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10/03/1980 | CEDH | N°6210/73;6877/75;7132/75

CEDH | AFFAIRE LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)
(Requête no 6210/73; 6877/75; 7132/75)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 1980
En l’affaire Luedicke, Belkacem et Koç,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
H. MOSLER,
M

me  D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
M.  W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
remplaçant Mme H. PEDERSEN, dé...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)
(Requête no 6210/73; 6877/75; 7132/75)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mars 1980
En l’affaire Luedicke, Belkacem et Koç,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. WIARDA, président,
H. MOSLER,
Mme  D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
M.  W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,
remplaçant Mme H. PEDERSEN, décédée,
MM.  D. EVRIGENIS,
P.-H. TEITGEN,
G. LAGERGREN,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 1979, puis le 26 février 1980,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention de l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1. L’affaire Luedicke, Belkacem et Koç a été déférée à la Cour par le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ("le Gouvernement"), puis par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), en octobre 1977. Elle tire son origine de trois requêtes dirigées contre la République fédérale d’Allemagne et dont MM. Gerhard W. Luedicke, Mohammed Belkacem et Arif Koç, respectivement de nationalité britannique, algérienne et turque, avaient saisi la Commission qui en ordonna la jonction le 4 octobre 1976. Les intéressés se prétendaient victimes d’une violation de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention en ce que les tribunaux allemands les avaient condamnés à supporter des frais d’interprète. MM. Luedicke et Belkacem se plaignaient aussi d’une discrimination car un étranger ne parlant pas l’allemand se trouverait défavorisé par comparaison avec un Allemand.
2. Par un arrêt du 28 novembre 1978, la Cour a constaté une infraction à l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) et estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 (art. 14) (points 2 et 3 du dispositif et paragraphes 48-50 et 53 des motifs, série A no. 29, pp. 23 et 20-21).
En outre, elle a décidé que la République fédérale d’Allemagne devait rembourser à M. Luedicke les frais d’interprète payés par lui. Réservant la question de l’application de l’article 50 (art. 50) pour les autres prétentions des intéressés, elle a invité les comparants à lui donner connaissance, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt, de tout règlement auquel le Gouvernement et les requérants pourraient aboutir à leur sujet; elle a réservé la procédure ultérieure sur cette question (point 5 du dispositif et paragraphe 57 des motifs, ibidem, p. 23).
3. Le 23 février 1979, l’agent du Gouvernement a fourni un compte rendu de ses négociations avec les représentants des trois requérants et demandé un délai supplémentaire de trois mois; le président le lui a accordé le 1er mars.
4. Faute d’avoir reçu en temps voulu les pièces justificatives nécessaires à ses yeux, l’agent du Gouvernement a sollicité, le 5 juin, un nouveau délai devant expirer le 20. Le président y a consenti le 8.
5. Le 20 juin sont parvenues au greffe des observations complémentaires du Gouvernement. Elles peuvent se résumer ainsi.
Dans le cas de M. Luedicke, le service d’assistance juridique de l’armée britannique du Rhin avait confirmé, par une lettre du 26 mars 1979 au ministre de la justice du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, qu’après le recouvrement du montant des frais il considérait l’affaire comme réglée.
A propos de M. Belkacem, le Gouvernement déduisait de l’absence de réponse de son avocat, Me Moser, à des lettres adressées par l’agent les 27 février et 22 mars qu’il ne réclamait pas le remboursement de frais. Il notait, d’autre part, que le requérant avait bénéficié de l’assistance judiciaire devant la Commission puis la Cour; son avocat avait reçu à ce titre une somme de 4.520 FF.
Le Gouvernement invitait donc la Cour à rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne MM. Luedicke et Belkacem, en vertu de l’article 47 par. 2 du règlement.
Quant à M. Koç, seuls demeuraient en cause les honoraires qu’il pourrait se voir réclamer par son avocat, Me Pawlik, aux termes de leur contrat et dont il pourrait alors exiger le remboursement en application de l’article 50 (art. 50). A cet égard, Me Pawlik faisait état de 4.833 DM 60 pour la procédure devant les organes de la Convention et de 356 DM 35 pour le recours constitutionnel du 1er juillet 1975 (série A no. 29, pp. 11-12, par. 26), honoraires sur lesquels M. Koç avait versé 670 DM d’avances. Le Gouvernement trouvait excessive la première estimation: il soutenait que seuls entraient en ligne de compte les frais calculés sur la base du barème fédéral des honoraires d’avocat (Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte, en abrégé BRAGO); il les chiffrait à 1.717 DM 20. Quant aux honoraires relatifs à la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale, il les évaluait - "après une légère correction" - à 347 DM 10. Il précisait:
"Le gouvernement fédéral et le ministre de la justice du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, compétent en l’espèce, sont prêts à considérer qu’il s’agit là de dépenses personnelles nécessaires du requérant et à lui rembourser ce montant à titre d’indemnité conformément à l’article 50 (art. 50) de la Convention."
Le Gouvernement soulignait toutefois qu’il ignorait l’adresse du requérant et qu’il éprouvait quelques doutes sur la validité de la procuration produite par Me Pawlik. En conséquence, il avait offert à ce dernier de lui remettre les deux sommes susmentionnées aux conditions ci-après:
- l’avocat déclarerait par écrit assumer lui-même envers son client la responsabilité de toute revendication concernant la requête, ainsi que les procédures antérieures, et en libérer la République fédérale d’Allemagne comme le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie;
- il s’engagerait en outre, s’il retrouvait le requérant ou si ce dernier prenait contact avec lui, à lui restituer les avances versées sur ses honoraires sans invoquer contre lui la prescription.
6. Le 11 juillet 1979, le Gouvernement a informé la Cour que Me Pawlik avait accepté son offre; aussi l’a-t-il priée de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne M. Koç.
7. Le 13 septembre, le président de la Chambre a invité les délégués de la Commission à présenter jusqu’au 10 octobre leurs observations - annoncées par une lettre du 27 juillet - sur la radiation éventuelle de l’affaire du rôle.
8. Dans un mémorandum parvenu au greffe le 10 octobre, ils se sont exprimés en faveur de cette solution pour MM. Luedicke et Koç.
Quant à M. Belkacem, ils ont signalé que par une lettre du 29 septembre son conseil avait réclamé, au titre de la procédure devant les organes de la Convention, des honoraires supplémentaires s’élevant à 2.171 DM 33: d’après lui, "la durée de son activité en l’espèce, le travail fourni et l’importance de l’affaire" justifiaient l’octroi intégral des honoraires prévus à l’article 118 par. 1, alinéas 1 et 2, de la BRAGO. Les délégués ont laissé à la Cour le soin de déterminer le montant à verser au requérant.
9. Le 12 octobre, le président de la Chambre a invité l’agent du Gouvernement à déposer jusqu’au 5 novembre ses observations sur le mémorandum des délégués.
10. Par une lettre du 16 octobre, l’agent du Gouvernement a indiqué qu’il avait rejeté les prétentions de l’avocat de M. Belkacem, mais lui avait proposé de lui payer la différence entre les 922 FF alloués par le Conseil de l’Europe pour frais de séjour et les 590 DM réclamés par Me Moser, plus 6% de T.V.A. Il ajoutait qu’ayant essuyé un refus, il ne déploierait pas de nouveaux efforts pour parvenir à un règlement amiable; il a priée la Cour de statuer en fixant le montant et la base d’évaluation des honoraires de l’avocat.
11. Le 17 octobre, le secrétaire de la Commission a communiqué à la Cour copie d’une lettre de l’état-major des forces terrestres du Royaume-Uni, du 2 octobre, confirmant qu’il tenait l’affaire Luedicke pour réglée.
12. Eu égard aux conclusions concordantes de l’agent du Gouvernement et des délégués de la Commission (paragraphes 5, 6, 8 et 10 ci-dessus), il n’y a lieu ni de continuer la procédure écrite ni de prévoir des audiences contradictoires.
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DE RADIATION DU RÔLE EN CE QUI CONCERNE MM. LUEDICKE ET KOÇ
13. La Cour constate que depuis son arrêt du 28 novembre 1978 elle a reçu communication d’accords intervenus entre la République fédérale d’Allemagne et les représentants respectifs de MM. Luedicke et Koç (paragraphes 5, 6 et 11 ci-dessus). Ainsi que l’exige l’article 50 par. 5 de son règlement, elle en a vérifié le "caractère équitable" qui, compte tenu de l’opinion formulée par les délégués de la Commission (paragraphe 8 ci-dessus), ne lui inspire aucun doute. En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle apparaît justifiée en ce qui concerne ces deux requérants (cf., mutatis mutandis, l’article 47 par. 2 du règlement).
II. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS PRÉSENTÉE AU NOM DE M. BELKACEM
14. Ni les frais d’interprète imposés à M. Belkacem ni les frais entraînés par l’exercice des recours internes ne se trouvent en cause.
Les services berlinois compétents avaient sursis au recouvrement des premiers en attendant que le sens de l’article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) de la Convention fût précisé par la Cour (série A no. 29, p. 10, par. 23). Le 28 février 1979, le Gouvernement a informé celle-ci que le président du tribunal cantonal (Amtsgericht) de Berlin-Tiergarten avait ordonné, le 15 janvier, de déclarer créance éteinte et en avait avisé Me Moser.
Quant aux seconds, le requérant n’a pas conclu à leur remboursement.
15. Restent les honoraires supplémentaires, d’un montant de 2.171 DM 33, réclamés par l’avocat de l’intéressé.
M. Belkacem a bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite devant la Commission, puis auprès des délégués une fois la Cour saisie (addendum au règlement intérieur de la Commission), et il ne prétend pas avoir payé ou devoir payer à son avocat un supplément d’honoraires dont il puisse demander le remboursement.
Partant, à cet égard il n’a pas supporté personnellement de frais et n’a subi aucun dommage susceptible de réparation au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50).
Or en l’occurrence lui seul possède la qualité de "partie lésée" au sens de cet article (art. 50). Me Moser ne saurait revendiquer sur la base de l’article 50 (art. 50) une satisfaction équitable pour son propre compte; il a du reste librement accepté les conditions, y compris le barème, de l’assistance judiciaire accordée à son client.
Si l’on invoque les dangers d’une rétribution trop modique des avocats, en particulier le risque de voir ceux-ci hésiter à défendre les intérêts de certaines requérants, la Cour fait observer qu’il s’agit d’un problème relevant de la compétence des organes du Conseil de l’Europe. Aux termes de l’article 58 de la Convention (art. 58), il incombe à ce dernier de fournir à la Commission le financement de ses dépenses, parmi lesquelles devraient figurer les sommes nécessaires pour verser aux avocats des honoraires adéquats dans le cadre de l’assistance judiciaire.
16. La demande présentée au nom de M. Belkacem n’est donc pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne les requérants Luedicke et Koç;
2. Rejette la demande présentée au nom du requérant Belkacem.
Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le dix mars mil neuf cent quatre-vingts.
Pour le Président
Léon LIESCH
Juge
Marc-André EISSEN
Greffier
AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)
ARRÊT LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 6210/73;6877/75;7132/75
Date de la décision : 10/03/1980
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Parties
Demandeurs : LUEDICKE, BELKACEM ET KOÇ
Défendeurs : ALLEMAGNE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-03-10;6210.73 ?

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