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04/12/1978 | CEDH | N°8239/78

CEDH | X. v. PAYS-BAS


APPLICATIQN/REQUETE N° 8239/78 X . v/the NETHERLANDS X . c/PAYS-BA S DECISION of 4 December1978 on the admissibiiity ôf the application DÉCISIQN du 4 décembre 1978 sur la recevabilité de la requête
Article 6 paregraph 2 of the Convention : Obliging the driver of a motor vehicle suspected of being under the influence of alcohol to submit to a bloodtest, is not contrary to the princip/e of presumption of innocence. Article 8 of the Convention : Insofar as the obligation imposed on the driver of a motor vehicle to submit to a bloodtest when he is suspected of being under the

influence of alcohol constitutes an interference with the righ...

APPLICATIQN/REQUETE N° 8239/78 X . v/the NETHERLANDS X . c/PAYS-BA S DECISION of 4 December1978 on the admissibiiity ôf the application DÉCISIQN du 4 décembre 1978 sur la recevabilité de la requête
Article 6 paregraph 2 of the Convention : Obliging the driver of a motor vehicle suspected of being under the influence of alcohol to submit to a bloodtest, is not contrary to the princip/e of presumption of innocence. Article 8 of the Convention : Insofar as the obligation imposed on the driver of a motor vehicle to submit to a bloodtest when he is suspected of being under the influence of alcohol constitutes an interference with the right to respect for private life, this interference is justified as being necessary for the protection of the rights and freedoms of others .
Article 6, paragraphe 2, de la Convention : N'est pas contraire au principe de la présomption d'innocence l'obligation faite à un conducteur de véhicule à moteur de se soumettre à un examen du sang lorsqu'il est soupçonné d'ébriété . Article 8 de la Convention : Dans la mesure où l'obligation faire à un conducteur de véhicule à moteur de se soumettre à un examen du sang lorsqu'!l est soupçonné d'ébriété porte atteinte au droit au respect de sa vie privée, elle constitue une ingérence justifiée comme nécessaire A la protection des droits et libertés d'autrui .
Résumé des faits (English : see p . 7871 Alors qu'il conduisait un véhicule à moteur, le requérant a été invité à s'arrêter par la police de La Haye, qui le soupçonnait d'être en état d'ébriété . Après un test d'haleine positif . le requérant fut prié de se soumettre à une prise de sang, conformément à l'article 33.a, paragraphe 3, du code d e _1gq_
la circulation routiére . ll refusa, tout en reconnaissant avoir consommé une grande quantité d'alcoo% Traduit devant le tribunal d'arrondissement de La Haye, le requérant fut condamné à deux semaines d'emprisonnement et six mois de retrait du permis de conduire, avec sursts . L'artic/e 35, paragraphe 1, du code de la circulation routiére érige en effet en infraction le refus de subir une prise de sang en pareille circonstance . Les recours du requérant ont été rejetés .
EN DROIT Le requérant se plaint que l'application qui lui a été faite des dispositions néerlandaises punissant le refus de se soumettre à une prise de sang (articles 33 .a, paragraphe 3, et 35, paragraphe 1, du code de la circulation routiérel est contraire au principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, dans la mesure où ces dispositions obligent une personne soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété à fournir une preuve de sa culpabilité . La Commission a estimé, par le passé, qu'une fois une situation de fait établie par le ministére public, la possibilité ofterte à l'accusé de prouver un élément qui le disculpe n'équivaut pas à établir une présomption de culpabilité contraire à l'article 6, paragraphe 2 (Req . N° 5124/71, Recueil 42, p . 135) . En l'espéce, toutefois, la situation dans laquelle s'est trouvé le requérant était différente . En ettet, un examen du sang, si le résultat est positif, peut aboutir à une condamnation pour le délit prévu à l'article 26, paragraphe 2, du code de la circulation routiére néerlandais . Toutefois, ce méme examen, s'il est négatif, peut disculper le prévenu . Il s'agit donc d'un moyen de preuve qui peut être soit favorable soit défavorable au prévenu . La Commission estime justifié que le ministére public, pour s'acquitter de sa tâche, puisse prendre certaines mesures affectant la personne qu'il soupçonne d'une infraction . Elle reléve que l'article 5, paragraphe 1 .c, de la Convention permet même, en pareil cas, une privation de liberté . Elle peut admettre, a fortiori, une intervention banale telle qu'une prise de sang . Par ailleurs, la Commission a déjà eu l'occasion de dire que l'obligation faite à un accusé de se soumettre à un examen médical ne saurait, en elleméme, être contraire à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention IRequéte N° 986/61, Annuaire 5, pp . 193, 199) .
En outre, la Commission constate que le taux d'alcoolémie est, en soi, un élément matériel du délit prévu à l'article 26, paragraphe 2, du code de l a - 185-
circulation routiére néerlandais . En effet, aussi longtemps qu'il n'est pas scientifiquement établi que la dose d'alcool dans le sang dépasse 0,005 grammé par millilitre, le délit figurant à l'article 26, paragraphe 2 et sanctionné par l'article 35, paragraphe 1, n'est pas établi . . . La Commission constate que l'examen du sang est entouré d'un certain nombre de garanties excluant tout arbitraire ou abus . Ainsi l'article 33 .a ne vise que la personne qui est soupçonnée d'avoir commis l'infraction prévue à l'article 26 . Pour établir cette qualité, l'article 33, paragraphe 4 prévoit un test de l'haleine . En outre, l'ordre de faire subir à une personne un examen du sang ne peut émaner que du procureur du roi, son adjoint ou un autre fonctionnaire de police désigné à cet effet . Le décret d'application de cette législation précise, par ailleurs, que le prélèvement du sang ne peut être effectué que par un médecin agréé, qui, aux termes de l'article 33 .a, paragraphe 4 peut refuser de procéder à l'examen pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical . On ne saùrait s'arrêter au fait que l'examen a lieu avant une accusation formelle . En'effet, le p_rélévement du sang n'est utile que lorsqu'il est effectué immédiatement . La Commission remarque en outre que l'examen du sang est un e niesure courammént . prescrite dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, en matiére de circulation routière . Dans le cas d'espéce, lerequérant a admis avoir consommé une grand e quantité d'alcool . Cet aveu, aux yeux de la Commission, ne saurait rendre l'examen superflu, puisque, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le taux d'alcool dans le sang est un élément constitutif du délit . La Commission a également examiné la requête sous l'angle de l'article 8 de la Convention, qui garantit, entre autres, à toute personne le droit au respect de sa vie privée . Une atteinte à l'intégrité physique contre le gré de l'intéressé peul, même si elle est minime, soulevér des problémes sous l'angle de cet article . La Commission estime cependant que la question de savoir si l'examen du sang est admissible, sous l'angle de l'article 8, ne peutétre considérée indépendamment de l'objet de la loi qui l'impose . Lorsque leprojet de loi fut présenté au Parlement il fut reconnu qu'i l comportait un élément de contrainte . Toutefois, le Ministre de la Justice déclara que dans un cas où de s intérêts vitaux sont en jeu et où aucune alternative n'existe, il faut exceptionnellement admettre une telle contrainte . La Commission estime donc que les dispositions légales néerlandaises en la matiére sont inspirées par le souci et la nécessité de protéger la société et plus particuliérement la sécurité routière et la santé d'autrui .-186
Par conséquent, pour aulant que l'examen obligatoire du sang puisse être considéré comme portant atteinte à la vie privée au sens de l'article 8, paragraphe 1, il peut être considéré comme nécessaire à la protection du droit des tiers, au sens du paragraphe 2 dudit article . L'examen de la requête ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention . Il s'ensuit que l'ensemble de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUETE IRRECEVABLE .
Summary of the facts The applicant, who was driving a motor vehicle was stopped by the po/ice in The Hague, as he was suspected of being under the influence of alcohol. After a positive breathalyzer test the applicant was requested to submit to a bloodtest, in accordance with Sectioh 33 .a, paragraph 3 of the Netherlands Road Traffic Code . He refused, while at the same time admirring that he had consumed a large amount of alcohol . Brought before the Regional Court of The Hague rhe applicant was convicted and was given a suspended sentence of two months imprisonmenr and had his driver's licence withdrawn for six months . Section 35, paragraph 7 of the Road Traffic Code makes it a criminal offence to refuse to submit to a blood test in these circumstances . The applicant's appeals were dismissed.
(TRANSLATION) THE LA W The applicant complains that the use made, in his case, of the Netherlands regulations punishing the refusal to submit to a bloodtest fArticles 33 .a, paragraph 3, and 35, paragraph 1 of the Road Traffic Code) i s
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inconsistent with the principle of presumption of innocence, insofar as these regulations oblige a person suspected of having driven a motor vehicle under the influence of drink to provide proof of his guilt . The Commission has ruled in the past that, once a de facto situation has been found to exist by the prosecutor, the possibility offered the accused of adducing evidence to the contrary does not constitute a presumption of guilt in contravention of Article 6, paragraph 2 IApplication No . 5124/71, Collection 42, p . 135) . In the present instance, however, the situation in which the applicant found himself was different . A bloodtest, if positive, can lead to a conviction for the offence referred to in Article 26, paragraph 2, of the Netherlands Road Traffic Code . At the same time, the test, if negative, can clear the accused . This is therefore a method of proof which can work to the advantage or disadvantage of the accused . The Commission thinks it reasonable that the authorities, in pursuanc e of their task, should be able to take certain measures affecting the person whom they suspect of an offence . It points out that Article 5, paragraph t .c of the Convention even permits detention on remand in such cases . Therefore, a fortiori, it will tolerate minor interferences such as a bloodiest . Moreover, the Commission has already had occasion to state that requiring an accused person to undergo a medical examination is not, in itself, inconsistent with Article .6 .paragraph 2 of the Convention (Application No . 986/61, Yearbook 5, pp . 193, 199) . The Commission also notes that the alcohol content of the bloodstream is, in itself, a material proot of the offence defined in Article 26, paragraph 2, of the Netherlands Road Traffic Code . In fact, until it has been scientifically shown that the level of alcohol in the bloodstream exceeds 0 .005 grams per millilitre, there is no proof that the offence defined in Article 26, paragraph 2, and sanctioned by Article 35, paragraph 1 has been committed . The Commission notes that various guarantees are provided against arbitrary or imporper use of the bloodtest . Thus Article 33 .a refers only to the person suspected of having committed the offence defined in Article 26 . Article 33, paragraph 4, provides for use of the breathalyzer to establish that there are in fact grounds for suspicion . Moreover, a bloodtest may only be ordered by the Public Prosecutor, his deputy or another police official authorised to do so . The enabling decree accompanying this legislation also stipulates that the bloodtest may only be performed by an approved doctor, who may, under Article 33 .a, paragraph 4, refuse to carry out the test for exceptional reasons of a medical character .
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No objection can be raised to the fact that the test was carried out before a formal charge was made . In fact, the test is only of use when carried out immediately . The Commission also notes that bloodtests are commonly used in Council of Europe member states in connection with traffic legislation . In the present instance, the applicant admitted to having consumed considerable quantities of alcohol . This admission was not, in the Commission's view, sufficient to make the test superfluous, since, as pointed out above, the blood/alcohol count is one of the proofs that an offence has been committed The Commission also considered the application with reference to Article 8 of the Convention, which guarantees eve ry one the right to respect for his private life . Physical interference, even minimum physical interference, with a person against his will may raise problems in connection with this article . The Commission considers, however, that one cannot consider whether bloodtests are admissible under Article 8 without considering the purpose of the law which imposes them . When the Bill in question was put before Parliament, it was recognised that it included an element of constraint . Nonetheless, the Minister of Justice stated that, in cases where vital interests are at stake and no alternatives exist, such constraint must, exceptionally, be tolerated . The Commission therefore considers that Netherlands legislation on this point is inspired by the desire and need to protect society and, more particularly, road safety and the health of other people . Thus, while compulso ry bloodtesting may be seen as constituting a violation of private life within the meaning of Article 8, paragraph 1, it may also be seen as necessary for protection of the rights of others, within the meaning of paragraph 2 of the same article . Examination of the application does not therefore suggest that any violation of the rights and freedoms guaranteed by the Convention has in fact taken place . It follows that the whole application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8239/78
Date de la décision : 04/12/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : X. v. PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-12-04;8239.78 ?

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