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04/07/1978 | CEDH | N°7945/77

CEDH | X. c. NORVEGE


APPLICATION/REQUETE N° 7945/77 X . v/NORWAY '
X . c/NORVEGE ' DECISION of 4 July 1978 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 4 juillet 1978 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1 o f the Convention : Civil proceedings . The question whether court proceedings satisfy the requirements of Article 6 (1), can only be determined by examining the proceedings as a whole, that is to say only once they have been concluded . One cannot exclude the possibility, however, that a particular element could beso decisive in itself that the . fairness of the tria

l could be determined at an eârlier stage . Article 8 of the...

APPLICATION/REQUETE N° 7945/77 X . v/NORWAY '
X . c/NORVEGE ' DECISION of 4 July 1978 on the admissibility of the applicatio n DÉCISION du 4 juillet 1978 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1 o f the Convention : Civil proceedings . The question whether court proceedings satisfy the requirements of Article 6 (1), can only be determined by examining the proceedings as a whole, that is to say only once they have been concluded . One cannot exclude the possibility, however, that a particular element could beso decisive in itself that the . fairness of the trial could be determined at an eârlier stage . Article 8 of the Convention : Possibility that disclosure to the public of a criminal record could constitute an interference in the right of an inierested party to respect for his private life . Artic%25of the Convention : Sdmeone who only fears the risk of a future violation of the Convention in his regard cannot "claim to be a victim" within the meaning of this provistoh.
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Procés civil. La question de savoir si un pmcés est conforme aux exigences de l'article 6, par . 1, ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-B-dire une fois celle-ci terminée . On ne peut exclure, cependant, qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procés 9 un stade plus précoce.
Th e applicant was represented before the Comm iseion Dy Mr G . Hdptun, a lawyer practising i n Oslo . Le reouerant 6tart repr9sent6 devent la Commiulon par M• G . Hdptun, evocet 9 Osl° .
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Article 8 de fa Convention : Eventuafité que la révéfation au public du contenu d'un casier judiciaire porte atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée . Article 25 de la Convention : Ne peut e se prétendre victime », au sens de cette disposition, celui qui ne fait que craindre le risque d'une violation future de la Convention à son égard.
Summary of the relevant facts
(français : voir p . 231 1
The applicant, believing himself to have been defamed by an article which has appeared in a Norwegian newspaper, brought a civil action against the newspaper. In the cours e of the proceedings, the judge decided not to admit evidence the applicant wished to produce concerning the attitude of the newspaper rowards other persons and he allowed the defendant to rely on the criminal record of the applicant to establish the veracity of certain passages in the article . The applicant appealed against this preliminary decision to the court of appeal and the Supreme Court . His appeals were rejected.
THE LAW (Extract ) Article 6111 of the Convention guarantees that in the determination of his civil rights and obligations everyone is entitled to a fair hearing by a tribunal . In this regard the right to enjoy a good reputation and the right to pursue attacks upon such reputation must be considered to be civil rights and the Commission has said so in several previous cases Isee Application No . 808/60, Isop v . Austria, Yearbook, 5, p . 108, at p . 122, and Application No . 7116/75, X . v . the Federal Republic of Germany, Decision and Reports 7, p . 911 . In this connection the Commission recalls that the question whether ihe trial conforms to the standard laid down by Article 6(1) of the Convention must be decided on the basis of the court proceedings as a whole, that is after they have been concluded . Nevertheless, it cannot be excluded that a particular aspect of the proceedings which may be assessed in advance, can be of such importance as to be decisive for the assessment even at an earlier stage . In the present application two such particular aspects are alleged . First, the applicant has complained that the courts have allowed the defendants to rely on his criminal record . One reason was that they wished to prove th e
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truth of their newspaper article . In the Commission's view the tendering of relevant evidence to justify statements which are challenged in a libel action is a normal feature of such proceedings which the applicant will have to accept as relevant . It is true that the applicant also alleges that the defendants are âcting in bad faith in this respect . However, there has not yet been a hearing of the applicant's action in the courts . Once this takes place it will be open to him to dispute the relevance of his criminal record and the justification for relying on it . In this regard the fairness of the hearing will depend on the turther development of the proceedings . Secondly, the applicant complains that the evidence which he intended to submit to the court has been limited so as to exclude material to demonstrate the alleged profit-making purpose of the newspaper . His evidence about other cases would allegedly have a bearing on the scope of damages which he is claiming . However, irrespective of whether or not the applicant's criticism of the newspaper's policies is generally justified, the Commission accepts that the courts must refuse to allow this evidence in order to avoid an unnecessary extension of the enquiry . The form or amount of compensation for injury to reputation must in principle be a matter of domestic law, on which the requirement to obtain evidence must therefore also depend . The Commission has no power to intervene in proceedings before the national courts by issuing directives . The matter of compensation will depend on the assessment by the courts of the merits of the applicant's allegations of defamation . It remains, consequently, to be seen how the proceedings will be conducted The Commission cannot find in advance that the limitation of the applicant's evidence will necessarily render his hearing unfair . It follows, in these circumstances, that the applicant has not yet any basis for claiming to be a victim in the sense of Article 25 (1) of a violation of Article 6(1) of the Convention . The applicant has further .2 complained that a disclosure in open court o f his criminal record will violate his right to protection for his reputation and private life . . • Article 8(1 ) of the Convention secures to everyone the right to respec t for his private'life . Further, the Commission has already held in a previous case (see Application No . 6300/73 ; X . v . Belgium, Collection of Décisions Vol . 46, p . 216) that the unauthorised disclosure to third persons of information contained in a person's criminal record could conceivably constitute an interference with his private life in the sense ôf Article 8 . However, Article 8(2) permits such interference provided it is in accordance with the law and is necessary in a democratic society for the protection of the rights and freedoms of others . In thiscase the coniplaint is not essentially that the criminal record will be disclosed to the defendants in their capacity as being a pârty in the civil proceedings instituted by th e
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applicant . What the applicant rather fears is that wide publicity will once more be given to his criminal record . On this point the Commission observes that Article 6 (1) permits the public to be excluded from all or part of the trial where the protection of the private life of the parties so require . At the applicant's forthcoming hearing it will therefore be possible for him to request the court accordingly to take the necessary steps in order to prevent the disclosure of his record to the public . It follows that this matter is also still pending and that the applicant cannot, consequenily, be a victim of a violation at this stage, either of Article 6 111 in this respect, or of Article 8 of the Corivention .
Résumé des faits pertinents Le requérant, qui s'estime diffamé par un article paru dans un journal norvégien, a inrenté une action civile contre ce dernier. Au cours de la procédure, le juge a écarté les offres de preuve du requérant portant sur le comportement du journal 8/'égard d'autres personnes et a aurorrsé le défendeur à faire érat du casier judiciaire du requérant pour tenter la preuve de la vérité de certains passages de Partrc/e. Contre cette décision d'avant dire droit le requérant a recouru à la cour d'appel puis à la Cour supréme . Il a été débouté.
I TRADUCTION I
EN DROIT IExtrait l L'article 6, par . 1, de la Convention garantit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractére civil . A cet égard, le droit de jouir d'une bonne réputation et celui de poursuivre quiconque attaque cette réputation doivent ètre considérés comme des droits de caractére civil, ainsi que la Commission l'a reconnu à plusieurs reprises (voir requSte N° 808/60 . Isop c/Autriche . Annuaire 5, pp . 108, 122, et requête N° 7116/75, X . c/République Fédérale d'Allemagne, Décisions et Rapports 7, p . 911 . A ce propos, la Commission rappelle que la question de savoir si le procés était conforme à la norme fixée à l'article 6, par . 1, de la Convention ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure judicialre, c'est-à-dire une fois que celle-ci a pris fin . Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle qu'il soit décisif pour juger du déroulement du procés, même à un stade plus précoce .
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Dans la présente requête, deux éléments de ce genre sont ainsi avancés . En premier lieu, le requérant se plaint que les tribunaux aient autorisé le défendeur à faire état de son casier judiciaire, notamment parce que ce dernier voulait prouver la vérité des déclarations contenues dans l'article de journal . La Commission estime qu'il est normal, dans une action en diffamation, de présenter des preuves susceptibles de justifier les propos contestés et le requérant doit admettre que c'était là chose pertinente . Le requérant allégue aussi, il est vrai, que le défendeur a à cet égard agi de mauvaise foi . Cependant la cause n'a pas encore été entendue en justice . Lorsqu'elle le sera, le requérant aura la faculté de contester la pertinence de son casier judiciaire et la justification de s'en prévaloir . Sur ce point, l'équité du procés dépendra du déroulement ultérieur de la procédure . En second lieu, le requérant se plaint que son offre de preuve a été limitée de maniére telle qu'en sont exclus les éléments qui lui auraient permis de prouvér lé but commercial que cherchait à atteindre le journal . Les éléments de preuvé concernant d'autres cas devaient avoir, selon lui, une incidence sur . le montant des dommages-intérêts qu'il réclame . Toutefois, indépendamment du point de savoir si les critiques formulées par le requérant à l'égârd du comportement habituel du journal sont en général fondées, la Commission admet que les tribunaux pouvaient, pour éviter d'étendre inutilement l'enquéte, reluser cette partie de l'offre de preuve . La nature et le montant de la réparation accordée pouratteinte à la réputation sont des questions qui relévent en principe du droit interne et les exigences quant aux preuves à recueillir en dépendent . La Commission n'est pas habilitée à intervenir dans les procédures en cours devant les tribunaux nationaux en donnant à ceux-ci des instructions . La question de la réparation dépendra de l'appréciation que les tribunaux feront du bien-fondé des allégations . de diffamation formulées par le requérant . Il reste donc à voir comment sera mené le procés . La Commission ne saurait conclure par avance que la limitation des offres de preuve du requérant rendra nécessaire le procés inéquitable . Il appert dans ces conditions que le requérant . ne dispose pas encore d'éléments lui permeuânt de seprétendre, au sens de l'article 25, par . 1, victimé d'une violation de l'article 6, par . 1, de la Convention . 2 Le requérant se plaint en outre de ce que le fait de révéer ses antécédents judiciaires en audience .publique violera son droit à protéger sa réputation et sa vie privée . L'article 8, par . 1, de la Convention assure en effet à toute personne le droit au respect desa vie privée . En outre, la Commission a déjà admis dans une jurisprudence antérieûre (voir .requéte N° 6300/73, X . c/Belgique, Recueil de Décisions Vol . 46, p 216) qu'on peut concevoir que la divulgationnon autorisée à des tiers de renselgnements figurant dans le casier judiciaire constitue une ingérence dans la vie privée de l'intéressé au sens de l'article 8 .
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Toutefois, l'arucle 8, par . 2 autorise de telles ingérences à condition qu'elles soient conformes à la loi et nécessaires dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d'autrui . En l'occurrence, le grief ne porte pas essentiellement sur le fait que le casier judiciaire sera communiqué au défendeur en sa qualité de partie à un procés civil engagé par le requérant Ce que celui-ci redoute plut8t . c'est qu'une fois de plus, une large publicité soit ainsi donnée à son casier judiciaire . Sur ce point, la Commission fail remarquer que l'article 6, par . 1 permet d'interdire au public l'accés de la salie d'audience pendant tout ou partie du procès lorsque la protection de la vie pr;vée des parties l'exige A l'audience consacrée à l'affaire du requérant, ce dernier pourra donc demander au tribunal de prendre les mesures nécessaires pour empécher que son casier judiciaire ne soit divulgué au public . Il s'ensuit que cette question est, elle aussi, en suspens et que le requérant ne saurait donc se prétendre actuellement victime d'une violation à cet égard soit de l'article 6, par 1, soit de l'article 8 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7945/77
Date de la décision : 04/07/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (disparition de l'objet du litige) ; Violation de l'Art. 3 ; Satisfaction équitable non appliquée

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : NORVEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-07-04;7945.77 ?

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