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05/10/1978 | CEDH | N°7775/77

CEDH | DE NAPOLES PACHECO c. BELGIQUE


APPLICATION/REQUETE N° 7775/7 7 Mario DE NAPOLES PACHECO v/BELGIUM Mario DE NAPOLES PACHECO c/BELGIOU E
DECISION of 5 October 1978 on the admissibility of the application DECISION du 5 octobre 1978 sur la recevabilité de la requét e
Article 1, paragraph I of the First Protocof a A claim may constitute "possessions ". b. There can be no quesrion of deprivation of possessions if a condirional claim lapses as a result of the non-fulfilment of the condition . Competence ratione temporis : The claim for recovery of shares which have been desrroyed and replaced by others which were so

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APPLICATION/REQUETE N° 7775/7 7 Mario DE NAPOLES PACHECO v/BELGIUM Mario DE NAPOLES PACHECO c/BELGIOU E
DECISION of 5 October 1978 on the admissibility of the application DECISION du 5 octobre 1978 sur la recevabilité de la requét e
Article 1, paragraph I of the First Protocof a A claim may constitute "possessions ". b. There can be no quesrion of deprivation of possessions if a condirional claim lapses as a result of the non-fulfilment of the condition . Competence ratione temporis : The claim for recovery of shares which have been desrroyed and replaced by others which were sold before the entry into force of the Convention, falls outside the competence ratione temporis of the Commission . Article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnef :
a . Une créance peut constituer un « bien » langC 'possessions"I . b . Il n'y a pas privation de propriété lorsqu'une créance conditionnelle se trouve périmée par suite de la non-réalisation de la condition . Compétence ratione temporis : Echappe é la compétence ratione tempon's de la Commission la revendication de titres détruits et remp/acés par d'autres, qui furent vendus avant l'entrée en vigueur de la Convention .
IEnglish : see p. 151 1
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils résultent des exposés du requérant et du Gouvernement défendeur, peuvent se résumer comme suit :
1 . Origine de l'affaire 1 . Le requérant, ressortissant portugais résidant à Lisbonne, exerce les fonctions de directeur des services météorologiques du Portugal . Il est représenté devant la Commission par Maître Raoul Wiard, avocat au barreau de Bruxelles . - 143-
Le requérant déclare avoir acheté à Paris, en 1942 et 1943, 71 parts sociales de la société « Union Miniére du Haut-Katanga », à un ressortissant portugais, qui devait décéder accidentellement en 1944 .
Déclaration du requérant au recensemen t 2 . Par un arrété-loi du 6 octobre 1944 (cf . l'analyse de la législation ci-aprésl le Gouvernement belge organisa le recensement de tous les titres belges et de tous les titres étrangers . Lorsque la déclaration de titres belges était faite de l'étranger, elle devait être remise à une banque agréée à cet effet par le Ministre des Finances . • LaLégation de Belgique au Portugal fixa du 12 au 31 août 1946le délai pour la déclaration des titres belges détenus au Portugal . Le 23 août 1946, le requérant déclara à cette Légation les parts susmentionnées et dut apparemment les déposer dans une banque .
Ouverture du séquestre
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3 . Selon le Gouvernement mis en cause, l'Office des séquestres aurait appris en 1947 qu'avant que le requérant n'acquiére les 71 parts de l'Union Miniére, celles-ci avaient été volées puis négociées à Lisbonne par un nommé Koschnick, sujet allemand L'Office en informa la Légation à Lisbonne et les titres furent alors déposés dans un coffre-fort à Lisbonne au nom de la Légation . L'Office des séquestres plaça les titres litigieux sous séquestre et fit publier leurs numéros au bulletin des oppositions . Ces titres n'ont jamais été revendiqués . Selon le Gouvernement, il ressort d'un rapport de la Légation de Belgique à Lisbonne, du 29 mars 1947, que Koschnick aurait été un espion allemand eLaurait rencontré le requérant durant la guerre avant de repartir en Allemagne . II l'aurait chargé de vendre les titres ou, à défaut, de les sauver . Les autorités anglaises auraient saisi sur Koschnick un agenda dans lequel seraient mentionnées les actions déclarées par le requérant . Cependant, cet agenda, que détenaient à l'époque les autorités alliées en Allemagne, n'a jamais été retrouvé . Le requérant affirme que les informations concernant Koschnick n'on t .4 jamais été prouvées . Les faits invoqués par le Gouvernement belge n'ont jamaisété établis devant une juridiction et les piécesqui devaient éiayer leur vraisemblance n'ont pu ètre retrouvées . , ..
Vente des titres ' 5 . Le 3 décembre 1953, le Ministre des Affaires étrângéres remit à l'Office des séqûestres les 71 parts de l'a Union Miniére n et les autres titres déclarés par le requérant . . . . . . Conformément aux instructions générales en la matiére, l'Office encaissa les coupons échus et détruisit les titres . Conformément à l'arrété d u
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17 janvier 1949, de nouveaux titres, émis en remplacement des parts du requérant, furent remis à l'Etat belge qui les vendit en 1954 pour un montant de 2 842 353 frs, dont il crédita l'Office des séquestres . Mainlevée du séquestre 6. En janvier 1953, le requérant réclama à l'Office des séquestres la restitution des 71 parts de l'a Union Miniére » . Sa demande, introduite en-dehors des délais en vigueur à l'époque, a été rejetée . En janvier 1960, il revint à la charge . Cette nouvelle demande fut introduite en temps utile (voir chiffre 16 ci-dessous) . Dans une note du 29 septembre 1960, l'Office des séquestres proposa à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines d'accorder la mainlevée du séquestre . L'Office releva qu'il ne possédait aucun document qui permît soit de renverser la présomption établie par l'article 2279 du Code civil la En fait de meubles, possession vaut titre »), soit de démontrer que le requérant était dépositaire pour le compte d'un ressortissant allemand . Le 10 novembre 1960, l'Office des séquestres informa le requérant que la mainlevée était accordée et qu'il y avait lieu qu'il se mette en rapport avec le Service du recensement en vue d'obtenir leur validation prévue par l'arrétéloi du 6 octobre 1944 . Par ailleurs, le Service des séquestres reversa au Service du recensement la contre-valeur des 71 parts de l'rc Union Minière » . Revendication de le contre-valeu r 7 . Le 23 novembre 1960, le requérant réclama au Service du recensement le paiement de la contre-valeur des titres . Ce paiement était soumis é la condition que les anciens titres aient été validés . Pour obtenir cette vâlidation, il appartenait au requérant de prouver que les titres étaient restés, d'une maniére ininterrompue depuis le 10 mai 1940, la propriété de personnes non ennemies larrété-loi du 6 octobre 19441 . La législation énumére les documents que le déclarant doit produire lorsqu'il a acquis les titres aprés le 9 mai 1940 ou à titre onéreux autrement qu'en bourse ou à titre gratuit . Le requérant allégua qu'il avait chargé un de ses amis, M . Pedro Jose Ferreira Dos Santos, alors directeur du Bureau de tourisme portugais à Paris, d'acquérir pour son compte diverses actions qui n'avaient pas été déclarées conformément aux ordonnances allemandes en la matiére . Mais comme M . Ferreira Dos Santos était décédé é Paris le 14 juillet 1944, le requérant se trouvait dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ses affirmations . En outre, il s'agissait de transactions privées et à l'époque clandestines, pour lesquelles il n'était jamais délivré de bordereaux d'achat . Le requérant produisit néanmoins diverses attestations qui ont été considérées comme insuffisantes . Dés lors, les 71 titres ne purent être validés et le requérant ne put obtenir paiement de leur contre-valeur . Le Service du recensement lui notifia son refus le 20 décembre 1960 . - 145 -
Il . Suites judiciaires
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Tribunal de première instanc e 8 . Le 6 janvier 1961, le requérant assigna l'Etat belge devant le Tribunal d e première instance de Bruxelles en paiement de la contre-valeur des titres . Par jugement du 29 juin 1964 le Tribunal débouta le requérant . Le Tribunal releva que le but du législateur, en ordonnant le recensement des titres, était non seulement d'empécher des ressortissants de pays ennemis d'échapper à la législation sur les séquestres, mais également de ne pas maintenir les avantages économiques qu'ils s'étaient assurés à la faveur de l'occupation . Le requérant ayant acheté des titres sans vérification, avait volontairement assumé le risque de s'exposer aux déconvenues dont il se plaint . Aucune loi n'était encore intervenue pour régler l'attribution définitive de la contre-valeur des tiires déclarés mais non validés . Toutefois, la contrevaleur pouvait être débloquée dans certaines conditions prévues par la législation existante Celles-ci n'étant pas remplies, l'action était mal fondée . Cour d'appel _ 9 . Sur appel du requérant, la cour d'appel de Bruxelle_s rendit un arrêt le 26 février 1975 . Elle relevait notamment que l'action intentée par le requérant n'était pa s une demande en restitution (dont l'introduction devait avoir eu lieu avant le 31 décembre 19611, mais une action enremboursement de contre-valeur Ipour laquelle le requérant n'était pas forclos) . Toutefois, à défaut - notamment - d'une demande en restitution, la contre-valeur des titres était devenue propriété de l'Etat depuis le 31 décembre 1961 et le requérant ne pouvait plus en poursuivre le remboursement . Au moyen tiré de l'article 1 du Protocole additionnel, la cour opposa l'article 15, paragraphe 1 de la Convention . Elle considéra que l'arrété-loi du 6 octobre 1944 constitue, avec d'autres de la même époque, un ensemble de mesures de salut public édictées en temps de guerre et qui n'apparaissent pas avoir excédé les limites déterminées par l'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme . La Cour déclara l'appel mal fondé .
Cour de cassatio n 10 . ' Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 23 septembre 197 6 par la Cour de cassation . Cette Cour releva que l'article 1 du Protocole additionnel admet que le droit au respect des biens appelle une réglementation par l'Etat, réglementation qui, en fonction de l'intérét général, peut varier dans le temps et dans l'espace . En ce qui concerne les modalités de preuve ou les délais d'introduction de demandes, l'Etat peut établir des régles à l'observation desquelle s
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l'exercice du droit au respect des biens est, dans l'intérét général, subordonné . Dés lors, l'article 1 du Protocole additionnel n'interdit pas aux Etats contractants de prendre, lorsque, pendant ou aprés une guerre, l'économie nationale est menacée, toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'exercice du droit au respect des biens en vue d'assurer l'assainissement monétaire, de connaPtre les facultés imposables de chacun et de déceler les valeurs mobilières dont l'économie nationale aurait été spoliée par l'ennemi . Les Etats peuvent notamment recenser et bloquer des titres et établir un régime de preuve spécial . Enfin, les Etats peuvent prévoir des délais de déchéance à des fins d'intérèt général . III . Législation en vigueu r 11 . L'arrété-loi du 6 octobre 1944 organisait le recensement des titres belges et des titres étrangers se trouvant, à un titre quelconque, en main de personnes résidant en Belgique . Ce recensement faisait partie d'un ensemble de mesures conservatoires édictées à la fin de la guerre dans un but d'assainissement monétaire . D'autre part, le Gouvernement entendait déceler les valeurs mobiliéres dont l'économie aurait été spoliée par l'ennemi . Les mesures différaient selon qu'il s'agissait de titres belges au porteur Icomme en l'espécel, de titres belges nominatifs ou de titres étrangers . Déclaration et dépôt des titres belges au porteu r 12 . Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrété-loi susmentionné détenaient des titres, étaient tenues d'en faire la déclaration larticles 4 et 5) . En ce qui concerne notamment les titres belges au porteur détenus à l'étranger - comme en l'espéce -, un arrété ministériel du 1•, mai 1945 fixa les modalités spécifiques de cette déclaration . Les titres déclarés en Belgique ne devaient pas obligatoirement étre déposés . En revanche, les titres déclarés à l'étranger devaient être remis en dép6t à la banque qui recevait la déclaration (articles 10 et 13 ) . Mesures de blocag e 13 . Les titres belges au porteur ne pouvaient faire l'objet d'aucun acte de disposition s'ils n'avaient pas été déposés dans une banque (article 14) et les banques ne pouvaient se dessaisir des titres qu'elles avaient en dépAt (article 15) . Un arrété-loi du 18 mai 1945 modifia l'arrété-loi du 6 octobre 1944 en prévoyant des dérogations à ses dispositions . En conséquence, le Ministre des Finances, par arrêté du 26 mai 1945, a autorisé la libre circulation des titres déclarés en Belgique et négociés en bourse . Pour la vente en bourse, des certificats de déclaration étaient attachés aux titres . Les titres munis de certiticats de déclaration pouvaient circuler librement . - 147 -
Ce systéme a été rendu applicable ensuite à tous les titres déclarés IArrété ministériel du 11 janvier 1946) . AtlEgements au blocag e 14 . Divers allégements au blocage des titres étaient prévus par l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 (articles 16, 17) . Ces allégements permettaiént, par exemple, le transfert du dépBt dans une autre banque ou la vente en bourse des titres sans rupture du dépbt . Ils ne s'appliquaient toutefois aux titres dAclarés à l'étrdnger que , . . . . s'il est justifié dans les conditions à déterminer par le Ministre .n de s Finances que ces titres sont, depûis le 10 mai 1940 et sans interruption, la propriété de ressortissants belges, alliés ou neutres . » (article 18) Selon le rapport au Régent accompagnant l'arr@té-loi et publiA avec lu i au Moniteur belge, cette disposition établit une présomption légalede propriété ennemie camouflée . . . . . . . Urie loi du 10 novembre 1953, en son article 5, reprenait le princip e selon lequel les allégeinents au blocage des titres déclarés à l'étranger sont subordonnés à la fourniture des justifications susvisées ét ajoutait : . a . . . s'il est,justifié,dans les conditions à déterminer par le Ministre de s Finances que ces titres sont, depuis le 10 mai 1940 et sans interruption, la propriété de ressortissants belges, alliés ou neutres ou de ressortis-sants ennemis qui auront obtenu la levée du séquestre en vertu des dispositions de la loi du 14 juillet 1951 relative au séquestre et à la liquidaiion des droits, biens et intéréts allemands » (nouvelle version de l'article 18 susmentionné) . Preuve de la propriété non einnemie - •
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15 . L'arrété'ministériel du 22 mai 1946, basé surl'article 18 de l'arrété-loi du 6 octobre 1944, a précisé quelles justifications devaient être fournies par les propriétaires des titres belges déclarés à l'étranger poùr prouver que lesdits titres n'avaient été à aucun moment, depuis le 10 mai 1940, la propriété de ressortissants ennemis . . Cet article énumérait-larticle 5) les attestations à pr`oduire lorsque le proprlétaire indiqué .dans la déclaration avait acquis les titres après le 9 mai 1940 à titre onéreux autrement qu'en bourse ou à titie gratuit rt réservé aux titres belges au po rteur
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16 . L'arrété-loidu 6 octobre 1944 stipulait (article 22) l'attribution à l'Etat d e la contre-valeur des titres non déclarés et prévoyait qu'un arrêté ultérieur rétablirait lalibre circulation des autres titres . C'est l'arrété du Régent du 17 janvier 1949 qui réalisa cet objectif . Cet arr@té prévoyait notamment que - 148-
- pour les titres anciens qui, bien qu'ayant été déclarés, n'ont pas été présentés à l'échange, l'Etat assume la gestion de leur contre-valeur (article 7, alinéa 21 ; - l'Etat peut vendre les titres qui lui ont été remis, même ceux dont il n'est pas gestionnaire larticle 11) ;
- en ce qui concerne les titres déclarés à l'étranger, l'échangé ne peut s'effectuer que si l'indisponibilité de l'arrété-loi du 6 octobre 1944 a été levée (article 14) . L'arrété du 17 janvier 1949 ne réglait pas les modalités de la restitution de la contre-valeur des titres anciens qui, bien que réguliérement déclarés, n'avaient pas été présentés à l'échange, à la régularisation ou à l'encaissement dans le délai fixé . Ces modalités ont été déterminées par l'arrétédu Régent du 7 avril 1949 . La loi du 10 novembre 1953 larticle 6) compléte l'article 22 de l'arr@té-loi du 6 octobre 1944 et précise notamment que la demande en restitution par l'Etat des titres nouveaux, sommes et valeurs qui lui ont été remis, doit étre introduite dans un délai de cinq ans à partir des dates qui seront fixées par le Roi . Le point de départ de ce délai ayant été fixé par l'arrêté royal du 27 novembre 1956 au 1- janvier 1957, ce délai expirait le 31 décembre 1961 . Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : 17 . Le requérant se plaint que l'Etat belge s'est emparé sans indemnité et sans jugement d'un bien dont il n'est pas contesté que l'intéressé avait la propriété légitime . Cet acte de spoliation est contraire à l'article 1 du Protocole additionnel .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint que l'Etat belge s'est emparé sans indemnité de titres dont le requérant avait la propriété légitime . Selon lui cette confiscation est contraire à l'article 1 du Protocole additionnel qui dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens . Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international . Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérét général o u - 149-
pour assurer le paiement des impbts ou d'autrescontributions ou des , amendes . » Le Gouvernement estime que la violation alléguée a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard-de la Belgique et que la Commission n'est, par conséquent, pas compétente ratione temporis pour examiner la requête . En ordre subsidiaire, le Gouvernement considére que le . requête est irrecevable pour défaût manifeste de fondement . ' 2 . La Commission est d'abord appelée à décider si elle a compétence ratione temporis pour examiner le grief du requérant . La question se pose donc de savoir si les mesures dont se plaint le requérant remontent à une époque antérieure au 14 juin 1955 qui est la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égârd de la Belgique . En effet, selon les principes de droit international généralement rebonnus, la Convention ne gouverne, pou 'r chacune des Parties contractantes, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie . Il n'a pas été contesté pendant la procédure devant les juridiction s belges ou devant la Commission qûe le requérant aâcheté dans les années 1942 et 1943 soixante-et-onze pans sociales de la société « Union Miniére du Haut-Katanga » et qu'il est devenu le propriétaire de ces titres . En vertu de l'arrèté-loi du 6 octobre 1944, le requérant a dû déclarer et déposer ces titres en main de l'Etai . N'ayant pas apporté la preuve que, depuis le 10 mai 1940, ils avaient été consiamment détenus par des ressortissants belges, alliés ou neutres, il ne put obtenir ni un allègement au blocage larticles 16, 17 et 18 de l'arr@té-loi du 6 octobre 1944 et article 5 de la loi du 10 novembre 1953), ni l'échange des titres larticle 14 de l'arrété du Régent du 17 janvier 1949) . Les soixante-et-onze parts de l'Union Miniére du Haut-Kaianga, dont le requérant était propriétaire, ont été détruits par les autorités belges et les nouveaux titres émis en remplacement ont été vendus par elles en 1954 . C'est à cette époque au plus tard, soit avant l'entrée en vigueur du Protocole additionnel à l'égard de la Belgique, que le requérant a été privé de la propriété des titres Dans la mesure où ellé vise cette privation de propriété, la requète échappe donc à la compétence ratione temporis de la Commission . Le requérant prétend avoir droit au produit de la vente des titres qui lui .3 appartenaient, produit transféré en novembre 1960 au Service du recensement par l'Office des séquestres . Le requérant se plaint que lé refus du Service du recensement, en date du 20 décembre 1960, confirmé par les juridictions belges et en dernier lieu par la Cour de cassation le 23 septembre 1976 l'a privé d'une créance en paiement qu'il possédait contre l'Etat belge .
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La Commission a déjé admis qu'une créance peut constituer un bien (angl . "possessions") au sens de l'article 1^ du Protocole additionnel IN° 3039/67, Rec . 23, p . 66 ; N° 7742/76, D .R . 14 p . 146) . En l'occurrence, la créance du requérant était conditionnelle dés sa naissance . En particulier, son exigibilité était soumise à la condition que le requérant rapporte, avant l'échéance du délai prévu à l'article 6 de la Loi du 10 novembre 1953 et fixé par l'arrété royal du 27 novembre 1956, la preuve de propriété antérieure des titfes exigée par l'arrété-loi du 6 octobre 1944 et la loi du 10 novembre 1953 . Le refus opposé au requérant par le Service du recensement le 20 décembre 1960 et confirmé ultérieurement par les tribunaux belges indique que le requérant n'a pas rempli dans les délais prescrits la condition qui était attachée à sa créance, de sorte que celle-ci s'est trouvée périmée . Il n'y a donc pas, en l'espèce, privation de propriété, au sens de l'article 1, paragraphe 1, deuxiéme phrase du Protocole additionnel, de sorte que le restant de la requête doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REDUETEIRRECEVABLE .
I TRANSLATION I
THE FACT S The facts of the case, as presented by the applicant and the respondent Government, may be summarised as follows :
1 . Background to the cas e 1 . The applicant, a Portuguese national resident in Lisbon, is the director of the Portuguese metereological services He is represented before the Commission by Mr Raoul Wiard, a lawyer at the Brussels Bar . The applicant alleges that in 1942 and 1943, he purchased, in Paris, 71 shares of the "Union Miniére du Haut-Katanga" Company, from a Portuguese national who met with an accidental death in 1944 .
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Applicant's statement at the time of the inventory 2 . By statutory order of 6 Oçtober 1944 (cf . summary of legislation below), the Belgian Government ôrganised an inventory of all Belgian and foreign securities . When Belgian securities were declared abroad, the declaration had to be made to a bank recognised for that purpose by the Minister of Finance . The Belgian Legation in Portugal fixed the time limit for the declaration of Belgian securities held in Portugal from 12 to 31 August 1946 . On 23 August 1946, the applicant declared the sharés referred to âbove to that Legation and was apparently required to deposit them with a bank . Opening of the sequestration
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3 . Accordirig to the respondent Government, the "Office des séquestres" (department responsible for the custody of property subject to litigationl had learni in 1947 that before the applicant had purchased the 71 shares of the Union Minière, these had been stolen and then sold in Lisbon by a man called Koschnick, a German national . The department informed the Legation in Lisbon and the securities were then deposited in a strong box in Lisbon in the Legation's name . The "Office des séquestres" placed the securities in dispute under sequestration and published their numbers in the contestations' bulletin . These securities were never claimed . , According to the respondent Government, a report by the Belgian Legation in Lisbon, dated 29 March 1947, shows that Koschnick was allegedly a German spy and met the applicant during the war before leaving for Germany . He allegedly instructed him to sell these securities, or, if unsuccessul, to keep them in a secure place . The British authorities allegedly took a diary from Koschnick in which mention was made of the shares declared by the applicant . However, this diary, then held by the allied authorities in Germany, has never been found .4 . The applicant submits that the information concerning Koschnick ha s never been proved . The facts alleged by the Belgian Government have never been established by a court, and it has never been possible to trace the documents to substantiate them .
Sa/e of the shares 5 . On 3 December 1953, the Minister for Foreign Affaires handed over, t o the "Office des séquestres", the 71 shares of the Union Miniére and the other securities declares by the applicant . . , . . In accordance with the general instructions on the matter, this department cashed the dividends due and destroyed the shares . In pursuance of an order of 17 January, 1949, further shares, issued to replace the applicant's securities, were handed over to the Belgian state, which sol d
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them in 1954 for the sum of 2 802 353 Belgian francs, which it credited to the "Office des séquestres" . Lifting of sequestration order 6 . In January 1953, the applicant applied to the "Office des séquestres" for the return of the 71 shares of the Union Miniére . His application, which was lodgedout of time, was rejected . In January 1960, he tried again . This further request was lodged within the prescribed time limit (see paragraph 16 below) . In a memorandum of 29 September 1960 . the "Office des séquestres" proposed that the administrative Department for Registration and Property should authorise the lifting of the sequestration order . The Department pointed out that it had no document makinq it possible to reverse the presumption established under Section 2279 of the Civil Code ("en fait de meubles possession vaut titré'l', or to demonstrate that the applicant was the trustee on behalf of a German national . On 10 November 1960, the "Office des séquestres" informed the applicant that the lifting of the sequestration order had been authorised and that he should get in touch with the inventory department with a view to obtaining the validation of these shares in accordance with the statutory order of 6 October 1944 . Furthermore the "Service des séquestres" also paid the equivalent of the 71 shares of the Union Miniére to the inventory departmenr .
Claim for the exchange valu e 7 . On 23 November 1960, the applicant applied to the inventory department for the payment of the exchange value of the shares . This payment was subject to the condition that the old shares had been validated . To obtain this validation, the applicant had to prove that the shares had remained the property of non-enemy nationals without interruption from 10 May 1940 (statutory order of 6 October 1944) . The law sets out the documents to be produces by the applicant if he acquired the shares after 9 May 1940 either by purchase othen than in the stock exchange or free of charge . The applicant alleged that he had instructed one of his friends, Mr Pedro Jose Ferreira Dos Santos, then director of the Portuguese Tourist Office in Paris, to acquire on his behalf a number of shares which had not been declared in accordance with the German regulations on the matter . But since Mr Ferreira Dos Santos had died in Paris on 14 July 1944, it was impossible for the applicant to produce evidence to substantiate his claim . Furthermore, these were private transactions, unauthorised at the time, for which no purchase invoices had ever been issued . '"Poseession is nine tenths of the law'
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. Nevertheless, the applicant produced a number of certificates which were regarded as inadequate . Accordingly, the 71 shares could not oe validated and the applicant was unable to secure payment of their exchange value . The inventory department notified him of its refusal on 20 December 1960 . II . Proceedings in cou rt
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Court of first instance B . On 6 January 1961, the applicant brought an action against the Belgia n State before the Brussels Court of first instance for the payment of the exchange valueof the shares . . In itsjudgment of 29 June 1964, thé Court dismissi ;dthe applicant's case . The -Court found that the aim of the legislation, in ordering ân inventory of shares, was not only to prevent nationals of enemy countries from evading the law on sequestration, but also to ensure that they did not retain the economic .advantages gained by their occupation . By purchasing the shares without establishing their origin, the applicant had deliberately run the risk of exposing himself to the disappointments of which he complained . No law had yet :been promulgated to settle the final award of shares which had been declared but not validated . However, the exchange value could be released in those circumstances prescribed by existing legislation . Since these had not been satisfied, the claim was ill-founded .
Court of appeal 9 . On 26 February 1975, the Brussels Court of Appeal pronounced judgment on an appeal lodged by the applicant inter alia, that the claim brought.Itfound, by the applicant was not a n application for restitution (which should have been lodged before 31 December 1961), but an .action for the reimbursement of the exchange value fin respect of which the applicant was not time barredl . However, in the absence, in,particular, of an application for restitution ; the-exchange value of the shares had become public property as from 31 December 1961 and the applicant was no longer entitled to bring an application for reimbursement . The Court dealt with arguments derived from Article 1 of the Protocol by reference to Article 15(1) of the Convention . It found that the statutory order of 6 October 1944 constituted together with other,orders, at that time, a series of measures in the public interest prdmulgated in war time, which did not seem to have gone geyond the limits laid down by Article 15 of the European Convention on Human Rights . The Court found the appeal illfounded .
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Court of Cassation 10 . The applicant's appeal against this judgment was dismissed on 23 September 1976 by the Court of Cassation . This Court tound that Article 1 of the Protocol recognised that the right to the peaceful enjoyment of possessions required state regulation, which might vary in the light of the general interest . Concerning the machinery for the production of evidence or the time limits for the lodging of claims, the state can establish regulations to which the right to the peaceful enjoyment of possessions is subordinate, in the general interest . Accordingly if, during or after a war, the national economy were in danger, Article 1 of the Protocol does not prohibit the Contracting States from taking such measures as they deem necessary to control the exercise of the right to the peaceful enjoyment of possessions, with a view to restoring the monetary situation, establishing everyone's taxable assets and stocks and shares, of which the national economy might have been deprived by the enemy . In particular states could take an inventory, freeze shares and establish a special evidence system . Lastly, states could provide for certain time limits, in the general interest . Ill . Legislation in force 11 . The statutory order of 6 October 1944 provided for an inventory of Belgian and foreign shares held in any form by persons residing in Belgium . This inventory was one of a series of protective measures promulgated at the end of the war with a view to restoring the monetary situation . Furthermore, the Government wished to discover the stocks and shares of which the economy might have been deprived by the enemy . The measures differed according to whether the shares were Belgian bearer securities (as in the present case) . Belgian registered stock or foreign shares . Declaration and deposit of Belgian bearer securitie s 12 . Persons in possession of shares at the time when the aforesaid statutory order came into force, were required to declare them (Articles 4 and 5 ) . Regarding, in particular, Belgian bearer securities held abroad, as in the present case, a Ministerial order of 1 May 1945 laid down the specific procedure for this declaration . Shares declared in Belgium did not necessarily have to be deposited . On the other hand, shares declared abroad had to be deposited with the bank which received the declaration IArticles 10 and 13) .
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Measures to freeze transaction s 13 . Nothing could be done with Belgian bearer securities if they had not been deposited with a bank (Article 14) and the banks couldnot release securities placed in their trust IArticle 15) . A statutory orderof 18 May 1945 amended the statutory order of 6 Octobér 1944 by setting out derogations from its provisions . Accordingly, by order of 26 May 1945, the Minister of Finance authorised the tree circulation ; of shares declared in Belgium . and purchased in the stock exchange . Certificates of declaration were attached tothe shares in the case of sale in the stock exchange . Shares accompanied by certificates of declaration could circulate freely . This system was subsequently extended to all declared shares IMinistérial Order of 11 January 19461 . Relaxation of the freezing of share s14 . A number of relaxations of the freezing of shareswas provided for b y the statutory order of 6 October 1944 (Articles 16, 17) . For instance, these relazations made it possible to transfer shares to another bank or sell thé shares in the stock exchange without removing them from deposit . That applied, however, to shares declared abroad onl y "if proof is supplied, in circumstances to be determined by the Minister of Finance, that these shares have been the property of Belgian, allied or neutral -nationals since 10 May 1940 and without interruption, or of enemy nationals who .haveobtained the lifting of sequestration under the provisions of the Act of 14 July 1951 relating to the sequestration and payment of German rights, assets and interests ." (New version of the aforesaid Article 18) . Proof of non-enemy propert y 15 . The ministerial order of 22 May 1946, based on Anicle 18 of the statutory order of 6 October 1944, stipulated the evidencè to be furnished by the owners of Belgian shares declared abroad to establish that the said shares had not at any time been the property of enemy nationals since May 1940 . ~ This article set out (Article 5) the certificates to be produced if the owner named in the declaration had acquired the shares after 9 May1940 by purchase, other than in the stock exchange, or free of charge .
Situation of Belgian bearer securities 16 . The statutory order of 6 October 1944 stipulated (Article 22) that the exchange value of undeclared shares should be assigned to the state, an d
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provided for a subsequent order to restore the free circulation of other shares . That aim was achieved by the Regent's order of 17 January 1949 . This order stipulated, inter alia, tha t - the State shall be responsible for the management of the exchange value of old shares which, although declared, have not been presented for exchange (Article 7 (2)) ; - the State may sell shares which have been made over to it, including those for whose management it is not responsible (Article 11) ; - regarding shares declared abroad, the exchange may not take place unless the inalienability of the statutory order of 6 October 1944 has been set aside IArticle 14) . The order of 17 January 1949 contained no provisions governing the restitution of the exchange value of old shares which, althouth lawfully declared, had not been presented for exchange, regularisation or payment within the time limit laid down . These provisions were established under the Regent's order of 7 April 1949 . The Act of 10 November 1953 (Article 6) supplements Article 22 of the statutory order of 6 October 1944 and stipulates, inter alia, that an application for restitution by the state of new shares, sums and assets which have been made over to it, shall be submitted within 5 years as from the dates to be fixed by the Crown .
As 1 January 1957 was fixed by the Royal Decree of 25 November 1956 as the commencement date for the 5 year period, this time limit expired on 31 December 1961 . The applicant's complaints may be summarised as follows : 17 . The applicant complains that the Belgian state seized, without compensation or judgment, possessions acknowledged without dispute to have been the legitimate property of the person concerned . This act, amounting to robbery, is contrary to Article 1 of the Protocol .
THE LAW 1 . The applicant complaints that the Belgian state seized the shares of which he was the legitimate owner without compensation . He alleges that this confiscation is contrary to Article 1 of the First Protocol which stipulates that : "Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions . No one shall be deprived of his possessions except i n - 157-
the public interest and subject .to the conditions provided for by law 'and by the general principles of international law . The preceding provisions shall not, however, in any way impair th e , right of a state to enforce such laws as it deems necessâry to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties . " The Government submits that the alleged violationtook place before the Convention came into force in respect of Belgium, and that, accordingly, the Commission is,not competent ratione temporls to examine the application . As a subsidiary argument, the Government is' of the opinion that the application is inadmissible as being mahifestly ill-founded . 2 . The Commission first has to decide whether it is competent ratione tempqris to examine the appliqant's complaint . Accôrdingly it has to be asked whether the measures to which the applicant objects were taken béfore 14 June 1955, the date on which the Convention came into force in respect of Belgium . According to the generally . iecognised principles of international law, for all Contracting Parties, the Convention governs only those (acts which'arose after it came into force inrespect `of the Party : .. . . concerned .• • • At no time was it denied during the proceedings before the Belgian côurts or the Commission that in 1942 and 1943, the applicant purchased 71 shares of the "Union Miniére du Haut-Katanga" Companÿ and that he became the owner of these shares . -Underthe statutory order of 6 Octobér 1944, the applicant was required to declare these shares and deposit them with the state . Since he was unable to prove that, after 10 May 1940, they had .been constantly held by Belgian, allied or neutral nationals, he could not secure any relaxation of the freezing of these shares (Articles 16 . 17 and 18 of the statutory order of 6 October 1944 and Article 5 of the Act of 10 Novemfier"1953), 'nor could he exchange them(Articlé 14 of the Regent's order of 17 January 1949) .
The 71 shares of the Union Miniére du Haut-Katanga, owned by the applicant, were destroyed by the Belgian authorities and the new shares issued to replace them were sold by the latter in 1954 . It was then at the latest, i .e . before the Protocol came into force in respect of Belgium, that the applicant was deprived of the possession of the shares . Insofar as the application concerns that deprivation of possessions, the Commission is not competent, ratione temporis, to examine it . 3 . The applicant submits that he is entitled to the proceeds of the sale of the shares belonging to him ;these proceeds were transferred in November 1960 to the Inventory Department . by the "Office des séquestres" . The
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applicant complains that the refusal of the Inventory Department, on 20 December 1960, upheld by the Belgian courts and finally by the Court ot Cassation on 23 September 1976, deprived him of a claim to payment whichhe had against the Belgian state . The Commission has already recognised that a claim may constitute "possessions" within the meaning of Article 1 of the Protocol (No . 3039/67, Coll . 23, page 66 ; No . 7742/76, D .R . 14, p . 146) . In this case, the applicant's claim was conditional from the outset . In particular, it depended on the production of evidence by the applicant, before the expiry of the time limit laid down under Article 6 of the Act of 10 November 1953 and fixed by Royal Decree of 27 November 1956, of previous possession of the shares as required under the statutory order of 6 October 1944 and the Act of 10 November 1953 . The Inventory Department's refusal of the applicant's claim on 20 December 1960, subsequently upheld by the Belgian courts, indicates tha entheaplicfdomy,withneladown,ith
conditions attached to his claim ; therefore it lapsed . Accordingly, in this case, there was no deprivation of possessions within the meaning of Article 1, paragraph 1, second sentence, of the Protocol, and therefore, the remainder of the application has to be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 34) RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) SECURITE NATIONALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : DE NAPOLES PACHECO
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 05/10/1978
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7775/77
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-10-05;7775.77 ?

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