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13/05/1980 | CEDH | N°8416/78

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUETE N°18416/79 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 13 May 1960 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 2, paragraph 1 of the Convention a . The word "everyone's" seems not to be app/icab/e to an unborn child. b . Assuming that the right to life is secured to a foetus from the beginning of pregnancy, this right is subject to an implied limitation allowing pregnancy to be terminated in order to protect the mother's life or health . Article 8, paragraph 1, of the Convention : Sin

ce the continuance or termination of pregnancy principally...

APPLICATION/REQUETE N°18416/79 X . v/the UNITED KINGDO M X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 13 May 1960 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 mai 1980 sur la recevabilité de la requêt e
Article 2, paragraph 1 of the Convention a . The word "everyone's" seems not to be app/icab/e to an unborn child. b . Assuming that the right to life is secured to a foetus from the beginning of pregnancy, this right is subject to an implied limitation allowing pregnancy to be terminated in order to protect the mother's life or health . Article 8, paragraph 1, of the Convention : Since the continuance or termination of pregnancy principally raises a question of a woman's right to respect for her private life, a prospective father's right to respect for his family life does not extend to a right to be consulted on, or to seize the authorities of, the question of a proposed termination of pregnancy by his wife. Article 8, paragraph 2, of the Convention :!n so far as termination of a pregnancy on health grounds may constitute an interference with the prospective father's right to respect for his family life, it can be considered as being justified as necessary for the protection of the rights of others . Article 25 of the Convention : A prospective father who complains that his wife has been able /egal/y to terminate her pregnancy without his consent may claim to be the victim, of an alleged violation of the Convention .
Article 2, paregraphe 1, de la Convention : a . L'expression "toute personne" parait ne pas pouvoir être appliquée à l'enfant à naitre.
b. A supposer que le droit à la vie soit garanti au foetus dés le début de la grossesse, ce droit subit une limitation implicite permettant l'interruption de la grossesse pour sauvegarder la santé ou la vie de la mère . _2qq_
Artic% 8, paragraphe 1, de la Convention : Compte tenu du fait que la grossesse, sa poursuite ou son interruption, relèvent au premier chef du droit de la femme au respect de sa vie privée, le droit du père potentiel au respect de sa vie familiale ne .s'étend pas au droit d'être consulté ou d'intervenir auprès des .autorités .au sujet de l'interruption de grossesse projetée par sa femme . A rtic%8, paragraphe 2, de la Convention : Dans la mesure oJ elle constitue une ingérence dans l'exercice du droit du pére potentiel au respect de sa vie familiale, une interruption dela grossesse A des fins thérapeutiques peut être tenue pour justifiée, comme nécessaire é la protection des droits d'autrui . Artic% 25 de 'fa ~Convention : Peut se prétendre victime d'une violation alléguée de la Convention un époux qui se plaint que son épouse a pu, conformément à la ~loi, faire interrompre sa grossesse sans qu'il y ait donné son accord.
IfranCais : voir p . 254)
THE FACTS
1 . The applicantis,a citizen of the United Kingdom born in 1944 . He is a steel worker by .profession . The applicantis,represented by MM . Berkson and Berkson, solicitors at Birkenhead, Merseyside . :From his statements and the documents submitted by the applicant it 2. appears that he was married to Y . on 10 October 1974 . On 12 May 1978 he was .told .by his wife that she was eight weeks pregnant and intended to have an abortion . On 17 May 1978 the applicant applied to the High Court of Justice for an injunction to prevent the abortion from being carried out . The original defendants to the application were Dr K ., the manager of the M . Nursing 'Home at which two doctors had given certificates in accordance mith Section 1 of the Abortion Act 1967 (hereinafter called the "1967 Act .and the applicant's wife . 3 . Section 1 (1) of the 1967 Act permits the termination of a pregnancy by .a registered medical practitioner if two registered medical practitioners find : a . that the continuance of the pregnancy would involve risk to the life
of -the pregnant woman, or of injury to the physical or mental health of the .pregnant woman or any existing children of her family, greater than if the pregnancy were terminated ; o r b. that there is .a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped .
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The certificate in the present case was issued under paragraph (a) (injury 1 0 the physical or mental health of the pregnant womanl . ' 4 . The application was heard and decided by Sir B ., the President of the Family Division of the High Court ot Justice, sitting at L . on 24 May 1978 . At the hearing leave was granted to amend the writ by deleting Dr K . and by adding as defendants the trustees and director of the British Pregnancy Advisory Service, by which the M . Nursing Home was owned and operated . 5 In his oral submissions counsel for the applicant conceded that the 1967 Act had been complied with . 6 . As to the question whether, in English law, the unborn child has a right to life, which could be invoked by the father, reference was inter alia made, on the one hand, to Roman law, where abortion without the father's consent was a crime, and, on the other, to the United States Supreme Court's decision in Planned Parenthood of Central Missouri v . Danforth AG . where the Court, by a majority, held that the State of Missouri "may not constitutionally require the consent of the spouse . . . as a condition for an abortion . . . " Counsel for the applicant observed :"I do not pretend to be, by size of shape or feat, a 'Foetal Advocate', but I have endeavoured, whilst I have been developing the submissions to your Lordship, to look at it in that context . If the foetus has some kind of right to have its life preserved it might be possible to spell out of that a derivative right in the father . Everything is against that particular notion . It comes to this i the Supreme Court's decision has got to be wrong, admittedly although they are in a different jurisdiction in dealing with different principles . The fact a man has got a right to father children, in the face of the Abortion Act does not entitle him to cause a wife whose health may be at risk to bear that risk and produce a child . The fact he has got some interest in the child has been urged by some of the authorities both in the Commonwealth and in America, but in this country they are against any such notion . " 7 . The President dismissed the application . He stated that an injunction could be granted only to restrain the infringement of a legal right ; that in English law the foetus has not legal rights until it is born and has a separat e
' In an affidavit submirted ro ihe High Coun the apolicant's wife sraied inter alia : Mv mamage was increasinglv unhappy . . and . . . has broken down irretrievably . I leh the plalnlilt on legal advice as I .feared lor anv 9alely and we live apart . . . and in lulure I will live as a single woman . . Because of ihe olain t ill's behaviour life with him became increasingly Impossible and mv heallh sullered and I am receiving Ireatment hom my doctor . . I could noi cope and I verily believe that for monihs I have been close to a nervous breakdow n
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existence from its mother ; and that the father of a foetus, whether or not he is married to the mother, has no legal right to prevent the mother from having an abortion or to be consulted or informed about a proposed abortion, if the provisions of the 1967 Act have been complied with . 8 . The abortion was carried out within hours of the dismissal of the application .
COMPLAINTS The applicant contends that the Law of England and Wales violates : 1 . Articles 2 and/or 5 of the Convention in that it allows abortion at all, and/or that it denies the foetus any legal right s and/or 2 . Articles 6 and/or 8 and/or 9 of the Convention in that, if the provisions of the 1967 Act are complied with, it denies the father of a foetus, whether or not he is married to the mothe . a right to object to a proposed abortion of the foetus ; and/o r ra b . a right to apply to the Courts for an order to prevent or postpone the proposed abortion ; and/o r c . a right to be consulted about the proposed abortion and/or d. a right to be informed about the proposed abortion and/o r e . a right to demand, in a case where registered medical petitioners have given certificates under Section 1 of the 1967 Act, that the mother be examined by a different registered medical practitioner or practitioners appointed by the father or by and upon his application to a designated court, tribunal or other body ; and/o r f. a right to demand that the registered medical practitioners, who examine the mother to decide whether or not to give certificates under Section 1 of the 1967 Act, should be independent of the institution or organisation at or by which the abortion will be carried out should such certificates be given . The applicant states that it is the object of his petition "to obtain the opinion of the European Court and the Commission of Human Rights upon the (above) conventions" and "to secure such amendments of the law of England and Wales as may be necessary to remove such violations of tFie Convention that the Court and Commission may find presently exist . " The applicant finally submits with regard to Article 26 of the Convention (exhaustion of domestic remedies) that his application to the High Court "was for an injunction . An abortion having been carried out on Mrs Y . within hours of the dismissal of the application, it was not legall y
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possible to pursue the application further . An injunction is (not) an equitable remedy . It is a maxim of equity that equity does nothing in vain . Accordingly, the dismissal of the application on 24 May 1978 by the President of the Family Division of the High Court of Justice marked the exhaustion of the applicant's domestic remedies . "
THE LAW 1 . The applicant complains of the refusal, by the High Court of Justice, of his application for an injunction to prevent the termination of his wife's pregnancy . He submits that the Abortion Act 1967, under which this abortion was authorised and eventually carried out, violates Articles 2 and/or 5, 6, 8 and 9 of the Convention . 2 . The Commission accepts that the applicant, as potential father, was so closely affected by the termination of his wife's pregnancy that he may claim to be a "victim", within the meaning of Article 25 of the Convention, of the legislation complained of, as applied in the present case . The Commission here refers to its decision on the admissibility of Application No . 2758/66, X . v . Belgium, Collection of Decisions 30, 11 - Yearbook on the European Convention on Human Rights 12, 175 . The applicant in that case, a widow, complained that her husband had been killed in violation of Article 2 of the Convention, and the Commission assumed by implication that, for the purpose of that complaint, she fulfilled the "victim" condition of Article 25 . The Commission further recalls that, in Application No . 5961/72, Amekrane v the United Kingdom, Collection 44, 101 -Yearbook 16, 356, it accepted, again by implication, that the widow and the children of Mohamed Amekrane could claim to be "victims" -not only under Article 8, butalso under Articles 3 and 5 of the Convention - of the measures taken against their laie husband and father . 3 . The Commission also accepts that the present applicant, by his unsuccessful application to the High Court for an injunction, has exhausted the only available "domestic remedy" in the sense of Article 26 of the Conventio n 4 . The Commission, therefore, has to examine whether this application discloses any appearance of a violation of the provisions of the Convention invoked by the applicant, in particular Articles 2 and 8 . It here recalls that the abortion law of High Contracting Parties to the Convention has so far been the subject of several applications under Article 25 . The applicants either alleged that the legislation concerned violated the (unborn child's) right to life (Article 2) or they claimed that it constituted an unjustified interference with the Iparents') right to respect for private life (Article 8) . Two application s
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invoking Article 2 were declared inadmissible by the Commission on the ground that the applicants-in the absence of any measure of abortion affecting them by reason of a close link with the foetus-could not claim to be "victims" of the abortion laws complained of (Application No . 867/60, X . v . Norway, Collection 6, Yearbook 4, 270, and Application No . 7045/75, X . v . Austria, Decisions and Reports 7, 87) . One application (No . 6959/75 Brüggemann and Scheuten v . the Federal Republic of Germany), invoking Article 8, was declared admissible by the Commission, insofar as it had been brought by two women . The Commission, and subsequently the Committee of Ministers, concluded that there was no breach of Article 8 (Decisions and Reports 10 . 100-122) . That conclusion was based on an interpretation of Article 8 which, inter alia, took into account the High Contracting Parties' law on abortion as applied at the time when the Convention entered into force (ibid . p . 117, para . 64 ot the Commission's Report) .
5 . The question whether the unborn child is covered by Article 2 was expressly left open in Application No . 6959/75 (loc . cit . page 116, paragraph 60 of the Report) and has not yet been considered by the Commission in any other case . It has, however, been the subject of proceedings before the Constitutional Court of Austria, a High Contracting State in which the Convention has the rank of constitutional law . In those proceedings the Austrian Constitutional Court, noting the different views expressed on this question in legal writings, found that Article 2, paragraph 1, first sentence, interpreted in the context of Article 2, paragraphs 1 and 2, does not cover the unborn life (Decision of 11 October 1974, Erk . Slg . (Collection of Decisionsl No . 7400, EuGRZ (EuropSische Grundrechtezeitschrift)1975, p .74) . 6 . Article 2, paragraph 1, first sentence, provides "Everyone's right to life shall be protected by law" (in the French text "Le droit de toute personne A la vie est protégé par la loi") . The Commission, in its interpretation of this clause and, in particular, of the terms "everyone" and "life", has examined the ordinary meaning of the provision in the context both of Article 2 and of the Convention as a whole, taking into account the object and purpose of the Convention . 7 . The Commission first notes that the term "everyone" 1"toute personné'I is not defined in the Convention . It appears in Article 1 and in Section I, apart from Article 2, paragraph 1, in Articles 5, 6, 8 to 11 and 13 . In nearly all these instances the use of the word is such that it can apply only postnatally . None indicates clearly that it has any possible prenatal application, although such application in a rare case -eg under Article 6, paragraph 1-cannot be entirely excluded .-249
8 . As regards, more particularly, Article 2, it contains the following limitations of "everyone's" right to life enounced in the first sentence of paragraph 1 - a clause permitting the death penalty in paragraph 1, second sentence "No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law" ; an d - the provision, in paragraph 2, that deprivation of lite shall not be regarded as inflicted in contravention of Article 2 when it results from "the use of force which is more than absolutely necessary" in the following three cases :"in defence of any person from unlawful violence" :"in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained" ;"in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection" . All the above limitations, by their nature, concern persons already born and cannot be applied to the foetus . 9 . Thus both the general usage of the term "everyone" 1"toute personne"1 in the Convention (paragraph 7 above) and the context in which this term is employed in Article 2 Iparagraph 8 above) tend to support the view that it does not include the unborn . 10 . The Commission has next examined, in the light of the above considerations, whether the term "life" in Article 2, paragraph 1, first sentence, is to be interpreted as covering only the life of persons already born or also the "unborn life" of the foetus . The Commission notes that the term "life", too, is not defined in the Convention . 11 It further observes that another, more recent international instrument for the protection of human rights, the American Convention on Human Rights of 1969, contains in Article 4, paragraph 1, first and second sentences, the following provisions expressly extending the right to life to the unborn : "Every person has the right to have his life respected . This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception ." The Commission notes that no such express extension is contained in Article 2 of the European Convention on Human Rights . 12 . The Commission is aware of the wide divergence of thinking on the question of where life begins . While some believe that it starts already with conception others tend to focus upon the moment of nidation, upon the point that the foetus becomes "viable", or upon live birth .
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13 . The German Federal Constitutional Court, when interpreting the provision "Everyone has a right to life" in Article 2 121 of the Basic Law, stated as follows (judgment of 25 February 1975, Appendix VI to the Commission's Report in the Briiggemann and Scheuten Case, C I 1 b of the groundsl : "Life in the sense of the historical existence of a human individual exists according to established biological and physiological knowledge at least from the 14th day after conception INidation, Individuation) . . . The process of development beginning from this point is a continuous one so that no sharp divisions or exact distinction between the various stages of development of human life can be made . It does not end at birth ; for example, the particular type of consciousness peculiar to the human personality only appears a considerable time after the birth . The proteclion conferred by Article 2 .2 first sentence of the Basic Law can therefore be limited neither to the 'complete' person after birth not to the foetus capable of independent existence prior to birth . The right to life is guaranteed to every one who 'lives' ; in this context no distinction can be made between the various stages of developing life before birth or between born and unborn children . 'Everyone' in the meaning of Article 2 .2 of the Basic Law is 'every living human being', in other words : every human individual possessing life ;'everyoné therefore includes unborn human beings . " 14 . The Commission also notes that, in a case arising under the Constitution of the United States (Roe v . Wade, 410 U .S . 113), the State of Texas argued before the Supreme Court that, in general, life begins at conception and is present throughout pregnancy . The Court, while not resolving the difficult question where life begins, found that, "with respect to the State's important and legitimate interest in potential life, the 'compelling' point is at viability" . 15 . The Commission finally recalls the decision of the Austrian Constitutional Court mentioned at paragraph 5 above which, while also given in the framework of constitutional litigation, had to apply, like the Commission in the present case, Article 2 of the European Convention on Human Rights . 16 . The Commission considers with the Austrian Constitutional Court that, in interpreting the scope of the term "life" in Article 2 .1, first sentence, of the Convemion, particular regard must be had to the context of the Article as a whole . It also observes that the term "life" may be subject to different interpretations in different legal instruments, depending on the context in which it is used in the instrument concerned .
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17 . The Commission has already noted, when discussing the meaning of the term "everyone" in Article 2 (para . 8 above), that the limitations, in paragraphs 1 and 2 of the Article, of "everyone's" right to "life", by their nature, concern persons already born and cannot be applied to the foetus . The Commission must therefore examine whether Article 2, in the absence of any express limitation concerning the foetus, is to be interprete d - as not covering the foetus at all ; - as recognising a "right to life" of the foetus with certain implied limitations ; o r - as recognising an absolute "right to lifé" of the foetus . 18 . The Commission has first considered whether Article 2 is to be construed as recognising an absolute "right to life" of the foetus and has excluded such an interpretation on the following grounds . 19 . The "life" of the foetus is intimately connected with, and it cannot be regarded in isolation of, the life of the pregnant woman . If Article 2 were held to cover the foetus and its protection under this Article were, in the absence of any express limitation, seen as absolute, an abortion would have to be considered as prohibited even where the continuance of the pregnancy would involve a serious risk to the life of the pregnant woman . This would mean that the "unborn lifé" of the foetus would be regarded as being of a higher value than the life of the pregnant woman . The "right to life" of a a person already born would thus be considered as subject not only to the express limitations mentioned in paragraph 8 above but also to a further, implied limitation . 20 . The Commission finds that such an interpretation would be contrary to the object and purpose of the Convention . It notes that, already at the time of thesignature of the Convention (4 November 19501, all High Contracting Parties, with one possible exception, permitted abortion when necessary to save the life of the mother and that, in the meanwhile, the national law on termination of pregnancy has shown a tendency towards further liberalisation . 21 . Having thus excluded, as being incompatible with the obiect and purpose of the Convention, one of the three different constructions of Article 2 mentioned in paragraph 17 above, the Commission has next considered which of the two remaining interpretations is to be regarded as the correct one ie whether Article 2 does not cover the foetus at all or whether it recognises a "right to lifé' of the foetus with certain implied limitations . 22 . The Commission here notes that the abortion complained of was carried out at the initial stage of the pregnancy-the applicant's wife was ten weeks pregnant-under Section 11111a1 of the Abortion Act 1967 in order t o
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avert the risk of injury to the physical or mental health of the pregnant woman . It follows that, as regards the second of the two remaining interpretations, the Commission is in the present case not concerned with the broad question whether Article 2 recognises a "right to life" of thé foetus during the whole period of the pregnancy but only with the narrower issue whether such a right is to be assumed for the initial stage of the pregnancy . Moreover, as regards implied limitations of a "right to life" of the foetus at the initial stage, only the limitation protecting the life and health of the prgnant woman, the so-called "medical indication", is relevant for the determination of the present case and the question of other possible limitations fethic indication, eugenic indication, social indication, time limitation) does not arise . 23 . The Commission considers that it is not in these circumstances called upon to decide whether Article 2 does not cover the foetus at all or whether it recognises a "right to lifé' of the foetus with implied limitations . It finds that the authorisation, by the United Kingdom authorities, of the abortion complained of is compatible with Article 2 (1), first sentence because, if one assumes that this provision applies at the initial stage of the pregnancy, the abortion is covered by an implied limitation, protecting the life and health of the woman at that stage, of the "right to life" of the foetus . 24 . The Commission concludes that the applicant's complaint under Article 2 is inadmissible as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 .2 25 . In its examination of the applicant's complaints concerning the Abortion Act 1967 and its application in this case, the Commission has next had regard to Article 8 of the Convention which, in paragraph 1, guarantees to everyone the right to respect for his family life . The Commission here notes, apart from his principal complaint concerning the permission of the abortion, the applicant's ancillary submission that the 1967 Act denies the lather of the foetus a right to be consulted, and to make applications, about the proposed abortion . The Commission also observes that the applicant, who under Article 2 claims to be the victim of a violation of the right to life of the foetus of which he was the potential father, under Article 8 invokes a right of his own . 26 . As regards the principal complaint concerning the permission of the abortion, the Commission recalls that the pregnancy of the applicant's wife was terminated in accordance with her wish and in order to avert the risk of injury to her physical or mental health . The Commission therefore finds that this decision, insofar as it interfered in itself with the applicant's right to respect for his family life, was justified under paragraph 2 of Article 8 as being necessary for the protection of the rights of another person . It follows that this complaint is also manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 .2 .
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27 . The Commission has next considered the applicant's ancillary complaint that the Abortion Act 1967 denies the father ot the foetus a right to be consulted, and to make applications, about the proposed abortion . It observes that any interpretation of the husband's and potential father's right, under Article 8 of the Convention, to respect for his private and family life, as regards an abortion which his wife intends to have performed on her, must first of all take into account the right of the pregnant woman, being the person primarily concerned in the pregnancy and its continuation or termination, to respect for her private life . The pregnant woman's right to respect for her private life, as affected by the developing foetus, has been examined by the Commission in its Report in the Brüggemann and Scheuten Case Iloc . cit . paras . 59 et seq .) . In the present case the Commission, having regard to the right of the pregnant woman, does not find that the husband's and potential father's right to respect for his private and family life can be interpreted so widely as to embrace such procedural rights as claimed by the applicant, ie a right to be consulted, or a right to make applications, about an abortion which his wife intends to have performed on her . The Commission concludes that this complaint is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 .2 . 28 . The Commission does not find that any of the other provisions invoked by the applicant (Articles 5, 6 and 9 of the Convention) are relevant for the examination of his complaints . For these reasons, the Commissio n
DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
I TRADUCT/ONI EN FAI T 1 . Le requérant, né en 1944 , ressortissant du Royaume-Uni, est ouvrier dans une aciérie . Il est représenté par MM . Berkson et Berkson, solicitors à Birkenhead, Merseyside . 2 . II ressort des déclarations et des documents présentés par le requérant qu'il s'est marié avec Y . le 10 octobre 1974 . Le 12 mai 1978, son épouse lui a annoncé qu'elle était enceinte de 8 semaines et entendait se faire avorter . L e
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17 mai 1978, le requérant sollicita du juge IHigh Court of Justice) une ordonnance tendant à empècher l'exécution de l'avortement . A l'origine, les difendeurs, dans cette procédure, étaient l'épouse du requérant et le Docteur K ., directeur de la clinique de M . où deux médecins avaient délivré les certificats prévus à l'article premier de la loi de 1967 sur l'avortement la la loi de 1967 al . 3 . L'article premier, paragraphe 1, de la loi de 1967 autorise l'interruption d'une grossesse par un médecin autorisé à pratiquer si deux médecins autorisés à pratiquer estiment : a . que la poursuite de la grossesse mettrait en danger la vie de la femme enceinte ou risquerait d'entrainer de graves atteintes à la santé physique ou mentale de la future mère ou de tout autre enfant vivant dans la famille, risque qui serait plus grand que si la grossesse était interrompue ; o u b . qu'il existe un risque important que l'enfant à naitre souffre d'anomalies physiques ou mentales telles qu'il en serait gravement handicapé . En l'occurrence, le certificat a été délivré conformément à l'alinéa (a) (atteintes graves à la santé physique ou mentale de la mérel' . 4 . La demande d'ordonnance fut entendue et tranchée par Sir B ., président de la chambre des affaires familiales de la High Court of Justice, siégeant à L . le 24 mai 1978 . AI'audience, autorisation fut accordée de modifier la demande en supprimant le nom du docteur K . et en ajoutant comme défendeurs les administrateurs et le directeur du a British Pregnancy Advisory Service » (Service consultatif britannique sur la grossesse), propriétaire et gérant de la clinique de M . 5 . Dans sa plaidoirie, l'avocat du requérant a reconnu que les dispositions de la loi de 1967 avaient été observées . 6 Sur la question de savoir si, en droit anglais, l'enfant à naitre jouit d'u n droit à la vie que le pére aurait pu invoquer, référence fut faite, d'un côté au droit romain, où l'avortement sans le consentement du pére était un crime et, de l'autre c0té, à l'arrêt rendu par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire a Planning familial du Missouri central c/Danforth A .G . n où la Cour a décidé à la majorité que l'Etat du Missouri « ne pouvait pas, au regard de la Constitution, exiger le consentement du conjoint . . . comme condition préalable à un avortement . . . » - Dans une atteslation sous serment soumise au Îuge, l'épouse du requérant déclarait noramment : . Mon mariage était de olus en plus mameureua . . . et à toul iamais ruiné . J'ai ouitté le demandeur sur les conseils d'un avocat car ie craignais pour ma sécuriié Nous vivons séparés . A l'avenir, je viviai en célibataire . . La vie avec ie demandeur est devenue impossible en raison de son componement . Ma santé en a été aflectAe et ie suis sous traitement médical . C'était eu-dessus de mes forces et je crois vraiemenl nue pendani des mois i'ai été au bord de la déoression nerveuse »
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Le conseil du requérant fit observer : Je ne prétends pas me faire, par quelque prouesse, « l'avocat du fcetus », mais je me suis efforcé, en développant mon argumentation devant la cour, de le considérer dans ce contexte . Si le fcetus jouit d'une sorte de droit à la protection de sa vie, on devrait pouvoir en tirer un droit dérivé pour le père . Or, tout milite contre cette idée . Cela reviendrait à dire que l'arrêt de la Cour suprême ne peut ètre juste, encore que, incontestablement . au plan de la compétence, elle parte de principes différents . Le fait qu'un homme ait le droit d'engendrer un enfant ne l'autorise pas, face à la loi sur l'avortement, à obliger son épouse, dont la santé pourrait étre en danger, à assumer ce risque et à lui faire un enfant . Certaines instances, dans le Commonwealth et aux Etats-Unis, ont insisté sur l'idée que le pére a intérèt à connaître l'enfant, mais en Grande-Bretagne, on est opposé à pareille idée n 7 Le président rejeta la demande . Il déclara qu'il ne pouvait ètre fait droit à une demande d'ordonnance que pour empêcher la violation d'un droit reconnu par la loi Or, en droit anglais, la loi ne reconnait aucun droit au fcætus tant qu'il n'est pas né et qu'il n'a pas une existence distincte de celle de sa mére . Le juge déclara enfin que si les dispositions de la loi de 1967 ont bien été respectées, le pére d'un fcatus, qu'il soit ou non marié à la mère, n'a pas, de par la loi, le droit d'empécher la mére de se faire avorter, ni celui d'étre consulté ou informé à propos de l'avortement . L'avortement a été pratiqué quelques heures aprés le rejet de la demande du requéran t GRIEFS Le requérant souttent que la législation en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles est contrair e 1 aux articles 2 et/ou 5 de la Convention, en ce qu'elle autorise l'avortetement et/ou qu'elle dénie tout droit au fœtus ; et/o u 2 aux articles 6 et/ou 8 et/ou/9 de la Convention, en ce sens que si les dispositions de la loi de 1967 sont respectées, le pére d'un fœtus, qu'il soit ou non marié à la mére . n'a pa s a . Le droit de s'opposer à un avortement que projette la mére ; n i b . le droit de demander aux tribunaux une ordonnance tendant à empêcher ou à différer l'avortement projeté ; n i c . le droit d'ètre consulté à propos de l'avortement projeté ; ni d . le droit d'ètre informé de l'avortement projeté ; n i e . le droit d'exiger, lorsque des médecins ont délivré le certificat prévu à l'article 1^r de la loi de 1967, que la mére soit examinée par un o u
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plusieurs autres médecins désignés par le pére ou, sur sa demande, par un tribunal ou un autre organisme qu'il désignerait ; n i f . le droit d'exiger que le médecin qui examine la mére pour décider s'il y a lieu de délivrer les certificats prévus à l'article 1^ de la loi de 1967 soit indépendant de l'établissement ou de l'organisme où sera pratiqué l'avonement, si lesdits certificats sont délivrés . Le requérant déclare que sa requête a pour objet « d'obtenir l'avis de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme sur les théses Ici-dessusf » et « de s'assurer que les modifications nécessaires seront apportées à la législation en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles pour supprimer les violations de la Convention dont la Commission et la Cour pourraient constater l'existence . n Le requérant soutient enfin, quant à l'article 26 de la Convention fépuisement des voies de recours internesl, que la demande qu'il a adressée au tribunal était une demande d'ordonnance . En effet, comme l'avortement a été pratiqué sur Mme Y . dans les heures qui ont suivi le rejet de la demande, il n'était pas juridiquement possible de poursuivre l'affaire . Une demande d'injonction n'est (pas) une voie de recours équitable ; c'est en effet une maxime d'équité que l'équité ne fait rien en vain . En conséquence, le rejet de la demande le 24 mai 1978 par le président de la chambre des affaires familiales de la High Court marquait l'épuisement des voies de recours internes à la disposition du requérant . EN DROI T 1 . Le requérant se plaint du rejet, par la High Court of Justice, de sa demande d'ordonnance tendant à empècher l'interruption de la grossesse de son épouse . Il soutient que la loi de 1967 sur l'avortement, en vertu de laquelle cet avortement a été autorisé et finalement pratiqué, est contraire aux articles 2 et/ou 5, 6, 8 et 9 de la Convention . La Commission admet qu'en tant que pére potentiel, le requérant étai t .2 affecté de maniére assez étroite par l'interruption de la grossesse de son épouse pour se prétendre « victime », au sens de l'article 25 de la Convention, de la législation incriminée, telle qu'elle a été appliquée en l'espéce . La Commission renvoie ici à sa décision sur la recevabilité de la requête No . 2758/66, X . c/Belgique IRecueil 30, p . 11 - Annuaire 12, p . 1751 . Dans cette affaire, où la requérante était une veuve se plaignant que son mari ait été tué en violation de l'article 2 de la Convention, la Commission a implicitement admis que, pour les besoins de la requéte, elle remplissait bien la condition de « victime » posée à l'article 25 . La Commission rappelle en outre que dans la Requête No . 5961/72 IAmekrane c/Royaume-Uni, Recueil 44, p . 101 Annuaire 16, p . 3561 elle a admis, ici encore implicitement, que la veuve et les enfants de Mohamed Amekrane pouvaient se prétendre « victimes », no n
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seulement au regard de l'article 8 mais également au regard des articles 3 et 5 de la Convention, des mesures prises à l'encontre de leur défunt mari et pére . La Commission admet également qu'après avoir vainement solicité une 3 ordonnance de la High Court, le présent requérant a épuisé la seule « voie de recours interne » qui était à sa disposition, au sens de l'article 26 de la Convention . 4 . La Commission doit donc examiner si la présente requète révéle l'apparence d'une violation des dispositions de la Convention invoquées par le requérant et, notamment, des articles 2 et 8 . Elle rappelle que la législation sur l'avortement adoptée par les Hautes Parties Contractantes de la Convention a déjà fait l'objet de plusieurs requêtes introduites en vertu de l'article 25 . Les requérants alléguaient soit que la législation visée était contraire au droit à la vie Ide l'enfant à naitre - article 21 ou prétendaient qu'elle constituait une ingérence injustifiée dans le droit Ides parents) au respect de la vie privée (article 8) . Deux requêtes invoquant l'article 2 furent déclarées irrecevables par la Commission au motif qu'en l'absence de toute pratique abortive les affectant en raison d'un lien étroit avec le fcetus, les requérants ne pouvaient se prétendre « victimes » des lois incrimérées en matière d'avortement (Requête N° 867/60, X . c/Norvége, Recueil 6, p . 34 - Annuaire 4, p . 270 ; Requête N° 7045/75, X . c/Autriche, Décisions et Rapports 7, p . 87) . Une autre requête IN° 6959/75, Brùggemann et Scheuten c/République Fédérale d'Allemagnel où les requérants invoquaient l'article 8, a été déclarée recevable par la Commission dans la mesure où elle était intentée par deux femmes . La Commission et, ultérieurement, le Comité des Ministres ont estimé qu'il n'y avait pas violation de l'article 8 IDécisions et Rapports 10, pp . 100-122) . Cette conclusion se fondait sur une interprétation de l'article 8 qui prenait notamment en considération la législation sur l'avortement en vigueur chez les Hautes Parties Contractantes, telle qu'elle était appliquée au moment où la Convention est entrée en vigueur (ibid . page 117, par . 64 du Rapport de la Commissionl . 5 . La question de savoir si l'enfant à naître bénéficie des garanties de l'article 2 a été expressément laissée indécise dans la requéte N°6959/75 Iloc . cit . p . 116, par . 60 du Rapport) et n'a pas encore été examinée par la Commission à propos d'autres affaires . Elle a toutefois fait l'objet d'un débat devant la Cour constitutionnelle d'Autriche, Etat Contractant où la Convention a rang constitutionnel . Dans cette affaire, la Cour constitutionnelle autrichienne, ayant relevé les différentes opinions exprimées sur la question dans la doctrine, a estimé que l'article 2, paragraphe 1, premiére phrase, interprété dans le contexte de l'article 2, paragraphes 1 et 2, ne visait pas la vie de l'enfant à naitre (Arrêt du 11 octobre 1974, Erk . Slg (Recueil d'Arrêts) N° 7400 - EuGRZ (Européische Grundrechtezeitschrift) 1975, p . 74) .
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6 . L'article 2, paragraphe 1, premiére phrase, est ainsi libellé « le droit de toutepersonne à la vie est protégé par la loi » (texte anglais « Everyone's right to life . shall be protected by law ») . Lorsqu'elle a interprété cette disposition , et notamment les termes « toute personne » et « vie », la Commission aexaminé le sens ordinaire de cette phrase dans le double contexte de I l ârtlcle•2 et de la Convention dans son ensemble, compte tenu de l'objet et du but :dela Convention . 7 . . La . Cbmmission reléve tout d'abord que le terme « toute personne » ( « everyone :») n'est pas défini dans la Convention . On le trouve à l'article 1 et dans+le Titrel, outre l'a rt icle 2, paragraphe 1, aux articles 5, 6, 8 à 11 et 13 . Dans :la .quasi totalité de ces cas, le mot est utilisé de telle maniére qu'il ne peut• s'appliquer qu'aprés la naissance . Rien n'indique clairement que le terme :pourrait s'appliquer avant la naissance, mais on ne saurait totalement exclureune telle application dans un cas rare, par exemple, pour l'application de l'artible 6 ; paragraphe 1 . 8 . En , ce qui concerne plus particulièrement l'article 2, il Anonce les limitations•dudroit à la vie de « toute personne » exprimé dans la premiére phrase du paragraphe 1 . : - une : disposition autorisant la peine de mort au paragraphe 1, déuxiéme phrase : «eLa mort ne peut étre infligée à quiconque intentionnellement, sauf enexécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi n ; e t - une disposition figurant au paragraphe 2, selon laquelle la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de l'article 2 lorsqu'elle résulte d'un a recours à la force rendu absolument nécessaire » dans les trois cas suivants : a) « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », b) « pour effectuer une arrestation réguliére ou pour empêcher l'évasion d'une personne réguliérement détenue » ; c) « pour réprimer, conformément à la loi, une émeute et une insurrection » . Les limitations ci-dessus concernent toutes, de par leur nature, des personnes déjà nées et ne sauraient être appliquées au fc'tus . 9 : Ainsi, l'usage généralement fait de l'expression « toute personne » dans Ia,Convention (voir ci-dessus par . 7) et le contexte dans lequel ce terme est employé à l'article 2 Ipar . 8 ci-dessus) tendent à étayer la thése qu'il ne s'applique pas à l'enfant à naître . 10 . La Commission a ensuite examiné, à la lumiére des considérations ci-dessus, si le terme « vie » contenu à l'article 2, paragraphe 1, premiére phrase, doit s'interpréter comme ne visant que la vie de personnes déjé nées
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ou également la « vie à naitre n du fcetus . La Commission relève que le terme « vie » n'est pas, lui non plus, défini dans la Convention . 11 . Elle remarque en outre qu'un autre instrument international, plus récent, de protection des droits de l'homme, la Convention américaine des droits de l'homme de 1969, contient en son article 4, paragraphe 3, premiére et deuxiéme phrases, les dispositions suivantes qui étendent expressément aux enfants à naitre le droit à la vi e « Toute personne a droit au respect de sa vie . Ce droit doit étre protégé par la loi, et en général à partir de la conception . n La Commission relève qu'aucune extension expresse de ce genre ne figure à l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme . 12 La Commission mesure parfaitement les divergences de points de vue sur la question du moment où commence la vie . D'aucuns estiment qu'elle commence dès la conception alors que d'autres ont tendance à insister sur le moment de la nidation, sur celui où le fœtus devient « viable » ou encore sur celui où il nait vivant . 13 . La Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui interprétait la disposition « toute personne a droit à la vie n contenue à l'article 2, paragraphe 2 de la Loi fondamentale, déclarait (arrêt du 25 février 1975, Annexe VI au Rapport de la Commission dans l'Atfaire Brùggemann et Scheuter - C .I .I .b . des considérantsl : « La vie, au sens d'existence historique d'un être humain, existe, selon les connaissances biologiques et physiologiques établies, au moins à compter du 14e jour suivant la conception (nidation, individualisationl . . . Le développement qui s'opére ensuite est continu, si bien que l'on ne peut faire ni de division précise ni de distinction exacte entre les différentes phases de développemem de la vie humaine . Elle ne se termine pas à la naissance : c'est ainsi que le type de conscience propre à la personnalité humaine n'apparait que bien après la naissance . La protection garantie par l'article 2, paragraphe 2, premiére phrase, de la Loi fondamentale ne peut donc se limiter ni à la personne a complète » aprés la naissance ni au foetus capable d'une existence indépendante avant la naissance . Le droit à la vie est garanti à quiconque a vit rt ; on ne peut faire à ce propos aucune distinction entre les différentes phases de la vie en développement avant la naissance, ni entre les enfants nés et les enfants à naître . « Chacun n au sens de l'article 2, paragraphe 2 de la Loi fondamentale s'entend de ii tout être humain vivant », en d'autres termes : tout individu humain doué de vie ; le terme « chacun n englobe donc les étres humains à naitr e 14 . La Commission reléve également que, dans une affaire examinée sous l'angle de la Constitution des Etats-Unis d'Amérique IRoe c/Wade, 410 U S
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113), l'Etat du Texas a soutenu devant la Cour suprême qu'en général la vie commence au moment de la conception et existe tout au long de la grossesse . Tout en ne résolvant pas la difficile question du moment où commence la vie, la Cour a estimé « qu'au regard de l'intérét important et légitime de l'Etat à toute vie en puissance, le point a contraignant n se situe au moment de la viabilité n . 15 . La Commission rappelle enfin l'arrêt mentionné ci-dessus au paragraphe 5 où la Cour constitutionnelle autrichienne était appelée, bien que l'affaire se situAt dans le cadre d'un contentieux constitutionnel, à appliquer l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, comme doit le faire ici la Commission .16 . La Commission estime, avec la Cour constitutionnelle autrichienne , qu'en interprétant la portée du terme « vie » figurant à l'article 2, paragraphe 1, premiére phrase, de la Convention, il faut vouer une attention particulière au contexte de l'article pris dans son ensemble . Elle fait également remarquer que ce terme de « vie » peut être soumis à différentes interprétations dans différents instruments juridiques, selon le contexte où le terme est employé dans l'instrument dont il s'agit . 17 . La Commission a déjA relevé, en étudiant le sens de l'expression « toute personne » figurant à l'article 2 (paragraphe 8 ci-dessusl, que les limitations prévues aux paragraphes 1 et 2 de cet article, du droit de « toute personne » à la « vie », concernant de par leur nature des personnes déjà nées et ne sauraient s'appliquer au fcetus . La Commission doit donc examiner maintenant si, en l'absence de toute limitation expresse concernant le fmtus, l'article 2 doit être interprété : - comme ne concernant pas du tout le faetu s - comme reconnaissant au fcetus un « droit à certaines limitations implicites ; o u
la vie » assorti de
- comme reconnaissant au fmtus un « droit à la vie » de caractère absolu . 18 . La Commission a d'abord examiné si l'article 2 doit étre interprété comme reconnaissant au fœtus un « droit à la vie » de caractére absolu et a écarté cette interprétation pour les raisons indiquées ci-aprés . La « vie » du tcetus est intimement liée à la vie de la femme qui l e .19 porte et ne saurait être considérée isolément . Si l'on déclarait que la portée de l'article 2 s'étend au fn:tus et que la protection accordée par cet article devait, en l'absence de limitation expresse, être considérée comme absolue, il faudrait en déduire qu'un avortement est interdit, mème lorsque la poursuite de la grossesse mettrait gravement en danger la vie de la futuremére . Cel a
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signifierait que « la vie à naître » du foetus serait considérée comme plus précieuse que celle de la femme enceinte . Le « droit à la vie » d'une personne déjà née devrait alors être considéré comme assujetti non seulement aux limitations expresses mentionnées ci-dessus au paragraphe 8, mais encore à une autre limitation implicite . 20 . La Commission estime que pareille interprétation serait contraire à l'objet et au but de la Convention . Elle reléve qu'au moment de la signature de la Convention déjà (4 novembre 1950), toutes les Parties Contractantes, à une seule exception prés peut-être, autorisaient l'avortement lorsqu'il était nécessaire pour sauver la vie de la mére et que, depuis lors, les législations nationales sur l'interruption de la grossesse ont eu tendance à se libéraliser . 21 . Aprés avoir ainsi exclu, comme étant incompatibles avec l'objet et le but de la Convention, l'une des trois interprétations de l'article 2 mentionnées au paragraphe 17 ci-dessus, la Commission a examiné laquelle des deux interprétations restantes peut être considérée comme la bonne : celle selon laquelle l'article 2 ne concerne pas du tout le fcetus ou celle selon laquelle il lui reconnaît un « droit à la vie » assorti de cenaines limitations implicites » 22 . La Commission relève qu'en l'espéce, conformément à l'article 1, paragraphe 1 (a) de la loi de 1967 sur l'avortement, l'avortement incriminé a été pratiqué au cours de la première phase de la grossesse, l'épouse du requérant étant enceinte de 10 semaines, afin d'éviter une atteinte grave à la santé physique ou mentale de l'intéressée . II s'ensuit qu'en ce qui concerne la deuxième des deux interprétations restantes, la Commission n'est pas, en l'occurrence, appelée à se prononcer sur l'ensemble de la question de savoir si l'anicle 2 reconnaît au fcetus « un droit à la vie » pendant toute la durée de la grossesse, mais seulement sur la question plus limitée de savoir si ce droit doit &tre présumé pendant la phase initiale de la grossesse . En outre, en ce qui concerne les limitations implicites d'un « droit à la vie » du fœtus durant cette phase initiale, seule la limitation destinée à protéger la vie ou la santé de la femme enceinte, ce qu'on appelle « l'indication médicale », est pertinente pour décider de la présente affaire ; la question d'autres limitations éventuelles (indications morales, eugéniques, sociales ou délais) ne se pose pas en l'espéce . 23 . La Commission estime qu'elle n'est pas, dans ces conditions, appelée à décider si l'article 2 ne concerne pas du tout le fcetus ou si, au contraire, il lui reconnaPt « un droit à la vie » assorti de limitations implicites . Elle estime que l'autorisation d'interrompre la grossesse, donnée par les autorités britanniques et incriminée en l'espéce, est compatible avec l'article 2, paragraphe 1, première phrase, parce que si l'on admet que cette disposition s'applique à .la phase initiale de la grossesse, l'avortement se trouve couvert par une limitation implicite du rr droit à la vie » du fcetus pour, à ce stade, protéger la vie et la santé de la femme .
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24 . La Commission en conclut que le grief tiré par le requérant de l'article 2 est irrecevable comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . 25 . Dans son examen des griefs du requérant visant la loi de 1967 sur l'avortement et de son application en l'espéce, la Commission a eu ensuite égard à l'article 8 de la Convention qui, en son paragraphe premier, garantit à toute personne le droit au respect de sa vie familiale . La Commission souligne ici, outre le grief principal du requérant concernant l'autorisation d'avorter, son grief subsidiaire selon lequel la loi de 1967 refuse au pére du fo.tus le droit d'être consulté et de saisir un tribunal au sujet de l'avortement projeté . La Commission fait également observer que le requérant qui se prétend, sous l'angle de l'article 2, victime d'une violation du droit à la vie du fcetus dont il était le pére potentiel, invoque un droit propre sous l'angle de l'article S . 26 . Pour ce qui est du grief principal concernant l'autorisation d'interrompre la grossesse, la Commission rappelle que cette interruption de la grossesse de l'épouse du requérant a été pratiquée conformément aux vœux de celle-ci et pour prévenir le danger d'atteinte grave à sa santé physique ou mentale . La Commission estime en conséquence que cette décision, dans la mesure où elle portait en soi atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8, comme nécessaire à la protection des droits d'autrui . Il s'ensuit que ce grief est, lui aussi, manifestement mal fondé au sens de l'article 27, paragraphe 2 . 27 . La Commission a examiné ensuite le grief subsidiaire du requérant selon lequel la loi de 1967 dénie au pére du fcEtus le droit d'être consulté et de saisir un tribunal à propos de l'avortement projeté . Elle fait remarquer que toute interprétation du droit du mari ou du père potentiel au respect de sa vie privée et familiale doit, quant à l'article 8 de la Convention, et s'agissant d'un avortement que son épouse a l'intention de faire pratiquer sur sa personne, prendre tout d'abord en considération le droit au respect de la vie privée de la femme enceinte, car c'est elle la principale intéressée à la poursuite ou à l'interruption de la grossesse . Dans son rapport sur l'atfaire Brüggemann et Scheuten Iloc . cit . par . 59 et suiv .l, la Commission a déjà examiné le droit de la femme enceinte au respect de sa vie privée, tel qu'il se trouve affecté par le fcetus en développement . Dans la prisente affaire, eu égard au droit de la femme enceinte, la Commission n'estime pas que le droit du mari ou du pére potentiel au respect de sa vie privée et familiale puisse @tre interprété assez largement pour englober les droits de caractére procédural que revendique le requérant, c'est-à-dire le droit d'étre consulté ou celui de saisir un tribunal à propos d'un avortement que son épouse se propose de faire pratiquer sur s a
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personne La Commission en conclut que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . 28 . La Commission n'estime pas qu'aucune des autres dispositions invo . quées par le requérant (articles 5, 6 et 9 de la Convention) est pertinenle pour l'examen de ses griefs . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUETEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8416/78
Date de la décision : 13/05/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-05-13;8416.78 ?

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