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13/12/1979 | CEDH | N°8707/79

CEDH | X. v. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 8707/7 9 X . v/BELGIU M X . c/BELGIQU E DECISION of 13 December 1979 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 13 décembre .1979 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Convention : Obliging the driver and front-seat passenger of a motor vehicle to use safety be/ts does not affect their private life .
Article 8 de la Convention : L'obligation faite au conducteur et au passager avant d'une automobile de se servir de la ceinture de sécurité n'affecte pas leur vie privée .
(English : see p. 257)
Résumé des faits<

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APPLICATION/REQUETE N° 8707/7 9 X . v/BELGIU M X . c/BELGIQU E DECISION of 13 December 1979 on the admissibility of the applicatio n DECISION du 13 décembre .1979 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8 of the Convention : Obliging the driver and front-seat passenger of a motor vehicle to use safety be/ts does not affect their private life .
Article 8 de la Convention : L'obligation faite au conducteur et au passager avant d'une automobile de se servir de la ceinture de sécurité n'affecte pas leur vie privée .
(English : see p. 257)
Résumé des faits
Le requérant a été condamné é une amende pour avoir négligé, alors qu'il conduisait une automobile, de se servir de la ceinture de sécurité .
EN DROI T Le requérant se plaint que l'obligation du port de la ceinture de sécurité pour le conducteur et le passager de la place latérale avant des voitures mises en circulation pour la premiére fois à partir du 15 juin 1968, constitue une ingérence illicite d'une autorité publique dans son droit au respect de sa vie privée . II invoque l'article 8, paragraphe 1, de la Convention . L'article 8 de la Convention stipule 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, d e :« son domicile et de sa correspondance . 2 . II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, es t
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nécessaire à la sécurité nationale, à la sùreté publique, au bien-étre du pays, à la défence de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . n La Commission reléve tout d'abord que les termes « respect de sa vie privée » n'ont jamais été définis de maniére exhaustive, jusqu'à ce jour, par les organes de la Convention . La Commission ou la Cour y ont inclus, par exemple, les conversations téléphoniques entre particuliers (Cour Eur . DH ., arrét Klass, du 6 septembre 1978, paragraphe 41), le collationnement et la divulgation de renseignements sur les allées et venues et les activités d'un particulier (Déc . N° 8170/78, D .R . 16, p . 145), les relations affectives avec autrui fBrüggemann et Scheuten, Rapport de la Commission, paragraphe 551, la confiscation de papiers personnels IDéc . N° 6794/74, D .R . 3, p . 1041 . Ces exemples n'épuisem pas, bien entendu, le domaine de la « vie privée » . Par contre, s'il est vrai qu'une grande partie de la législation a des effets, immédiats ou lointains, sur la possibilité pour l'individu de développer sa personnalité en déployant une activité soustraite au contrble de l'autorité, il n'en reste pas moins que cette législation ne saurait être considérée, dans son intégralité, comme portant atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention IBrüggemann et Scheuten, Rapport de la Commission, paragraphe 56) . Il en est ainsi, de l'avis de la Commission, de irés nombreuses mesures que les autorités sont amenées à prendre pour épargner au public divers dangers et, par voie de conséquence, à la société la contre-partie nocive qu'ils impliquent . Tel est le cas, par exemple, des appareils de sécurité imposés aux exploitations industrielles, de l'obligation d'emprunter les passages souterrains dans les gares ou les passages pour piétons sur les chaussées, ainsi que de nombreuses autres mesures de protection individuelle ou collective prises en vue de l'intérét général . Le pon obligatoire de la ceinture de sécurité par les conducteurs ou passagers d'automobiles, dont l'efficacité est attestée par de nombreuses statistiques faisant autorité, figure au nombre des mesures de ce genre . De l'avis de la Commission elles n'affectent nullement la « vie privée », quelque large que soit l'interprétation donnée à ces termes . La présente requête se situe donc hors du champ d'application de l'article 8 de la Convention . Elle doit ainsi être rejetée comme incompatible rarione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, paragraphe 2 . Par ces motifs, la Commissio n
DÈCLARE LA RÈQUETEIRRECEVABL E
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Summary of the facts The applicant was lined for having failed to wear, while driving a motor-vehicle, a safety beft.
1 TRANSLATION I
THE LA W The applicant complains that the obligation for the driver and front-seat passenger of vehicles registered for the first time after 15 June 1968 to wear a safety belt constitutes an unlawful interference by a public authority with his right to respect for his private life, and relies on Article 8 111 of the Convention . Article 8 of the Convention reads ! "1 . Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence . 2 . There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others . " The Commission first points out that the expression "respect for his private life" has so far never been exhaustively defined by the organs of the Convention . The Commission or the Court have for example included in this term telephone conversations between individuals (European Court on Human Rights, Klass judgment of 6 September 1978, paragraphe 41) the collection and disclosure of information on the comings and goings and other activities of an individual (Decision N° 8170/78, D .R . 16, p . 145), ties of affection with other persons (Brüggemann and Scheuten, Commission's report, paragraph 55) and the confiscation of personal papers (Application N° 6794/74, D . R . 3, p . 104) . These examples do not of course exhaust the field of "private life" . On the other hand though it is true that much legislation has immediate or remote effects on the individual's capacity to develop his personality by exercising an activity not subject to control by the authorities nevertheless, this legislation cannot be considered as a whole as infringing the right to private lite within the meaning of Article 8 of the Convention (Brüggemann and Scheuten, Commission's report, paragraph 56) .
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In the Commission's opinion this is the case with regard to numerous measures which the authorities decide to take to protect the public from various dangers and as a consequence protect society against the harm which they involve . This for example is the position with regard to the safety appliances which are compulsory for industrial undertakings and the obligation to use subways in the stations or pedestrian crossings and numerous other measures of individual or collective protection adopted in the public interest . The compulsory wearing of safety belts by the drivers and passengers of motor-vehicles, the effectiveness of which is proved by numerous authoritative statistics, is a measure of this type . In the Commission's opinion they in no way affect a person's "private lifé", however broadly this expression is interpreted . The present application is therefore outside the scope of Article 8 of the Convention and must accordingly be rejected as incompatible rarione mareriae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 121 . Now, therefore, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8707/79
Date de la décision : 13/12/1979
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : X. v. BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1979-12-13;8707.79 ?

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