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09/07/1980 | CEDH | N°8341/78

CEDH | X. c. SUISSE


APPLICATION/REOUETE N° 8341 /78 X . v/SWITZERLAN D
X . c/SUISS E DECISION of 9 July on the admissibility of the application DÉCISION du 9 juillet 1980 sur la recevabdilé de la requêt e
Article 6, paragraph 1, of the Convention : Claims relating to payments from the Swiss military insurance, given the unilateral nature of these payments, do not concern civil rights and obligaubns .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Les litiges portant sur les prestations de l'Assurance militaire sursse, vu le caractére unilatéral de celles-ci, ne portent pas sur des droits e

t obligations de caractére civi l
Résumé des faits pertinents
IEn...

APPLICATION/REOUETE N° 8341 /78 X . v/SWITZERLAN D
X . c/SUISS E DECISION of 9 July on the admissibility of the application DÉCISION du 9 juillet 1980 sur la recevabdilé de la requêt e
Article 6, paragraph 1, of the Convention : Claims relating to payments from the Swiss military insurance, given the unilateral nature of these payments, do not concern civil rights and obligaubns .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Les litiges portant sur les prestations de l'Assurance militaire sursse, vu le caractére unilatéral de celles-ci, ne portent pas sur des droits et obligations de caractére civi l
Résumé des faits pertinents
IEnglish : see p. 1621
Litige entre le requérant et l'Assurance militaire suisse, portant sur un e demande de révision du capital de rachat partiel d'une rente d'invalidité octroVée à la suite d'un accident subi au service militaire .
EN DROIT IExtrait l Le requérant se plaint que, contrairement aux prescriptions de l'article 6 de la Convention, il n'a pas bénéficié d'un procês équitable devant les juridictions suisses qui ont statué sur ses différends avec l'Assurance militaire au sujet du taux de sa rente d'invalidité et de la valeur de rachat de celle-ci . La Commission constate que l'Assurance militaire suisse est un systéme d'indemnisation des personnes qui ont subi un dommage dans l'accomplissement de leurs obligations militaires dans ce pays . Bien qu'elle se nomme « assurance », cette institution alloue aux intéressés des prestations entiérement é la charge de l'Etat, sans contribution de leur part . Elle résulte d'une
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initiative unilatérale de l'Etat d'indemniser les militaires . Conformément à sa jurisprudence antérieure Icf . N° 3959/69, X . c/Autriche, Recueil 35, pp . 109, 1121, la Commission estime que les litiges portant sur le versement de telles prestations ne constituent pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . Cette disposition est donc inapplicable en l'espéce . s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione rnareriae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, Il
paragraphe 2
Summary of the relevent facts Litigation between the applicant and the Swiss military insurance, relating to a request to review the value of the partial redemption of an invalidity pension, resulting from an accident suffered during military service .
1 TRANSLATION I
THE LAW (Extract ) The applicant complains that he has not received a fair trial, in conformity with Article 6 of the Convention, at the hands of the Swiss courts which have determined his disputes with the Swiss military insurance as to the level of invalidity pension and its redemption value . The Commission notes that the Swiss military insurance provides a system for compensating those who suffer injury while performing their military tasks in Switzerland . Although called "insurance", this institution makes payments from State funds to beneficiaries who make no contribution themselves It is therefore a unilateral initiative by the State to compensate their military forces . In accordance with its previous case-law Icf . No . 3959/69, X . against Austria, Collection 35, pp . 109, 112), the Commission does not regard litigation relating to such payments as relating to civil rights and obligations within the meaning of Article 6, paragraph 1, of the Convention and this provision is consequently inapplicable to the present case . It follows that this aspect of the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention, within the meaning of Article 27, paragraph 2 .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8341/78
Date de la décision : 09/07/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-07-09;8341.78 ?

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