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11/05/1978 | CEDH | N°7913/77;7604/76;7719/76;...

CEDH | GULLI c. ITALIE


APPLICATION/REQUÉTE N° 7913/ 77 Giovanni GULLI vfITALY ' Giovanni GULLI c/ITALIE ' DECISION of 11 May 1978 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mai 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : Reasonable time (in criminal proceedings) . (a) The time to be taken into account sta rts to run from the moment when the situation of the person concerned has been substantialfy affected as the resuft of the suspicion against him . (b)
The period ends on the date of the judgment determining the charge or on the date of an appea

l court judgment where the latter has reviewed the substance of...

APPLICATION/REQUÉTE N° 7913/ 77 Giovanni GULLI vfITALY ' Giovanni GULLI c/ITALIE ' DECISION of 11 May 1978 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mai 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 1 of the Convention : Reasonable time (in criminal proceedings) . (a) The time to be taken into account sta rts to run from the moment when the situation of the person concerned has been substantialfy affected as the resuft of the suspicion against him . (b)
The period ends on the date of the judgment determining the charge or on the date of an appeal court judgment where the latter has reviewed the substance of the charge .
(c)
When the start of the time to be taken into consideration is outside the competence of the Commission ratione temporis, the Commission takes into account the stage which the proceedings have reached when it became competent to deal with the matter in evaluating the reasonableness of the subsequent period of time .
(Complaint admissible) .
Article 6, paragraphe 1 de /a Convention : Délai raisonnable (au péna/1 . (a)
Le dé/ai à prendre en considération court à partir du moment où les soupçons dont f'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation.
' The applicant is represented before the Commission by Mr Clemente Coripliano, procuratore legate in Reppio Calabrie . Le re°uérant est représentA devant la Commission par M• Clemente Coripliano, procuretore legale B RepOio Calabria .
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(b)
I/ prend fin à la date du jugement statuant sur le bien-fondé de l'accusation, ou de la décision d'une juridiction de recours si celle-ci se prononce sur le bien-fondé de l'accusation .
Icl
Lorsque le début du délai à prendre en considé2tion est hors de la compétence ratione temporis de la Commission, celle-ci tient compte de l'état où se trouvait la procédum à la date où elle est devenue compétente, dans l'appréciation du caractère raisonnable de la durée ultérieure . IGrief déclaré recevable) .
Ifnglish : see p . 2211
Résumé des faits pertinents•
Le requérant, ressortissant italien né en 1952, réside à Reggio Calabria et est ouvrier. A l'occasion de manifestations populaires qui eurent lieu à Reggio Calabria, le requérant fut arrété le 16 juillet 1970 et inculpé de résistance et d'outrage aux agents de la force publique . Le 3 mars 1973, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria. Toutefois, par ordonnance du 16 janvier 1976, la Cour de cassation a décidé le transfert du procés au tribunal de Potenza . Devant ce tribunal une premiére audience a été fixée au 29 mars 1978 .
EN DROIT (Extrait ) 6 . Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte contre lui, sous l'angle de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, qui reconnait à tout accusé le droit « à ce que sa cause soit entendue . . . dans un délai raisonnable n .
a) Le Gouvernement défendeur a soutenu, tout d'abord, que le requérant a omis d'épuiser les voies de recours internes . A cet égard la Commission constate qu'il ressort clairement des Observations du Gouvernement défendeur que le droit italien ne prévoit aucun recours contre la lenteur de la procédure . Le Gouvernement défendeur est allé même plus loin, en affirmant qu'il ne serait pas opportun d'introduire un tel recours « de lege ferenda » . Cette partie de la requête ne saurait donc être re)etée en application de l'article 27, paragraphe 3 de la Convention . ' Voir aussi la décision sur la recevabilit6 tles reau9tes N° 7607/76 . 7719/76 et 7791/77, p . 121
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bl Pour déterminer si une cause a été entendue « dans un délai raisonnable », au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, la période à prendre en considération débuteau moment où les premiéres accusations sont formulées contre l'intéressé (Cour européenne des Droits de l'Homme, Affaire Wemhoff, Arrêt du 27 juin 1968, partie « En droit », par . 19) . Pour préciser le moment à compter duquel on doit considérer qu'une personne est l'objet d'accusation, la Commission a retenu « le moment où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation n (N° 4517/70, Huberc/Autriche, Rapport de la Commission, par . 67, Décisions et rapports 2, pp . 4, 20 et 39) . En l'espéce, la Commission retiendra comme déterminante la date à laquelle le mandat d'arrêt a été lancé contre le requérant par le Juge d'instruction de Reggio Calabria, à savoir le 16 juillet 1970 . Toutefois, l'Italie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en application de l'article 25 de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur des actes, décisions, faits ou événements postérieurs au 31 juillet 1973 . II s'ensuit que, faute de compétence 2rione remporis, la Commission ne peut examiner, comme telle, la durée des procédures pénales ouvertes contre le requérant pour la période antérieure au 1°1 août 1973 . c) Le Gouvernement défendeur a soutenu que le terme final de la période à prendre en considération serait constitué par une audience du procès de premiére instance qui aurait eu lieu devant le Tribunal de Potenza . Cette circonstance est contestée par le requérant . Toutefois, la Commission rappelle qu'en ce qui concerne la fin de la période à prendre en considération, l'article 6, paragraphe 1, indique comme terme final le jugement statuant sur le bien-fondé de l'accusation ce qui peut s'étendre à une décision rendue par une juridiction de recours lorsque celleci se prononce sur le bien-fondé de l'accusalion ICour européenne des Droits de l'Homme, Affaire Neumeister, Arrêt du 27 juin 1968, partie « En droil », par . 19) . En l'espéce, il n'a pas encore été statué sur le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant de sorte que la période à prendre en considération est toujours en cours . dl En ce qui concerne le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure ouverte contre le requérant, le Gouvernement défendeur a invoqué la complexité de l'instruction . La Commission constate que la procédure pénale dont il s'agit est en cours depuis de longues années . La Commission précise à ce sujet que, si elle ne peut examiner pour elle-même la durée antérieure au 1•1 ao0t 1973 (voir ci-dessus), elle doit néanmoins tenir compte de l'état où la procédure se trouvait à cette date pour apprécier le caractére raisonnable de la duré e
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ultérieure (voir mutatis mutandis, quant à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, la décision du 9 mars 1978 sur la requête N° 7438/76, Ventura c/Italiel' . Compte tenu de ce qui précéde, la Commission estime qu'elle ne saurait, en l'état du dossier, déclarer le présent grief manifestement mal fondé . Il nécessite, en effet, un examen approfondi qui reléve du fond de l'affaire . Cette partie de la requête sera donc déclarée recevable . 7 . La Commission a examiné, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, la question de savoir si le requérant disposait, en droit italien, d'un recours effectif permettant d'activer la procédure pénale dirigée contre lui . Aprés avoir considéré les théses formulées par les Parties sur ce point, la Commission estime que le probléme qui se pose à cet égard nécessite un examen du fond de l'affaire .
(Grief déclaré recevable) .
Summary o/ the relevant tacts " The applicant, an Italian national born in 1952, lives at Reggio Calabria and is a labourer. The applicant was arrested on 16 July 1970 during mass demonst2tions which took p/ace at Reggio Ca/abria and charged with resisting and insulting the forces of public order . On 3 March 1973, he was sent for trial at the Court of Reggio Calabria . By order of 16 January 1976, however, the Court of Cassation decided to transfer the triaf to the Court at Potenza . A first hearing before this court was fixed for the 29 March 1978.
(TRANSLATION) THE LAW ( Extract ) .. ..... .. .. .. . 6 . The applicant complains of the length of the criminal proceedings against him, from the standpoinf of Article 6 (1) of the Convention, which secures to every accused person the right to "a fair . . . hearing within a reasonable time" . ' Cf . D .R . 12 p . âb . See also the decision on ihe admisaibilhy of epplicahon No . 7004/76. 7719/7 6 and 77e1 /77, p . 133 .
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a . The respondent Government maintained, firstly, that the applicant had tailed to exhaust domestic remedies . On this point, the Commission notes that it emerges clearly from the observations of the respondent Government that no provision is made in Italian law for any appeal against delays in proceedings . The respondent Government went even further, arguing that it would not be expedient to introduce such a remedy "de lege ferenda" . This part of the application cannot therefore be rejected under Article 27 131 . . . of the Convention . ' b . In order to determine whether a case was heard "within a reasonabl e timé" within the meaning of Article 6 111 of the Convention, the period to be taken into consideration begins at the time when the first charges were brought against the accused IEuropean Court of Human Rights, Wemhoff Case, judgment of 27 June 1968, "As to the law", paragraph 19) . In deciding on the time from which a person must be regarded as having been charged, the Commission has decided that "the relevant stage is that at which the situation of the person concerned has been substantially affected as the result of the suspicion against him" IAppl . N° 4516/70, Huber v/Austria, Report of the Commission, paragraph 67, Decisions and Reports 2, pages 4, 20 and 39) . In the case in point, the Commission will takr. ac the decisive date that on which the arrest warrant was issued against the applicant by the examining magistrate at Reggio Calabria, i .e . 16 July 1970 . However, Italy has recognised the jurisdiction of the Commission to deal with applications submitted under Article 25 of the Convention only in so far as they relate to acts, decisions, facts or events subsequent to 31 July 1973 . As a result, the Commission is incompetent ratione temporis to examine as such the length of the criminal proceedings brought against the applicant for the period . prior to 1 August 1973 . c . The respondent Government has maintained that the end of the period to be taken into consideration is the first instance hearing which according to them was the hearing before the Potenza Court . This is disputed by the applicant . However, the Commission recalls that, as regards the end of the period to be taken into consideration, Article 6 (1) indicates as the final point the judgment determining the charge, and this may be a decision given by an appeal court when su h a court pronounces upon the merits of the charge IEuropean Court ot Hu an Rights, Neumeister Case, judgment of 27 June 1968, "As to the law", paragraph 19) . In the case in point, no judgment has been given on the merits of the charge against the applicant, so that the period to-be taken into consideration is still running .
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d . Regarding the reasonableness or othenvise of the length of the proceedings against the applicant, the respondent Government has referred to the complexity of the investigation . The Commission notes that the criminal proceedings in question have been in progress for many years . The Commission points out in this connection that, while it cannot itself examine the length of proceedings prior to 1 August 1973 (see above), it must nonetheless take into account the progress made in the proceedings by that date in order to assess the reasonableness of their subsequent duration (see, mutaris rnutandls, in respect of Article 5 (3) of the Convention, the decision of 9 March 1978 on Application N° 7438/76, Ventura v/Italy)' . Bearing the aforegoing in mind, the Commission considers that at th e present stage of the proceedings it cannot declare this complaint manifestly ill-founded . In fact a thorough examination of the merits of the case is required . This part of the application will therefore be declared admissible . 7 . The Commission has examined from the standpoint of Article 13 of the Convention the question whether the applicant has any effective means under Italian law of speeding up the criminal proceedings against him . Having considered the arguments of the parties on this point, the Commission believes that the problem arising in this connection requires an examination of the merits of the case .
(Complaint declared admissible) .
See D .R . 12 P . 38 .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7913/77;7604/76;7719/76;...
Date de la décision : 11/05/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : GULLI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-05-11;7913.77 ?

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