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16/10/1980 | CEDH | N°8876/80

CEDH | X c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 8876/80 X . v/BELGIU M X . c/BELGIQU E DECISION of 16 October 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 octobre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of the Conventlon : In view of the Courts' competence to freelv assess the evidence before it, the ntere fact that an Assize Court publiclv plays the tapes of a confromation between two accused persons, recorded bv the pulice with the knowledge of the persons concerned, does not constitute a breach of article 6. paragraphe 1 .
Article 6, paragraphe 1, de la Conven

tion : Cotnpte tenu du pouvoir des tribtutaux d'apprécier li...

APPLICATION/REQUETE N° 8876/80 X . v/BELGIU M X . c/BELGIQU E DECISION of 16 October 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 octobre 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph I of the Conventlon : In view of the Courts' competence to freelv assess the evidence before it, the ntere fact that an Assize Court publiclv plays the tapes of a confromation between two accused persons, recorded bv the pulice with the knowledge of the persons concerned, does not constitute a breach of article 6. paragraphe 1 .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Cotnpte tenu du pouvoir des tribtutaux d'apprécier librement les preuves, il n :v a pas violation de l'article 6, paragraphe l, du seul fait que la cour d'assises entend pubtiquernent l'enregistrernent magnétique d'urte confromation entre deux accusés . effectué par la police au su des iutéressés .
Résumé des feits pertinents Le requérant* et deux autres personnes . H. et F., ont été poursuivis pour avoir enlevé uue enfattt en vue d'obtenir rançon . Au cours de l'enquéle, la police a procédé à l'euregistrement rnagnérique, au su des intéressés, d'une confrotuation eutre le requérant et F . Au cours du pracès . H . demanda à la cour d'assises l'audition de l'enregistrerneru, ce qui fut accordé.
Le requérant a été condamné aux travaux forcés à perpétuité.
• Le requérant était représenté devant la Commission par Me Pascal Vanderveeren . avocat à Brvaelles .
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EN DROIT (Extrait) (English : see p . 235 ) Le requérant se plaint (en outre) que la cour d'assises a ordonné l'audition, en audience publique, de copies de bandes magnétiques sur lesquelles avaient été enregistrée par la police judiciaire, au cours de l'instruction, une confrontation entre lui et sa co-accusée, F . Il estime donc qu'il n'a pas bénéficié de ce fait d'un procès équitable et allègue la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention .
S'il est vrai que cette disposition garantit à toute personne le droit à un procès équitable, elle ne règlemente pas toutefois la matière des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (v . requête N° 7450/76 c/Belgique, D .R . 9, pp . 108, 109) . La Commission n'a pas pour tâche, par ailleurs, de dire si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès . dans son ensentble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (requête N° 6172/73 c/Royaume-Uni, D .R . 3, p . 78) . Prenant en considération les circonstances particulières de l'espèce, la Commission relève que l'audition de 1'enregistrement fut demandée à la cour d'assises par H ., un des co-accusés du requérant . Un refus d'entendre l'enregistrentent aurait pu constituer une violation du droit de la défense de celui-ci (v . mutatis mutandis, requête N° 2645/65 c/Autriche, affaire Scheichelbauer) . De plus, l'enregistrement de la confrontation fut effectué par un officier de la police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions . Le requérant ne s'est d'ailleurs pas opposé, ainsi qu'il ressort du dossier, devant la cour d'assises à l'audition de l'enregistrement, contrairement à sa co-accusée F . Enfin, en ce qui concerne le fait que la cour d'assises a entendu une copie et non pas l'original de l'enregistrement, la Commission fait remarquer que le requérant a omis d'apporter le moindre commencement de preuve en vue de démontrer dans quelle mesure la copie n'était pas fidèle et quelle aurait été l'incidence de ce fait sur l'issue du procès . Il s'ensuit que cette partie de la requête est (elle aussi .) manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention .
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Surrunary of the relevant facts The applicant * and two co-accused, N. and F., were prosecuted for child kidnapping with a view to obtaining a ranson . /n rhe course of the enquiry and to the knowledge of the persons concerned, the police recorded a cortfroruation between the applicant and F. The request made bv H . in the course of the trial to the Assize Court to have the tapes p(aved was granted. The applicant was convicted and sentenced to indefini[e hard labour.
(TRANSfAT/ON) THE LAW ( Extract) The applicant (furthermore) complains that the Assize Court ordered the playing, in open court, of copies of tapes on which the police had recorded a confrontation between him and the co-accused F . during the investigation . He therefore considers that he did not receive a fair trial and alleges violation of Article 6, paragraph 1, of the Convention . While that provision does guarantee everyone's right to a fair trial, it does not as such prescribe rules of evidence and in particular rules on the admissibility and probative value of evidence, which are essentially matters for the national law (see Application no . 7450/76 v . Belgium, D .R . 9, pp . 108-110) . Moreover, it is not for the Commission to decide whether or not domestic courts have correctly assessed evidence but only "whether evidence for and against the accused has been presented in such a manner and the proceedings in general have been conducted in such a way that he has had a fair trial" (Application No . 6172/73 v . United Kingdom, D .R . 3 . p . 78) . Taking into consideration the particular circumstances of the instant case, the Commission notes that the Assize Court was requested to play the recording by H ., one of the applicant's co-accused . A refusal to hear the recording might have constituted a violation of the co-accused's defence rights (see, mutatis rnutandis, Application No . 2645/65 v . Austria, the Scheichelbauer case) . Furthermore, the recordingof the confrontation was made by a police officer acting in his official capacity . The file also shows that, unlike his coaccused F ., the applicant did not object to the recording being played before the Assize Court . • The applicant was represenled before the Contmission by Mr Pascal Vanderveeren, a lawyer practising in Brussels .
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Lastly, as to the fact that the Assize Court heard a copy of the recording, not the original, the Commission points out that the applicant has omitted to furnish the slightest evidence to show to what extent the copy was not a true copy and what effect this fact is alleged to have had on the outcome of the trial . It follows that this part of the application (too) is manifestly ill-founded within the nteaning of Article 27, paragraph 2, of the Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8876/80
Date de la décision : 16/10/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-10-16;8876.80 ?

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