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07/10/1980 | CEDH | N°8850/80

CEDH | X. c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 8850/80 X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E DECISION of 7 October 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 octobre 1980 sur la recevabilité de la requét e
Article- 26 of the Convention : Appeâ! proceedings in the field of social insurance . The decision to reject a request for retrial is not taken into account in order to determine the starting point for the sis-months' time-limit.
Article 26 de la Convention : Procédure de recours en matière d'assurances sociales . La décision de rejet d'un pou rvoi en révision n'est pas p

rise en considération pour déterminer le point de départ du délai d...

APPLICATION/REQUETE N° 8850/80 X . v/SWITZERLAN D X . c/SUISS E DECISION of 7 October 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 octobre 1980 sur la recevabilité de la requét e
Article- 26 of the Convention : Appeâ! proceedings in the field of social insurance . The decision to reject a request for retrial is not taken into account in order to determine the starting point for the sis-months' time-limit.
Article 26 de la Convention : Procédure de recours en matière d'assurances sociales . La décision de rejet d'un pou rvoi en révision n'est pas prise en considération pour déterminer le point de départ du délai de six mois .
((rancais : voir p . 234)
Summary of the fectr
The applicant', born with a menta l handicap . has lived in Switzerland as from /962. He previously lived in Federal Republic of Gerntany . Although he had been obliged to pay federal invalidity insurance contributions, he was refused an ordinary invalidity pension on the ground that he had not paid anv contributions for a minimum of one year before he became an invalid (art . 36, para . I of the Invalidity Insurance Act) . This invalidity was assumed to have started on the day of the ent ry into force of the Act e.g . I January 1960 (art. 25. para . / of the Act) . In view of the applicant's financial situation, he was equa!(v refused an estraordinary pension . The Federal Insurance Court rejected the applicant's appeal in summa ry proceedings in August 1977. The applicant then lodged a request for retrial, alleging that the court had neglected essential elements in the file. This request was rejected in August 1978 in the absence of anv new facts . + The applicant was represented before the Commission by Mr H .G . Hinderling . a lawyer practising in Basle .
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THE LAW The applicant has complained that his claim for an ordinary or extraordinary invalidity pension was rejected and that the proceedings instituted to determine his claim violated Article 6(1) of the Convention . However, even assuming that Article 6(1) applies to the proceedings in question, the Commission is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of this provision as Article 26 of the Convention provides that the Commission "may only deal with the matter . . . within a period of six months from the date on which the final decision was taken" . According to the Commission's constant jurisprudence the "final decision" within the meaning of Article 26 refers solely to the final decision involved in the exhaustion of all domestic remedies according to the generally recognised rules of international law . In particular, only a remedy which is "effective and sufficient" can be considered for this puroose (see e .g . decisions on the admissibility of applications No . 918/60, Collection of Decisions 7, pp . 108 . 110 and No . 654/59 . Yearbook 4, pp . 277, 283) . The Commission finds that, in the present case, the applicant's petition for a retrial was not an effective remedy under the generally recognised rules of international law . It is true that such petition may, under Article 136, lit . (d) OG, also be based on the allegation that relevant facts contained in the court files were not taken into account in the decision complained of . However, it follows clearly from the Federal Court's decision of . . . August 1978 that the applicant had no valid ground on which to request a retrial under this provision, but in reality alleged errors of law, while such errors could not give rise to a retrial . In these circumstances the decision regarding the petition for a retrial cannot be taken into consideration in determining the date of the final decision for the purpose of applying the six months' time-limit laid down in Article 26, as this petition cannot be considered as an effective remedy with regard to the alleged violations of the Convention . The final decision regarding the applicant's complaints is, accordingly, the decision of the Federal Insurance Court which was given on . . . August 1977 ; whereas the present application was submitted to the Commission on 31 October 1978, that is, more than six months after the date of this decision . Furthermore, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have interrupted or suspended the running of that period . It fol ows that the application has been introduced out of time and mus t be rejected under Article 27 (3) of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE
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Résumé des faits Handicapé mental de naissance, le requérant ? est arrivé en Suisse en 1962, venant d'Allemagne .Bienqu'astreint à cotiser à l'Assurance-invalidité fédérale, il se vit par la suite refuser une rente ordinaire au motif qu'il n'avait pas cotisé durant au moins un an avant le début de son invalidité (art. 36. par. 1, LAI) laquelle est réputée avoir commencé au jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1" janvier 1960 (art . 85, par. 1, LAI). En raison de la situation financière du requérant, une rente extraordinaire lui fut également refusée.
Le Tribunal fédéral des assurances, statuant sommairement, rejeta un recours du requérant en aoGt 1977. Le requérant intmduisit alors une demande en révision, en alléguant que le tribunal avait négligé des éléments importants du dossier. Cette demande fu r rejetée en août 1978 pour absenc e de faits nouveaux .
(TRADUCTION) EN DROI T Le requérant se plaint du rejet de ses demandes de rentes d'invalidité ordinaire et extraordinaire et allègue que la procédure engagée pour faire statuer sur ses prétentions n'a pas respecté les exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . • Même à supposer que l'article 6, paragraphe 1, soit applicable à la procédure dont il s'agit, la Commission n'est cependant pas appelée à examminer si les faits exposés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition . En e ffet, aux termes de l'arficle 26 de la Convention, . la Commission ne peut être saisie que . . . dans le délai de six mois, à pa rt ir de la date de décision interne définitive . . Selon la ju ri sprudence constante de la Commission, il faut entend re par . décision inteme dé fi nitive ., au sens de l'a rt icle 26, la décision définitive rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de recours intern es, tel 4u'il est entendu selon les p ri ncipes de droit international généralement reconnus . En particulier, seul un recours - e ff icace et suffisant . peut être p ris en considération à cet effet ( voir par exeniple les décisions sur la recevabilité des re quêtes N° 918/60, Recueil 7 pp . 108, 110, N° 654/59, Annuai re 4, pp . 277, 283) . • Le requérant était n :présenté devant la Commission pa M- H .G . Hinderling . avocat à B31e .
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La Commission estime que, dans la présente affaire, la demande en révision introduite par le requérant ne constituait pas un recours efficace, au sens des principes de droit international généralement reconnus . Certes, aux termes de l'article 136, litt . d), de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, une telle demande peut-elle se fonder sur l'allégation que des faits pertinents figurant au dossier n'ont pas été pris en considération dans la décision attaquée . Toutefois, il ressort clairement de l'arrêt du Tribunal fédéral du . . . aofit 1978 que le requérant n'avait aucun motif de demander la révision en application de cette disposition et alléguait en réalité des erreurs de droit, qui ne donnent pas ouverture au pourvoi en révision . Dans ces conditions, la décision relative au pourvoi en révision formé par le requérant ne peut pas être retenue pour déterminer la date dé la décision interne définitive, quant au délai de six mois prévu à l'article 26, car ce pourvoi ne peut étre considéré comme un recours effectif à l'égard de la violation alléguée de la Convention . Quant au grief du requérant, la décision interne définitive est ainsi l'arr@t rendu par le Tribunal fédéral des assurances le . . . août 1977 . Or, la présente requéste a été introduite devant la Commission le 31 octobre 1978, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision . En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discemer aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai . 11 s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention .
Par Ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8850/80
Date de la décision : 07/10/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-10-07;8850.80 ?

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