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06/03/1980 | CEDH | N°8346/78

CEDH | X. c. AUTRICHE


APPLICATION/REQUÉTE N° 8346/7 8 X . v/AUSTRI A X . c/AUTRICH E
DECISION of 6 March 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 mars 1980 sur la recevabilité de la requête
Article 26 of the Convention : An app/icant who shows, from decided cases, that seeking domestic remedies is doomed to failure is excused from pursuing such remedies . Article 1, paragraph 2 of the First Protocol : A rule providing that prison authorities should retain a portion of income from prison work to provide a lump sum on release ts not in breach of this provision, even if interest

is not paid.
Article 26 de la Convention : Est dispensé d'exer...

APPLICATION/REQUÉTE N° 8346/7 8 X . v/AUSTRI A X . c/AUTRICH E
DECISION of 6 March 1980 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 mars 1980 sur la recevabilité de la requête
Article 26 of the Convention : An app/icant who shows, from decided cases, that seeking domestic remedies is doomed to failure is excused from pursuing such remedies . Article 1, paragraph 2 of the First Protocol : A rule providing that prison authorities should retain a portion of income from prison work to provide a lump sum on release ts not in breach of this provision, even if interest is not paid.
Article 26 de la Convention : Est dispensé d'exercer un recours interne celui qui établit qu'en vertu de la jurisprudence ce recours serait voué à l'échec . Articfe 1, paragraphe 2, du Protocole additionnef : N'est pas contraire à cette disposition la rég/e prescrivant à l'autorité pénitentaire de retenir, méme sans intérêts, une partie du produit du travail des détenus en vue de constituer un pécule de sortie.
I franpais : voir p . 232 )
Summary of the relevant facts
The applicant is serving a prison sentence . She is allowed to spend half of her income from prison work, but the balance is retained and will be distributed her on her release, without the paymenr of interest . Theapplicant has produced a number of decisions of the Administrative Coun which provide that pnsoners are not permitted to deposit the retained balance on an interest bearing account with a bank .
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THE LAW (Extract ) (Finally) as regards the applicant's complaint that there has been a violation of her property rights by the authorities' refusal to pay interest on the retained part of work remuneration, the Commission accepts that the applicant may bé considered as being absolved trom the requirement to exhaust herself the domestic remedies at her disposal, because the Administrative Court has already dealt with the relevant issue . The Commission observes, however, that the right to the peaceful enjoyment of possessions which is guaranteed by Article 1 (1) of Protocol No . 1 to the Convention is subject to the restrictions contained in the second paragraph of this Article . This provision authorises the Contracting States inter alia to enforce such laws as they deem necessary to control the use of property in accordance with the general interest . Taking into account the specific restrictions which are normal in prison life and are recognised by the Convention IArticle 5 (1) (a) and Article 4 (3) (a)1, the Commission considers that a regulation according to which a part of the work remuneration of a prisoner shall be retained by the prison administration with a view to accumulating a small capital for his use after release is no doubt in accordance with the general interest . It does not appear that such a regulation interferes in any way with the substance of the prisoner's property rights . A right to the payment of interest cannot be deduced from the provisions of the above Article . It follows that the applicant's above complaint is (likewise) manifestly ill-founded within the meaning at Article 27 (2) of the Convention .
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Résumé des faits pertinents La requérante purge une peine de prison . Elle peut disposer de la moitié du produit de son travail, l'autre moitié étant retenue pour constituer un pécule de sortté, sans être toutefois productive d'intérêts . La requérante a produit plusieurs décisions de la cour admintstrative dont il ressort que les détenus ne sont pas autorisés à faire déposer leur pécu/e sur un compte bancaire porrant intéréts .
(TRADUCTION ) EN DROIT IExtrait l (Enfin,) quant à la violation alléguée par la requérante du droit au respect de ses biens, en ce que les autorités refusent de lui verser des intéréts sur la partie du produit de son travail qu'elles lui retiennent, la Commission admet que la requérante doit être considérée comme dispensée d'épuiser elle-méme les voies de recours internes, puisque la question a déj9 été tranchée par la cour administrative . La Commission rappelle toutefois que le droit de toute personne au respect de ses biens, garanti à l'article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel, s'entend sous réserve des restrictions prévue au paragraphe 2 de cet anicle . Ce paragraphe reconnaît notamment aux Etats contractants le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérét général . Considérant les restrictions qui résultent normalement de la vie en détention et qui sont admises par la Convention (article 5, paragraphe 1 lal et article 4, paragraphe 3(all, la Commission estime qu'une réglementation aux termes de laquelle une partie du produit du travail du détenu est retenue par l'administration pénitentiaire en vue de constituer un petit capital dont le détenu peut disposer à sa sortie, correspond certainement à l'intér&t général . Il n'apparalt pas qu'une telle réglementation porte atteinte en quoi que ce soit à la substance du droit du détenu au respect de ses biens . De plus, aucun droit au paiement d'intéréts ne peut étre déduit des dispositions précitées . Il s'ensuit que ce grief est légalementl manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8346/78
Date de la décision : 06/03/1980
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation partielle du rôle ; Frais et dépens - demande rejetée (deuxième requérant)

Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1980-03-06;8346.78 ?

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