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08/05/1978 | CEDH | N°7761/77

CEDH | X. c. AUTRICHE


APPLICATIQN/REQUETE N° 7761/77 X . v/AUSTRIA '
X . c ./AUTRICHE ' DECISION of 8 May 1978 on the admissibility of the application DECISIQN du 8 mai 1978 sur la recevabilité de la requèt e
A rtlcle 6, paragraph 1, of the Convention : This provision does not oblige States to allow individuals the opportunity of having their case re-opened once the judgment has become linal. Nor does it apply to proceedings which determine whether the case in a civil matter is to be re-opened or not .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Cette disposition n'impose pas aux Etats l'obligatio

n d'accorder aux individus la faculré de se pourvoir en révi...

APPLICATIQN/REQUETE N° 7761/77 X . v/AUSTRIA '
X . c ./AUTRICHE ' DECISION of 8 May 1978 on the admissibility of the application DECISIQN du 8 mai 1978 sur la recevabilité de la requèt e
A rtlcle 6, paragraph 1, of the Convention : This provision does not oblige States to allow individuals the opportunity of having their case re-opened once the judgment has become linal. Nor does it apply to proceedings which determine whether the case in a civil matter is to be re-opened or not .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Cette disposition n'impose pas aux Etats l'obligation d'accorder aux individus la faculré de se pourvoir en révision contre un jugement passé en force de chose jugée . Elle n'est pas applicable à la procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procés civil.
(English : see p . 7731
Résumé des faits pertinents
En 1942 et 1944, la mére de la requérante a vendu deux domaines lui appartenant et sis en Autrtche à un établissement de droit public du Reich allemand. Ces domaines sont actuellement propriété de la République d'Autriche . Plus tard, la requérante a intenté action contre la République d'Autriche pour faire constater la nullité de la vente pour cause de débilité mentale de sa mére au moment où la vente fut conclue . Elle fut déboutée en première instance en 1971 et en appel en 1972 . Son pourvoi en cassation fut rejeté en 1972. ' Th e applicant was represented before the Commiysion by Mr Gérard Alerahdre, a berrister prectisin0 in Strasburg. ' La reuuérante était représent6e devent la ComrrWsion per M• Gérard Alezandre, avocat à Srresbourp .
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Ayant eu, par la suite, connaissance de faits qui, selon elle, jetaient le doute sur l'impartialité d'un des experts psychiatriques commis lors du procès, elle en demanda la révision en 1975 . Sa demande en révision ne fut pas accueillie ; elle fut définitivement éca rtée par la Cour suprême en juillet 1976 comme non fondée .
EN DROIT (Extrait ) Dans la mesure oû la requérante s'éléve (en outre et essentiellement) contre le refus des juridictions civiles autrichiennes d'accueillir sa demande en vue d'obtenir la révision des décisions rendues en 1973, il y a lieu de relever que la Convention, aux termes .de son article 1 - , garantit uniquement les droits et libertés définis en son Titre I, que tout grief formulé par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit, selon l'article 25, paragraphe 1, avoir trait à la violation alléguée de l'un- :de ces droits et libertés, faute de quoi son examen ne ressortit pas à la compétence ratione materiae de la Commission . Or, parmi les droits et libertés garantis par la Convention, ycompris ceux reconnus,à l'article 6, ne figure pas comme tel le droit à la révision . Selon la jurisprudence constante de la Commission, l'article 6 de la Convention n'est pas applicable à une procédure relative à une demande en révision de sa condamnation étant donné qu'une personne, qui demande la révision de son procés et dont les sentences pénales sont passées en force de chose jugée, n'est pas une personne accusée de cette infraction, au sens dudit article (cf . par exemple les décisions sur la recevabilité des requêtes N° 864/60, Rec . de décisions 9, pp . 17, 21 et N° 1273/61, Annuaire 5, pp . 101, 103) . Il est vrai qué dans le cas d'espèce il s'agit d'une procédure civile . Il y a lieu de souligner, cependant qu'en raisonnant par analogie, la Commission est parvenue à laconclusion, ainsi qu'elle l'a déj2 déclaré à plusieurs reprises, que l'article 6 est également inapplicable à une procédwe d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procés civil (cf . par exemple la décision sur la recevabilité de la requète N° 7086/75, non publiée) . : II en résulte que les Etats contractants n'ont point l'obligation d'accorder aux individus la faculté de se pourvoir en révision contre les sentences passées en force dè chose jugée . _ Cette partie de la requête doit donc être rejetée commeétant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Conventibn, au sens de l'article 27, paragraphe 2 :
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Summary of the relevant facts In 1942 and 1944 the applicant's mother sold two pieces of real estate which belonged to her and were situated in Austria to a public corporate of the German Reich . The property in question is now the property of the Republic of Austria. The applicant later brought an action against the Republic of Austria to have the sale declared void by reason of the mental incapacity of her mother at the time of the sale . The case was dismissed at first instance in 1971 and an appeal on 1972. Her plea of nullity was rejected in 1972 . Having subsequently discovered facts which, according to her, cast doubt on the impartiality of one of the psychiatric experts, called upon to give evidence at the trial, she asked that the case be re-opened in 1975. Her request for the case to be re-opened was dismissed ; it was finally rejected by the Supreme Court in July 1976 as ill-founded.
THE LAW (Extract) . .. .. .... .. .. . To the extent that the applicant complains of the refusal of the Austrian civil courts to hear her request for leave to appeal against the judgments given in 1973, the Commission recalls that the Convention, under Article 1, only guarantees the rights and freedoms defined in Section I of the Convention and that, under Article 25 111, only the alleged violation of one of those rights and freedoms can be the subject of an application presented by a person, non-governmental organisation or group of individuals, failing which an examination of the application is outside the jurisdiction, ratione materiae, of the Commission . The right to appeal does not feature amongst the rights and freedoms guaranteed by the Convention, including those recognised under Article 6 . According to the constant case-law of the Commission, Article 6 of the Convention does not apply to proceedings for re-opening a trial given that someone who applies for his case to be re-opened and whose sentence has become final, is not someone "charged with a criminal offence" within the meaning of the said Article (cf . for example, Decisions on admissibility of applications N° 864/60, Coll . of Decisions 9, pp . 17, 21 and N° 1237/61, Yearbook 5, pp . 101, 103) .
It is true that the instant case concerns a civil matter . The Commission would stress, however, that by analogous reasoning it has reached the conclusion, as it has said on several occasions, that Article 6 is likewise inapplicable to proceedings for leave to appeal in a civil matter (cf . fo r - 173 -
example the decision on the admissibility of Application N° published) .
7086/75, not
. It follows from this that the contractingStates are not obliged to allow individuals the opportunity of applying for review of a decision havin res iudicata . gbecom This pan of the application must therefore be rejected as bein g incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within themeaning of Anicle 27 (2) .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 7761/77
Date de la décision : 08/05/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (disparition de l'objet du litige) ; Violation de l'Art. 3 ; Satisfaction équitable non appliquée

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : X.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-05-08;7761.77 ?

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