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06/11/1980 | CEDH | N°6538/74

CEDH | AFFAIRE SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 6538/74)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 1980
En l’affaire Sunday Times,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. BALLADORE PALLIERI, président,
G. WIARDA,
H. MOSLER,
M. ZEKIA,
J. CREMONA,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Sir  Gerald FITZMAURICE,
Mme  D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
MM.  D. EVRIG

ENIS,
P.-H. TEITGEN,
G. LAGERGREN,
L. LIESCH,
F. GÖLCÜKLÜ,
F. MATSCHER,
J. PINHEIRO FARINHA,
E. GARC...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 6538/74)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 1980
En l’affaire Sunday Times,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. BALLADORE PALLIERI, président,
G. WIARDA,
H. MOSLER,
M. ZEKIA,
J. CREMONA,
W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
Sir  Gerald FITZMAURICE,
Mme  D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
MM.  D. EVRIGENIS,
P.-H. TEITGEN,
G. LAGERGREN,
L. LIESCH,
F. GÖLCÜKLÜ,
F. MATSCHER,
J. PINHEIRO FARINHA,
E. GARCIA DE ENTERRIA,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil les 3 et 4 juin, puis les 29 et 30 septembre 1980,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1. L’affaire Sunday Times a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") en juillet 1977. A son origine se trouve une requête introduite devant la Commission en 1974; dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, elle émanait de Times Newspapers Limited, éditeur de l’hebdomadaire britannique The Sunday Times, de M. Harold Evans, rédacteur en chef de celui-ci, et du Sunday Times en tant que groupe de journalistes composé de M. Evans lui-même, M. Bruce Page, M. Phillip Knightley et Mme Elaine Potter.
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 8 à 37 de son arrêt du 26 avril 1979 (série A no 30, pp. 8-27).
2. Ce dernier a constaté, entre autres, qu’une interdiction de publier prononcée contre Times Newspapers Limited sur la base du droit anglais du contempt of court avait enfreint l’article 10 (art. 10), mais non l’article 14 (art. 14) (points 1 et 2 du dispositif et paragraphes 42-73 des motifs, ibidem, pp. 45 et 28-43).
Pendant la procédure relative au fond, les requérants, sans chiffrer leurs prétentions avaient prié la Cour de décider, en vertu de l’article 50 (art. 50), que le gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement") devait leur verser l’équivalent de leurs frais et dépens dans les procédures suivies en Angleterre pour contempt, puis devant la Commission et la Cour. Celle-ci a réservé en entier la question de l’application de l’article 50 (art. 50). Elle a invité les comparants à lui donner connaissance, dans un délai de trois mois à compter de la lecture de l’arrêt, de tout règlement auquel Gouvernement et requérants pourraient aboutir (point 4 du dispositif et paragraphes 76-78 des motifs, ibidem, pp. 44-45).
3. Par des lettres des 18 et 31 juillet 1979, l’agent adjoint du Gouvernement et le secrétaire adjoint de la Commission ont avisé le greffier qu’il n’y avait pas eu d’arrangement.
4. Conformément à des ordonnances du président (3 août, 11 octobre et 17 décembre 1979) ainsi qu’à une décision de la Cour (27 février 1980), le greffe a reçu
- le 10 octobre 1979, des observations des requérants, communiquées par les délégués de la Commission;
- le 14 décembre 1979, un mémoire du Gouvernement;
- le 21 février 1980, des observations des délégués, avec celles des requérants sur le mémoire du Gouvernement;
- le 18 avril 1980, un mémoire complémentaire de ce dernier.
5. Après avoir consulté l’agent adjoint du Gouvernement et les délégués de la Commission par l’intermédiaire du greffier, la Cour a estimé le 29 avril 1980 qu’il n’y avait pas lieu à audiences.
Le 30 mai 1980, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffe, sur les instructions des délégués, des commentaires que les requérants lui avaient adressés de leur propre initiative au sujet du mémoire complémentaire du Gouvernement. La Cour a résolu, le 3 juin, de ne pas les prendre en considération et, en conséquence, de ne pas les notifier au Gouvernement, par le motif que l’affaire se trouvait déjà en état.
6. Les demandes des requérants peuvent se résumer ainsi:
a) au titre du litige devant les juridictions anglaises ("frais exposés en Angleterre"): 15.809 £ 36;
b) au titre des instances devant la Commission et la Cour ("frais exposés à Strasbourg"):
- 24.760 £ 53 jusqu’au prononcé de l’arrêt du 26 avril 1979;
- un montant supplémentaire pour la procédure relative à l’article 50 (art. 50);
c) un intérêt de 10% par an sur les sommes allouées.
A leurs observations du 10 octobre 1979, les requérants ont joint un relevé détaillé des dépenses chiffrées supportées depuis octobre 1972. Pour plus de commodité, les précisions voulues figurent dans les motifs "En droit" du présent arrêt.
7. Les frais du procès en Angleterre avaient donné lieu à une correspondance échangée "sous toutes réserves" (without prejudice). Le 8 juin 1973, le conseiller juridique de Times Newspapers Limited avait écrit au Treasury Solicitor en ces termes:
"(...) je vous écris dès maintenant pour savoir si la question des frais ne pourrait se résoudre à l’amiable, ce qui éviterait toute contestation quand les audiences rependront pour le prononcé de l’arrêt.
Nous nous attendons - cela ne vous étonnera sans doute pas - à voir la Chambre des Lords trancher en faveur de l’Attorney-General (...).
En temps normal, il serait difficile de combattre la thèse selon laquelle les frais suivent le principal (costs should follow the event), mais j’ose avancer qu’un certain nombre d’éléments justifieraient en l’espèce une dérogation à la règle habituelle (...)."
Venait alors une liste de circonstances entourant le procès en Angleterre, avec l’affirmation que le Sunday Times avait témoigné "de beaucoup de modération et d’un grand sens des responsabilités", "subordonnant maintes fois sons intérêt privé à l’intérêt général".
La lettre s’achevait ainsi:
"(...) pour les motifs (...) indiqués plus haut, nous suggérons un arrangement aux termes duquel, si la Chambre des Lords donnait gain de cause à l’Attorney-General, une ordonnance laisserait à la charge de chacune des parties les frais assumés par elle devant ladite Chambre comme devant les juridictions inférieures."
Le Deputy Treasury Solicitor avait répondu le 15 juin 1973:
"J’ai reçu les instructions de l’Attorney-General au sujet de votre lettre du 8 juin. D’après lui, quel que soit le résultat du recours à la Chambre des Lords chacune des parties devrait supporter ses propres frais pour l’ensemble des instances."
8. Le 25 juillet 1973, une semaine après avoir statué sur le fond dans le sens souhaité par l’Attorney-General, la Chambre des Lords ordonna "que, d’un commun accord (by consent), chacune des parties [serait] tenue à ses propres frais" devant elle et les juridictions inférieures. L’avocat de l’Attorney-General avait souligné que normalement ce dernier aurait demandé la condamnation de son adversaire aux dépens, mais qu’en l’occurrence les parties étaient convenues de payer chacune leurs propres frais; on n’avait pas répliqué du côté de Times Newspapers Limited.
9. En droit anglais, un plaideur supporte ses propres frais sauf décision contraire du tribunal. Pareille décision relève de l’appréciation de ce dernier, mais en règle générale et à défaut de facteurs spéciaux "les frais suivent le principal": la partie qui succombe se voit ordonner de payer à son adversaire les frais engagés par lui, mais le tribunal fixe le montant recouvrable qui atteint très rarement le niveau de la dépense globale. Les juridictions ont compétence pour condamner aux frais la partie gagnante, mais elles ne l’exercent que dans les hypothèses les plus exceptionnelles (Knight v. Clifton, All England Law Reports, 1971, vol. 2, p. 378).
10. Une ordonnance rendue par un tribunal anglais sur la base d’un accord (order by consent) ne constitue pas un contrat, mais une preuve suffisante de celui sur lequel elle repose. Comme lui, elle ne doit pas nécessairement s’interpréter à la lettre mais à la lumière de tout élément recevable concernant les circonstances dont elle s’entoure, notamment la nature du différend résolu par elle (le juge Plowman et, en appel, Lord Justice Donovan dans General Accident Fire and Life Assurance Corporation v. Inland Revenue Commissioners, All England Law Reports, 1963, vol. 1, p. 627, et vol. 3, p. 261).
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
11. Le Gouvernement invite la Cour
"1. à dire que dans les circonstances de la cause la satisfaction équitable n’exige pas de condamner le Royaume-Uni à rembourser des frais ou dépens exposés par les requérants devant les juridictions nationales, la Commission ou la Cour; en ordre subsidiaire,
2. a) à dire qu’aucun élément des frais exposés par les requérants devant les juridictions anglaises n’appelle un remboursement au titre de l’article 50 (art. 50), car
i) pareil remboursement irait à l’encontre de l’accord exprès qu’à leur demande expresse et à leur bénéfice les requérants ont passé avec l’Attorney-General d’Angleterre;
(ii) en tout cas il ne s’agit pas de frais nécessairement exposés par les requérants pour établir une infraction à la Convention;
b) à dire que seuls sont recouvrables les frais nécessairement exposés par les requérants pour établir l’infraction à l’article 10 (art. 10) de la Convention et en particulier à refuser le remboursement des frais consacrés à présenter des thèses que la Commission et la Cour ont rejetées;
3. à dire que le remboursement n’excédera en aucun cas un chiffre calculé selon les taux en vigueur dans le cadre du système d’assistance gratuite fonctionnant auprès de la Commission."
Quant à eux, les délégués de la Commission "estiment qu’en l’espèce la constatation d’une violation ne constitue pas en soi une ‘satisfaction équitable’ et que les requérants devraient se voir allouer une satisfaction pécuniaire pour tout dommage moral subi par eux et pour les frais judiciaires nécessaires exposés par eux".
EN DROIT
I. ASPECTS GENERAUX
12. L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
13. Son applicabilité en l’espèce n’a pas prêté à controverse devant la Cour.
De fait, tous les requérants ont manifestement la qualité de"partie lésée", termes synonymes du mot "victime" au sens de l’article 25 (art. 25): il s’agit de personnes directement concernées par la décision que l’arrêt du 26 avril 1979 a déclarée contraire à des obligations découlant de la Convention (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 10 mars 1972, série A no 14, p. 11, par. 23).
On n’a pas davantage allégué que le droit anglais permette d’effacer complètement les conséquences de ladite décision. Au demeurant, les délégués de la Commission l’ont souligné, la nature intrinsèque de la violation - une atteinte à la liberté d’expression - empêche une réparation intégrale (voir, mutatis mutandis, l’arrêt König du 10 mars 1980, série A no 36, p. 14, par. 15).
14. D’après les délégués, la question de dommages matériels n’entre plus en ligne de compte. En revanche, le tort moral causé aux requérants appellerait en principe une compensation pécuniaire; le Gouvernement le conteste.
Sans doute les intéressés ont-ils parfois mentionné dans leurs mémoires un préjudice matériel et moral prétendument subi. Cependant, non seulement la demande introduite par eux au titre de l’article 50 (art. 50) se limitait, sous sa forme initiale, au recouvrement de frais et dépens (paragraphe 2 ci-dessus et paragraphe 78 de l’arrêt du 26 avril 1979), mais dans leurs observations du 10 octobre 1979 ils confirment qu’ils se bornent à cela.
Dans le domaine de l’article 50 (art. 50), la Cour n’examine normalement que les réclamations dont on la saisit (voir, par exemple, l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, pp. 31-32, par. 59-60); l’ordre public ne se trouvant pas en jeu, elle ne recherche pas d’office si le requérant a souffert d’autres dommages. En l’espèce, sa tâche consiste donc uniquement à statuer sur les prétentions relatives aux frais et dépens.
15. Selon les requérants, il n’y a pas de raison de s’écarter de la règle anglaise habituelle selon laquelle "les frais suivent le principal" (costs follow the event, paragraphe 9 ci-dessus).
La Cour précise, avec les délégués, qu’elle n’applique pas une norme juridique nationale quand elle accueille, en vertu de l’article 50 (art. 50), une demande en remboursement de frais. Ainsi que le relève le Gouvernement, la partie lésée n’a pas automatiquement droit à les recouvrer: la Cour n’accorde une "satisfaction équitable" que "s’il y a lieu"; elle jouit en la matière d’un pouvoir d’appréciation dont elle use en fonction de ce qu’elle estime équitable.
16. En ordre principal, le Gouvernement soutient qu’en l’occurrence l’article 50 (art. 50) ne commande pas de condamner le Royaume-Uni au paiement de frais exposés en Angleterre ou à Strasbourg. Il invoque la jurisprudence de la Cour, d’après laquelle la constatation d’une violation peut constituer par elle-même une "satisfaction équitable" (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, pp. 22-23, par. 46; arrêt Engel et autres du 23 novembre 1976, série A no 22, p. 69, par. 11; arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 29, par. 68).
La Cour estime approprié de distinguer ici, comme dans l’affaire Neumeister (arrêt du 7 mai 1974, série A no 17, pp. 20-21, par. 43), entre le préjudice entraîné par un manquement aux exigences de la Convention et les frais nécessaires de l’intéressé. Les décisions mentionnées par le Gouvernement portaient toutes sur le premier problème, tandis que la Cour a en général réservé une suite favorable aux prétentions concernant le second (arrêts Neumeister, Deweer et König, précités). En effet, on a peine à imaginer qu’un constat de violation puisse fournir en soi une satisfaction équitable quant aux frais.
A l’appui de son opinion, le Gouvernement énumère une série de "caractéristiques" de la cause. L’une d’entre elles - l’arrangement qu’auraient conclu les parties (paragraphe 7 ci-dessus) - n’a trait qu’aux frais supportés en Angleterre, une autre - l’existence de dépenses imputables à des thèses défendues en vain - qu’à ceux exposés à Strasbourg. La Cour les examine aux paragraphes 19-22 et 27-28 ci-dessous; elle se borne pour l’instant à étudier les arguments restants.
Tout d’abord, la procédure suivie en Angleterre résulterait d’une "initiative conjointe"; les requérants se seraient "félicités" du recours au juge. Si l’on entend par là qu’ils ont sciemment assumé le risque des frais inhérents à un différend à l’issue aléatoire, la Cour souligne qu’il en va de même de beaucoup de litiges; or dans le système juridique de nombre d’États contractants cela n’empêche pas la partie gagnante d’obtenir de rentrer dans ses débours. En outre, la mesure dans laquelle on peut regarder les requérants comme des plaideurs volontaires est sujette à caution. A moins de renoncer à voir paraître l’article incriminé, ce qui leur eût manifestement répugné, une seule solution s’offrait à eux, ainsi qu’ils l’ont noté, en dehors de ladite procédure: le publier en se rendant passibles des lourdes peines qui frappent le contempt of court. De surcroît, cet élément n’a pas d’incidence sur les dépenses assumées à Strasbourg.
Le Gouvernement insiste en second lieu sur ce que l’injonction prescrite par la Chambre des Lords était limitée dans son étendue comme dans sa durée et a d’ailleurs été levée le 23 juin 1976. Il n’en demeure pas moins que pendant près de trois ans les requérants ont subi une privation partielle de leur liberté d’expression dans des conditions incompatibles avec l’article 10 (art. 10).
Enfin, le Gouvernement tire argument de sa promesse de promouvoir une réforme législative du droit du contempt of court ainsi que de la faible majorité à laquelle la Commission puis la Cour ont abouti à leurs conclusions. On ne saurait pourtant considérer ces données comme pertinentes pour l’examen des présentes demandes: les États contractants intéressés ont de toute manière l’obligation d’adapter leur droit interne aux exigences de la Convention et nulle conséquence juridique ne s’attache à l’ampleur de la majorité à laquelle Commission et Cour adoptent leurs décisions en vertu des textes qui les régissent (articles 34 et 51 par. 2 de la Convention, article 20 par. 1 du règlement de la Cour) (art. 34, art. 51-2).
N’apercevant pas de circonstances de nature à justifier une dérogation à sa pratique habituelle, la Cour rejette la thèse principale du Gouvernement.
II. LES FRAIS EXPOSES EN ANGLETERRE
17. En ordre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que les frais exposés en Angleterre ne sauraient prêter à remboursement:
- ils n’auraient pas servi à combattre ou prouver une infraction à la Convention, car il n’y en aurait eu aucune jusqu’à la décision de la Chambre des Lords du 18 juillet 1973;
- pareil remboursement irait à l’encontre de l’accord exprès qu’à leur demande expresse et à leur bénéfice exclusif les requérants auraient passé avec l’Attorney-General et auquel on aurait tort de les autoriser à se soustraire.
18. Quant au premier point, la Cour se borne à noter que les intéressés ont assumé lesdits frais pour revendiquer leur liberté d’expression, droit consacré par la Convention. En outre, les procédures suivies en Angleterre constituaient dans leur ensemble une condition préalable de la saisine de la Commission (article 26 (art. 26); arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 29, par. 50, et arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 10-11, par. 18).
19. Sur le second point, le Gouvernement soutient que les frais du procès en Angleterre ont donné lieu à un accord à l’effet double: relevée de l’obligation de couvrir ceux de l’Attorney-General, Times Newspapers Limited aurait aussi accepté de supporter les siens propres sans chercher à lui en réclamer une fraction quelconque. Cela ressortirait des lettres échangées entre les parties et de la procédure ultérieure devant la Chambre des Lords.
Les requérants ne contestent pas l’existence d’un accord, mais à les en croire
- il concernait uniquement les frais de l’Attorney-General et en rien les leurs: ils n’avaient pas la moindre raison de "consentir" à les prendre en charge puisqu’ils le devaient de toute manière en qualité de partie perdante;
- sa seule conséquence a consisté à réduire le montant de leurs prétentions au titre de l’article 50 (art. 50): s’ils n’avaient pas sollicité une concession et limité de la sorte leurs débours, ils auraient payé de surcroît les dépens de l’Attorney-General et demanderaient à présent une indemnité de ce chef;
- au demeurant, ils n’ont jamais renoncé à rechercher devant les organes de la Convention le recouvrement des frais exposés par eux en Angleterre.
Les délégués de la Commission estiment l’accord "pertinent" pour la décision de la Cour sur le point de savoir si et dans quelle mesure le coût des instances internes entre en ligne de compte.
20. Ainsi que le soulignent les délégués, les lettres en question différaient par leur libellé (paragraphe 7 ci-dessus). Times Newspapers Limited demandait si, au cas où sa crainte d’une décision défavorable de la Chambre des Lords se révélerait fondée, l’Attorney-General serait prêt à s’écarter, en guise de concession, de la règle anglaise ordinaire lui donnant droit au remboursement de ses dépenses (paragraphe 9 ci-dessus). L’Attorney-General fit répondre qu’à ses yeux chacune des parties devrait supporter ses propres frais "quel que [fût] le résultat".
Si cet échange de lettres ne suffit pas en soi à prouver la formation d’un accord de caractère obligatoire, l’attitude ultérieure des parties montre qu’elles considéraient pareil accord comme réalisé. Cela ressort de l’ordonnance de la Chambre des Lords prévoyant "que, d’un commun accord, chacune des parties [serait] tenue à ses propres frais"; ladite ordonnance se fondait sur une déclaration de l’avocat de l’Attorney-General, selon laquelle "les parties [étaient] convenues de payer chacune leurs propres frais" (paragraphe 8 ci-dessus).
Dans leurs observations destinées à la Cour, les requérants n’ont pas non plus nié qu’un accord avait bien été conclu en la matière. La divergence de vues n’a trait qu’à sa portée: à en croire les requérants il concernait les seuls frais de l’Attorney-General; d’après le Gouvernement il valait également pour ceux de Times Newspapers Limited et s’appliquait "quel que [fût] le résultat".
21. La Cour estime cette dernière thèse la plus plausible.
L’Attorney-General n’a accepté la proposition initiale de Times Newspapers Limited - "un arrangement aux termes duquel, si la Chambre des Lords donnait gain de cause à l’Attorney-General, une ordonnance laisserait à la charge de chacune des parties les frais assumés par elle" - que sous condition de réciprocité: l’accord jouerait "quel que [fût] le résultat du recours à la Chambre des Lords".
Il n’apparaît pas, et semble improbable, qu’il ait changé sa position par la suite. Or les deux parties reconnaissent cependant l’existence d’un accord; cela conduit à penser qu’après l’échange de lettres la Times Newspapers Limited partait elle aussi de l’idée que chaque partie supporterait ses propres frais indépendamment de l’issue. La chose est d’autant plus vraisemblable que la société requérante, comme l’indique la lettre de son conseiller juridique au Treasury Solicitor, s’attendait à voir la Chambre des Lords trancher en faveur de l’Attorney-General; elle ne saurait donc avoir éprouvé de grandes difficultés à se ranger à l’avis de ce dernier.
22. Même si à l’époque, comme le soutiennent les requérants, les parties ne songeaient pas à une procédure devant les organes de la Convention, la Cour estime qu’en raison de l’accord susmentionné, conclu librement et appliqué par l’ordonnance de la Chambre des Lords, il n’y a pas lieu d’englober les frais exposés en Angleterre dans une "satisfaction" au titre de l’article 50 (art. 50): il s’agit d’un problème que le paiement de ses propres dépenses par chaque partie a résolu une fois pour toutes.
III. LES FRAIS EXPOSES A STRASBOURG
23. Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 50 (art. 50) présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (voir notamment l’arrêt Neumeister précité, pp. 20-21, par. 43, et l’arrêt König précité, pp. 18-19, par. 24-26).
1. Réalité des frais
24. Les requérants n’ont pas bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite devant la Commission ni auprès de ses délégués (comp. l’arrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 10 mars 1980, série A no 36, p. 8, par. 15, et l’arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 19, par. 40). Plus généralement, ni le Gouvernement ni la Commission n’ont contesté, à une exception près, la matérialité des frais supportés à Strasbourg; faute d’indices en sens contraire, la Cour n’éprouve pas le besoin de se procurer des pièces justificatives pour le surplus.
25. L’exception concerne une somme de 7.500 £ relative au travail accompli de 1974 à 1979 par M. Whitaker, en qualité d’agent des requérants et de chef du contentieux de Times Newspapers Limited, pour arrêter le texte de mémoires, se préparer puis assister aux débats devant la Commission et donner des instructions à des avocats en vue des audiences devant la Cour. Les délégués de la Commission se déclarent "très sceptiques" au sujet de ce montant; ils s’interrogent sur sa réalité car lesdites occupations leur paraissent figurer parmi les fonctions normales du chef du contentieux d’une société et couvertes par ses émoluments usuels. Le Gouvernement admet qu’il se pose ici une question de principe, mais signale un fait, sans le reconnaître comme nécessairement pertinent: dans la pratique anglaise, les frais recouvrables par la partie gagnante englobent au moins une fraction de ceux qui se rapportent aux prestations d’un solicitor salarié.
En l’absence de tout élément, la Cour présume que le traitement habituel de M. Whitaker comprenait bien les activités mentionnées. Pourtant, si un employé, en consacrant son temps à un procès déterminé, s’acquitte d’un genre de tâche qui incomberait autrement à des juristes indépendants, il est en général raisonnable de considérer comme une dépense de son employeur la partie de ses appointements qui en représente la rétribution normale. Bien que la pratique anglaise ne soit pas concluante dans le contexte autonome de l’article 50 (art. 50) (paragraphe 15 ci-dessus), il y a lieu de noter qu’elle paraît se fonder sur de telles considérations. Or ni le Gouvernement ni la Commission ne contestent que M. Whitaker a rendu des services pour lesquels la Times Newspapers Limited aurait dû sans cela recourir à des juristes indépendants payés par elle. La Cour estime donc pouvoir tenir les 7.500 £ pour réellement exposées.
2. Nécessité des frais
26. Sur la nécessité de certains des frais assumés à Strasbourg, Gouvernement et Commission formulent des observations que la Cour va examiner à tour de rôle.
a) Frais imputables à des thèses soutenues en vain
27. D’après le Gouvernement, il faut refuser aux requérants le remboursement des sommes utilisées par eux à développer en détail des arguments que Commission et Cour ont rejetés: par hypothèse, il ne s’agissait pas de dépenses nécessaires pour établir une violation de la Convention. Il en serait ainsi, en particulier, de leurs allégations selon lesquelles ils subissaient des restrictions continues enfreignant l’article 10 (art. 10), l’atteinte à leur liberté d’expression n’était pas "prévue par la loi" au sens de ce texte et il y avait eu discrimination contraire à l’article 14 combiné avec lui (art. 14+10) (arrêt de la Cour du 26 avril 1979, p. 28, par. 42, p. 30, par. 46, et pp. 42-43, par. 69).
Les requérants répondent qu’ils avaient à plaider leur cause de leur mieux et qu’il est erroné de se livrer à une appréciation rétrospective.
28. La Cour ne peut souscrire à l’opinion du Gouvernement, quand bien même il existerait une manière satisfaisante de surmonter les problèmes de calcul qu’entraînerait son adoption. Dans son arrêt Neumeister précité (pp. 19-20, par. 42, et p. 4, par. 2), elle n’a pas distingué selon que les frais se rapportaient aux griefs invoqués avec succès au titre de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) ou à ceux tirés en vain des articles 5 par. 4 et 6 par. 1 (art. 5-4, art. 6-1). S’il correspond à l’intérêt d’une saine et prompte administration de la justice de ne pas accabler les organes de la Convention de moyens étrangers à la cause, on ne saurait qualifier de la sorte les arguments dont il s’agit ici. Ils avaient tous trait à la situation qui résultait, pour les requérants, de l’injonction ordonnée par la Chambre des Lords et l’article 10 (art. 10) se trouvait au coeur de chacun d’eux. En outre, un juriste a le devoir de présenter la défense de son client avec autant d’ampleur et de talent qu’il en est capable: or on ne saurait jamais prédire à coup sûr quel poids un tribunal attachera à tel moyen, sauf si ce dernier est manifestement oiseux ou sans valeur.
b) Honoraires versés à trois avocats pour services rendus en 1978-1979: 12.000£
29. Le Gouvernement soutient que les frais découlant de la constitution de trois avocats n’étaient pas nécessaires, tandis que les délégués admettent sans peine le contraire.
30. Si les requérants n’étaient point partie en cause devant la Cour et si le rôle de leurs conseils se bornait à assister les trois délégués de la Commission, on doit néanmoins se rappeler que celle-ci ne représente pas les requérants; elle a pour fonction principale "d’aider" la Cour "en vertu de sa mission d’intérêt général" (arrêt Lawless du 14 novembre 1960, série A no 1, pp. 11 et 16). Associer de la sorte les requérants à la procédure revêt une utilité évidente. Cependant, comme M. Whitaker assistait déjà les délégués et que deux des requérants - MM. Harold Evans et Knightley - se trouvaient à l’audience, la Cour estime que la présence de plus d’un avocat, à savoir M. Lester en sa qualité de conseil principal, ne s’imposait pas. Les services en question comprenaient toutefois, outre la comparution devant la Cour, la préparation dans un délai assez bref d’un copieux mémoire exigeant des recherches fort minutieuses. Sans se prononcer sur le nombre exact d’avocats qu’il fallait à cette fin, la Cour ne pense pas qu’un seul aurait suffi. Eu égard à ces facteurs et aux circonstances de l’espèce, elle retient sous cette rubrique un montant de 10.000 £.
c) Frais de voyage et d’hôtel
(i) Décembre 1975 (procédure devant la Commission): 604 £ 85
31. D’après le Gouvernement ni M. James Evans, en sa qualité de conseiller des requérants, ni MM. Page et Knightley, deux des trois journalistes requérants, n’avaient besoin de suivre les débats de la Commission. La Cour ne discerne pas de motif de s’écarter de l’opinion, contraire, que cette dernière a exprimée sur un point relevant essentiellement de sa propre compétence. Elle accepte dès lors comme nécessaire la totalité de ce poste, relatif aux frais entraînés par la présence de ces trois personnes et de M. Whitaker.
(ii) Avril 1978 (audiences de la Cour): 1.319 £ 60
32. Le Gouvernement combat la demande en ce qui concerne, d’abord, la fraction des dépenses attribuable à la venue de trois avocats et, deuxièmement, la nécessité de celle de MM. Knightley, Harold Evans (rédacteur en chef du Sunday Times) et James Evans, en tant que solicitor des requérants. D’après les délégués, sur le second point la décision dépend de ce que la Cour entend par nécessité.
33. Ayant déjà traité la question des avocats (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour laisse de côté les 377 £ imputables au déplacement des deux juniors counsel qui accompagnaient M. Lester. Par des motifs analogues, et puisque M. Whitaker était là en sus de ce dernier, elle n’alloue pas davantage les 175 £ 40 réclamées au sujet de M. James Evans.
En revanche, elle juge que la présence de MM. Knightley et Harold Evans comme requérants offrait un intérêt; elle ne voit pas pourquoi elle ne se conformerait pas à la solution adoptée dans l’arrêt König précité (p. 19, par. 26).
Au total, elle reconnaît comme nécessaires sous cette rubrique les frais découlant du voyage et du séjour de MM. Lester, Knightley, Harold Evans et Whitaker, soit 767 £ 20.
(iii) Avril 1979 (prononcé de l’arrêt de la Cour, du 26 avril): 705 £
34. Le Gouvernement met en doute la nécessité de la venue à cette occasion de M. Harold Evans, M. Knightley et Mme Potter. Les délégués se montrent aussi "très sceptiques" à ce sujet.
35. La Cour marque son accord. Si le désir de ces trois requérants d’assister au prononcé de l’arrêt se comprend sans peine, on ne saurait dire, aux fins de l’article 50 (art. 50), que leur présence fût nécessaire, eu égard notamment à la circonstance que M. Whitaker se trouvait également dans la salle d’audience. Partant, la Cour ne retient sous ce chapitre que les dépenses résultant du déplacement de ce dernier, soit 176 £ 25.
d) Débours
(i) Avis sur le droit du contempt dans huit pays: 2.000 £
36. D’après le Gouvernement ces frais ne s’imposaient pas; pour les délégués, la réponse dépend de ce que la Cour entend par nécessité: d’ordinaire, précisent-ils, la Commission ne recueille pas de tels avis auprès d’une partie, mais ceux-ci ont pu se révéler nécessaires à la préparation de la défense des requérants.
37. Ces derniers soulignent que la question du caractère unique du droit anglais du contempt of court avait surgi devant la Commission. La Cour n’est pourtant pas convaincue qu’il s’agissait d’une dépense nécessaire à la solution des problèmes en litige; elle l’écarte donc.
(ii) Exemplaires du livre "Thalidomide: My Fight": 52 £ 60
38. Pour les délégués, la prise en compte de ce débours dépend de ce que la Cour entend par nécessité. Dans son mémoire complémentaire, le Gouvernement préconise une réponse négative.
39. Les requérants ont fourni l’ouvrage à la Cour de leur propre chef, peu avant les audiences des 24 et 25 avril 1978. Il lui a procuré des renseignements sur le contexte de la cause, mais elle n’estime pas qu’il était nécessaire à la présentation de leurs thèses; elle rejette dès lors cette demande.
e) Autres dépenses
40. La Cour n’aperçoit aucun motif de douter de la nécessité, non contestée par le Gouvernement et la Commission, des autres dépenses qui figurent dans le relevé des frais assumés à Strasbourg: 7.500 £ pour le travail accompli par M. Whitaker (paragraphe 25 ci-dessus) et les débours entraînés par la traduction (26 £ 84), la frappe (231 £ 62), l’envoi par avion et le port de documents (50 £ 02 et 20 £) ainsi que les appels téléphoniques (250 £), soit 8.078 £ 48 au total.
3. Caractère raisonnable du montant des frais
41. Reste à rechercher si les dépenses dont la Cour a reconnu la réalité et la nécessité se situent à un niveau raisonnable.
Les délégués déclarent ne pas vouloir examiner les montants en soi. A titre d’observation générale, le Gouvernement affirme que les sommes demandées, en particulier pour les honoraires d’avocat, dépassent celles qui seraient normalement remboursables d’après la méthode anglaise d’évaluation des frais (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour ne croit pas devoir approfondir la question puisque les tarifs ou critères nationaux ne la lient pas en matière de frais judiciaires réclamés sur le terrain de l’article 50 (art. 50) (arrêt König précité, pp. 18-19, par. 22-23 et 25). Quant aux montants eux-mêmes, aucun d’eux ne lui paraît disproportionné.
42. Par voie d’ultime conclusion subsidiaire, le Gouvernement invite la Cour à décider que le remboursement n’excédera en aucun cas un chiffre calculé selon les taux en vigueur dans le cadre du système d’assistance judiciaire gratuite fonctionnant auprès de la Commission. Il insiste notamment sur le fait que le barème de celle-ci constitue la seule aune disponible et sur les anomalies que créerait sa non-application. Les délégués réitèrent les doutes qu’ils ont déjà exprimés au sujet d’un argument analogue invoqué par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne dans l’affaire König.
Dans cette dernière, la Cour d’a discerné aucun motif de refuser un remboursement complet des frais assumés pour autant qu’ils se révélaient raisonnables (voir l’arrêt König précité, p. 19, par. 24). Elle ne croit pas devoir adopter en l’espèce une solution différente et, partant, ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement.
4. Frais de la procédure relative à l’article 50 (art. 50)
43. Dans leurs observations déposées le 21 février 1980, les requérants déclarent "raisonnable d’ajouter, à ce jour, la somme de 3.000 £" pour la procédure relative à l’article 50 (art. 50). Ni le Gouvernement ni la Commission n’avancent qu’il ne s’agissait pas d’une dépense réelle et nécessaire.
Quoique les requérants ne fournissent aucun détail, ces frais semblent se rapporter au travail accompli par M. Whitaker et peuvent donc passer pour réels eus égard au paragraphe 25 ci-dessus. Le chiffre indiqué s’accompagne des mots "à ce jour", mais il n’existe aucune preuve de dépenses postérieures à février 1980, hormis celles qui se rattachent à la préparation d’un document dont la Cour a résolu de ne pas tenir compte (paragraphe 5 ci-dessus). Il n’y a pas lieu d’examiner davantage la question: certains frais s’imposaient manifestement pour la procédure relative à l’article 50 (art. 50) et un montant de 3.000 £ ne se révèle pas déraisonnable.
5. Intérêts
44. Ni le Gouvernement ni les délégués ne consacrent de commentaires particuliers à la demande des requérants d’"un intérêt de 10 % par an à partir des arrêts en cause (26 avril 1979 et prononcé de l’arrêt sur l’application de l’article 50 (art. 50)) et jusqu’au versement".
Seul le présent arrêt se trouve "en cause" à cette fin puisque celui du 26 avril 1979 n’allouait aucune indemnité. On peut en outre présumer que le Royaume-Uni exécutera dans les meilleurs délais l’obligation lui incombant aux termes de l’article 53 (art. 53) de la Convention. La Cour ne juge donc pas nécessaire d’accueillir la demande.
45. Les sommes retenues par la Cour aux paragraphes 30, 31, 33, 35, 40 et 43 ci-dessus atteignent 22.626 £ 78 au total.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par treize voix contre trois, que le Royaume-Uni doit verser aux requérants, pour leurs frais et dépens dans la procédure suivie devant la Commission et la Cour, un montant de vingt-deux mille six cent vingt-six livres sterling soixante-dix-huit pence (22.626 £ 78);
2. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le six novembre mil neuf cent quatre-vingts.
Pour le Président
Gérard WIARDA
Vice-Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées de Sir Gerald Fitzmaurice, M. Liesch et M. Pinheiro Farinha.
G.W.
M.-A.E.
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
(Traduction)
L’article 50 (art. 50) de la Convention européenne des Droits de l’Homme donne à la Cour toute latitude pour déterminer la "satisfaction équitable" à accorder à la partie lésée par suite d’une violation de la Convention, dans les cas où le droit interne de l’État en cause ne permet pas une réparation adéquate. La Cour est libre de s’écarter de la pratique anglaise normale selon laquelle les frais suivent le principal.
Eu égard à la nature du présent litige, au caractère difficile et fort complexe des questions en jeu, et aussi à la faible majorité à laquelle la Cour a jugé les requérants (Times Newspapers Limited) victimes d’une infraction à la Convention, j’estime que cette conclusion constituait en soi une satisfaction amplement suffisante en l’espèce et qu’il n’y a pas lieu d’allouer aux requérants une somme pour frais assumés tant en Angleterre qu’à Strasbourg. C’est sur cette base que j’ai voté en faveur du rejet par la Cour (pour d’autres motifs) de la demande relative aux dépenses supportées en Angleterre, et contre le remboursement (sous divers titres) de celles exposées à Strasbourg.
De toute manière, j’aurais voté contre l’octroi de 7.500 £ pour le travail fourni par M. Whitaker. La Cour n’est pas liée par la pratique anglaise en la matière et, à mon sens, si le traitement d’un solicitor salarié travaillant à plein temps englobe une tâche particulière dont l’accomplissement relève de ses fonctions habituelles, la Cour ne devrait pas reconnaître aux employeurs le droit de recouvrer les sommes qu’il leur aurait fallu payer s’ils avaient confié la tâche en question à un spécialiste de l’extérieur. Dans ces conditions, ce montant de 7. 500 £ me paraît correspondre à une dépense que les requérants n’ont pas supportée (puisque de toute façon ils auraient versé à M. Whitaker le même salaire); à mes yeux, son attribution est entièrement gratuite et injustifiée.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LIESCH
Je me rallie à l’opinion séparée de Sir Gerald Fitzmaurice, juge.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
Je ne puis me rallier à l’opinion de la majorité exprimée au paragraphe 25 de l’arrêt.
En effet, M. Whitaker était le chef du contentieux de Times Newspapers Limited et son salaire - fixe - couvrait l’ensemble de son travail. Comme rien ne prouve qu’il ait reçu 7.500 £ en sus de sa rémunération normale, je n’admets pas la réalité des frais en ce qui concerne cette somme. En conséquence, je fixerais le montant à verser aux requérants à 15.126 £ 78.
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
ARRÊT SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LIESCH
ARRÊT SUNDAY TIMES c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 6538/74
Date de la décision : 06/11/1980
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : SUNDAY TIMES
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-11-06;6538.74 ?

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