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03/10/1978 | CEDH | N°8059/77

CEDH | X. et Y. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATIQN/REQUÉTE N° 8059/7 7
X . and Y . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . et Y . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 3 October 1978 on the admissibility of the application DÉCISIQN du 3 octobre 1978 sur la recevabilité de la requéte
Article 8, paragraph 2 of the Convention : As a general rule, it is preferable that a child be raised at home rather . than in a public institution. Only very serious reasons justify that a child be removed-from his family and placed in an institution . .
Articfe 8, paragraphe 2, de la Convention : En-règfe génér

afe, il est préférabfe qu'un enfant soit éfevé dans son foyer pfut6t...

APPLICATIQN/REQUÉTE N° 8059/7 7
X . and Y . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y X . et Y . c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E DECISION of 3 October 1978 on the admissibility of the application DÉCISIQN du 3 octobre 1978 sur la recevabilité de la requéte
Article 8, paragraph 2 of the Convention : As a general rule, it is preferable that a child be raised at home rather . than in a public institution. Only very serious reasons justify that a child be removed-from his family and placed in an institution . .
Articfe 8, paragraphe 2, de la Convention : En-règfe générafe, il est préférabfe qu'un enfant soit éfevé dans son foyer pfut6t que dans un hdme . Seules des raisons irés graves justifient qu'un enfant soit retiré du milieu familial et p/acé dans un étabfissement .
the relevant facts
-Sumaryof . I françafs : voir p. 2091
X and Y. are a married couple fiving in a Hamburg suburb . X ., the wife, has a daughter by her first marriage . In 1975 the competent court removed 'this young girl, then aged 14 years, from the guardianship of X . and~Y. The Youth Welfare Office placed her in an educational institution . The decision was taken because of the deplorable family situation : they were in debt, living in a filthy flat, without heating or light . The girf was iff, but not receiving essential medical treatment. She had .an "educational deficit" and had attempted suicide. The parenrs complain of the court decision .
- 208 -
THE LAW (Extract) . .. ..... .. .. .. 4 . In any event', the Commission observes that the applicant's above complaints are manifestly ill-founded within the meaning of Article 27, paragraph 2 of the Convention . The Commission is aware that only the most pressing grounds can be sufficient in a democratic society to justify the disruption of existing family ties even where the material conditions of the family are poor . Moreover, it must be observed that as a general rule the raising of a child at home would seem to be preferable to any education in a public institution . However, the present case is exceptional in various respects . Having regard to all the circumstances of the case and in particular the urgent need of the child in question for special medical care which she cannot obtain in the living conditions of her family, the Commission considers that the courts were justified in assuming that the measures complained of were necessary for the protection of the girl's health . There is noting to suggest that the court proceedings in question were unfair, that the judges were biased against the applicants, or that any decisions were unreasonable delayed .
Résumé des faits pertinents Les conjoints X. et Y. vivent dans la banlieue de Hambourg . Une fille est née d'un premier ménage de t'épouse . En 1975, le tribunal compétent a retiré à X . et Y. la garde de cette jeune fille, alors âgée de 74 ans . L'office de la jeunesse l'a placée dans un établissement . Cette déctsion était motivée par le fait que le milieu familial était trés défavorable, le ménage - endetté - vivant dans un logement sale, non chauffé et non éc/airé. La jeune fille, malade, ne recevait pas les soins indispensables, présentait un important déficit scolaire et avait tenté de se suicider. Les parents se plaignent de cette décision.
(TRADUCTION) EN DROIT ( Extrait) .. .. .. .... .. .. 4 . Par surabondance de droit", la Commission reléve que les griefs susmentionnés sont manifestement mal fondés, au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . ' Thls part of the decision is an obiter dictum, Ihe appliCalion having been decl ared inadmissible IOr non exhau5llon of tlomestic remedies IArli6le 26 of the Conventionl .
" Cetle partie de la décision constitue un oblrer dictum, la requéte avant é té déclarée Inecevable pour nomAOuisemeni des voies de recours internes lartrcle 26 . de la Conveniionl .
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La Commission est convaincue que, dans une société démocratique, seules des raisons extrêmement graves peuvent justifier la rupture de liens familiaux existants, méme lorsque la situation matérielle de la famille est mauvaise De plus, il faut considérer comme une régle générale que l'éducation d'un enfant dans son foyer est préférable à tout placement en établissement public . Toutefois, la présente affaire constitue une exception à plusieurs égards . Considérant toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier le fait que l'enfant avait un besoin urgent de soins médicaux spéciaux qu'elle ne pouvait obtenir à la maison, vu les conditions de vie de la famille, la Commission considére que c'est avec raison que les tribunaux ont jugé que les mesures prises étaient nécessaires pour la protection de la santé de la jeune fille . Rien ne permet de supposer que la procédure judiciaire ait été inéquitable, que les juges aient été prévenus contre les requérants ou que les décisions à prendre aient été indûment retardées .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 8059/77
Date de la décision : 03/10/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 34) RECOURS, (Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) SECURITE NATIONALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : X. et Y.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-10-03;8059.77 ?

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