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12/07/1978 | CEDH | N°7907/77

CEDH | X. c. ROYAUME-UNI


APPLICATIDN/REQUETE N° 7907/7 7 Mrs X . v/the UNITED KINGDO M Mme X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 12 July 1978 on the admissibility of the application DECISION du 12 juillet 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 of the Convention : Use of corporal pun/shment on a 14 year old school girl in an English schoo/. Article 26 of the Convention : Examination to derennine if a domestic remedy is effective or if the applicant need not have recourse to it, under the generally recognised rules of international iaw . Importance attached to counsel's opinion obtained by the applicant

. Article 2 of Protoco/ N° 1 : Contlict between a pract...

APPLICATIDN/REQUETE N° 7907/7 7 Mrs X . v/the UNITED KINGDO M Mme X . c/ROYAUME-UN I DECISION of 12 July 1978 on the admissibility of the application DECISION du 12 juillet 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 3 of the Convention : Use of corporal pun/shment on a 14 year old school girl in an English schoo/. Article 26 of the Convention : Examination to derennine if a domestic remedy is effective or if the applicant need not have recourse to it, under the generally recognised rules of international iaw . Importance attached to counsel's opinion obtained by the applicant . Article 2 of Protoco/ N° 1 : Contlict between a practice of using corporal punishment as a method of school discipline, and philosophical convictions of the parents.
Article 3 de /e Convention : Application d'une punition corporelle à une éléve 8gée de 14 ans dans une école anglaise . Article 26 de la Convention : Examen du point de savoir si un recours interne est efficace et si la requérante était dispensée de l'exercer en vertu des principes de droit international généralement reconnus . Importance attribuée à un avis de droit émanant d'un avocat consulté par la requérante . Article 2 du Protocole edditionnel : Conflit entre l'usage de punitions corporelles, en tant que méthode de discipline scolaire, et les convictions philosophiques des parents.
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I/rancais : voir p. 2171
THE FACTS
The facts of the case as submitted by the applicant may be summarised as follows : The applicant has a daughter, Marie, born in 1962 . They are both residing at A ., Cheshire, England . The applicant is represented before the Commission by Mr Cedric Thornberry, barrister-at-law, assisted by Ms Kathryn Holden . Marie was a pupil at the B : Grammar School from 1973 until 28 June 1976 . She thereafter changed to Secondary School . On . . . 1976 Marie was given three strokes of the cane by the headmistress of her school for having eaten potato crisps in class . In some pain, Marie complained to her parents who consulted the family's medical doctor that same day . He noted that the caning had left three red weals extending across the buttocks, one of them measuring 14 inches in length, as well as a weal across the right hand, which had been inflicted by the whiplash effect of the cane, Marie having been obliged to hold her dress up for the caning . The pain and discomfort from the caning lasted several days but the marks left by the cane remained for about two months . On . . . 1976 Mrs X . lodged a complaint with the District Education Officer about her daughter's treatment . On . . . 1977 the Officer replied that no action would be taken about it . The Cheshire Education Committee does not prohibit corporal punishment in its schools and lays down ce rt ain guidelines for its infliction ; e .g . the punishment should be carried out in the presence of a second teacher (a requirement not obse rved in this case) . On . . . 1976 Mrs X . together with Marie also lodged a complaint with the police . The police conducted a thorough inquiry and apparently seriously considered a prosecution of the headmistress . However the Director of Public Prosecutions decided that no proceedings should be initiated . Consequently Mrs X . decided to initiate a private prosecution . There was a hearing on . . . 1976 at B . Magistrates Court . The hearing was not concluded however as Marie broke down in distress during her cross-examination by counsel for the accused and was unable to continue . The cross-examination concerned Marie's previous conduct at the school . The prosecution was not pursued further and the case was accordingly dismissed . It is stated that the case attracted much unsavoury publicity in th e national and local press . It provoked a number of obscene anonymous letters addressed to Marie as well as the use of her name and her case in a pornographic magazine preoccupied with flagellation . The applicant refers t o
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these matters as showing the natural and inevitable consequences of attempting to initiate any litigation in such cases and submits that such matters are relevant not only to the question of the efficacy of pursuing domestic remedies but also to the question of "degrading treatment orpunishment" contrary to Article 3 of the Convention . Counsel's opinion was sought as to the viability of civil proceedings in this case . In an opinion dated . . . 1977 he advised that "the law is that a school mistress may administer corporal punishment against a pupil in the same way as a parent" . The chastisement would however only be unlawful "if it be administered for the gratification of passion or rage, or if it be immoderate in its nature or degree, or if it be protracted beyond the child's powers of endurance or with an instrument unfitted for the purpose and calculated to produce danger to life and limb" . It was in his view "really a question of unreasonablesess" . Counsel considered that a civil action for assault would be of no avail as the Court, in the light of Marie's past conduct, would probably consider that she "richly deserved the punishment she received" and that the caning was not "accompanied by excessive force" . The applicant contends that this opinion was sound, as was born out by the unsuccessful prosecution . It is argued therefore that there was no effective remedy against the alleged ill-treatment and the alleged ill-treatment constituted a breach of Article 3 of the Convention . The education authority refused to give an undertaking to the applicant and her husband that their two daughters would not be subjected in future to such punishment, arrangements having been made for Marie's transfer to another school shortly after the incident . On . . . 1977 the applicant then wrote to the Secretary of State making a formal complaint under Section 68 of the Education Act 1944 regarding the refusal of the Cheshire County Council to give an assurance that neither of her daughters would in future be subjected to corporal punishment . The Department replied on . . . 1977 that the Secretary of State had concluded that there were no grounds on which she could intervene under Section 68 of the 1944 Act .
Complaint s The applicant submits that the caning of her daughter and its consequences constituted degrading treatment or punishment within the meaning of Article 3 of the Convention . Reference is made, inter alia, to the Commission's jurisprudence in the Tyrer case, the Greek case and the East African Asians case and to the fact that corporal punishment in schools has been abolished in many of the member States of the Council of Europe, e .g . France . For the purposes of the Convention, the school's headmistress, as a
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local Government employee, was an agent of the Government which allows the existénce of a law authorising such treatment or punishment . As to domestic remedies and the six months' rule the applicant submits that all domestic remedies were exhausted in the circumstances and that the final decision was the dismissal of the private prosecution on . . . 1976 or . . . 1977, the date of counsel's opinion opposing pu rsuit of a civi l action for damages for assault . The applicant also complains of a breach of Article 2 Protocol No . 1, namely by reason of the failure of the Government to . ensure her children's education in accordance with her philosophical beliefs . She desires that her daughter shall be educated in an atmosphere which is free from the fear and threat of the use of physical violence as an element in the educational process . It is submitted that there are no remedies available in respect of this violation .
THE LAW 1 The applicant's complaints concern the use of corporal punishment as a disciplinary measure in Erg!ish schools . She maintains that the caning of her daughter and its consequences constituted degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention . The applicant also complains that the United Kingdom Government have failed to ensure her child's education in accordance with her philosophical beliefs contrary to Article 2 of Protocol No . 1 to the Convention .
As regards Article 2 of Protocol No . 1 2 . The Commission has first examined the applicant's complaint relating to Article 2 of Protocol No . 1 which provides : "No personshall be denied the right to education . In the exercise o f any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions" . 3 . The respondent Government submit in the firstplace that this complaint is incompatible with the provisions of Article 2 of Protocol No . 1 since the terms "religious" and "philosophical" cannot be interpreted as covering preferences in the matter of disciplinary punishment at school . They further submit that the complaint is, in any event, manifestly ill-founded because the applicant has not indicated any religious or philosophical convictions which were offended by the corporal punishment of her daughter
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4 . The Commission observes that the present application raises the same problems under Article 2 of Protocol No . 1 as applications Nos . 7511/76 and 7743/76, Campbell and Cosans against the United Kingdom which were declared admissible on 15 December 1977' . In its decisions on the admissibility in those cases the Commission considered that the questions of whether or not the administration of corporal punishment in schools falls to be considered under Article 2 of Protocol No . 1 and, if so, whether or not there had been a breach of this provision in the cases concerned were complex questions concerning the interpretation of the Convention, the determination of which should depend on an examination on the merits . The applications were therefore declared admissible under Article 2 of Protocol No . 1 no other ground for declaring them inadmissible having been established . The Commission is of the view that the reasons for declaring the applications Nos . 7511/76 and 7743/76 admissible also hold true in respect of the present application . It follows, that this part of the application is therefore admissible .
As regards Article 3 of the Convention 5 . The Commission has next considered the applicant's complaint that the caning of her daughter and its consequences constituted degrading treatment contrary to Article 3 of the Convention which reads as follows : "No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment" . 6 In this context the respondent Government submit firstly that the applicant has not complied with the provisions of Article 26 of the Convention according to which the "Commission may only deal with the matter after all domestic remedies have been exhausted according to the generally recognised rules of internal law . . ." . The Government have submitted that the applicant failed both to bring a civil action for assault against the headmistress and to proceed with the private prosecution . 7 . The Commission observes, however, that international law to which Article 26 refers implies only the use of the remedies which are not only available to the persons concerned but which are also sufficient in the sense that they are capable of redressing their complaints Icf . European Court of Human Rights, St6gnv3 ller Case, Judgment of 10 November 1969, Series A, p . 42, para . 11) . It is consequently the task of the Commission to examine whether the remedies referred to by the respondent Government fulfill this requirement .
8 . As far as the civil action for assault is concerned, the Government have argued that an opinion of counsel was not a sufficient reason for no t See O .R . 12 p . 49 rW p. 140 . -
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instituting such action against the headmistress . There was a reasonable doubt as to whether or not a remedy was available under domestic law, and the applicant should have brought civil proceedings for assault against the headmistress to resolve that doubt . 9 . The Commission recalls that the applicant decided not to have recourse to civil proceedings after having obtained advice from counsel that they would not be viable . It appears that, in his written opinion of . . . 1977, counsel carefully considered the applicant's prospects of success in the light of the domestic legal situatiori and the circumstances of the caning of her daughter . He then concluded that in view of the girl's past conduct the Court would probably find that she "richly deserved the punishment" and that the caning was not "accompanied by excessive force" . The Commission further notes that it is not in dispute that the use of moderate corporal punishment as a disciplinary measure in schools is accepted in English law and is not as such justiciable in the courts . A teacher would only incur legal liability for beating a pupil in unreasonable circumstances . Thus, considering the situation in domestic law in respect of school corporal punishment, and given the clear and fully reasoned détailed opinion of counsel that the civil proceedings concerned did not offer any prospects of success in the circumstances of the present case, the Commission concludes that the applicant was not required to use the remedy which is avaiblable to her under English law . It follows that this part of the application cannot be rejected for non-exhaustion of domestic remedies within the meaning of Article 26 of the Convention, simply by reason of the fact that civil proceedings for damages were not instituted by the applicant . 10 . It remains to be considered whether the applicant has nevertheless failed to comply .with the requirements of Article 26 of the Convention by reason of the withdrawal of the private prosecution which she had instituted against the headmistress . The applicant has in this respect submitted that the case was withdrawn since it was understood that it had cÎearly no chances of success, past disciplinary problems being a defence to beating a pupil . At the time of withdrawal, the applicant's daughter had broken down in tears after having admitted to a number of earlier misdemeanours at school . She submits, also in this context, that the Court would have concluded that the girl deserved the punishment because of her previous conduct . 11 For considerations similar to those stated above inrespect of the"ef ectiveness of the civil action, the Commission is satisfied that, in the circumstances of this case, also the private prosecution was not a remedy likely to be capable of redressing the applicant's complaints within the meaning of the generally recognised principles of international law . The Commission considers this view to be supported in particular by the fact that the Director of Public Prosecution advised the police, after a careful examination, that no crimina l
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proceedings should be taken against the headmistress . The apparent reasons for the advice were that there was no evidence to prove the case and/or that proceedings were not merited in this particular case . For the reasons thus given, the Commission concludes that the applicant was not obliged to pursue the criminal proceedings initiated by her . It follows that the application cannot be declared inadmissible under Article 26 of the Convention . 12 . The respondent Government have further submitted that, in any event, this complaint is manifestly ill-founded as the punishment administered to the applicant's daughter did not constitute degrading treatment or punishment within the meaning of Article 3 of the Convention . Having examined the information and arguments presented by the parties, the Commission finds that this aspect of the case raises substantial questions of interpretation of the Convention and is ot such complexity that its determination should depend on a full examination of the merits . The remainder of the application is therefore also admissible, no other ground for declaring it inadmissible havingbeen established .
For these reasons, the Commissio n DECLARES ADMISSIBLE and retains the application, without in any way prejudging its merits .
I TRADUCT/ONI EN FAI T Les faits de la cause, tels que les a présentés la requérante, peuvent se résumer comme suit :
La requérante a une fille, Marie, née en 1962, avec qui elle réside à A . . . Cheshire, Angleterre . Elle est représentée devant la Commission par Me . Cedric Thornberry, barrister-at-law, assisté de Mlle Katheryn Holden . Marie a été éléve à la « Grammar School » de B . . . de 1973 au 28juin 1976 . Elle a par la suite changé d'école pour aller à l'école secondaire de C... . Le . . . 1976, Marie a reçu trois coups de stick de la directrice de son école pour avoir mangé des chips en classe . Souffrant quelque peu, Marie s'es t
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plainte à ses parents, qui ont consulté le jour méme le médecin de famille . Celui-ci releva que le stick avait laissé trois zébrures rouges en travers des fesses, dont l'une mesurait 40 cm de long, ainsi qu'une zébrure en travers de la main droite, causée par l'effet de fouet du stick, Marie ayant é té obligée de tenir sa robe relevée pour recevoir les coups . La douleur et la gêne consécutives aux coups durérent plusieurs jours mais les marques laissées par le stick demeurérent environ deux mois . Le . . . 1976, Mme X . porta plainte devant l'inspecteur régional de l'Education à propos du traitement infligé à sa fille . Le . . . 1977, l'inspecteur répondit qu'aucune action ne serait entreprise . La Commission de l'Education du Cheshire n'interdit pas les chétiments corporels dans ses établissements mais a donné certaines directives quant à la façon deles infliger, par exemple, que la punition doit être appliquée en présence d'un deuxiéme professeur (condition qui n'avait pas été respectée en l'espécel . Le . . . 1976, Mme X . et Marie déposérent également une plainte à la police, laquelle mena une enqur'te approfondie et envisagea sérieusement, semble-t-il, de faire poursuivre la directrice . Toutefois, le parquet ayant décidé de ne pas exercer l'action publique, Mme X . se résolut à engager des poursuites à titre privé . Une audience eut lieu le . . . 1976 devant le tribunal d'instance de B . . ., mais qui n'aboutit pas, Marie s'étant effondrée pendant son contreinterrogatoire par l'avocat de l'accusée, et ayant é té dans l'impossibilité de poursuivre . Le contre-interrogatoire concernait le componement antérieur de Marie à l'école . Les poursuites furent interrompues et la demande rejetée . La requérante déclare que l'affaire a suscité une publicité abondante et de mauvais goût dans la presse nationale et locale . Marie reçut quantité de lettres anonymes obscénes et son nom et son cas furent utilisés par une revue pornographique s'intéressant à la flagellation . La requérante fait état de ces développements, qui montrent les conséquences naturelles et inévitables de toute tentative d'entamer une action judiciaire en pareil cas, et souligne qu'ils sont pert inents non seulement pour la question de l'efficacité des voies de recours internes-mais aussi pour celle d'un « traitemen4 ou peine dégradant » contraire à l'a rticle 3 de la Convention . La requérante prit conseil d'un avocat sur les chances de réussite d'un e procédure civile en l'occurrence . Dans un avis daté du . . . 1977, l'avocat indiqua que « la loi permet à une directrice d'école d'administrer un châtiment corporel à un éléve, exactement comme si elle était l'un des parents » . Le châtiment seraittoutefois contraire à la loi « s'il é tait administré pour assouvir une passion ou une colére, s'il avait un caractére excessif, s'il se prolongeait au-delà des possibilités d'endurance de l'enfant, ou encore s'il était appliqué avec un instrument impropre à ce but et s'il était calculé de façon à mettre la vie de l'enfant en danger » . Selon l'avocat, « le vra i
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probléme était celui de savoir si le châtiment était déraisonnable » . L'avocat estima qu'une action civile intentée pour voies de fait ne serait d'aucune utilité puisque le tribunal, au vu du comportement antérieur de Marie, estimerait probablement qu'elle « méritait bel et bien la punition qu'elle a reçue » et que la correction « n'avait pas été administrée avec une force excessive » . La requérante affirme que cette opinion était sensée, comme l'a montré d'ailleurs l'insuccès des poursuites engagées par elle . Elle fait en conséquence valoir qu'il n'existait pas de recours efficace contre les mauvais traitements allégués, lesquels constituaient bel et bien une violation de l'article 3 de la Convention . Les Services régionaux compétents en matière d'éducation refusérent de donner à la requérante et à son époux l'assurance que leurs deux filles ne seraient pas à l'avenir soumises à ce genre de punition, des dispositions ayant été prises pour que Marie soit transférée dans un autre établissement peu aprés l'incident . Le . . . 1977, la requérante adressa alors au Ministre, conformément à l'article 68 de la loi de 1944 sur l'éducation, une plainte en bonne et due forme concernant le refus opposé par le conseil de comté du Cheshire de lui donner l'assurance qu'aucune de ses filles ne serait à l'avenir soumise à un châtiment corporel . Le Ministére répondit le . . . 1977 que le Ministre estimait que la requérante n'avait aucune raison d'invoquer l'article 68 de la loi de 1944 .
Griefs La requérante fait valoir que la correction administrée à sa fille et les conséquences qu'elle a eues constituent une peine ou un traitement dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention . Elle se référe notamment à la jurisprudence de la Commission dans l'affaire Tyrer, de l'affaire grecque ou dans celle des Asiatiques d'Afrique orientale, et au fait que les chatiments corporels à l'école ont été supprimés dans quantité d'Etats membres du Conseil de l'Europe, la France par exemple . Sous l'angle de la Convention, la directrice de l'établissement est, en tant que fonctionnaire locale, un agent du Gouvernement, lequel permet l'existence d'une législation autorisant ce genre de peine ou traitement . Quant aux voies de recours internes et au délai de six mois, la requérante fait valoir que toutes les voies de recours internes ont été épuisées en l'espéce et que la décision définitive est la décision mettant fin aux poursuites intentées à titre privé Ile . . . 1976) ou l'avis formulé par l'avocat lui conseillant de ne pas engager une action civile en dommages et intéréts pour voies de fait Ile . . . 1977) . La requérante se plaint également d'une violation de l'article 2 du Protocole N° 1, le Gouvernement n'ayant pas assuré à ses enfants un enseignement conforme à ses convictions philosophiques . Elle désire que sa
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fille soit élevée dans un climat où n'existent ni la crainte ni la menace de l'usage de la violence physique en tant qu'élément du processus éducatif . Elle estime qu'elle ne dispose d'aucune voie de recours contre cette violation .
EN DROIT 1 . Les griefs de la requérante portent sur l'usage des punitions corporelles en tant que mesure disciplinaire dans les écoles anglaises . Elle soutient que la correction administrée à sa fille et les conséquences qu'elle a entrainéees constituaient un traitement dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention . La requérante se plaint également que le Gouvernement du Royaume-Uni n'a pas assuré à son enfant une éducation conforme à ses convictions philosophiques, contrevenant ainsi à l'article 2 du Protocole additionnel à la Conventiôn .
Sur l'article 2 du Protocole additionne l 2 . La Commission a d'abord examiné le grief tiré par la requérante de l'article 2 du Protocole additionnel, qui stipule : a Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction . L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques . » 3 . Le Gouvernement défendeur fait valoir en premier lieu que ce grief est incompatible avec les dispositions de l'arlicle 2 du Protocole additionnel, étant donné que les termes « religieuses » et « philosophiques » ne sauraient s'interpréter comme s'appliquant à des préférences en matière de sanctions disciplinaires à l'école . Il fait valoir en second lieu que le grief est, quoi qu'il en soit, manifestement mal fondé, la requérante n'ayant pas indiqué quelles convictions religieuses ou philosophiques auraient pu étre offensées par le châtiment corporel administré à sa fille . 4 . La Commission remarque que la présente requête souléve, au regard de l'anicle 2 du Protocole additionnel, les mèmes problémes que les requêtes N° 7511/76 et 7743/76, Campbell et Cosans contre le Royaume-Ini, qui ont été déclarées recevables le 15décembre 1977' . Dans ses décisions sur la recevabilité de ces requêtes, la Commission a estimé que le point de savoir s'il faut examiner l'administration d'un châtiment corporel à l'école au regard de l'article 2 du Protocole additionnel et, dans l'affirmative, la question de savoir s'il y a eu en l'occurrence violation de cette disposition, sont des questions complexes qui concernent l'interprétation de la Convention et qui ,
Voir D.R . 12, pp . 49 et 140.
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pour être tranchées, appellent un examen au fond . Les requêtes ont donc été déclarées recevables sous l'angle de l'a rt icle 2 du Protocole additionnel, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . La Commission estime que les motifs qui ont amené à déclarer recevables les requêtes N° 7511/76 et 7743/76 sont également valables en l'espèce . Il s'ensuit que cette partie de la requête est recevable .
Sur l'article 3 de la Convention 5 . La Commission a ensuite examiné le grief de la requérante selon lequel la correction administrée à sa fille et les conséquences qu'elle a entrainées constituaient un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé : a Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants . » 6 . A cet égard, le Gouvernement défendeur fait valoir d'abord que la requérante n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 26 de la Convention, selon lesquelles a la Commission ne peut être saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . . . » . Le Gouvernement soutient que la requérante aurait d0, d'une pan, actionner civilement la directrice de l'établissement pour voies de fait et, d'autre part, continuer les poursuites pénales engagées à titre privé . 7 . La Commission fait observer toutefois que le droit international, auquel se refére l'article 26, n'impose l'exercice que des recours qui non seulement sont accessibles aux intéressés mais qui sont adéquats, c'est-é-dire de nature à porter reméde à leurs griefs (voir Cour européenne des Droits de l'Homme, affaire Stbgmüller, Arrét du 10 novembre 1969, Série A, p . 42, par . 11) . Il appartient en conséquence à la Commission d'examiner si les voies de recours indiquées par le Gouvernement défendeur répondaient à cette exigence . 8 . Pour ce qui est de l'action civile pour voies de fait, le Gouvernement fait valoir que l'avis d'un avocat n'était pas une raison suffisante pour s'abstenir d'engager cette procédure contre la directrice de l'établissement . Il y avait raisonnablement un doute quant au point de savoir si le droit interne prévoyait un recours de ce genre et, pour lever ce doute, la requérante aurait dû intenter contre la directrice de l'établissement une action civile pour voies de fait . 9 La Commission rappelle que la requérante a décidé de ne pas intenter une action civile aprés avoir pris conseil d'un avocat qui lui a déclaré que l'action n'aboutirait pas . Il apparait que, dans l'avis qu'il a formulé par écrit le . . . 1977, l'avocat a soigneusement pesé les chances de succés de la requérante compte tenu de la situation juridique interne et des circonstances dan s
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lesquelles sa fille avait été frappée . Il en a conclu qu'étant donnéle comportement antérieur de la fillette, le tribunal estimerait probablement qu'elle « méritait bel et bien la puniton » et que la correction n'avait pas été « administrée avec une force excessive » . La Commission reléve en outre que l'usage modéré de châtiments corporels est admis comme mesure disciplinaire dans les établissements scolaires et qu'il ne peut être, en tant que tel, soumis aux tribunaux . Un maitre ne sera juridiquement responsable que s'il a battu un éléve dans des circonstances déraisonnables . Ainsi, vu l'état du droit interne en matiére de chètiments corporels à l'école et vu l'avis circonstancié et clairement motivé de l'avocat, selon lequel la procédure civile en question n'avait aucune chance de réussir en l'occurrence, la Commission en conclut que la requérante n'était pas tenue d'utiliser ce recours, dont elle disposait en droit anglais . Il s'ensuit que cette partie de la requéte ne saurait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention, du seul fait qu'une action civile en dommages et intéréts n'a pas été intentée par la requérante . 10 . II reste à examiner si la requérante n'a malgré tout pas satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention en abandonnant les poursuites pénales privées qu'elle a%~ntamées contre la directrice . La requérante explique qu'elle s'est désistée parce qu'il était entendu qu'elle n'avait manifestement aucune chance de réussir, les antécédents disciplinaires d'un éléve pouvant être invoqués comme justifiant la punition corporelle . A l'époque du désistement, la fille de la requérante avait fondu en larmes après avoir reconnu avoir commis antérieurement un certain nombre de méfaits à l'école . La requérante estime que, pourcette raison également, le tribunal aurait admis que, vu sa conduite antérieure, la fillette méritait bien la punition . 11 . Des considérations analogues à celles qui viennent d'@tre exposées quant à l'efficacité d'une action civile amènent la Commission à penser que, vu les circonstances de l'affaire, les poursuites pénales privées ne constituaient pas non plus une voie de recours susceptible de porter reméde aux griefs de la requérante, au sens des principes de droit international généralement reconnus . La Commission estime que cette idée est confirmée notamment par le fait que le ministére public, aprés un examen sérieux des faits, a fait savoir à la police qu'il n'y avait pas lieu d'entreprendre des poursuites pénales contre la directrice de'l'établissement . S'il a donné cet avis, c'est, semble-t-il, parce qu'il n'y avait pas d'élément de preuve pour étayer l'affaire et/ou que l'action n'était en l'espéce pas fondée . Par ces motifs, la Commission conclut que la requérantë n'était pas tenue de continuer la procédure pénale qu'elle avait.engagée . Il s'ensuit que la requête ne saurait ètre déclarée irrecevable en vertu d e
l'article 26 de la Convention . - 216 -
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12 . Le Gouvernement défendeur a fait valoir en outre qu'au demeurant, ce grief est manifestement mal fondé car la punition infligée à la fille de la requérante ne constituait pas une peine ou un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention . Aprés avoir pris connaissance des renseignements et arguments présentés par les parties, la Commission estime que cet aspect de l'affaire pose d'importantes questions d'interprétation de la Convention, dont la complexité est telle qu'il faut, pour les trancher, procéder à un examen au fond . Le restant de la requéte est donc é galement recevable, aucun autre motif de la déclarer irrecevable n'ayant é té établi .
Par ces motifs, la Commissio n DECLARE RECEVABLE et retient la requête, sans préjuger du fond d e l'affaire .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 12/07/1978
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 7907/77
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-07-12;7907.77 ?

Source

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