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10/07/1978 | CEDH | N°8257/78

CEDH | X. c. SUISSE


APPLICATION/REQUETE N° 8257/78 X . v/SWITZERLAND ' X .c/SUISSE ' DECISION of 10 July 1978 on the admissibility of the application DECISION du 10 juillet 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8, paragraph 1, of the Convention : al Does the re/arionship between a foster mother and a child whom she has taken care of constitute "family life" ? IQuestion not pursued) . b) The mmoval from a foster mother of a child for whom she has cared and to whom she is deeply attached affects her "private life". Article 8, paragraph 2 of the Convention : Principle of the predominance of the

interests of the child applied to a conflict between th...

APPLICATION/REQUETE N° 8257/78 X . v/SWITZERLAND ' X .c/SUISSE ' DECISION of 10 July 1978 on the admissibility of the application DECISION du 10 juillet 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 8, paragraph 1, of the Convention : al Does the re/arionship between a foster mother and a child whom she has taken care of constitute "family life" ? IQuestion not pursued) . b) The mmoval from a foster mother of a child for whom she has cared and to whom she is deeply attached affects her "private life". Article 8, paragraph 2 of the Convention : Principle of the predominance of the interests of the child applied to a conflict between the foster mother and the natural parents . A rticle 26 of the Convention : There is no exhaustion of domestic remedies if the applicant has not raised before the superior national court, at least in substance, the complaint made before the Commission .
Article 8, paragraphe 1, de la Convention : al Les liens entre une mère nourricière et l'enfant recueilli mlAvent-ils de la R vie familia/e y?(Question non réso/ue) . b) Le rerrait d'un enfant recueilli 8 sa mére nourriciBre qui lui est profondément attachAe affecte la « vie privée » de celle-ci . Artic%B, paragraphe 2, de fe Convention : Principe de la prépondérance des intAr@ts de l'enfant appliquA à un conflit entre la mAre nourricrêre et les parents par le sang.
' The aoplicant was represented before the Commisaion by Mr J .-D . Th6raulaz, practisinp in Lausanne .
a barrist°r
' La requ6rante 6tait repr6sent ie devant la Commission par M• J .-D . Th6raulaz . avocat 6 Lausanne .
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A rticle 26 de la Convention : Il n'y a épuisement des voies de recours internes que si le requérant a articulé, au moins en substance, devant la juridiction nationale supérieure le grief qu'il fait valoir devant la Commission .
IEnglish . see p . 252 )
Résumé des faits pe rtinents
En 1967, des amis de la requérante, d'origine malgache et vivant B Paris, lui ont confié leur fils, alors agé de quelques mois . La requérante a é/evé l'enfant, qui a gardé des contacts réguliers avec ses parents . En 19721973, ceux-ci exprimérent le désir de reprendre leur fils. La requérante s'y opposa et obtint en 1974 du juge de paix de son domicile, dans le canton de Vaud, une décision lui attribuant la garde de l'enfant . Sur appel des parents, le tribunal cantonal du canton de Vaud réforma cette décision et laissa aux parents la garde de l'enfant . La requérante introduisit alors un recours de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci rejeta le recours en mars 1978 . Sur quoi le juge de paix ordonna la remise de l'enfant à ses parents.
EN DROIT (Extrait ) 1 . La requérante se plaint que la décision du tribunal cantonal du canton de Vaud de laisser aux parents la garde de l'enfant L ., qu'elle a élevé comme mére nourricière pendant plusieurs années, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention . Toutefois, aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut étre saisie qu'aprés l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus . Conformémént à la jurisprudence constante de la Commission, cette condition ne se trouve pas remplie du seul fait que l'intéressé a soumis son cas aux diverses autorités dont l'article 26 exige en principe la saisine ; il doit également avoir articulé, au moins en substance, devant la juridiction supérieure le grief qu'il fait valoir devant la Commission (cf . parmi d'autres N° 1103/61, Recueil 8, p . 112, 124 ; N° 7238/75, Décisions et Rapports 8 p . 140, 148) . En l'espèce, la requérante a, il est vrai, formulé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral . Toutefois, il ressort de son mémoire de recours, dont copie figure au dossier, que, devant cette juridiction, elle a soulevé comme seul moyen l'arbitraire du juge cantonal, en ce que celui-ci aurait omis d'appliquer une disposition du code civil récemment entrée en vigueur . Elle ne s'est, par contre, nullement plainte d'une atteinte à sa vie privée ou familiale et, notamment, n'a pas invoqué la Convention, alors qu'elle aurait pu le faire .
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Par ailleurs, l'examen du dossier ne révéle l'existence d'aucun motif qui, exceptionnellement, aurait pu dispenser la requérante, qui était représentée par un avocat, d'épuiser les voies de recours internes . Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 de la Convention et que la requête doit, pour ce motif, étre déclarée irrecevable en application de l'article 27, par . 3, de la Convention . 2 Par surabondance de droit, la Commission observe qu'à supposer méme que la requête ne se heurtât pas au motif d'irrecevabilité indiqué ci-dessus, elle devrait néanmoins @tre rejetée pour défaut manifeste de fondement (article 27, par . 2, de la Convention) : La Commission a déjé eu l'occasion de dire qu'il n'y a « vie familiale rr à cBté des lienss,auendl'rtic8aConve,qus'ilxt juridiques de parenté ou d'alliance, un lien de fait constitutif d'une vie de famille Icf N° 3110/67, Recueil 27, p . 77, 91) . Plus récemment, la Commission a soulevé - sans la trancher - la question de savoir si des relations extra-conjugales peuvent relever de la « vie familiale », au sens de l'article 8 (cf . N° 7289/75 et 7349/76, Décisions et Rapports 9, p . 57) II n'est pas nécessaire de décider ici du point de savoir si, en l'absence de tout rappo rt juridique de parenté, les liens entre la requérante et le jeune L . constituent une « vie familiale » selon la disposition précitée En effet, é tant donné que la requérante a voué ses soins à l'enfant durant de longues années et qu'elle lui est profondément attachée, la séparation prononcée par le juge affecte sans aucun doute sa « vie privée », dont l'a rt icle 8 assure également le respect . La Commission rappelle à ce sujet sa jurisprudence selon laquelle le concept de vie privée comprend é galement, « dans une certaine mesure, le droit d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, notamment sur le plan affectif, pour le développement et l'accomplissement de sa propre personnalité » (cf . N° 6825/75, Décisions et Rapports 5 p . 86, 89 ; Aff . Brüggemann et Scheuten, Rapport de la Commission, par . 55 et 57) . Aux termes de l'article 8, par . 2, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la protection de la santé ou des droits et libertés d'autrui . La décision du tribunal cantonal du canton de Vaud laissant aux époux Y . la garde de leur fils L . é tait une mesure « prévue par la loi » . La Commission note en pa rt iculier que le nouvel a rticle 310, alinéa 3, du Code civil suisse, entré en vigueur le 1° janvier 1978, n'interdit nullement d'enlever un enfant à sa mére nourriciére mais prévoit seulement que a l'autorité tutélaire peut interdire aux pére et mére de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis n . -2f0_
S'agissant de l'attribution de la garde d'un enfant en cas de divorce ou de séparation des parents, la Commission estime d'habitude qu'une importance particuliére doit être accordée aux intéréts de l'enfant, notamment à son bien-être physique et psychologique (cf . parmi d'autres N° 911/60, Annuaire 4 p . 199, 219 ; N° 2306/64, Recueil 21, p . 23, 33 ; N° 2648/65, Recueil 26 p . 26, 31) . Ce principe vaut également, à son avis, lorsque, comme en l'espéce, un conflit sur la garde d'un enfant oppose une mére nourriciére aux parents par le sang . Un examen des décisions rendues tant par la justice de paix d'A . que par le tribunal cantonal du canton de Vaud montre que ces juridictions, sans négliger les intéréts et les vrEux contradictoires de la requérante et des époux Y ., ont toutes deux mis l'accent sur les intéréts du jeune L . et ont examiné avec grand soin, aprés s'être entourées de témoignages et d'avis autorisés, sa situation et ses perspectives d'avenir . Que le juge de première instance et le juge d'appel soient arrivés à des conclusions différentes n'infirme pas cette constatation car il s'agissait, A n'en pas douter, d'un cas délicat . Pour ce qui a trait é la décision du tribunal cantonal, contre laquelle la requête est dirigée, la Commission est d'avis, vu ce qui précéde, qu'elle doit être considérée comme une mesure nécessaire pour la santé - au sens large - de l'enfant et pour la protection de ses droits et libertés . Elle échappe ainsi à tout reproche sous l'angle de l'article 8, par . 2 . Le grief est donc manifestement mal fondé .
Summary of the facts In 1967 the applicant's friends, of Madagascar origin living in Paris, enrrusted her with the care of their son, who at the time was only a few months old. The applicant educared the child, who maintained regular contact with his parents . In 1972-1973 the parents expressed the wish to take back their child. The applicant opposed their request and in 1974 obtained a decision from her local District Court in the canton of Vaud granting her the custody of the child. On appeal by the parents, rhe Vaud Cantonal Court quashed the decision and awarded the custody to the parents . The applicant brought a public law appeal to the Federal Court, which rejected her appeal in March 1978 . Following this, the local District Court ordered the child to be returned to his parents . - 251 -
I TRANSLATIONI
THE LAW (Extract ) I The applicant complains that the Vaud Cantonal Court's decision to grant the custody of her foster child L ., whom she had educated for several years, to the parents is an infringement of her right to respect for private and family life guaranteed by Article 8 of the Convention . However, by virtue of Article 26 of the Convention an application may not be brought before the Commission until after the exhaustion of the domestic remedies in accordance with the generally recognised principles of international law The Commission has consistently decided that this condition is not satisfied by the mere fact that the applicant has submitted his case to the various authorities contemplated by Article 26 ; he must also have put forward, at least in substance, the complaint he is arguing before the Commission to the highest national court (cf . linter alial N° 1103/61, Collection 8, p . 112, 124 , N° 7238/75, Decisions and Reports 8, p . 140, 1481 . It is true that, in the instant case, the applicant has brought a public law appeal before the Federal Court . However, it appears from her grounds of appeal, a copy of which has been filed, that the only argument adduced before that court was the arbitrary nature of the cantonal court's decision in that it failed to apply a recently enacted provision of the Civil Code . On the orther hand she made no complaint of an infringement of her private or family life and in particular did not rely on the Convention though she could have done s o Moreover, an examination of the file shows no reason which might exceptionally have absolved the applicant, who was represented by a lawyer, from exhausting the domestic remedies . It follows that the applicant has not satisfied the requirement of exhausting the domestic remedies contained in Article 26 of the Convention and that the application must, therefore, be declared inadmissible by virtue of Article 27 (3) of the Convention . 2 . In any event, the Commission observes that even assuming that the application was not inadmissible on the ground indicated above it must nevertheless be rejected as manifestly ill-founded (Article 27 (2) of the Convention) ; The Commission has already stated that there is no "family life" within the meaning of Article 8 of the Convention unless, apart from the legal ties of relationships by blood or marriage, there is some factual bond establishing family life (cf . N° 3110/67, Collection 27 p . 77, 911 . More recently the Commission has raised-but not decided-the question whether extra-marital relations can constitute "family life" within the meaning of Article 8
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(cf . N° 7289/76, Decisions and Reports 9, p . 57) . It is here not necessary to decide whether, in the absence of any legal relationship, the ties between the applicant and the child amounted to "family life" in accordance with the above-cited provision . Bearing in mind that the applicant has cared for the child for many years and is deeply attached to him, the separation ordered by the Court undoubtedly affects her "private life", the respect for which is also guaranteed by Article 8 . In this connection the Commission refers to its previous decisions that the concept of private life also includes "to a certain extent the right to establish and develop relationships with other human beings" Icf . N° 6825/75, Decisions and Reports 5, p . 86, 89 ; Brüggemann and Scheuten, Commission's report, para . 55 and para . 57) . Under Article 8 (2) there shall be no interference by a public authority with the exercice of the right to private and family life unless it is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of the protection of health or of the rights and freedoms of others . The decision of the cantonal court of Canton Vaud conferring the custody of their son L . on Mr and Mrs Y . was a measure "in accordance with law" . The Commission notes (inter alia) that the new Article 310 131 of the Swiss Civil Code which came into force on 1 January 1978, in no way prohibits rhe removal of a child from his foster mother but merely provides that "the guardianship authority may forbid the father and mother to take him back if there is a serious threat that this will leopardise his development" . When the question of custody arises in cases ol divorce or separation the Commission usually considers that special attention should be paid to the child's interests, and in particular his physical and mental wellbeing (cf . inter alia) N° 911/60 . Yearbook 4, p . 199, 219 ; N° 2306/64, Collection 21, p . 23, 33 : N° 2648/65, Collection 26, p . 26, 31) . In its opinion, the same principle applies when, as in the instant case, there is a conflict regarding custody between a foster mother and the natural parents . An examination of the decisions of the District Court in A . and the Cantonal Court of Canton Vaud shows that these courts, while not overlooking the interests and conflicting desires of the applicant and the parents, both gave predominant attention to the interests of the child L . and examined his position and future prospects with great care after taking into account all the evidence, as well as expert opinions . The fact that the court of first instance and the court of appeal arrived at different conclusions does not invalidate this finding as it was quite clearly a very difficult case . As regards the decision of the Cantonal Court against which this application is directed the Commission is of the opinion that in view of the foregoing it must be considered as a measure necessary for the protection of the health lunderstood in a wide sense) of the child and of his rights and freedoms . It is thus not open to artack by virtue of Article 8 (2) . The complaint is thus manifestly ill-founded .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Irrecevable sous l'angle de l'art. 5; Ne pas donner suite sous l'angle des art. 3, 8 et 14

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 10/07/1978
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 8257/78
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-07-10;8257.78 ?

Source

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