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09/03/1978 | CEDH | N°7438/76

CEDH | VENTURA c. ITALIE


APPLICATION/REQUÉTE N° 7438/76 Giovanni VENTURA v/ITALY ' Giovanni VENTURA c/ITALIE ' DECISION of 9 March 1978 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mars 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5 paragraph 3 of the Convention : Detention on remand for 5 years . Examination by the Commission of its length taking into account that part of it preceded the declaration made by Italy under Article 25 of the Convention (Complaint declared admissbfel . Articfe 6, paragraph .1 of the Convention : Length of criminal proceedings which partly preceded the declarat

ion by Italy under Article 25 of the Convention . Beginning ...

APPLICATION/REQUÉTE N° 7438/76 Giovanni VENTURA v/ITALY ' Giovanni VENTURA c/ITALIE ' DECISION of 9 March 1978 on the admissibility of the application DÉCISION du 9 mars 1978 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5 paragraph 3 of the Convention : Detention on remand for 5 years . Examination by the Commission of its length taking into account that part of it preceded the declaration made by Italy under Article 25 of the Convention (Complaint declared admissbfel . Articfe 6, paragraph .1 of the Convention : Length of criminal proceedings which partly preceded the declaration by Italy under Article 25 of the Convention . Beginning of rhe period to be taken into account (Compfaint declared admissibfe) . Article 26 of the Convention : Exhaustion of domestic remedies completed shortly after the introduction of the application (reference to the Ringetsen judgment) . In the case in point, useless to raise the question of inconstitutionality (Italian Constirurionaf Courtl .
Useless to exercise a repetitive remedy .
Article 5, paragraphe 3 de la Convention : Détention provisoire d'une durée de cinqans . Examen de cette durée par la Commission dans la mesure où une partie de celle-ci est antérieure à la déclaration faite par l'ftafie en apptication de l'article 25 de la Convention (Grief décfaré recevable) . Article 6, paragraphe 1 de la Convention : Durée d'une procédure pénale dont une partie est antérieure à la déclaration faite par Yltafie en application de l'article 25 de la Convention . Début de la période à prendre en considé2rion (Grief déclaré recevable) . • The appiicant is represented before the Commission by MM . F . De Ceteldo and G . Grepori . barristers prectisinp in Rome and by Mr E. Porta, a barrister prectivnp in Genova . Le requerant est repr6senté devant la Commission par MMes F . De Ceraldo et G . Grepon, avocats à Rome, et par Me E . Pona . avocat A Gènes .
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A rticle 26 de la Convention : Epuisement des voies de recours internes réalisé peu aprés l'introduction de la requéte (référence à l'arrêt Ringeisen) . Inutilité, en l'espéce, de soulever la question de la consitutionnalité (Cour constitutionnelle italienne). Inutilité d'exercer un recours de caractère répétitif.
(Enghsh : see p . 44 )
Résumé des faits pertinents
Soupçonné d'être impliqué dans une allaire d'attentats à la bombe commis à Milan et é Rome en décembre 1969, le requérant a été arrété et mis en détention provisoire en avril 1971 . D'autres accusés, dont M. Valpreda, furent renvoyés en jugement devant la Cour d'assises de Rome qut; en mars 7972, se déclara incompétente et renvoya l'al/aire à la Cour d'assises de Milan. Mais celle-ci lut dessaisie de l'al/aire par la Cour de cassation, qui en chargea la Cour d'assises de Catanzaro . Au printemps 1974, le requérant Jut renvoyé en jugement devant la Cour d'assises de Milan, puis de celle-ci à celle de Catanzaro. Les débats s'ouvrirent en janvier 1975 mais lurent ajournés peu après. Dès 7974, le requérant avait demandé à plusieurs reprises sa mise en liberté provisoire . Son élargissement (ut ordonné le 28 août 7976 en application de l'article 272 du Code de procédure pénale lixant une durée maximum à la détention provisoire . Toutefois, le requérant fut aussitôt assigné à résidence dans une t7e . Le procés des diJlérents groupes d'accusés, dont le requérant, s'est ouvert en janvier 1977 devant la Cour d'assises de Catanzaro .
EN DROIT ( Extraits) . .. .... .. .. .. . 3 . Le requérant se plaint que la durée de sa détention préventive a dépassé les limites raisonnables . Il invoque à cet égard l'article 5, paragraphe 3, de la Convention .
Sur l'épuisement des voies de recours interne s a . En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes le Gouvernement défendeur fait valoir, en premier lieu, que la Commission a été saisie avant le prononcé détinitif des autorités judiciaires italiennes et demande que la requête soit rejetée pour non-épuisemem des voies de recours internes . La Commission constate que la décision du 23 avril 1976 par laquelle la Cour de cassation a rejeté la demande de mise en liberté provisoire formulé e
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par le requérant est, il est vrai, postérieure à la date d'introduction de la requéte . Toutefois, la Commission se rétére sur ce point à l'arrét de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ringeisen, où la Cour a notamment affirmé (Partie « En Droit », paragraphe 91 de l'arrét précitél : « Ainsi, tout en maintenant intégralement que le requérant a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des divers recours internes avant de saisir la Commission, il doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu aprés le dépdt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité . » Il s'ensuit que la requéte ne saurait étre rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes du seul fait que la requête a été introduite peu avant la décision précitée de la Cour de cassation . b . Le Gouvernement défendeur fait valoir, en deuxiéme lieu, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes faute d'avoir soulevé la question de légitimité constitutionnelle au sujet de la règle fixant une limite maximum à la détention préventive larticle 272 du Code de procédure pénale) . Le requérant objecte que la question de constitutionnalité n'aurait pu être soulevée avec quelque chance de succès, étant donné que la Constitution italienne, en son article 13, se borne à exiger que la détention préventive fasse l'objet d'une décision motivée de l'autorité judiciaire . Le requérant fait aussi valoir qu'en tout état de cause, l'abrogation de la régle en question à la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle n'aurait eu aucun effet favorable sur sa situation personnelle . La Commission reléve que l'article 272 du Code de procédure pénale reconnaît au juge, en matiére de détention préventive, un pouvoir discrétionnaire limité par la fixation d'une durée maximum . En l'espéce, le requérant se plaint de l'usage que le juge a fait de son pouvoir discrétionnaire mais il ne prétend nullement que l'article 272 précité, pris comme tel, serait contraire à la Convention . La Commission estime donc qu'il n'y a pas lieu d'exiger de lui qu'il-ait soulevé la question de la constitutionnalité par rapport à cette disposition . c . Le Gouvernement défendeur fait valoir, troisiémement, que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes pour n'avoir pas soumis valablement à la Cour de cassation le grief tiré de la prétendue violation de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention . A cet égard, le Gouvernement défendeur distingue entre, d'une part, les recours contre les décisions de rejet des demandes de mise en liberté provisoire et, d'autre part, les recours fondés sur l'expiration du délai maximum de détention préventive . Le Gouvernement reconnaît que le requérant a recouru jusqu'en cassation contre les décisions de rejet de ses demandes de mise en liberté
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provisoire, mais soutient qu'afin de remplir la condition de l'épuisement des voies de recours internes, il aurait dû aussi se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de la cour d'appel de Catanzaro, du 23 juillet 1976, qui rejetait sa demande de mise en liberté pour expiration du délai maximum de détention préventive . Le requérant, de son cBté, déclare s'être plaint devant la Cour de cassation de la violation à son détriment de l'article 5 . paragraphe 3, et d'avoir été débouté sur ce point par arrêt du 23 avril 1976 Le requérant affirme avoir, par conséquent, épuisé les voies de recours internes à cet égard . La Commission constate qu'il resson des piéces versées au dossier que la Cour de cassation, dans l'arrèt précité, a effectivement tranché la question de savoir si l'article 5, paragraphe 3, de la Convention avait été violé et a exclu une violation de cette disposition . De l'avis de la Commission, ce serait faire preuve d'un formalisme excessi( que d'exiger du requérant - comme le voudrait le Gouvernement défendeur - qu'il ait saisi deux fois la Cour de cassation : une fois sur une demande de mise en liberté provisoire, une autre fois sur une demande de mise en liberté déflnitive pour expiration du délai maximum . Il apparaït donc que le requérant a valablement soumis ce grief aux instances nationales . Sur le défaut manifeste de fondemen t d . Quant à la durée de la privation de liberté qui doit être prise en considération sous l'angle de l'article 5 . paragraphe 3, la Commission rappelle tout d'abord que le requérant a été arrèté en septembre 1971 et détenu sans interruption jusqu'au 28 aoùt 1976, date à laquelle la cour d'appel de Catanzaro a ordonné son élargissement . La détention provisoire a donc duré prés de cinq ans . Il est vrai qu'après le 28 aoùt 1976, le requérant a été assigné à résidence à l'isola del Giglio . Dans sa requête, toutefois, le requérant ne s'est pas plaint de cette mesure, de sorte que la Commission ne s'estime pas appelée à examiner ici si celle-ci s'analyse ou non en une privation de liberté, au sens de l'article 5 de la Convention . e . Lors de l'audience contradictoire devant la Commission, le Gouvernement dé(endeur a affirmé que, pour apprécier le caractére raisonnable du délai visé par l'article 5, paragraphe 3, la Commission ne pouvait prendre en considération que la période postérieure au 1ar août 1973 . En effet, l'Italie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes individuelles que dans la mesure où celles-ci portent sur des actes, décisions, faits ou événements postérieurs au 31 juillet 1973 . La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence, elle n'est pas compétente pour connaitre de (aits qui se sont produits avant la date à laquelle prend effet la déclaiation par laquelle l'Etat défendeur a reconnu l a
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compétence de la Commission a ètre saisie de requêtes introduites conformément à l'article 25 de la Convention (cf . par exemple la décision sur la recevabilité de la requête N° 3034/67, Fletcher c/RU . . Rec . 25, p 76 ss .) . Toutefois, en examinant la durée de la détention subie après cette date, la Commission tient compte de l'état où se trouvait la procédure . Dans cette mesure, elle a donc égard à la détention antérieure (Voir mutatis mutandis l'arrêt de la Cour eur . D .H . du 27 juin 1968 dans l'affaire Neumeister, Partie u En Droit a, paragraphe 6) . La Commission estime d'ailleurs qu'en l'espèce, même si on ne tenait compte que de la durée de la détention comprise entre le 1°' ao0t 1973 et le 28 ao0t 1976 , le grief ne saurait être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27, paragraphe 2 de la Convention . Les problémes qu'il souléve, en effet, sont suffisamment complexes pour que leur solution reléve d'un examen du fond de l'affaire •
5 . Le requérant se plaint qu'il n'a pas été statué dans un délai raisonnable sur les accusations pénales portées contre lui et allègue, à cet égard, une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention . La Commission constate tout d'abord que dans la présente affaire le Gouvernement défendeur n'a mentionné aucun recours contre la lenteur de la procédure en droit italien . Ce grief, partant, ne saurait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 27, paragraphe 3, de la Convention . Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et de la Commission, la période à prendre en considération sous l'angle de cette disposition commence au moment où les premiéres accusations sont formulées contre l'intéressé et prend fin lorsqu'il est statué sur le bien-fondé des accusations par un acquittement ou une condamnation (cf . arrêt de la Cour dans l'affaire Neumeister, partie « En Droit », paragraphes 18 et 19) . S'agissant de préciser le moment à partir duquel on doit considérer que le requérant est l'objet d'accusations, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, la Commission a adopté celui où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation IAffaire Huber, rapport du 8 février 1973, p . 301 . Dans le cas d'espéce, le requérant a fait l'objet, le 9 avril 1971, d'un mandat d'arrét décerné à son encontre pai le juge d'instruction de Trévise . La Commission estime qu'en l'espéce cette date devrait être retenue comme marquant le début de la période à prendre en considération .
' Grief déclaré recevable
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Toutefois, sur ce point également, la Commission doit tenir compte du fait que l'ItaGe n'a reconnu sa compétence de se saisir de requêtes présentées en application de l'article 25 de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur des actes, décisions, faits ou événements postérieurs au 31 juillet 1973 . II s'ensuit que, faute de compétence ratione temporis, la Commission ne peut examiner, comme telle, la durée de la procédure pénale ouverte contre le requérant, pour toute la période antérieure au 1• 1 aoùt 1973 . En ce qui concerne la fin de la période à prendre en considération, la Commission constate qu'aucune décision sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant n'a été rendue à ce jour, de sorte que ladite période est encore en cours . Quant à l'appréciation du caractére raisonnable de la durée de la procédure, la Commission renvoie aux considérations qu'elle a développées à propos de l'application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention Icf . chapitre 3 lel ci-dessusl et note qu'elle devra tenir compte de l'état d'avancement de la procédure au 1er août 1973 . Le Gouvernement défendeur soutient que la durée de la procédure ne saurait être considérée, en l'espèce, comme ayant excédé le délai raisonnable visé à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, eu égard, notamment, à la complexité de l'instruction et aux obstacles insurmontables rencontrés par les autorités juridiaires dans leur désir de diligence . La Commission estime toutefois que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de considérer le présent grief comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, et que celui-ci pose des problèmes complexes et nécessite un examen détaillé qui reléve du fond de l'affaire . •
Grief déclarA recevable
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Summary of the relevant facts The appficant was arrested and placed in detention on remand in April 7971 on the charge of having been involved in bomb attacks in Milan and Rome in 7965 . Other co-defendents amongsr whom M . Valpreda were committed to trial before the Rome Assises Court, which in March 1972 declared itself incompetent and referred the case to the Milan Court of Asstses . The case was however withdrawn from that Court by the Court of Cassation, who referred the case to the Catanzaro Court of Assises . The hearings opened in January 7975 but were adjourned shorrfy afterwards . As from 1974, the appficant had made on several occasions applications for his release. His release was granted on 28 August 1976, by virtue of Section 272 of the Code of Criminal Procedure setting a maximum limit on detenubn on remand. However, the applicant was immediately assigned a forced residence on an tsfand . The trial of the different groups of co-defendanrs, including the applicant, opened in January 1977 before the Catanzaro Court of Assises .
(TRANSLATION ) THE LAW (Extracts ) .. .. .. .. .. ... . . 3 . The applicant complains that the length of his detention on remand exceeded reasonable lirrmits . He refers in this connection to Article 5 (3) of the Convention . Exhaustion of domestice remedies a . Regarding the exhaustion of domestic remedies, the respondent Government points out, first, that the application was made to the Commission before the Italian judicial authorities had given their final verdict, and asks that the application be rejected on the ground that the domestic remedies have not been exhausted . The Commission finds that the decision of 23 April 1976 whereby the Court of Cassation rejected the applicant's request for bail is admittedly subsequent to the date on which the application was lodged . However, the Commission refers on this point to the judgment of the European Court of Human Rights in the Ringeisen Case, where the Court, inter alia, stated Ithe part "As to the Law", Section 91 of the said judgment) ; ''Thus, while it is fully upheld that the applicant is, as a rule, in duty bound to exercise the different remedies before he applies to the Commission, it must be left open to the Commission to accept the _qq_
fact that the last stage of such remedies may be reached shortly after the lodging of the application but before the Commission is called upon to pronounce itself on admissibility . " It follows that the application cannot be rejected for non-exhaustion of domestic remedies solely by reason of its having been lodged shortly before the above-mentioned decision of the Court of Cassation . b . The respondent Government argues, secondly, that the applicant did not exhaust the domestic remedies because he failed to raise the question of constitutional legitimacy in connection with the rule setting a maximum limit on detention on remand ISection 272 of the Code of Penal Procedure) . The applicant objects that the question of constitutionality could not have been raised with any prospect of success, since Article 13 of the Italian Constitution, merely requires that detention on remand be the subject of a reasoned decision by the judicial authorities . The applicant also argues that, in any event, abrogation of the rule in question as the result of a judgment by the Consitutional Court would not have had any favourable effect on his personal situation . The Commission points out that Section 272 of the Code of Criminal Procedure gives the Court a discretionary power in respect of detention on remand, that power being limited by the setting of a maximum term . In the case in point, the applicant complains of the use which the Court made of its discretionary power, but does not claim at all that the above-mentioned Section 272 as such is at variance with the Convention . The Commission therefore considers that he cannot be expected to have raised the question of constitutionality with regard to this provision . c . The respondeni Government argues, thirdly, that the applicant did not exhaust the domestic remedies because he did nol properly submit to the Court of Cassation the complaint based on the alleged violation of Article 5 (3) of the Convention . In this connection, the respondent Government draws a distinction between, on the one hand, appeals against decisions dismissing applications for bail and, on the other hand, appeals based on the expiry of the maximum term of detention on remand . The Government recognises that the applicant went as far as appealing for the setting aside of the decisions rejecting his applications for bail, but maintains that in order to satisfy the condition of exhaustion of domestic remedies, he ought also to have lodged an appeal for the setting aside of the order made by the Catanzaro Appeal Court on 23 July 1976, rejecting his request to be released on the ground that the maximum term of detention on remand had expire d The applicant, for his part, declares that he complained to the Court of Cassation that Article 5 (3) had been violated to his detriment, and tha t
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his claim was dismissed by the judgment of 23 April 1976 . The applicant asserts that he consequently exhausted the domestic remedies in this regard . The Commission finds that it emerges from the case file that the Court of Cassation, in the above-mentioned judgment, did deal with the question whether Article 5 ( 3) of the Convention had been violated and had ruled that it had not . In the Commission's opinion, it would be excessively formalistic to expect the applicant-as the respondent Government would wish-to have appealed twice to the Court of Cassation-once concerning an application for bail, and again concerning an application for final release on expiry of the maximum period . It therefore appears that the applicant submitted this complaint properly to the national courts . The question of the application being manifestly ill-founded d. Regarding the duration of the deprivation of liberty which must be taken into consideration from ihe standpoint of Article 5 131,the Commission recalls first of all that the applicant was arrested in September 1971 and continuously detained until 28 August 1976, when the Catanzaro Appeal Court ordered his release . Thus the detention on remand lasted nearly 5 years . It is true that after 28 August 1976 the applicant was assigned a forced residence on the island of Giglio In this application, however, the applicant does not complain of that measure, so that the Commission does not feel called upon to examine here whether it is or is not tantamount to a deprivation of liberty in the sense of Article 5 of the Convention . e . At the hearing of ihe parties before the Commission, the respondent Government stated that, in order to assess the reasonableness of the period referred to in Article 5 (3), the Commission must take into account only the period subsequent to 1 August 1973 . Italy has in fact recognised the Commission's jurisdiction in respect of individual applications only to the extenr that these relate to acts, decisions, facts or events subsequent to 31 July 1973 . The Commission recalls that, according ot its case-law, it does not have juridsdiction in respect of events occuring prior to the effective date of the declaration whereby the respondent State recognises the Commission's competence to receive applications lodged in accordance with Article 25 of the Convention (cf . for example the decision on the admissibility of Application No . 3034/67, Fletcher against the United Kingdom Collection of Decisions 25, page 76 el seq .) . However, in examining the length of the detention undergone subsequent to that date, the Commission takes account of the stage which the proceedings had reached . To that extent, therefore, it has regard to the previous detention (see mufatis mutandis the judgment of the European Court of Human Rights of 27 June 1968 in the Neumeister Case, the part "As to the Law", Section 6) . - 46 -
The Commission considers, moreover, that, in the case in point, even if account were taken solely of the period of detention between 1 August 1973 and 28 August 1976, the complaint could not be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 (2) of the Convention . The problems which it raises are in fact sulliciently complex for their solution to require an examination ol the merits of the case . '
5 . The applicant complains that judgment was not given within a reasonable time on the criminal charges against him and alleges, in this connection, a violation of Article 6 (1) of the Convention . The Commission finds, first, that in the present case the respondent Government has made no mention of any redress against the dilatoriness of Italian legal procedure . This complaint cannot therefore be rejected on grounds of failure to exhaust the domestic remedies, within the meaning of Article 27 131 of the Convention . According to the jurisprudence of the European Court of Human Rights and of the Commission, the period which must be taken into consideration for the purposes ot this provision begins at the time when the initial charges are brought against the accused and ends when judgment is given on the merits of those charges in the form of either an acquittal or a conviction (cf . the Court's judgment in the Neumeister case, the part "As to the Law", Sections 18 and 19) . As regards the exact time from which the applicant must be deemed to be charged, within the meaning of Article 6 (1) of the Convention, the Commission has adopted the time at which the suspicions surrounding the person concerned had significant repercussions on his situation (Huber case, report of 8 February 1973, page 301 . In the present case, a warrant for the arrest of the applicant was issued on 9 April 1971 by the examining magistrate at Treviso . The Commission considers that in this case, that date should be taken as marking the beginning of the period to be taken into account . However, on this point also the Commission must bear in mind that Italy has recognised its competence to examine applications submitted under Article 25 ot the Convention only in so far as they relate to acts, decisions, facts or events subsequent to 31 July 1973 . Consequently, the Commission is not competent, rarione remporis, to examine as such the duration of the penal proceedings brought against the applir.ant, for the whole of the period prior to 1 August 1973 .
Comulaint declared admiaible .
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As regards the end of the period to be taken into account, the Commission notes that no decision on the merits of the charges against the applicant has been given to date, so that the said period is still runnin g As regards the assessment of the reasonableness of the length of the proceedings, the Commission refers to considerations it has developed in connection with the application of Article 5 (3) of the Convention (cf . point 3 (e) above) and notes that it will have to take account of the stage which the proceedings had reached on 1 August 1973 . The respondent Government maintains that the length of the proceedings cannot be regarded as having exceeded the reasonable time referred to in Article 6 111 of the Convention in the case in point, regard being had, in particular, to the complexity of the investigation and the insuperable obstacles encountered by the judicial authorities in their desire for dispatch . However, the Commission considers that the elements in its possession make il impossible for it to regard the present complaint as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 121 of the Convention, and that the application poses complex problems and requires a detailed examination of its merits . '
Cumplaint declared admisslble .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 7438/76
Date de la décision : 09/03/1978
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION


Parties
Demandeurs : VENTURA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1978-03-09;7438.76 ?

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