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09/10/1978 | CEDH | N°7864/77

CEDH | X. c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 7864/7 7 X . v/BELGIU M X c/BELGIQU E DECISION of 9 October 1978 on the admissibility of the applicatio n
DÉCISION du 9 octobre 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 2 of the First Protocol : Therecognition, by a diploma, of studies completed abroad may be subject to an examination, in conformity with the ru/es in force in each State .
Article 2 du Protocole additionnel : La reconnaissance, par un diplôme, des études accomplies à l'étranger peut étre subordonnée à un examen, conformément aux règles en vigueur dans

chaque Etat .
(English : see p. 83)
Résumé des faits pe rtinents
-La requérant...

APPLICATION/REQUETE N° 7864/7 7 X . v/BELGIU M X c/BELGIQU E DECISION of 9 October 1978 on the admissibility of the applicatio n
DÉCISION du 9 octobre 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 2 of the First Protocol : Therecognition, by a diploma, of studies completed abroad may be subject to an examination, in conformity with the ru/es in force in each State .
Article 2 du Protocole additionnel : La reconnaissance, par un diplôme, des études accomplies à l'étranger peut étre subordonnée à un examen, conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat .
(English : see p. 83)
Résumé des faits pe rtinents
-La requérante, d'origine roumaine, est titulaire d'un dipl6me de docteur en médecine de t'Université de Bucarest. Elle s'est établie en Belgique et en a acquis la nationalité. Saisi d'une demande d'équivatence de son diplôme, le Ministère de l'Education nationale lui a imposé un examen de contrôle . La requérante a recouru en vain contre cette exigence .
EN DROIT (Extrait ) La Commission a (en outre) examiné si le problème de la reconnaissance officielle d'études accomplies dans un autre pays se situait dans le champ d'application de l'article 2 du Protocole additionnel dont dérive, selon la Cour européenne des Droits de l'Homme, a le droit d'obtenir, conformément aux régles en vigueur dans chaque Etat et sous .une forme ou sous un e
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autre, la reconnaissance officielle des études accomplies » . (Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, arrét du 23 juillet 1968, Publ . Cour européenne des Droits de l'Homme, Série A, p . 31 ) . La Commission estime superflu de discuter ici de la question de savoir si l'interprétation donnée par la Cour vise également la reconnaissance d'études accomplies à l'étranger . En effet, à supposer qu'il en soit ainsi, la Cour n'en a pas moins admis que la reconnaissance d'études accomplies peut être subordonnée à un examen, conformément aux régles en vigueur dans chaque Etat libidem, p . 85) . En l'espèce, la requérante a été invitée à subir un examen de contrôle pour obtenir en Belgique l'équivalence de son diplôme roumain et il n'a pas été allégué que cette exigence fOt contraire aux règles en vigueur en Belgique . La requérante ayant refusé de subir cet examen, son grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention .
Summary of the relevant facts The applicant, of Romanian origin, holds a diploma of doctor in medecine of the University of Bucarest . She has settled in Belgium and has acquired rhat nationality . Upon her application for recognition of the equivalence of her diploma, the Minister of National Education required her to take an examination . The applicant appealed unsuccessfully against this requirement .
(TRANSLATION) THE LAW ( Extract ) The Commission has examined (in addition) the question whether the problem of the official recognition of studies completed in another State falls within the ambit of Article 2 of the First Protocol, from which flows, according to the European Court of Human Rights "the right to obtain, in conformity with the rules in force in each State and in one form or another official recongition of the studies which he has completed" . (Case relating to certain aspects of the Laws on the use of languages in education in Belgium ; Judgment of 23 July 1968, Publ . European Court of Human Rights, Serie A, p . 31) . The Commission considers it superfluous to discuss the questio n
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whether the interpretation given by the Court applies equally to the recognition of studies completed abroad . However, even if this were the case, the Court has nonetheless held that the recognition of completed studies may be subject to an examination, in conformity with the rules in force in each State (ibidem, p . 851 . In the present case, the applicant has been invited to undergo an examination to obtain in Belgium recognition of her Romanian diploma . It has not been alleged that this requirement was contra ry to the rules in force in Belgium . The applicant having refused to submit herself to such examination, her complaint is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7864/77
Date de la décision : 09/10/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 34) RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) SECURITE NATIONALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-10-09;7864.77 ?

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