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16/10/1980 | CEDH | N°8901/80

CEDH | X. c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 8901/8 0 X . v/BELGIU M
X . c/BELGIQU E DECISION of 16 October 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 octobre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of Ihe Convention : Where as a result of a conviction a person is disquahjed front exercising a particular profession ( and assurning that the right thereby lost is a"civil right'), . the procedural guarantees of the interested part vs vial provide the guaranees of Article 6 (1) in the deterntiuation of this civil riglu . Article 8 of the Convention : As a result

of a conviction a person was disqualified frotn exercising a...

APPLICATION/REQUETE N° 8901/8 0 X . v/BELGIU M
X . c/BELGIQU E DECISION of 16 October 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 octobre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of Ihe Convention : Where as a result of a conviction a person is disquahjed front exercising a particular profession ( and assurning that the right thereby lost is a"civil right'), . the procedural guarantees of the interested part vs vial provide the guaranees of Article 6 (1) in the deterntiuation of this civil riglu . Article 8 of the Convention : As a result of a conviction a person was disqualified frotn exercising a particular profession and consequenttV prevented from working or m•en residing w•it/t her spouse . Measure justified under paragraph 2. Article 2 of Fourth Protocol : As a
result of a conviction a person was
disqualified frotu exercising a particular profession and consequently prevented frnnt working or even residing with her spouse . Measure justified under paragraph 3.
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Lorsque la loi attache à une condamnation la déchéance d'tut droit comrne celui d'exercer une profession détermirtée ( et à supposer que ce droit soit qua(ifié de . civil +), l'intéressé héruficie. du fait du procès pértal. des garanties de l'article 6, paragraphe 1, quant à la contestutiort portant sur le droit en question .
Article 8 de la Convention : A!a suite d'tute condarrtnatioa pénale, déchéance du droit d'exercer une profession . ayant pour effet que l'intéressé serait empêché de travailler et tndme de s'établir auprès de son conjoint . Mesure justifiée au.r termes du paragraphe 2. Article 2 du Protocole n° 4 : A la suite d'tute condantnation pénale, déchéance du droit d'exercer uwte profession,
ayant pour effet que
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l'intéressé serai t
eunpèchr de lravailler et nléme de s'rta6lir auprès de son conjoint . Mesure jusli/itie aux termes du paragraphe 3.
(English : see p . 241 )
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : La requérante est une ressortissante belge née en 1945 . Elle est représentée devant la Conintission par Me Jean Sevens, avocat à Gand . Elle a été condantnée pour avoir tenu une maison de débauche ou un lieu de prostitution . Cette condantnation (un mois de prison avec sursis) est devenue définitive le . . . niars 1979 après le rejet du pourvoi en cassation . Le . . . septenibre l'autorité communale (Police) invita la requérante à prendre connaissance du fait qu'elle ne pourrait plus . à l'avenir, être . débitant de boissons fermentées à consommer sur place . ni assister un tel débitant et qu'elle devait initnédiatement fermer son commerce . Cette interdiction résulte de l'article 1, paragraphe 8 de la loi du 8 juillet 19(i7 modifiant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées . coordonnées le 3 avril 1953 . Cette disposition est ainsi libellée : ~~ Ne peuvent étre débitants de boissons fermentée s t...) 8° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou un établissetnent de prostitution clandestine ; la déchéance est encourue dès que le fait de tenir une telle maison ou un tel établissement est établi par une décision du collège des bourgmestres et échevins prise avant le 24 septembre 1948 ou par une décision judiciaire . _
GRIEFS 1 . La requérante se plaint de ce que la - décision - administrative ait été prise au mépris des droits de la défense, avec cette circonstance particulière qu'elle aggrave la peine prononcée par les tribunaux . Elle souligne qu'en vertu de l'article 382 du code pénal, les juges auraient pu lui interdire, pour un terme de un à trois ans, d'exploiter un débit de boissons ainsi que divers autres établissements . Ils ne l'ont pas fait . Il est choquant qu'une telle déchéance, de durée indéterminée, soit ensuite notifiée par l'administration communale sans la moindre forme de procès . Elle allègue à cet égard la violation de l'article 5(lire 6) de la Convention . - 238 -
2 . La requérante se plaint au surplus de ce que la décision administrative lui fasse interdiction d'assister son époux dans ses fonctions de tenancier de bar et mênte, allègue-t-elle . d'établir sa résidence auprès de son époux . Elle allègue à cet égard la violation de l'article 2 du Protocole n° 4 .
EN DROI T 1 . La requérante se plaint d'avoir été administrativement privée du droit d'exercer la profession de débitant de boissons fermentées, sans avoir pu bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention . Cette disposition garantit notamment à toute personne le d droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et intpartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en ntatière pénale dirigée contre elle e . Dans certains cas la Commission et la Cour ont admis que le droit de continuer à exercer une profession pouvait revêtir un caractère civil . Elles ont ainsi décidé que l'article 6, paragraphe 1 s'appliquerait à la procédure de retrait d'une autorisation d'exercer la profession de médecin en R .F .A . (Cour eur . D .H . . Affaire Künig . Arrêt du 28 juin 1978, paragraphe 95) . Il semble bien que la gestion de débit de boissons puisse faire, dans l'ordre juridique belge, l'objet d'un droit, les libertés de commerce et d'industrie étant inhérentes au régime constitutionnel de cet Etat . Il est cependant superflu de déterminer si un tel droit est de caractère privé . En effet, la requérante ne s'est pas vu retirer une autorisation par l'autorité administrative . A partir du . . . mars 1979 . date à laquelle la condamnation pour exploitation d'une ntaison de débauches est devenue définitive . elle s'est trouvée de plein droit dans une catégorie de personnes auxquelles la loi fait interdiction de tenir un débit de boissons . Du simple fait de sa condamnation pénale . elle se trouvait déchue du droit précité, sans qu'il y ait place pour une décision administrative distincte . pour un quelconque pouvoir d'appréciation de l'administrateur . Elle a simplement été avisée de cet état par l'administration . Il suffit dès lors de constater que la requérante a eu toute faculté de se défendre devant les tribunaux pénaux, en faisant valoir que les éléments constitutifs de l'infraction de tenir d'une maison de débauche n'étaient pas réunis et qu'elle a pu utiliser les voies de l'appel et de la cassation . Sans doute . la déchéance peut-elle paraître lourde, surtout si on la compare à la peine prononcée par les tribunaux, soit un mois d'emprisonnement avec sursis . On peut également s'étonner de l'apparente contradictio n
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entre l'article 382 du Code pénal qui autorise le juge à interdire à un condamné pour tenue d'une maison de débauche d'exploiter un débit de boissons pour un à trois ans, et l'article 158, paragraphe 8 de la Loi du 8 juillet 1967 qui attache de plein droit une semblable interdiction de durée indéterminée à la même condamnation judiciaire . Le rattachement par le législateur national de certains effets non pénaux à la constatation judiciaire d'une infraction ne se heurte toutefois pas en principe à la Convention . Un examen des faits ne permet dès lors pas de déceler une apparence quelconque de violation de la Convention et en particulier de son article 6, paragraphe 1 . Il s'ensuit que la requête est, à cet égard, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . 2 . La requérante allègue au surplus qu'en conséquence de l'interdiction qui lui esl faite, elle ne peut plus assister son époux dans ses fonctions de tenancier de bar ni nt@me établir sa résidence auprès de son époux . Elle allègue à cet égard la violation de l'article 2 du Protocole n° 4 qui garantit à quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat le droit d'v choisir librement sa résidence . A supposer que les nouvelles interdictions dénoncées par la requérante puissent être élablies et qu'elles constituent une restriction au droit de choisir sa résidence au sens de l'article 2 . paragraphe 1 du Protocole n° 4 ou une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale protégé par l'article 8, paragraphe 1 . elles ne sauraient toutefois être considérées contme violant la Convention . Résultant de la Loi et destinées à prévenir la débauche ou la prostitution, elles constitueraient des mesures nécessaires à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ou de la morale au sens du paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole n° 4 et du paragraphe 2 de l'article 8 . Il s'ensuit qu'à cet égard également, la requéte est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, paragraphe 2 . Par ces motifs, la Conimissio n
DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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(TRA NSLA TION) THE FACT S The facts of the case may be summarised as follows : The applicant is a Belgian national born in 1945 . She is represented before the Comntission by Mr lean Sevens, a lawyer practising in Ghent . She was convicted of running a disorderly house or brothel . The sentence (a onemonth suspended prison sentence) became final on . . . March 1979 after the dismissal by the Court of Cassation of her plea of nullity . On . . . September the local authority (police) informed the applicant that she could no longer be licensed to sell fermented liquors for consumption on the preniises or assist such a licensee and that she must close down her busincss immediately . 'fhis ban was imposed under Section 1 (8) of the Act of 8 July 1967 amending the consolidated Liquor Act of 3 April 1953 . 'rhe Section in question reads : "Licences to sell fermented liquors may not be held . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . (8) by persons who keep or have kept disorderly houses or brothels disqualification occurs from the time when the fact of keeping such a house or brothels is established by a decision of the board of burgontasters and deputy ntayors taken before 24 September 1948 or by the decision of a court . "
COMPLAINTS 1 . The applicant complains that this administrative "decision" was taken without respect for the ri ghts of the defense, with the particular circumstance that it aggravates the sentence passed by the courts . She states that under Article 382 of the Criminal Code, the judges could have banned her, for one to three years, from running a public house and va rious other establishments . They did not do so . It was shocking that she should then be informed of that disqualification, for an indefinite period, by the local authorities without any form of trial . She alleges that this violates A rticle 5 (read 6) of the Convention . 2 . The applicant further complains that the administrative decision forbids her to assist her husband in his job as prop rietor of a bar and even, she alleges, to reside with her husband . She submits that this violates Article 2 of the Fourth Protocol .
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THE LA W 1 . The applicant complains that she has been deprived by an adniinistrative decision of the right to hold a licence to sell fermented liquors, without a fair trial within the meaning of Article 6, paragraph 1, of the Convention . That Article provides that "in determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law" .
In certain cases, the Commission and the Court have held that the right to continue to exercise an occupation could be a civil right . In this way they ruled that Article 6, paragraph 1, would apply to the procedure for withdrawal of an authorisation to practise as a doctor in the Federal Republic of Germany (European Court of Human Rights . Konig case, judgment of 28 June 1978 . paragraph 95) . . It does seem that management of a public house may constitute a right in the Belgian legal system . as freedom of trade and industry are inherent in that State's constitutional order . There is, however, no need to determine whether such a right is a private right . The applicant did not have an authorisation withdrawn by the administrative authority . From . . . March 1979, when the conviction for running a disorderly house was finally upheld, she automatically fell within a category of persons whom the law forbids to keep public houses . By the mere fact of her criminal conviction the above right lapsed as far as she was concerned, with no room for a separate administrative decision and without the administrative authorities having any power to review the situation . She was merely informed of this state of affairs by the administration . It is therefore sufficient to recall that the applicant had every opportunity to defend herself before the criminal courts by arguing that the requirements of the offence of keeping a disorderly house were not satisfied and that she could have appealed to higher courts . The disqualification may doubtless seem a heavy penalty especially when it is compared with the sentence passed by the courts, viz . a one-month suspended prison sentence . The apparent contradiction between Article 382 of the Criminal Code . which authori ses the judge to forbid persons convicted of keeping disorderly houses to run public houses for one to three years, and Section 158 ( 8) of the Act of 8 July 1967, which automatically imposes a similar ban, for an unlimited period, for the same conviction, is also surp rising . Nevertheless, the national legislator's attachment of certain non-penal effects to conviction by the courts does not violate the Convention in principle . An examination of the facts therefore reveals no indication of a violation of the Convention and in particular of Article 6 . paragraph 1 .
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It follows that, in this respect, the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention . 2 . The applicant fu rt her alleges that as a result of the ban imposed on her she can no longer assist her husband in carrying on his occupation as a bar proprietor, nor even reside with him . She alleges that this violates Article 2 of the Fourth Protocol, which guarantees the right of everyone lawfully within the territory of a State to choose his place of residence . Supposing that these other prohibitions alleged by the applicant could be established and constituted a restriction of the right to choose one's residence under Article 2, paragraph 1, of the Fourth Protocol or infringement of the right to respect for family life, protected under Article 8, paragraph l, they could still not be considered to violate the Convention . Since they are in accordance with the law and intended to prevent sexual immorality or prostitution, they would constitute nteasures necessary for the prevention of crime and for the protection of health or morals under Article 2, paragraph 3, of the Fourth Protocol and Article 8, paragraph 2 . of the Convention .
It follows that, in this regard too, the application is manifestly illfounded within the meaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8901/80
Date de la décision : 16/10/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-10-16;8901.80 ?

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