Tlze resultant committing of other accused for a joint trial before the highest Court does not constitute discrimination . Article 14 of the Convention in coqj unction with Article 6, paragraph 3(c) of the of the Convention : Criminal proceedings preceded by a parliamentary indictment procedure . No discrimination between Ministers and other accused as to the rights of the defence . Article 26 of the Convention : The six months' period is only stopped when a complaint is first raised before the Commission even if this occurs after the introduction of the application . -148-
Article 44, paragraph I of the Rules of Ihocedu re of the Commiteion : Case struck off the liet after the applicant's failure to reply to the Govérnment'• -observatin on the admissibility of the application .
Arlicle 5, paragraphe 1, litl. a) de la Convention : Est visée par cette disposition, la détention qui résulte d'un jugement de condamnation, alors même que la motivation complète de celui-ci n'est pas encore publiée . Arllcle 6 de la Convention : /napplicable à la procédure parlementaire aboutissant à la décision de mettre en accusation certaines personnalités devant la Cour constitutionnelle italienne . Article 6, paragraphe l, de la Convention : (a) Procès pénal. La question de savoir si une procédure est conforme aux exigences de l'art icle 6, paragraphe / , ne peut être résolue que gràce à un examen de l'ensemble de la procédure . On ne peut exclure, cependant, qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce . ( b) Cette disposition ne garantit aucun droit à un double degré de juridiction . (c) Délai raisonnable (au pénal) . La durée de la procédure se compte à panir du moment où la situation du requérant a été affectée par les poursuites dirigées contre lui et jusqu'au moment où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation . Critères d'appréciation : La rnanière dont la procédure a été menée par les autorités judiciaires, la conduite du requérant, la complexité de l'affaire . (d) Tribunal indépendant . L'indépendance du tribunal doit être assurée non seulement à l'égard des parties et de l'Exécutif mais aussi du Pouvoir législatif. Examen du statut assurant l'indépendance des divers juges composant le tribunal . (e) Tribunal impartial. Un tribunal ne peut étre soupçonné de partialité du seul fait qu'il est constitué, en partie, par tirage au sort sur une liste établie par le Parlement . D'une manière générale, la désignation des juges par le Parlement ne permet pas de mettre en doute l'impartialité d'un tribunal. Examen, dans le cas d'espèce, des relations des juges avec la presse et de la manière dont les délibérations ont été conduites .
(/) Tribunal établi par loi. Accusés traduits devant une juridiction spéciale par décision du Parlement prise en application de la Constitution . En l'espèce, cette juridiction était un - tribunal établi par la loi • . Examen, sous l'angle de la même disposition, de la régularité de la constitution du eribuna/.
-]49-
(g) En rnatière pénale il suffit, pour qu'un jugement soit rendu publiquement, qu'il soit donné lecture en public d'une décision sur le délit commis, la culpabilité, l'existence éventuelle de circonstances particulières et la peine infligée, alors rnéme que la motivation complète du jugement est souscrite ultérieurement. Article 6, paragraphe 2, de la Convention : Examen de l'influence possible d'une carnpagrre de presse sur la présonrption d'innocence . Article 6, paragraphe 3, litt . b) de la Convention : Accusé empéché, vu le retrait de son passeporT, d'étre entendu par une autorité étrangère, dont les conclusions sont invoquées lors du procès . En l'espèce, absence de préjudice . Article 6, paragraphe 3, litt . b) et c) de la Convention : La question d'une violation éventuelle des droits garantis par ces dispositions doit être examinée en tenant conrpte de l'ensentble de la situation faile à la défense .
Article 7, paragraphe 1, de la Convention : Y aurait-il infraction à cette disposition dans l'hypothèse où un accusé subit une aggravation de la peine du fait qu'il est traduit devant une juridiction spéciale ? (Question non résolue). Article 13 de la Convention : Lorsqu'il est allégué qu'une violation de la Convention a été corrrmise par l'autorité nationàle suprême, l'article 13 subit une limitation implicite . AAicle 14 de la Convention, combiné avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention : Ne constitue pas une discrimiriation le fait pour un ministre d'étre traduit devant la juridiction supr@me et d'être ainsi privé des possibilités de recours dont disposent d'autres accusés . Ne constitue pas non plus une discriminatiou le fait pour des co-accusés non-rninistres d'étre attraits devant la juridiction supréme pour des motifs de cmurexité. Article 14 de la Convention, combiné avec 1'article 6, paragraphe 3, litt . c) de la Convention : Procès pénal précédé d'une procédure parlementaire de mise en accusation . Abserice de discrimination, quan[ au droit de se défendre, entre rninistres et autres accusés.
Article 26 de la Convention : Le délai de six mois n'est interrompu qu'au ntonten[ où le grief est soulevé pour la première fois devant la Commission, mérrte si c'est postérieurement à la requéte introductive . Article 44, paragraphe 1, du Règlement Intérieur de la Commission : Radiation du rôle vu l'ontission par le requérant de répondre aux observations du Gouvernement sur la recevabilité de la requéle .
-150-
(English : see p . 1 9 1 )
EN FAIT
Camillo CROCIANI . ressortissant italien, est né le 12 octobre 1921 à Rome (Italie) . il est ingénieur de profession et résidait au Mexique au moment de l'introduction de la requéte' . Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maitre Alain Marx, avocat à Strasbourg . Bruno PALMIOTTI, ressortissant italien, est né le 19 juin 1933 à Ururi (Italie) . Il réside actuellement à Rome . Pourla procédure devant la Commission il est représentépar Maitre Michele Pierro, avocat à Latina . Mario TANASSI, ressortissant italien . né également à Ururi le 17 mars 1916, réside actuellement à Rome . Ancien parlementaire, il a été également Ministre de la Défense . Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maîtres Enzo Gaito . Giorgio Gregori et Giorgio Zeppieri, avocats à Rome . Antonio LEFEBVRE D'OVIDIO . né le 17 janvier 1913 à Naples . ressortissant italien, est avocat et professeur à la faculté de droit de Rome . Il réside actuellement dans cette ville . Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Ma$re Alain Marx, avocat à Strasbourg .
Les faits exposés par les requérants et tels qu'ils ressortent des pièces versées au dossier peuvent être résumés comme suit : En février 1976, des révélations faites par la presse et la publication de documents et de déclarations émanant d'une sous-commission du Sénat des Etats-Unis (la sous-commission Church) rendirent publiques les pratiques de corruption utilisées par la société américaine Lockheed pour la vente d'avions Hercules C . 130 aux aviations militaires de certains pays d'Europe, dont l'aviation militaire italienne . Le parquet de Rome ouvrit une information concernant les circonstances des transactions de la société Lockheed avec le Ministère de la Défense italien . Celle-ci fit apparaître que les intermédiaires en étaient Antonio Lefebvre d'Ovidio et son frère, Ovidio Lefebvre d'Ovidio . Ce dernier ayant mis en cause le Ministre de la Défense en exercice à l'époque de l'achat des avions H .C . 130, M . Tanassi, le parquet de Rome transmit le 29 mars 1976 le dossier au Président de la Chambre des Députés . En effet, la Constitution italienne prévoit une procédure particulière pour les infractions commises par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions (arts . 96 et 134 de la Constitution) . • Le requérant est décédé le 17 décembre 1980 .
- 151 -
Par ailleurs, l'article 16 de la loi du 25 janvier 1962 N° 20 contenant les dispositions pour les procédures et les jugements après mise en accusation par le Parlement (• jugements d'accusation •) dispose que cette procédure peut être étendue, par décision de la commission d'enquête parlementaire, aux crimes connexes au sens de l'article 45 du CCP' . Cette procédure se déroule en deux temps : la mise en accusation est votée par le Parlement - Chambre des Députés et Sénat réunis - sur rapport d'une commission d'enquête parlementaire ; le jugement est confié à la Cour constitutionnelle ordinaire*" à laquelle sont adjoints 16 juges élus par tirage au sort parmi les personnes figurant sur une liste qui doit être dressée par le Parlement au début de chaque législature (article 135 dernier alinéa de la Constitution) . La mise en accusation par le Perlemen t Une commission d'enquête parlementaire formée de députés et sénateurs désignéspar le Parlement(art . 12 de li loi constitutionnelle du 15 mars 1953 N° 1) fut chargée des investigations, avec les mêmes pouvoirs que ceux que le code de procédure pénale reconnaît au ministère public dans l'instruction sommaire (loi de 1962, N° 20, art . 3) . Cette commission décida en séance pubGque le 29 janvier 1977, de proposer la mise en accusation des requérants . Elle déposa son rapport le 11 février 1977 . Ilénonçait les faits reprochés aux inculpés, la nature des infractions, les preuves recueillies et les motifs de fait et de droit sur lesquels se fondaient ses conclusions, qui étaient la mise en accusation pour corruption des Ministres Gui et Tanassi, qui avaient détenu successivement le portefeuille de la défense à l'époque des faits incriminés, et d'autres personnes impliquées dans l'affaire, dont les requérants . Le requérant Crociani fut inculpé de corruption de fonctionnaires commise en concours avec d'autres personnes (articles 110, 112 N° 1, 321 en relation à l'article 319, première partie N° 1 du code pénal) .
• art . 45 du CCP . • Il y a connexité 1 . si les délits ont été commis dans le même temps, par plusieurs personnes réunies ou bien par plusieurs personnes en des temps et lieux différents, mais en concours entre elles, ou par plusieurs personnes au détriment les unes des autres ; 2 . si parmi les délits . . . les uns ont été commis pour en exécuter ou dissimuler d'autres, ou à l'occasion de ceux-ci ou bien pour en assurer le profit, le prix, le produit ou l'impunité au coupable ou à d'autres ; 3 . lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs délit s 4 . si la preuve concernant un délit ou les circonstances de celui-ci a une incidence sur la preuve d'un autre délit ou les cimonstances de ce demier • . ** La Cour constitutionnelle ordinaite est formée de 15 juges élus pour un tiers par le Parlement, pour un tiers par les magistramres ordinaire et administrative et désignés pour un tiers par le Chef de l'Etat .
-152-
Le requérant Palnilotll fut inculpé de corruption pour actes contraires aux devoirs de sa fonction, aggravée du fait que ceux-ci avaient pour but la conclusion de contrats auxquels était partie l'administration à laquelle il appartenait (article 319 du CP), avec la circonstance aggravante qu'elle était commise en concours avec d'autres personnes (article 110 du CP) . Le requérant Tanussi fut inculpé de corruption pour actes contraires aux devoirs de sa fonction, aggravée du fait que cet acte avait pour but la conclusion de contrats auxquels était partie l'administration à laquelle il appartenait (art . 319 du CP), avec la circonstance aggravante qu'elle était commise en concours avec d'autres personnes (article 110 du CP) . Le requérant Lefebvre d'Ovidlo fut inculpé d'escroquerie, aggravée du fait qu'elle était commise au détriment de l'Etat (art . 640, par . 1 du code pénal) et de corruption de fonctionnaires (art . 321 CP) aggravée du fait qu'elle était commise par plus de 5 personnes réunies (art . 112, par . 1 CP) . Le 31 janvier 1977, le Président de la Cour constitutionnelle informa le Président de la Chambre de la nécessité de mettre à jour la liste de 45 personnes parmi lesquelles devaient être tirés au sort les juges adjoints à la Cour constitutionnelle (art . 135 de la Constitution, dernier alinéa), liste qui avait été dressée le 27 juin 1972 . La mise à jour effectuéi le 10 février 1977 concernait le remplacement de 23 membres de cette liste qui est formée de citoyens présentant les qualités requises pour être éligibles comme sénateurs, et qui sont élus par le Parlement suivant les mêmes modalités que les juges de la Cour constitutionnelle choisis par le Parlement . Cette mise à jour n'avait pas eu lieu au début de la législature ; elle se fit sur une liste bloquée établie par accord entre les différents partis politiques, le 10 février 1977 . Le Parlement réuni en session plénière du 3 au 11 mars 1977, examina le rapport de la commission d'enquête . Les ministres mis en cause participèrent aux débats en leur qualité de parlementaires ; par contre les autres inculpés - qui n'avaient pas cette qualité - ne purent y prendre part ou s'y faire représenter, malgré les instances adressées à cette fin au Président de la Chambre des Députés et un certain nombre d'interventions en ce sens de membres du Parlement . Le vote sur la mise en accusation eut lieu le 11 mars 1977 . Le Parlement se prononça par un vote séparé pour chacun des ministres . Il y eut un vote unique pour l'ensemble des autres inculpés . Le Parlement procéda également à l'élection parmi ses membres des commissaires d'accusation, qui exercent devant la Cour constitutionnelle les fonctions du ministère public . La Procédure devant la Cour constitutionnelle Le 28 mars 1977 la Cour constitutionnelle ordinaire procéda au tirage au sort de 16 juges adjoints et de 4 suppléants . La Cour ainsi constituée fut saisi e
-153-
du rapport de la commission d'enquête parlementaire, lequel, approuvé par le Parlement, formait l'acte d'accusation . Par décret du 18 avril 1977, le Président de la Cour désigna parmi ses membres le juge d'instruction et le rapporteur dans la procédure . Les défenseurs des co-accusés des ministres soulevèrent une exception préliminaire d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 16 de la loi du 25 janvier 1962 N° 20* qui étendait la juridiction de la Cour aux accusés non-ministres . A . DécisionsurlacompétencedelaCourconstilullomelle(18avril-2jufllet 1977 ) Argumen(s préseutés par les requéran( s
- La Cour constitutionnelle - dans sa fonction de juge pénal - est une juridiction spéciale dont la compétence est fixée ratione subjecti, de manière limitative par les articles 90, 96 et 134 de la Constitution et ne saurait être étendue à d'autres sujets . - Toute extension de la juridiction de la Cour à d'autres sujets constituerait une violation du principe du juge naturel reconnue à l'article 25, paragraphe 1 de la Constitution . En effet, la Cour n'est juge naturel que pour les ministres et le Président de la République . - La majorité des membres de la Cour sont choisis selon des critères politiques, la Cour ne serait donc pas une juridiction impartiale et indépendante mais une juridiction politique, qui ne saurait être compétente qu'en ce qui concerne les infractions ayant un caractère politique . - Le fait que la décision sur la réunion ou la séparation des procédures ouvertes contre les inculpés non ministres soit laissée à l'appréciation du juge est contraire au principe de légalité' . - L'extension de la juridiction de la Cour constitutionnelle à des sujets qui ne sont pas expressément visés par la Constitution violerait les droits de la défense en supprimant pour celle-ci la garantie du double degré de juridiction . Elle serait également discriminatoire, puisqu'elle aboutirait à appliquer à ces mêmes sujets un traitement spécial en l'absence d'un élément de différen-
• . Se nel corso di un procedimento d'accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in sedula comune hanno notizia di reali connessi ai sensi dell'art . 45 del codice di procedura penale, possono disporre, se la rirengono necessaria, la riunione dei procedimenti - . (Traduction du Secrétariat) : . Lorsqti au cours de la procédure d'accusation la commission d'enquéte ou le Parlement en séance plénière, ont connaissance d'infractions connexes au sens de l'anicle 45 du code de procédure pénale, ils peuvent ordonner, si! !'esriment nécessaire, la jonction des procédures - .
- 154 -
ciation tel que la qualité de ministre . Les articles invoqués étaient l'article 14, paragraphe 2 du Pacte intemational des Droits civils et politiques de l'ONU et 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme, 101, al . 2, 108 . al . 2 et 111 de la Constitution italienne .
2 . Les motifs de l'arrét rendu par la Cour constiturionnelle La Cour constitutionnelle - dans sa composition ordinaire - rejeta ce pourvoi le 2 juillet 1977 . Elle réfuta les arguments présentés par les requérants et déclara que les articles 16 et 27 de la loi du 25 janvier 1960, n° 20 étendant la compétence de la Cour à des crimes connexes, n'étaient pas inconstitutionnels . Elle estimait en particulier que : - La compétence de la Cour n'est pas fixée uniquement ratione subjecti, mais aussi et surtout ratione objecti . En effet, l'article 96 de la Constitution précise bien que la Cour est compétente pour les crimes et délits commis par les ministres . dans l'exercice de leurs fonctions . . - Le principe de la jonction des procédures étant implicitement admis dans le système italien, il est logique qu'il y ait un mécanisme juridique permettant un jugement unifié, et raisonnable de laisser au juge le soin d'apprécier, cas par cas, si la jonction des procès correspond ou non à des exigences procédurales, au lieu de figer la jonction des procédures dans des hypothèses abstraites . - La Cour constitutionnelle n'est pas un juge . spécial . mais un juge naturel exclusif pour les crimes et délits rentrant dans l'hypothèse de l'article 96 de la Constitution, c'est-à-dire d'infractions commises par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions . Est en effet juge naturel tout organe judiciaire pré-établi, c'est-à-dire institué par la loi, en fonction de critères généraux fixés à l'avance et non en vue de controverses particulières . - En ce qui concerne la violation des droits de la défense qui résulterait de la jonction des procédures en violation des articles 24, al . 2 de la Constitution' (et 6 de la Convention européeenne des Droits de l'Homme), 101, al . 2", 108, a1 . 2"' et 111" ** de la Constitution, la Cour relève que l'article 6 a été pleinement respecté pour la procédure devant le Parlement et la Cour et que les requérants n'ont pas indiqué quelle(s) est (sont) la (les) violation(s) de l'article 6 dont ils auraient été victimes .
• . la défense est un droit inviolable en lout état et degré de la procédure •• . les juges ne sont soumis qu'à la loi • ••• - la loi assure l'indépendance des juges et des juridictions spéciale s •••• - contre les mesures concemant la libené personnelle . . . le pourvoi en cassation est toujours admis . .
-155-
- La Cour relève également que les allégations concernant l'absence d'indépendance et la par[ialité des organes judiciaires mis en cause sont sans fondement . L'indépendance de la Commission d'enquête parlementaire est garantie par les articles 108, al. 2, 67, 68 de la Constitution et les articles 2, 3, 4 de la loi n° 20 de 1962 . En ce qui concerne les juges de la Cour, le problème ne pourrait se poser que pour les juges adjoints, mais dans leur cas les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 mars 1953, n° 1 et 25 de la loi n° 20 de 1962 garantissent indépendance et impartialité . - La jonction des procès n'implique aucune discrimination envers le s accusés non ministres, car l'assujettissement des requérants à la juridiction de la Cour résulte des particularités objectives de l'espèce, prises en compte par l'article 96 de la Constitution lorsqu'il parle d'infractions . commises dans l'exercice des fonctions . . - On ne saurait tirer argument de l'existence d'une majo ri té de juges adjoints désignés par le Parlement pour mettre en cause l'impart ialité de la Cour, puisqu'il s'agit là d'un cas rentrant dans l'hypothèse de l'article 101, al . 3 de la Constitution de . participation directe du peuple à l'administration de la justice . . La Cour constitutionnelle ayant ainsi rejeté les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par les accusés, la procédure reprit son cours . B . Le procès devant la Cour constitutionnell e Au cours de l'instruction, qui dura jusqu'au 14 mars 1978, la Cour ordonna un supplément d'enquête et la saisie de nombreux documents . Le juge d'instruction désigné par la Cour procéda à l'audition de 85 témoins et à l'interrogatoire des inculpés . Le 4 avril 1978, la Cour constitutionnelle ordonna l'incarcération du requérant Lefebvre d'Ovidio, qui fut remis en liberté provisoire le 1- juin suivant après versement d'une forte caution . Le 10 avrll 1978 les débats furent renvoyés sine die du fait d'un empéchement absolu d'un des accusés . Ils furent ouverts le 2 mai 1978 . La Cour déclara contumaces les accusés, Crociani, Olivi et Melca . Les audiences s'échelonnèrent jusqu'à la fin du mois de septembre 1978 avec une suspension du 25 juillet au 5 septembre pour les vacances judiciaires . Pour le surplus, le procès se déroula selon les régles de procédur e pénale ordinaire ainsi que le prescrit l'article 34 de la loi du 25janvier 1962, n° 20 . Au cours des débats, les commissaires d'accusation demandèrent pour les requérants Palmiotti, Lefebvre d'Ovidio et Tanassi que l'acte d'accusatio n
- 156 -
soit complété avec les circonstances aggravantes de l'a rticle 61, al . 7 du code pénal ( dommage d'une part iculière gravité) et 15 de la loi constitutionnelle du 15 mars 1953, no 1(gravité exceptionnelle de l'infraction) ainsi que la circonstance aggravante de la continuation * . Le 12 septembre 1978, la Cour rejeta une demande dans laquelle les défenseurs des accusés non ministres demandaient à nouveau pour ceux-ci la séparation des procédures . Le 21 septembre 1978 le bureau des commissaires d'accusation de la Cour constitutionnelle déposa ses conclusions . Le requisitoire affirmait la responsabilité des requérants pour les infractions dont ils é taient accusés . Le 6 fév ri er 1979 la Cour se réunit en chambre du conseil pour délibére r Le 1- mars 1979 la Cour re ndit son arrêt . Le requérant Croclanl fut condamné à une peine de deux ans et quatre mois d'emprisonnement et à 400 000 li res d'amende . Le requérant Palndotti fut condamné à une peine de 1 an et six moi s d'emprisonnement avec sursis et à 120 000 lires d'amende . Le requérant Tanassi fut condamné à une peine de deux ans et quatre mois d'emprisonnement et à 400 000 lires d'amende . Le requérant Lefebvre d'Ovidio fut condamné à une peine de deux ans et deux mois d'emp risonnement et à 300 000 lires d'antende . Le dispositif fut lu en audience publique . Les requérants Lefebvre .d'Ovidio et Tanassi furent écroués en prison le jour méme . Les motifs de l'artêt furent publiés par dépôt au greffe de la Cour constitutionnelle le 2 aoGt 1979 . C . Recours exercés par les requéranta contre l'arrét de la Cour constitutlonnelle 1 . Contre cet arrêt de la Cour tous les requérants introduisirent un pourvoi en cassation le même jour en se fondant sur l'article111, al . 2 de la Constitution, aux termes duquel le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les arrêts et les mesures concernant la liberté personnelle . Ils interjetèrent également appel . Ces deux recours furent déclarés irrecevables par une ordonnance de la Cour constitutionnelle, le 28 mars 1979 (le juge a quo étant juge de la recevabilité des recours) . Les requérants se pourvurent en cassation contre cette ordonnance en faisant valoir que lorsque l'article 137 de la Constitution dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, il ne vise que les arrêts de la Cour constitutionnelle ordinaire rendus sur la constitu* article 81 du CP.
- 157 -
tionnalité des lois . L'absence de recours contre les décisions de la Cour constitutionnelle dans les jugements d'accusation résulterait uniquement de l'article 29 de la loi du 25 janvier 1962, N° 20' dont les dispositions auraient été implicitement abrogées par la loi du 25 octobre 1977 . N° 881 qui introduit dans le système juridique italien le Pacte international des Nations Unies sur les Droits civils et politiques . (La réserve formulée par l'Italie à l'article 14 concernant les jugements devant la Cour constitutionnelle doit être considérée comme inefficace) . Le 7 décembre 1979 la Cour de cassation statuant chambres réunies rejeta ce pourvoi . 2 . Cependant, dès le 2 mars 1979, les requérants Lefebvre d'Ovidio et Tanassi avaient également déposé auprès du Procureur général de la Cour d'appel de Rome une demande de révocation de l'ordre d'écrou du 1« mars 1979 . au motif qu'ayant recouru contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle, celui-ci ne constituait pas une décision définitive et que, par conséquent . ils devaient être maintenus en liberté provisoire (art . 272 CPP) . Par décret du même jour le Procureur général rejeta la demande du requérant Lefebvre d'Ovidio . Dans son ordonnance il faisait valoir qu'aux termes de l'article 137 de la Constitution, l'arrèt de la Cour constitutionnelle était définitif et le dispositif en était exécutoire . Le reuuérant Lefebvre d'Ovidio souleva alors un incident d'exécution dont fut saisie la Cour d'appel de Rome . Après avoir reconnu sa compétence à connaître des questions relatives à l'exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel examina l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le requérant pour motiver sa demande, à savoir que les articles 27 et 29 de la loi du 25 janvier 1962, n° 20 qui établissaient la compétence de la Cour constitutionnelle envers les inculpés non-ministres, violaient le principe du double degré de juridiction expressément reconnu par l'Italie en ratifiant le pacte des Nations Unies et donc l'article 10 . paragraphe 1 ** de la Constitution qui attribue aux accords internationaux force supérieure à la loi ordinaire . Le 10 mai 1979 la Cour rejeta cette argumentation en faisant valoir que l'article 10 de la Constitution concernait uniquement la conformité du droit italien aux principes de droit international non écrits, et ne visait donc pas les traités ; elle ajouta que par ailleurs, l'Italie avait expressément formulé une réserve, visant les jugements devant la Cour constitutionnelle, à l'application de l'article du Pacte des Nations Unies concernant le double degré de juridiction .
* article 29 • l'arrêt est inévocable mais peut être soumis à révision par ordonnance de la Cour constitutionnelle • . • * art icle 10 - al . 1- L'ordre juridique italien se conforrne aux normes du droit international généralement reconnues . .
-158-
Le 24 mai 1979 le même requérant demanda à la section de su rveillance près le tribunal de Rome de bénéficier de la mesure . de se rv ice social » à l'essai . Pour se prononcer sur cette demande celle-ci dut attendre la publication des motifs de l'arrét de la Cour constitutionnelle . La demande fut rejetée mais sur appel de cette décision le requérant obtint la libération conditionnelle . En ce qui concerne la demande présentée par le requérant Tanassi, le Procureur de la République la transmit à la Cour d'appel . La Cour d'appel rejeta cette demande par décision du 16 mai 1979 . Griefs Les requérants se plaignent d'avoir été soumis à une procédure d'exception au cours de laquelle de nombreuses garanties reconnues par la Convention auraient été méconnues . 1 . Griefs formulés par le requérant Taness i Le requérant Tanassi se plaint d'avoir été privé de la garantie du double degré de juridiction . Cette garantie découle de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, telle qu'elle résulte de l'évolution de cette notion dans les démocraties occidentales . Ainsi, le Pacte international des Droits civils et politiques entré en vigueur le 23 mars 1976 et que l'Italie a ratifié, stipule en son article 14, paragraphe 5 que . toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi - .
Le requérant soutient en second lieu que la Cour constitutionnelle ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial . Le requérant fait valoir que les juges adjoints à la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal, et qui forment en son sein une majorité, sont désignés par tirage au sort sur une liste de personnalités établies par le Parlement . 11 fait remarquer que le choix des personnalités appelées à y figurer est éminemment politique . Il . Griefs formulés par le requérant Palmiott i Le requérant Palmiotti se plaint d'avoir été soustrait au juge ordinaire et soumis par l'application des règles sur la jonction des procédures à une juridiction spéciale qui ne lui garantit pas les mêmes droits que la juridiction ordinaire . Le requérant soutient avoir été ainsi privé de la garantie du double degré de juridiction . Cette garantie répond, selon lui, à l'exigence d'un procès équitable (art . 6, paragraphe 1), ainsi que le prouve la signature par d e
- i59 -
nombreux pays - dont l'Italie - du Pacte International des Droits civils et politiques, entré en vigueur le 23 mars 1976 . Celui-ci stipule en son article 14, paragraphe 5 que - toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure, la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi - . Le requérant se plaint également de n'avoir pu être présent ou représenté lors des débats sur sa mise en accusation qui ont eu lieu au Parlement . Il fait valoir que les ministres inculpés qui avaient la qualité de parlementaires, ont assisté aux débats et ont pu y prendre la parole . Il allègue également avoir été soumis ainsi à un jugement politique . Le requérant se plaint également que le Parlement ait décidé de la mise en accusation par un vote distinct pour chacun des ministres et par un vote unique et global pour l'ensemble des inculpés non-ministres, en méconnaissant ainsi pour ces derniers le principe fondamental du droit pénal selon lequel la responsabilité en matière pénale est personnelle . Le requérant soutient que la Cour constitutionnelle ne constituerait pas un tribunal indépendant et impartial . Les juges adjoints à la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal et qui forment en son sein une majorité sont désignées par tirage au sort sur une liste de personnalités établie par le Parlement, selon les critères politiques . Le requérant demande, dans la perspective d'un règlement amiable aux termes de l'article 28 b) de la Convention, qu'il soit déclaré que le jugement de la Cour constitutionnelle puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel .
111 . Griefs formulés prr les requéranta Crociani et Lefebvre d'Ovidio A . La prncédure devant le Parlemen t Le Parlement réuni en session plénière a procédé à la discussion du rapport établi par la commission d'enquête parlementaire et au vote des propositions de mise en accusation formulées par celle-ci, qui exerce en l'occurrence, aux termes de la loi, les fonctions du ministère public . Les requérants se plaignent qu'au cours de cette partie de la procédure ni le principe du contradictoire, ni les droits de la défense, ni le principe de l'égalité des armes n'ont été respectés et qu'une discrimination injustifiée a eu lieu par rapport aux ministres inculpés . Ils se plaignent plus particuliérement qu'au cours des débats, contrairement aux ministres inculpés, ils n'ont pu être présents ou représentés malgré les instances adressées à cette fin au Président du Parlement . De même, les requérants et les autres inculpés non-ministres ou leurs représentants n'étaient pas présents lorsque les commissaires d'accusation ont prononcé leur requisitoire .
- 16p -
Par ailleurs, le Président du Parlement aurait manqué d'impartialité . Ainsi, il aurait annoncé à l'ouverture des débats un accident survenu à un avion H .C . 130, qui aurait causé la mort de plusieurs militaires de l'aviation italienne . Cette annonce ne pouvait qu'influencer les débats et faire apparaitre les morts comme des victimes de la corruption . Les membres de la Commission d'enquête parlementaire (assimilés par la loi au ministère public) ont pris part au vote sur la mise en accusation et auraient ainsi méconnu le principe de l'égalité des armes . D'ailleurs, les ministres inculpés - en leur qualité de parlementaires ont aussi pu prendre part au vote sur leur propre mise en accusation . Les votes auraient d'ailleurs été émis pour les ministres en fonction d'un critère d'appartenance politique . A preuve, le journal . Corriere della Sera . du 10 mars 1977 avait publié un pronostic sur le vote concernant la mise en accusation des ministres, pronostic qui fut largement confirmé par les faits' . Par contre, les critères adoptés pour la mise en accusation des autres inculpés restent obscurs . Ces discriminations, qui ont eu lieu au détriment des inculpés nonministres, ont été soulignées par l'hebdomadaire . Panorama • du 20 mars 1979 et n'ont fait l'objet d'aucun démenti . Elles ont même été confirmées par un membre de la Cour constitutionnelle dans l'hebdomadaire . Panorama . du 20 mars 1979 . Le requérant Lefebvre d'Ovidio soutient également avoir été privé du droit de préparer sa défense . En effet, en lui retirant son passeport dès le début de l'enquête, les autorités italiennes l'auraient empêché de se rendre aux Etats-Unis pour témoigner devant la sous-commission sénatoriale d'enquête sur l'affaire Lockheed . Par contre, le Ministre Gui, qui fut par la suite acquitté par la Cour constitutionnelle, put aller témoigner devant la souscommission sénatoriale et le verdict d'acquittement rendu par la Cour constitutionnelle montre bien quelle a pu être l'importance de ce témoignagé . B . La procédure devant la Cour constitutionne(fe Les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio se plaignent en premier lieu d'avoir été soustraits à leur juge naturel et d'avoir été jugés par une juridiction d'exception qui aurait été créée ex post facto, dont la fonction serait limitée dans le temps et obéirait à des raisons conjonctureUes . Ils auraient ainsi été traduits, par l'application - au demeurant facultative - des règles sur la jonction des procédures, devant une juridiction auprès de laquelle ils ne pouvaient bénéficier de toutes les garanties d'un procès équitable . • Le . Corriere della Sera . prévoyait que le Ministre Tanassi serait renvoyé en jugement par 513 voix (en réalité il y eut 518 voix) et le Ministr Gui par 483 voix (il y eut 492 voix) .
- 161 -
Ils se plaignent d'une violation de l'article 13 . Selon eux l'absence d'un double degré de juridiction les prive du droit à un recours effectif . Ils se plaignent également d'avoir été jugés par un tribunal qui n'est ni indépendant ni impartial . Ils font valoir que les 16 juges adjoints à la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal et formant en son sein une majorité, sont tirés au sort parmi une liste de personnalités établie par le Parlement .
Or cette liste n'était pas tenue à jour et a dû être complétée ad hoc. Le choix des personnalités appelées à y figurer a eu lieu par un vote bloqué sur une liste établie à l'avance par les différents partis politiques . Ils en concluent que le choix de ces personnalités a obéi à un critère politique plus qu'à un critère de mérite personnel et que cela n'a pas manqué d'avoir des répercussions sur l'indépendance des juges, réduisant à un exercice purement formel le serment prêté par ceux-ci au moment de leur entrée en fonction . Les requérants allèguent par ailleurs que tout au long du procès les juges auraient été soumis à des pressions émanant de divers milieux et en particulier de la presse . Ils citent à ce propos les déclarations du Président de la Cour constitutionnelle qui dénonçait dans une interview les pressions qui s'exerçaient sur les magistrats ( . Stampa Sera . du 1 - mai 1978)' . Les requérants soutiennent également, sur la foi de certaines indiscrétions rapportées dans la presse, que le soin apporté par la Cour constitutionnelle à l'examen des cas des différents inculpés a été inégal et que le temps consacré à l'examen de celui des accusés non-ministres a été bien plus court que celui consacré aux accusés ministres ( . Panorama • du 13 mars 1979), ce qui dénoterait un traitement discriminatoire envers les accusés non-ministres . Les requérants se plaignent encore que les dispositions législatives concernant le délibéré n'ont pas été respectées . En effet, l'article 26 de la loi du 25 janvier 1962 n° 20 dispose : . La Cour se réunit en chambre du conseil sans interruption . . Or la langueur même du délibéré (23 jours) est incompatible avec cette disposition . D'autre part, pendant le délibéré, les juges ont pu avoir accès à la presse écrite et parlée et donc en subir les influences . Les requérants estiment par ailleurs que la procédure dirigée contre eux a dépassé le délai raisonnable garanti par l'article 6, paragraphe 1 . Le requé• Celui-ci y déclare • Je sais que des exhortations parviennent au co0ége appelé à juger et à moi-même condamnez 1 ; soyez durs 1 si vous absolviez les ministres ce serait un scandale . A ceci,je r6ponds : devrions-nous condamner sans savoir si les accusés sont coupables ? Alors le procès serait tout à fait inutile . Le juge ne doit pas être 'dur' ou 'mou' - il doit être juste • .
-162-
rant Lefebvre d'Ovidio, en particulier, fait valoir que celle-ci a duré environ trois ans et demi si l'on tient compte du moment auquel le parquet de Rome a ouvert une information (mars 1976) et de celui auquel ont été connus les motifs de leur condamnation (aoGt 1979) . Cette durée ne se justifie pas, selon les requérants, par une complexité particulière de l'affaire . Le laps de temps qui s'est écoulé entre la lecture du dispositif en audience publique et la publication des motifs, constituerait à lui seul une violation du droit à@tre jugé dans un délai raisonnable . Les représentants font valoir de surcroit que le retard apporté à la publication des motifs violerait les droits de la défense et le droit à ce que leur cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable . En effet, un tel retard conduit à penser que la décision de condamnation a été prise avant même et en l'absence de toute motivation . Ce retard a été préjudiciable aux requérants puisqu'en l'absence de motivation il leur était impossible d'exercer quelque recours que ce fUt . Par ailleurs, le requérant Lefebvre d'Ovidio soutient qu'en attendant que soient connus les motifs de l'arrét de la Cour constitutionnelle, le tri bunal de Rome suspendit sa décision sur la demande de ce requérant de bénéficier de la mesure • de service social • à l'essai . Les requérants se plaignent d'une violation du principe de la présomption d'innocence, imputable aux autorités italiennes . Ils affirment en effet avoir été les victimes d'une campagne de ptesse violente . Les requérants portent à l'attention de la Commission les faits suivants Ainsi que le reconnaît, dans son arrêt, la Cour constitutionnelle, ce sont des révélations faites par la presse qui ont déclenché l'affaire Lockheed . D'autre part, tout au long de la procédure, la presse a entretenu un climat peu favorable à un examen de l'affaire . En particulier le requérant Lefebvre d'Ovidio allègue que dès le début de l'enquête, il fut présenté comme le principal intermédiaire entre les autorités italiennes et la société IAckheed . Il fut également présenté comme un habitué des opérations financiàres ou commerciales douteuses et comme un fraudeur fiscal . La presse a publié en outre de nombreux articles mettant en évidence le luxe dont le requérant s'entourait et ses relations personnelles, portant ainsi atteinte à sa vie privée . La presse, par ailleurs, n'a cessé de . réclamer des poursuites contre le requérant • . Elle a publié des commentaires défavorables tout au long de la procédure et, par exemple, ses vives critiques sur une éventuelle mise en liberté provisoire du requérant ont, selon lui, amené la Cour constitutionnelle à assortir sa décision d'une caution exorbitante . La presse n'a cessé de mener une enquête parallèle à celle des organes judiciaires dans le but de les influencer (en dressant, par exemple, à l'intention des magistrats une liste d e
- 163 -
questions à soumettre au requérant lors de l'interrogatoire) . La presse a aussi divulgué des informations confidentielles par exemple, l'hebdomadaire Panorama • aurait publié des . révélations • sur le délibéré' . Devant les attaques répétées de la presse, il était impossible aux requérants de réagir par des actions ponctuelles . Il appartenait donc au Gouvernement italien de prendre les mesures qui s'imposaient afin de faire respecter leur droit à la vie privée, à la protection de la réputation, d'interdire la divulgation d'informations confidentielles et de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (article 10, paragraphe 2 de la Convention) .
Les requérants se plaignent que le fait d'avoir été jugés par la Cour constitutionnelle les a privés de la garantie du double degré de juridiction . Ils se plaignent également d'une discrimination à cet égard, et invoquent les articles 6, paragraphes 1, et 14 de la Convention . Les requérants se plaignent que devant la Cour constitutionnelle ils auraient été passibles de peines plus fortes que celles qui pouvaient étre prononcées par le juge ordinaire . Ils allèguent une violation de l'article 7, paragraphe 1 de la Convention . En effet, l'article 15 de la loi du 11 mars 1953, n° 1 stipule que . les dispositions du code pénal . . . sont applicables aux . jugements d'accusation • contre le Président et les ministres mais la Cour peut augmenter d'un tiers la peine prévue au cas où les circonstances révèlent la gravité exceptionnelle du délit • . Cette augmentation de peine a d'ailleurs effectivement été requise contre eux7 . Le requérant Lefebvre d'Ovidio quant à lui, fait valoir que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas étre considérée un tribunal compétent, le seul tribunal compétent étant le juge ordinaire, donc le tribunal de Rome, que par conséquent la mesure de détention provisoire ordonnée par la Cour constitutionnelle serait irrégulière (article 5, paragraphe 1(c)) . Il soutient n'avoir pas été détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (article 5, paragraphe 1(a)) . Par ailleurs, la condamnation par un tribunal suppose l'existence d'un jugement . Selon lui, cette condition n'était pas remplie tant que n'étaient pas connus les motifs de sa condamnation . Le requérant se plaint d'avoir été incarcéré dès la lecture du dispositif et de n'avoir reçu communication des motifs qu'environ six mois plus tard . Pendant toute cette période il aurait donc été détenu irrégulièrement . Du fait que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel, le même requérant allègue également une violation de l'article 5, paragraphe 4, qui garantit à toute personne arrêtée ou détenue le droit à un recours effectif devant un tribunal . • Panorama des 13 et 20 mars 1979 . •• Finalement cette circonstance aggravante ne fut pas retenue contre
- l y+ -
les requirants .
Les requérants Crociani et f.efbvre d'Ovidio allèguent également que l'article 6, paragraphe 1 aurait été violé du fait que, selon eux, le jugement n'a pas été lu en audience publique . En effet, au terme de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, le jugement doit étre rendu publiquement . Or, le jugement est nécessairement constitué de deux parties : dispositif et motifs . On ne saurait donc soutenir que la simple lecture du dispositif en audience publique puisse répondre à l'exigence posée par l'article 6, paragraphe 1 . En l'espèce, les requérants allèguent que seul le dispositif de l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été lu en audience publique . Les motifs ont été publiés par dépôt au greffe environ 6 mois plus tard . Selon les requérants, l'Italie serait le seul Etat Partie à la Convention oà les jugements pénaux ne font pas l'objet d'une publicité intégrale le jour du prononcé . Le principe de la publicité intégrale ferait partie du • patrimoine commun d'idéal et de tradition politiques, de respect de la liberté et prééminence du droit . auquel se réfère le Préambule de la Convention, que les Etats sont tenus de respecter . Cette anomalie du droit italien est d'autant plus grave dans le cas d'espèce que la motivation de la condamnation n'a été connue que 6 mois après la lecture du dispositif . En conclusion, ils soulignent qu'il est significatif que certains membres de la commission d'enquête parlementaire ainsi que des parlementaires ayant siégé Iors de la mise en accusation aient déposé des propositions de loi tendant à modifier les textes en vigueur et plus spécialement ceux soumettant, pour raison de connexité, les accusés . non politiques • à des juges . politiques . . Le sénateur Martinazzoli, président de la commission d'enquête, a déposé le 31 man 1979 une proposition de loi faisant du juge ordinaire le seul juge des infractions de droit commun, qu'elles soient commises par des hommes politiques ou non ; d'autres parlementaires l'avaient précédé en déposant des propositions similaires le 2 mars 1977 (proposition du député Gargani), le 9 février 1977 (proposition des députés Almirante et autres), le 6 mars 1979 (proposition des députés Felisetti et Dino) . D'ailleurs, l'exposé des motifs de la proposition de loi déposée par les sénateurs Martinazzoli et autres résume parfaitement les griefs adressés à la justice administrée par des organes politiques .
PROCÉDURE SUIVIE PAR LA COMMISSIO N La Commission a procédé à un pre mier examen des requêtes le 10 décembre 1979 . Cet examen a été poursuivi les l1 et 12 mars 1980. A l'issue de celui-ci, la Commission a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement italien en invitant ce dernier à présenter ses observa-
- 165 -
tions sur la recevabilité du grief, soulevé par les requérants, qui posait la question de • l'indépendance et l'impartialité de la Cour constitutionnelle en relation au fait que la liste des 45 personnes parmi lesquelles furent tirés au sort les 16 membres ad hoc de la Cour, fut dressée par le Parlement après la décision de la mise en accusation , Par lettre du Secrétaire de la Commission du 18 mars 1980 le Gouvernement fut invité à faire parvenir ses observations sur la recevabilité dans un délai échéant le 17 mai 1980 . Ce délai fut prorogé sur demande du Gouvernement italien au 10 juin suivant . Les observations du Gouvernement italien furent transmises aux requérants le 11 juin 1980 . Leurs observations en réponse à celles du Gouvemement italien parvinrent au Secrétariat de la Commission, respectivement les 25 juillet 1980 (Crociani, Lefebvre d'Ovidio) et 28 juillet (Tanassi) . Aucune réponse n'est parvenue au Secrétariat en ce qui conceme la requête Palmiotti, malgré les rappels qui ont été adressés à l'avocat du requérant les 25 juillet et 6 octobre 1980 par le Secrétaire de la Commission . Les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio ont par ailleurs été invités le 18 mars 1980 à foumir à la Commission le texte de l'interview accordée par le Président de la Cour constitutionnelle au journal . la Stampa • ainsi que le rapport établi par la Commission d'enquête parlementaire . Les pièces demandés par la Commission ont été fournies par le conseil de ces deux requérants le 10 juillet 1980 .
ARGUMENTATION DES PARTIE S 1 . Le Gouvememen t Le Gouvemement a rappelé tout d'abord quelles sont les modalités de la désigna ti on des membres adjoints à la Cour constitutionnelle, à savoir le firage au sort sur une liste de 45 personnalités établie par le Parlement tous les 9 ans suivant les mêmes modalités que celles prévues pour l'élection des juges ordinaires (article 135 de la Constitution) . La Cour constitutionnelle est chargé de vérifier périodiquement que les personnalités figurant sur cette liste remplissent toutes les conditions prévues par la loi (article 3 de la loi du 15 décembre 1962 . norme integrative per i giudizi d'accusa -) . Le Président de la Cour constitutionnelle doit infortoer le Président de la Chambre des députés de la nécessité de compléter la liste lorsque celle-ci se réduit de manière importante . Le 27 juin 1972 le Parlement avait dressé pour la dernière fois la liste des 45 personnalités susceptibles d'être ti rées au so rt comme juges ad hoc de la Cour constitutionnelle .
- 166 -
Le 31 janvier 1977 le Président de la Cour iniorma le Président de la Chambre de la nécessité de compléter cette liste, qui s'était réduite à 22 noms . Le 10 février 1977 le Parlement é lisait 23 personnalités pour compléter cette liste . Par ailleurs, le Gouvernement affirme que c'est à partir du 11 mars 1977, date à laquelle les requérants ont été mis en accusation qu'ils peuvent être considérés comme des accusés qui jouissent des garanties prévues par l'article 6 de la Convention . En effet seul le Parlement réuni en séance plénière peut décider la mise en accusation d'un inculpé, alors que la Commission d'enquête parlementaire a essentiellement un pouvoir d'instruction préliminaire des affaires . Selon le Gouvernement italien, il faut considérer qu'un tribunal est établi par la loi lorsque sa structure est déterminée par des dispositions législatives précises et lorsque l'organe judiciaire est établi selon des critères généraux fixés d'avance . Le moment auquel, concrètement, le tribunal a été constitué n'est pas pertinent à cet égard . Toutefois, même si l'on voulait se référer au moment de la . constitution . effective du tribunal, il y aurait lieu de distinguer la question de l'établissement de la liste des 45 personnalités susceptibles d'être choisies comme juges ad hoc de la Cour constitutionnelle - qui est une question relative à la • constitution . du tribunal - et le tirage au sort des 16 juges ad hoc qui concerne uniquement la désignation des juges appelés à siéger effectivement à la Cour (cf . par ex . la procéduie de constitution des jurys de cour d'assises, des chambres des tribunaux et plus particulièrement des chambres de la Cour européenne des Droits de l'Homme, article 21 du Règlement de la Cour) . L .e Gouvernement italien affirme que la liste doit être considérée comme ayant été établie le 6 juin 1972 . En effet les modifications de cette liste qui ont été nécessaires après cette date ne pourraient porter atteinte au principe du tribunal préétabli, puisque ce principe vise l'organe judiciaire dans sa composition abstraite et non la désignation de ses membres . Il y a lieu de remarquer de surcroit que ces modifications sont intervenues avant le 11 man 1977, date de la mise en accusation par le Parlement . L'indépendance et l'impartialité des juges de la Cour constitutionnelle sont garanties par un certain nombre de dispositions . Ainsi l'article 1 1 de la loi constitutionnelle du 11 mars 1953 étend aux juges adjoints de la Cour constitutionnelle le principe selon lequel les juges ne peuvent être poursuivis pour les opinions et votes exprimés dans l'exercice de leurs fonctions . - 167 -
Les juges de la Cour constitutionnelle sont déchus de leurs fonctions lorsque viennent à disparaître les conditions fixées par la loi pour leur éligibilité . L'article 25 de la loi du 20 mars 1962 prévoit la possibilité d'abstention et de récusation des juges . A cet égard le Gouvernement remarque que trois des juges désignés par le tirage au sort ont fait usage de la possibilité d'abstention, et qu'aucun des accusés n'a formulé une demande de récusation . 11 . Les requérants A . Les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio Les requérants estiment qu'en l'espèce la Cour constitutionnelle n'était pas un tribunal établi par la loi parce que la procédure de formation de la Cour est entachée d'irrégularités . La première irrégularité concerne la formation de la liste des 45 membres é lus pour le tirage au sort des juges de la Cour constitutionnelle . Aux termes de l'article 135 de la Constitution, les personnes à porter sur cette liste doivent être élues selon les mêmes modalités que les juges ordinaires de la Cour constitutionnelle . Or, ceux-ci sont élus par un vote exprimé par le Parlement sur chaque candidat séparément . Cette procédure, qui fut également suivie pour la formation de la première liste (le 28 novembre 1962), fut abandonnée le 27 juin 1972, puis le 10 février 1977 pour la procédure de vote sur une liste bloquée composée par accord entre les différents partis . Cette procédure méconnaît donc les dispositions de l'article 135 de la Constitution . Les requérants estiment que cette irrégularité entache d'illégalité la constitution du tribunal . lls rappellent à cet égard que le CPP, article 185, sanctionne d'une nullité absolue le non respect des dispositions concernant • la nomination et les autres conditions de capacité du juge »' . Les requérants indiquent d'autre part qu'aux termes de l'article 1 des dispositions du Règlement parlementaire pour les . jugements d'accusation ., cette liste aurait dû être tenue à jour et complétée dès que le nombre des inscrits était descendu au-dessous de 36, alors qu'elle ne le fut que torsque ce nombre s'était réduit de près de la moitié des membres (i .e . 23 inscrits) . Les requérants se plaignent également d'avoir été jugés par un tribunal qui n'était pas préétabli . •Article 185 du CPP :- la nomination et autres conditions de capacité . . . des juges sont prescrites à peine de nullité . Celles-ci sont . . . et doivent étre relevées d'office en tout état et degré de la procédure . •
-168-
II se réfèrent sur ce point à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme selon laquelle le délai à prendre en considération dans le cadre d'une procédure pénale a pour point de départ le jour où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation : les requérants estiment qu'il doit être fait application de ce même principe en l'espèce'," . Le requérant Lefebvre d'Ovidio fait valoir que dès le 22 mars 1976 il a été sous le coup d'un mandat d'arrêt . Le requérant Crociani fut mis en cause dès cette même date . Ils estiment avoir eu la qualité d'accusé pendant l'enquête de la commission d'enquête parlementaire . Celle-ci en effet disposait, avant la réforme de 1978, de pouvoirs de décision propres, puisqu'elle pouvait décider des mesures de coercition ainsi que le classement de l'affaire et que ces décisions étaient sans appel . De surcroit, c'est le 29 janvier 1977 que la commission d'enquête parlementaire décida, en séance publique, de proposer la mise en accusation des requérants et le 10 février 1977 qu'elle approuva son rapport au Parlement, qui concluait à la mise en accusation des requérants . D'autre part, la liste des 45 personnalités susceptibles d'être élues par tirage au so rt pour compléter la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal, fut constituée selon les requérants le 10 février 1977 et en vue du procès Lockheed, puisqu'à cette occasion le Parlement fut appelé à élire 23 membres sur 45 . Or, le 10 février 1977, la Commission d'enquête parlementaire avai t terminé ses travaux, et le monde politique italien était secoué par le scandale Lockheed . Quant à l'affirmation du Gouvernement italien que l'indépendance et l'impartialité de la Cour constitutionnelle sont garanties par les dispositions qui prévoient la possibilité d'abstention ou de récusation des juges, les requérants relèvent que l'abstention ou la récusation sont des moyens permettant d'éliminer un défaut d'indépendance ou d'impartialité du tribunal qui se vérifierait après la constitution de celui-ci . Par contre ces moyens sont inefficaces s'agissant de pallier le défaut d'indépendance ou d'impartialité qui résulte de la manière dont ledit tribunal a été constitué .
* Cour eur . D .H . . Affaire Neumeister, En Droit, p . 81 - Rapport de la Commission dans l'affaire Huber c/Autriche DR 2, partie En Droit paragraphe 67 . •0 Arrêt de la Cour dans l'affaire Ringeisen du 16 juillet 1971 .
-169-
En outre, les requérants estiment qu'en l'espèce le manque d'efficacité de ces remèdes, que l'on peut déjà relever sur le plan des principes, s'est traduit dans les faits . En effet 3 abstentions ont été enregistrées : la première - celle du jug e Codacci Pisanelli - était motivée par le fait que ce dernier avait été membre de la commission d'enquête parlementaire, la seconde a été celle du juge Ungaro, mais la troisième, qui concernait le juge Giacchi, a eu lieu à la suite des pressions conjuguées de la presse et des commissaires d'accusation, ainsi que l'a déclaré l'intéressé lui-même' . En ce qui concerne les possibilités de récusation, les requérants font valoir qu'elles se seraient heurtées à un rejet systématique car des raisons pour . contester l'impartialité des juges auraient pu être invoquées pour la majorité d'entre eux .
Les requérants se réfèrent aux exemples suivants : - Le juge Malagugini (juge ordinaire) se serait prononcé dans un article de presse de février 1978 sur le fond de l'affaire à propos du requérant Crociani, dans un article du 27 février 1976, paru dans la revue Rinascita, N° 9" . - Les juges Rossi et d'Elia (juges ordinaires) avaient milité pendant plusieurs années respectivement dans le parti politique des ministres Tanassi et Gui ; - Le juge Reale (juge ordinaire) avait été secrétaire de parti et avait été membre d'un cabinet ministériel dont Tanassi avait été le vice-président . D'autre part, il est difficile de croire à la sérénité d'une décision sur un e demande de récusation, lorsqu'il est statué sur celle-ci par le collège dont font partie les magistrats récusés . B . Le requérant Tanass i 1 . La question de l'indépendance et de l'impartialité du Tribuna l a . Détermination de fa date de mise en accusatio n Pour répondre à la question formulée par la Commission et réfuter les arguments du Gouvernement italien, le requérant affirme qu'il y a lieu d e • Lettre de Giacchi du 28 juin 1978 :(en raison de) • l'existence, d'attaques ignobles et sans fondement que certaines publications ont lancées contre moi . . . j'estime être de mon devoir de m'abstenir de faire partie d'un collège qui nécessite sérenité d'esprit et disponibilité de temps . . • * • Le scandale Lockheed contient tous les éféments caractéristiques de toutes les affaires louches de ces demières années . . . jusqu'à la fuite du manager filou (Crociani) ami et bailleur de fonds des puissants barons dorotei et fanfaniani • .
-170-
faire une distinction entre le moment où il a été formellement mis en accusation par le Parlement et le moment à partir duquel il a eu la qualité d'accusé . En effet, tant du point de vue du droit interne que du système de la Convention, l'application des garanties de l'article 6 se fait dès qu'apparaissent des doutes sur l'innocence d'une personne, c'est-à-dire au moment où celui-ci a intérêt à méttre en o.uvre les instruments utiles à prouver son innocence• . C'est ainsi que la Commission a reconnu la qualité d'accusé à une personne officiellement suspectée par une autorité judiciaire d'avoir commis un délit (N° 1850/63, Rec . 19, pp . 79, 85) et au moment où l'autorité compétente décide de procéder à une enquête (Huber, Requête N° 4517/70, Ann . 17 . p . 315) . En l'espèce la décision du Parlement a marqué la fin de la phase de l'instruction . Or, le requérant estime qu'il avait qualité d' « accusé », au sens de l'article 6 de la Convention, bien avant cette décision du Parlement, soit à partir de la notification du mandat d'amener (7 décembre 1976) ou de son premier interrogatoire (16 décembre 1976) . b . L'absence d'indépendance et d'impartialité du tribuna l Le requérant allègue que le jugement n'a pas été équitable en ce qu'il a été rendu par un tribunal qui n'est ni un tribunal ordinaire ni un tribunal spécial . Le caractère d'organe juridictionnel extraordinaire ou d'organe non juridictionnel dispensant une justice politique, que revêt la Cour constitutionnelle, découle des textes législatifs eux-mêmes . L'article 111 de la Constitution dispose en effet que contre les décisions en matière de liberté personnelle prononcées par les tribunaux • ordinaires » ou • spéciaux • il est toujours possible de former un pourvoi en cassation . Or, la Cour constitutionnelle elle-même a exclu, en se fondant sur l'article 137 de la Constitution, la possibilité de former un pourvoi en cassation contre ses propres décisions lorsqu'elle fait fonction de juge pénal, alors qu'on aurait pu penser que l'article 137 ne s'appliquait qu'aux décisions de la Cour constitutionnelle ordinaire . Ceci revient à nier à la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal soit le caractère de juridiction ordinaire soit celui de juridiction spéciale . Ceci est d'autant plus vrai que l'article 111 prévoit une seule dérogation à]a possibilité de former un recours contre les décisions des tribunaux spéciaux : elle concerne les arrêts des tribunaux militaires en temps de guerre .
• Guradze (Die Europaische Menschenrechtskonvenlion 1968 . p . 106) .
- 171 -
En l'espèce la Cour constitutionnelle est donc bien une juridiction d'exception, ce qui exclut en soi que cet organe présente un caractère d'indépendance et d'impartialité . Quant bien m@me on reconnaîtrait à la Cour constitutionnelle le caractère de juge spécial . il n'en resterait pas moins qu'elle n'avait pas l'indépendance et l'impartialité requises, ni d'un point de vue formel ni d'un point de vue fonctionnel . En effet, l'indépendance du tribunal implique qu'il est libre de tout contrôle ou de toute ingérence des pouvoirs législatif ou exécutif, et l'impartialité qu'il se trouve supra partes . Ces principes qui, dans un Etat de droit, doivent s'appliquer tant à l'instruction qu'à la phase du jugement, ne l'ont pas été en l'espèce . Tout d'abord la Commission d'enquête, en raison même de son mode de désignation, a un caractère politique . Ce caractère est accentué en ce qui concerne la procédure de mise en accusation par le Parlement, puisque le vote des parlementaires est orienté par les directives établies à l'avance par les groupes politiques . Ainsi, le sénateur Martinazzoli, président de la commission d'enquête parlementaire, a déclaré : . Un collège pléthorique tel que le Parlement réuni en séance commune n'est certes pas l'organe le plus apte à prendre une décision de mise en accusation, qui implique l'appréciation d'aspects technicojuridiques, la vérification de_ preuves, qui nécessitent une discussion plus sereine et approfondie •, en l'absence de laquelle, selon le requérant, l'examen de l'affaire se polarise sur les aspects politiques . La situation n'est pas différente en ce qui concerne la Cour constitutionnelle . Il est à noter tout d'abord, que l'élection des commissaires d'accusation par le Parlement a été dictée par des considérations politiques, plus que par les exigences d'un procès équitable . C'est ainsi que les trois commissaires d'accusation élus représentent le parti socialiste, le parti de la démocratie chrétienne et le parti communiste . La composition de la Cour elle-méme n'est pas à l'abri de critiques . Seize membres de la Cour, soit la majorité*, sont en effet élus par tirage au sort sur une liste dressée par le Parlement . On ne saurait considérer comme indépendant des parties un tribunal désigné pour la majorité de ses membres par l'accusation elle-même, surtout lorsque cette désignation s'effectue par tirage au sort sur une liste bloqué e • article 22 du texte unique sur les procédures et jugements d'accusation .
-172-
établie par accord entre les partis politiques . Ce mode de désignation exclut toute possibilité d'appréciation de l'objectivité et de la compétence personnelle de chacun des juges et accentue la politisation des juges non professionnels . Par ailleurs un tribunal doit être indépendant de l'exécutif . Or il est difficile de considérer que telle est la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal, puisqu'elle intervient au terme d'une série d'actes du Parlement, qui est lui-même un organe de contrôle de l'exécutif . Le requérant se plaint que le principe selon lequel le juge doit être préétabli n'a pas été respecté en l'espèce . Ce principe, qui vise à assurer que les juges soient indépendants et impartiaux est méconnu lorsque l'organe judiciaire est constitué moyennant la désignation de juges sur une liste bloquée établie en fonction de critères politiques . 2 . La violation du principe de la légalité des délits et des peines Le requérant allègue également qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 7 de la Convention, tant sous l'aspect de la légalité des délits que de la légalité des peines . En effet, le Parlement au cours de la procédure ne se serait pas limité à affirmer que les faits reprochés au requérant étaient constitutifs du délit de corruption pour actes contraires aux devoirs de fonction (article 319 du CP) mais aurait fait porter le débat sur la question de savoir si les agissements du requérant avaient mis en question la crédibilité de la classe politique et les institutions démocratiques, comme en témoignent les interventions des députés Costa, Balzamo, Spagnoli, Brasini au cours des débats parlementaires . Ainsi, la qualité de ministre revêtue par l'inculpé a étendu l'inculpation primitive à un délit différent de celui formellement reproché au requérant . Le requérant se plaint que l'application à son endroit de la peine de l a déchéance de la charge de député constitue une violation du principe de la légalité des peines . Cette sanction, en effet, a été prise en vertu de la loi constitutionnelle du Il mars 1953, N° 1, qui prévoit que la Cour constitutionnelle peut prononcer toutes les sanctions civiles et administratives qui s'imposent en l'espèce . L'éventail des sanctions ainsi visées est cependant si large qu'il ne permet pas de déterminer sur la base des données offertes par l'expérience juridique ordinaire quelle sera la peine prononcée . Cette ample discrétion laissée au juge équivaut à une création de la peine par le juge, en violation du principe de la légalité des peines . 3. Discrimination Le requérant se plaint également que le fait d'avoir été soumis au jugement de la Cour constitutionnelle constitue une disc ri mination .
- 173 -
Il fait valoir qu'il a été poursuivi pour un délit de droit commun et jugé par la Cour constitutionnelle uniquement en raison de sa qualité de ministre . Se référant aux principes énoncés en matière de discrimination par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme, le requérant estime que la différence de traitement n'a pas en l'espèce de justification objective et raisonnable et que les moyens employés ne sont pas proportionnés au but poursuivi . La différence de traitement n'a pas de justification objective, puisqu'historiquement l'existence d'un tribunal spécial pour les ministres était justifiée dans un système politique ou, du fait de l'absence de séparation des pouvoirs, le judiciaire dépendait de l'exécutif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui . En conclusion, aucune justification objective et raisonnable ne peut être invoquée pour expliquer la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle pour les infractions commises par les ministres . Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours effectif devant une instance nationale, dans la mesure où l'absence d'un double degré de juridiction l'a privé du seul recours possible pour faire valoir son droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial, étant donné que la Cour constitutionnelle, pour les motifs indiqués plus haut, ne peut être considérée comme un tel tribunal .
EN DROIT 1 . Avant d'aborder l'examen de la recevabilité des présentes requêtes, la Commission tient à relever que sa tâche se limite au point de savoir si, dans la situation qui lui est soumise, l'application concrète des dispositions pertinentes du droit italien révèle l'apparence de violations des droits dont les requérants bénéficieraient aux termes de la Convention . 2 . La Commission constate tout d'abord que, malgré les rappels qui lui ont été adressés le 25 juillet et le 6 octobre 1980, ce demier par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant Palmiotti n'a pas répondu aux observations du Gouvernement italien qui lui ont été transmises par le Secrétariat de la Commission le 1l juin 1980 . Elle relève par ailleurs que ce requérant, après avoir introduit sa requête, n'a plus repris contact avec la Commission . Dans ces circonstances la Commission estime que le requérant doit être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête . Elle est d'avis, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci, puisque les griefs soulevés par le requérant seront examinés ci-dessous en relation avec les trois autres requêtes . Elle décide en conséquence de rayer du rôle la requête N° 8722/79 .
- 174 -
3 . Les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio se plaignent de n'avoir pu être présents ou représentés lors des débats qui ont eu lieu au Parlement pour décider de leur mise en accusation . Ils allèguent une violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'impartialité ; ils se plaignent particulièrement de la partialité du Président du Parlement . A tous ces égards les requérants invoquent les dispositions de l'article 6 de la Convention . La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 6, tout accusé a droit notamment à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial (article 6, paragraphe 1), à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6, parigraphe 3(b)) et à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (article 6, paragraphe 3 (c)) . En l'espèce, la Commission relève que l'objet de la procédure qui s'est déroulée devant le Parlement était une décision sur la mise en accusation des requérants et leur renvoi en jugement devant la Cour constitutionnelle . Au cours de cette partie de la procédure, le Parlement n'était, de ce fait, aucunement investi du pouvoir de statuer sur le bien-fondé de l'accusation . Il s'ensuit que, dans la mesure où les griefs des requérants sont dirigés contre cette partie de la procédure prise isolément, ils sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et que la requête doit être rejetée sur ce point en application de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . Toutefois selon la jurisprudence constante de la Commission, la question d'une violation de l'article 6, paragraphe 3 (b) - temps et facilités nécessaires à la préparation de la défense - et (c) - droit de se défendre soi-même ou avec l'assistance d'un avocat - doit être examinée en tenant compte de l'ensemble de la situation faite à la défense au cours de la procédure (cf . par ex . N° 524/59, Ofner c/Autriche, Ann . 3, p . 323, 353 ; N° 5923/79 D .R . 3, pp . 43, 45) . La Commission a également décidé que la question de savoir si une procédure est conforme aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, ne peut être résolue, en principe, qu'après un examen de l'ensemble de celle-ci, bien qu'on ne puisse exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce de la procédure (Requête N' 7945/77, X . c/Norvège, Rec . 14, pp . 228) . 4 . En l'espèce, la Commission a donc examiné la procédure dans son ensemble afin de déterminer en particulier si la procédure parlementaire a pu affaiblir la situation de la défense au point que toute procédure ultérieure aurait été inéquitable .
- 175 -
La Commission constate à cet égard que la décision de mise en accusation prise par le Parlement a eu pour effet de renvoyer les requérants devant la Cour constitutionneUe . Cette décision a été précédée de la discussion d'un rapport présenté par la commission d'enquête parlementaire, dont les propositions sont le résultat des investigations menées par elle . Au cours des investigations, les requérants ont pu présenter les arguments de fait et de droit nécessaires à leur défense . En effet, aux termes de la loi du 18 man 1976, N° 65, article 1, • la séance au cours de laquelle la commission (d'enquête) est appelé à décider . . . de la proposition . . . de mise en accusation est toujours publique . A de telles séances participe le prévenu qui a le droit d'intervenir personnellement au moyen d'un défenseur, avant que ne commence la discussion .(Article l, loi du 8 marzo 1976, N° 5 :• E' sempre pubblica la seduta nella quale la commissione è chiamata a deliberare sulla proposta . . . di messa in stato di accusa . . . A tale seduta è ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione •) . La Commission remarque au surplus que la procédure de la Cour constitutionnelle prévoit qu'avant l'ouverture des débats une instruction est menée par un juge d'instruction choisi par le président de la Cour parmi les membres de celle-ci . Cette instruction s'est déroulée, dans les présentes affaires, du mois d'avril 1977 au mois d'avril 1978 . fl ressort des pièces versées au dossier qu'au cours de cette instruction la Cour a réuni de nouveaux documents (en particulier le rapport de la sous-commission d'enquête sénatoriale des U .S .A . - le rapport Church) . II a été procédé également à l'audition de 85 témoins à charge et à décharge et à un interrogatoire de tous les inculpés . La Commission estime en conséquence qu'avant même l'ouverture des débats devant la Cour constitutionnelle, les inculpés ont eu la possibilité de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à leur défense, soit personnellement, soit par leur avocat . D'ailleurs, aucun grief n'a été soulevé par les requérants concernant les droits de la défense au cours de cette partie de la procédure . Il en résulte, de l'avis de la Commission, que la décision prise par le Parlement n'a pas affecté la situation de la défense des requérants au point que l'on ait pu en déduire, au stade de la mise en accusation, que toute la procédure ultérieure ne pourrait pas étre équitable . L'examen de ce grief par la Commission ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition préciiée . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . - 176 -
5 . Les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio allèguent avoir été victimes d'une discrimination au cours de la procédure devant le Parlement, dans la mesure où, contrairement aux inculpés . ministres ., ils n'ont pu participer aux débats et assurer leur défense personnellement ou p ar l'entremise d'un avocat . Il est vrai que l'article 14 de la Convention garantit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit étre assurée sans distinction aucune . Toutefois une différence de traitement qui vise un but légitime, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce but et les moyens utilisés, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention . En l'espèce, la différence de traitement dont se plaignent ces deux requérants repose tout d'abord sur un élément objectif : le fait qu'ils n'avaient pas qualité de membre du Parlement. En second lieu, la Commission a déjà relevé (par. 43) qu'avant les débats parlementaires sur la mise en accusation, les requérants ministres et non ministres ont pu faire valoir leurs arguments devant la commission d'enquéte . Elle note en outre que le Parlement lui-même ne peut procéder à aucune mesure d'instruction et doit statuer sur la base des faits recueillis par la Commission d'enquête . Il s'ensuit que la différence de traitement dont se plaignent les requérants ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention . Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 6 . Le requérant Lefebvre d'Ovidio se plaint en particulier d'une violation des droits de la défense, qui résulterait du fait qu'il aurait été privé de son passeport et n'aurait pu se rendre aux U .S .A . pour faire sa déposition devant la commission d'enquête sénatoriale américaine sur l'affaire Lockheed . Or, selon lui, les conclusions de cette commission ont constitué un élément de preuve important dans le procès qui a eu lieu devant la Cour constitutionnelle italienne . De l'avis de la Commission, ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6, paragraphe 3 (b), qui garantit à tout accusé le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense . A cet égard, la Commission remarque que le rapport . Church • établi par la Commission d'enquête sénatoriale n'a été, quelle que soit son importance, que l'un des nombreux documents soumis à l'examen de la Cour constitutionnelle et à partir desquels celle-ci a librement apprécié le bien-fondé des accusations portées contre les accusés . Elle remarque également que c e
- 177 -
rapport - qui était public - a, comme tous les autres moyens de preuve, été porté à la connaissance de la défense, qui a pu présenter à son sujet ses observations, griefs et commentaires au cours de l'instruction devant la Cour constitutionnelle. La Commission estime, en conséquence, que le fait pour le requérant de n'avoir pu témoigner devant la commission sénatoriale américaine qui est à l'origine de ce rapport n'a pas en soi porté préjudice à sa défense devant la juridiction italienne .
Dès lors le présent grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 7 . Le requérant s'est plaint également d'avoir été victime à cet égard d'une discrimination par rapport au ministre Gui, également inculpé, et qui a pu être entendu par la sous-commission Church . Toutefois la Commission vient de constater que le requérant n'a subi aucun préjudice résultant de cette c'vconstance . Il ne peut donc en l'espèce se prétendre victime d'une discrimination . Il s'ensuit que ce grief tel qu'il a été présenté par le requérant doi t également être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 8 . Les requérants Lefebvre d'Ovidio et Crociani se plaignent d'avoir été soustraits à leur juge naturel - la juridiction ordinaire - et d'avoir été jugés par une juridiction d'exception - la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal . La Commission considère que ces griefs concernent d'une part la formation de la Cour et d'autre part sa compétence et qu'ils doivent être examinés à la lumière des dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention qui dispose notamment que tout accusé a le droit d'être jugé par un tribunal, établi par la loi . a . Compétence de la Cour constitutionnelle La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, la clause de l'article 6, paragraphe 1 selon laquelle les tribunaux doivent être établis par la loi a . pour objet d'éviter que l'organisation du système judiciaire dans une société démocratique soit laissée à la discrétion de l'Exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement .(requête N° 7360/76, Zand c/Autriche, rapport du 12 octobre 1978, paragraphe 69)' . En l'espèce, c'est l'article 134 de la Constitution qui prévoit le jugement des ministres et du Président de la République par la Cour constitutionnell e • D .R . 15 p . 70 .
- 178 -
pour les infractions commises par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions . C'est également une loi qui prévoit la possibilité d'étendre la juridiction de la Cour à des inculpés autres que les ministres, pour des infractions connexes (au sens de l'article 45 du C .P .P .) à celles pour lesquelles sont poursuivis les ministres . Il est vrai que la décision de joindre les procédures dirigées contre les requérants non-ministres et d'étendre ainsi la juridiction de la Cour constitutionnelle aux infractions connexes était une décision facultative pour la commission d'enquête parlementaire ou le Parlement - lors de la phase de la mise en accusation - et pour la Cour constitutionnelle elle-même - lors de la phase juridictionnelle . Toutefois la Commission relève que la loi fixe de manière limitative les cas dans lesquels pareille jonction pouvait être ordonnée, tout en laissant aux organes appelés à décider le soin d'apprécier si la jonction est opportune . La Commission estime qu'ainsi limité, le pouvoir conféré aux organes cités plus haut n'est pas excessif . La Cour constitutionnelle, devant laquelle le requérant a été attrait par décision parlementaire, n'a donc pas perdu pour autant son caractère de tribunal établi par la loi . Il s'ensuit que le présent grief, examiné dans sa première branche est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
b . Formation de la Cour constitutionnell e 9 . A cet égard la Commission relève que même à supposer que l'expression . tribunal établi par la loi - vise également le respect des dispositions légales internes de caractère organique (organisation et fonctionnement du tribunal) et non seulement les dispositions de caractère institutionnel (cf . décision sur la recevabilité de la requête N° 8692/79)", les griefs des requérants sont manifestement mal fondés . Elle constate en effet que la mise à jour de la liste sur laquelle ont été tirés au sort les juges adjoints à la Cour constitutionnelle ordinaire, a eu lieu le 10 février 1977 . 11 est vrai qu'à cette date la procédure parlementaire se trouvait déjà à un stade avancé, puisque la Commission d'enquête avait terminé ses travaux . Toutefois le Parlement lui-même, qui, réuni en session plénière, avait seul le pouvoir de décider la mise en accusation des inculpés, n'avait pas encore été appelé à délibérer . Ces délibérations n'eurent lieu que le 11 mars 1977, soit environ un mois après que la liste ait été complétée . La Commission constate par ailleurs que le Parlement avait déjà voté sur une liste bloquée en 1972 . L'adoption de ce système, bien connu d'ailleurs d e ** D .R . 20 p . 209 .
- 179 -
plusieurs pays pour les élections parlementaires, se justifie par des raisons pratique évidentes . Les requérants n'ont pas démontré que ce système serait contraire à des dispositions impératives de la Constitution ou de la loi, et donc qu'en l'espèce, il aurait porté atteinte à la régularité de la procédure . Il s'ensuit que le présent grief, examiné en sa seconde branche, est lui aussi, manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 10. Les requérants se plaignent également d'avoir été jugés par un tribunal qui n'était ni indépendant ni impartial . a . Indépendance de la Cour constitutionnelle La Commission remarque que le terme indépendant figurant à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention a été interprété par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme comme visant l'indépendance des tribunaux à l'égard tant de l'Exécutif que des parties (cf . Cour européenne des Droits de l'Homme, affaire Ringeisen, arrêt du 16 juillet 1971, paragraphe 95) et elle estime que la même indépendance doit également être établie par rapport au pouvoir législatif, donc au Parlement . La Commission constate en l'espèce - l'indépendance des juges ordinaires de la Cour constitutionnelle n'étant pas en cause - qu'en ce qui concerne les juges adjoints, ils sont nommés pour une durée déterminée, les incompatibilités relatives à leur charge sont fixés à la fois par la Constitution (article 135) et par une loi (article 7 de la loi du 11 mars 1953 n° 87), ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions exprimées dans l'exercice de leurs fonctions (article 5 de la loi du 11 mars 1953 n° 1) et les poursuites dirigées contre eux doivent être autorisées par la Cour constitutionnelle elle-même (article 9 de la loi du 11 mars 1953 n° 87) . 11 ressort de l'ensemble de ces dispositions que, dans l'exercice de leurs fonctions, les juges adjoints ne relèvent d'aucune auto rité et exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en deho rs de toute ingérence de l'Exécutif ou du Parlement . La Cour constitutionnelle faisant fonction de juge pénal constitue donc un t ribunal indépendant et le grief des requérants doit être rejeté au sens de l'article 27, paragraphe 2, comme étant manifestement mal fondé . b . Impa rtialité de la Cour constitutionnell e Il . aa) Les requérants allèguent que le manque d'impartfalité de la Cour constitutionnelle résulte du fait que la formation de la liste des 45 pe rs onnalités parmi lesquelles devaient êt re tirés au sort les 16 juges adjoints à la Cour constitutionnelle a eu lieu alors que les requérants é taient déjà sous le coup d'une accusation, de so rte que la Cour constitutionnelle ne serait pas un t ri bunal préétabli .
- 180 -
Le Gouvemement a soutenu quant à lui qu'un tribunal est préétabli chaque fois que sa structure est déterminée par des dispositions législatives de caractère général . La Commission constate tout d'abord que la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal n'est pas un organe permanent, en raison du caractère exceptionnel des délits dont elle est appelée à juger . Son caractère de tribunal préétabli résulte de ce que sa structure et les modalités relatives à sa composition effective sont déterminées d'avance . Il est vrai qu'aux termes de la loi italienne, la liste des 45 personnalités parmi lesquelles doivent êt re tirés au so rt les 16 juges adjoints de la Cour constimtionnelle, est établie au début de chaque législatu re et mise à jour périodiquement . La Commission constate qu'en l'espèce la liste n'était pas à jour et dut êt re complétée après le début des poursuites engagées cont re les requérants . La Commission est toutefois d'avis qu'il n'est pas résulté de ce tte circonstances que la Cour constitutionnelle faisant fonction de juge pénal n'était pas un tri bunal impart ial . La Commission souligne tout d'abord que la liste n'a pas été forrnée, mais seulement mise à jour, après le début des poursuites. Par ailleu rs , la liste ainsi complétée par le Parlement constitue une so rt e de rése rv e de 45 noms, parmi lesquels le so rt désigne les 16 qui seront appelés à siéger à la Cour . Il en découle que cette mise à jour ne peut être assimilée à la désignation d'un juge pour une affaire déterminée . Tout au plus pourrait-on voir dans cette circonstance une analogie avec la situation ob un nouveau juge est nommé dans un tribunal après que les poursuites aient été engagées contre un accusé . En toute hypothèse, la manière dont la liste a été complétée ne perme ttait pas au Parlement d'influencer directement l'opinion de la Cour. bb) Les requérants affirment que le manque d'impa rt ialité de la Cour résulterait é galement de sa composition et de la prépondérance numérique des juges adjoints . 12. La Commission constate qu'au moment oh la Cour a été cons tituée (28 mars 1977), elle était formée de 31 membres, dont 15 juges ordinaires et 16 adjoints . Lors des délibérations (6 février 1979 - 1 - mars 1979), les juges ordinaire s étaient au nombre de 12 et les juges adjoints au nomb re de 16 . Elle remarque également que parmi les juges ordinaires 5 seulement sont des magistrats de carrière, les autres ayant été nommés en propo rt ion égale par le Parlement et par le Président de la République, et que le nombre total des juges ordinaires et adjoints nommés par le Parlement est de 21 . De l'avis de la Commission, le fait que tout ou pa rt ie des juges soient désignés par le Parlement ne permet pas à lui seul de mettre en doute l'impartialité du tribunal . Un tel mode de désignation n'est d'ailleurs pas inconn u
- 181 -
dans certains Etats membres du Conseil de l'Europe pour les juridictions ordinaires . La Commission constate en outre - et les requérants l'ont eux-mêmes souligné - que les diverses fractions politiques du Parlement italien ont contribué à la formation de la liste servant au tirage au sort des juges adjoints . Elle estime que des affinités politiques, dans la mesure du moins où elles sont diversifiées, n'impliquent pas en elles mêmes un manque d'impartialité envers les parties en cause . D'autre part il n'a pas été établi par les requérants que les personnalités figurant sur la liste aient été choisies en fonction de positions qu'elles avaient déclaré accepter . 13 . cc) Quant à la manière dont la Cour constitutionnelle a exercé ses fonctions en l'espèce, les requérants allèguent que les juges se seraient laissé influencer par une violente campagne de presse menée contre les requérants . A cet égard ils se sont référés à une interview du Président Rossi, parue dans . Stampa Sera . du 1 1, mai 1978 (cf . GRIEFS), et à l'abstention du juge Giacchi (cf . ARGUMENTATION DES PARTIES) . Le requérant Crociani s'est référé en outre à un article du juge Malagugini, parv dans le N° 9 de la revue . Rinascita .(ci . ARGUMENTATION DES PARTIES) . Quant à l'interview du Président Rossi et à l'abstention du juge Giacchi, elles témoignent toutes deux du souci d'objectivité et d'impartialité de ces magistrats et ne viennent pas étayer, bien au contraire, les allégations des requérants . Par contre les déclarations du juge Malagugini, rapportées par le requérant Crociani, peuvent avoir de quoi surprendre . Toutefois, si les requérants s'estimaient défavorisés par les déclarations de ce juge, il leur était loisible de le récuser . Ils n'en ont cependant rien fait et, abstraction faite du problème qui pourrait naître sous l'angle de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, cet élément affaiblit considérablement l'argument des requérants . En conclusion, la Commission estime que les griefs des requérants concernant le manque d'impartialité de la Cour constitutionnelle en fonction de juge pénal sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 14 . Les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio se plaignent que les dispositions légales italiennes sur le délibéré n'ont pas été respectées . En effet, l'article 26 de la loi du 25 janvier 1962 prescrit que . la Cour se réunit en chambre du conseil sans interruption . . En l'espèce, la durée du délibéré - 23 jours - était incompatible avec cette disposition . D'autre part, pendant le délibéré les juges ont pu avoir accès à la presse écrite et parlée et par conséquent en subir les influences . La Commission rappelle, à cet égard, qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la conformité d'un acte d'une autorité nationale au droit interne de l'Etat mis en cause, sauf et dans la mesure où cela est susceptible d'entraîner une violation de la Convention .
- 182 -
En l'espèce, le grief des requérants doit être examiné sous l'angle de l'article 6, qui garantit notamment que tout accusé a le droit d'être jugé par un t ri bunal indépendant et impartial . Or la Commission estime que le fait que le délibéré ait subi des interruptions et que les juges aient eu accès à la presse n'est pas en soi de nature à mettre en cause l'impartialité des juges . Ni les arguments avancés par les requérants à cet égard ni les indications qu'ils ont fournies à la Commission ne permettent d'a ffirmer par ailleurs que l'accès à la presse a en l'espèce influencé le délibéré . Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'a rticle 27, paragraphe 2 de la Convention . 15 . Les requérants se plaignent d'une violation de l' ar ticle 13 de la Convention, qui résulterait de l'absence de recours contre les décisions de la Cour constitutionnelle . L'art icle 13 reconnait à toute personne dont les droits et libe rt és reconnus par la Convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale . Toutefois, la Commission est d'avis que le droit de recours reconnu par l'article 13 de la Convention trouve ses limites dans l'interprétation systématique de la Convention .
En l'espèce, les griefs des requérants se di rigent contre la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal, qui est l'autori té judiciaire la plus élevée dans le système interne italien . La Commission estime que, lorsqti il est allégué, comme en l'espèce, qu'une violation des droits reconnus par la Convention a été commise par la plus haute juridiction de l'ordre juridique inte rn e, l'application de l'art icle 13 subit une limitation implicite . Dès lors, le grief des requérants doit être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l'a rticle 27, paragraphe 2, de la Convention . 16 . Les requérants se plaignent que le fait d'avoir été jugés par la Cour constitutionnelle les a p rivés de la garantie du double degré de ju ri diction . Les requérants Crociani et Lefebv re d'Ovidio se plaignent également d'une disc ri mination à cet é gard . Ils invoquent les a rt icles 6, paragraphe 1 et 14 de la Convention . Dans la mesure où les requérants se plaignent d'avoir été privés de la garantie du double degré de juridiction, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante ( Req . N° 277/57, Ann . I, pp . 219, 222, et N° 690/60, Rec . 3), confirmée par la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'a rticle 6, paragraphe 1 de la Convention n'astreint pas les Etats à instituer un double degré de juridiction ( Cour eur . DH, Affaire Delcou rt , arrêt du 17 janvier 1980, p . 1 4
- 183 -
- Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique (fond) arrêt du 23 juillet 1968, p . 33) . Toutefois, la Cour dans son arrèt relatif à certains aspects du régime linguistique en Belgique, a également affirmé que • l'Etat qui établit des cours d'appel . . . violerait . . . l'article 6 combiné avec l'article 14, s'il refusait cette voie de recours à certains sans raison légitime, alors qu'il l'ouvrirait à d'autres pour la même catégorie de litiges .17 . En ce qui concerne les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio la Commission rappelle que la jonction de la cause des requérants à celle des prévenus ministres n'était pas obligatoire, de sorte que les requérants auraient pu être jugés par les tribunaux ordinaires, puisqu'ils étaient inculpés d'un délit de droit commun prévu par les articles 640, paragraphe 1 et 321 du code pénal . Dans cette hypothèse, ils auraient pu faire réexaminer leur cause devant une cour d'appel et introduire un pourvoi en cassation . Toutefois, par une décision de la commission d'enquête parlementaire, les requérants ont été, pour ce même délit, soustraits à la juridiction ordinaire et soumis à la compétence de la Cour constitutionnelle dont les décisions, aux termes de la Constitution, ne sont susceptiblesd'aucun recours (article 137) . Les requérants ont ainsi été privés d'un avantage que le droit italien prévoit en d'autres circonstances et la question est donc de savoir si cette différence de traitement vise un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce but et les moyens utilisés . L'ordre constitutionnel italien, à l'instar de celui de plusieurs autres Etats parties à la Convention, exige que les infractions commises dans l'exercice d'une haute fonction politique soient soumises au jugement d'un tribunal présentant des garanties particulières, en raison des responsabilités qui s'attachent-à ces fonctions . D'autre part, c'est un principe généralemenl admis que lorsque des infractions ont été commises par plusieurs personnes en concours entre elles, il se justifie d'organiser un procès unique, qui permette une concordance dans l'appréciation des faits et des responsabilités . Lorsque les co-auteurs seraient normalement justiciables de tribunaux différents, une prorogation de compétence en faveur de l'un d'eux est donc nécessaire . La Commission estime que les deux objectifs mentionnés ci-dessus doivent être considérés comme raisonnables . Elle remarque en outre que le seul moyen d'atteindre ces deux objectifs dans le cas d'espèce consistait à attraire les accusés non-ministres devant la juridiction ayant compétence pour juger les ministres . Pareille mesure doit donc être considérée comme proportionnée au but visé . -184-
II s'ensuit, de l'avis de la Commission, que la différence de traitement dont se plaignent les requérants ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention . La requête est donc sur ce point manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 1 8 . En ce qui concerne le requérant Tanassi, la Commission relève que le système d'organisation judiciaire en Italie prévoit effectivement un double degré de juridiction et la possibilité d'un pourvoi en cassation, alors que ces garanties sont exclues pour les jugements par la Cour constitutionnelle en tant que juridiction pénale . Toutefois, le fait pour un ministre d'être soumis au jugement de la Cour constitutionnelle et, partant, privé d'un double degré de juridiction ne constitue pas, de l'avis de la Commission, une discrimination . En effet, une telle différence de traitement repose en l'espèce sur un élément objectif qui est la qualilé de ministre revêtue par le requérant au moment des faits qui lui sont reprochés et la circonstance que les infractions auraient été commises par lui dans l'exercice de ses fonctions . D'autre part, pour apprécier si cet élément à lui seul peut justifier cette différence de traitement, la Commission a eu égard aux motifs qui ont amené le législateur à instaurer une procédure particulière . Parmi ceux-ci la Commission relève celui d'assurer au Parlement un droit de regard sur le fonctionnement de l'Exécutif lorsqu'il s'agit de délits commis par les membres de l'Exécutif dans l'exercice de leurs fonctions . En même temps, une protection particulière de l'intérêt public peut se justifier lorsque ce sont des personnes exerçant les plus hautes charges de l'Etat qui sont soupçonnées d'avoir commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions . La Commission remarque d'ailleurs que l'existence d'une procédure particulière pour les infractions commises par les ministres ou chefs d'Etat est connue d'autres systèmes constitutionnels européens . La Commission estime que le grief du requérant est manifestement mal fondée et doit être rejeté conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 19 . Les requérants se plaignent de n'avoir pas été jugés dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . Pour déterminer la durée de la procédure, la Commission se réfère à sa jurisprudence selon laquelle cette durée court à partir du moment où la situation du requérant a été affectée par les poursuites pénales dont il était l'objet (Rapport dans l'affaire Huber c/Autriche DR 2, paragraphe 67) . Elle considère par ailleurs qu'en ce qui concerne la fin de ta période à prendre en considération, la date à retenir est celle à laquetle il a été statué sur l e
- 185 -
bien-fondé de l'accusation (voir mutatis mutandis - arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Affaire Wemhoff, p . 22, paragraphe 9 et rapport Huber - affaire précitée . paragraphe 73) . Ainsi, la procédure qui a débuté au mois de mars 1976, à la suite de l'information ouverte par le parquet de Rome, a pris fin par le prononcé de la Cour constitutionnelle, le 1° 1 mars 1979 . Elle a ainsi duré environ 3 ans . Pour apprécier si cette durée revêt ou non un caractère raisonnable, la Commission se réfère à la manière dont l'affaire a été traitée par les autorités judiciaires, à la conduite du requérant et à la complexité de l'affaire (Rapport Huber - affaire précitée, paragraphe 83) . Quant au premier de ces critères, la Commission constate que les requérants n'ont formulé aucune allégation précise concemant des omissions, retards ou négligences imputables aux autorités qui ont eu à traiter de cette affaire dans ses différentes étapes . Par ailleurs, la Commission n'a pas estimé devoir rechercher si la conduite des requérants a pu avoir une incidence sur la durée de la procédure car la complexité de l'affaire en explique à elle seule la durée . La Commission a eu égard tout d'abord à la nature particulière de l'affaire dans laquelle deux ministres étaient accusés, et à la procédure qu'il a fallu suivre en conséquence . En particulier, au cours de la procédure de la Cour constitutionnelle, le juge d'instruction a dû réunir une documentation volumineuse, provenant parfois de l'étranger, ou ayant un caractère confidentiel et nécessitant une procédure de transmission complexe . Le juge d'instmction a également procédé à l'interrogatoire de 85 témoins et des accusés . Les débats devant la Cour durèrent du 2 mai 1978 au 6 février 1979, avec une brève interruption durant les vacances judiciaires . Les délibérations à elles seules durèrent 23 jours, ce qui peut illustrer la complexité de l'affaire . Il ressort de tous ces éléments que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme excédant le délai raisonnable prévu à l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . Il s'ensuit que le grief des requérants est, à cet égard, manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . 20. Les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio se plaignent de la campagne de presse dont ils ont été l'objet . Ils affirment avoir de ce fait été victimes d'une violation du principe de la présomption d'innocence, violation imputable aux autorités italiennes . Ils estiment en effet qu'il appartenait au Gouvernement italien, aux termes de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention d e
-186-
prendre les mesures qui s'imposaient afin de faire respecter leur droit à la vie privée, à la protection de leur réputation, d'interdire la divulgation d'informations confidentielles et de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire . La Commission a d'abord examiné les griefs des requérants sous l'angle de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, qui garantit le respect du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6, paragraphe 1, qui reconnait à tout accusé le droit à un procès équitable . La Commission a déjà admis que dans certains cas une violente campagne de presse pouvait nuire à l'équité d'un procès en influen ç ant l'opinion publique et, par là-même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé ( cf . Décision sur requête N° 1476/62 c/Aut ri che, Rec . Il, p . 31) et engager ainsi la responsabilité de l'Etat ( cf . a contrario, Décision sur requête N° 2291/64, Rec . 24, p . 20) . En l'espèce la Commission relève que la campagne de presse résultait de l'importance que revêtait aux yeux de l'opinion publique italienne « l'affaire Lockheéd . dans laquelle é taient impliqués deux ministres et plusieurs autres personnalités en vue . Elle note par ailleurs que dans beaucoup d'aut res pays européens l'affaire Lockheed a également fait l'objet d'une abondante campagne de pre sse . La Commission remarque enfin que les accusés étaient traduits devant des juges qui, pour n'êt re pas tous des juges de car rière, n'en présentaient pas moins toutes garanties d'intég ri té, d'impartialité et d'expé ri ence . D'autre part tes déclarations du Président de la Cour constitutionnelle Paoli Rossi ( cf. paragraphe 9) mont re nt que les juges étaient conscients des effets que pourrait avoir la campagne de presse . Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime que les requérants n'ont pas montré que la campagne de presse menée en Italie avait po rt é atteinte à l'équité du procès, ou même au principe de la présomption d'innocence qui s'impose au juge appelé à statuer sur le bien-fondé de l'accusation . 21 . Les requérants ont également invoqué à l'appui du même grief, les dispositions de l'article 1 0, paragraphe 2 de la Convention qui stipule que . l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut étre soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire • .
- 187 -
Il découle de ce texte que les exigences relatives à la liberté de la presse, sont fondamentales dans toute société démocratique, mais qu'elles peuvent trouver une limite dans l'obligation faite aux Etats d'assurer à tout accusé un procès équitable et de faire en sorte que l'on n'assiste pas à ce que l'on nomme parfois un • jugement par la presse . . Toutefois la Commission vient de constater qu'en l'espèce, i] n'apparaît pas que le comportement de la presse ait fait obstacle à ce que le procès des requérants se déroule de manière équitable . Il s'ensuit que sous cet angle également le grief des requérants doit être considéré comme étant manifestement mal fondé et rejeté conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 22 . Les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio se plaignent que le jugement n'ait pas été rendu publiquement puisque seul le dispositif en a été lu en audience publique . Les motifs, quant à eux, ont été déposés au greffe de la Cour constitutionnelle 5 mois plus tard . Aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . le jugement doit être rendu publiquement . . Les requérants allèguent que le jugement se compose nécessairement du dispositif et des motifs et doit être lu publiquement dans sa totalité . La Commission relève qû il est de pratique courante dans les Etats parties à la Convention qu'en matière pénale les motifs soient souvent souscrits postérieurement à la date du prononcé de la condamnation et qu'au cours de l'audience publique il soit simplement donné lecture du dispositif . Elle remarque qu'en l'espèce la condamnation prononcée lors de l'audience publique contenait à la fois l'indication du délit pour lequel les requérants étaients poursuivis, l'affirmation de leur culpabilité, une décision sur l'existence de circonstances aggravantes et l'indication de la peine à laquelle les requérants étaient condamnés . Ainsi, de l'avis de la Commission, malgré son caractère succinct, encore que suffisamment explicite, la déclaration lue à l'audience satisfaisait aux conditions posées par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . En conséquence, il ne ressort pas des faits allégués par le requérant que la disposition précitée de la Convention aurait été violée, et la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la Convention, comme étant manifestement mal fondée . 23 . Les requérants Crociani et Lefebvre d'Ovidio se plaignent que, devant la Cour constitutionnelle, ils pouvaient encourir des peines plus fortes que celles qui pouvaient être prononcées par le juge ordina've. Ils allèguent de ce fait une violation de l'article 7, paragraphe 1 de la Convention, qui dispose qû . il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ob l'infraction a été commise . .
-188-
Aux termes de l'article 15 de la loi du 1l mars 1953, N° 1 .les dispositions du code pénal concernant l'existence d'un délit . . . sont applicables aux . jugements d'accusation . contre le Président et les ministres, mais la Cour peut augmenter d'un tiers la peine prévue, au cas où les circonstances révèlent la gravité exceptionnelle du délit . La Cour peut également prononcer toutes les sanctions constitutionnelles et administratives adéquates en l'espèce . . La Commission constate que c'est la loi (l'article 15, al . 2 de la loi du Il mars 1953, N° 1) qui prévoit que la Cour constitutionnelle peut augmenter la peine pour gravité exceptionnelle de l'infraction et infliger les sanctions constitutionnelles et administratives adéquates dans le cas d'espèce . Il est vrai que seule la Cour constitutionnelle a le pouvoir de décider pareille aggravation et que les requérants en étaient menacés du seul fait qu'ils étaient traduits devant cette dernière au lieu d'étre jugés par les tribunaux ordinaires . Cependant, cette aggravation de la peine, qui fut effectivement requise par le ministère public, n'a pas été prononcée par la Cour constitutionnelle . En effet . celle-ci a estimé . que la valeur de son arrét réside, plus que dans la mesure de la peine, dans une claire condamnation des comportement soumis à son jugement, dans le ferme avertissement qu'elle contient concernant le respect du devoir de fidélité à la République qui incombe aux . fonctionnaires ., surtout lorsqu'ils sont investis des fonctions les plus élevées (arr@t de la Cour constitutionnelle - Gazzetta ufficiale, p . 6854 : . E ritiene, infine, la Corte che la propria sentenza tragga il suo valore più che dalla misura della pena dal reciso giudizio di condamna dei comportamenti incriminati, dal fermo monito, in essa contenuto, al rispetto del dovere di fedeltà alla Repubblica che compete ai pubblici ufficiali, specie se investiti delle più elevate funzioni . . . .) . Il s'ensuit que devant la Commission, le requérant ne peut pas se prétendre victime de cette violation, de sorte que le grief, dépourvu d'objet, doit être considéré comme incompatible avec les dispositions de la Convention . 24. Le requérant Tanassi s'est plaint également d'une violation de l'article 7 de la Convention résultant de ce que la Cour constitutionnelle lui a appliqué la peine de la déchéance de la charge de député en se fondant sur l'article 15 de la loi constitutionnelle du 1l mars 1953, N° 1 aux termes duquel la Cour constitutionnelle peut prononcer toutes les sanctions civiles et administratives qui s'imposent en l'espèce . Or, une telle disposition ne permet pas de déterminer sur la base de l'expérience juridique ordinaire quelle sera la peine prononcée . Toutefois, la Commission relève que le requérant n'a soulevé ni formellement ni en substance ce grief lors de l'exposé introductif de la requéte . Celui-ci n'a été soulevé que dans le mémoire daté du 8 juillet 1980.
- 189 -
EOe constate que la décision de la Cour constitutionnelle est datée du ler mars 1979 et que les motifs ont été publiés le 2 ao0t 1979 . Ce grief a donc été soulevé plus de 6 mois après l'arrêt définitif rendu par la Cour . En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai de six mois . Il s'ensuit que la requéte est tardive à cet égard et doit être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 3 de la Convention .
25 . Le requérant Lefebvre d'Ovidio se plaint que la mesure de détention provisoire ordonnée par la Cour constitutionnelle le 4 avril 1978 n'était pas légale . Il allègue une violation de l'article 5, paragraphe 1(c) . L'article S . paragraphe 1(c) garantit que nul ne peut être privé de sa liberté sauf s'il est • régulièrement détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire » . La Commission constate que la détention provisoire du requérant a été ordonnée par la Cour constitutionnelle dans sa fonction de juge pénal sur la base de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1962 N° 20 . Aux yeux du requérant la violation de la Convention découlerait de ce aue la Cour constitutionnelle n'était oas compétente nour décider une telle mésure car elle ne pouvait être considérée comme un tribunal établi par la loi . Sur ce point, la Commission renvoie au paragraphe dans lequel la Commission a déclaré que le grief du requérant concemant la compétence de la Cour constitutionnelle était manifestement mal fondé (considérant 47) . Le requérant n'a donc pas montré que sa détention préventive aurait été irrégulière, de sorte que le présent grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 26 . Le reauérant Lefebvre d'Ovidio se plaint éRalement d'une violation de l'article 5 . paragraphe 1(a) en ce qu'il n'aurait pas été détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent . Il fait valoir en l'espèce, que la condamnation suppose l'existence d'un jugement, que ce dernier se compose du dispositif et des motifs et que tant que ces derniers ne sont pas connus, on ne saurait prétendre qu'il existe un jugement . Il aff'vme, en outre, que sa détention n'était pas prononcée par un tribunal compétent . Dans la mesure où le requérant fait valoir que le tribunal n'était pas compétent, le grief doit être déclaré manifestement mal fondé pour les motifs indiqués précédemment par la Commission (considérant 8) . Dans la mesure toutefois où le requérant se plaint qu'au moment où il a été incarcéré . on ne pouvait considérer qu'il avait été condamné en vertu d'un jugement, puisque à ce moment-là, seul le dispositif en était connu, la Com-
-190-
mission estime que la requête doit être déclarée manifestement mal fondée pour les motifs mentionnés auparavant . 27 . Le requérant Lefebvre d'Ovidio allègue également une violation de l'article S, paragraphe 4 en ce qu'il n'aurait pas eu de recours contre la décision de condamnation rendue par la Cour constitutionnelle . L'article 5, paragraphe 4 garantit à . toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention . . Toutefois, dans l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp (Cour . eur . D .H ., Affaire de Vagabondage, décision du 28 mai 1970), la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que l'article 5, paragraphe 4 . n'astreint pas les Etats à ouvrir au détenu un recours auprès d'un tribunal lorsque la décision privative de liberté a déjà été rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire . Dans cette dernière hypothèse le contrôle voulu par l'article 5, paragraphe 4 se trouve incorporé à la décision . . (En Droit, para . graphe 76) . II s'ensuit que ce grief doit @tre déclaré manifestement mal fondé et rejeté conformément à l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÊCIDE DE RAYER DU ROLE LA REQUÊTE N° 8722/7 9 DECLARE LES 3 AUTRES REQUETES IRRECEVABLES .
(TRANSLATION) THE FACTS Camlllo CROCIANI, an Italian national, was born on 12 October 1921 in Rome ( Italy) . He is an engineer and was living in Mexico when the application was lodged' .
• The applicant died on 17 December 1980 .
- 191 -
He is represented in proceedings before the Commission by Mr Alain Marx, a lawyer practising in Strasbourg . Bruno PALMIOTTI, an Italian national, was born on 19 June 1933 in Ururi (Italy) . He is at present living in Rome . He is represented in proceedings before the Commission by Mr Michele Pierro . a lawyer practising in Latina . Mario TANASSI, an Italian national, was also born in Ururi, on 17 March 1916 and is at present living in Rome . He is a former Member of Parliament and was also Minister of Defence . He is represented in proceedings before the Commission by MM . Enzo Gaito, Giorgio Gregori and Giorgio Zeppieri, lawyers practising in Rome . Antonio LEFEBVRE D'OVIDIO, an Italian national, was born o n 17 January 1913 in Naples . He is a practising lawyer and teaches in the law faculty in Rome, where he is living at present . He is represented in proceedings before the Commission by Mr Alain Marx, a lawyer practising in Strasbourg . The following is a summary of the facts as submitted by the applicants and disclosed by the documents in the case-file : In February 1976, disclosures in the press and the publication of documents and statements originating from a United States Senate Sub-Committee (the Church Sub-Committee) exposed the corrupt methods employed by the American company Lockheed, for the purposes of selling Hercules C .130 aircrafts to the air forces of certain countries in Europe, including the Italian air force . The Public Prosecutor's Department in Rome began an investigation into the circumstances of the transactions between Lockheed and the Italian Ministry of Defence . The investigation revealed that Antonio Lefebvre d'Ovidio and his brother, Ovidio Lefebvre d'Ovidio had acted as intermediaries . As the latter had alleged that Mr Tanassi, the Minister of Defence in office at the time the H .C . 130 aircrafts were purchased was involved in the matter the Public Prosecutor's Department in Rome sent the file to the President of the Chamber of Deputies on 29 March 1976 . The Italian Constitution provides for special proceedings for offences committed by Ministers in the exercise of their official functions (Art . 96 and 134) . Moreover, Section 16 of Act No . 20 of 25 January 1962 containing provisions relating to proceedings and trial after indictment by Parliament (trial on indictment ("giudizia di accusa")), provides that such proceedings may, by decision of the Parliamentary Committee of Inquiry, be widened t o
- 192 -
cover related offences within the meaning of Article 45 of the Code of Criniinal Procedure' . The proceedings are conducted in two stages : the indictment is voted on in Parliament-the Chamber of Deputies and the Senate sitting together-on the basis of a report of the Parliamentary Committee of Inquiry ; the case is tried before the Constitutional Court as ordinarily constituted,'* to which are added 16 judges chosen by lot from the list of names which Parliament must draw up at the beginning of each legislature's term of office (final paragraph of Article 1 35 of the Constitution) .
Indictment by Parliamen t A parliamentary Committee of Inquiry composed of Deputies and Senators appointed by Parliament (Sect . 12 of the Constitution Act of 15 March 1953 No . 1) was instructed to carry out an investigation, with the same powers as those conferred by the Code of Criminal Procedure on the Public Prosecutor's Department in summary investigations (Act of 1962, No . 20, Sect . 3) . Sitting in public on 29 January 1977, the Committee decided to recommend the indictment of the applicants . It filed its report on l l February 1977 . The report set out the facts alleged against the applicants, the nature of the offences, the evidence and the factual and legal grounds on which it based its recommendation, i .e . the indictment, on a charge of bribery, of the Ministers Gui and Tanassi, who had successively held the Defence portfolio at the time of the alleged offences, and other persons implicated in the case, including the applicants . The applicant Croclanf was charged with bribing public officials jointly with other persons (Articles 110, 112 No . 1, 321 read in conjunction with Article 319, part I No . 1 of the Criminal Code) .
• Article 45 of the CCP :"OfTences shall be deemed to be related where : 1 . they have been committed at the same time by several persons acting together or by several persons at different times and places but acting together, or by several persons to each others' detriment ; 2 . of among the offences . . . some have been committed in order to carry out or cnnceal others, or were committed in the course of the latter or to secure the gain, benefit or proceeds thereof for the offender or others to ensure his or their impunity 3 . where a person is charged with several ofiences ; 4 . if the evidence relating to an offence or the circumstances of that offence affect the evidence or the circumstances of another offence . •• The Constitutional Court as ordinarily constituted is composed of fifteen judges, a third of whom are elected by Parliament, x third by judges of the ordinary and xdministrative courts' and a third appointed by the Head of State .
-f93-
The applicant Palmlotti was charged with accepting bribes in breach of his official duty, aggravated by the fact that the purpose of his so acting was the formation of contracts, one of the parties to which was the govemment for which he worked (Article 319 of the Criminal Code), with the further aggravating circumstance that he committed the offence jointly with othérs (Article 110 of the Criminal Code) . The applicant Tanassi was charged with accepting b ri bes in breach of official duty, aggravated by the fact that the purpose of his so acting was the formation of contracts, one of the part ies to which was the gove rn ment or which he worked ( A rt icle 319 of the Cri minal Code), with the fu rt her aggravating circumstance that he committed the offence jointly with others ( Article 110 of the C ri minal Code) . The applicant Lefebvre d'Ovidio was charged with fraud, aggravated by the fact that it was commi tted against the State ( A rt . 640, para . 1 of the Criminal Code), and with bribing public officials ( A rt . 321 of the C ri minal Code), fu rt her aggravated by the fact that it was commited by more than five persons acting together ( A rt . 112, para . 1 of the C ri minal Code) . On 31 Janua ry 1977, the President of the Constitution al Cou rt informed the President of the Chamber of the need to update the list of 45 persons, from which the additional judges of the Constitutional Cou rt had to be chosen by lot (Art . 135 of the Constitution, last paragraph), which had last been drawn up on 27 June 1972 . It was updated on 10 Februa ry 1977, by re placing 23 persons on the list, which was composed of citizens with the necessa ry qualifications to be eligible for the Senate . There are elected by Parliament in the same way that judges of the Constitutional Cou rt are chosen by Parliament . The list was not updated at the beginning of the Legislature 's term of office, but on 10 February 1977, on the basis of a list which had to be accepted or rejected in toto drawn up by agreement between the diffe rent political part ies . Sitting in plena ry session from 3-11 March 1977, Parliament examined the Committee of Inqui ry 's repo rt . The Ministers under accusation took pa rt in the hea ri ng as Members of Parliament ; on the other hand, the other persons charged-who were not Members of Parliament-were unable to take pa rt in the hea ri ngs or be repre sented, despite applications made for this purpose to the P re sident of the Chamber of Deputies, and a number of speeches along the same lines by Members of Parliament . The vote on indictment took place on 11 March 1977 . Parliament voted separately on each Minister . There was a single vote for all the other accused persons . Parliament also elected ce rt ain Members of Parliament to act as Indictment Commissioners, who exercise the functions of the Public Prosecutor's Depa rt ment in the Constitutional Cou rt . - 194 -
Proceedings before the Constitutional Court On 28 March 1977 the Constitutional Cou rt as ordina ri ly constituted chose sixteen additional judges and four substi tutes by lot . The Parliamenta ry Committee of Inqui ry 's repo rt , which, once approved by Parliament, constituted the indictment, was referred to the Court as thus comprised . The President of the Court, in an order of 18 April 1977, appointed two of its members to act as Investigating Judge and Rappo rt eur in the proceedings . The lawyers representing the Ministers' co-defendants raised a p re liminaryobjection that the provisions of Section 16 of Act No . 20 of 25 Janua ry 1962', which extended the Court's ju ri sdiction to accused persons who were not Ministers, we re unconstitutional . A . Decision on the Constltutlonal Court's Jurlsdidion (18 AprB-2 July 1977 ) Submissions of the applicants - The Constitutional Court-when exercising criminal jurisdiction-was a special court whose jurisdiction was exhaustively defined ratione subjecti (i .e . in accordance with the personal status of the accused) by Articles 90, 96 and 134 of the Constitution and could be extended to cover other persons . - Any extension of the Court's jurisdiction to other persons would be a violation of the principle whereby a person was entitled to be tried by a pre-existing lawful court, which was enshrined in Article 25 (1) of the Constitution . But the Constitutional Court was a lawful Court under the Constitution only in the case of Ministers and the President of the Republic . - The majority of the Court's members are appointed on political grounds, thus the Court is not impartial and independent but is a political court with jurisdiction only in the case of offences of a political nature . - The fact that the decision to join or separate proceedings instituted against persons who are not Ministers is left to the discretion of the Court is contrary to the principle requiring a strict application of the law' . The extension of the Constitutional Court's jurisdiction to persons not expressly referred to in the Constitution would violate the rights of the defence by withdrawing the guarantee of a right of appeal to a higher court . •"Se nel rorso di un procedimento d'accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in desula comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell'articolo 45 del Codice di Procedura penale . possono disporre, se la rftengono necessaria, la riunione dei procedimenti" . "If during committal pmceedings, the Committee of Inquiry or Parliament sitting in plenary session is informed of related oRences within the meaning of Article 45 of the Code of Criminal Procedure, they may order the joinder of proceedings, where they deerrt it necessary" .
-195-
It would also be discriminatory in that these persons would be treated in a special way, in the absence of a differentiating factor such as ministerial status . Article 14 (2) of the UNO's International Covenant on Civil and Political Rights, Article 6 of the European Convention on Human Rights and Articles 101 (2), 108 (2) and 111 of the Italian Constitution were invoked . 2 . The reasons given by the Constitutional Court in its judgmen t On 2 July 1977, the Constitutional Court as ordinarily constituted, rejected the appeal . It refuted the applicant's submissions and held that Sections 16 and 27 of Act No . 20 of 25 January 1960, which extended the Court's jurisdiction to related crimes, were not unconstitutional . It stated in particular that : - the Court's jurisdiction was not only defined ratione subjecti but also and indeed chiefly ratione objecti (i.e . in accordance with the subject matter of the case) . Article 96 of the Constitution specifically stated that the Court had jurisdiction to try offences ("Reati") committed by Ministers "in the perform ance of their duties" . - As the Italian legal system implicitly acknowledged the principle of the joinder of proceedings, it was logical that there should be a legal procedure providing for a single trial, and reasonable that it should be a matter for the discretion of the Court to determine in each case whether the joinder of proceedings was warranted by procedural requirements, instead of trying it down to hypothetical cases . - The Constitutional Court was not a°special" Court but the only lawful Court for the trial of offences coming within Article 96 of the Constitution, i .e . offences committed by Ministers in the performance of their duties . A]awful Court was any pre-existing judicial organ, i .e . established by law, on general principles determined betore hand and not for the purpose of specific proceedings . With regard to the violation of the rights of the defence, which allegedly resulted from the joinder of proceedings in breach of Articles 24, para . 7 0 (and 6 of the European Convention of Human Rights), 101 para . 2", 108, para, 20•' and 11l"" of the Constitution, the Court found that Article 6
• "the ri ght to defend oneself shall be an inviolable ri ght at all stages of the proceedings . " •• "judges shall be subject only to the law . " ••• "the independencc of judges exetcising special jurisdictions shall be guaranteed by law. " •••• "an appeal shall always lie to the Court of Cassation against . . . measures concerning personal liberty . . ."
- 196 -
had been fully complied with in proceedings before Parliament and the Constitutional Court, and that the applicants had not specified which violations of Article 6 they had suffered . The Court also held that allegations relating to the lack of independence and bias of the judicial organs complained of were without foundation . The independence of the Parliamentary Committee of Inquiry was guaranteed by Articles 108, para . 2, 67 and 68 of the Constitution and sections 2, 3 and 4 of Act No . 20 of 1960. With regard to the judges of the Court, a problem arose only in relation to the additional judges, but the provisions of Section 11 of Act No . 1 of 11 March 1953, and 25 of Act No . 20 of 1960 guaranteed their independence and impartiality . The joinder of proceedings did not involve any discrimination towards accused persons who were not Ministers, because the applicants were subject to the jurisdiction of the Court as a result of the objective features of the case, taken into account by the reference in Article 96 of the Constitution to offences "committed in the performance of their duties" ("nell'esercizio delle loro funzioni") . The fact that a majority of the additional judges were appointed by Parliament could not be a ground for challenging the Court's impartiality, as this was an example of the "direct participation of the people in the administration of justice" coming within Article 101, para . 3 of the Constitution . As the Constitutional Court had thus rejected the objections of unconstitutionality raised by the accused . the proceedings were resumed . B . The trial in the Constitutional Court During the investigation, which lasted until 14 March 1978 . the Court ordered additional enquiries to be made and numerous documents to be seized . The investigating judge appointed by the Court examined 85 witnesses and questioned the accused . On 4 April 1978 the Constitutional Court ordered the detention of applicant Lefebvre d'Ovidio, who was conditionally released on 1 June 1978 after payment of substantial bail . On 10 April 1978 the hearings were indefinitely adjourned because one of the accused was unable to be present ..Thecomnd2May1978 The Court stated that the accuse d Crociani . Olivi and Melca had refused to appear and would be tried in absentia . The hearings continued until the end of September 1978 with a break during the court vacation from 25 July to 5 September .
- 197 -
In other respects the trial was conducted in accordance with the rules of ordinary criminal procedure as provided by Section 34 of Act No . 20 of 25 January 1962 . During the hearings, the Indictment Commissioners applied to the Court to have aggravating circumstances, under Article 617 of the Criminal Code (Damage of particular seriousness) and Section 15 of the Constitution Act of 1 5 March 1953, No . 1(exceptional seriousness of the offence), and the aggravating circumstance of the continuous commission of the offence• added to the indictment in the case of the applicants Palmiotti, Lefebvre d'Ovidio and Tanassi . On 12 September 1978 the Court rejected a fresh application by the lawyers representing the accused who were not Ministers to have the proceedings separated . On 21 September 1978 the Indictment Commissioners Office of the Constitutional Court filed its submissions . The prosecution case stated that the applicants were guilty of the offences of which they stood accused . On 6 February 1979 the Court sat in Chambers to deliberate On 1 March 1979 it delivered its judgment . The applicant Croclani was sentenced to 2 years and 4 months imp ri sonment and was fined 400,000 Lire . The applicant Palmiotti was given a suspended sentence of 1 year and 6 months and fined 120.000 Lire . The applicant Tanassl was sentenced to 2 years and 4 months imp ri sonment and fined 400,000 Lire . The applicant Lefebvre d'Ovidio was sentenced to 2 years and 2 months imp ri sonment and fined 300,000 Lire and sentences were read out in Court . .Thefindgs The applicants Lefebvre d'Ovidio and Tanassi were imprisoned on the same day . The reasons for the judgment were filed in the Registry of the Constitutional Court on 2 August 1979 . C . Appeals by the applicants against the Constitutional Court's Judgmen t 1 . All the applicants appealed to the Court of Cassation against the decision on the same day, invoking A rt icle 111 para . 2 of the Constitution, which provides that there is always an appeal in law to the Court of Cassation against decisions and measu res affecting personal liberty . They also brought an ordinary appeal . Both appeals were declared inadmissible by an order of the Constitutional Cour t * Article 81 of the Criminal Code
- 198 -
of 28 March 1979 (under the rule that the court appealed against has jurisdictio . ntodecihamsbltyofep) The applicants appealed to the Court of Cassation against this decision, arguing that when Article 137 of the Constitution provided that no appeals lay from judgments of the Constitutional Court, it was only referring to judgments of the Constitutional Court as ordinarily constituted and relating to the constitutionality of legislation . The rule that no appeal has against judgments of the Constitutional Court in trials on indictment ("giudizi di accusa"), is based exclusively on Section 29 of Act No . 20 of 25 January 1962' the provisions of which had been implicitly repealed by the Act No . 881 of 25 October 1977, which incorporated the United Nations International Convenant on Civil and Political Rights into the Italian legal system . (The reservation formulated by Italy to Article 14 concerning trials in the Constitutional Court must be regarded as ineffective) . On 7 December 1979, Full Court of the Court of Cassation rejected the appeal . 2 . However, on 2 March 1979, the applicants, f.efebrre d'Ovidio and Tanaesl, had lodged an application with the Public Prosecutor of the Rome Appeal Court to have the committal warrant of 1 March 1979 revoked on the ground that, as an appeal had been entered against the Constitutional Court's judgment, it was not a final decision and they would therefore remain on bail (Art . 272 of the Code of Criminal Procedure) . In an order of the same day . the Public Prosecutor rejected Mr Lefebvre d'Ovidio's application, on the ground that under Article 137 of the Constitution the Constitutional Court's judgment was final and the sentence enforceable . The applicant Lefebvre d'Ovidlo made an application to the Rome Court of Appeal on a question of enforcement . Having stited that it had jurisdiction to deal with questions relating to the enforcement of the Constitutional Court's judgment, the Court of Appeal examined the objection on unconstitutionality raised in the grounds of the application, i .e . that Sections 27 and 29 of Act No . 20 of 25 January 1962, which established the Constitutional Court's jurisdiction to try accused persons who were not Ministers, violated the principle of the right to appeal to a higher court, expressly recognised by Italy when it ratified the United Nations Covenant : they therefore also violated Article 10 para . I*' of the Constitution, which conferred an authority higher than that of ordinary legislation on international agreements . On 10 May 1979, the Court rejected this submission, holding that Article 10 of the Constitution only dealt with the conformity of Italian la w • Section 29 "The judgment shall be final but a retrial may be ordered by the Constitutional Cou rt " . " Article 10, paragraph 1- "The Italian legal system shall comply with the generally recognised rules of intemal law" .
- 199 -
with the unwritten principles of international law, and therefore did not cover treaties ; it added moreover that Italy had made an express reservation, covering trials in the Constitutional Court, to the application of the article in the United Nations Covenant which dealt with the right of appeal to a highe . rcout On 24 May 1979 he applied to the Enforcement Division of the Rome Court to be allowed to do "community service" on probation . Before taking a decision on the application , the Division had to wait for Constitutional Court to publish the reasons for its judgment . The application was rejected, but, on appeal, the applicant secured a conditional release . The Public Prosecutor forwarded Mr Tanassi's application to the Court of Appeal, which rejected it in its decision of 16 May 1979 . COMPLAINTS The applicants complain of having been subjected to special proceedings . during which many of the guarantees recognised by the Convention were violated . 1 . Complaints by the applicant Tanau i The applicant Tanassi complains of having been deprived of the right of appeal to a higher court . This guarantee follows from the requirement of a fair trial, within the meaning of Article 6(1) of the Convention, as that notion has evolved in the Western democracies . ' Thus . Article 14 (5) of the International Covenant on Civil and Political Rights, which came into force on 23 March 1976, and which Italy has ratified, provides that "everyone convicted of a c ri me shall have the right to hi s conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law " The applicant argues, secondly, that the Constitutional Court was not an independent and impartial tribunal . He adds that the additional judges of the Constitutional Court when it exercises criminal jurisdiction, and who are in a majority in that court, are chosen by lot from a list of persons drawn up by Parliament . It should be noted that the persons included on that list were chosen on a clearly political basis . II . Complafnts by the applicant Pelmiottl The applicant Palmiotti complains of having been removed from the jurisdiction of the ordinary courts and placed, pursuant to the rules re lating to the joinder of proceedings . under the jurisdiction of a special court which did not guarantee him the same rights as ordinary courts .
-2pp-
The applicant therefore maintains that he was deprived of the right of appeal to a higher court . The guarantee of this right was implied by the requirement of a fair trial (Art . 6(1)), as was shown by the signature by many countries-including Italy-of the International Covenant on Civil and Political Rights which came into force on 23 March 1976 . Article 14 (5) of the Covenant provided that `everyone convicted of a crime shall have the right to his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law" . The applicant also complains that he was unable to appear or be represented by a lawyer at the debate on his indictment in Parliament . He argues that the Ministers charged who were Members of Parliament took part in the debate and were entitled to speak . He further alleges that he was subjected to a political trial . He also complains that Parliament decided on the indictment of each Minister by a separate vote and on that of all the accused who were not Ministers by a single vote, thus with regard to the latter, violating the fundamental criminal law principle that liability is personal . He also argues that the Constitutional Court was not an independent and impartial tribunal . The additional judges of the Constitutional Court when it exercises criminal jurisdiction, and who are in a majority in that court, are chosen by lot from a list of persons drawn up by Parliament according to political criteria . With a view to a friendly settlement under Article 28 (b) of the Convention . the applicant asks for a declaration that an appeal lies to a higher court against the judgment of the Constitutional Court . III . Complaints by the applicame Croc{ani and Lefebvre d'Ovidi o Proceedings before Parliamen t Parliament, in plena ry session, discussed the report drawn up by the Parliamenta ry Commi ttee of inquiry ( which in the circumstances, as p resented by law, was performing the duties of the Public Prosecutor's Department) and voted on its recommendations to indict the persons concerned . The applicants complain that, du ri ng this stage of the proceedings, neither the p ri nciple of hearing both parties, nor the rights of the defence, nor the principle of the equality of arms were complied with and that they suffered unjustified discrimination by comparison with thé Ministers charged . They particularly complain that during the debate, unlike the Minister s charged, they were not able to be present or represented by lawyers, despite applications made to this effect to the President of the Parliament . Similarly, the applicants and other accused penons who were not Ministers or thei r
- 201 -
lawyers were not present when the Indictment Commissioners formulated their accusations . The President of the Parliament was not impartial . At the beginning of the debate, he had announced that a Lockheed H .C . 130 had been involved in an accident, causing the death of several members of the Italian airforce . This announcement could not but influence the debate and make those killed in the crash appear as the victims of bribery . The members of the Parliamentary Committee of Inquiry (who by law were performing the functions of the Public Prosecutor's Department) had taken part in the vote on indictment and thus violated the principle of the equality of arms . Moreover, the Ministers charged were also able-as members of Parliament-to take part in the vote on their own indictment . Again where the Ministers were concerned, the votes were cast in terms of political affiliation . This was borne out by a forecast, published by the "Corriere della Sera" on 10 March 1977, relating to the vote on the indictment of the Ministers, which proved to be substantially correct . • On the other hand, the criteria for indicting the other persons charged remained obscure . This discrimination, which operated against the accused who were not Ministers, was highlighted by the weekly "Panorama" of 20 March 1979, and was not followed by any denial . The discrimination was even confirmed by a member of the Constitutional Court in the same issue of "Panorama" . The applicant f.efebvre d'Ovidio also maintains that he was deprived of the right to prepare his defence . By withdrawing his passport at the beginning of the investigation, the Italian authorities prevented him from going to the United States to give evidence before the Senate Sub-Committee of Inquiry in the Lockheed case . On the other hand, Mr Gui, a Minister who was subsequently acquitted by the Constitutional Court, was able to give evidence before the Senate Sub-Committee and his acquittal by the Constitutional Court clearly showed the importance that such evidence may have had . B . Proceedings before the Constitutiona[ Cour t The applicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio complain firstly that they were removed from their lawful judge and tried by a special court set up retrospectively, whose functions were limited in time, and governed by circumstantial considerations . They were therefore committed for trial, pursuant to the (optionally applicable) rules on the joinder of proceedings, before a court which did not offer them all the guarantees of a fair trial . • The "Corriere della Sera" forecast that Mr Tanassi would be committed for trial by 513 votes (in fact there were 518 votes) and Mr Gui by 483 (there were in fact 492 votes) .
- 202 -
They complain of a violation of Article 13 and allege that the absence of a right of appeal to a higher court deprived them of the right to an effective remedy . They also complain of having been tried by a court which was neither independent nor impartial . They argue that the additional 16 judges of the Constitutional Court when it exercised criminal jurisdiction, who were in a majority in that court, were chosen by lot from a list of 45 persons drawn up by Parliament . However, that list had not been kept up to date and had to be completed on an ad hoc basis . The persons to be entered on it were chosen by acceptance or rejection in toto of a list drawn up beforehand by the various political parties . They conclude that these persons were selected on political grounds rather than on grounds of personal merit, and that this naturally affected the independence of the judges, with the result that the oath they swore on taking up their duties had become a mere formality . The applicants allege that, throughout the trial, the judges were subject to pressures from various sources, and particularly the press . They quote, in this context, the statements made by the President of the Constitutional Court, denouncing in a press interview, the pressures to which judges were subjected ("Stampa Sera" of I May 1978) . • The applicants also maintain, on the basis of certain information leaked to the press, that the Constitutional Court did not examine the cases of the different persons charged with the same standard of care, and that the time given to examining the cases of the accused who were not Ministers was much shorter than that devoted to the accused who were Ministers ("Panorama" of 13 March 1979), which shows discrimination against the former .
The applicants further complain that legislation concerning the Court's deliberations was not complied with . Section 26 of Act No . 20 of 25 January 1960 provides that :"The Court shall sit in Chambers without interruption" . However, the length of the deliberations (23 days) is incompatible with this provision . Moreover during the deliberations, the judges had access to the press and broadcast media and could have been influenced by them . The applicants also consider that the proceedings instituted against them exceeded the reasonable time guaranteed by Article 6 (1) . Applicant Lefebvre
• He states that : "1 am aware that the Bench t rying the case has been exhorted to act in a certain way and so have I Convict I Be severe I To acquit the Ministers would be scandalous . My reply to this is should we convict without knowing whether the accused are guilty? In that case . the tri al would be entirely superfluous . Th e cou rt must not be 'severe or 'soft' - it must be fair ."
- 203 -
d'Ovidio, in particular, argues that they lasted approximately three and a half years, assuming that they commenced when the Rome Public Prosecutor's Department began its investigation of the case (March 1976), and ended when the reasons for their conviction were published (August 1979) . This length of time could be justified by the particular complexity of the case . The lapse of time between the reading of the sentences in open court and the publication of the reasons for the judgment, constituted in itself a violation of the right to be tried within a reasonable time . The applicants further argue that the delay in publishing the reason s violated the rights of the defence, and the right to a fair trial within a reasonable time . Such a delay suggests that the decision to convict was taken even before, and indeed without any reasoning . The delay prejudiced the applicants because, without the reasons for the judgment, it was quite impossible for them to seek any remedies . Furthermore the applicant .Lefebvre d'Ovidio argues that, while waiting for the reasons of the Constitutional Court's judgment to be published, the Rome Court suspended its decision on his request to be allowed to do "Community Servicé" on probation . The applicants complain of a violation by the Italian authorities of the presumption of innocence . They claim that they were the victims of a virulent press campaign . The applicants draw the Commission's attention to the following facts As the Constitutional Court admitted in its judgment, the Lockheed case was started by press disclosures and throughout the proceedings, the press maintained an atmosphere that was prejudicial to the consideration of the case . Applicant Lefebvre d'Ovidio alleges in particular that, since the beginning of the investigation, he was depicted as the principal intermediary between the Italian authorities and the Lockheed company . He was also depicted as a veteran of shady financial or business transactions, and as a tax evader . The newspapers also published numerous articles highlighting the applicant's luxurious style of life and his personal contacts, thus infringing his right to privacy . The press never stopped "demanding the prosecution of the applicant" . It published unfavourable comments throughout the proceedings, and, for example, by its sharp criticism of the applicant's possible provisional release led the Constitutional Court to make his release subject to excessive bail . Throughout, it had conducted its own parallel investigations for the purpose of influencing those conducted by the Court (e .g . by drawing up for the judges a list of questions to be put to the applicant) . It also revealed confidentia l
-2pq-
information ; for example, the weekly "Panorama" published "disclosures" on the Court's deliberations . • The applicants were unable to take effective counter measures in the face of the repeated attacks by the press . It was therefore up to the Italian Government to take the necessary steps to enforce their right to privacy and to respect for their reputation, to forbid the disclosure of confidential information and to guarantee the authority and impartiality of the judicial authorities (Article 10 (2) of the Convention) . The applicants complain that the fact of being tried by the Constitutional Court deprived them of the right of appeal to a higher court . They also complain of discrimination in this respect, and invoke Articles 6(1) and 14 of the Convention . They complain that they were liable to heavier sentences in the Constitutional Court than in the ordinary Courts and allege a violation of Article 7 (1) of the Convention . Section 15 of Act No . I of 11 March 1953, provides that "the provisions of the Criminal Code . . . shall apply to the trial on indictment ("guidizi di accusa") of the President and the Ministers, but the Court may increase the prescribed penalty by one-third, were the circumstances disclose exceptional seriousness of the offence ." Application was in fact made for their sentences to be increased in this way .• • The applicant Lefebvre d'Ovidio argues that the Constitutional Court could not be regarded as a competent court, as the only competent court was the ordinary court, i .e . the Rome Court, and that the detention on remand ordered by the Constitutional Court was therefore unlawful (Article 5(1) (c)) . He argues that he was not lawfully detained after conviction by a competent court (Art . 5 (1) (a)) . Moreover, conviction by a court impliesa trial . He alleges that this condition was not satisfied, as long as the reasons for his conviction were not published. He complains that he was detained as soon as the sentence was pronounced and that he was only notified of the reasons approximately six months later . He was therefore unlawfully detained throughout that whole period . As no appeal lies from the Constitutional Court's decisions, the applicant also alleges violation of Article 5 (4), which guarantees an effective remedy before a court to any penon arrested or detained . The applicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio also allege that Article 6(1) was violated because the decision was not read out in public . • Panorama of 13 and 20 March 1979 . '• Ultimately, this aggravating circumstances was not applied to the applicants .
-205-
Under Article 6 (1) of the Convention, judgment must be pronounced publicly . In fact, the judgment is necessarily divided into two parts : the sentence and the reasons . It cannot therefore be maintained that merely reading the sentence in open court satisfies the requirement of Article 6(1) . In the instant case, the applicants allege that only the sentences in the Constitutional Court's judgment were read out in court . The reasons were published when they were filed in the Registry approximately six months later . The applicants further claim that Italy was the only State Party to the Convention in which decisions in criminal trials are not read in full on the day they are pronounced . The principle of a fully public hearing is part of the "common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law" to which the Preamble of the Convention refers and which States are bound to observe . This anomaly of Italian law is all the more serious in the instant case, because the reasons for the conviction were not published until six months after the sentences had been read out in court . In conclusion, they stress that some members of the Parliamentary Committee of Inquiry and some members of Parliament who had been present when indictment was approved, had tabled Private Members's bill, to amend the legislation in force and, more particularly, legislation bringing "nonpolitical" accused before "political" courts, in the case of related offences . Senator Martinazzoli, the Chairman of the Committee of Inquiry, tabled a Private Member's bill on 31 March 1979, giving exclusive jurisdiction to the ordinary court's for offences under ordinary law, whether committed by politicians or not ; other Members of Parliament had previously tabled similar bills on 2 March 1977 (Gargani), 9 February 1977 (Almirante and Others) and 6 March 1979 (Felisetti and Dino) . The Explanatory Memorandum of the Private Member's bill tabled by Senator Martinazzoli and others aptly summarises the complaints about the administration of justice by political organs .
BEFORE THE COMMISSIO N The Commission made a preliminary examination of the applications on 10 December 1979, which was continued on 11 and 12 March 1980 . Following that examination, the Commission decided to communicate the applications to the Italian Government, and request it to submit its observations on the admissibility of the applicants' complaint, which raised the question of "the independance and impartiality of the Constitutional Court, in view of the fact that the list of 45 persons, from which the 16 ad hoc members of the Court were chosen by lot, was drawn up by Parliament after the decision to indict" .
-206-
In a letter from the Secretary to the Commission dated 18 March 1980, the Govemment was requested to submit its observations on admissibility before 17 May 1980 . This period was extended at the request of the Italian Government to 10 June 1980 . The Italian Government's observations were forwarded to the applicants on 11 June 1980 . Their replies reached the Commission's Secretariat on 25 July 1980 (Crociani, Lefebvre d'Ovidio), and 28 July (Tanassi) respectively . No reply reached the Secretariat concerning the Palmiotti application, despite reminders sent to the applicant's lawyer on 25 July and 6 October 1980, by the Secretary to the Commission . On 18 March 1980, applicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio were invited to supply the Commission with the text of an interview given by the President of the Constitutional Court to the newspaper "la Stampa", and the report of the Parliamentary Committee of Inquiry . The documents requested by the Commission were received from the lawyer representing these two applicants on 10 July 1980 .
SUBMISSIONS OF THE PARTIES I . The Govemmen t The Government began by recalling the provisions governing the appointment of the additional members of the Constitutional Court, namely selection by lot . from a list of 45 persons drawn up by Parliament every nine years, in the same way that the ordinary judges of the Court are elected (Article 135 of the Constitution) . The Constitutional Court is responsible for checking, from time to time . that the persons on the list comply with all the conditions prescribed by law (Section 3 of the Act of 15 December 1962 "norme integrative per i giudizi di accusa") . The President of the Constitutional Court must inform the President of the Chamber of Deputies of the need to add to the list, when it has been substantially reduced . Parliament had last drawn up the list of 45 persons, who could be chosen by lot as ad hoc judges of the Constitutional Court on 27 June 1972 . On 31 January 1977, the President of the Court informed the Presiden t of the Chamber of the need to add to the list, which had only 22 names . On 10 February 1977 . Parliament elected 23 persons to bring the list up to the required number .
-207-
Moreover, the Government states that 11 March 1977, when the applicants were indicted, is the date with effect from which they can be regarded as accused persons entitled to the guarantees provided by Article 6 of the ConC vention . In fact, only Parliament sitting in plenary session can indict a person . whereas the essential function of the Parliamentary Committee of Inquiry is to conduct the preliminary investigation . According to the Italian Government, a court is established by law when its composition is fixed by specific legislative provisions, and when it is set up on the basis of general principles determined beforehand . The actual moment at which the court was, in fact, constituted is not relevant in this connection . However, even if reference was to be made to the moment when the Court was effectively "constituted", a distinction should be made between drawing up the list of 45 persons eligible to be chosen as ad hoc judges of the Constitutional Court-which is a question relating to the "constitution" of the court-and the selection by lot of 16 ad hoc judges . which relates only to the choice of the judges who will actually be sitting on the case (see, for example, the procedure for constituting juries of the Court of Assize, the Chambers of Courts, and more particularly the Chambers of the European Court of Human Rights . Rule 21 of the Rules of Court) . The Italian Government states that the list must be regarded as drawn up on 6 June 1972 . Amendments to the list which were necessary after that date could not infringe the principle of a pre-existing tribunal, as that principle covered the abstract composition of the judicial organ and not the appointment of its members . It should also be noted that these amendments were made before Il March 1977, when Parliament decided on the indictment . The independance and impartiality of the judges of the Constitutional Court are guaranteed by a number of provisions . Section 11 of the Constitution Act of 11 March 1953 extends to the additional judges of the Constitutional Court the principle that proceedings may not be taken against judges for expressing opinions and voting in the exercice of their duties . The judges of the Constitutional Court are relieved of their duties, as soon as they cease to comply with the conditions of eligibility provided by law . Section 25 of the Act of 20 March 1962 provides that judges may b e excused and challenged . The Government notes that three of the judges appointed by lot excused themselves and none of the accused made a formal challenge .
-20g-
11 . The applicants A . The applicants Cmciani and Lefebvre d'Ovidio The applicants consider that in this case, the Constitutional Court was not a tribunal established by law because the procedure by which it was constituted was tainted with unlawfulness . The first unlawful aspect concerned drawing up the list of 45 elected members, for the purpose of choosing by lot judges of the Constitutional Court . Under Article 135 of the Constitution, the persons to be entered on th e list should be chosen in the same way as the ordinary judges of the Constitutional Court, who are elected on the basis of a parliamentary vote on each separate candidate . This procedure, which was in fact applied in drawing up the first list (28 November 1962), was used neither on 27 June 1972 nor on 10 February 1977, when a vote was taken on a Gst agreed between the political parties which had to be accepted or rejected in toto . This procedure therefore violated Article 135 of the Constitution . The applicants consider that such an unlawful procedure renders the constitution of the court illegal . They point out in this connection that Article 185 of the Code of Criminal Procedure provides that failure to comply with the provisions conceming °the appointment and other conditions governing the competence of judges" results in nullity . • The applicants also note that under Article I of the ParGamentary Regulations relating to trials on indictment ("guidizi di accusa"), the list should have been kept up to date and added to whenever the number of persons on it fell below 36, whereas it was only updated when the number had been reduced by half (i .e . 23 persons) . The applicants also complain that they were not tried by a pre-existing court . They refer to the case-law of the European Commission and Court of Human Rights, which have held that the period to be taken into consideration in criminal proceedings begins on the day on which the situation of the person concerned has been substantially affected as a result of the suspicion against
* Article 185 of the CCP : "failure to comply with the provisions relating to the appointment and other conditions governing the competence . . . of the judge shall result nullity . The court shall take notice ex officio of such cases of nullity . . . at any stage of Ihe proceedings" .
-209-
him : the applicants consider that this principle should be applied in the instant case .• , ** The applicant Lefebvre d'Ovidio argues that he was subject to an arrest warrant as from 22 March 1976 and proceedings against the applicant Crociani commenced on the same day . They consider that they were accused persons du ri ng the Parliamenta ry Committee's inqui ry . Before the 1978 reform, this Committee had decision making powe rs of its own, as it could order coercive measures and terminate proceedings . No appeal lay from these decisions . Furthermore, on 29 Janua ry 1977, the Parliamentary Committee of Inqui ry sitting in public, decided to recommend the indictment of the applicants, and on 10 February 1977, it ratified its report to Parliament which in fact included thus recommendation . The list of 45 pe rsons eligible to be chosen by lot as additional judges of the Constitutional Court when exercising criminal ju ri sdiction, was drawn up, the applicants allege, on 10 Februa ry 1977 for the purposes of the Loockheed t ri al, since on that occasion Parliament was called upon to elect 23 of the 45 members . ' But on 10 February 1977 the Parliamenta ry Committee of Inquiry had completed its work and the world of Italian politics was shaken by the Lookheed scandal . With regard to the Italian Government's statement that the Constitutional Cou rt 's independance and impa rt iali ty are guaranteed by the provisions allowing judges to be excused or to be challenged, the applicants note that these are ways of correcting a defect in the Court's independance or impa rt iali ty which became apparent after it has been constituted . These are however ineffective remedies in the event of a lack of independence or impa rtiali ty de ri ving from the manner in which the cou rt was constituted . Fu rthermore, the applicants consider that in this case, the ineffectiveness of these remedies, already noted in p ri nciple, were borne out in reali ty . Three judges excused themselves, firstly, judge Codacci Pisanelli-wh o gave the reason that he had been a member of the Parliamenta ry Committee • European Cou rt of Human Rights, NeumeisterCase . The Law, p . 81 - Repo rt of the Commission in the case of Huber v . Austria, DR 2, Opinion of the Commission, paragraph 67 . •• Judgment of the Court in the Ringeisen case of 16 July 1971 .
-210-
of Inquiry, secondly, judge Ungaro, and thirdly, judge Giacchi, who excused himself following combined pressure from the press and the Indictment Commissioners, as he himself stated . • With regard to the possibility on challenging the judges, the applicants argue that their application would have been systematically rejected, because reasons could have been invoked to challenge the impartiality of the majority of the judges . The applicants refer to the following examples : - Judge Malagugini ( a judge of the court as ordinarily constituted) exoressed his opinion in an a rt icle in the press in February 1978, on the meri ts of the case agâinst Crociani, which was published in the review Rinascita, No . 9 ** on 27 February 1976 . - Judges Rossi and Elia (judges of the court as ordina ri ly constituted) had been active for several years in the political parties of Ministers Tanassi and Gui respectively ; Judge Reale (judge of the court as ordinarily constituted) had been the party secretary and a member of a Minister's P ri vate Office, in which Tanassi was deputy principal secretary . Secondly, it is difficult to believe in the objectivity of a decision on a formal challenge, if it is heard by a Bench which included the judges being challenged .
B . The applicant Tanass i 1 . The independance and impartiali ty of the Cou rt The date of the indictmen t In order to answer the question asked by the Commission, and to refute the Italian Government's submissions, the applicant states that a distinction should be drawn between the moment when he was formally indicted by Parliament, and when he actually became an accused person . Indeed, both from the point of view of domestic law and the Convention system . the guarantees of Article 6 apply as soon as any doubt about a • Letter by Judge Giacchi dated 28 June 1978 (because of) "ignoble and unfounded attacks made against me by certain publications . . . I feel it is my duty to excuse myself from sitting on a Bench where are required detachment and time for deliberation" . • * "The Loockheed scandal contains all the elements which have characterised every shadv case of the past few vears . . . riqht down to the disappearance of the unscrupulous manager (Crociani) . fried and sponsor of the powerful "dorotei" and 'YanfanianP' leaders ."
- 211 -
person's innocence becomes apparent, i .e . when it is in the interests of the person concerned to make use of the available means of proving his innocence . • Thus, the Commission has held that a person was an accused person when officially suspected by a judicial authority of having committed an offence (No . 1 8 50/63, Rec . 19 pp . 79, 85), and when the competent authority decided to hold an investigation (Huber, Application No . 4517/70, Yearbook 17, p . 315) . In ihis case, Parliament's decision concluded the investigation stage . However, the applicant considers that he was "charged with a criminal offence" within the meaning of Article 6 of the Convention well before Parliament's decision, i .e . from the moment he was notified of the arrest waffant (7 December 1976), or when he was first questioned (16 December 1976) . The court's lack of independance and impartiality The applicant alleges that the convictionwas not fair, in so far as it was decided on by a court which was neither an ordinary nor a special court . The relevant legislative provisions themselves show that the Constitutional Court is by its nature an extraordinary judicial organ or a non-judicial organ dispensing political justice . Article ll1 of theConstitution provides that an appeal to the Court of Cassation always lies from decisions relating to personal liberty taken by ordinary" or "special" courts . However, the Constitutional Court, relying on Article 137 of the Constitution, has excluded the possibility of an appeal to the Court of Cassation against its own decisions in criminal matters, whereas it might have been thought that Article 137 applied only to decisions of the Constitutional Court as ordinarily constituted . This amounts to depriving the criminal jurisdiction of the Constitutional Court either of the status of an ordinary court or a special court. The provisi6ns of Article 111 reinforce this contention, as they allow only one exception to the right to bring an appeal against decisions of special courts and this relates to the decisions of military courts in wartime . In this case, the Constitutional Court is therefore a special court, which in itself, prevents it from being independent and impartial . Even conceding that the Constitutional Court was by its nature a special court, the fact remained that neither on a formal nor a functional analysis did it enjoy the necessary independance and impartiality . The independance of the Court implies that it is f re e of any control or interference by - the Legislature or the Executive, and being impar[ial means that it is independent of the pa rt ies (supra panes) . * Guradze (Die europâische Menschenrechtskonvention, 196 8 , p. 106) .
- 212 -
These principles must be observed in a State which recognises the rule of law, both at the investigation and t ri al stage, but they were not so obse rv ed in the instant case . Firstly, the ve ry manner in which it is appointed shows that the Committee of Inquiry is a political body. Its political nature is reinforced when one considers the procedure of indictment by Parliament, as the voting by Members of Parliament follows instructions prepared beforehand by the political groups . Thus, Senator Martinazzoli, the Chairman of the Parliamentary Committee of Inquiry, had stated :"An Assembly with so many members, such as both Houses of Parliament in joint session, is certainly not the most suitable organ to decide on an indictment, which involves an assessment of technical legal points and evidence, requiring a more detached and detailed deliberations" failing which, the applicant alleged, the consideration of the case became polarised on the basis of its political aspects . The same apptied to the Constitutional Court . It should be noted firstly, that the election of the Indictment Commissioners by Parliament was dictated by politicâl considerations, rather than the requirements of a fair trial . Thus, the three Indictment Commissioners elected represented the Socialist Party, the Christian Democrat Party and the Communist Party . The composition of the Court itself was not beyond criticism . Sixteen members of the Court, i .e . the majority,* were chosen by lot from the list drawn up by Parliament . A court, the majority of whose members were appointed by the prosecution, would not be regarded as independent of the parties, especially when they were appointed by drawing lots from a list drawn up by agreement between the political parties which had to be accepted or rejected in toto . This method of appointment excluded any possibifity of assessing the objectivity and personal competence of the individual judges, and increased the political influence on the non-professional judges . Moreover, a court must be independent of the executive . However, it is difficult to regard the Constitutional Court in the exercise of its criminal jurisdiction as independent, when such jurisdiction is exercised after a series of measures are taken by Parliament, which is itself an organ supervising the Executive .
The applicant complains that the p rinciple that a court must be constituted beforehand was not complied with in this case . This principle, whic h • Article 22 of the consolidated p rovisions on proceedings and trial under the indictment procedure .
- 213 -
aims at ensuring the independence and impartiality of judges, is violated when the judicial organ is constituted by appointing judges from a list (to be accepted or rejected in toto) draivn up on the basis of political criteria . 2 . Violation of the principle of the strict application of the law with regard to offences and penalties The applicant also alleges that the provisions of Article 7 of the Convention were violated, both with regard to the law relating to offences and the law relating to penalties . During the proceedings, Parliament did not confine itself to stating that the acts with which the applicant was charged constituted the offence of accepting bribes to commit acts contrary to his official duties (Article 319 of the Criminal Code), but went on to consider whether the applicant's acts had cast doubt on the credibility of the democratic institutions and those engaged in politics, as was shown by the speeches of MM . Costa, Balzamo, Spagnoli and Brasini during the parliamentary debates . The original charge was widened, because of the accused's ministerial status, to a different offence to the one with which he was formally charged . The applicant complains that the penalty of being impeached as Member of Parliament constitutes a violation of the principle of the strict application of the law relating to penalties . This sanction was taken under Constitution Act No . 1 of 11 March 1953, which provides that the Constitutional Court may order any civil and administrative sanction necessary in a specific case . The range of sanctions covered is . however . so wide that it is not possible .to predict, on the basis of ordinary legal experience, what the penalty will be . This wide discretion conferred on the Court means that it is given the power to create penalties, thus violating the principle of the strict application of the law relating to penalties . 3 . Discriminatio n The applicant also complains that the fact of having been tried by the Constitutional Court amounts to discrimination . He argues that he was prosecuted for an offence under ordina ry law and tried by the Constitutional Court solely because of his ministerial status . Referri ng to the principle laid down concerning disc rimination by the European Commission and Court of Human Rights, the applicant considers that the difference in treatment cannot in this case be objectively and reasonably justified, and that the means used are not in propo rt ion to the end . The difference in treatment had no objective justification, as historically, a special court for Ministers was justified in a political system where, becaus e -214-
there was no separation of powers, the Judiciary were dependent on the Executive, which was no longer the case today . Finally there was no objective and reasonable justification for the Constitutional Court's exclusive jurisdiction with regard to offences committed by Ministen . c . The applicant complains that he had no effective remedy before a national authority in so far as the absence of a right of appeal to a higher court deprived him of the only possible means of enforcing his right to be tried by an independent and impartial tribunal, given that the Constitutional Court, for the reasons set out above, could not be regarded as such .
THE LA W I . Before examining the admissibility of these applications, the Commission wishes to point out that its task is merely to decide whether, in the case brought before it, the practical application of the relevant provisions of Italian law discloses the appearance of violations of rights which the applicants enjoy under the Convention . 2 . The Commission finds firstly that, despite reminders sent to him on 25 July and 6 October 1980, on the latter occasion by registered post, receipt of which was acknowledged, the applicant Palmiotti did not reply to the Italian Government's observations which were sent to him by the Secretariat on 11 June 1980 . It notes, moreover, that this applicant did not resume contact with the Commission after lodging his application . Under the circumstances, the Commission considers that he must be regarded as having lost interest in his application . It is of the opinion that there are no grounds of public interest to justify continuing an examination of the case, as the complaints raised by the applicant will be examined below with regard to the other three applications . It decides therefore to strike application No . 8722/79 off the list . 3 . The applicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio complain that they were unable to be present or represented by lawyers at the hearings held in Parliament to decide on their indictment . They allege a violation of the principle of a hearing in the presence of both parties, the rights of the defence, equality of arms and impartiality ; they complain in particular of the bias of the President of the Parliament . In all these respects, the applicants rely on the provisions of Article 6 of the Convention . The Commission notes that under Article 6, everyone charged with a criminal offence has the right to a fair hearing by an independent an d
-215-
impartial t ribunal (Art . 6 (1)), to have adequate ti me and facilities for the preparation of his defence (Art . 6 (3) (b)) and to defend himself in penon or through legal assistance of his own choosing (Art. 6 (3) (c)) . In the instant case, the Commission notes that the purpose of the proceedings conducted in Parliament was to take a decision on the indictment of the applicants and their committal for trial to the Constitutional Court . Du ri ng that pa rt of the proceedings, Parliament, for that reason, was in no respect invested with the power of " deterrnining the charge" . It follows that, in so far as the applicants' complaints are di re cted against that pa rt of the proceedings taken in isolation, they are incompatible ratione materiae with the provisions of the Conven ti on and the applica tion must be rejected on this point, pursuant to Article 27 ( 2) of the Conventi on . However, according to the Commission's established p re cedents the question of a violation of A rticle 6 (3) (b))-adequate time and facilities for the p reparation of one's defense-and (c)-the right to defend oneself in person or through legal representation-must be examined by taking account of the accused's overall situation du ri ng the proceedings ( cf . for example No . 524/59, Ofner v . Austri a, Yearbook 3, p . 322, 355 ; No . 5923/79, D .R . 3, pp . 43, 45) . The Commission has also held that the ques ti on of detenniningwhether proceedings comply with the re quirements of A rt icle 6 (1) can only, in p ri nciple, be resolved after conside ring those proceedings in their enti rety, although it cannot be excluded that a specific factor may be so decisive as to enable the fairness of the trial to be assessed at an earlier stage in the proceédings ( Application No . 7945/77, X . v . Norway, Rec . 14, pp . 228) . 4 . In the instant case, the Commission has therefore considered the proceedings as a whole, in order to determine in parti cular whether the Parliamenta ry proceedings could have weakened the situation of the accused to such an extent that all subsequent stages of the proceedings we re unfair . The Commission finds in this respect that the decision to indict, taken by Parliament, resulted in the applicants' being commi tt ed for trial in the Constitutional Cou rt . This decision was preceded by a discussion of a report submitted in the Parliamentary Committee of Inquiry, whose recommandationsare based on its own investigations . During the investigations, the applicants were able to make such submissions on questions of fact and law as were necessary for their defence . Since under Section I of Act No. 65 of 18 March 1976, "when the Committee (of Inquiry) is called upon to decide . . . on the recommendation . . . to indict, it shall always sit in pubGc . The accused shall be present at these sittings and shall be entitled to make personal submissions through his lawyer, before the beginning of the discussion" (Section 1, Act of 18 March 1976, No . 5 :"E' sempre pubblica la seduta nella quale la com-
-216-
missione è chiamata a deliberare sulla proposta . . . di messa in stato di accusa . . . A tale seduta è ammessa la presenza del denunziato, dell' indiziato o dell' inquisito. che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione") . The Commission further notes that the Constitutional Court's procedure provides that before the hearings commence, an investigation is conducted by an investigating judge appointed by the President of the Court from among its members . In the instant cases, the investigation lasted from April 1977 to April 1978 . It is apparent from the documents in the case file that during the investigation, the Court received further documentation (in particular the report by the US Senate Sub-Committee of Inquiry-the Church Report) . 85 prosecution and defence witnesses were also heard and all the accused were questioned . The Commission considers therefore that, before the opening of the trial in the Constitutional Court, the persons charged had an opportunity of tendering evidence in their defence, either personally or through their lawyers . Moreover, the applicants raised no complaint relating to the rights of the defence during that part of the proceedings . It follows, in the opinion of the Commission, that the decision taken by Parliament did not affect the applicants' defence to the extent that one could conclude at the indictment stage, that none of the subsequent proceedings could be fair . The consideration of the complaint by the Commission therefore discloses no appearance of a violation of the rights and freedoms guaranteed by the Convention, and in particular, by the above-mentioned provision . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 5 . The applicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio allege that they suffered discrimination during the proceedings before Parliament, in so far as unlike the "Ministers" being charged, they were unable to take part in the debate or defend themselves in person or through their lawyers . It is true that Article 14 of the Convention provides that the enjoymen t of the rights and freedoms set forth in the Convention are to be secured without discrimination on any grounds .
However, different treatment for a legitimate end, where the means are reasonably proportionate to this end, does not amount to discrimination within the meaning of Article 14 of the Convention . In this case, the different treatment which the two applicants complain of, is based firstly on an objective factor : i .e . the fact that they were not Members of Parliament .
- 217 -
Secondly, the Commission has already noted (para . 43) that, before the Parliamentary debate to decide on the indictment of the applicants, both Ministers and non-Ministers were able to make submissions to the Committee of Inquiry . It further notes that Parliament itself may not take any investigating measure and must decide on the basis of the facts as established by the Committee of Inquiry . It follows that the different treatment which the applicants complain of does not amount to discrimination within the meaning of Article 14 of the Convention . This part of the application is therefore manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 6 . The applicant Lefebvre d'Ovidio complains in particular of a violation of the rights of the defence, resulting from the fact that his passport was withdrawn and he was unable to go to the USA to give evidence before the US Senate Committee of Inquiry on the Lockheed case . However, he claims, that Committee's conclusions constituted important evidence in the trial before the Italian Constitutional Court . In the opinion of the Commission, this complaint must be examined under Article 6 (3) (b)), which guarantees everyone charged with a criminal offence the right to adequate facilities for the preparation of his defence . In this respect, the Commission notes that the "Church Report" drawn up by the Senate Committee of Inquiry was, however important it may have been, only one of numerous documents considered by the Constitutional Court, on the basis of which it freely assessed the merits of the charges against the accused . It also notes that this report-which was published-was, like all other evidence, brought to the attention of the defence, which was able to submit its observations, complaints and comments during the investigation in the Constitutional Court . The Commission considers therefore that, the fact that the applicant was unable to give evidence before the US Senate Committee which published this report did not in itself interfere with his defence in the Italian court . This complaint must, therefore, be rejected as being manifestly illfounded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 7 . The applicant also complained of having been discriminated against as compared with the Minister, Mr Gui, who was also charged and who was heard by the Church Sub-Committee . However, the Commission has just found that the applicant suffered no damage on this account . He cannot therefore in the instant case allege that he suffered discrimination .
-218-
It follows that this complaint, as it has been submitted by the applicant, must also be reiected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . 8 . The applicants Lefebvre d'Ovidio and Crociani complain that they were removed from the court which should lawfully have exercised jurisdiction over them, i .e . the ordinary courts and were tried instead by a special court, i .e . the Constitutional Court exercising criminal jurisdiction . The Commission considers that these complaints relate firstly, to the constitution of the court, and secondly, to its jurisdiction, and that they must be examined under the provisions of Article 6 (1) of the Convention, which provides (inter a(ia) that every person charged with an offence has the right to be tried by a tribunal established by law .
a . Jurisdiction of the Constitutional Cour t The Commission notes that, according to its case-law, the object of the clause in Article 6(1) requiring that the courts shall be established by law is that the judicial organisation in a democratic society must not depend on the discretion of the Executive, but that it should be regulated by law emanating from Parliament" (Application No. 7360/76 . Zand v . Austria, Report of 12 October 1978, paragraph 69) . In this case . Article 134 of the Constitution provides for the trial of Ministers and the President of the Republic by the Constitutional Court for offences committed in the performance of their duties . Similarly, an Act of Parliament provides for the possibility of extending the Court's jurisdiction to cover persons, other than ministers, who are charged with offences related (within the meaning of Article 45 of the Code of Criminal Procedure) to those with which the Ministers are charged . It is true that the decision to join the proceedings against the applicants who were not Ministers, and thus widen the Constitutional Court's jurisdiction to related offences was an optional decision taken by the Parliamentary Committee of Inquiry or Parliament at the indictment stage, or by the Constitutional Court itself at the trial . However, the Commission notes that the Act sets out an exhaustive list of the cases in which such a joinder may be ordered, while leaving it to the organs concerned, to determine whether the joinder is advisable . The Commission considers that, limited in this way, the power conferred on the abovementioned organs is not excessive . The Constitutional Court, to which the applicant was committed for trial by decision of Parliament, nevertheless remains a "tribunal established by law" .
- 219 -
An examination of the first part of the complaint accordingly shows it to be manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . Composition of the Constitutional Cour t 9 . In this connection the Commission notes that, even assuming that the expression "tribunal established by law" includes respect for domestic statutory provisions for an organisational nature (i.e . composition and operation of the court), and not merely institutional provisions (cf . decision on admissibility of application No. 8692/79),• the applicants' complaints are manifestly illfounded . It finds that the list, frbm which the judges to be idded to the Constitutional Court as ordinarily constituted were chosen by lot, was up-dated on 10 February 1977 . Admittedly by that time, the parliamentary proceedings were already at an advanced stage, as the Committee of Inquiry had finished its work . However, only Parliament itself, in plenary session, had the power to order the indictment of the accused, and had not yet been called upon to deliberate . These deliberations did not take place until 11 March 1977, i .e . approximately one month after the list had been completed . Moreover the Commission finds that Parliament had already voted on a list (to be accepted or rejected in toto) in 1972 . The adoption of this system, well known in several countries in parliamentary elections, is justified on obvious practical grounds . The applicants have not shown that the system was contrary to the mandatory provisions of the Constitution or the law, and that, in this case, it therefore affected the lawfulness of the proceedings . Consequently, an examination shows that the second part of this complaint is also manifestly ill-founded, within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . The applicants also complain of having been tried by a court which wa s .10 neither independent nor impartial .
Independence of the Constitutional Court The Commission notes that the term independent, appearing in Article 6(1) of the Convention, has been interpreted by the European Commission and Court of Human Rights as meaning that the courts must be independent both of the Executive and of the parties (cf European Court of Human Rights, Ringeisen case, judgment of 16 July 1971, para . 95), and it considers that the same independence must be established in respect of the Legislature, i .e . Parliament . The Commission finds that, in this case-the independence of the judges of the Constitutional Court as ordinarily constituted not being a t
* D .R . 20 p . 209 .
-220-
issue-the additional judges are appointed for a fixed pe ri od, the provisions relating to their ineligibility ( to hold certain offices etc .) are fixed both by the Constitution (Article 135) and by an Act (Section 7 of Act No . 87 of 11 March 1953), proceedings cannot be taken against them for opinions expressed in the exercise of their duties (Section 5 of Act No . I of 11 March 1953), and proceedings instituted against them must be autho ri sed by the Constitutional Court itself ( Section 9 of the Act No . 87 of 11 March 1953) . It is apparent from all these provisions taken together that, in the exercise of their duties, the additional judges are subject to no authority and exercise the power conferred on them without any interference by the Executive or Parliament . When exercising c ri minal ju risdiction, the Constitutional Court is therefore an independent tribunal and the applicants' complaint must be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) .
Impartiality of the Constitutional Cour t 11 . (aa) The applicants allege that the Constitutional Court's lack of impartiality results from the fact that the list of 45 persons, from which 16 additional judges of the court are chosen by lot, was drawn up when the applicants had already been charged, so that the Constitutional Court was not a pre-existing court . The Government argued that a court is a pre-existing court if its structure is fixed by legislative provisions of a general nature . The Commission finds fiist, that the Constitutional Court when exercising criminal jurisdiction is not a permanent organ, because of the exceptional nature of the offences it is required to try . It has the status of a preexisting court because its structure and the arrangements governing its actual composition are determined beforehand . It is true that, under the Italian Act, the list of 45 penons, from which the 16 additional judges of the Constitutional Court are chosen by lot, is drawn up at the beginning of each legislature's term of office and periodically updated . The Commission finds that, in this case, the list was not up to date and had to be added to after proceedings had been instituted against the appGcants . The Commission is, however, of the opinion that it did not follow from this circumstance that the Constitutional Court, when exercising criminal jurisdiction, was not an impartial tribunal . The Commission stresses firstly, that the list was not drawn up, but only updated after the beginning of proceedings . Moreover, the list updated by Parliament constitutes a sort of reserve list of 45 names, from which 16 ,
- 221 -
chosen by lot, are called upon to sit on the Court . It follows that this updating cannot be regarded as the appointment of a judge for a specific case . At the very most, an analogy can be drawn with the appointment of a new judge in a court after proceedings have been instituted against an accused person . In any case, the manner in which the list was brought up to date did not enable Parliament to exercise a direct influence on the Court's opinion . bb . The applicants claim that the Court's lack of impartiality also resulted from its composition and the numerical majority of additional judges . 12 . The Commission finds that, when the Court was constituted (28 March 1977), it was composed of 31 members, of whom 15 were judges of the Court as ordinarily constituted and 16 were additional judges . When the Court deliberated (6 February 1979- 1 March 1979), there were 12 judges of the Court as ordinarily constituted and 16 additional judges . It also notes that, of the judges of the Court as ordinarily constituted, only 5 were professional judges, the others having been appointed in equal proportion by Parliament and the President of the Republic, and the total number of ordinary and additional judges appointed by Parliament is 21 . In the opinion of the Commission the mere fact that all or some of the judges were appointed by Parliament cannot cast doubt upon the court's impartiality . On fact, such a method of appointment to the ordinary courts is used in some Council of Europe member states . The Commission also findsthe applicants themselves made this point-that the various political groups in the Italian Parliament helped to draw up the list from which the additional judges would be chosen by lot . It considers that political sympathies, at least in so far as they are of different shades, do not in themselves imply a lack of impartiality towards the parties before the court . Secondly, the applicants have not established that the penons on the list were chosen because of the attitudes they stated they would take . 13 . cc . With regard to the manner in which the Constitutional Court exercised its duties in the instant case, the applicants allege that the judges allowed themselves to be influenced by a virulent press campaign against the accused . They refer in this respect to an interview by President Rossi, published in "Stampa Sera" on I May 1978 (Complaints, p . 15), and to the fact that judge Giacchi withdrew (cf . Submissions of the parties) . The applicant Crociani also referred to an article by judge Malagugini, published in the review "Rinascita" No . 9 (cf . Submissions of the parties) . President Rossi's interview and the fact that judge Giacchi excused himself both show these judges' concern for objectivity and impartiality, and do not support, and indeed refute, the applicants' allegations . On the other hand . there may be cause for surprise at the statements made by judge Malagugini, reported by the applicant Crociani . However, if the applicants felt they wer e - 222 -
prejudiced by the judge's statements, it was open to them to challenge him . In fact they did nothing, and, disrigarding the problem which might arise under the rule of exhaustion of domestic remedies, this factor substantially weakens the applicants' submissions . The Commission concludes that the applicants' complaints concerning the Constitutional Court's lack of impartiality when exercising criminal jurisdiction are manifestly ill-founded and must be rejected in accordance with Article 27 (2) of the Convention . 14 . The applicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio complain that Italian statuto ry provisions on the Court's deliberations were not complied with . Section 26 of the Act of 25 January 1962 lays down that "the Court shall sit in Chambers without interruption" . In this case, the length of the deliberations23 days-was incompatible with this provision . Secondly, the judges had access to the press and broadcast media and could therefore have been influenced by them . The Commission notes, in this respect, that it is not required to express an opinion on the compliance of a national authority's act with the domestic law of the tespondent State, except and in so far as such an act is likeiy to involve a violation of the Convention . In this case, the applicants' complaint must be examined under A rt icle 6, which guarantees, inter alia, that eve ryone charged with a c ri minal offence has the right to be tried by an independent and impariiai t ri bunal . However, the Commission considers that the fact that the deliberations were interrupted and that the judges had access to the media is not in itself likely to prejudice the impa rt iality of the court . Neither the applicants' submissions on this point nor the information with which they provided the Commission make it possible to asse rt that access to the press influenced the deliberations in this case . It follows that the application is manifestly ill-founded on this point and must be rejected in accordance with Article 27 (2) of the Convention . 15 . The applicants complain of a violation of Article 13 of the Convention because of the absence of a remedy against the Constitutional Cou rt 's decisions . Article 13 affords eve ryone whose rights and freedoms as set fo rth in the Convention are violated, an effective re medy before a national authority . However, the Commission is of the opinion that the interpretation of the Convention as a whole imposes certain limitations as the ri ght to a remedy recognised by Article 13 . In this case . the aoplicants complain of the Constitutional Court in the exercice of its criminal jurisdiction . i .e . the highest judicial authori ty in the Italian legal svstem .
- 223 -
The Commission considers that where, as in this case, a violation of the ri ghts confered by the Conven tion by the highest cou rt of the domestic legal system is being alleged, the application of Article 13 is subject .to an implied limitation . Consequently, the applicants' complaint must be considered manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 ( 2) of the Convention . 16 . The applicants complain that, because they were tried by the Constitutional Cou rt , they were dep ri ved of the right of appeal to a higher cou rt. The applicants Crociani and Lefebv re d'Ovidio also complain of disc ri mination in this respect relying on Articles 6 (1) and 14 of the Convention . In so far as the applicants complain of having been dep ri ved of the ri ght of appeal to a higher cou rt, the Commission notes that in accordance with its established precedents (Appl . Nos . 277/57 and 690/60, Yearbook 1, pp, 222 and 243), confirmed by the European Cou rt of Human Rights, A rticle 6(1) of the Convention does not compel States to institute a system of appeal courts (Eur . Cou rt of Human Rights, Delcou rt Case, judgment of 17 Janua ry 1980, p . 14-Case relating to Ce rt ain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium (me ri ts) judgment of 23 July 1968, pp . 33) . However, in the latter judgment, the Cou rt also held that in "A State which does set up such cou rts . . . would violate that Art icle, read in conjunction with A rticle 14, were it to debar cert ain persons from these remedies without a legitimate reason while making them available to others in re spect of the same ty pe of actions . " 17 . The Commission recalls that the joinder of the proceedings concerning the applicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio to those of the Ministers charged was not obligatory, so that the applicants could have been tried by the ordinary courts, as they were charged with an ordinary criminal offence, under Articles 640 (1) ane 321 of the Criminal Code . In that event, they could have had their case reviewed by an appeal court and could have appealed to the Court of Cassation . However, by a decision of the Parliamentary Committee of Inquiry, the applicants were removed from the jurisdiction of the ordinary courts for this and transferred to that of the Constitutional Court from whose decisions no appeal lies (Article 137 of the Constitution) . The applicants were thus deprived of an advantage which Italian law provides under other circumstances, and the question which must be decided is whether this difference of treatment has a legitimate purpose, and whether there is a reasonable proportionbetween the end and the means . The Italian constitutional system, like those in several other states parties to the Convention, requires that offences committed in the perform-
- 224 -
ance of high political office should be tried by a court providing special guarantees, because of the responsibilities attached to such office . Secondly, it is a generally recognised principle that when offences have been committed by several persons acting together, a single trial is justified, thus enabling liability to be determined in a consistent manner. Where the codefendants would normally be subject to the jurisdiction of different courts, an extension of the jurisdiction of one of these courts is therefore necessary . The Commission considers that these two objectives must be regarded as reasonable . It further notes that, the only way of achieving them, in the instant case, was to bring the accused penons who were not Ministers before the court with jurisdiction to try Ministers . Such a measure must consequently be regarded as being in proportion to the end contemplated . It follows, in the opinion of the Commission, that the different treatment, of which the applicants' complain, does not amount to discrimination within the meaning of Article 14 of the Convention . The application is therefore manifestly ill-founded on this point and must be rejected in accordance with Article 27 (2) of the Convention . 18 . With regard to applicant Tanassi, the Commission notes that the administration of justice in Italy in fact provides for the right of appeal to a higher court, and the possibility of an appeal to the Court of Cassation, whereas these guarantees are not provided in the case of trials under the criminal jurisdiction of the Constitutional Court . However, the fact that a Minister is tried before the Constitutional Court and on this account, deprived of the right of appeal to a higher court, does not constitute a discrimination in the opinion of the Commission . fndeed, the difference of treatment in this case is based on an objective factor, namely the applicant's status as a Minister at the time of the offences with which he was charged, and the fact that the offences were alleged to have been committed by him in the performance of his duties . Secondly, in determining whether this factor alone can justify such difference in treatment, the Commission took account of the reasons which led the legislature to establish a special procedure . Among these reasons are the need to provide Parliament with a right to control the workings of the Executive, when offences are committed by members of the Executive in the performance of their duties . At the same time, special protection of the public interest may be justified where persons performing the highest duties of the State are suspected of having committed offences in the performance of such duties . The Commission notes moreover that a special procedure for offences committed by Ministers or Heads of State obtains in other European constitutional systems .
-225-
The Commission considers that the appGcant's complaint is manifestly ill-founded and must be rejected in the accordance with Article 27 (2) of the Convention . 19 . The applicants complain of not having been tried within a reasonable time, within the meaning of Article 6 (1) of the Convention . In assessing the length of the proceedings, the Commission refers to its case-law, according to which this period runs from the date when the situation of the person concerned was affected by the criminal proceedings (Repo rt in the case of Huber v. Aust ri a D .R . 2, para . 67) . It also conside rs that the end of the pe ri od to be taken into consideration must be when a decision has been reached on the criminal charge (see mutatis mutandisJudgment of the European Court of Human Rights, Wemhoff Case, p . 22, 1 para . 9 and Huber Report- above mentioned case, para . 73) . Thus, the proceedings instituted in March 1976 following the investiga ti on opened by the Rome Public Prosecutor's Office ended on 1 March 1979 when the Constitutional Court delivered its judgment . They lasted approximately three years . Indetermining whether the length of the proceedings exceeded a reasonable time or not, the Commission re fers to the manner in which the case was handled by the judicial autho ri ties, the app(icant's conduct and the complexi ty of the case ( Huber Repo rt-above-mentioned case, para . 83) . Withregard to the fi rs t of these c ri teri a, the Commission notes that the applicants made no specific - allegation with regard to omissions, delays or pe ri ods of neglect by the autho rities who had to handle the case in its di fferent stages . . . . Moreover, the Commission did not consider it had to asce rt ain whether the applicant's conduct could have affected the length of the proceedings, because the complexity of the case alone explains its length . The Commission has taken ' account firstly, of the special nature of the case in which two Ministers we re charged, and of the procedu re which consequently had to be followed . In pa rt icular,du ri ng the proceedings before the Constitutional Cou rt , the investigating judge had to p re pare lengthy documentation, some of which was of fore ign o ri gin, or was by its nature confidential and required a complex transmission procedure . The investigating judge also questioned 85 witnesses and the accused . The hea ri ngs before the Court were held from 2 May 1978 to 6 February 1979, with a sho rt break for the cou rt vacation . The delibera tions alone lasted 23 days, which illustrates the complexi ty of the case . All these factors show that,the length of the proceedings cannot be re garded as having exceeded the reasonable time provided for in Article 6 (1) of the Conventi on .
- 226 -
It follows that the applicants' complaint is in this respect manifestly ill-founded and must be rejected in accordance with Article 27 (2) of the Convention . 20. The applicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio complain of the press campaign against them . They allege that they suffered a violation of the presumption of innocence on this account, and that this violation was attributable to the Italian authorities . They consider that it was for the Italian Government, under Article 10 (2) of the Convention, to take the necessary measures to ensure that their right to privacy and the protection of their reputation were respected, to forbid the disclosure of confidential information and to guarantee the authority and impartiality of the Judiciary . The Commission firstly examined the applicants' complaints under Article 6 (2) of the Convention, which guarantees respect for the presumption of innocence and 6 (1), which guarantees the right to a fair trial to everyone charged with a criminal offence . The Commission has already acknowledged that in certain cases, a virulant presse campaign could prejudice the fairness of a trial by influencing public opinion, and consequently, the jurors called upon to decide on the guilt of an accused (cf . decisions on Application No : 1476/62 v/Austria, Rec . 11, p . 31), and thus involve the liability of the State (See a contrario Decision on Application No . 2291/64, Rec . 24, p . 20) . In this case the Commission notes that the press campaign resulted from the importance attached to the Lockheed case by Italian public opinion, since the case involved two Ministers and several other public figures . It notes that in many other European countries the Lockheed case was also dealt with extensively in the press . The Commission notes finally that the accused were brought before judges who, although not aU professional judges, nonetheless provided every guarantee of integrity, impartiality and experience . Secondly, the statements made by Paoli Rossi, President of the Constitutional Court (cf. para . 9), show that the judges were aware of the effects which the press campaign might have . Taking the circumstances into account, the Commission considers tha t the applicants have not shown that the Italian press campaign affected the fairness of the trial, or indeed the presumption of innocence which must be respected by the trial Court . 21 . In support of this complaint, the applicants also relied on the provisions of Article 10 (2) of the Convention which provides that "the exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by la w
- 227 -
and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary" . It follows from this provision that the requirements concerning the freedom of the press are fundamental in any democratic society, but that they may be limited by the state's obligation to ensure that every person charged with a criminal offence has a fair trial and not what is sometimes referred to as a "press trial" . However, the Commission has held above that, in this case, the behaviou r of the press does not appear to have prevented the applicants from having a fair trial . - It follows that in this respect also, the applicants' complaint must be regarded as manifestly ill-founded and rejected in accordance with Article 27 (2) of the Convention . 22 . The ipplicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio complain that the judgment was not pronounced publicly, as only the sentences were read out in Court . The reasons were filed in the Registry of the Constitutional Court five months later . Under Article 6 (1) of the Convention, °judgment shall be pronounced publicly" . The applicants allege that the judgment is necessarily composed of the sentences and the reasons, and must be read publicly in its entirety . The Commission notes that it is standard practice in States parties to the Convention that the reasons for a decision in a criminal case are often signed at a later date and only the sentences are read out during the public hearing. It notes that, in this case, the sentence read out at the public hearing contained both the offence with which the applicants were charged, the finding of guilt, a decision on the presence of aggravating circumstances and the penalty imposed on the applicants . Thus, in the opinion of the Commission, the decision read out in Court, despite its concise nature, was sufficiently explicit and satisfied the requirements of Article 6 (1) of the Convention. Consequently, the facts alleged by the applicant do not disclose a violation of the above-mentioned provision of the Convention, and the application must be rejected, in accordance with Article 27 (2) of the Convention, as being manifestly ill-founded . 23 . The applicants Crociani and Lefebvre d'Ovidio complain that they risked higher penalties in the Constitutional Court than those which could be imposed by the ordinary courts . They allege consequently a violation of Article 7 (1) of
- 228 -
the Convention which provides that "heavier penalty . . . than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed" shall not be imposed . Under Section 15 of Act No . I of ] I March 1953, "the provisions of the Criminal Code concerning offences . . . shall apply to ihe trial on indictment ("guidizi di accusa") of the President and Ministers, but the Court may increase the penalty prescribed by one-third where the circumstances disclose exceptional seriousness of the offence . The Court may also order any constitutional and administrative sanction appropriate in a specific case" . The Commission finds that it is the law (Section 15, para . 2 of Act No . I of 11 March 1953) which provides that the Constitutional Court may increase the penalty on account of the exceptional seriousness of the offence and impose appropriate constitutional and administrative sanctions in a specific case . It is true that only the Constitutional Court has the power to increase penalties in this way, and the applicants were exposed to this risk only because they were tried by the Constitutional Court instead of the ordinary courts . However, the increased penalty which the Public Prosecutor's Department actually applied for, was not ordered by the Constitutional Court . It considered that "the iniportance of its judgment rests less on the penalty imposed than on a clear condemnation of the acts which it is required to try, and in the firm warning concerning observance of the duty of loyalty to the Republic, binding on public officers, especially when they are appointed to the highest office (judgment of the Constitutional Court-Gazzetta ufficiale, p . 6854 :°E ritiene, infine, la Corte che la propria sentenza tragga il suo valore più che dalla misura della pena dal reciso giudizio di condamna dei comportamenti incriminati, dal fermo monito, in essa contenuto, al rispetto del dovere di fedeltà alla Repubblica che compete ai pubblici ufficiali, specie se investiti delle pid elevate funzioni . . .") .
It follows that the applicant cannot allege before the Commission that he was a victim of a violation of this provision, so that this complaint, which is without any object, must be regarded as incompatible with the provisions of the Convention . 24 . The applicant Tanassi also complained of a violation of Article 7 of the Convention resulting from the Constitutional Court's order impeaching him as a Member of Parliament, which was based on Section 15 of the Constitution Act No . l, of I l March 1953, under which the Constitutional Court may order any civil and administrative sanction necessary in a specific case . The effect of such a provision was to make it impossible to predict what the penalty would be . on the basis of ordinary legal experience .
- 229 =
However, the Commission notes that the •applicant did not raise this complaint either formally or in substance in the statement lodged with his application . It was first raised in his memorial of 8 July 1980 . ' It finds that the Constitutional Court's decision is dated 1 March 1979 and the reasons were published on 2 August 1979 . The complaint was therefore made more than six months after the Court had defivered its final judgment . Furthermore, an examination of the case does not disclose any particular circumstance which could have interrupted or suspended the running of time during this six months period . It follows that the application is out of time in this respect and must be rejected in accordance with Article 27 (3) of the Convention . 25 . The applicant Lefebvre d'Ovidio complains that the detention on remand ordered by the Constitutional Court on 4 April 1978, was not lawful and alleges a violation of Article 5(1) (c) . ~ Article 5 (1) (c) guarantees that no one may be deprived of his liberty save where he is lawfully arrested "for the purpose of bringing him before the . . . legal authority" . The Commission finds that the applicant's detention on remand was ordered under Section 23 of Act No . 20 of 25 January 1962, by the Constitutional Court in the exercise of its criminal jurisdiction . The applicant considers that the violation of the Convention resulted from the Constitutional Court's lack of jurisdiction to order such a measure, as it could not be regarded as a tribunal established by law . On this point, the Commission refers to the paragraph in which it declared the applicant's complaint concerning the Constitutional Court's jurisdiction to be manifestly ill-founded (paragraph 8-9) . The applicant has therefore not shown that his detention on remand was unlawful, so that this complaint is manifestly ill-founded and must be rejected under Article 27 (2) of the Convention . 26 . Applicant Lefebvre d'Ovidio also complains of a violation of Article 5 (1) (a), in so far as he was not lawfully detained after conviction by a competent court . He argues that, in the instant case, conviction implies a judgment, that the latter is composed of the sentence and the reasons, and that as long as the reasons are not published, a judgment cannot be said to exist . He also claims that his detention was not ordered by a competent court . In so far as the applicant argues that the court was not competent, th e complaint must be declared manifestly ill-founded for the reasons indicated above by the Commission (paragraph 8) . - 230 -
In so far as the applicant complains that, at the time of his committal to pri son, he could not be regarded as having been convicted by a judgment of the court, as at that precise moment only the sentence had been published, the Commission considers that the application must be declare d manifestly illfounded for the reasons mentioned above .27 . Applicant Lefebvre d'Ovidio also alleges a violation of Article 5 (4) in s o far as he had no remedy against his conviction by the Constitutional Court . Article 5(4) guarantees to "everyone who is deprived of his liberty b y arrest or detention" the right to "take proceedings by whichthe lawfulness of his detention shall be decided . . . by a court" . However, in the case of De Wilde, Ooms and Versyp (European Court o f Human Rights, Vagrancy Cases, judgment of 28 May 1970) the European Court of Human Rights held that Article 5 (4) "does not oblige the Contracting States to make available to the person detained, a right of recourse to a court, where the decision depriving him of his liberty has been made" by a court at the conclusion of judicial proceedings . "In the latter case, the supervision required by Article 5 (4) is incorporated in the decision ." (As to the Law, para . 76) . It follows that this complaint must be declared manifestly illfounded and rejected in accordance with Article 27 (2) of the Convention . Now, therefore, the Commission
DECIDES TO STRIKE APPLICATION No . 8722/79 OFF THE LIST OF CASES . DECLARES THE OTHER THREE APPLICATIONS INADMISSIBLE .
- 231 -


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation du rôle de la requête n° 8722/79 ; trois autres requêtes irrecevables

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : CROCIANI, PALMIOTTI, TANASSI, LEFEBVRE D'OVIDIO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 18/12/1980
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8603/79;8722/79;8723/79;...
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-12-18;8603.79 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award